‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 66 sur 70 · C1I\P. VIII. DE L'ARRESTATION · texte numérisé non relu

C1I\P. VIII. DE L'ARRESTATION

véritable mandat de comparution , ou du talion (3) ; il faut , pour motiver l'emploi

moins elle produit absolument le même de celte mesure, que la dénonciation soit

etlct. apj)u\ ce de ([uel([ucs indices, de quelques

probabilités, de quelques circonstances

^ 111. qui rendent nécessaire l'interrogatoire de l'inculpé: s'il en était autrement, si les

DU MANDAT p'amcner (i). mag^lstrats n'étaient pas chargés d'apprécier dans leur conscience la valeur des

-. , ,j . .. j' ' dénonciations, s'ils étaient forcés de se

he ma7idat a aincucr vcnl eh'G aecerne i i • , „ „i„. ,i„<. ^„c.

r . „. 1 1 .... 1 . .,. . rendre les instrumens aveuffles des pas-

racme a 1 ejvard des inclivulus domicilies . ^ u ■ i • ■ -i" -1,1.;.;....

î' , , 1,,.. sions, des haines, des inimilies , il dencn-

qui ne sont prévenus que de dclits cor- . •. i . • 1 n ^ 1 » ki„„

^ .. , ' . n^ 1 • 1 11 drait du iM-emier malveillant de troubler,

reetionncs, puisque t emploi du mandat ,V i ij -, • •

, '..' I , 1 1 • , • 1 sans mollis, le repos d un citoyen paisi-

de comparution, dont la loi autorise alors ,, t i r 1 - A-.- „, „t a o„

,,,,.' / . r 1 -r bie, et de 1 arracher a ses aimires et a sa

la délivrance, n est que /■«ç»//a;//;cepen- ^^^^^^;„^ ,^ ^^^.^.^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^

dant le magistrat ne doit pas user du justice, à l'etFet d'y donner des éclaircis-

mandat d amener, quand le mandat de "^ 1 • 1 i- i„„ ^1 .„ „v.

, ' 1 1 ' iM i semens sur les inculpations les plus ab-

comparution ])eut cire employé utilement, 1 ^

à moins que des motifs graves ou des circonstances particulières , qu'il est impos- Mais, si la dénonciation paraît avoir sible de prévoir et de détailler ici , ne lui quelque fondement , s'il y a plainte de la en démontrent la nécessité; la loi lui con- part d'une partie civile , ou s'il y a flafie, au reste, le soin d'apprécier, dans le grant délit (4), et que la voix publique cercle qu'elle a tracé, les cas où un raan- accuse du crime un individu qui n'est pas dat peut être décerné de préférence à présent, le prévenu doit alors être appelé l'autre. en vertu d'un mandat d'amener, soit par Le prévenu d'un délit correctionnel, le juge d'instruction (.5), soit par le proqui n'a pas de domicile fixe, doit néces- cureur du Roi (6) , soit par celui de ses sairement être appelé devant la justice, auxiliaires qui le remplace (7). Lorsque lorsqu'il y a lieu, en vertu d'un mandat les premiers actes de procédure ont été d'amener; il en est de même du prévenu faits par le procureur du Roi ou ses de crime, quoiqu'il ait un domicileconnu, auxiliaires, le prévenu reste sous la main et quelle que soit sa qualité (2) : lemagis- de la justice en état de mandat d'amener, Irai, comme on vient de le voir, n'a pas au moment où les procès-verbaux et les alors la liberté du choix, entre les man- autres pièces sont transmis au juge d'indats de comparution et d'amener. Toute- struction (8); il résulte de la disposition fois^ lors même qu'un individu est dé- delà loi qui établit celle règle, que, si le nonce comme auteur ou complice d'un prévenu était présent lorsque les premiers crime de nature à emporter peine afflic- actes d'instruction ont été faits, et qu'il tive infamante, cette dénonciation seule n'ait pas, en conséquence, été décerné n'établit pas une présomption suffisante jusqu'alors de mandat d'amener contre pour décerner un mandat d'amener cpn- lui il doit en être décerné par l'officier de tre cet individu, s'il a un domicile, et police judiciaire à l'instant où il fait le qu'il jouisse d'ailleurs d'une bonne repu- renvoi "des pièces au juge d'instruction,

