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de dépôt, doit être reçu et gardé dans la de son acte de notification par l'un des
maison d'arrêt établie près le tribunal fonctionnaires dési{*:nés. Cette formalité
eorrectionnel(l). Bornons-nous à rappeler n'est prescrite par la loi que pour les
ici que le tiibuhal correctionnel dont mandats d'amener qui n'ont pu être exé-
parle la loi, est celui de l'arrondissement culés (7) ; mais elle s'applique indubila-
auquel est attaché le juge d'instruction blenient, et même à plus forte raison, aux
qui a décerné le mandat; que cependant, maïuiats de dépôt comme aux mandats
si le prévenu est éloif^né de la maison d'amener, puisqu'il défaut d'exécution du
d'arrêt indiquée par le mandat de dé- mandat de dé[)ôt, il n'y a pas lieu à dres-
pôt (2), il doit être ydacé provisoirement ser un jnocès-verbal de perquisition,
dans celle de l'arrondisseinent où il est Cependant, quoique la loi ne ])arlepoint
saisi , pour en être extrait et transféré de la perquisition dans le cas du mandat
dans la forme ordinaire et avec les pré- de déj)ôt, et que le porteur d'un mondai
cautions d'usap'e (3). de celte espèce ne soit pas autorisé à y
Au moment de l'exécution du mandat procéder de son chef et à dresser procès-
de dépôt, le gardien doit donner à l'huis- verbal de cette mesure, si le ministère
sier ou à raf>ent de la force publique qui publie ordonne ultérieurement la perqui-
l'a exécuté, une reconnaissance de la re- sition , sans qu'il ait été décerné de man-
mise du prévenu; et cette pièce sert de dat d'arrêt depuis le mandat de dépôt, il
décharge à celui quia été préposé à l'exé- peut en être dressé procès-verbal (8).
cution , vis-à-vis du magistrat ou du Un individu placé sous la main delà
fonctionnaire dcmt il a reçu les ordres. justice en vertu d'un viandat d' mnener ou
Les mandats de conq)arulion, d'amener d'un mandat de dépôt, ])eut il être mis en
et de dépôt, peuvent être provoqués par liberté i»ar ordonnance du juge d'inslrue-
le ministère public; mais le juge d'in- tion, sans que la chambre du conseil ait
struclion peut les décerner, s'il y a lieu, pris connaissance de l'affaire? c'est une
saris avoir pris les conclusions du magis- question importante et délicate, dont
trat qui exerce ce ministère (4). nous croyons devoir renvoyer l'examen
Lorsque le mandat de dépôt a été no- au chapitre de cet ouvrage qui traite du tifié, sans que l'individu contre lequel il Rapport du Juge d'instruction quand la a été décerné ait pu être saisi, l'acte de procédure est complète. notilicatioii ne doit point être suivi immédiatement d'un procès-verbal de per- ç Y quisilion , comme dans le cas du mandat darrêt i^). Cette distinction est fondée ,
\.' . . 1 /-< 1 /n\ i it cet nn mandat d arrêt.
sur les dispositions dli Code (n); et 1 othcier porteur de ce mandat doit se borner
à l'exhiber au maire ou à l'adjoint ou au Le mandat d'arrêt peut être décerné commissaire de police de la commune de dans les mêmes cas que le mandat de dé- Li résidence du prévenu auquel il'a fait pôt, c'est-à-dire, lorsque le fait de la préla notification, et à faire viser l'original vention est de nature à emporter une
(i) Yoyez art. 107 du Code d'instruclion cri- (4) Voyez art. 61 du Code d'instriiclion criminelle, miiulle.
