TOME IV
Des Cassations proToqueés directement par (li'mnndes en cnssalion formées par le le Gourernetnentou par le Ministère pu- condamné, parla partie publique oup.ir blic près la Cour de cassation. In partie civile; mais les arrêts, les juge-
niens, les actes judiciaires, en jjéiiéral , Nous n'avons parlé jusqu'ici que des peuvent être annules indépendamment
pensée était tellement empreinte dans tous les que de la qiicslion jn,';éc par cet arrùt. Kn cas
rtprits, cju'co 1817 une loi avait ctc proposée de mise en accusation, ou de renvoi en police
nar le roi et adopléc par les chambres pour correctionnelle ou en simple police, le procès
'interprétation des art. ii5 et 160 du Code de sera jujjé i)ar la Cour d'assises, ou par l'un des
commerce. ( Voyez, la loi du 19 mars 1817. ) tribunaux du déparlement où l'instruction aura
Cependant im avis du conseil d'Etat du 27 no- été commencée. Lorsque le renvoi est ordonne
vembre — 17 décembre 1823 professa la doc- sur une <|uestion de compétence ou de procé-
Irine que la loi du 16 sept. 1807 "'^^''i'' point dure en matière criminelle , il ne saisit la Cour
clé al)ro;;ée par la (iliarte ; qu'en conséquence , royale que du ju;;cment de cette question. L'ar-
le Roi pouvait, après deux cassations, inter- rct qu'elle rend ne peut être attaqué sur le
prêter la loi; mais il fit une distinction entre même ])oint et par les mêmes moyens, parla
l'interprétation jjénérale législative, et l'inler- voie du recours en cas.sation : toutefois, il en
prétation spéciale a])plicable à un cas parlicu- est référé au l'ioi , ])0ur être ultérieurement
lier^ et il n'attribua aw Pioi que cette dernière procédé par ses ordres à l'interprétation de
espèce d'interprétation , sans force obligatoire la loi.
pour les tribunaux, s.-;ns autorité sur les cas » En matière criminelle, correctionnelle ou
analogues. Sans doute celle distinction est utile, de police, la Cour royale, à laquelle l'affaire
et peut-être Aiut-il regretter qu'elle ne soit pas aura été renvoyée par le deuxième arrêt de la
consacrée par la législation; mais si l'on exa- Cour de cassation, ne pourra appliquer une
mine les motifs de 11 loi du 16 sept. 1807 (voyez peine plus grave que celle qui résulterait de
Sircy , tom. VllI , 2*" pari., p. 0- ) , on est bien- l'iutorprétalion la plus favorable à l'accusé. » tôt convaincu que celte loi n'a point voulu l'é- Oùscrvations. Remarquons d'abord qu'au lieu
tablir, et qu'elle n'a entendu parler que de du renvoi à un tribunal de même ordre et de
rinterprélation générale législative. On peut même degré <jue ceux dont les décisions ont été
consulter dans ma collection des lois , les notes cas.sèes, c'est toujours à une Cour royale (pi'cst
sur la loi du 16 sept. 1807, sur l'avis du conseil fait le renvoi. Cette disposition , contre la(|ucllc
d'Etat des 27 nov. — i7déc. i825, et sur lesor- de graves objections se sont élevées dans les
donnances du i*^"" sept. 1827 et du 25 janvier chand)res, a du moins le mérite de la clarté;
1&28. ^ oici le texte de la loi du 5o juillet 1828, malheureusement on ne peut pas faire le même
avec quelques observations qui m'ont paru né- éloge du reste de l'article, ccssaires. La première phrasedu deuxième alinéa décide
Art. i". « Lorsqu'aprcs la cassation d'un que la Cour n'est saisie que de la question do
r)remier arrêt ou jugement en dernier ressort, savoir à qui doit être renvoyée l'affaire , devant e deuxième arrêt ou jugement rendu dans la la Cour d'assises, devant le tribunal correctionmême affaire , entre les mêmes parties, est alla- nel, ou devant le tribunal de simple police, il que par les mêmes moyens que le premier, la résulte de la seconde |thrase (jue la troisième Cour de cassation prononce toutes les sections Cour ne renverra jamais devant inie Cour d'asréunies. » sj^^s ou un tribunal de son ressort; il ne fallait