(1) Le mandat d'amener peut être comparé à (5) Voyez art. 4o du Code d'inst. crim. l'ancien décret d'ajournement personnel; cepen- ,4^ y^ ,^ ^^^^-^^ j^, Flagrant Délit. dant il en diffère essentiellcmcnl, piii.sf[ii il ne

contient pas, comme ce décret, le iilr^ de l'ac- (5) Voyez art. 69 du Code d'instruction cri-

cusation, et ([u'il n'emporte pas comme lui l'in- minelle.

terdiction. (Voyez article 11, titre X de l'or- (5) Voyez art. 4o il/id.

donnance de 1670 et l'edit de décembre xC8o.) , < ,r . / c ^ c -, ■ .

/ \-,7 1 j r- 1 II- . <• ■ • (7) Vovez art. 4q, 00 et 01 i6ia.

(2) Voyez art. 91 du Code a instruction crimi- '^'^ J -''

nclle. (8) Voyez art. 45 ibid.

et qu'en "vertu de ce mandat on dépose le arrêtés par la police pour crimes^ délits ,

prévenu en prison jusqu'à ce qu'il soit contraventions ou troubles, et, en con-

interrogé. séquence, malgré les réclamations géné-

La loi accorde au magistrat un délai de raies , malgré les recommandations pres- Tingt-quatre heures pour interroger le santés de l'autorité supérieure, souvent prévenu qui se trouve appelé ou traduit des citoyens arrêtés par erreur ou parce devant lui en élat de mandat d'amener; qu'on les avait trouvés en état d'ivresse et comme, pendant ce temps, le prévenu ou se querellant sur la voie publique, resdoit être déj)osé en lieu sûr, et qu'il ne talent entassés pendant plusieurs semaipeut être détenu en charte privée , c'est nés, et quelquefois pendant des mois une nouvelle preuve de la nécessité de le entiers , dans les salles provisoires de déplacer provisoirement dans une prison ou pôt de la préfecture de police, sans être maison de sûreté (1), en attendant Tinter- interrogés. En 1818, le ministre de la rogatoii'c qu'il doit subir: il est défendu , justice (3), frappé de cette violation de la au reste, d'ajourner cet interrogatoire au- loi , fit venir auprès de lui les magistrats delà de vingt-quatre heures; c'est au plus judiciaires et administratifs dont le coniard dans ce délai que le juge d'instruc- cours était nécessaire pour faire cesser tion doit y procéder. Le législateur a î abus, ("omine le temps l'avait consacré , Toulu toul-à-la-fois donner aux magistrats tout en déplorant cet état de choses , le les moyens de terminer successivement premier mot de ces fonctionnaires fut les diverses opérations dont ils peuvent que Paris faisant une exception à cause de être chargés , et prévenir l'abus des em- son étendue et de sa population, il n'y prisonnemens prolongés sans motifs (2). avait aucun moyen de changer et d'amé- L'exacte observation de cette règle est un liorer ce qui existait; mais le ministre, devoir sacré pour les juges d'instruction , qui voulait que la loi fût exécutée, déclara et la surveillance en est d'ailleurs confiée que c'était pour arriver à ce but, et pour au procureur-général, à ses substituts les y arriver de suite, qu'il avait fixé l'entreprocureurs du Roi près les Cours d'assises vue , et il ordonna , en conséquence , et les tribunaux de première instance , et qu'on lui présentât immédiatement un à la Cour royale elle-même. plan conforme aux dispositions de la loi

