CIÏAP.. DE L ARRESTATION. ^OU
même espèce qui a dû èlre tlécorac par le savoii-, qu'il a d'abord été déoerné contre
procureur du Roi de i'arroudisscuieut le préveuu un mandat d'amener^ et qu'eu
dans lequel il a été trouvé, et que cette Aertu' de ce mandat ce prévenu a été
dt'ltiition provisoire ne peut cesser que trouvé, après plus de deux jours de la
par Tetlet d'un mandat d'arrèl conçu dans date du maudal , hors de l'arrondissement
les tenues déterminés par le ("ode (J). Si de l'officier qui l'a décerné, et à une dis-
ces deux conditions ne se trouvent ))as tance de plus de cinq myriamèlres du
réunies, le prévenu attend , daijs la mai- domicile de cet officier : hors de ce cas
sou où il est déjiosé, (jue lejuged'instruc- d exception , et toutes les fois que le pré-
tion saisi de Fatliiiie ait lait son rapp(nt venu ne peut pas former <!e réclamation^
à la chambre du conseil du tiibunal de en vertu de ces dispositions du Code,
l'arrondissemer.tjetquecetiibunalait pro- contre l'exécution d'un maiidat d'amener
noncésurce rapport conformément aux rè- dont il est l'objet, ou lorsqu'il a d'aboid
gles ordinaires. Si sa mise en liberté pure été décerné contre lui un mandai d'ar-
et simple est le résultat de la délibération rèt, ou même un mandat de dé()ôt , il est
du tribunal, il n'y a pas lieu à le transfé- de règle générale et constante que le
rer : il en est de même si le tribunal a mandat d'amener, de dépôt ou d arrêt ,
ordonné le renvoi du prévenu devant le doit recevoir son exécution entière, et
tribunal de sinîple police. Si l'ordonnance (jue le prévenu doit, en conséquence,
porte renvoi devant le tribunal correc- être conduit, sans délai , soit devant l'of-
tionnel, et que le fait soit de nature à ficier qui a ordonné de l'amener, soit de-
entrainer la peine de lemprisonnement , vaut le magistrat que le mandat indique,
i! doit alors être transféré, à moins qu'il soit dans la maison de dépôt ou d'arrêt
ne donne caution. Le cautionnement peut désignée [lar le mandat (4).
être reçu, en ce cas, parle juge d'instruc- La décharge que l'officier chargé de
lion de l'arrondissement où il est dé- l'exécution d un martdat de dépôt ou d'ar-
tenu(2). Enfin, si le tribunal de piemière rêt doit recevoir du gardien de la maison
instance a renvoyé le prévenu devant une où il conduit le prévenu au moment où '\\
Cour d'assises, ou devant tout autre tri- s'en dessaisit entre les mains de ce gar-
bunal de répression, en considérant le dieu (ô), doit êtie exhiiiée par lui, dans les
fait qui lui est imputé comme susceptible vingi-([uatre heures, aujuged'instructiou
d'enqjorter peine afflictive ou infamante, de l'arrondissement. Ce magistrat doit y
et que cette décision provisoire ne soit pas mettre son visa, qu'il date et qu'il signe;
infirmée par la chambre des mises en ac- et cette pièce reste entre les mains de
cusalion, le prévenu, devenu accusé, doit celui qui a mis le mandat à exécution,
être conduit, sous bonne et sûre escorte, pour lui servir de gara/itie (0).
dans la maison de justice de la Cour de- La loi exige aussi qu'immédiatement
vanl laquelle il est renvoyé (3). après l'arrestation d'un individu, l'offi-
Au reste, celte double condition, près- cier qui l'a effectuée remette au greffe
crile par la loi, de la délivrance d'un toutes les pièces relatives à cette mesure,
mandat d'arrêt et de l'insertion dans ce qu'il en prenne une reconnaissance du
mandat d'une clause spéciale, à l'effet greffier, et que cette reconnaissance, ainsi
d'opérer la translation du prévenu, ne que la décharge qu'il a reçue du gardieu
reçoit d'application que dans 1 hypothèse au moment de la remise du prévenu, soit
^particulière dont nous nous occupons ici; par lui représentée, dans le délai de vingt-
(i) Voyez art. io4du Code d'instruction cri- i52 , i33 et 243 du Code d'inslruciion crimiminelle. noilc.
(2) Voyez les art, ii4 et suivans du Code (4) Voyez art. 100 et 110 îitrf. d'instruction criininelle , et le cliapitrc de la
Mise en liberté sous caution, dans cet ouvrage. (^J Voyez art. 107 et m tOid.
