XXVJ
INTRODUCTION
Charte que le Roi a donnée à ses peuples , au moment où il a recouvré l'antique héritage de ses pères ; mais le commencement se rattache à l'Assemblée constituante, dont tous les travaux relatifs à la législation civile et criminelle ont en général le cachet du génie , et dont les ébauches même excitent la reconnaissance.
Nous n'entreprendrons point de donner ici l'analyse des lois publiées depuis trente ans avec une abondance désespérante ; mais les lois générales ; celles qui ont introduit successivement une nouvelle organisation judiciaire, celles sur lesquelles repose l'édifice social , celles surtout qui règlent la manière de poursuivre les infractions, les délits et les crimes , principal objet de notre travail, nous paraissent devoir fixer un moment notre attention , et nous allons les parcourir.
En 1795, le pouvoir judiciaire fut délégué, en matière civile, à des tribunaux de département, juges d'appel les uns des autres (1). Le jugement des matières criminelles fut remis à des tribunaux particuliers (2) ; le jury fut maintenu par des dispositions expresses (5j : la forme de procéder en matière criminelle établie pas l'Assemblée constituante (4), et le système de pénalité réglé par ses Codes (5) , reçurent de légères modifications par la publication d'une nouvelle loi désignée sous le nom de Code des délits et des peines (6).
Après ujie période de quatre années fécondes en lois transitoires , l'ordre judiciaire reçut encore une nouvelle forme : la justice civile fut rendue, dans chaque arrondissement, par des tribunaux de première instance; et indépendamment des tribunaux d'appel , qui , répandus sur divers points du territoire , connaissaient , sur l'appel, des jugemens rendus parées tribunaux, chaque département avaitun tribunal criminel étranger au tribunal d'appel , et chargé spécialement et uniquement de l'administration de la justice criminelle.
En 1811, l'ordre judiciaire fut organisé sur de nouvelles bases : les justices de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance, la Cour de cassation, furent maintenus tels qu'ils étaient; mais les tribunaux devenus, depuis. Cours d'appel, ont pris définitivement, au retour du E.oi , la dénomination de Cours royales. Ces Cours ont été chargées de rendre la justice au criminel comme au civil ; et les tribunaux criminels, ou du moins les Cours de justice criminelle ont en conséquence été supprimées.
Tel est, depuis 1811, le système judiciaire en France (7J; mais, dans
(1) Yoye/: les art. 216 et 219 de la loi du i^'^' (5) Voyez les art. 267 , 208 , 25g et 24o ibid. vendémiaire an IV. — * M. Le Graveiend dcsi- (4) Voyez la loi du 16-29 scplemijrc 1791. fne sous le titre de Loi du i"^' vendcnuaire (5) Voyez, le Code pénal du 25 septembre - .m IV, la Constitution du 5 IVuclidor an JIJ, ac- G octuLre 1791 , et la loi du 19-22 juillet préceptéc par le peuple français le 1" vendémiaire cèdent.
an IV. Voyez aussi la loi du 19 vendémiaire (G) Ce Code porte la date du 5 brumaire an IV.
an IV. — Davcrgicr. (7) La Charte publiée par Louis WIII, le 4
(2) Voyez les art. 233, 234, 235 , 23G, 244, juin i8i4, au moment du retour des Bourbons 245 et suiv. ibid. en France , n'a apporté aucun cliangemenl dans
INTRODUCTION. xxvij
J'inlorvalle (|nl s otail ('coukWlepuis 1799 jusqu'à 1811, de grands travaux Icgislalils avaient eu lien.
Dans tons les temps, les bons esprits ont ét('; frappés de la nécessité tie doniH'r à la France nin; législation ninToinic (1).
Charles Yli Int le premier qui en forma le projet , et c'est à cette idée qn'on a dn la rédaction des contnmes. • *
l ne ordonnance de ce prince (2) ]>orte cpie toutes les contnmes (qui avant lui ne subsistaient qne dans la mémoire des peuples) seraient écrites et accordées par les praticiens de chaque pays, puis examinées et autorisés par le grand conseil et par le parlement.
Dumoulin assure qne ce n'était là qu'un travail préparatoire , et qne l'intention du Roi , en fixant et en réunissant les diverses coutumes, était de parvenir à les fondre ensemble , pour n'en faire qu'une loi unique et générale.
Philippe de Conimines suppose évidemment le même projet à Louis XI , « Lequel désirait fort, suivant cet historien, qn'on usât en ce royaume )) d'une coutume , d'un poids , d'une mesure , et que toutes les coutumes )) fussent mises en français, dans un beau Uri^c. »
Sous Henri 111, le président Brisson reprit ce projet. Le président Lamoignon , après de longues et savantes discussions avec les hommes les plus célèbres de son temps, rédigea ses arrêts. « Il méditait, dit le » chancelier d'Aguesseau, le vaste et diflicile dessein de réduire toutes )) les coutumes à une seule loi générale (5). »
Cette pensée occupait depuis long-temps les Français ; et la nation avait spécialement demandé un Code civil à ses représentans.
L'Assemblée constituante s'était contentée d'en planter, pour ainsi dire, les jalons; et trop empressée à se séparer, elle avait laissé aux assemblées législatives la confection de la grande loi civile.
L'Assemblée qui lui succéda n'avait pas eu le temps de se livrer à des travaux considérables.
Cette ancienne pensée de plusieurs de nos rois de France ne fut réalisée que plus tard. Des commissaires dfgnes de coopérer à ce grand œuvre furent désignés à cet efl'et : lorsque le résultat de leurs travaux eut été réuni en un projet , toutes les cojnpagnies judiciaires furent appelées à donner leurs observations, dont le recueil fut imprimé ['{). Bientôt
l'ordre judiciaire, les triljunaiix cxistans sont (2) Voyez, l'article 120 de l'ordonnance rcn-
aii contraire fornicilciTicnt maintenus par l'ar- due en i453 datcv^ de Hlonlii-lès-'i'ours. licle 5f) , sauf l'inslilution à donner aux ju;;es , (3) Ces coutumes dilTéraicnt tclleuicnt entre
et sauf les mesures qui pourront être jirises de elles, que le même chancelier rcjjardait comme
concert avec les Cliamln es pour la réduction du inexécutable le projet formé jwr Bourjon d'y
nombre des trilr.maux. trouver un droit commun. Beaucoup de ceux
(i) Philippc-lc-IiOn>jsongeaità établir partout <|ui ont lu lîourjon sont de cet avis. ( Voyez Z<;-
un même poids et une même mesure , et à l'aire gisktUon ri fiiiis^iriulcuce des successions, liv. IV,
rn sorte que , dans toute la I<"rance , on se servit pa.-je 334 , de M. Paillet ). .
de la même monnaie. Louis XI eut, depuis, la (4) Voyez le Recueil des observations sur le
îîiême pensée. Voyez svprà. projet du Code civil.
xxviij INTRODUCTION.
les «îiflerens titres proposés par la comniission , et les additions , les suppressions, les modifications demandées par la magistrature, devinrent, au sein du Conseil d'État, l'objet de discussions suivies (i).
Enfin les diverses parties de la législation civile , arrêtées au Conseil , élaborées au ïribunat , soumises à la discussion publique au milieu du Corps législatif, et à l'examen de la nation, au moyen des feuilles périodiques, formèrent après plusieurs années, un Code civil complet. Ce Code peut éprouver sans doute d'utiles et d'beureuses modifications; mais il est le tribut glorieux des lumières de tout un peuple, et l'on ne peut lui refuser son suffrage (2).