Oijsvrcalions. Ainsi les sections réunies ne rien moins «pi'unc disposition expresse de la
sont |)lus présidées par le garde-dcs-sceaux , et loi pour attribuer à une Cour royale le pouvoir
la Cour de cassation n'a plus la faculté de re- extraordinairede deléguerla connaissanced'unc
courir à l'interprétation avant d'avoir rendu affaire à des juges étrangers à son ressort. Dans
son second avis seclions réunies. «ne ])romière rédaction on avait dit que li;
Art. 2. « Lorsque la Cour de cassation a an- renvoi serait fait devant la Cour d'assi.ses, ou nulé deux arrêts ou jugemens en dernier res- devant le tribunal où l'instruction aurait cornsort, rendus dans la même affaire, entre les mencé ; mais on a fait remarquer que si co triinéme»i])arlies,elallaquésparlesmêmcs moyens, bunal n'est composé que de trois juges , ces lo jugement de l'affaire est , dans tous les cas, trois juges, ayant connu de l'affaire en cliamrenyoyé à une Cour royale. La Cour royale, bre du conseil, ne peuvent plus en connaître saisie par l'arrêt de cassation, prononce, toutes comme trUmnal, en conséquence, on a mis ;)fir les cliandjres asscndjlées. /'„« des triiunaux du dcpaitcmcnt.
u S'il s'agit d'un arrêt rendu par une cham- La loi, en disant que l'arrêt rendu par la
bre d'accusation, la Cour royale n'est saisie Coiir de renvoi ne peut plus être attaqué sur le
des recours en cassation exercés par ces parties dans les délais de la loi, et cela est formellement exprimé dans le Code d'instruction criminelle (1).
1° Le ministre de la justice peut donner l'ordre au procureur-général en la Cour de cassation de dénoncer à la section criminelle les actes judiciaires, arrêts ou jugemens quelconques qui sont contraires aux lois j et sur l'exhibition de
cet ordre, qui doit être formel et non conditionnel , la section criminelle est tenue de prendre connaissance des actes dénoncés, quoiqu'ils n'aient point été attaqués par les parties intéressées ; et elle doit les annuler, si elle reconnait qu'ils sont, en effet, en contradiction avec les lois.
Il faut remarquer, à eet égard , que le droit conféré au Gouvernement n'est pas
même point et par les mêmes moyens, laisse toute fiiciilté de se pourvoir sur d'uuires points et pur d'autres moyens.
Au surplus, le référé doit avoir lieu dans tous les cas, soit que l'arrêt de la troisième Cour royale ait ju^é comme la Cour de cassalion , soit qu'il ait jujjé en sens contraire. (Explications de M. le garde-des-sceaux à la chambre des Pairs.)
La disposition contenue dans le dernier alinéa, disposition que commandait l'humanité, est lu meilleure preuve qu'on puisse invoquer en faveur du système, d'après lequel le troisième arrêt n'aurait été rendu qu'après l'interprétation législative; en effet, en disant que la peine la plus légère sera appliquée, on a été frappé de cette idée, qu'il serait affreux de punir de mort aujourd'hui, et d'apprendre demain, par l'interprétation législative, (ju'unc peine moindre devait être infligée : eh l)ien ! dans les matières civiles , ne sera-t-il pas également extraordinaire qu'un arrêt dépouille d'un droit une des parties litigantes, etque la loi inlerprétiilive vienne déclarer que ce droit aurait dû être maintenu. On a prétendu à la vérité que, dans les cas où le pouvoir législatif serait saisi par un référé, il ferait une loi innovative et non une loi interprétative. Voyez l'ojjservation sur l'article 5.
