TOME IV
l'arrêl qui prononce l'annulation, l'emploi Les demandes en règlement de juges de cette mesure est exclusivement réservé peuvent être formées par les ]Kirties intéà la Cour de cassation, dont les décisions ressées. L<î prévenu ou l'accusé, la partie ne peuvent être réformées; et quoique le civile, s'il y en a une, le ministère public, Code d'instruction criminelle n'ait point peuvent provoquer, lorsqu'il y a lieu, le rangé cette circonstance parmi les motifs réj^lemcnt déjuges.
d'annulation, on ne doit pas douter que 11 y a lieu à règlement déjuges en mal'ordre que donnerait aujourd'hui une lière criminelle, correctionnelle et de po- Cour royale ou un tribunal d'appel, de lice, toutes les fois que deux ou plusieurs faire une transcription de cette espèce. Cours, deux ou plusieurs tribunaux, deux ne fut un excès de pouvoir, puisqu'aucune ou plusieurs juges d'instruction diflérens, loi ne leur confère ce droit , et que l'arrêt ressortissant ou non les uns aux autres, ou le jugement qui prescrirait cette me- sont et restent saisis de la connaissance sure ne fiit susceptible d'être annulé par du même crime, du même délit, ou de la Cour de cassation, du moins en cette crimes ou délits connexes , ou de la même .,.,rtie. contravention , ou de contraventions con-
nexes (1). Cette circonstance établit un SECTION II. coH^/7de juridiction qu'il importe de faire
cesser, et l'intérêt de la justice exige DES REGLEMENS DE JUGES. qu'un scul des tribunaux reste investi de
la connaissance de l'affaire.
Nous avons indiqué, au commencement 11 y a , de même, lieu à règlement de de ce chapitre, dans les Considérations juges, lorsqu'un même délit étant porté (jvnèraïes , les changemens successifs qu'a en même temps ou successivement devant subis la législation française relativement deux tribunaux ditterens , ces tribunaux au mode de statuer sur \cs rêglcmens Je refusent de connaître de l'affaire et se déjMjfPs, il nous reste à examiner quels sont clarent incompétens. Il en résulte alors les cas ou il y a lieu à ces réglemens, „„ conflit, négatif de juridiction, qu'il comment on procède en pareille matière, n'importe pas moins de faire cesser que et quelle est la Cour ou le tribunal com- |e conflit positif, puisque cet état de choses pètent; et (luoique , dans certaines cir- entrave le cours de la justice et paralyse constances , les Cours royales -l même les l'action de la vindicte publique, tribunaux de première instance soient Les réglemens de juges appartiennent, appelés par la loi à prononcer sur les de- suivant les circonstances, à la Cour de mandes eu règlement, nous n'avons pas cassation, à la Cour royale, ou même au cru cependant devoir faire un chapitre tribunal de première instance (2) : nous particulier de cette matière et des renvois nHyns nous occuper ici de la compétence d'un ttihunal à un autre, et il nous a de la Cour de cassation, paru plus régulier, plus conforme au plan si les Cours, les tribunaux ou juges que nous a\ons suivi, de traiter ces deux d'instruction saisis ne rcssortissent point objets à la suite des demandes en cassa- les uns aux autres, c'est à la Cour de castion, comme formant une partie impor- sation qu'il appartient de prononcer le tante des attributions de la Cour de cas- règlement de juges (3). sation en sa qualité de tribunal régulateur. Quel est le véritable sens de cette exsa<if à déterminer ailleurs les droits et les pression , ne ressortissant point les uns aux attributions des Cours royales et même aw/res, dont se sert le Code d'instruction des tribunaux correctionnels en celte criminelle ? Fixons-nous d'abord sur ce Partie. point important.
(j) Cela lésiillc non-sculcnicnl dos diposilious (?) Voyez les articles cites, du Code d'inslrnclion criminelle , art. 52G,556
«t 540, mais encore tie i'arl. 303 du Code de (3) Voye? art. 529 du Code d'inst. crini. procédure civile.
CHAP. ^^ DE LA COUR DE CASSATION. r,5
Faul-il conclure de celte disposition, à tirer d'un autre article du Code, qui, que, siuntribuualdepoliceest saisid'une en soumettant aux Cours royales la concontravenlion, et que le tribunal correc- naissance des régleraens déjuges dans tionnel dans l'arrondissement duquel se le cas où deux tribunaux de première introuve le tribunal de police soit en même stance sont saisis, au même titre, de la temps saisi du même fait, le tribunal de connaissance du même délit ou de délits police soit tenu de s'abstenir, sans qu'il connexes, ne dislingue point le cas où y ait eu règlement déjuges, parce que le l'un de ces tribunaux se trouve, par une tribunal correctionnel est, en certains disposition réglementaire, juge d'a])pel cas, tribunal d'appel du tribunal de po- de l'autre, en matière correctionnelle (1). lice ? Certes, ce n'est pas là ce que Acut II faut donc expliquer les dispositions le Code d'instruction criminelle, puisque du Code d'instruction criminelle, en les le tribunal de police a, comme le tribu- rapprochant de celles du Code de procénal correctionnel, et plus directement que dure civile qui concernent les réglemens lui, un droit de juridiction , lorsqu'il s'a- déjuges , et en les combinant entre elles, git de contraventions ; qu'il prononce et reconnaitre, 1° que lorsque des tribumême souvent en dernier ressort, et que, naux différons sont saisis d'un même délit si le fait est une contravention , il ne peut ou de délits connexes , il peut toujours y pas dépendre du tribunal correctionnel avoir lieu à être réglé de juges, quand de neutraliser les pouvoirs du tribunal de même l'un des tribunaux serait, en cerpolice. tains cas, juge d'appel de l'autre, sauf
Il y aura donc lieu, en pareil cas, à un aux parties à proposer, si elles le préfèréglement de juges j mais, les deux tri- rent, un déclinatoire devant l'un des tribunaux supposés saisis ressortissant à la bunaux saisis, et sauf au tribunal à ystamême Cour royale, la Cour de cassation tuer et à ordonner le renvoi s'il le juge ne pourra pas être saisie directement de convenable; 2° qu'il n'y a lieu, en pala demande en règlement. reille circonstance, à être réglé de juges
Si le tribunal de police saisi du même par la Cour de cassation que dans le cas fait que le tribunal correctionnel n'était où les tribunaux saisis neressortissent pas pas de l'arrondissement de ce tribunal , il à la même Cour royale, et dans le cas n'y aurait pas de question, puisqu'alors, aussi où, ressortissant à la même Cour malgré la supériorité de juridiction du royale, les décisions qu'ils ont pu porter, tribunal correctionnel, l'un des deux ou les jugemens qu'ils ont pu rendre, soit tribunaux ne serait pas ressortissant à pour déclarer, soit pour décliner leur l'autre. compétence, ayant acquis la force de
Faut-il conclure de celte disposition , chose jugée par défaut d'opposition ou que si deux tribunaux correctionnels sont d'appel en temps utile; ne peuvent plus saisis directement, ou par renvoi, du être portés devant la Cour royale, ne prémême délit ou de délits connexes, et sentent néanmoins aucun moyen de torque l'un de ces deux tribunaux se trouve, miner la procédure, et obligent de prod'aprês le décret du 23 août 1810, juge voquer un règlement de juges devant la d'appel de l'autre, le tribunal correction- seule Cour qui puisse en connaitre. nel dont les jugemens sont soumis sur C'est ainsi , par exemple, qu'il y aura l'appel à la censure de ce tribunal, doive lieu à être réglé de juges par la Cour de nécessairement s'abstenir et renvoyer l'af- cassation , si , d'un côté , une chambre du faire au tribunal du chef-lieu ?... Ce n'est conseil d'un tribunal de première instance point encore là ce que prescrit le Code ayant renvoyé devant le tribunal correcd'instruction criminelle : la même raison tionnel la connaissance d'un fait qui lui a qui s'applique au cas d'un tribunal de po- paru correctionnel il n'a point été formé lice et d'un tribunal correctionnel simul- d'opposition à son ordonnance, et que tanément saisis, s'applique encore à cette espèce; et il y a de plus, pour appuyer ici notre opinion, un motif pcreraptoire (i) Voyez l'ait. 54o du Code d'inst. crim.
cet ncte ait ainsi acquis la force de chose cision fût conforme aut rèfjles générales jugée (1), et que, de l'autre le tribunal de la com])élenoe, parce que les Cours correctionnel saisi , rejjarJant le fait roijalcs n'ont pas le droit de retiroyer de comme présentant le caractère d'un crime, leur autorité les prévenus devant des tribune soit déclaré incompétent ])()ur en con- iiaux qui ne sont pas leurs juges naturels iiailre, et que ccjufjeincnt n'ait étéalta- dans l'ordre des Juridictions (3) ; et il est que par aucune des parties dans les délais sans doute inutile de faire observer qu'il de la loi (2). en serait de même si , la chambre d'accu- C'cst ainsi que si la chambre correc- salion étant saisie de la connaissance de tionnelle d'une Cour royale, s'étanl trou- l'alFinre avant la chambre des apptds corvée saisie par a[)pel d'un jugement rendu rcctionuels, les mêmes contradictions se par un tribunal correctionnel du ressort, rencontraient dans les décisions, et enavail considéré comme criminel le fait qui core, si l'affaire , au lieu d'être portée à aurait donné lieuau\ poursuites, et qu'elle la chambre des appels correctionnels de eût, en conséquence, renvoyé 1 atïairede- la Cour royale, était soumise, par l'effet Tant un juge d'instruction, comme s'agis- du décret du 23 août 1810, à un tribunal sant d'un crime prévu jiar le Code pénal, correctionnel du chef-lieu, jugeant en mais que la chambre d'accusation de la dernier ressort sur l'ajjpel en matière cornième Cour royale, se trouvant ensuite reclionnelle.
chargée de prononcer sur une ordonnance Mais il n'y a point lieu à règlement de de prise de corps décernée contre le pré- juges parce qu'un tribunal de police a venu par le tribunal de première instance, déclaré qu'un fait porté mal à propos deà la suite de l'instruction prescrite par la vaut lui constituait un crime, et que la chambre correctionnelle, considérât, au Cour royale (chambre d'accusation) saiconlraire , le fait comme correctionnel; sie de l'affaire, en a ensuite renvoyé le c'est ainsi, dis-je, que, dans ce cas , il y jugement au tribunal correctionnel, ea aurait encore lien à être réglé de juges ne considérant le fait que comme un déparla Cour (le cassation, attendu que deux lit : la raison en est que les deux décisions arrêts émanés de deux chambres égales reposent sur des élémens différens , et que auraicnlapprécié cl qualifié difléremmeut l'arrêt de la Cour royale qui règle la corale même fait. Le règlement de juges, de pétence , doit recevoir son exécution, la ])art de la Cour de cai-s:i*ion, serait sauf au tribunal saisi à se déclarer incummêuie indispensable en jiareil cas, quoi- pèlent, s'il y a lieu; ce qui nécessiterait que la chambre d'accusation eût renvoyé un règlement de juges, dans le cas où le l'affaire devant un tribunal correctionnel déclinatoire aurait acquis la force de de son ressort , autre que celui qui aurait chose jugée (4). été précédemment investi; et que sa dé- 11 est important de remarquer que lors-
(i) Nous sommes forcés de raisonner ici d'à- de cassation a reconnu qu'elle avait dû en agir
près la jiirispnitleiicc .idoplcc par la Cour de ainsi.