, . ,- . -, . , (5) Voyez art. loq ihid.
f2) voyez art. \\o loul. ,'< -^r r ^ ^■ . 3 o
^ ' ' (6) Voyez ^i^■c?., et art. qb du décret du 18
(3) Voyez i7n'rf. Il résulte, au reste, de l'art. io4, juin 1811.
que, si le prévenu n'estpas dnnsrarrondissemont . ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^ d'in, truction criil ne doit être transfère dans la maison d arrel ^i\ J
. , j- . ' - '1 1 • f I..A niinelle. de cet arrondissement rpi après qu 11 a ele statue
sur son sort par la ciiamhre du conseil; et, s'il (8) La réquisition du ministère public régu-
en est ainsi dans le cas même du mandat d'ar- larise la mesure, et le procès-verbal de perqui-
rêt, à plus forte raison doit-on suivre cette sition est alors passé en taxe. (Voyez le chapitre
marche dans le cas du mandat cie dépôt. des Frais de justice.)
CIL\P. Vlll. DE L'ARRESTATION. 305
peine affliclivc ou infamante, ou un cm- ncnt cnnlro un tribunal entier ou un oouprisoniiemi.Mit oorreclionnel , cl que le seiller de Cour royale, lorsfju'il s'élève prévenu, appelé devant le y\{\c d'instrue- eonlrc eux des préventions de crime par lion, ira pas détruit les ineulpalious ou suite de l'examen d'une aiiaire (pieleonqu'il s'est soustrait à rexéeutiou du mau- que, saiis qu'il y ait eu dénoueuilion di- (îat d'amener qui avait pour objet de l'en- reele ou iiundenle (3). tendre. L'artiele i)4 du Code, ijui accorde Le mandat d'arrêt doit nécessairement au jupe d'iustrueliou la faculté de décer- être précédé des conclusions du minislèro uer ce mandat dans le cas où le prévenu publie ; celte formalité, qui n'est que fa cuh ai/ant été interrogé par lai n'a pas détruit ta tive à l'égard desaulres mandais, est exiles inculpations, n'est qu'énonciatif, dans géc lorsqu'il s'agit du mandat d arrêt (4). le cas qu'il suppose, d'ifn droit qui existe Cependant, si le président d'une Cour aussi lorsque le prévenu n'a pas obéi à d'assises croyait devoir décerner un manl'appel qu'on a fait de sa personne et qui dat d'arrêt contre un témoin dont la déest d'ailleurs inhérent aux fondions du position paraîtrait fausse , au lieu d'enajuge d'instruction. Le prévenu, dans cette ployer le mandat de dépôt, ainsi qu a situation, est nécessairement assimilé au y est autorisé par les dispositions du prévenu qui, ayant subi interrogatoire. Code (5), le mandat d'arrêt, pour être ren"a pas détruit les inculpations. Si le Code gulier, n'aurait pas besoin d'être précédé n'a pas imposé, en ce cas, au juge l'obli- des conclusions du ministère publie, pm^galion de décerner le mandat d'arrêt, que le droit extraordinaire qui est conféré c'est qu'il a abandonné ce soin à sa con- dans ce cas au président, peut être science; mais s'il y avait refus de. faire exercé d'office (0).