Au surplus, s'il y avait à opter, non entre deux ])eincs , mais entre l'absolution et une peine quelcon<|ue, la Cour do renvoi devrait absoudie; la Cour de renvoi pourrait même appliquer une peine plus légère que l'une ou l'autre de celles entre lesquelles il y avait eu doute juscjues là. M. Mcstadier, député, sur la proposition duquel a été adopté l'alinéa , a déclaié formellement que tel était le sens qu'il avait entendu lui donner.
En conséquence, si la Cour de renvoi prononçait la peine la plus grave, on pourrait se pourvoir en cassation pour violation de l'art. 2 de la présente loi. Ce pourvoi présenterait, il est vrai, la question de savoir laquelle des deux peines serait applicable; mais il ne serait pas fondé sur le même moyen.
Toutes les fois que le pourvoi en cassation présentera la question de savoir laquelle des deux peines est applicable , si la Cour de cassation casse deux fois de suite , par le motif que les tribunaux inférieurs ont appliqué la peine la plus légère; tandis qu'il fallait appliquer la plus grave; son second arrêt, tout en disant que la peine la plus grave était applicable , aura pour résultat de faire appliquer la plus légère, tellement que le renvoi à la troisième Cour ne sera qu'une simple formalité; et si, ce qui n'est pas vraisemblable, la troisième Cour prononçait la peine la plus grave, la Cour de cassation serait obligée de casser son arrêt.
Art. 3. a Dans la session législative qui suit le référé, une loi interprétative est proposée aux chambres. »
Ohservations. Malgré cette expression , loi iri' terprétative , il faut bien entendre que le législateur, au lieu de rechercher le sens de la loi obscure, devra s'occuper d'établir une bonne règle pour l'avenir ; qu'ainsi la prétendue loi interprétative ne pourra être appliquée aux cas antérieurs ; que ce serait lui donner un effet rétroactif. Telle est l'opinion émise dans l'une et l'autre chambre, qui parait y avoir réuni la majorité des suffrages, mais contre laquelle s'élèvent les principes admis jusqu'à ce jour.
Art. 4. « La loi du i6 septembre 1807, relative à l'interprétation des lois , est abrogée. »
Ohservations, Ht. de Tracv, député, a proposé un article additionnel ainsi conçu : « les dispositions de la présente loi seront .ipplicables aux accusés devant les tribunaux militaires et maritimes. » M. le ministre de l'intérieur a répondu ; « cela est impossible; la législation militaire est établie sur d'autres principes ; il n'y a pas de second renvoi à prononcer devant un conseil de révision , c'est un tout autra système qu'il n'est pas possible de régler par analogie. » M. de Tracy a retiré sa proposition.