Dans quelques villes populeuses de et à ses intentions. Les obstacles insur-

France, et notamment à Paris, un usage montables se réduisirent bientôt à des dîf-

abusif, sous lequel fléchissent quelquefois ficullés de détail qu il s'empressa d'apla-

les lois les plus utiles , avait consacré nir : et depuis cette é[)oque, la loi est

comme une. vérité de fait, qu'il y avait exécutée à Paris, ou du moins son cxécu-

impossibilité physique d'interroger dans tion y est rendue facile, comme elle l'est

les vingt-quatre heures tous les individus partout ailleurs; tous les individus arrêtés

(i)* Cette opinion contraire à celle de M. Car- garanties qu'un local particulier , contre les dé-

not (voyez de rinstniclion criminelle, lom. i'''", tentions arbitraires jelAonnc^uriouiàdmo-^cns

page 261), a été ciiliquée par M. Bourguignon sûrs pour prévenir les accidens déplorables de

(dans la jurisprudence des Codes criminels , la nature de celui que j'ai rappelé, qui priva

tome I, p.Tgeaiy); cet auteur faisant allusion de la vie un jeune enfant prévenu de maraudage ,

au mot i^risun , la considère comme autorisant qu'on avait ])lacé dans un cellier en attendant

une détention arbitraire ; mais M. Le Graverend, le moment de son interrogatoire. Personne , au

dans une noie qu'il a laissée, repousse ainsi le reste, j'ose le croire, après avoir lu le chapitre

reproche qui lui est adressé : « J'ose croire que de mon ouvrage qui traite de l'arrestation , et

l'universalité de mes lecteurs sera d'un avis tout même l'ouvrage entier , ne me reprochera, avec

différent : chacun pensera comme moi, sans raison, du moins, de favoriser par mes écrits

doute, qu'une chambre spécialement destinée Varbitraire et les abus du pouvoir. » — Duver-

dans une prison à recevoir les prévenus avant gier.

l'interro.'ratoire, ou une maison de silretc spé- / \ t 1 » t ' . ,„ ^^^t\„k

. , " j,' j- / 1, • -, ■ (2) Le mandat d amener n est pas motive,

ciale pourvue d un gardien (alternative que j ai *^ ' '

indiquée), offre, au contraire, bien plus de (5) M. Pasquier.

CllAP. Mil. DE L'ARRESTATION. 301

sont iulcrrogés dans les Tinfït-qualrc Lorsque le prévenu ccmlro lequel il a heures , cl livrés dans le même délai aux élé décerné un mandat d'amener ne peut mapvislrats de l'ordre judiciaire qui pro- être trouvé, le porteur du mandat est tenu cèdent réj^ullcrement' a leur éjjard , ou de l'exhiber au maire ou à l'adjoint du ils sont remis en liberté; et cet exenqde, maire ou au commissaire de police de la que je me suis fait un devoir de citer, coaimune de la résidence du prévenu ; parce qu'il fait honneur au ministre (|iii et celui des fonctionnaires désignés aua donné les ordres et aux fonctionnaires quel le mandat est présenté , doit apposer qui ont concouru à leur exécution, preuve son visa sur l'original de l'acte de notifiinieux que tout ce qu'on pourrait dire que cation (.5) : c'est par celte formalité nécesloutes les fois que les lois protectrices de saire que la notification faite par le porla liberté individuelle, ou des autres droits teur du mandat, et l'inutilité de ses garantis par la Charte et par nos instilu- recherches pour en assurer l'exécution , fions , éprouvent quelque violation, ou sont régulièrement constatées, et que le que l'exécution en est négligée, l'autorité porteur du mandat en justifie auprès de suiiérieure n'est pas à l'abri de tout repro- celui dont il a reçu les ordres, che , ne fût-ce que celui de faiblesse.