cassation sur la valeur de ces ordonnances, et * Voyez aussi arrêt de cassation du 5 février
sur le délai pendant lecjucl elles peuvent être 1828 et du y octobre 1826. (Sirey, 1826, i"
alta(|iiées ; ni.iis voyez, ce (juc nous avons dit, à partie, pag. 34, et 1827 , i''*' partie, pay. oGi. )
cet égard , au clia|)ilre du Rapport des jutjes — Duvcrgier.
d'iii.siriiclion , louie II. (5) Voyez deux arrêts de règlement déjuges
(s) Vove/, un arrêt de règlement de juges, rendus le 26 juillet et le 21 aoiU 1812, parla
rendu le 5 février i8i3 p. ir la Gourde cassation, Cour de cassation, dans des circonstances de
dans une espèce seudjlable. ^'oye^ un autre ar- cette espèce. C est dans le dernier de ces arrêts
rêt de même nature , en date du i^"^ avril i8i5. (jue se trouve exprimé le motif dont nous avons
Dans l'affaire qui a donné lieu à ce dernier cru devoir rapj>eler les teruu\s.
arrêt , la clianibre d'accusation de la Cour royale (4) Voyez un arrêt de cassation du 8 août 1816.
avait été re()uise, par le procureur-général, de — Biais si un individu avait vainement proposé
régler la compétence ; niais, sur ce ré<piisitoire, un déclinatoire devant les premiers juges, et
elle «'était déclarée incompétente, et la Cour qu'il eut pour se pourvoir contre le rejet la dou-
CHAP. I". DE LA COUR DE CASSATIOx\. "^V
que la Cour de cassalioii est appelée à de le voir, non-seulement lorsque les tri-
Y>Tononcersurces conflits négatifs parsuite banaux saisis ne ressorlissent pas les uns
de recours en cassation contre les ordon- aux autres, niais encore lorsque, ressor-
nances, les jugeniens ou les arrêts qui les tissant à la même Cour royale, ils ont
font naitre, au lieu de statuer sur ces de- rendu des décisions ou des jugcmens qui
mandes, conferraément aux règles rappe- sont devenus définitifs , attendu que les
lées dans la première section de la ])re- Cours royales ne peuvent pas, par voie de
mière 'division de ce cliapitre, cette Cour règlement, dépouiller les juges naturels
convertit en règlement de juges la de- du délit , de la fonction qu'ils tiennent
mande eu cassation et y statue dans cette de la loi (2) , il serait contraire aux règles
forme (1). que , lorsque les tribunaux saisis du même
Si le droit attribué à la Cour de cassa- délit ou de délits connexes dépendent de
lion, relativement aux réglemens de ju- ressorts diffférens, ils se dessaisissent eux-
ges, doit s'exercer comme nous venons mêmes, par des renvoispursetsimples^dela
ble voie de l'appel ou du règlement de juges, il » Que la seconde ordonnance rendue le i8 devrait se pourvoir dans le délai ulile ])our l'ap- juillet par ladite chambre du conseil du tribupel, sans fjuoi le jugement acquerrait l'autorité nal de première instance de Bcanne.en divisant
(i) Voyez les arrêts déjà cités des 5 février et pas non plus été attaquée par la voie de l'oppo- !««• avril i8i3, et une foule d'autres arrêts ren- sition, ne peut pas être réformée par la Cour dus dans des circonstances analogues. royale, qu'il n'appartient pas non plus à cette
C'est ainsi que, le i4mars i8i6 , la Cour de Cour de lever les obstacles qui s'opposent au cassation a statué , par voie de règlement de ju- cours de la justice par la voie d'un règlement de ges , dans une espèce que les motifs de son arrêt juges, conformément à l'art. 54odu Code d'infont connaître. struclion criminelle, puisque l'affaire ne pré-
Les considérant et le dispositif de cet arrêt sente aucun des cas qui sont déterminés par cet sont ainsi conçus : article ; qu'il y a donc lieu à l'exercice du pou-
ce Attendu que l'ordonnance rendue, le4juii- voir que la loi accorde à la Cour de cassation dans Ict i8i5, par la chambre du conseil du tribunal toutes les circonstances où le droit de régler les de première instance de Beaune , n'avait point conflits n'est ijus expressément attribué à vjie aicété attaquée par la voie de l'opposition; qu'elle tre autorité :
avait acquis ainsi l'autorité de la chose jugée et » D'après ces motifs, la Cour, convertissant le caractère du dernier ressort; en demande en règlement déjuges la demande
3j Qu'elle avait produit et consommé son effet en cassation formée par le procureur-général on saisissant le tribunal de police de ladite ville près la Cour royale de Dijon contre l'arrêt de cette de Beaune; mais que ce tribunal n'en avait pas Cour du 8 février dernier, sans avoir égard au\ moins conservé le droit d'examiner sa compé- deux ordonnances rendues les4ct iSjuillet i8i5 tence et d'y prononcer conformément à la loi , par la chambre du conseil du tribunal de presoit d'après les faits de prévention portés dans mière instance de Beaune, non plus qu'au susdit ladite ordonnance, soit d'après ceux qui pou- arrêt rendu le 8 février par la Cour royale de vaient résulter de l'instruction faite devant lui ; Dijon , lesquels ordonnances et arrêt 'seront réque, cette instruction ayant établi que les vio- pûtes comme non-avenus, renvoie les pièces et lences qui avaient été commises à Beaune dans les prévenus devant le tribunal de police correcla soirée du 26 juin , offraient le caractère des tionnelle de Beaune, pour y être instruit et prodélits prévus dans les paragraphes I"et II , sec- nonce conformément à la loi ; tion IV du titre l^'', et dans la section II du ti- » Ordonne, etc. »
tre 11, livre l*""" du Code pénal, ces violences Une observation qui ne doit pas être négligée , sortant alors des attributions du tribunal de po- c'est qu'il résulte de cet arrêt que c'est à la Cour lice, et les autres faits devant , par leur connexilé de cassation qu'il appartient de prononcer les avec ceux-là , être soumis à lamêmejuridiction , réglemens déjuges, toutes les fois que le droit le tribunal de police de Beaune, en se déclarant de régler les conflits n'est pas expressément alincompétentet en renvoyant devant qui de droit tribué à une autre autorité, par son jugement du i3 juillet, s'était conformé (2) Voyez l'arrêt du 21 août 1812, cité pb»s aux règles de compétence établies par la loi 5 haut.
connaissance des affaires qui sont portées lion , dis-je, qui forme le coraplcmenl de devant eux à raison d'une des trois cir- juridiction de celle Cour en matière de constances qui les rendent compétens , et conipélence : elle examine, en cas de ce renvoi ne peut èlre prononce que par conflil entre les tribunaux ordinaires et la Cour de cassation (1). la juridiclion d'exception , à qui l'in- Outre les cas que nous venons de rap- sliuclion et le jugement doivent apparlepeler, il y a également lieu à être réglé nir d'après les règles générales. Dans une de juges par la Cour de cassation , circonstance remarquable où un conseil lorsqu'un tribunal militaire ou mari- de guerre s'était enqiaré d'une affaire time , ou un officier de police mili- soumise à une Cour spéciale, en enlevant taire , d'une part ; et , de 1 autre , une des prisons civiles où ils avaient été con- Cour royale , d'assises , ou même une duits , les prévenus d'un crime de la Cour prévôtale pendant que celle juri- compétence de cette Cour, et avait jugé diction existait ou si elle était légalement ces prévenus pour les favoriser, et malgré rétablie (2), un tribunal jugeant correc- les réclamations de la Cour spéciale, sous tionnellement , un tribunal de police, ou ])rétexle qu'en leur qualité de militaires un juge d'instruction, sont saisis de la ils étaient justiciables des tribunaux miconnaissance du même crime ou du litaires, on a vu la Cour de cassation donméme délit, ou de crimes ou de délits ner un grand exemple de la nature et de connexes , ou de la même coutraven- l'étendue de ses pouvoirs, en annulant lion (3), et les règles qui s'appliquent le jugementrenduparle conseil deguerre, aux conflits positifs et aux conflits néga- et en remettant sous la juridiction de la tifs résultant de décisions des tribunaux Cour spéciale, en état de prévention, les ordinaires , sont également applicables individus dont le jugement avait été à ceux qui sont le résultat de procédures déféré mal à propos àun tribunal militaire et de décisions incompatibles, dont les par l'effet d'un abus de pouvoir et d'un unes appartiennent à des tribunaux ordi- acte de violence (5).
naires , et les autres à des tribunaux On l'a vue dans une autre circonstance, d'exception (4). C'est cette attribution, statuant par voie dérèglement déjuges, combinée avec celle qui soumet à la sur le pourvoi d'un procureur-général censure de la Cour de cassation ions les près d'une Cour royale, annuler le jugeactes judiciaires contraires à la loi, de ment rendu par un conseil de guerre qui, quelques tribunauxqu'ilsémanent, pourvu sous prétexte et par abus de l'état de siège qu'ils lui soient dénoncés par ordre du où une ville était placée, s'était empuré ministre de la justice ; c'est cette altribu- de la procédure dirigée contre un citoyen
(i) Voyez un arrêt de cassation du i6 octobre némcnt celle juridiction , cl quoiqu'il en put i8i2. — Dans l'espèce, un juge d'inslruciion èlie de même, si celte juridiclion venait encore dans le ressort de la Cour de Limoges, étanl à èlre rétablie, c'est pourlanl à la Cour de cassaisi d'une instruction relative à un crime de sation , et à elle seule, iju'il ap|)arlicndrail d'y fausse monnaie, avail reconnu que des indivi- slaluer, si celle Cour se trouvait en concurdus accusés d'avoir |)ris part à la même fabrica- rence avec des tribunaux militaires , pour l'inlion , étaient traduits devant une Cour d'assises struction ou le jugement d'une affaire, comme dans le ressort d'une autre Cour, et il avait rcn- aussi dans le cas où deux Cours prévôlales qui voyé devant le procureur du Roi près celte ne seraient pas du même ressort de lu ('our Cour. La Cour de cassation , sans avoir égard au royale , seraient saisies en même tcnq)sdu mèaïc renvoi ordonné , statuant par règlement de ju- délit ou de délits connexes. 608 , renvoya cette affaire devant la chambre (5) Voyez art. 627 du Code d'inst. crim. a accusation (le la Cour royale dans le ressort de ^ ' ^ ' laquelle s'instruisait l'affaire principale. (4) * Voyez arrèl de cassation du 10 dccem-
(2) Quoi.pie la Cour de cassation ne réglât ^''^ iSj'*- (Sirey , 1 826, i-"-^ partie , pag. 217. )
pas liabituellement la conq)élcnce de la Cour — Dtircrgirr.