Louis XIV avait publié , comme on l'a vu, de belles ordonnances sur la procédure civile et sur le commerce, ainsi que sur la marine ; mais ces réglemens, déjà modifiés parles décrets des assemblées nationales^ appelaient des réformes analogues aux institutions nouvelles. Les Codes de procédure civile et de commerce furent en conséquence préparés, discutés, rédigés et publiés avec les mômes précautions et les mêmes formalités que l'avait été le Code civil.
La procédure , qui a une si grande influence sur le jugement des contestations particulières , est une matière trop aride pour inspirer un intérêt aussi général , aussi vif, que les lois qui règlent l'état civil des hommes et le droit de propriété. Les règles établis par le nouveau Code se rapprochent d'ailleurs beaucoup de l'ancienne ordonnance; c'est sans doute par ce double motif que ce Code a fait beaucoup moins de sensation que le Code Civil, et a éprouvé beaucoup moins de contradictions. Cependant, tandis que les bons esprits, ennemis de la chicane, réclament contre une foule de formalités qui s'y trouvent consacrées , et qu'ils regardent comme inutiles et dangereuses, les ennemis de toute innovation rappellent à grands cris d'autres formalités frappées de suppression , qui leurparaissent admirables par la seule raison peut-être qu'elles existaient autrefois.
Le Code de commerce , qui s'étend au commerce maritime comme au commerce ordinaire, réunit,* en général, l'assentiment public ; mais qu'il nous soit permis d'exprimer ici le regret que le législateur, en changeant l'ordre précédemment établi, ait attribué aux tribunaux de commerce le jugement des faillites. Cette innovation nous paraît être une des principales causes des nombreuses banqueroutes qui portent le désordre dans le commerce, qui affligent les négocians probes et instruits , et qui ébranlent à la fois la fortune publique et les fortunes particulières. 11 n'est pas diflicilc de démontrer que le négociant en faillite a cessé d'aj)partenir à la classe des commerçans; que les aflaires de faillite ne sont point des aflaires de commerce, et que , par conséquent , il est con-
(1) Vovf7. lo Proccs-verlj.ii des discussions du rapporteur de la commission do la Chambre des Conseil d'Étal sur le Code civil. Pairs, sur le projet de loi relatif à l'abolition du
(2) Voyez le discours de M. de Lamoignon , divorce.
L\TIlODUCTl()x\. xxiv
traire à la raison, comme à lajuslicc , comme à l'inlérèL de ia société , de l'aire juf^or ces afl'aircs par les Irihimaux d'exception ([ue la loi n'a créés <|U(' pour nllVanchir les discussions commerciales de tontes les formes ordinaires inconciliables avec la célérité nécessaire dans les opérations de commerce.
La publication d'un Code civil , d'un Code de procédure civile et d'un Code de commerce , lut suivie de celle d'un Code d'instruction criminelle et de celle d'un Code pénal , ainsi que des lois organiques des Cours et des tribunaux, et des réglemens de discipline pour assurer à tout le système judiciaire une marche régulière; et, malgré quelques antinomies apparentes ou réelles, toutes ces lois , tous ces Codes, sont assez bien coordonnés entre eux.
Les législateurs charijés de la rédaction du nouveau Code criminel et du nouveau Code pénal n'avaient pas à rechercher partout, comme ceux du Code civil , les élémens épars de leur travail, et à fondre, dans des dispositions générales, des usages et des coutumes absolument liétérogènes. La loi publiée le 29 septembre 1791 par l'Assemblée constituante , ainsi que l'instruction en forme de loi qui l'accompagnait, et le Code des délits et des peines, publié en l'an IV, offraient des matériaux précieux qui ne laissaient presque autre chose à faire que de compiler et d'élaguer.
Le nouveau Code d'instruction criminelle a été l'objet d'assez fortes critiques, et il les mérite à certains égards : la censure pourtant ne porte guère que sur des objets de détail, sur quelques articles imparfaits , sur l'omission de quelques dispositions jugées importantes ; et il y a si peu de chose à faire pour se conformer aux réclamations reconnues fondées, ([ue ce travail ne pourrait pas mériter le nom d'une réforme. Peut-être atteindrait-on le but désiré, 1° en rendant moins fréquent et moins pénible le service des jurés, ce qui pourrait être le résultat de quelques dispositions analogues àla loi du ^5 frimaire an VllI ; 2° en ne traduisant plus devant les Cours d'assises, des enfans au-dessous de seize ans, qui ne peuvent, en dernière analyse, être condamnés que correctionnellement, quoique leur discernement soit déclaré par le jury, et aussi en autorisant les Cours à poser la question de discernement envers les accusés âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit; 5° en accordant aux magistrats (avec des conditions spéciales ) la faculté de présenter aux jurés une question sur les circontances atténuantes, quoique non exprimées par la loi , lorsque , dans des cas qui seraient déterminés , la justice semble exiger qu'au lieu de suivre exactement la disposition pénale, qui est obligée de confondre sous un mot générique des délits qui ne se ressemblent ni par leurs noms ni par leurs cfl'ets , on puisse établir, dans l'application de la peine , une giadation proportionnée au caractère de
XXX INTRODUCTION
malveillance que Je fait renferme en soi, et au dommage qu'il porle à la société ou aux individus offensés (jj.
Mais, en maintenant les grands principes' proclamés depuis plus de trente ans, et auxquels on tenterait en vain aujourd'hui d'opposer de vieilles routines; principes qui suppriment dans tous les cas la question, qui tendent îi prévenir les arrestations arbitraires et inutiles , qui assurent au prévenu les moyens de faire valoir sa défense et ses moyens justificatifs en tout état de cause; qui, en matière de grand criminel, ne permettent pas de traduire un individu en jugement, sans que l'accusation ait été admise; qui donnent un défenseur à l'accusé ; qui lui offrent une garantie dans la publicité des débats; qui, à l'exception de quelques cas^ soumettent la question de culpabilité à un jury ; qui prescrivent de motiver l'arrêt de condamnation et de citer la loi pénale sin- laquelle il repose ; qui assurent au condamné le recours en cassation contre la violalion des formalités prescrites et contre la fausse application de la loi ; qui , en matière correctionnelle et de police, assurent également aux procédures une marche régulière, et à la défense des prévenus tout le développement dont elle est susceptible ; le Code d'instruction criminelle contient tout ce que le jurisconsulte éclairé peut désirer pour la sauvegarde de l'innocence, tout ce que le philanthrope peut réclamer en fa-
(i) Ces propositions , cl qucUpies autres son- qui doit appliquer la peine en conséquence : mises, à diverses époques, à l'examen et à la ainsi la déclaration de la Cour d'assises est condiscussion du Conseil d'Etat, y avaient été ap- sidérée comme constatant un fait; c'était donc prouvées , et ont fait la matière d'un projet de au jury, seul juge compétent des faits, que deloi que l'on a été, plusieurs fois, sur le point de vait être confié le soin de prononcer sur les cirprésenter aux Chambres, mais qui , comme tant constances atténuantes. M. Bourguignon, sur d'autres objets, a toujours été écarté par-quel- l'art. SGg , Code d'instruction criminelle, cinqiies circonstances. quième observation , exprime une opinion seni-
* Le vœu émis par j^I. Le Gravercnd a été blable; il fait remarquer d'ailleurs que l'art. 64G,
accompli en partie ])ar la loi du 2 mai 1827 , sur du Code du 3 brumaire an IV , autorisait , dans
le jury , et ])ar celle du 25 juin 1824 , modifica- tous les cas, les juges à proposer aux jurés une
live du Code j)énal ; mais nous devons faire re- question d'excuse, quoitpie ce fait d'excuse ne
marquer que ces lois sont sur (juelques points fut pas déterminé par la loi. — Dnvcrgkr. en opjiosition directe avec les vues du savant Voyez, au reste, sur les améliorations que
criminalislc ; dans un écrit publié en 1827 sous peut réclamer la législation criminelle, M. lié-
le titre d'Observations sur Icji/ri/ , il s'attache à ranger. De la justice criminelle en France , etc.