11 peut aussi être décerné des mandats Ç IV.

d'amener contre les témoins qui n'ont pas

obéi à la citation qu'ils ont reçue pour do mandat de dépôt (5).

comparaitre , soit devant le juge d'instruction, soit devant un tribunal queleon- l,e mandat de dcpôt \)rodml à ])eii i^rès que (1) , ou qui ne se sont pas rendus sur le même effet que le mandat d'arrêt; ce- Fordre que le président des assises est pendant, comme il n^est pas revêtu des autorisé à donner à cet effet pendant le rnêmes formalités , et qu'il n'énonce pas cours des débats (2) : l'exécution des man- la nature de la prévention, on peut condats d'amener employés pour vaincre la sidérer qu'il tient le milieu entre le manrésistanee des témoins ne les dispense pas clat d'amener et le mandat d'arrêt, des autres peines que leur fait encourir la Le mandat de dépôt , introduit dans la désobéissance (3). procédure criminelle par la loi du 7 plu-

II peut encore être délivré des mandats ^/\ose an IX , qui avait créé , près de chad'amener par les Cours et par les tribu- que tribunal de première instance, des naux , et nicme par les officiers du minis- substituts du procureur-général criminel, 1ère public contre les auteurs ou coinpli- auxquels on donna dans la suite le nom ces présumés d'un faux dont les indices de magistrats de sûreté, a été maintenu ont élé aperçus dans le cours d'un procès par le nouveau Code d'instruction criraimême civil (4). nelle (7) : mais, à la différence de ce qui

(i) Voyez art. 92 et 355 du Code d'instruction salion du ii aoûl 1827 , Sirey, 1828, i*^^ partie, criminelle. pag. ni; elDalIoz, 1827, i>''= partie, pag. 465.)

(2) Voyez art. 269 ilid. ~{i)\o^cz['^n. 462 du Code d'instruction cri-

(3) Voyez le chapitre de l'Audition des té- ininelle.

moins. (5) Voyez art. io5 il/id.

* niais il faut l/ien entendre cpie les moyens (6) Le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt

cocrcitifs pour obliger les témoins , cpii ne com- tendent, comme l'ancien décret de prise de

paraissent pas sur une première cilation , à se corps, à priver de sa liberté celui qui en est l'ob-

présenter, sont facultatifs; en ce sens que les jet; mais il existe entre l'ancien décret et les

tribunaux peuvent rcfuserde les employer quand mandats actuels des différences considérables,

ils pensent que les dépositions des témoins dé- notamment en ce qui concerne le mandat de dé-

faillans n'apporteraient aucime lumière à la jus- pot. L'indication de ces différences serait ici sans

lice. — Peu importe d'ailleurs que ces témoins objet.

. soient cités à la requête du ministère public ou (7) Voyez articles HG , r)5, 97 , 98 . 100, lOT et

à la requête du prévenu. (Arrêt de la Cour de cas- autres du Code d'instruction criminelle.

se pratiquait sous l'empire de cette loi, qu'il lui est conféré généralement. En qui chargeait les officiers du ministère effet , le Code d'instruction criminelle public de décerner ce mandat lorsqu'il y porte que tout dépositaire de la force avait lieu, ce soin , par un heureux retour publique, et même toute personne, est à l'ordre, est au contraire confié spéciale- tenu de saisir un prévenu qui est surpris ment au juge d'instruction (1). en flagrant délit (7), ou pousuivi par Les dispositions du nouveau Code d'in- la clameur publique, etc., et de le construction criminelle peuvent faire douter duire devant le procureur du Roi, sans si le procureur. du Roi et ses auxiliaires qu'il soit besoin de mandat d'amener (8) : ont aujourd'hui le droit de décerner le et à la suite de cette disposition , on lit mandat de dépôt contre des prévenus, que , sur l'exhibition du mandat de dépôt, lorsqu'ils le jugent convenable , et notam- le prévenu sera reçu et gardé dans la maiment en cas de flagrant délit, ou si ce son d'arrêt établie près le tribunal correcdroit est une attribution exclusive du tionnel.