J'ai du me borner à présenter quelques éclaircissemens et la solution des questions les plus importantes. On peut voir dans ma Collection des lois, tome 28, page 271 et suiv. l'analyse des débats parlementaires. — Duvcrgier,
(1) Voy. art. 4ii et 44a du Code d'inst. criin^
restreint aux actes et jugeiiiens en der- pas être restreint à ceux qui sont émanés
nier ressort, et que, toutes les fois que des tribunaux ordinaires, et que, lorsqu'il
la loi a été violée par des actes judiciaires y a dénonciation de la part du Gouverne-
ou jufjeniens quelconques, et qu'il croit ment, la juridiction de la Cour de cassa-
utiltî de les faire annuler, il peut les dé- lion s'étend indistinctement sur les actes
férera la Gourde cassation (1). mêmes qui, de leur nature, sont hors de
C est ainsi , par exemple, qu'en vertu l'atteinte du recours en cassation, comme de cet article on a vu le ministre de la sur les actes de tribunaux placés hors de justice faire dénoncer à la Gour de cas- la juridiction commune, sation , par le iirocureur-général, une or- G'est ainsi que la Gourde cassation, sur uonnance d un président d'assises, qui, la dénonciation du Gouvernement, a cassé, après l'arrêt de mise en accusation d'un en différentes circonstances , des arrêts individu, et son renvoi devant la Gour définitifs de Gours spéciales, pendant leur d'assises, avait, sur la demande de cet ac- existence (3), quoique, de leur nature, ils cusé, ordonné qu'il serait extrait de la fussent à l'abri du recours en cassation (4), maison de justice où il se trouvait détenu, et qu'elle était compétente pour annuler cl conduit à Paris par des gendarmes, de même, sur la dénonciation qui lui en sous prétexte d'y faire, dans les bureaux eût été faite par ordre du Gouvernement, de diverses administrations, des recher- les arrêts des Gours prévùtales ouïes arrêts ches de papiers et de pièces qu'il préten- des Gours royales qui auraient déclaré la dait êlie utiles à sa défense, et que, par compétence de ces Gours (ô) j c'est ainsi suite de l'ordre du ministre de la justice, que la Gourde cassation a souvent annule cette ordonnance illégale fut annulée, des jugemens émanés de tribunaux miliquoiqu'on ne put la considérer quecomme taircs ((5), quoique ces jugeraens ne puisun acte préparatoire (2). sent, en général, être attaqués de cette
Il est bon de faire observer aussi que manière que pour cause d'incompétence
le droit du Gouvernement de déférer à la et d'excès de pouvoir alléguée par des in-
Cour de cassation les actes judiciaires et diiidiis non viiUlaires (7), et que notam-
les arrêts ou jugemens, n'est et ne peut ment les jugemens des commissions mili-
(i) Voyez art. 44i du Code d'inst. crim. (6) Vovez notamment un arrêt Je cassation
{"}-) Voyez un arrêt de la Cour île cassation en date du i5 novembre i8n , qui a cassé un
en date du 21 mai i8i3, dont le dispositif est jugement d'une commission milit.iirc, par le-
inscrit plus bas. cjuel un individu appelé en témoignage avait
(^) Voyez divers arrêts de la Cour de cassa- été condamné pour calomnie , sous prétexte cjue
lion (|ui ont annule, en pareil cas, des arrêts sa déclaration était inexacte; un autre arrêl de
de Cours spéciales. Voyez aussi le chapitre rfe* la même Cour, en date du 19 juin i8i5, qui
Conr.ç .î/3cc{a/c*, dans cet ouvrage. a cassé aussi un jugement d'une commission
(4) Voyez l'arl. ôgy du Code d'inst. crim., et militaire, par lequel des individus poursuivis la cnapi Ire </c* Co«) 5 *y;ccia/e*, dans cet ouvrage, pour un crime capital et déclarés non suffisam-
(5) Voyez divers arrêts de cassation cités ment convaincus avaient été néanmoins conau chapitre des Cours prévùtales, dans cet ou- damnés à la déportation. Voyez deux autres yrage. —Malgré l'excès de pouvoir dont un arrêts delà même Cour, l'un en date du 120cjugcmcnt rendu par un tribunal extraordinaire tobre i8i5 , l'autre en d.'te du 8 août 1816, 01 «ne juridiction d'exception , jugeant aux qui ont cassé des jugemens de commissions mitermes de la loi, sans recours en cassation, litaires , rendus en i8i5 et en 1816, attendu que |)eul être entaché, le condamné ne peut j)as l'cxislcnce de ces commissions est prohibée par être admis à se pourvoir en cassation contre ce la Charte , ainsi <|ue celle des conseils de guerre jugement, et la Cour de cassation ne peut en spéciaux et des conseils de guerre extraordiprendre connaissance que sur la dénonciation naires. Voyez aussi le chapitre des Tribunaux qui lui en est faite par le ministre de la justice militaires, dans cet ouvrage.