prcvùtalc, d'après les dispositions de la loi du (5) Voyez, un arrêt de cassation en date du 20 décembre 18 15, qui avait établi momenta- 12 février i8i.^.
non militaire mis en accusation par une sur le tribunal dessaisi : quant aux actes
Cour royale comme prévenu de faux, et émanés de la Cour, du tribunal ou du
l'avait jugé sur ce fait. La Cour de cassa- magistrat qui se trouve chargé de con-
tion en déclarant nul et non avenu le naitre de l'afFaire, la Cour de cassation
jugement militaire qui avait absous l'ac- n'a point à s'en occuper à cet instant^
cusé, renvoya l'afFaire et le prévenu, en attendu que c'est à cette Cour ou à ce
état d'accusatioti, devant une Cour d'as- tribunal à régulariser la procédure (3).
sises (1). Si, dans l'intervalle de la demande en
Par un arrêt plus récent, la Cour de règlement de juges et de la décision de la cassation , toujours par la voie de régie- Cour de cassation , le tribunal ou le juge mens de juges, a renvoyé devant le con- dessaisi par elle avait rendu des jugemens seil de révision de la 15'' division militaire ou fait des actes d'instruction et de prol'examen d'un jugement rendu par un cédure , ils devraient être réputés non conseil de guerre permanent de la 16° avenus, et ne pourraient recevoir aucune division, contre des militaires convaincus espèce d'exécution, puisqu'ils seraient de faux. Ce jugement avait d'abord été émanés d'une autorité dès-lors légalement annulé par le conseil de révision de cette déclarée sans pouvoir, et que l'affaire doit même division, sous le prétexte que le èlre portée devant le tribunal ou le juge délit était de la compétence de la Cour qui reste saisi , dans Tétat où elle se spéciale extraordinaire de Paris j et les trouve, d'après l'arrêt de la Cour de casprévenus avaient été renvoyés devant la sation.
juridiction civile: mais, la Charte ayant II résulte de l'ensemble des disposition»
aboli toutes les juridictions extraordinai- du Code, que, pour qu'il y ait lieu à
res, et les juges ordinaires civils étant règlement déjuges, il faut nécessairement
incompétens pour connaitre des délits qu'une procédure soit commencée , et
commis par des militaires sous les dm- qu'elle le soit de la part de deux ou plu-
peaux , ces juges avaient eux-mêmes re- sieurs tribunaux ou magistrats: ce n'est
fusé de connaitre du fait ; d'où résultait que par des actes que le conflit peut s'é-
un conflit négatif. C'est dans cet état que tablirj et lors même que le règlement de
la Cour de cassation a renvoyé l'affaire juges devient nécessaire à raison du refus
devant le conseil de révision d'une autre que font les tribunaux de connaitre de
division , en annulant le jugement du l'affaire qui est portée devant eux , le
premier conseil de révision , en faisant conflit négatif ne peut reposer que sur les
revivre au contraire le jugement annulé ordonnances, les décisions ou les jugemens
du conseil de guerre primitivement rendu par lesquels les tribunaux ont décliné leur
contre les accusés ( ce qui, je l'avoue, compétence.
me paraît fort extraordinaire ) , et en Les demandes en règlement de juges
déclarant qti'il reprennait tout son effet (2). peuvent être formées sur le conflit qui
Lorsque la Cour de cassation se trouve s'élève, par les officiers du ministère pujuge d'un conflit, elle doit statuer sur blic près les tribunaux qui, se trouvant tous les arrêts, jugemens ou autres actes saisis sumultanément, instruisent la proqui pourraient avoir été faits par la Cour, cédure ou déclinent leur compétence, letribunal ou le magistrat qu'elle dessaisit, ainsi que par le prévenu ou Taccusé, ou Ceux de ces actes qui n'ont pas été annu- par la partie civile. Chacune des parties lés, restent joints au procès comme ren- intéressées au jugement de l'affaire a un seignemens , sans que le tribunal à qui droit égal pour provoquer le règlement demeure l'instruction puisse les anéantir, sans lequel le jugement resterait indécis, puisqu'il n'a aucune juridiction à exercer ou serait rendu par deux tribunaux ; ce
(i) Voyez un arrêt de cassation du 21 sep- (2) Voyez un arrêt de cassation en date du lembre i8i5, section criminelle. (Sirey, an 22 mars 1816. 1816 , !'•« parlie , pajj. ï35. ) (3) Voyez art. 556 du Code d'inst. crim.
qui est également incompatible avec la chacun de ces ofFicicrs doit exprimer les
honne achninistration de la justice (1). motifs et les considérations propres à
Le Code d'instruction criminelle a réglé éclairer la religion de la Cour de cassation
la procédure qui doit avoir lieu de- s"»" '^ règlement à prononcer, et que la
vaut la Cour de cassation en matière de requête doit être accompagnée des pièces
règlement de juges. La partie qui veut "^ la procctlure.
obtenir le règlement doit présenter re- V'Mici de soit communiqué , lorsque la quête, et y joindre les pièces à l'appui de Cour de cassation se détermine à suivre sa demande. La section criminelle de la ^^tte marche, doit faire mention som- Cour de cassation, sur lo vu de la requête ^^^^^^ ^'^s actes d'où nail le conflit; sans et despièces, peut, suivant qu'elle le juge cette formalité, la communication serait convenable, statuer de suite et définiti- « peu pies inutile. L arrêt doit en outre vement, sauf l'opposition des parties qui ^^^^^' ^ ^elon la distance des lieux , le délai pourraient avoir intérêt à contredire la ^^'"^ '^'4"»^' ^«'^ Pièces et les avis motivés demande en règlement de juges et à faire seront apportés au greffe (5) : cette prévaloir des movens contraires à ceux qui eaulion est indispensable pour prévenir ont été produits, ou ordonner que la re- ^^'^ retards mutiles; et comme cette disquèle et les pièces y jointes seront com- position s'applique spécialement aux offimuniquées aux parties (2). ciers du ministère public , que le terme
T 1 r I I- •» 1 •„ pour l'apport des pièces doit nécessaire-
Lorsque la Cour decassalion croit devoir ^ , .^^ . i- i . -, .
Il ■ ,• ■ 1 1 ,„ i„ ment être calcule de manière a laisser aux
ordonner la communication, SI la demande . , , .^ . , ,, . ,
. I , ', • £• ' 1 ' parties, après la nolinoation de 1 arrêt de
en règlement a ele Formée par le prévenu ^ . ' » . ,,,,., -^"^^
" ^, ■ 1 '„..»:^ „:,.:!„ aoj< cowjwtM«fû?<e, le délai que leur accorde
ou par 1 accuse , ou par la partie civile, , , . ^ i • . ^ • ,i
1, i 1 •. • • j 1 1 «• .• la loi pour produire leurs movens, SI elles
I arrêt doit enioindreachacun des omciers ^ . ^ ;i ) ■ • ii . ■
j • • ,• 11- • i„.„..i,>..:i/., ;,wi; en ont, et qu il n est pas vraisemblable
du ministère public i)res lesautoriles ludi- i /> ^ i .' ^ .
' . ■ • i„ » . que la Lour de cassation nxe laniais un
ciaircs concurremment saisies , de trans- / . , . , J .
,.1 .< 1 „A^ « A A^.^^t terme trop court , celte rege ne parait pas
mettre les pièces du procès engage devant .i f i . i- ^. ' , '
- - ' . -" i . .. susceptible de donner lieu a aucune obser-
.11. -ii - i„ i„ „„„„•.„.„„ j„ autorisée sans doute à en former la ou a le dépouiller de la connaissance de , , •,,,•. . , r ff 're eh demande; mais elle devrait, je crois, la ' ' ^ '^' 11 1 faire dans le délai de trois jours, depuis Si la demande a ete faite par 1 un de h notification de l'arrêt de .y// cown/u/Hices officiers, l'arrêt doit ordonner a l'au- ^^^. ^^j^ g^ j^ ^^^^.y-^ intéressée négligeait tre de transmettre les pièces et son avis de former cette demande en prorogation , moti\e (4j. yl qu'elle ne put produire ses moyens dans Si la demande avait été faite en même le délai , l'arrêt qui interviendrait définitemps par les officiers du ministère public tivemenl sur le règlement déjuges, ne près les divers tribunaux saisis, l'arrêt pourrait pas être attaqué jiar la voie de qui ordonnerait la communication aux l'ojiposilion , et serait réputé contradicparties , n'aurait aucune injonction à toire, puisqu'aucun arrêt rendu après un faire, puisque la requête présentée par arrêt de so/< cowimjiu/çHé dûment exécuté
(i) Voyez url. 629 du Code d'inst. criminelle, niùme injonction aux divers officiers du niini.s-
lère jtulilic près de ces triliun;iux.
(2) Voyez arl. biSiUd. (5^ Voyez, arl. 55 1 du Code d'insl. criminelle.
(3) Voyez arl. 629 ibid. (^^, A r;;» m ont tiré de la dernière partie d.» "^ ' ■> -' afticlos o3\ et oùO du Code, du chapitre Jl , ti-
(4) Voyez arl. fiBo iUd. — S'il y avait plus de Irc III de ce Code , et de l'article SyS , ijui fixe , deux tribunaux saisis , l'arrêt devraitronlenir la rn (jcncrul , le <lcl.ii tlu recours en cassation.
ne peut être attaqué par la voie de l'op- mise eu accusation était déjà rendu au
position (1). moment de la notification de l'arrêt de
L'arrêt de soit communiqué doit être *o?V cowtwî<n/çî<é (6) : mais dans aucun cas
notifié aux parties, c'est-à-dire , à l'offi- il ne doit être sursis aux actes et aux pro-
cier du ministère puLlic près la Cour ou cédures conservatoires et d'instruction,
le tribunal, ou lemagi«tratdessaisi,aupré- parce que ces actes et ces informations
venu ou à l'accusé, et à la partie civile, sont dans l'intérêt commun de la société
s'il y en a une. La notification peut être et des parties, qu'il ne peut en résulter
faite soit à la personne, soit au domicile aucune lésion , et qu'il importe de ne rien
du prévenu ou de l'accusé, ou de la partie négliger pour que les retards nécessaires
civile; et si celte partie ou le prévenu qui qu'enlraine le règlement déjuges, ne
ne serait pas en état d'arrestation , n'avait fassent pas dépérir les preuves soit à la
pas élu de domicile dans les cas où la loi charge, soit à la décharge du préveuti ou
les y oblige (2), ils ne pourraient pas, en de l'accusé (7).