juge d'instruction. Dans le système de la On peut donc croire, au premier aperçu, procédure criminelle actuelle, toute l'in- que, si l'on n'admettait pas que le mandat struction , excepté les premiers actes, de dépôt peut être décerné par le procuqui peuvent avoir pour objet de recher- reur du Roi, il se trouverait une lacune cher et de constater les délits, et de met- dans ces arlicles , et que, puisque le prêtre les délinquans sous la main de la jus- venu, arrêté dans le cas dont il s'agit, est tice, appartient au juge instructeur, sauf conduit devant ce magistrat , même sans le droit de réquisition du ministère pu- mandat d'amener , la conséquence nécesblic (2); d'un autre côté, les prévenus saire qu'il faut en tirer, est que le prosaisis par ordre du procureur du Roi ou de cureur du Roi doit déceri^er un mandat ses auxiliaires doivent , aux termes des de dépôt pour faire conduire le prévenu lois, rester sous la main de la justice , dans la maison d'arrêt, jusqu'à ce que le mais seulement en état de mandat d'ame- juge d'instruction, qui peut être occupé, ner (3); et ces dispositions, combinées empêché ou absent, lui fasse subir inlerentre elles, semblent exclure le droit du rogatoire; mais cette lacune que l'on croit procureur du Roi : mais la loi charge ex- apercevoir dans la hù, ne nous parait pas pressément ce magistrat de décerner un réelle, et le rapprochement des deux artimandat de dépôt dans un cas spécial (4). clés dont il s'agit, tel qu'il existe dans le Lorsqu'il agit en cas de flagrant délit, il Code, ne donne pas lieu, à ce qu'il nous est autorisé à le décerner contre ceux qui semble, à la conséquence qu'on voudrait violeraient la défense qu'il leur aurait en tirer , pour faire disparaître cette préfaile de s'éloigner de la maison ou du tendue lacune. Ces articles, quoique raplieu dans lequel il procède, avant la clô- j)rochés , se rapportent à deux espèces ture de son procès-verbal (.5). Dans un difl^érentes. Le j)remier indique la marche autre cas , ce droit lui est donné implici- que l'on doit suivre en cas de fia cjant délit; tement par le raprochement de deux arti- le second trace des règles pour l'exécution clés du Code d'instruction criminelle (6)5 du mandat de dépôt en général : malgré et l'on pourrait en conclure non-seule- le rapprochement de ces deux arlicles , il ment que ce droit n'est pas absolument faut donc s'en tenir à ce qui est indiqué interdit au procureur du Roi, puisqu'il par l'ensemble des dispositions du Code : lui est, au contraire , enjoint de l'exercer et le résultat de cet ensemble est que le en certaines circonstances , mais encore procureur du Roi et ses auxiliaires ne doi-

(1) Voyez art. 91 etsuiv. du Code d'instruc- (6) Voyez art. 106 et 107 du Code d'inslruc- (ion criminelle. tion criminelle.

(2) Voyezlescliapitres VI clVII du Jiv.l'^''iWr/. (7) Voyez art. 106 du Code d'instruction cri-

(3) Voyez art. ib ihid. minelle, et la section du Flagrant Délit dans

(4) Voyez art. 100 et 101 ihid. cet ouvrage.

(5) Voyez art. 54 ihid. (8) Voyez art. 106 ihid.

CnAP. Mil. DE L ARRESTATION. 303

vent décerner que le mandat d'amener vanl lequel un prévenu de erime a été

contre les prévenus; que c'est en A-ertu lie traduit mal-à-i)ropos, doit le renvoyer

ce mandat que les prévenus sont placés devant le juge d'instructiun compétent ,

par eux ou qu'ils restent sous la main lorsqu'il reconnaît que In nature de la pré-

delajustice, etqueles ju{^esd'instruclion ventiou excède les bornes de sa coiiipc-

doivent seuls décerner des mandais de tenee (2).