démontrer que la loi du 25 juin 1824 n'aurajt (1818); DI. Dupin , Observations sur plusieurs
pas dii conférer aux Cours d'assises le droit de jjoints importuns de notre Icyislation criminelle
constater l'existence des circonstances attéiniun- (1821).
ics ; que cette faculté devait être laissée au jury , [Plusieurs des modifications et des améliora-
ct ([u'on lui a porté une atteinte très-grave, en le lions réclamées par l'auteur, ont été introduites
dépouillant ainsi de ses attributions naturelles, dans la législation française par la loi du 28 avril
— Cette observation nous parait d'une évidente i832 , et dans la législation belge par l'arrêté du
jtistesse; elle est confirmée par un arrêt de cas- g septembre i8i4, qui autorise àmitiger la peine
sation du 2 juin 1825 (Sirey, 26. 1. 121), qui de la réclusion en certains cas, 2° j)ar l'arrêté
a décidé cpie si un arrêt rendu , après une dé- du 20 janvier i8i5 , qui permet, en certains cas,
claration de la Cour d'assises qu'il existe des cir- de mitiger la peine des travaux forcés , 3° par
constances atténuantes, est cassé pour fausse la loi du 29 février i83i,qui a porté au code
application de la loi pénale, la déclaration eon- pénal des modifications très-importantes. Nous
statant l'existence des circonstances atténuantes ferons remarquer ces différences dans le cours
est acquise à l'accusé devant la Cour do renvoi , de l'ouvrage.]
INTIIODUCTION.
xx\j
voiir de riuimanitc (i) ; cL le peuple, cloiU la l(''j];isialu)a proscrit avec laiil de soin les relards inutiles daus l'instruction dc^ procédures , et les rigueurs de toute espèce envers les piévenus , les accusés, et niêun; les condaïunés , ue peut [)as craindre de mettrez sa procédure criniiuelle en parallèle avec celle des autres peuples , et n'a snrtout rien à envier à cette
(i) Deux points blessent pourtant encore les plus aiiiplf nient infurmô, du hors do Cour , etc. ^
aniis de l'Iiunianitc : que noire procédure criminelle ne saurait ad-
1" Le secret de la première procédure ; "^'^/,l'"''' ' .*i^ 'J^'cHc a si sagement proscrites.
raut-il accordci- des indemnités dans tous les
2" Le défaut d'indemnités pour l'accusé re- cas? cela serait injuste et dangereux. El coni-
connu innocent. ment dislinj^ucr les circonstances où les trihu-
Le nom de sauveur , ce nom vraiment divin, naux devront ou pourront en adjuger, de celles
doit être réservé, disait 31. l'avocat-général où ils les refuseront? cela parait dilliciic. Toute-
Servan , pour le souverain qui rendra l'instruc- lois je suis porté à croire cpie cette marche n'est
lion criminelle piiblitpie dans ses étals, et fera pas impraticable.
juger les accusés par leurs égaux. (Voyez les R.é- L'acquittement est la première indemnité
flexions de M. Servan sur quelques points de d'une poursuite injuste ou plus ou moins moti
nos lois.) vée : il semble, au reste, que, dans l'état actuel
L'examen des faits cl les débats sont publics: de la législation , la Cour d'assises, par l'organo
voilà l'essentiel. de son président , a aussi les moyens d'ajouter
Le secret de la procédure p'67mi««//e est sans au bienfait de l'acquiltement un dédoinmadoiite un mal, si, comme j'en suis convaincu, gement bien précieux, lors(ju'elle est j)énétiée ce secret n'est pas indispensable. Ceux qui le de l'injuslice des poursuites, en adressant en regardent comme ulile, exagèrent sans doute publie? (juelcjues mots de consolation el d'encou avec aussi peu de raison les inconvéiiiens ([ue ragement à l'accusé ac([uillé; faveur qui sera représenterait la publicité des informations, (|iic fusée à ceux dont l'innocence ne sera pas décertains loutiniers ont exagéré pendant long- montrée , quoique la culpabilité ne l'ail pas été, temps ceux de la publicité des débats et de l'iii- On peut sans difficulté accorder des dommastilulion du jury. Cependant de bons esprits ne ges-inlércts à celui qui est acquitté, lorsqu'il y partagent point cette opinion; cl (juoique je la a une partie civile,
croie fondée , quoique tous les aigumens avec On pourrait peut-être aussi , sur les fonds prolesquels on prétend la couiballre me jjaraissent venant des amendes , affecter annuellement quelfaciles à détruire , je sens (pie c'est une question ques sommes à de légères indemnités que les qui peut mériter examen. (Voyez. , tome I'^'" de magistrats seraient autorisés à accorder dans cet ouvrage, chap. XI, sect. 5, quelques obser- les cas , sans doute assez rares, où les poursuites valions sur cet objet. dirigées d'office seraient reconnues lout-à-fait
Quant aux indemnités à accorder aux accu- mal fondées, et où les accusés acquittés seraient ses reconnus innocens, on est assez générale- dans un état absolu d'indigence qui réclamerait ment d'accord sur la justice de celle mesure , ces légers secours pour eux ou pour leur famille; lors(|u'il parait évident que l'accusé a été pour- et si, dans les cas mêmes où il y a une partie cisuivi mal à ])ropos : mais il ne suflitpas de rc- vile, il parait soiivonl conforme à la justice de connaître ce principe: c'est l'application qui en refuser des domiiiagcs-intérèts à celui qu'elle a est difficile. • dénoncé aux tribunaux, il est inutile de faire
Serait-il convenable d'établir des différences remarquer cpie les magistrats seraient nécessaidans la manière d'acquitter un individu dont remenl encore plus circonspects quand l'indcml'innocence est reconnue par l'unanimilé ou par nité à accorder devrait être prise sur les fonds la grande majorité des jurés, cl celui qui ne du trésor public. Je suis donc convaincu que, l'est qu'à la faveur du partage, et même par pour consacrer un principe fondé sur l'équité, l'effet de la majorité des juges contraire à celle cl pour assurer les moyens d'en faire l'applicades jurés? Ce moyen parait d'abord séduisant ; cation , la dépense annuelle se réduirait à prèsmais , pour peu qu'on y réfléchisse , on recon- que rien ; et, s'il en est ainsi, cet objet doit être naît qu'il est impialicable , cl qu'il aurait l'in- pris en considération. — Voyez, au reste, sur convénienl extrêmement grave <rimpiimer une ce sujet, des réflexions publiées en 1780, par espèce de tache aux individus (pii rentreraient M. Lacretelle; voyez aussi un discours coudans la société avec un accpiittement en (|uel- ronnè en 1781, sur les moyens d'indemniser l'inque sorte conditionnel; on ne tarderait pas d'ail- nocencc injustement accusée et punie (i//6/iyleurs à retomber dans ces formes anciennes du ihcqiic iihi/usaphi'ji/c , tomes IV cl Vill).
LNTRODUCTION.
nalion si fièrcdc la libéralité de ses institutions, qui peut se gloiilier, û est vrai, d'avoir provoqué l'abolition générale do la traite des nègres, mais qui fait vendre ses femmes au marché comme des bètes de somme, et qui, à la honte de l'humanité et à sa honte particulière , conserve encore parmi ses lois le barbare usage du i^fj^eincnl de pcnancr (i).