alléguant ultérieurement le défaut de La loi ne s'explique pas sur la question
notification de l'arrêt de «oïïco/nwiHn/ç^é, de savoir si la demande en ré""lement de
prétendre que cet arrêt n'a pasété dûment juges, et la notification qui en serait faite,
exécuté à leur égard (3). ou la connaissance qui serait donnée au
Lorsque le prévenu est détenu, et que magistrat ou au tribunal saisi, de la for-
le règlement de juges a été provoqué par mation de cette demande , oblige ou auto-
le ministère public, la lecture qui lui est rise le tribunal à surseoir le jugement sur
donnée de l'arrêt par le greffier , tient lieu le fond: mais le silence de la loi laisse
de notification, pourvu que le procès- évidemment cette question sous l'influen-
verbal qui constate cette lecture soit ce d^ règles communes ; et si le tribu-
signédelui, ou qu'il y soit fait mention nal saisi a la connaissance qu'une demande
de son refus ou de son incapacité de en règlement de juges est formée dans
signer (4). Cette notification doit être une affaire actuellement soumise à sa déci-
faite par les soins de l'officier du minis- sion, il doit apprécier les motifs allégués,
ière public près le tribunal qui reste si on les lui retrace, et passer outre au
investi, à la diligence du procureur gêné- jugement, ou suspendre, suivant qu'il le
rai en la Cour de cassation, et par Tinter- juge convenable, et sauf aux parties inté-
médiaire du ministre secrétaire d'Etat de ressées à se pourvoir par les voies de droit
la justice, à qui l'arrêt et les pièces sont et dans les délais de la loi contre sa déci-
transrais de la Cour de cassation , pour sion , attendu que si elles négligeaient
qu'il en fasse le renvoi à qui de droit (5). cette précaution, le sursis n'étant point
La notification de l'arrêt de soit coin- de droit en pareille occasion, quelles que
muniqué emporte de plein droit sursis au soient les circonstances qui ont pu déler-
jugement du procès, devant quelque tri- miner la demande en règlement, les juge-
bunal de répression qu'il soit porté; et en mens n'en seraient pas moins susceptibles
matière criminelle, il est également sur- d'exécution aussitôt qu'ils auraient acquis
sis de droit à la mise en accusation, si elle la force de chose jugée, quand même la
nVst pas encore prononcée, et à la forma- demande en règlement viendrait ensuite
tion du jury dans les Cours d'assises (ou à à être accueillie.
l'examen dans les Cours spéciales ou pré- Cependant, si un tribunal saisi peut
vôtales, pendant l'existence de ces juri- passer outre, malgré la connaissance qui
dictions d'exception), lorsque l'arrêt de lui est donnée d'une demande en régle-
(i) Voyez art. 537 du Code crinslniction cri- qui le rappelle. Voyez aussi , dans ce chapilre ,
mineWe , et ce que j'ai dit plus bas dans cette la section des Demandes en cassation.
*'^*;'?",; . /-n , (5) Voyez art. 53i du Code d'insf. criminelle.
(2) Vovezles art. 68et i24t/>etf. ^ •"
(3) Argument tiré des art. 553 et 557 '*»'^- ^^^ Voyez zitrf.
(4) Voyez article 4i8 ihid. et l'article 53i (7) Voyez iitrf.
02 TRMlt DE L\ LÉGISLATION CRIMINELLE.
ment de juges formée clans l'afFaire dont on sait que, dans cette dernière matière , il s'occupe, si l'usage de cette faculté est la Cour de cassation ne prononce que sur nécessaire pour prévenir , dans une foule mémoires , que les parties n'ont pas , de circonstances , les dangereux effets qui comiric pour les demandes en cassation, pourraient résulter de demandes de celle la faculté de faiie développera l'audience espèce formées indiscrètement , il me les moyens dont elles veulent faire usage, semble que, lorsque le ministère public a et que la production du mémoire est la formé lui-même la demaiule en régie- seule voie qui leur soit ouverte pour la ment, et qu'il en donne connaissance au défense de leurs droits (2). tribunal, le jugement doit nécessairement 11 est même d'autant plus important être suspendu. Au reste, il est d'usage, pour les parties de ne pas négliger cette en pareil cas, que toutes les pièces de la voie, que, lorsqu'il a été rendu par la procédure soient jointes à la demande en Cour de cassation un arrêt de soit commurèglement de juges; et la décision se «î'çwé sur une demande en règlement de trouve alors nécessairement suspendue, juges, et que cet arrêt a reçu son exécupuisque le tribunal ne peut pas ])rononcer lion , les arrêts qui viennent ensuite à sans que la procédure lui soit servie. être rendus sont réputés contradictoires
Le prévenu, l'accusé ou la partie civile et ne peuvent pas être attaqués par oppopeuvent présenter leurs moyens sur le silion , quand même les parties, dûment conflit, et la loi leur accorde, à cet effet, averties, n'auraient pas produit de méun délai de dix jours, depuis la notifica- moires, et que ces arrêts sont , en consélion qui leur a été faite de l'arrêt de soit quence, définitifs et irrévocables (3). communicjuè, pour déposer au greffe de la Cependant, si au inoraent de l'arrêt de Cour ou du tribunal saisi la requête qui soit communiqué, le prévenu n'était pas contient ces moyens : le greffier esl tenu désigné nominativement dans les pièces de leur donner un récépissé ou une re- du procès, il paraît évident que, malgré connaissance de cette requête, comme cet arrêt, celui qui interviendrait sur le cela se pratique lors du dépôt de la re- règlement de juges ne pourrait pas être quête qui contient les moyens de cassa- réputé contradictoire quant à ce prévenu, lion ; et il doit la remettre sur-le-champ puisqu'il n'aurait pas pu être dûment exéà l'officier du ministère public , pour que culé par rapport à lui, à raison du défaut ce magistrat puisse la joindre à l'envoi de notification; et je pense qu'en pareil qu'il fait des pièces et de son avis (1). cas le prévenu devrait être admis à se Nous avons remarqué, à la section des pourvoir par opposition. S'il en était au- />cwjaHc?e« e» crt5sa//o?^J que la fixation du tremcnt , le prévenu se trouverait être délai de dix jours accordé par la loi pour réglé déjuges sans avoir été entendu; et faire le dépôt de la requête , indique seu- la loi veut précisément le contraire. Toulement que l'envoi des pièces ne doit pas tefois il ne faut pas conclure de ce que être suspendu au-delà de ce terme, mais nous disons ici , que chacun des prévenus que tant que la Cour de cassation n'a pas qui seraient désignés postérieurement à statué, la requête peut lui êlre adressée, l'arrêt de soit communiqué, pût être admis soit par l'iiilermédiaire du greffe du tri- à quereller l'arrêt sur le règlement de bunal ([ui a rendu l'arrêt, soit par le dé- juges, parce que l'arrêt de soit comniunipôt direct au greffe de la Cour de cassa- que ne lui aurait pas été notifié persontion ; et ce que nous avons dit pour la nellemcnt ; le but de la loi est rempli , rc(iuêle en cassation est également ap- pourvu (ju'un prévenu ou des ])révenus j)licable au mémoire qui contient les étant déjà désignés , l'arrêt de soit commoyens des parties sur les conflits; mais tnuniquè leur ait été notifié, et que les
(i) Voyt'/-<Trt. 53i du Code d'instruction cri- (a) Voyez art. 525 du Coded'insl. criminelle, ininrllc , «|ui r;i|)|)cllo le cliapiire II , litre III du liv. 11. Voyez jussi l'.irliclc 422 du Code. (3) Voyez art. 537 *^*'''
moyens fournis par celle partie aient pu ment), élu domicile dans le lieu où siège être appréciés, ou qu'elle ait été mise en l'une des autorités judiciaires en conflit (5)j demeure de les produire. et à défaut de cette élection, ils ne peu-
Si, au lieu d'ordonner la communica- vent pas exciper de ce qu'on ne leur aution des motifs de la demande en régie- rail pas fait les communications prescrites ment de juges , la Cour de cassation croit par les lois, et la partie qui poursuit le devoir statuer sur la simple requête de la règlement en est dispensée à leur égard (6). partie qui provoque le règlement , l'arrêt 11 résulte de celte disposition que si le qui intervient doit être notifié dans la prévenu ou même l'accusé, quoique non forme que nous avons précédemment in- arrêtés, avaient fait précédemment élecdiquée pour les arrêts de soit cominuni- lion de domicile, le poursuivant serait çîté(l) : la notification est faite aux. mêmes obligé de leur notifier l'arrêt de régieparties, c'est-à-dire, à l'officier du minis- ment, et l'opposition qu'ils y feraient tère public près la Cour, le tribunal ou le serait recevable, si elle était faite dans magistrat dessaisi par Farrêt de règle- les délais , et que même ils seraient admis ment, au prévenu ou à l'accusé , et à la à former opposition, en faisant dans les partie civile , s'il y en a une (2). mêmes délais une élection de domicile
Le prévenu ou l'accusé et la partie civile depuis l'arrêt de règlement. Mais comme peuvent former opposition à l'arrêt de il ne peut pas y avoir lieu de nolifier cet règlement qui a été rendu sans qu'ils arrêt à une partie qui n'est pas détenue, aient été appelés à présenterleursmoyens: ou qui n'a pas de domicile connu, ce la loi leur accorde, pour former celte délai , au lieu de courir du jour de la noopposilion , un délai de trois jours francs tifîcation , courrait nécessairement alors depuis la notification; et les formalités du jour de la prononciation de l'arrêt , et prescrites pour les demandes en cassation il serait, en général, impossible de faii'e sont déclarées applicables aux oppositions cette élection de domicile dans le délai dont il s'agit (3). Toutefois on ne doit pas déterminé, du moins lorsqu'il s'agit d'un, ranger parmi ces formalités l'obligation règlement de juges prononcé par la Cour imposée aux parties, en matière correc- de cassation , à moins que l'acte d'élection tionnelle ou de police, de consigner une de domicile ne fut reçu au greffe même amende; on n'allègue point ici des vices de celte Cour, ce qui ne parait pas prohibe de forme contre un arrêt rendu, comme par la loi, et notifié ensuite à la partie cela a lieu lorsqu'on se pourvoit en cassa- qui poursuit le règlement, lion ; on s'oppose seulement à l'exécution L'opposition formée contre un arrêt de d'un arrêt qui a pi'ononcé sans que la règlement suspeud de plein droit Vexécuparlie opposante ait été entendue. lion de cet arrêt, comme la notification
La loi n'admet point pourtant au bénè- drf l'arrêt de soit communiqué suspend la fice de l'opposition le prévenu qui n'est mise en accusation , ou l'examen , ou lo point en arrestation , l'accusé qui n'est jugement; et l'inscription de l'opposition pas retenu dans la maison de justice (4), sur les registres du greffe suffit pour que le et la partie civile, s'ils n'ont point, anlé- tribunal doive s'abstenir de passer outre, rieureraent ou dans le délai de trois jours puisque la question de compétence est en- (le même que celui qui leur est accordé core indécise, pour former opposition à l'arrêt de règle- Mais la loi ayant fixé des règles et des
(i) Voyez art.532dii Code d'inst. crim., cl ce parce que l'accusé doit , en général , être placé
que j'ai dit ci-dessus , page 6o. dans cette maison ; mais , dans quoique prison
(2) Voyez art. 552 du Code. ^1»''> soit détenu et à la disposition de la justice, ; ' ,, . c'i'i 1 /- 1 j'- . .• • I>ourvu qu'il le soit sous une désignation qui
(3) Voyez art. 533 du Code d instruction cri- 'rmette de le reconnaître, il peut être admis à mmeile ; voyez aussi ce qui a été ait ci-dessus ; [ormer opposition.
section des Demandes en cassation. ^5^ yo^ei art. 535 du Code d'inst. criminelle.