usage de ce droit, lorsqu'il y a lieu, où Outre les formalités communes aux dls'il y avait abus, ce juge serait soumis, verses espèces de mandats, et c.ont on en pareil cas, à la juridiction de discipline trouvera plus bas la nomenclatuie , Je établie par l'art. 'i/y du Code d'instruction mandat d'arrêt doit, de plus, coritenir criminelle (1) , et s'il y avait à cet égard, renonciation du fait pour lequel il est dissentiment entre les réquisitions du décerné: la loi qui déclare que ce lait est ministère publie et la décision du juge un crime ou un délit, doit aussi y être d'instruction, la chambre du conseil du citée (7). Celte disposition, particulièretribunal de première instance serait in- ment applicable au mandat d arrêt , incompétente pour en connaître , attendu dique la sollicitudedu législateur relativeque le juge d'instruction étant membre ment aux arrestations arbitraires ; elle nécessaire decettechambre, estsanscarac- rappelle aux magistrats que ce n'est qu en lèie pour concourir à une décision qui vertu de la loi qu'ils agissent, et que perléformerait ou eonlirmerait sa propre or- sonne ne doit être arrêté sans que la loi donnance; et c'est devant la chambre ait rangé parmi les crimes ou les délits lo d'accusation de la Cour royale quedoit être fait qui donne lieu à l'arrestation, et y ait portée la contestation (2). C'est en vertu attaché la peine de l'emprisonnement ou d'un mandat d'arrêt que les présidens des une peine plus forte (8) , et quoique la sections de la Cour de cassation font exé- disposition du Code qui prescrit ces forcuter les ordres d'arrestation qu'ils don- nialités n'attache point à leur omission la
(i) Voyez arrêt de la Cour de cassation du striiction criminelle, et, dans cet ouvra/;e, la
4 août 1820. — (Sirey, an i8ai , i""» partie, scclion rcinlivc à la mise en jugement des f'onc-
page 1.) tionnaires de l'ordre judiciaire. .
(2) Voyez arrêt de la Cour de cassation du i'*) Voyez art. 94 du Code d'instruction crii'-" août 1822. (Rullclin o/ïicicl de cassation, minelle.
an 1822, partie criminelle, pa;;c 5o5. Voyez (5) Voyez art. 333 ibid^
aussi, dans cet ouvrage, le chapitre du Système (6) Voyez art. ibid.
de raccusation.) ^^^ Yo^.p^ ^g -j^-^^
(3) Voyez les art. 494 et 498 du Code d'in- (8) Voyez art. 94 ibid.
306 ■ TllAlTË m U LÉGISLATION CRIMINELLE.
peine denullité, laCourdecacsaliona juj^c ou sobviquels, si l'inculpé ou le prévenu que rénouciaiion du fait qui est le sujet est ordinairement désigné de celte made l'arrestation est une formalité suLstau- nière, est également utile, et l'indication tielle et constitutive, et qu'aucune déci- de l'état ou de Ja profession de celui qu'on sion judiciaire ne pouvant exister sans veut faire comparaître, amener, déposer motifs do fait, la nullité est de droit (1). ou arrêter, ne doit pas être négligée.
Le Code des délits et des peines exigeait Comme tous les actes d'instruction et que l'on citât l'article de la loi qui moti- de poursuite sont, en général, précédés des vait l'ordre d'arrestation (2); mais, une réquisilionsdu minisicre public, les divers pareille disposition étant d'une exécution mandats ne sont ordinairement décernés impossible^ on se bornait , sous l'empire par le juge d'instruction qu'après qu'il a de ce Code, à citer dans le mandat d'ar- piis les conclus-ions du magistrat qui rêt l'article même qui contenait cette rè- exerce près de lui ce ministère, gle, et cette citation était insignifiante. Cependant ces conclusions, qui sont La loi nouvelle est beaucoup plus sage; il obligées et indispensables lorsqu'il s'agit n'y a plus aucun motif de l'éluder, et elle du mandat d'arrêt, ne sont que facultadoil être exécutée avec le plus grand soin-, lives pour les autres mandats (G).