La rédaction d'un Code pénal n'était point non plus une entreprise nouvelle : depuis i 791 * la France avait vu proscrire l'arbitraire dans l'application des peines {2) ; tous les crimes et les délits reconnus constans avaient été tarifés par l'Assemblée constituante : son Code avait été légèrement modifié par le Code des délits et des peines, quant à la répression des crimes politiques , et aussi quant aux contraventions de police ; mais une loi postérieure (3) , en rangeant, dans la classe des délits, des faits précédemment considérés comme crimes, avait apporté à ce Code des changemens plus importans et surtout fort utiles.
La théorie des peines est, sans contredit , un des points les plus délicats et les plus difllciles de la législation. Pour former une échelle proportionnelle , il faut d'abord se fixer sur les deux termes de la proportion des peines. Quelques publicistes ont vonlu que les peines ne lussent pas seulement calculées sur l'intensité et la gravité intrinsèque des crimes etdélits, mais encore sur la qualité des délinquans, sur la sensibilité, et surtout sur le plus ou moins d'alarme que les crimes répandent dans la société. Cette proposition, qui, sous quelque rapport, paraît sage et utile , serait cependant dangereuse dans beaucoup de circonstances; et si , dans quelques-unes , le législateur a fait prudemment de la prendre pour règle , il semble qu'adoptée généralement comme base d'une législation pénale , elle aurait les plus graves inconvéniens , en introduisant dans le système pénal une variété infinie , lors même qu'il s'agirait de faits identiques; et cette variété donnerait nécessairement lieu à l'arbitraire que l'on s'accorde à vouloir proscrire, mais que l'on introduirait de plus en plus , à force de vouloir distinguer et perfectionner.
Pour juger une action , dit Benlham ( tom. II , page 266 et 267 ) , il faut regarder d'abord à ses effets , abstraction faite de toute autre chose. Les effets étant bien constatés, on peut, dans certains cas, remonter au motif, en observant son influence sur la grandeur de l'alarme, sans
(i) Voyoz BliickslonC; Commentaires sur les prononcé dans la séance du 4 juin 1822, à la
lois aiiçjlni.ics. Cliarabrc des communes , et la délibération prise
« La législa'ion civile et criminelle (d'Angle- sur sa proposition à une majorité de 117 voix
■)■> terre) est une vieille fabri(|ne de l'orme bi- contre 101,
» zarre, incolicrenlc , mais dont les lézardes Les journaux français du g juin 1822 con-
» et les endroits qui menacent ruine , sont mas- tiennent des fragmens' importans de ce discours.
}> (lués, soutenus , par des ouvrafves d'un ordre / \ . , 1 r^ i ■ 1 i
' ' ■ I- -, 1 I (2) Avant IcCotle iional de 1701 , on lUfjeait,
» assez iJur; ce qui a lait regarder comme Ijcau ^ ' . .1 , iJ i > " '
» près.
SCS provi
Voyez
nécessite de la réforme du Code pénal anglais, (5) L;v loi du 26 frimaire de l'an Vllt.
INTRODUCTION. xxxiîj
s'arrêter à la qualité bonne ou mauvaise que son nom vulgaire semble lui attribuer. Ainsi le motif le plus approuvé ne saurait transformer une action pernicieuse en action utile ou in^îlirércnte , et le motif le plus condamné ne saurait transformer une action utile en action mauvaise. Tout ce qu'il peut faire, c'est de rehausser ou de rabaisser plus ou moins sa qualité morale : une bonne action par un motif tutclaire devient meilleure ; une mauvaise , par un motif séducteur,, devient pire. Appliquons cette théorie à la pratique. Un motif de la classe des motifs séducteurs ne pourra pas constituer un crime ; mais il pourra formerun moyen à'aggravation. Un motif de la classe des motifs tulélaircs n'aura pas l'efiet de disculper, de justifier; mais il pourra servir à diminuer le besoin de la peine , ou, en d'autres termes, former un mo}^en ^exténuation.
Le but principal des peines, c'est de prévenir des délits semblables (i). L'affaire passée n'est qu'un point; mais l'avenir est infini. Le délit passé ne concerne qu'un individu ; mais des délits pareils peuvent les affecter tous (2).
A l'époque où le Code de 1791 avait été soumis à la discussion , on
(1) Omniscnimpœ7ianontamaddelictumriucnn Lorsqu'un iiommc d'une jurande fortune et
ad excviplum pcrtinet. (Cujassur le ùirc Cod. de un autre d'une condition médiocre sont con-
pœiiis. ) damnés à la môme amende, la peine pst-elle la
T - T • t 1 I ■ • 1 , £, ■ 1 mcme'^ souffrent-ils le même mal? I,'iné"alité
Le premier obiet du le.Tislaleur est toHioui-s le "'^"\^- »"" "^ .,.11 i
v^„i,„,,„ „, 1 , ■u■^■^ • . r • ■ manifeste de ce traitement u est-elle pas rendue
bonheur et la tranquillité de ses sujets. La sève- , ,. ,,. ,.,. ,, . . •> '. 1 1 ,1
■,i j I >,• 11- , pus odieuse par c"alUe dérisoire i* et le but de
rite des cliatimens crue la loi prononce, est J , ; , .', " , . ,,
• 1 • , -,■ 1 11 > la 01 n cst-il pas nianfiiie , piiisiiue 1 un peur
moins la juste puniliondu coupable, nu unesajie , . ,' ' i -,
„ •„^.,,;„„ ' • 1 ■ * perdre lusqu aux ressources de son existence ,
précaution pour prévenir le crime, et une ex- ' ,. ^ ,! , . 1 , ■ 1 .->/-> >
„„„,,,;„„ 1' ,' ,,. f . ■ • , tandisquel autre échappe en triomphant? Ou un
pectative de mort ou d intamie annoncée a tous . ,' , .'' , iii ■ -n 1
f , „„i „ ,„ • .< IIP! leune homme robuste et un débile vieillard
les scélérats qui oseraient troubler 1 ordre pu- J . , . , 1 ... 1 /•
11- /i- 1 1 -1 • I .^ soient condamnes fous ileux a tramer des lers
Dlic. (\OAcz le plaidoyer prononce le 11 août , 1 t •
, »r ni 1» t • • ic • pour un même nombre d années, un raisonneur,
1706, parUL i avocat-f;eneralSe,f;uier, pa";o 222, !,.,., • , ■•,11 • -i ,
' 1 ivi- • ■ • ■ 1 p f p • I habie a obscurcir les ventes les plus évidentes, sur le Mémoire imprime dans I allaire des nom- ■ i,. i-,- 1 ,, • • i
„. T J • c- » 11 1- \ pourra soutenir 1 égalité de cette peine: mais le
mes Lardoise , Simarre et Bradier. ) ' , • 1 • .• • i
' peu,;le, qui ne so])hisliquc pas sa raison; le
(2) Vous voulez, dit Bentham, étudier la ma- peuple, fidèle à la nature et au sentiment, tière des délits, ce grand objet qui domine toute éprouvera le murmure intérieur de l'ame à l'asla législation. Cette étude ne sera au fond qu'une pect de l'injustice, et son indignation , chancomparaison, un calcul de peines et de plaisirs... géant d'objet , passera du criminel au juge , et Cette théorie de peines et de plaisirs est donc Ju juge au législateur. (Bentham, tome 1" , lefondemcntde toute la science (lome !'•■", p. 45.) p. yj et 74) — Bentham, d'après son système.