(4) La loi désigne ici la maison de justice, (6) Voyez titW.
64 TKAITE DE LA LtGISLATlUiN CR131L\ELLE.
délais pour l'opposition, si le tribunal saisi été formé d'opposition, ou après qu'il a
pense quecesrcgles ont été violées, que ces élé statué sur l'opposition, règleut-ils la
délais nont pas élé observés , est-il fondé compétence d'une manière tellement ab-
à retenir la connaissance de l'affaire, et à solue et irrévocable, que le tribunal saisi
juger? .... ne puisse plus décliner sa compétence?...
La question doit être résolue négative- Il y a une distinction à faire à cet égard, ment. En effet, la voie de l'opposition est Si l'affaire n'a pas changé de nature de-
outorisée par la loi; et cette opposition puis le règlement déjuges, le tribunal saisi
suspendant l'exécution de l'arrêt de ré- ne peut plus, en alléguant une incompé-
gleiiient, c'est à la Cour seule qui a rendu tence relative , s'abstenir de prononcer;
i'arrèt à connaître de cette opposition et mais si l'incompétence est aZ^so/we , si, par
à statuer sur sa validité au fond , comme exemple, l'affaire étantrenvoyéedevantun
sur la régularité sous le rapport des fur- tribunal coî-rectionnel, des circonstances
mes; et le tribunal investi par l'arrêt de nouvellesluidonnentlecaractèredecrime,
règlement , statuant sur l'opposition ou ce tribunal est non-seulement autorisé à
sur le fond, en considérant l'opposition se déclarer incompétent, mais il y est
comme non avenue, excéderait èvidem- même obligé, parce que les arrêts de ré-
raent, a cette époque, les bornes de sa glement ne peuvent pas changer l'ordre
compétence et de ses pouvoirs, quel que des juridictions tel qu'il est établi par les
dût être , en dernière analyse, le sort de lois, ni conférer à un tribunal une com-
cette opposition. pélence étrangère à ses attributions.
La partie civile, le prévenu ou l'accusé Mais il importe de remarquer, à cette
(jui succombe dans une demande en ré- occasion, que si le conflit sur lequel il
glement de juges qu'il a introduite^ peut aurait été statué, résultait de ce que deux
être condamné à une amende. C'est une Cours (2) auraient qualifié diversement
faculté que la loi accorde à la Cour ou au un fait , l'une en le considérant commede
tribunal qui prononce sur la demande , la compétence du tribunal correctionnel,
et dont les magistrats doivent user sui- ctl'autre, comme donnant lieuà des pour-
vant leur conscience et les circonstances suites criminelles, la Cour de cassation
particulières de l'affaire. La quotité de devant , en pareil cas , fixer elle-même la
l'amende est arbitraire, pourvu qu'elle qualification du fait, la Cour ou le tribu-
n'excède pas la somme de Irois cents nal saisi devrait procéder suivant cette
francs : la moitié de cette amende est pro- qualification.
noncée au profit de la partie (1), c'esl-à- La question s'est présentée dans une
dire , au profit du prévenu ou de l'accusé, circonstance où deux Cours royales
.«i la demande de règlement a élé formée avaient ainsi considéré le même fait, l'une
par la partie civile, et au profit de la comme un délit, et l'autre comme un
partie civile , si c'est le prévenu ou l'ac- crime. La Cour de cassation reconnut
cusé qui a introduit la demande; l'autre qu'il en résultait un conflit qui donnait
moitié de l'amende est au profit du trè- lieu àun règlement déjuges; elle qualifia
■or public. le fait, qui lui parut avoir le caractère du
On sait qu'en aucun cas le ministère crime; elle renvoya , en conséquence,
P'iblic ne jjeut être condamné à l'amende l'instruction devant une troisième Cour
.. i aux fiais de la procédure, sauf la prise royale, chambre des mises en accusation,
a partie. pour qu'il fût procédé comme au cas de pré-
Les arrêts de règlement qui ont vidé le vention de crime (3); et ce qui a eu lieu
conflit, après un arrêt de soit commiini- en cette circonstance, doit servir de rè-
qué ou sur simple recjuète , sans qu'il ait glc pour les cas analogues.
(i) Voyez arl. 54i du Code tl'insl. crim. (5) Voyci un arrct de cassation du i5 mars
(2) Il en sérail de niànie de deux tribunaux 1812, (Siroy, an i8i5, pag. 210.) jugeant en dernier ressort.
IVous n'avons examiné dans celte sec- bunaux de police de l'arrondisseraent de lion que les cas cù, les Cours et les tri- ce tribunal, qui se trouvent saisis de la bunaux saisis ne ressortissant point les connaissance de la même contravention nus aux autres, il y a lieu à être réglé de ou de contraventions connexes (2). juges par la Cour de cassation ; mais on Ce droit appartient à la Cour royale sait, et nous avons dit, que les réglemens lorsque le conflit existe entre deux Iribude juges sont nécessaires lorsque des tri- nauxdepolice qui ressorlissentàdeslribubunaux , quoique ressortissant les uns aux naux différens dans le ressort de la même autres, sont et restent saisis de la connais- Cour (3).
sance d'un même délit ou de délits con- Le recours en cassation est réservé aux nexes. parties contre ces arrêts ou jugemens de
La Cour royale est alors investie du règlement (4). droit de prononcer le règlement déjuges, Mais lorsqu'il s'agit d'un tribunal de s'il s'agit de fixer la compétence entre police et d'un tribunal correctionnel du deux juges d'instruction ou deux tribu- ressort de la même Cour, comme la Cour naux de première instance de son res- royale n'a point de juridiction sur les acsort (1). tes de ces tribunaux qui établissent le
Ce droit de règlement est conféré au conflit, le règlement de juges ne peut tribunal de première instance, lorsqu'il alors être prononcé que par la Cour de s'agit d'un conflit survenu entre deux tri- cassation, attendu que, dans ce cas, ni
(i) Voyez arl. 54o du Code d'inslriiction cri- d'arrondissement, cet article veut que la Cour minclle. — Une Cour royale, en annulant une de cassation renvoie devant des Cours ou tribudécision d'un tribunal de première instance qui naux autres que ceux qui ont jugé ; que le a délerminé la compétence ou déclaré qu'il n'y droit d'exclure de la connaissance de la cause a lieu à suivre, pcul-elle régulièrement et doit- le tribunal entier dont le jugement est réformé, elle en renvoyant, pour juger au fond, devant pour renvoyer à un tribunal différent, comprend le même tribunal, ibrmé en juridiction correc- à fortiori ce\m d'exclure, dans un même Iribulionnelle, ordonner que le tribunal sera formé nal , ceux des juges qui ont prononcé pour rende juges autres que ceux qui formaient la cliam- voyer la cause à ceux qui n'en ont pas connu ;
bre du conseil dont la décision est annulée? que l'inconvénient d'entraver le service de la
J'en doute beaucoup, i° parce qu'en matière de police correctionnelle, nul à l'égard des triburépression le renvoi d'un tribunal à un autre naux de plus de cinq juges, restreint pour les pour cause de suspicion légitime n'appartient, autres aux cas très-rares de réformation, ne comme nous le verrons, qu'à la Cour de cassa- saurait être mis en parallèle avec celui d'appeler tion ; 2" parce que si l'affirmative était adoptée des juges à se réformer eux-mêmes; qu'au suret que ce mode fût érigé en règle , il en résulte- plus , dans l'espèce, malgré le silence de l'arrêt rait que le service de la police correctionnelle de la Cour royale de Rennes, il avait été visiserail entravé dans les tribunaux de trois juges, blement déterminé par la considération en fait Cependant un arrêt de la Cour royale de Rennes du nombre des juges du tribunal de Sainll'ayant ainsi ordonné, en 1819, dans l'affaire Brieux, permettant de composer de juges dides nommés Raoult , Mordelet et autres, qui vers les chambres du conseil et correctionnelle j était soumise au tribunal de Saint-Brieux, on et que sa décision , ainsi particularisée, ne poupensa qu'il n'y avait pas lieu à cassation; et vait présenter de violation de principes donnant pour le décitier ainsi, on considéra que le ren- ouverture à cassation. voi devant d'autres juges que ceux dont le jugement est réformé, est conforme aux principes (2) Voyez arl. 54o du Code d'inst. crim. de l'équité naturelleetde la justice distributivc; (3) Voyez ihid. Voyez aussi, plus bas, le chapiqu'il était prescrit par l'ordonnance de Blois trell, relatifaui Cour* roi/a/e*. ( art. 179) , qu'il l'est aussi par le Code de procédure civile (art. 472) et qu'il l'est plus ex- (4) Voyez art. 45o du Code d'instruction cripressément encore par l'article 429 du Code minclle. — Les jugemens de réglenient rendus d'instruction criminelle; que dans chacun des par le tribunal de première instance ne peuvent cinq cas d'annulation par divers motifs, soit pas être attaqués par la voie de l'appel , parce des arrêts des chambres d'accusation ou des qu'alors ce tribunal prononce comme juge de Cours d'assises, soit des jugemens des tribunaux l'appel des tribunaux de police.