en vertu i\i\ \n)u\o\r discrétionnaire el facultatif (7) Voyez l'article 77 de la loi du 27 ventôse
(|UC lui accorde l'article 44i. (Voyez arrêt de an\ll\,ct\cschn\ùlres des Tribunauj: 7nilitaircs
cassation du 5 février 1818. — Sirey , an 1818, et des Tribunaux maritimes, dans cet ouvrage. 1" partie, page 11 3.)
taires, pendant que leur existence était pas susceptible d'être résolue d'une ina-
consacrée par la législation ou du moins nière absolue.
par les décrets de celui qui gouvernait, Faut-il distinguer entre les jugemens fussent susceptibles d'exécution dans les préparatoires et les jugemens définitifs, ■vingt-quatre heures , sans aucun recours reconnaître que l'annulation des preen révision ou en cassation (1). miers, quoique prononcée sur la de- La Cour de cassation exerce donc, en mande du Gouvernement, a néanmoins vertu de cette disj)Osition de la loi, une tout son effet relativement aux parties? juridiction générale sur tous les tribu- Celte distinction peut être admise, surnaux du royaume, aussitôt qu'elle est in- tout en faveur des parties ; et à l'appni de vestie par un réquisitoire du procureur- cette opinion, je puis rappeler l'arrêt déjà général fondé sur un ordre formel du cité de la Cour de cassation qui annula ministre, et c'est véritablement cette dis- l'ordonnance d'un président d'assises, en position qui lui donne le caractère de tri- Tcrtu de laquelle un accusé avait été exbunal régulateur suprême. trait de la maison de justice et amené à On a demandé si les arrêts que rend la Paris. En effet, cet arrêt ordonna le renvoi Cour de cassation pour annuler les ar- de l'accusé devant une Cour d'assises, pour rets, les jugemens ou les actes qui lui sont qu'il fùtstatuéde nouveau sur la demande dénoncés, d'après l'ordre du ministre de formée par lui, et qui avait donné lieu de la justice, par le procureur-général placé le conduire à Paris; et il est clair que près de cette Cour, ont seulement pour l'annulation provoquée par le Gouverneobjet l'intérêt de la loi, ou s'ils produi- ment eut tout son effet quant à la partie sent quelque effet relativement aux par- accusée, et que cet effet n'était pourtant ties; et cette question délicate ne parait pas en sa faveur (3); et s'il en a été ainsi
(i) Voyez l'arrèlé du xy messidor an XII. la vérité, ce pouvoir n'est pas tellement absolu,
(2) Je crois devoir consigner ici les motifs et qu'il puisse être étendu jusqu'à les autoriser à
le dispositif de cet arrêt : faire ce qui est prohibé par la loi ;
a Vu le réquisitoire du procureur-général et » Qu'il résulte de l'art. 243 ci-dessus transies pièces y annexées, ensemble la requête con- crit, qu'un individu mis en accusation et Iransccrnant l'intervention de fllariette ; férédans la maison dejusticedoitydemeurerjus-
» Oui le rapport , etc., qu'à ce qu'il en soit extrait pour subir l'épreuve
V LaCour reçoit Mariette partie intervenante ; du débat; que la même conséquence résulte de
et faisant droit sur son intervention, ainsi que l'ordonnance de prise de corps qui est devenue
sur le réquisitoire du procureur-général en la exécutoire et irrévocable par l'arrêt de mise en
Cour; accusation ;
» Vu les art. 4o8 et 4i6 du Code d'instruction „ Q„.„n accusé , du moment de sa translation
crumnelle , desquels il resuite que la Cour doit jg^j. |a maison de justice , ne peut plus, en effet,