Les mÛ7ncs jicines, d'it-on , pojir les mêmes dé- veut que les peines soient appli([uées suivant le
lits. Cet adage a une apparence de justice et degré de sensibilité du délinquant ; il indique
d'impartialité qui a séduit les esprits siiperfi- comme des circonstances évidentes et palpables
ciels. Pour lui donner un sens raisonnable , il qui représentent les disj)ositions intérieures, et
faut déterminer aujiaravant ce qu'on entend par qui peuvent faire apprécier exactement le de-
mcmes peineset mêmes délits. Une loi inilexible, gré de sensibilité, le sexe, l'âge, le rang,
une loi qui n'aurait égard ni au sexe, ni à l'âge, la race, le ciini.it, le gouvernement, l'édiica-
ni à la fortune, ni au rang, ni à l'éducation, tion , la profession religieuse, et comparant le
ni aux préjugés moraux ou religieux des indi- législ.itcur au médecin , il veut que l'un et l'au-
vidus, serait doublement vicieuse , comme inef- tre s'attachent à connaître ce <jui constitue l'é-
ficacc ou comme tyrannique. Trop sévère pour lat particulier de cha([iic individu, l'un , trop indulgente pour l'autre , toujours pé- [ Sur la théorie des peines , et le droit pénal
chant par excès ou par défaut , sous une appa- en général on ne peut trop recommander le
rcnce d'égalité elle cacherait l'inégalité la plus traité de M. Bossi : cet auteur a jeté de vives
monstrueuse. lumières sur toute celte matière.]
TOÎIE I. 5
^^if INTRODUCTION.
avait vil des orateurs défendre avec chaleur et avec talent le système de clémence , si souvent proposé par des pnblicistes philanthropes, d'après lequel ils refusent au législateur le droit de faire punir de mort son semblable pour un crime quelconque, et contestent surtout l'utilité de cette peine : cependant l'opinion conhaire avait prévalu; la peine capitale avait été maintenue dans le Code , en même temj^s que les peines perpétuelles y étaient proscrites (i). Quoiqu'une loi du 4 brumaire an IV eût décidé en princi[)e que cette peine serait abolie à dater du jour de la publication de la paix générale, il est certain qu'on n'a jamais songé à appliquer ce principe à la législation, soit que les instans de paix dont la France a joui depuis cette époque, n'aient pas permis, à raison de leur brièveté , de réaliser cette idée philanthropique , soit plutôt qu'aucun de ceux qui se sont succédé dans l'exercice du pouvoir n'ait voulu ôter un pareil ressort à l'action des lois répressives.
Je n'examinerai point les avantages et les inconvéniens que peut offrir l'application de la peine de mort ; je ne pèserai point les raisons alléguées de part et d'antre pour combattre et pour soutenir la nécessité de la conseiTcr dans la législation : je me borne à exprimer l'opinion que, lorsqu'elle fait partie d'un système pénal, il n'est pas moins utile dans l'intérêt de Tordre social , que conforme aux principes de l'humanité , d'en restreindre l'application à un très-petit nond)re de cas; et je remarque , bien siir que cette observation sera sentie par tout )e monde, que la loi qui prononcerait indiscrètement cette peine pour des crimes qui ne compromettent pas la sûreté des personnes, serait une provocation légale à l'assassinat , puisque les coupables auraient un intérêt évident et direct adonner eux-mêmes la mort pour s'y soustraire plus facilement, et pour détruire par là les moyens de conviction qui pourraient guider l'action de la justice (2). La théorie des peines a souvent été le sujet des méditations des écrivains les plus distingués; et c'est dans leurs écrits qu'on peut et qu'on doit rechercher les argumens en faveur de l'indulgence et ceux tyui mihtentpour la sévérité (5).
(1) La peine tic viri^'t années de fers ctaif , de morl [Bi//liothcque philosophique , lomcMl]) ; après la peine de mort, la plus forte que pro- Plan do législation sur les matières criminelles nonçàt le Code pénal de 179'. (même recueil, tome V,) Beccaria, des Délits
(2) Cette observation est encore plus frap- et des Peines , chnj>. XVI.VoyezsiirtoutM.de pantc et plus vraie, lorsque la peine de mort Paslorel, des lois Pénales, II*" partie.
ti'est , dans tous les cas , r|ue la ])rivation de la Toutes les opinions pour ou contre la peine
vie sans rijjueurs ni supplices accessoires. Vovez capitale sont examinées et pesées avec autant de
Montesquieu , Esprit des Lois, liv. VI , cli. XVI. sajjesse que d'érudition dans ce dernier ouvrage;
(3) Voyez, sur cette question, Rousseau, et l'opinion de l'auteur , qui est entièrement con- Contrat social , liv. H , chap. V ; Montesquieu , traire à l'application de la peine de mort , ajoute Esprit des lois , liv. VI , chap. XII , et liv. XII , nn jjrand poids dans la balance.
chap. IV; Mably , Principes des lois , liv. 111, On peut encore invoquer en faveur du parti
chap. IX; Filan,';ieri , Science de la législation, de la modération, l'autorité du grand-duc de
liv. m, part. 11, cliap. V; et le Répertoire de Toscane, de Joseph II, de l'impératrice Elisa-
jurisjwndcnce , au mot Peine. — Voyez, d'antre belli , et même, jusqu'à un certain point, celle
part, Brissol-Warville, Théorie des lois crimi- du grand Frédéric, qui voulait (pi'on appliquât
nclles; ]\icola3 Pinel , Dissertation sur la peine très-rarement la peine capitale.
lINTRODUC'riON. xxxv
Quoi qu'il en soit, les rédacteurs du (]odc pénal actuellement en vigueur en France, loin d'adopter un système de pénalité moins rigoureux que celui de 1791 ? se sont montrés beaucoup plus sévères. La peine de mort a été appliquée à plus de cas; et les galères perpétuelles, dont la suppiession avait été généralement approuvée , ont trouvé place dans leur travail sous le nom de travaux forces à pcrpcluilc (1).
En approuvant le principe qu'un même crime doit être puni de la môme peine, ou du moins d'une peine de même nature, quel qu'en puisse être l'auteur, on réclamait contre le dél'aut de latitude accordée aux magistrats dans l'application des peines, et l'on observait avec raison que le législateur, ne pouvant pas prévoir toutes les circonstances qui modilient ou atténuent la gravité d'un fait, s'expose à être injuste en refusant au juge le droit d'augmenter ou de diminuer la peine dans un cercle déterminé. On doit, sous ce rapport, aux nouveaux législateurs, quelque amélioration dans le système pénal , par la faculté qu'ils ont donnée aux tribunaux d'arbitrer dilTérentes espèces de peines d'après un maximum et un minimum que la loi a fixé. Mais on reproche , en
Un écrivain moderne s'exprime ainsi en par- qiier , s'csl attaché à démontrer combien l'usage
iant de la peine capitale: « JVIais si la peine de de cette peine en matière ])olitiqiie, et surtout
mort est abolie, les honnêtes {jens rentrcntdans un usage fréquent, est tout à la fois injuste,
le droit de défense naturcUeà laquelle ilsavaiont immoral , inefficace, et même dangereux. (Voyez
renoncé en faveur de la société; ils rcpiennent M. Guizot , do lu 2)oino de nwrt en matière -poli-
les armes qu'ils lui avaient confiées pour la pro- tique. — 1822.) * Aux écrits cités par M. Le
tcction commune; les lois sans doute ne seront (iravcrcnd, nous devons ajouter celui qu'a pu-
jias plus sévères pour l'honnête homme qui se blié , en 1827 , M. Charles Lucas , sous le titre
défend, que pour le scélérat qui l'atlaquc; nous du Système pénal et du Système répressif en gé-
retomberons bientôt dans les guerres privées nérul et de lu peine de mort en particulier, ci ^\\.n
du premier âge des nations, et la société tout a été couronné le racmcjour à Paris et à Genève,
entière ne sera qu'un vaste champ de bataille. — Duvergicr.