la Cour royale; ni aucun autre tribunal , la Cour de cassation en règlement de june sont expressément chargés par la loi de {jes ; l'affaire doit suivre la marche et la vider le conflit (1). filière ordinaires. La partie qui prétend
On observe devant la Cour royale ou le avoir à se plaindre de la décision du tritiihunal de première instance les mêmes bunal ou du juj^e d'instruction (4), doit règles que devant la Cour de cassation (2), se poin-voir contre cette décision devant sauf toutefois celles qui sont spécialement ia Cour royale, sauf à se pourvoir enaffectées à cette Cour (3). suite en cassation , s'il y a lieu, contre
Les attributions conférées aux Cours l'arrêt de cette Cour, suivant les formes royales et aux tribunaux de première in- et dans les délais prescrits pour les deslance, en matière dérèglement de ju- mandes en cassation (5), La prohibition ges, sont rappelées aux chapitres qui les portée par la loi, en cette circonstance , concernent; mais nous avons cru devoir contre les demandes en règlement de juen faire mention ici, parce (pie c'est ici ges, a pour objet de prévenir des retards seulement que nous avons examiné les nuisibles à la célérité de l'instruction , et circonstances qui nécessitent les régie- est, d'ailleurs, conforme à l'économie mens de juges, indiqué la manière de générale du système relatif aux réglemens procéder à cet égard, et rassemblé les déjuges, d'après lequel on ne peut pas principes et les règles de la matière, et même, en cette matière, franchir la juparce que notre silence aurait pu être ridiclion supérieure pour arriver directeconsidéré comme une omission. ment à la Cour de cassation, quand cette
Nous devons faire remarquer, en ter- juridiction peut être régulièrement saiminant cette section , que si les règle- sie. Mais il est évident que si l'exception mens de juges sont indispensables lors- ou le déclinatoire était fondé, par exemqu'il s'élève un conflit positif ou négatif pie, sur ce qu'un autre tribunal ou un entre deux tribunaux ressortissant ou non autre juge ne ressortissant point à la les uns auxautres, il n'en est pasde même même Cour royale serait déjà saisi du lorsque le prévenu ou l'accusé, l'officier même délit ou de délits connexes , cette chargé du ministère publie ou la partie circonstance établissant un conflit sur leciyile, cxcipcnt de l'incompétence d'un quel la Cour royale ne pourrait pas statribunal de première instance eu d'un tuer, il y aurait lieu d'en revenir aux juge d'instruction qui se trouva saisi d'une dispositions générales relatives aux réaffaire ou propose un déclinatoire : soit glemcns déjuges, et de recourir en conque lexception ait été admise ou rejctèe , séquence à la Cour de cassation, pour la loi défend aux parties de se pourvoira être réglé de juges, au lieu de déférer à
(i) * Dans la première cl dans la denxicnic cassation, bien cpic ces deux tribunaux soient
édition de cet ouvraye, on lisait : a Lorsqu'il situés dans le ressort de la nièiiie Cour royale,
s'agit de deux tribunaux de police qui ne res- Une foule d'arrêts fixent, à cet égard, la ju-
sortissent pas au même tribunal de première risprudence. — Voyez arrêts de cassation du
instance, comme la Cour royale n'a point de i8 juillet i8i7(Sirey, i8i8, ii^-^part., p. 63);
juridiction sur les actes de ces tribunaux , le — du ao août i824. (Sircy,i825, i'"'^part., p. 35),
règlement déjuges ne peut être prononcé cpie — du 7 octobre i82(') (Sirey, 1827, ^'^'^ partie,
par la Cour de cassation. » — Celait une crreiu' pag. 3G3.) — Arrêt de la Cour royale de Grcno-
ccliappèeà M. l,e Gravcrend (voyez le deuxième Lie du 21 septembre 1825. (Sirey, i826,2«])arlie,
alinéa de i'art. 54o du Code d'instruction cri- pag. b(j.) — Durcrçjicr.
niinelle, et J>I. Bourguignon, sur l'art. 5io du (2) Voyez art. 5^0 du Code d'inst. crim.
Code d'instruction criminelle), et qu'il avait (3) Tel est, par exemple, l'envoi Ciof, pièces
reconnue lui même , puisque dans ses noies au tribunal , par rintcrmédiaire du ndnislre de
manuscrites j'..i trouvé la modificalion indicpiée, la justice.
et que le lexte (|ue je donne est tel cpi'il l'avait (4) llya peu de circonstances aujourd'hui
cent. — Mais il faut tenir pour constante la où un ju;;e d'instruction ail à rendre person-
proposition que , si le conilit existe entre un nellemenl des décisions.
tribunal correctionnel et un tribunal de police , (5) Voyez la section des Demandes en cassa-
le règlement de juges appartient à la Cour de tion.
la Cour royale la décision qui aurait été faire est portée en continue l'instruction
^^" ^^" et le jugement , mais , si au contraire el-
SECTION III. les sont accueillies, on investit un tribu-
, nal qui est nécessairement resté iusaue-là
DES RENVOIS D UN TRIBUNAL A UN AUTRE, étianger à la Connaissance de l'affaire.
Le renvoi d'un tribunal à un autre est
Les renvois d'un tribunal à un autre ont "n mode de procéder communaux maliè-
une grande analogie avec les réglemens l'es civiles (1) et aux matières criminelles,
de juges; cependant ils en différent es- correctionnelles et depolice; mais les cau-
sentiellement, soit par les circonstances ses qui, en matière civile, peuvent déter-
qui y donnent lieu, soit par les effets ""iier le renvoi d'un tribunal à un autre,
qu'ils produisent. ne sont jkts les mêmes qu'en matière cri-
Les demandes en règlement de juges minelle. D'un autre côté, les renvois d'un
sont provoquées , ainsi que nous l'avons tribunal à un autre, en matière crimi-
vu, par les conflits qui s'élèvent entre des nelle, correctionnelle et de police, sont
tribunaux saisis simultanément de la cou- exclusivement dans les attributions de la
naissance du même délit ou de délits con- Cour de cassation, à la différence de ce
nexes, ou qui refusent simultanément qui se pratique en matière civile (2).
d'en connaitre; elles tendent à faire ré- En matière criminelle, correctionnelle
gler la compétence qui se trouve incer- et de police, on peut demander et la Cour
taine : la décision qui intervient sur ces de cassation peut ordonner le renvoi de
demandes , règle en effet la compétence, la connaissance d'une affaire d'une Cour
conflit négatif, il ne soit nécessaire de bunal correctionnel ou de police à un tri-
désigner un troisième tribunal, pour bunal de la même qualité, enfin d'un juge
que le cours de la justice ne reste pas sus- d'instruction à un autre juge d'instruc-
P^o<l"- tion, soit ^owT can^e (le sûreté publique ,
Les demandes en renvoi d'un tribunal soit pour cause de suspicion légitime (4).
à autre ne prennent naissance, au con- Ces deux cas sont les seuls que détermine
traire, que lorsque la compétence du tri- le Code d'instruction: cependant, si un
bunal devant lequel l'affaire est portée , tribunal entier ou un certain nombre des
ne peut être déclinée ; elles sont déter- membres de ce tribunal était récusé pour
minées, en matière criminelle , correc- cause de parenté ou pour toute autre
tionnelle et de police , par des causes re- cause, de manière que les membres res-
latives aux magistrats qui composent ce tans ne pussent pas se compléter confor-
tribunal, ou par des considérations gé- mément aux lois, ou si, par une circon-
nérales; elles tendent à faire investir un stance quelconque, un tribunal se trouvait
autre tribunal du nième ordre que celui sans juges, ou sans moyens d'en complé-
que l'on veut faire dépouiller, et qui doit ter le nombre pour se former réguliè-
connaitre de l'affaire au même titre que rement, il y aurait évidemment lieu .à
lui: enfin, lorsque ces demandes sont provoquer le renvoi devant un autre
rejetées, le tribunal devant lequel l'af- tribunal (5); mais, hors ce cas d'impossi-
(i) Voyez les art. 568 et suiv. jusqiies et com- nouvelle, le Code d'inslniclion criminelle n'a-
pris l'art. 377, titre XX du Code de procédure vait pu en faire mention; mais les règles que ce
'''^'*^" Code détermine pour les renvois d'un tribunal
(2) Voyez le titre XX ïbid.'Voycz aussi un ^ "" '""''''^' étaient évidemment communes .i arrêt de cassation du 8 février 1811. ( Sirey, ces Cours, pendant leur existence,
1811 , i"-'^ partie, page i33.) (^) ^'«yez l'art. 542 du Code d'inst. crim.
' (5) Voyez les Considérations générales, au
(3) Les Cours prévôtales étant de création commencement de ce cJiapitrc.
Inlilé absolue, les motifs déterminés par intérêts de la justice et même à l'intérêt
le'Code de procédure civile pour les ren- {général, d'exiiycr du Gouvernement un
vois devant un autre tribunal ne sont pas compte minutieux des motifs qui déter-
applicablos aux matières criminelles , et minent sa demande (3).
le renvoi ne peut être demandé (jue Outre la facuUé que la loi accorde au
])our cause de sûreté publique ou de sus- procureur-jjcnéralen la Cour de cassation ,
picion lé{;ilime. ou du moins au Gouvernement par son
Les demandes en renvoi d'un tribu- organe , de i)rov()(juer directement le ren-
nal à un autre sont instruites et jugées voi d'un tribunal à un autre pour cause
comme les demandes en règlement de de swre/t' ;nfi//gMC^ les officiers du minis-
juges, sommairementetsursimplesmémoi- 1ère public près des Cours et des tribu-
res (1). naux saisis de la procédure peuvent aussi
Les renvois pour cause de sûreté publi- former des demandes en renvoi par ce
que ne jieuvenl être ordonnés ])ar la Cour motif j et cette marebe était indispensa-
de cassation que sur la réquisition du ble , puisqu'étant placés sur les lieux
ministère public près de cette Cour; mais mêmes, ils peuvent prévoir ou a[»précier
l'otHcier du ministère public ne j)eut agir de suite des dangers encore inconnus, et
lui-même, en ce cas, que d'après les que, sentinelles du Gouvernement , ils
ordres du Gouvernement, qui sont trans- doivent faire, dans le cercle de leurs
mis par le ministre secrétaire d'Etat au fonctions, tout ce qui est conforme aux
département de la justice (2). lois et utile aux intérêts du Prince : mais ,
Les circonstances qui peuvent compro- dans ce cas, leur demande en renvoi ne
mettre la sûreté publique ne sont pas peut être portée directement à la Cour de
de nature à être déterminées et définies cassation; ces officiers sont tenus d'adres-
d'une manière précise : c'est au Gouver- ser leurs motifs et les pièces à l'appui au
nement à les apprécier, à les indiquer; ministre secrétaire d'Etat de la justice,
c'est à la Cour de cassation à les peser et à qui, après avoir apprécié ces motifs et
statuer : mais lorsqu'une demande deeette examiné les pièces, transmet, s'il y a
espèce est formée, il semble que la Cour lieu, la demande au procureur -général
de cassation encourrait une grande res- en la Cour de cassation, pourqu'il y fasse
ponsabilité, si elle la rejetait sans de for- statuer.
tes raisons. Le renvoi deni'-înié par le Les renvois d'un tribunal à un autre.