annuler les arrêts et jugemens qui renferment cesser, jusqu'au jugement qui doit prononcer
violation des règles de compétence établies par ^^^^ l'accusation portée contre lui , d'être déposé
'•^ ''^' ' dans cette maison sous la garde de ses geôliers ,
» Vu aussi l'article 243 du môme Code, qui q,, ,j>étre auprès de ses juges, sous leurs yeux
» porte : Dans les vingt-quatre heures qui sui- ç^ ^q^s i^ garde de la force publique; » vront cette signification (de l'arrêt de renvoi ,, . ... r- ■
y, à la Cour d'assises et de l'acte d'accusation) , , » ^t attendu que Mar.cllc avait etc transfère
» l'accusé sera transféré de la maison d'arrêt *^'^"«.'^ '"^'«on ^'' J»sl«ce établie près la Cour
» dans la maison de justice près la Cour où il '^ ''^s'^es du déparlement de la Manche séant a
» doit être iu^é- » Coutances, par suite et en exécution de I arrêt
« Attendu que les attributions des présidens ^!« ™'^e en accusation rendu contre lui par la
des Cours d'assises sont déterminées par la loi ; ^*^"'' "* Caen ;
que les ordonnances ou actes dans lesquels ils » Que, nonobstant les dispositions de l'arti-
en dépassent les limites , sont par conséquent de 243 du Code d'instruction criminelle et l'or-
une usurpation de pouvoir et uneconlravention donnance de prise de corps dont il était frappé ,
aux règles de leur compétence; le président du tribunal de première instance
» Que si l'art. 268 de ce même Code les inves- de Coutances, remplaçant provisoirement lepré-
tit d'un pouvoir discrétionnaire pour découvrir sidcnt de la Cour d'assises, s'est permis de ren-
en cette circonstance, il semble qu'à plus forte raison il en doit être de uiènie en faveur des parties.
Mais cet effet, lorsqu'il est favorable^ doit-il cire restreint aux jupenicus ou actesnon définitifs? Je ne le crois pas, et j'ai pour garans de mon opinion les arrêts de l;i Cour de cassation qui, sur la dciionciation du Gouvernement, ont annulé des arrêts de Cours spéciales ou des jugeinens de commissions militaires, et de conseils de guerre, et qui , tous, ont profité aux pallies mal à propos condamnées (1). Il est vrai ([ue, dans ces espèces , les arrêts et jugeniens dont il s'agit ne pouvant pas, aux termes des loi^ , être soumis à Texamen de la Cour de cassation sur la demande des parties, il est juste que le Gouvernement -vienne, en pareil cas, à leur secours, lorsque !a loi est violée, et que ce que je dis des arrêts en matière spéciale ou prévùtale, et des jugenicns des commissions militaires, lorsque ces juridiclionsd'exception existaient, ne peut pas s'appliquer aux arrêts , jugemens et actes de la juridiction ordi-
naire, qui peuvent être allaqués par les parties dans les délais déterminés.
Si les arrêts de la Cour de cassation qui , sur la dénonciation du Gouvernement, annullent des arrêts et jugemeus en dernier ressort, doi>ent, à mon avis, profiter aux parties , toutes les fois du moins <[ue ces ])artics ne tenaient pas elles-mêmes de la loi le droit de dénoncer ces actes à la Cour de cassation, il ne peut en être ainsi des annulations qui seraient prononcées, jtarce quel'on aurait mal à propos acquitté ou absous les accusés ou les prévenus, ou qu'on leur aurait appli(jué une peine moindre. Les actes judiciaires , les arrêts et les jugemens ne peuvent être alors annulés que dans l'intérêt «le la loi , et nullement au préjudice des parties ('2).