Veut-on substituer la détention , les travaux for- [Dans son Traité dii droit pénal, M. Rossi a
ces, la chaîne à la peine de mort? Mais alors consacré un chapitn' à l'examen de la question
et dans des temps où les progrès des arts, du jç|,, peine do mort. (Liv. 111 , chap.G, pag. 448
luxe et de l'industrie, en multipliant, sous tou- ^^^ j'édit. de Bruxelles.) — iVotre compatriote,
tes les formes , les jouissances et les plaisirs, ]\j.]>ncpétiaux , a publié un ouvrage surla même
souffle dans tous les cœurs la fureur de les par- maii^re. Un de nos députés, M. Henri de
tager et le désespoir de n'y pouvoir atteindre Riouckerc , a, dans la séance de la chambre de.s
par des voies légitimes, attendez-vous qu'il vous ,eprésentans du 4 juillet i832, fait une propo-
cn coûtera beaucoup plus pour loger, vêtir, giiion tendante à l'abolition comj)lète de la peine
nourrir, garder vos malfaiteurs (jue pour entre- j^ j^^^t , de la déportation, de la Hetrissure et
tenir vos cnfans; qu'il ne sera plus possible de j^. |^, miuilation ; l'exposé des motifs de sa jiro-
vivre d'aucune propriété ni d'aucune autre in- position se trouve reproduite dans les journaux,
dustric que de celle du vol : la vie et les pro- j/Hj. ^ ^^^ p,,;j.(; p„ considérai ion par la cham-
priétés de l'honnête homme n'ont pas d'autre l„c. — A ces différens auteurs , on i)eut ajouter
garantie que la vie du scélérat; et lorsqu'il n'y encore l'opinion de M. Victor Hugo, qui, dans
aura plus pour l'assassin et le brigand (|ue des „„ fiagment écrit avec verve, et inséré dans la
maisons de force, tout propriétaire devra faire jv^vue de Paris , 5« année, tont. XII, combat
de sa maison un château foi t. » (Voyez Considé- .^^^^^ jy,.^.e l'application de cette peine.] rations politiques, par M. de lîonald , déjjulé
de l'Aveyron. — A Paris^ chez Egron ; juin (1) Les peines pcrpétuelh's , qui ne permcl-
1821 , pages 35 et 5G). teut pas même l'espérance, et (|ue l'on a ingé-
Un autre écrivain de cette époque, sans com- nicusement comparées à l'enfer du Dante, sont
J)attrc l'application de la peine de mort aux cri- regardées par <|uel(|ues publicistcs comuic Jui-
UK's ordinaires dont la gravité peut la provo- morales et dangereuses.
xxxvj mTRODUCTION.
général , avec raison, à ce nouveau Code d'être trop sévère (i) ; et en même temps qu'on y remarque des lacunes (2), on lui reproche d'avoir replacé dans la classe des crimes, des faits peu graves de leur nature qui se reproduisent fréquemment , et que l'expérience avait déterminé à ne considérer que comme des délits et à ne punir que correctionnellement; et l'on réclame de toutes parts des modifications à ce sujet (5^^. On lui reproche d'avoir , par une subversion d'idées et sans égard pour l'état moral et physique d'une fille devenue n;ière, puni l'infanticide commis dans un instant de délire, au milieu de douleurs aiguës, et souvent sans autre réflexion que celle que produit la honte , comme l'assassinat prémédité, commis avec les circonstances les plus atroces , et d'avoir ainsi , par une injuste rigueur, préparé des impunités scandaleuses.
Quelques personnes lui reprochent aussi d'avoir décerné la peine des travaux forcés à perpétuité contre le vol simple commis sur un chemin public par une seule personne, sans violence , sans aucune circonstance aggravante (4); et ne pensent pas que la nécessité môme de protéger la sûreté et la tranquillité des voyageurs puisse motiver cet excès de rigueur.
Ceux qui sentent le prix de la liberté civile, peuvent aussi reprocher à ce Code, d'avoir introduit, pour les délits correctionnels , la mise en surveillance ou à la disposition du Gouvernement après l'expiration de la peine, et créé ainsi dans l'Etat une armée de suspects qui se recrute tous les jours. Beaucoup d'amis de l'humanité lui reprochent encore d'avoir introduit de nouveau des supplices accessoires de la peine de mort; et quoique cette aggravation de peine n'ait lieu que pour le crime de parricide, et pour celui d'attentat à la personne du Chef de
(1) Voyez les discours prononcés à la Cliam- pcrience de vingt ans , que les modifications ap- 1)10 des Pairs, à l'occasion d'un projet de réso- portées au Code pénal de 3791 par la loi du 25 lution sur la compétence de cette Chambre con- frimaire an VJIl avaient produit un mauvais efsidéréecommeCour de justice, la forme de pro- fet, et qu'elles excitaient des réclamations. 11 céder devant elle, et les peines à appliquera avait été un des rédacteurs du Code pénal de ses justiciables, en cas de condamnation, lygi ; on ne peut attribuer qu'à un excès d'at-
(2) Ce sont, par exemple , des lacunes impor- taclienient à son ouvrage, son obstination à contantes, que l'absence de dispositions pénales Ircdire l'opinion alors générale et devenue decontre les enfans qui se rendent coupables en- puis unanime sur ce point. (Voyez, page xxix vers leurs ascendans de voies de fait qui ne de cette Introduction, l'observation que nous peuvent pourtant être considérées ni comme avons faite à cet égard, en parlant du Code d'indes blessures ni comme des covps ; contre les struction criminelle.)
auteurs d'outrages à la pudeur, lorsque les outrages n'ont pas été /jwi/iM; ou d'attentats aux i^) Voyez l'art. 383 du Code pénal. — La mœurs , lorsque la débauche et la corruption modification de cet article faisait partie du pron'ont pas é(u favorisées hubituellcmcnt. C'est jet dont j'ai parlé plus haut , page xxix. pcut-clre encore ui\c lacune, que l'absence de * L'art. 7 de la loi du 26 juin iSii, modifie dispositions pénales contre ceux qui détournent l'art. 583 du Code pénal , et l'art. 5 de la même et soustraient les etfets mobiliers saisis sur eux loi autorise à réduire à la peine des travaux força vertu d'actes judiciaires , etc. ces à perpétuité la peine de mort prononcéecon- (5) Il est rcmanjuabîc que l'orateur du gou- tre l'infanticide par l'art. 3o2 du Code pénal. — vcrnemcnt avança, contre le résultat d'une'cx- Duvcrgicr.
INTRODUCTION. xxxvij
l'Ltat (i), ils n'y voient <[u'un retour dangereux à une législation justement proscrite : mais leurs craintes à cet égard ne paraissent pas londées , puisque les crimes qui sont punis de ces supplices accessoires , portent une atteinte si grave aux lois de la nature et à l'ordre social, qu'ils doivent lormcr une exception.
Les reproches que nous venons d'indif[uer ne portent que sur la pénalité même, et le Code pénal a excité aussi des réclamations sous le rapport de la méthode et du plan suivi dans sa rédaction.
Le Code pénal de 1791 ne comprenait que les crimes ; une loi particulière avait classé les délits et déterminé les peines qui y seraient applicables (2). Le Code pénal actuel comprend, au contraire, les crimes, les délits et les contraventions.