Gouvernement ne suspend point le cours pour cause de suspicion légitime , peuvent
delà justice, puisqu'il ne porte aucune être ordonnés , non -seulement sur la
atteinte à l'ordre desjuridictions, puisque réquisition du procureur-général en la
la Cour de cassation a seule le droit de Cour de cassation , mais aussi sur la
choisir et de désigner le tribunal devant demande directe cl la réquisition des par-
lequel le renvoi doit être fait; et il sem- tics intéressées, c'est-à-dire, du prévenu ,
ble qu'il serait indiscret et contraire aux de l'accusé et de la partie civile (4) , et sur
* Voyez arrci de cassation des i8 avril et 4 (iror de cet art. 542, c'est que lo Gouverveinent
juillet 1828.) — Duvcrgicr, peut charjjcr directement le iirocurcur-{;énérai
(i) Voyez l'art. 55i du Code d'instruction cri- en la Cour de cassation de provo>|uer un renvoi
inincllo , qui rappelle l'art. SaS. pour cause de sùrelé publique, sans <pie celle
[2) Voyez r.irl. 542 îiirf. — Cet article ne dit mesure soit sollicitée par le ministère ])ul)lic
pas que la ré(|uisilion du ministère public doit près du tribunal (jui se trouve saisi de l'affaire,
être provoquée par le ministre de la justice; (3) Il n'est pas possible de supposer qu'un
mais cela est évident , parce cpic les officiers du eouvernement régulier puisse abuser de la [a-
minislère pidjlic prés de la Cour de cassation ne culte qui lui est accordée à cet é;;ard, pour pri-
peuvent pas plus <pie ceux rpii sont placés près ver, sans les plus ;;rands motifs d'intérêt public ,
des autres Cours, savoir d'une manière précise un accusé ou un prévenu de ju^-jesqnc la loi lui
si In siireté publif|ue est compromise ou mena- donne.
cée , et l'article 542 se réfère nécessairement à (4) Un individu condamné par contrnnacc est
l'art, 544. l'O véritable conséquence qu'on doit non-reccvable à demander son renvoi devant
la demande également directe des officiers peine de se mettre en rébellion contre les chargés du ministère public près de la raandemens de justice ; Cour ou du tribunal saisi (1). Toutefois, 2° Que malgré la comparution volonquoique la demande de ces oiiiciers puisse, taire, si des circonstances postérieures à en ce cas, être adressée régulièrement à la comparution sont propres à établir la la Cour de cassation , sans employer l'in- suspicion légitime^ celle comparution termédiaire du ministre de la justice, n'empêche point de demander ensuite le comme cela est indispensable lorsque la renvoi, pourvu que la demande soit fordemande en renvoiest fondéesur la sûreté mée non-seulement à raison de ces cirpublique, il est convenable, en général , constances.
et il est même conforme à l'usage, que les La comparution sur une citation qui demandes de cette nature soient adres- serait donnée à jour fixe, en matière corsées à ce minisire, qtii les transmet à la rectionnelle ou de police, parle ministère Cour de cassation, comme il fait parvenir public ou par la partie qui se prétend léensuite à qui de droit la décision qui est sée, peut-elle rendre non-recevable le intervenue sur la demande en renvoi. prévenu qui s'est présenté, et qui n'a
Pour prévenir les demandes en renvoi formé , que depuis, sa demande en renvoi qui pourraient être l'eftét de l'esprit de devant un autre tribunal, pour des cir-
chicaneou de la mauvaise foi des parties, constances préexistantes ? Je le crois,
la loi déclare que toute partie intéressée parce que rien n'obligeait le prévenu à qui aura procédé volontairement devant obéira cette citation ; parce que l'a verune Cour, un tribunal ou un juge d'in- tissement qu'il a reçu , le mettait dans le struction , ne pourra être reçue à deman- cas de former de suite sa demande en render le renvoi pour cause de susjticion lé- voi, s'il avait des motifs de suspicion gitime, qu'à raison des circonstances sur- contre le tribunal devant lequel il était venues depuis et qui seraient de nature à cité; parce qu'enfin sa comparution, sans établir cette suspicion (2), demande préalable en renvoi, est, de sa
Je remarque sur cette disposition , l°que part , un acte volontaire (3), le prévenu ou la partie civile ne peuvent Mais le prévenu ainsi cité, qui, n'ayant être déclarés non-recevables que lorsqu'ils point comparu, aurait été condamné par ont précédé volontairement devant un tri- défaut , serait-il admis à former , depuis bunal, et qu'ainsi l'on n3 pourrait pas le jugement, une demande en renvoi pour opposer de fin de non-recevoir à un pré- cause de suspicion ?... Je suis encore d'avenu qui aurait été traduit devant un juge vis de l'affirmative, puisqu'il n'y aurait en vertu d'un mandat d'amener , de dépôt point eu de sa part acle de procédure vooud'arrêt, et qui, après un interrogatoire lontaire : mais, dans ce cas, pour que la subi par suite de ce mandat, formerait sa demande en renvoi fût recevable, je crois demande en renvoi , parce qu'il n'y aurait qu'elle devrait être formée avant ou au pas eu, dans ce cas, comparution volon- moins en même temps que l'opposition au taire, mais bien comparution forcée, sous jugement par défaut, et que cette opposi-
iine autre Cour d'assises pour cause de suspicion juge d'instruction , n'empêche pas de former enlé^'itime , lorsqu'il n'estpasactueilcnienten élat; suite contre le même juge d'Instruction une demais s'il se constitue, comme sa présence fait mande en renvoi, pour cause de suspicion létomlicr l'arrêt de condamnation, il peut exercer gilime.
tous SCS droits à cet égard. — (Voyez arrêt de Arrêt de cassation du g février 1828. — Ducassation du li décemb. 1818. — Sirey,an 1819, vergier. 1" pallie , page i58.) (1) Voyez art. 542et 544 du Code d'inst.crim.
' Une demande en renvoi pour cause de sus- (2) Voyez art. 5A5ibid. picion légitime peut être formée même par ce- (3) * Voyez note 4 de la page précédente, l'arhii qui a saisi le Iribunal soupçonné. rèt de cassation du 24 septembre i824, duquel
Arrêt de cissation du 24 septembre 1824. (vSi- il résulte que l'on peut,niêmcaprèsavoirprocédé roy, an 1824, i'''^ partie, page 358 à 36o.) volontairement devant le tribunal , demander le
Le I ejet d'imn demande en récusation d'un renvoi , pour suspicion légitime. — Jhivergier.
tion devrait relater la demande; car, sont absolument étrangères à celles qui d'une part, si le prévenu négligeait de n'ont point paru précédemment devoir se pourvoir par opposition dans les délais, faire l'objet d'une demande en renvoi , je le jugement acquerrait la force de cliosc ne crois [las qu'elles puissent servir à projugée, et, de l'autre, si l'opposition était voquer ce renvoi, et que la Cour de caspure et simple, et ({u'elle n'eût pas été salion puisse les prendre pour base de sa précédée de la demande en renvoi, le décision (1).
condamné aurait procédé ro/oH/rt/re»irn/; C'est la section criminelle de la Cour
ce qui suffit, aux termes de la loi , pour de cassation qui prononce sur les dcman-
Ic faire déclarer non-reccvable. des en renvoi d'un tribunal à un autre ,
Les circonstances qui peuvent autoriser comme elle statue sur les demandes en
une demande en renvoi , après (jue la par- règlement de juges.
tic a procédé volontairement, sont exclu- Sur le vu de la requête et des pièces qui
sivement celles qui sont survenues depuis sont annexées , elle peut, suivant qu'elle
cet acte de procédure volontaire. Mais on le juge convenable, statuer définilive-
demande , 1" si des circonstances qui exis- ment , sauf l'opposition , ou ordonner que
talent antérieurement , et qui ne peuvent le tout soit communiqué. Lorsque la Cour
avoir été connues que depuis |Kir la partie de cassation croit devoir rejeter la de-
qui veut les faire valoir, sont de nature à mande, toute communication préalable
servir de base à une demande en renvoi semble inutile. Si, au contraire, elle la
devant un autre tribunal ; et je pense qu'il regarde comme susceptible d'être accueil-
faut le décider ainsi, ]>arcc qu'une cir- lie dans l'état où elle lui est présentée, un
constance inconnue est réputée, en pareil arrêt de soit conwiuuiquè parait propre à
cas', n'avoir pas existé. prévenir des retards dans la solution défi-
On demande, en second lieu, si des nitive, i)uisque la voie de l'opposition est
circonstances survenues depuis peuvent ouverte, contre l'arrêt de renvoi, aux
autoriser une partie à faire valoir des cir- parties intéressées, lorsque, la demande
constances antérieures , et dont elle a né- et les pièces ne leur ayant pas été com-
gligé défaire usage, et j'estime qu'il faut muniquées, elles n'ont pu faire valoir
diviser cette question ])our la résoudre, leurs moyens.
Si les nouvelles circonstances ont avec les Lorsque le renvoi est demandé par le anciennes un rapport néces-:aire , il me prévenu ou laccusé, ou par la partie cisemble que la partie qui les produit est vile, et que la Cour de cassation ne juge fondée à les présenter en masse, sauf à la à propos ni d'accueillir ni de rejeter sur- Cour de cassation à apprécier ce que les le-cbamp cette demande, l'arrêt que rend nouveaux faits isolés, ou comparés aux la Cour, doit ordonner que la requête et anciens, offrent de gravité et d'impor- les pièces seront communiquées à l'officier ■lance: mais si les nouvelles circonstances chargé du ministère public près la Cour,
(i) * Les juges offenses et saisis d'une plainte Arrcl de cassation du g février 1828. contre l'offenseur, à raison mcnic de l'offense, Lorsque par suite de récusalions exercées conn'en sont pas moins réputés impartiaux, impas- tre les mendires d'un Irihunal , soit à cause de !.ilj|fs el à l'aljri de toiile suspicion légitime. parenté entre eux et les individus inculpes de Arrêt de cassation du 27 août 1826. (Sirey, jjanqueroule frauduleuse, soit parce (|u'ils se 1825, i'* partie , page 43i.) trouveraient créanciers des inculpés , le trihunal Voyez un autre arrêt de la même Cour, dans resterait insuffisant et ne pourrait plus se comle même sens, du 17 décembre 1824. (Sircy , poser légalement , on doit regarder ces causes do 1825 , i"^"^ partie, page 221.) récusation, comme une vérital)Ie cause de sus- La Cour de cassation peut, pour cause de sus- picion lé;;itime ; et en consé(pience, il y a lieu piciou lég'itime, prononcer le renvoi d'un juge tl'ordonner, sur li ilemande du ministère public, d'instriiclion à un autre juge d'instruction du Jc renvoi devant un autre tribunal , de la plainte même tribunal ; son droit ne se borne ))as à en banqueroute frauduleuse, renvoxer à un jngr d'instruction d'un tribun. il Arrêtde cassation du 5o mai 1828. — Durcrdifférent. gicr.
le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaissance du délit ou de la contravention , et enjoindre à cet officier de renvoyer le tout à la Cour de cassation , dans un délai déterminé , avec son avis motivé sur la mesure sollicitée (1). L'arrêt doit faire mention sommaire des actes et pièces qui servent de base à la demande en renvoi (2). L'arrêt doit ordonner, de plus, s'il y a lien, que la communication sera faite à l'autre partie.