Lorsque la Cour de cassation, section criminelle, est dans le cas de prononcer l'annulation d'arrêts , dejugemens ou d'actes judiciaires par suite de la dénonciation que sont ebargés de lui en faire les gens du Roi placés près d'elle, elle ne doit pas toujours se borner à annuler les actes qui
(Irc , le 19 avril dernier, l'ordonnance transcrite au réquisitoire;
» Que celle ordonnance, non moins insolite <|iie contraire aux règles de la jiroLédare criminelle, est une entrave à l'aclion t!e la justice criminelle, contient violation de l'art. 243 cidessus transcrit, cl est un attentat à l'autorité de la cliose jujéc par l'ordonnance de prise de corps dccernée contre M.uictte;
» Qu'elle a donc clé rendue par conlravenlion aux rè,';lcs ilc la comjtélence et des attributions (les présidens des Cours d'assises ;
« Kt attendu qu'il entre cssenliellement dans la jiiridiction de la Cour d'anéantir et de faire réj)ulcr comme non-avenus les arrêts , ju^-jernens ou ordonnances cpii arrélenll'exécutioii des lois ;
» La Cour casse et annulli; l'ordonnance rendue , le 19 avril dernier, par le président par tntèrim de la Cour d'assises du déparlement de la W.inchc, dont il s'a,';it;
0 El pour élrc de nouveau statué , conformément à la loi , sur la requête préscnlcc par IMariclle, sous la <lale i\» 9 diidit mois d'avril , au président de l.\dite Cour d'assises , ainsi cpie pour élre ensuite procédé contre lui en exécution de l'arrêt île mi»e en accusalion rendu par la Cour de Cacn , cl sur l'acte d'accusation dressé en consécjuence contre l'accusé, le renvoie, ainsi (pic les pièces de la procédure , devant la Cour d'as-
sises du département de la Seine, séant à Paris; laquelle a été déterminée jjar délibéraliou prise en la chambre du conseil :
» Ordonne, etc.
» Fait cl jugé en l'audience de la section crindnelle de la Cour de cassation, le vendredi 21 mai i8i5, »
L'espèce qui a donné lieu à cet arrêt est toutà-f.iit ijizarrc ; cl je suis loin, au reste , de penser, malgré l'aulorilé de cet arrêt, que le Gouvernement puisse suppléer au silence ilesesagens pour faire réformer, ilansTinlérêt de la vindicte publi(|uc, des aclcs d'instruction (jui la compromettraient.
(1) Voyez les arrêts de cassation des i5 novembre 181 1,19 juin i8i5, 12 octobre i8i6 et du iSjiiillet 1S19. (Hullclin decassalion, an 1819, partie criminelle, j)agc 244.)
{2) La raison seule et le sentiment de la justice indi(|uent cpTil en doit être ainsi; la jurisprudence lie l.i Cour de cass.ilion est conforme à celle règle. Voyez notamment l'airêt du 28 novcndjre 1812, cilé au cliapilrc du Faux, qin a annulé, dans l'iulérêt de la loi, un arrêt de la Cour spéciale <|ui n'avait considéré les pièces de trente sous que comme billon , et n'avait a])pli- (|ué au contrefacteur <|ue la peine de la contrefaçon des monnaies de billon , au lieu de le |)unir comme controlaclcur de monnaie d'argent.