déjjôt, sauf le cas spécial où ce soin ap- En cas de charjycs nouvelles survenues

parlient au ])rocureur du Roi pour sup- conlre un prévenu de crime, depuis que

pléer à l'exéeulion du mandat d'amener, la chambre d'accusation de la Cour royale

lorsque l'individu qui est dénommé dans a décidé qu'il n'y a pas lieu à le lenvoyer

ce deinier mandat, se trouve à une trop devant une Cour d'assises, le juge d'in-

grande dislance du lieu où il devrait èlre struclion qui a recueilli les nouvelles

conduit. charges, est autorisé par la loi à décerner

Le mandat de dépôt doit, en général , un mandat de dépôt contre le prévenu,

être décerné conlre les individus prévenus s'il a déjà été mis en liberté. Ce niandat

de crimes emportant peine afïlictive ou doit , dans ce cas, élre décerné avant l'en-

infamanle, toutes les fois qu'appelés de- voi que le juge d'inslruclion doit faire

vaut le juge d'instruction, ils n'ont pas au procureur-général des nouveaux ren-

délruit les inculpations dont ils sont l'ob- seignemciisqui ont été recueillis; l'aulori-

jet: il en est de même des prévenus de sation donnée au juge d'instrnelion était

délits correctionnels de nature à entrainer indispensable pour prévenir la fuite des

l'emprisonnement, lorsque, dans ce der- prévenus qui auraient eu connaissance

nier cas, il se fait une procédure anlé- ^les nouvelles découvertes faites conlre

rieure à la mise en jugement, et que le eux. Mais aussitôt que le juge d'instruction

tribunal correctionnel n'est pas saisi di- est dessaisi des pièces, il ne peut plus

recfement par une citation donnée à la conserver le pouvoir de décerner le man-

requcted'une partie civile ou du ministère <lat de dépôt, ets'il n'en apoint usé avSnt

public. l'envoi , il ne peut plus l'exercer après (3).

Lorsqu'un témoin a allégué son état de Le mandat de dépôt peut être employé

maladie pour se dispenser d'obéir à la ci- P-^r le président de la Cour d'assises ou de

talion qu'il a reçue, et que le juge qui la Cour de justice criminelle (en Corse),

s'est transporté auprès de lui pour recevoir pour mettre en aireslalion le témoin ap-

sa déclaration , reconnaît que la maladie pelé devant cette Cour dont la déposition

était feinte et que l'officier de santé qui a parait évidemment fausse (4).

délivré le certificat produit par le témoin Enfin le mandat de dépôt doit encore

pour constater l'impossibilité où il était de être employé, lorsqu'il y a lieu , par le

se rendre, a certifié des faits inexacts, premier président de la Cour de cassation,

le juge doit décerner un mandat de dépôt lorsqu'un tribunal entier ou un conseiller

contre le témoin et contre l'officier de de Cour royale (5) est dénoncé pour un

santé, sauf l'application des peines l'é- crime emportaiit la peine de forfaiture ou

gales (1). autre j)lus grave (G).

C'est aussi par un mandat de dépôt ou ^""s avons déjà dit que le prévenu

d'arrêt que le tribunal correctionnel de- contre lequel il a été décerné un mandat

(i) Voyez article 86 du CoJe d'inslruclion président peut décerner un mandat d'arrêt , s'il

criminelle, et le chapitre de l' Audition dos té- lejujj;e plus convenable.

moins. (5) Voyez le cliapilre de la Jlise en jvgcmcnt

(2) Vovcz arl. iq3 il/id. ^"'^ functwnnuiics de l'ordre Judiciaire. Voyez

" ' * l'art. 490 du Code d'instruction criminelle , et

(0) Voyez art. 248 zbid. nion opinion contraire à cette rèsle en ce qui

(4) Voyez les articles 353 et 876 zii(/. — L'ar- concerne la poursuite des membres des Cours

ticle 333 ne désignant pas la nature du mandat royales.

(|ui doit être décerné , et se bornant à dire (jue (6) Voyez la section relative à la mise en juo-e-

le témoin doit être mis en état d'arrestation , le ment des fonctionnaires de l'oi dre judiciaire.

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