(3) Voyez art. io4, I27, 128, 129, i3o, i3i, (G) Voyez art. m ibid.
quatre heures, au juj^e d'instruction, et lieu, de l'adjoint, ou du commissaire de ■visée par ce magistrat et dans la même police, comme cela se pratique pour les forme (1). ' mandats d'amener ou de dépôt qui n'ont
La loi n'ayant point autorisé de procès- pu être mis à exécution. Il est tenu, de verbal de perquisition , lorsqu'il s'agit de plus, de laisser copie de son procès-ver- Texécution d'un mandat d'amener ou de bal au fonctionnaire qui y a apposé son dépôt, l'original de ce mandat, avec la visa, et le procès-verbal de perquisition mention de l'exécution qui en a eu lieu, doit être. ensuite remis , avec le mandat ou du défaut d'exécution constaté dans 'd'arrêt, au greffe du tribunal de l'arronla forme déterminée par le Code (2), est dissement (5).
ordinairement la seule pièce que l'officier Les formalités, prescrites en général
chargé d'exécuter les mandats de celte es- pour les mandais de comparution, d'a-
pèce ait à dé|)0ser au greffe mener, de dépôt ou d'arrêt , ou pour
Mais, quand il s'agit d'un mandat d'ar- quelqu'un d'eux en particulier, doivent
rêt qui n'a pu recevoir son exécution , être observées avec une égale exactitude.
outre que le mandat d'arrêt doit être no- L'inobservation àonne.tonjours lieu , con-
tifié à la dernière habilalion du prévenu tre le greffier, à une amende dont le mi-
qui ne peut être saisi, "il doit aussi être ninum est fixé à cinquante francs, et dont
dressé un procès - verbal de perquisi- la loi ne détermine pas *le maximum;
tion (3). - celte amende doit être prononcée, le cas
Pour empêcher que ce procès-verbal ne échéant, par le tribunal de l'arrondisse-
dé'génèreen une vaine formalité, s'assurer ment , soit sur la réquisition des parties,
que la perquisition a réellement élé faite, soit sur celle du ministère public (6).
et prévenir les abus qui pourraient résul- Le défaut d'accomplissement des for-
ter de l'exécution de celte mesure, la loi malilés prescrites par la loi peut aussi;,
exif^e que le procès-verbal de perquisi- indépendamment de l'amende encourue
lion d'uii prévenu soit dressé en présence par le greffier, motiver des injonctions
des deux plus proches voisins de ce pré- de la part de la Cour royale ou du procu-
venu que le porteur du mandat d'arrêt reur général de Sa Majesté, ou même de
peut trouver. Elle veut aussi que le pro- l'autorité supérieure, soit contre le juge
cès-verbal soit signé d'eux; ou qu'à dé- d'instruction, soit contre le magistrat qui
faut de signature de leur ])art, il soit fait remplit auprès de lui le ministère public,
mention, par le rédacteur du procès-ver- suivant que la négligence est imjm table à
bal de l'interpellation qui leur a été adres- lun ou à l'auire , ou à tous les deux (7).
sée à ce sujet, et de leur refus, de leur Cette omission peut même donner lieu
incapacité de signer, ou du motif quel- à la prise à })arlie contre ces magistrats,
conque qui les en empêche (4). suivant la gravité des circonstances, et
Dans ces cas, le porteur du mandat d'ar- d'après les règles établies par les lois pour
rêt doit, après avoir dressé son procès- l'emploi de cette mesure.
verbal de peiquisilion, le faire viser par L'amende encourue parle greffier polir
le juge de paix du canton, ou par son l'omission de quelques-unes des formali-
suppléant; et, à défaut de l'un et de Tau- tés prescrites, à l'égard des divers raan-
tre, il peut prendre le visa du maire du dais, a fait m\ître la question de savoir si
(i) Voyez art. m du Code d'inslruction cri- (6) Voyez art. 112 du Code d'instruction criminelle, minolle.
/ \ 1; ^ „„. ,„r; •; • 7 (7) \oye7. art. iôid.
(2) Vovezarl. lob tuid. \i ' •' ,.,■,• i ■ . , 1 ■ 1
^ ' ' La rcsi)on.saljilitc du magistrat cnaro;e du mi-
(5) Voyez art. 109 liit/em et art. yS du décret nisière public ne peut exister qu'à l'égard du
du 18 juin 1811. mandat d'arrêt pour loqnel ses conclusions sont
(4) Voyez art. 109 du Code d'instruction cri- nécessaires, ou à l'égard des autres mandais que miiielle. le juge d'instruction n'a décernés qu'après les
(5) Vovez ihid. réquisitions du ministère public.