La disposition de la loi relative à cette dernière communication n'est pas facultative, lorsqu'il existe une autre partie indépendamment de celle qui a formé la demande, et indépendamment aussi du ministère public : ainsi , lorsque la demande en renvoi a été faite par le prévenu ou l'accusé, et qu'il y a une partie civile en cause, ou lorsque le renvoi est demandé par la partie civile, l'arrêt doit ordonner qu'il sera donné communication à la partie civile dans le premier cas, et au prévenu ou à l'accusé dans le second, de la requête et des pièces qui sont communiquées au ministère public, ou du moins, si l'arrêt avait omis ou s'était abstenu d'ordonner cette communication, ce qui sans doute est possible , quoiqu'il parût difficile d'apercevoir la cause de cette omission ou de cette abstention , quand la Cour ne pronouce pas sur-lechamp; si, dis-je , la communication n'avait pas été donnée à l'autre partie intéressée , il est certain que cette partie conserverait son droit d'opposition, malgré la communication donnée au ministère public , puisqu'il n'en serait pas moins vrai que l'arrêt aurait été rendu sans qu'elle eût été entendue ou dûment appelée.
Lorsque la demande en renvoi est formée par l'officier chargé du ministère public, et que la Cour de cassation n'y statue point définitivement , l'arrêt doit ordonner, s'il y a lieu, que la requête et les pièces seront communiquées aux parties.
Nos observations précédentes s'appliquent
à la faculté qui semble attribuée, en ce cas, à la Cour de cassation : nous pensons donc que la communication n'est facultative que parce qu'il peut arriver que dans l'instant où le ministère public forme sa demande en renvoi, il n'y ail encore aucune partie en cause, et que la demande soit fondée seulement sur la nature de l'affaire, sur le nombre et la qualité des personnes qui pourront y être impliquées, sans que toutefois aucun prévenu soit encore désigné nominativement. Mais s'il y a quelque prévenu déjà poursuivi, si un plaignant s'est constitué partie civile, chacune de ces parties doit avoir communication de la requête et des pièces, ou bien, comme nous l'avons déjà dit, pour le cas où la demande en renvoi n'émane pas du ministère public, cette partie n'étant pas appelée à présenter ses moyens, ni mise en demeure de les produire , elle conserve nécessairement son droit d'opposition dans toute sa plénitude.
Outre la communication de la requête et des pièces aux parties, dans le cas où lu demande est formée par le ministère public , la Cour de cassation peut aussi ordonner telle autre disposition préparatoire qu'elle juge nécessaire; elle peut avoir besoin, pour éclairer sa religion, de se faire apporter de nouAclles pièces, de faire constater ou vérifier un fait, etc. , etc. ; et comme elle fait, en cette matière, comme en matière de règlement de juges, les fonctions'dejury souverain, elle est autorisée à s'entourer de toutes les lumières, de tous les renseignemens propres à fixer son opinion et déterminer sa conviction. Les demandes en renvoi qui ne seraient fondées ni sur des causes de sûreté publique, ni sur des motifs de suspicion légitime, mais sur le défaut déjuges, sur l'impossibilité décomposer régulièrement le tribunal, doivent être jugées dans la même forme que celles qui sont déterminées par des motifs de suspicion légitime (3).
La loi ne distingue pas, relativement
(i) Voyez l'art. 546 du Code d'instruction (3) Voyez ce que nous avons dit dans les
criminelle, et l'art. 55i , qui rappelle les arli- Considèraiions générales , au commencement de
clés 53o et 53i. ce chapitre, sur les demandes en renvoi formées
(2) Voy. l'art. 55 1 iWû(., qui rappelle l'art. 53 1. enpareilcas.
11 TUAITE DE LA LÉGlSLATiOA CKDUAELLE.
à la manière de procéder sur les denian- fiés, à la diligence du procureur-général
des eu renvoi d'un tribunal à un autre, en celte Cour, et par l'intermédiaire du
entre celles de ces demandes qui sont fon- ministre secrétaire d'Elat delà justice,
dées sur des causes de sûrclc publique, et qui en donne l'ordre en transmetlant l'ar-
celles qui sont délerminLCS par des motifs rét de la Cour, soit à l'ofiicier char»M3 du
de suspicion légitime ; et quoique le Gou- ministère public près la Cour , le tribunal
\erneiuent , ainsi que nous l'avons fait ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la
observer, semble devoir être seul aj)pré- partie civile, au prévenu ou à l'accusé (2).
ciateur de ces causes, la communication Ces nolificalions doivent se faire, suivant
des pièces n'est pas plus interdite dans ce qu'il y a lieu, a la personne ou au domicile
casque lorsque la demande en renvoi est élu (3).
formée pour cause de suspicion légitime. Les règles prescrites pour les délais et
Je ne crois pas qu'il soit d'usage à la le mode de l'opposition contre les arrêts Cour de cassation d'ordonner alors cette qui j)rononccnt sur les demandes en récommunication préalable aux ])arlies : ce- glement de juges , sont déclarées commu- I>endant, comme il est certain que l'op- nés à l'opposition qui peut être formée position aux arrêts de renvoi pour cause contre les arrêts rendus sur des demandes desùretépubliqueestrecevable lorsque les en renvoi d'un tribunal à un autre (4), et pièces n'ont pas été communiquées, cha- je ne puis que renvoyer le lecteur à ce cun devantêlre écouté à dire qu'il n'existe qui a été dit sur cet objet dans la section jias de raison de le distraire des juges que précédente.
lui donne la loi générale, la communica- L'opposition reçue emporte de plein tion préalable, loin d'avoir des inconvé- droit stu'sis au jugement du procès ])ar le niens , me paraîtrait préférable en cette tribunal que l'arrêt de la Cour de cassacirconstance connue en toute autre, parce tion a investi (5).
qu'elle préviendrait les retards qu'entrai- Les parties intéressées ont dix jours douent l'admission et le jugement de l'op- puis l'inscription au greffe de l'acte d'opposition, position, pour présenter leurs moyens (Ô).
Lorsque la Cour de cassation prononce Toutes les dispositicms relatives à la
sur des demandes en renvoi , elle doit sla- procédure sur les régleraens de juges s'ap-
tuer en même temps sur tous les actes qui pliquant à celle qui a lieu stir les deman-
pourraient avoir été faits pa'' l.i Cour ou des en renvoi d'un tribunal à un au-
le tribunal ou le magistrat qu'elle des- tre (7) , à l'exception de la faculté attri-
saisit (1). buée, en certains cas, aux Cours royales
Les arrêts rendus par la Cour de cassa- et même aux tribunaux de première in-
lion, qui, sur le vu de la requête et des stance, de prononcer des réglemens de
pièces, ont statué définitivement sur une juges, faculté qui leur est absolument
demande en renvoi, doivent être noti- interdite en matière criminelle, correc-
(i) Voyez l'art. 55i du Code d'inslruclion emporte de plein droit sursis au jugement du
criminelle, qui rappelle l'art. 536. procès, à l'égard duquel il y a demande en
(2) Voyez art. 548 ilid. renvoi , ne s'entend que d'une opposition for-
(5) Voyez ihid. , et l'art. 55i , qui rappelle mée par le défendeur au renvoi ; il n'en est pas
l'article 535. Voyez aussi ce qui a été dit , dans de même de l'opposition qui serait formée par le
la section des Règlcmens déjuges , sur ces notifi- demandeur dans le cas de rejet de sa demande,
cations, sur l'élection de domicile, et sur les Arrêt de cassation du 5 mai 1827. ( Sirey ,
effets du défaut d'élection. 1827 , 1" part., p. 420. ) — Duvcrgier.
(4) Voyez art. 549 du Code d'insl. crim. (6) Voyez l'art. 55i du Code d'inst. crim.
(5) Voyez les art. 55o et 55i ibid. , qui rap- qui rappelle l'article 534.
pellent l'article 53i. (7) « Les articles 525 , 53o, 53i , 554,535,
L'article 55o du Code d'instruction crimi- » 536, 557, 538 et 54i seront communs aux
nolle portant que l'opposition reçue ( à un ar- » demandes en renvoi d'un tribunal à un aulre. »
itl de renvoi rendu par la Cour de cassation ) ( Art. 55i du Code d'instruction. )
tionnelle et de police (1), les parties qui DIVISION II.
succombent dans une demande en renvoi
peuvent être condamnées à une amende, de la cour de cassation, considérés comme celles qui succombent dans les comme tbibdnal poursuivant.
demandes en règlement de juges ; et la
quotité de cette amende ainsi que son Nous n'avons jusqu'ici considéré la Cour
emploi, lorsqu'elle est prononcée, sont ré- de cassation que comme tribunal rcgula-
glés et déterminés de la même manière(2). teur (4), et cette partie de ses fonctions
On sait que lorsqu'un recours en cassa- est sans contredit la plus imporlajite. Ce-
tion a été formé contre un arrêt ou un pendant elle a reçu de la loi, pour certains
jugement définitif, et qu'il a été rejeté, cas, et à l'égard de certains fonctionnai-
il ne peut , sous aucun prétexte, être res de l'ordre judiciaire ou de tribunaux
exercé par la même partie un second re- entiers, le droit de prescrire et de faire
cours contre le même arrêt ou jugement: elle-même des actes de poursuite: mais,
mais il n'en est et il ne pouvait pas en d'après le plan que nous avons suivi, ces
être ainsi d'une première demande en attributions, qui tiennent à la procédure,
renvoi d'un tribunal à un autre qui aurait nous ont paru devoir être examinées dans
été rejetée; ce rejet n'empêche point d'en le second volume de cet ouvrage; c'est
former une nouvelle, pourvu qu'elle soit là que nous avons tâché de donner une
fondée sur des motifs survenus depuis la idée exacte de la Cour de cassation consi-
première demande; et rien ne s'oppose dérée comme tribttnalpourstiivant, et nous
à ce que cette nouvelle demande soit reuA oyons, en conséquence, les lecteurs
accueillie , si les motifs sont jugés vala- aux chapitres dans lesquelles ces matières
blés (3). ont été traitées (5).
(i) L'art. 55i du Code d'instruction criminelle port , les droits , les attributions et les pouvoirs
ne rappelle point l'art. 54o, et l'on a vu dans ce de la Cour de cassation, il est bon de consulter
chapitre , aux Considérations générales , que l'at- encore le chapitre des Tribunaux en général , au
tribution de la Cour de cassation est exclusive, commencement du III^ volume. Voyez aussi le
(a) Voy. l'art. 55i ibid., qui rappelle l'art. 54i. chapitre des Cours spéciales, celui des Cours pré-
votales , celui des Tribunaux militaires et celui
. ^^ J°y^^ ' ^'''- ^^^ ***^: T ^°^'" ^"''' ] ^^- des Tribunaux maritimes.
ticle 54o, et ce qui a été dit dans celte section , ^5^ Voyez spécialement le chapitre de la Mise
sur la partie qui a yroceàe volontairement Ac- en jugement des grands fonctionnaires , etc., sac-
vant le tribunal saisi de l affaire , et sur ce qu on ^^^^^es Membres de V ordre judiciaire. \ oyez aussi
doitentendreparunactcdeprocedurero^/i^aîVe. \e chs.^\tTe des Délits contraires au respect dû aur
(4) Pour connaître exactement, sous ce rap- autorités constituées.