Les contraventions, et les peines auxquelles elles donnent lieu, font l'objet du livre IV de ce Code. Mais le législateur, après avoir lixé , dans le 1" livre , les peines en matière criminelle et en matière correctionnelle , et en avoir déterminé les effets ; après avoir désigné , dans le II" livre, les personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits, a cru devoir présenter sous un même point de vue les diverses modifications de chaque fait punissable : il a réuni en conséquence, dans le III'' livre, les crimes et les délits analogues, et les a définis successivement dans chaque chapitre. Quelques j)ersonnes regrettent l'ancienne division; et quoique celle qui a été adoptée en dernier lieu présente des avantages sous certains rapports, on ne peut nier que la première ne fût plus claire , plus facile à saisir, et plus propre peut-être à prévenir les erreurs dans l'application des peines. Il était sans doute utile de réunir dans un seu^ Code tous les crimes, tous les délits et toutes les contraventions, et d'en régler respectivement la peine ; mais, puisque le législateur a reconnu la nécessité défaire un livre distinct et séparé pour les contraventions, il semblait naturel de suivre la même marche pour les crimes ainsi que pour les délits , et le Code pénal se serait trouvé ainsi plus en harmonie avec le Code d'instruction , qui traite successivement et séparément des tribunaux de simple police, des tribunaux correctionnels et des Cours chargées d'appliquer les peines afïlictives ou infamantes.
Toutefois, le Code pénal de i8io, malgré ses imperfections , est un ouvrage piécieux, par cela seul qu'il embrasse toutes les parties du système pénal français, sauf les matières soumises à des lois et réglemens particuliers ; ce qui ne s'entend guère , à proprement parler , que des délits forestiers, des délits des douanes et autres relatifs à la liscalité : et l'on peut dire avec vérité de ce Code , comme nous l'avons dit du Code d'instruction criminelle , que de très-légers changeinens
(1) L'article 6 delà loi du ao avril i825,siir le crime aura été commis; ou du Heu où uuru le s.icriléoe ;ijoiite à la peine do mort , l'ainriido siù<io lu Cour d'assises. — Duveryicr. honorable devant la principale à<jlise du lien oii (2) Voyez U loi du i'j-22 juillet lyji.
xxxviij INTRODUCTION.
suffiraient pour le rendre aussi parfait qu'on peut le désirer ; car la confusion des crimes et des délits est étrangère à la théorie des peines et à l'échelle proportionnelle , et sera d'ailleurs chaque jour moins critiquée à mesure que l'on se familiarisera davantage avec cette méthode (i).
C'est donc dans cette période d'agitation désignée sous le nom de la révolution , que la législation française s'est complétée et améliorée; et la même observation a été faite à l'égard de la législation anglaise (2). )) Ne méconnaissons donc pas les changemens qui peuvent être à notre )) avantage, nous les avons payés assez cher (5). » Un Code civile commun à toute la France, a succédé à ces coutumes nombreuses, source éternelle de mille contestations inextricables. Le mode de procéder en matière civile, le droit commercial, ont des règles sûres, comme la procédure criminelle ; et chaque crime , chaque délit , cha-^ que contravention, a son tarif pénal qui peut, le plus souvent, être étendu ou restreint par les juges , suivant les circonstances, mais dans un cercle qu'il leur est défendu de franchir.
Ainsi la Charte constitutionnelle forme , d'une part, la loi fondamentale de l'Etat, établit le droit politique des Français (4') ; et , de l'autre,
(1) L'opinion que nous manifestons se fortifie de 1823, fait préparer et discuter par une comencorc^do l'ordonnance du Roi en date du 17 mission (jue préside le prince royal , la conslijuilletiSiG, puisquoSa Majesté, toujours pénétrée liilion qu'elle se propose de donner à la monarde ce principe consacré par sa haute saf;;esse , chie, en exécution de l'article i3 du pacte fér\\\' auprès de ravuntagc. d'uviéliorc)' est le danger dérai , et sans parler de la constitution cspafi'/«««î'cj\, a ordonné l'exécution des divers Codes, [jaole, de celle du Portugal et des tentatives et les a même l'ait réimprimer en entier, en y désastreuses de ]\a|^lcs. et du Piémont, une remplaçant seulement certaines dénominations fjrande partie de l'Europe se trouve placée sous qui s'y rencontraient, par les dénominations l'empire du gouvernement constitutionnel et analogues à nos institutions, cl a déclaré dans le représentatif. Et en rapprocliant de cet état de préambule de cette ordonnance , (pie les réfor- choses les efforts généreux que la nation grecque mes dont quelques dispositions de ces Codes fait depuis 4 ans, sous l'étendard de la croix , pourraient jiaraitre susceptibles, ne peuvent être pour reconquérir son existence civile et polique l'ouvrage du temps et le fruit de longues tique, et rajeunir par des exploits nouveaux méditations. les souvenirs de son antique illustration ; en por-
(2) Pendant les temps de Iroubîe en Angle- tant les regards sur l'Amérique dont les diverses terre, le droit se perfectionna surtout sous le parties proclament leur indépendance et se donrapport de l'instiuction des procès. ( Voyez ncnt des lois et une organisation conformes ou Biaclvstone , chapitre De Voriijine des lois an- analogues à celles des gouvcrnemens européens ; ijlaiscs.) on ne peut méconnaître l'effet d'un mouvement
(3) Voyez Réflexions politiques de M. de Chà- général imprimé à l'esprit humain , et «jui porte Icaubriand. les peuples des deux hémisphères à réclamer ou
(4) L'époque actuelle aura surtout cela de à fonder partout des institutions protccfriccs et rcmanjuable pour la postérité, qu'elle aura lutélaires dans lesquelles ils trouvent des garandonné naissance au renouvellement du pacte so- ties égales contre le despotis\ne et l'anarcliic. cidi cjui existe de droit entre les peuples et les Outre les pactes fondamentaux des répubiisouverains, mais qui se trouve aujourd'hui con- ques fédcratives de l'Amérique du Sud , voyez signé presque partout dans des actes solennels la constitution de l'empire du Brésil, donnée et et authentiques. Ainsi, le royaume des Pays- jurée par S. M. don Pedro, empereur. (Con- Ras, la Bavière, le Wurtemberg, le grand du- stitutions des 26, 27 , 28, 2g juin 182G. )
elle de Bade, la Pologne , sont organisés consti- La constitution donnée par le même prince
tutionnellement. La Prusse, si l'on en croit les au royaume du Portugal.
détails consignés dans les jcuruaux de 1821 et Parmi les dispoiitioiis importantes de ces con-
INTRODUCTION. xxxix
la ri'-nnion du Code cîvil , du Code de procédure, du C-ode de commerce, du C-ode d'inslrucliou criminelle , du Code pénal , et de quelques lois principales , forme une législation complète , et règle en France l'ornanisation judiciaire et administrative, et les droits de chaque citoyen dans ([uelque position qu'il se trouve placé.
Ainsi les lois écrites en langue vulgaire appartiennent à la nation tout entière, et ne forment plus', comme autrefois, le domaine exclusif de quelques adeptes auxquels il était réservé d'en interpréter et d'en appliquer presque à leur gré les dispositions toujours équivoques.
L'inexpérience du simple citoyen a sans doute besoin encore d'être guidée par les lumières des hommes éclairés qui se livrent à l'étude des lois : mais celui qui veut mtenterune action , reclamer des droits ou défendre ceux qu'on lui conteste, peut lire et méditer lui-même, dans les Codes français, la disposition sur laquelle il s'appuie; et plus il est instruit de ses moyens de défense et d'attaque , plus la profession du jurisconsulte en est relevée, puisque le client qui lui confie ses intérêts peut apprécier ses conseils, peser ses argumens , les rectifier quelquefois, et même lui en suggérer de nouveaux (i).
stitutions , il faut surtout remarquer celles qui déterminent l<i manière de réviser les urticles constitutionnels , celles qui déclarent que la nation est représentée par le concours de l'empereur et de l'assemblée générale composée des deux cliaml)res , celle qui ne permet de destituer un officier de son brevet qu'après son jugement, etc., etc.