Les "luandats de toute espèce doivent * f? Yi être notifiés par des huissiers ou par des
a gens de la force ])ublique (7). Au mo- DEs FonMAi-iTiîs QUI DoivEOT ÉTnE oESERvtEs DANS lEs nicut dc la uotificaliou, Ic maudat doit
DIVERS MANDATS, ET DU MODE DE EEOR ExÉcDTioN. êtrc cxliibé au prévenu,etiî doit, de plus,
lui en être laissé copie. Cette disposition
Les mandats de compahitton , d'amener, s'applique à tous les mandats indislinctede dépôt et d'arrêt, doivent être signés par ment; et il est à remarquer qu'il doit être le magistrat ou l'officier de police judi- laissé copie an mandat c?'«rrè^ au prévenu ciaire qui les décerne, et munis de son conire lequel il est décerné, lors même sceau (3), ils doivent aussi être datés (4); qu'il se trouverait déjà détenu de quelque le prévenu doit être nommé si cela se peut, manière et à quelque titre que ce fût. ou désigné le plus clairement possible (.'î). Il est del'essence des mandats d'amener,
Il ne suffit pas toujours, pour prévenir de comparution, dedépôtet d'ari'êt, d'être toute erreur dansl'exécution des mandats, exécutoires dans tout le royaume, attendu que le nom de celui auquel il est relatif qu'ilssontdécernésau nomdu Roi, comme s'y trouve inscrit; il peut arriver que plu- les jugeraens,les arrêts et les ordonnances sieurs individus de la même famille ou de qui émanent des tribunaux et des magisfamilles différentes portent des norasiden- tiats, sont rendus au nom de Sa Majesté; tiques : la désignation des prénoms, lors- cependant la loi a prescrit quelques règles qu'ils sont connus, est donc d'une grande pour les cas où il s'agit d'exécuter des importance, puisque c'est souvent le seul mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt, moyen de reconnailre l'individu auquel hors de l'arrondissement du magistrat qui le mandat s'aj)plique. Celle des surnoms les a décernés.
(i) Voyez arrct de la Cour de cassation du 5 soiue que tous les actes de procédure et d in-
septendjre 1817. — (Sirey, an 1817, 1'''^ partie, slruclion portent la date du jour où ils sont
page 329.) 3Iais lorsrpi'un mandat d'arrêt porte faits. Celte obligation de dater les mandais est
que lois cl tels sont prévenus de délits prévus d'ailleurs la conséquence nécessaire et immé-
par divers articles (dési;;nés) d'une loi, cela tlidle des dispositions de divers articles du Code,
suffit à la régularilé du nianJal. (Voyez arl. gS, 100 cl 110.)
(2) Voyez art. 70 du Code du 3 brumaire (5) Voyez arl. 96 du Code d'instruction crian JV. minellc.
(3) Voyez art. 96 du Code d'instruction cri- (6) Voyez art. 61 et 94 ihid.
minellc. (7) Voyez art. 97 ihid.; voyez le décret du 18
(4) Quoique le Code «e le prescrive pas d'une juin 1811, et le chapitre des Frais de jtis tic c manière précise, il est de règle générale et ah- dans cet ouvrage.
CIIAP. YIII. DE L'ARRESTATION. '^07
Le nijuulal de coiïiparulion ne peut fres du iloniicile de cet officier, le prcvemi donner lieu à aucune mesure coërcilive iiedolt pas èlre contraint d'obéir au niancontre celui qui s'y trouve dénommé, dat, à inoins (ju'il n'y consente. S il élève puisque ce n'est qu'une citation, une assi- des réclamations contre celle exécution , gnalion à comparaître. Le refus d'y obéir il doit être conduit seulement devnnt le met seulemcfit celui qui l'a décerné dans ])rocureur du Roi de l'arrondissc^Tient le cas d'y substituer, suivant les circon- dans lequel il est trouvé, et ce maffislrat stances, le niandat qui emporte avec lui doit décerner contre lui un mandat de l'ordre de contrainte. dépôt eu vertu dp.quel le prévenu est re-
Il n'en est i)as ainsi du mandat d'à- tenu dans la maison d'arrêt de cet arronmener. dissement (4). Le uiolif de cette exception