Ces réflexions de M. Le Graverend ont été conservées , quoiqu'elles ne soient pas en harmonie parfaite avec des événemens récens ; j'ai pensé que les troubles et changemens polili<jues survenus dans quelques états, ne prouvent rien contre le mouvement général signalé dans la note qui précède. — Duvergicr.
[Depuis la dernière édition de cet ouvrage à Paris , de grands changemens se sont encore opérés dans le droit public de la France et de la Belgique. La souveraineté du peuple y est non-seulement reconnue en principe, mais y a reçu une éclatant(' application. La nouvelle charte française et la constitution belge, sont aujourd'hui appuyées sur la. même base que la constitution anglaise. ]
(i) L'unité de législation, et la connaissance gcn'éralement répandue , dans les diverses classes de la société, des lois ([ui nous régissent, me semblcntdevoir exercer la plus grande inlltienecsur les progrès des lumières et le bonheur ilu f)ctiplc; mais qu'il me soit permis de consigner ici une observation qui jieut mériter d'être ap profondie.
L'étude du droit romain doit être et est en
effet une des bases principales de l'instruction dans nos écoles de droit ; mais il semble que c'est surtout dans ses rapports avec le droit français que celte étude doit être encouragée, et occuper les médilalions des maîtres et des élèves , et que, pour" lout ce qui y est devenu étranger, ])our tout ce que j'appellerai la partie historique^ il est inutile et même peu convenable d'exiger que les élèves s'cn'occupent dans le cours do leurs années d'étude, de manière à jiouvoir soutenir des examens sur les titres dont elle se compose; cependant l'expérience prouve qu'il en est autrement.
D'un autre cùlé, il n'est pas moins cerlaiii que l'étude de notre droit criminel est cnlièreraent négligée dans la plupart de nos écoles, et qu'une foule de jeunes gens <jui en sortent pour exercer la profession d'avocat ou même jiour entrer dans la magistrature, ont à regretter d'être lout-à-fait étrangers à la connaissance de cette branche de la législation française. Cependant celte connaissance c::t imporlanle pour le magistrat, pour le jurisconsulle , et même pour le simple citoyen ; cependant la loi d'organisation dcsécolesde droit porte expressément qu'on y enseignera la législation criminelle et lu pracédure criminelle ; et pour iaire disparaîtic l'abus que nous croyons être à [)cu près général sous ce rap])ort d.ms les écoles de droit, il ne f.iudrait(|ue tenir la main à l'exécution de la loi qui les a rétablies , et cxiyer que les élèves suivissent le cours de législation et de procédure criujinelle, et subissent des examens sur cette partie comme sur le droit roniain et sur le droit civil.
xi INTROMCTION.
Nous avons donné i\ cette législation des éloges dont nous la croyons di2;ne , et l'ensemble du système nous paraît surtout en mériter; nous avons blâmé avec liberté ce qui nous semble défectueux : nous n'avons pas la prétention d'avoir bien jugé ; mais nous avons la certitude de n'avoir écrit c[ue d'après notre conscience.
C'est pour obéir encore à cette impulsion, que nous consignons ici l'expression de notre reconnaissance pour l'abolition définitive de la confiscation , de cette peine odieuse et injuste qui n'aurait jamais dû souiller la législation d'un peuple éclairé ; de cette peine qui , comme nous ne le savons que trop, en excitant la cupidité, alimente la soif du sang et la rend pour ainsi dire inextinguible. Grâces soient rendues au Monarque qui, dans la nombreuse nomenclature des crimes, n'en distingue aucun qui puisse motiver une exception, et qui soit de nature à exiger l'emploi de cette mesure , digne des siècles barbares ou des temps révolutionnaires! En vain aurait-on en effet consacré le principe , que les peines sont personnelles comme les fautes, si le crime des pères retombait sur leurs descendans; en vain aurait-on proclamé que l'infamie du condamné n'entache point sa famille , si sa race devait être livrée à l'état de misère et d'abandon, à cet état si voisin de l'ignominie. L'abolition de cette peine vaut elle seule un Gode entier , et place au premier rang des législateurs le souverain qui la consacra, qui ne permit pas que, dans une circonstance désastreuse et extraordinaire , il fût porté atteinte à ce grand principe , et qui a marqué par là du sceau de la réprobation toute tentative qui aurait pour objet de la faire revivre.
Fiers des garanties que nous oQrent la Charte et le système de notre législation , bornons-nous donc aujourd'hui à faire des vœux pour que désormais les institutions françaises, si mobiles depuis trente ans, modifiées et détruites chaque jour par des actes prétendus organiques, prennent enfin un caractère immuable, seule garantie de la solidité des trônes et de la liberté des peuples.
Que la France , échappée à l'anarchie féodale , si contraire à nos mœurs actuelles , arrachée au despotisme militaire , qui , pour être moins avilissant, a en est pas moins insupportable ; que la France reprenne une attitude calme, et repousse d'un commun accord toutes les exagérations politiques, source éternelle des plus grands désordres.
Que les Chambres, fidèles à leur mandat, sachent respecter et défendre l'autorité royale sans trahir les intérêts de la nation , si souvent sacrifiés à une volonté despotique.
Que les agens du pouvoir exécutif ne se mettent plus au-dessus de la loi ; et que la responsabilité du ministère ne soit pas un vain mot.
Que les administrateurs s'interdisent sévèrement toute mesure arbitraire , ou qu'ils soient signalés à l'instant au mépris et à l'animadversion publics.
Que les tribunaux ne fassent plus fléchir les lois au gré des passions et
INTRODUCTION. xlj
des circonslancos ; que le coupableM'encontrc paiioul des juges sévères ; que l'innocence trouve protection tfens le sanctuaire de la justice; que les magistrats prévaricateurs soient flétris; mais qu'ils le soient par un jugement régulier.
Que tous les Français s'habituent à porter le joug honorable et nécessaire de la loi, et que le sentiment du juste et de l'injuste, en pénétrant toutes les âmes, et en imprimant à chacun une pudeur salutaire , écarte loin de l'homme en place toutes les demandes indiscrètes qui ne sont qu'un appel honteux à l'oubli des règles et des devoirs.
Alors la France, libre et heureuse au-dedans , respectée et admirée au-dehors, pourra réparer les maux qui pesèrent sur elle et qu'elle fit peser sur l'Europe entière.
- Elle bénira, dans sa prospérité, le Gouvernement paternel qui s'applique à lui procurer de tels bienfaits, et elle montrera avec orgueil les lois qui lui en assureront la durée; car ce ne sont pas aujourd'hui, chez nous, les institutions qui manquent aux hommes, mais les hommes qui manquent aux institutions (i).
(i) Ces vœux que je formais lorsque je pu- rèls généraux et aux besoins de la nation sur le
bliai pour la première fois cet ouvra^<je , je .Jes système municipal, sur la responsabilité des mi-
rcnouvelle avec plus de force aujourd'hui ; niais nistres et de leurs agcns, sur le jury, etc., etc.,
peut-être quelques lois publiées depuis celte rendent-elles moins exact, en 1823 qu'en 1816,
é|ioqiie, peut-être aussi l'absence prolonjéo et ce que j'ai dit sur les institutions, continue d'une législation appropriée aux inté-