Lorsqu'un prévenu contre lequel il a est tiré decequ'il peut être trop rigoureux, été décerné un mandat de cette espèce, et trop oné)eux au prévenu, en certains refuse d'obéir, ou qu'après avoir mani- cas, de le conduire à une dislance Irèsfesté l'intention de s'y soumettre, il tente considéiable du lieu où il est trouvé, sans de s'évader, il doit y être contraint. Le qu'il en connaisse le nioîif, du moins ofporteur du mandat doit, en cas de besoin, liciellement, puisque le mandat d'amener appeler et employer à cet effet la force ne l'indique pas, que la loi n'exige pas publique du lieu le plus voisin, si son celle indication , et avant que la prévenassislance est nécessaire. *Cette force aTr- tion qui pèse sur lui ait pris un caractère niée est tenue de marcher sur la réquisi- suffisant et légal de gravité et de vraisemlion que contient le mandat (1). Ces dis- blance. Mais lexception ne peut avoir positions du Code s'ajipliquent au mandat lieu que lorsque les trois circonstances d'amener, comme aux mandais de déj)ùt de l'expiration de deux jours depuis la et d'arrêt; et la loi les a répétées en s'occu- délivrance du mandat d'amener , de la pant des uns et des autres (2). rencontre faite du prévenu hors de 1 ar-
Si les mandats de justice sont exécu- rondissement de l'officier qui l'a décerné, toires dans tout le royaume, ils le sont et de la dislance de plus de cinq niyriaaussi indifféremment à toute époque plus mètres entre le lieu où le prévenu est ou moins rapprochée de leur délivrance, trouvé et celui où réside l'officier signatant qu'ils n'ont point été rapportés ou dé- tair£ du mandat , se trouvent réunies. Hors truits par des actes ultérieurs ou par des le cas de cette réunion, le mandat d'ajugemens d'absolution, ou que le fait pour mener doit toujoui's recevoir son exéeulequel ils ont été décernés n'est pas cou- tion pleine et ejitière; et la réunion même vert par la prescription, ou par un acte de ces trois circonstances n'empêche pas de la clémence souveraine, oii par une que le mandat ne doiveêtreexéeuté, si le amnistie (3) : ce principe général admet prévenu est trouvé muni d'effets, de panéanmoins des exce[)tions. piers et d'instrumcns qui fassent présu-
Lorsqu'il ne s'agit , par exemple , que mer qu'il est auteur ou complice du crime de l'exécution d'un mandat d'amener , et ou du délit pour raison duquel il est reque le prévenu contre lequel il est dé- cherché. Le prévenu se trouve, en quelcerné est trouvé, après plus de deux jours que sorte , alors eu flagrant délit, malgré de la date de ce mandat, hors de Larron- l'intervalle des temps et des lieux qui le dissement de l'officier qui l'a délivré, et sépare du théâtre de son crime; et les inà une distance de plus de cinq myriamè- dices matériels de sa culpabilité ne per-
(i) Voyez art. 99 ilii Code d'instnictian cri- prescrit ou amnistié, si l'agent charge de l'exé-
minelle. ciition du mandat ignorait cette circonstance ,
, < ,. , , o -, • , l'exécution du mandat serait régulière, sauf
(2) Voyez art. gg et 108 ilnd. ^,,^ magistrats à statuer ultérieurement.
(3) Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre de
la Presc) ipiion , celui du Droit de grâce , celui (4) Voyez l'art. 100 du Code d'instruction de l'Amnixtir. Dans !«? cas nicnie où le fait est rriniineilc.
308 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRimiSELLE.
ïTiettent pas de suspendre, à son égard, saisi de l'aiTaire tcwites les pièces qui lui l'exécution des mesures prises puur le ont été communiquées ou qu'il s'est promettre en présence de la justice. curées, ainsi que les procès-verbaux des Lorsqu'un ])rocureur du Roi est dans interrogatoires auxquels il a élé proie cas de décerner un mandat de dép>U cédé (2).
contre un prévenu frayipé d'un mandat Mais si, dans le cours de l'instruction ^l'amener et trouvé dans son arrondisse- qui est faite contre un individu qui a été ment, il doit, dans les vingt-quatre heu- d'abord saisi en vertu d'un mandat d'ares qui suivent l'enqjloi de cette mesure, mener, et déposé dans un arrondissement en donner connaissance à l'officier qui a éloigné de celui où se fait l'inslruclion , décerné le mandat d'amener dont l'exé- le juge saisi de l'afîiiire croit qu'il soit cution se trouve suspendue, et lui trans- utile de décerner un mandat d'arrêt, il mettre en même temps tous les procès- peut ordonner, par ce mandat, que ift verbaux qui peuvent avoir été dressés à prévenu sera transféré dans la maison cette occasion. L'officier qui a décerné le d'arrêt du lieu où se fait l'instruction. U mandat d'amener, et qui reçoit les ren- est Sicile de concevoir que cette translascignemens et les pièces dont il s'agit, tion du prévenu peut quelquefois être inest tenu de les conmiuniquer , à son tour, dispensable pour conqiléter la procédure, au juge d'instruction dans l'arrondisse- et pour acquérir, par des interrogatoires ment duquel il exerce, et celui-ci prend directs et par cîes confrontations personles mesures convenables et rend les or- nelles, des renseigneniens précieux, qui <lonnances ou donne les commissions ro- échapperaient aux recherches de la jusgatoiies nécessaires pour que les papiers, lice, si l'on se bornait à faire usage des effetset autres pièces utiles à l'instruction, commissions rogatoires : mais, dans \s et qu'il suj)poserait devoir exister dans cas même oùle mandat d'amener est suivi l'arrondissement où le prévenu est en ar- d'un mandat d'arrêt, cette translation du restation provisoire ou dans tout autre prévenu ne peut avoir lieu, si le mandat lieu . soient recherchés confoiinément d'arrêt n'en contient formellement l'oraux lois (1) , et que le prévenu soit inter- dre; et, à défaut d'énonciation de cet rogé en cas de besoin, sur chacun de ces ordre, le prévenu ne xloil point être enobjets, ou sur les circonstances du .fait levé de l'arrondissement où il a été saisi , pour raison duquel il est recherché. Le et il doit rester dans la maison d'arrêt où juge d'instruction qui se trouve saisi de il a été placé en exécution des mesures J'afFare directement, ou ])ar le renvoi qui viennent d'être indiquées (3). qui laien aété fait envertudecomniission La loi exige donc pour la translation rogatoire,doit,])ourfaciliterlesopérations du prévenu, en pareil cas, qu'il soit déauxquelles le juge d'instrucliondu lleuoù livré un mandat d'arrêt, et que ce manie prévenuaétearrêté est appeléà se livrer, dat exprime l'ordre de transférer le prélui faire parvenir les pièces , les notes et -venu : ainsi la délivrance, par le juge les renseignemens relatifs au délit, pour d'instruction, d'un mandat de dépôt qui qu'il puisse faire subir au prévenu les in- contiendrait cet ordre, n'autoriserait pas terrogatoires reconnus utiles; et le juge la translation, puisque le prévenu se commis doit, à son tour, renvoyer au juge trouve détenu eu vertu d'un mandat do
(i) Voyez art. go et 102 du Coctexrinslruc- supposant qu'il peut y avoir alors des perquisition criminelle. Quclqif'escommenlatcurs (voyez tions à faire hors de l'arrondissement de l'of- M. Bourguignon sur l'arl, 102) veulent qu'on licier' qui a décerné le mandat d'amener, a substitue, dans le renvoi indii]ué par l'art. 102, dii renvoyer à l'art, go; l'art. io3 le prouve de l'art, 60 à l'art, go; mais cette opinion ne me plus en plus.
parait pas fondée L'article 102 est la suite, la , . ^ ,.^,.j ^^3. ^|„ ^ode d'instruction
conséquence cte 1 art. 101 : le prévenu reste en -^ • ,,•
, ,,',.., , , ,. . i , , - . 1 crnnmelle. état de dépôt dans le lieu ou u est trouve, et it
est bien clair, à mon avis, que le législateur, (5) Voyez art. 10^ ihid.