lui sont déférés ; et si ees actes présentent qu'ils sont émanés de magistrats, et qu'ils le caractère d'un délit ou d'un crime, les ont eu lieu à l'occasion de leurs fonctions ofFiciers de police judiciaire, les juges ou judiciaires?... Si l'on s'en tient au texte les tribunaux de qui ils émanent, peuvent de l'art. 441 du Code d'instruction crimiêtre poursuivis, s'il y a lieu, conformé- nelle, il faut, sans doute, répondre négameutaux règles particulières que le légis- tivement , puisque cet article ne parle que lateura tracées dans lechapitrelll, tit. IV, d'actes judiciaires. Mais il semble que la liv. II du Code d'instruction criminelle (1). solution doive être différente, si l'on jette Ce n'est pas, d'ailleurs , seulement lors- les yeux sur un arrêt de la Cour de cassaque la Cour de cassation est saisie d'une tion du 27 juin 1822 déjà cité au chapitre affaire , par suite de la dénonciation du des Cours d'assises (3) , qui a cassé une Gouvernement, qu'elle est autorisée à déclaration d'un conseiller à la Cour royale ordonner des poursuites; nous avons vu de Colmar, insérée dans un procès-verbal, ailleurs qu'elle peut agir d'office en cer- dressé à sa réquisition, par le greffier de tains cas , et que cette marche lui est celle Cour. Quelque opinion que l'on ait mêmespécialement indiquée par la loi (2). sur la nature de la déclaration dont il
Faut-il conclure des dispositions du s'agit, et quoiqu'on puisse le regarder Code , que les juges et les officiers auleurs comme un acte absolument extra-judides actes ou des jugemens ne pourraient ciaire,ilfaut ser appeler que, pour établir pas être poursuivis , si les actes n'étaient et exercer sur cet acte son droit de juripas annulés? Non , sans doute; pas plus diction , la Cour de cassation a établi, en qu'il ne faut induire du Code que l'annu- fait, que le magistrat « ayant exigé qu'il lation des actes entraine nécessairement » fûtrédigé acte de sa déclaration^ comme des poursuites. » une condition de la signature que le
La Cour de cassation n'a besoin que des )> greffier l'invitait à apposer au pied de actes mêmes pour en apprécier la validité » l'arrêt de mise en accusation , cette ou les vices ; mais il n'en est pas toujours » déclaration était indivisible de cette ainsi relativement à la conduite des » signature, qu'elle avait donc le même officiers et desjuges: elle peut avoir besoin » caractère, et que, comme elle, elle de recueillir des renseignemens; ces ren- » était un acte judiciaire , et l'arrêt de la seignemens peuvent excuser ou atténuer » Cour ainsi motivé ne consacre, e» c?ro2f, les préventions que font naitre ces actes. » aucune extension au pouvoir dont elle Il peut , sans doute, y avoir crime ou délit: » est investie par la loi (4). » mais il peut aussi n'y avoir qu'une faute 2° Outre le droit qu'exerce le ministre plus ou moins grave ; et si cette faute ne de la justice , comme organe direct du doit entraîner que des peines ou des Gouvernement en cette partie, le procumesures de discipline, la Cour de cassa- reur-général en la Cour de cassation peut tion doit les provoquer ou les prendre, aussi d'office , en vertu des pouvoirs de sa au lieu d'ordonner ou de diriger des place et sans avoir reçu d'ordre spécial à poursuites. cet égard , et après l'expiration des délais
La Cour de cassation peut-elle, sur la fixés pour le pourvoi en cassasion, dénondénonciation qui lui est faite au nom du cer à la Cour de cassation les arrêts ou Gouvernement, par le procureur-général jugemens en dernier ressort rendus par les placé près d'elle, annuler d'autres actes Cours royales, les Cours d'assises, les trique des arrêts , des jugemens ouaclesjudi- bunaux correctionnels ou de police, et ciaires proprement dits , par la seule raison qui sont sujets à cassation , quoiqu'aucune
(i) Voyez l'art. 44i , qui rappelle ce chapitre minelie, et la section indiquée dans la note pré-
et ce litre. Voyez aussi, dans cet ouvrage, au cédente.
chapitre de la Mise en jvrjement des fonctionnai- (5) Voyez à ce chapitre la s(;ction du Jugement
res prévenus de délits, la section relative aux et de l'Exécution, YMa^raçhe iW.
inombres de l'ordre judiciaire. (4) Voyez Bulletin de cassation, an 1822,
(2) Voyez l'art. 494 du Code d'instruction cri- partie criminelle, nage 2G9 et suiv.
r,2 TKAITÉ DE LA LÉGISLATION CUIMLNELLE.
des parties inléressées ne se soit pourvue lorsqu'un tribunal ou une Cour d'appel
contre CCS arrôls ou ces jugemens dans les annullent un jugement dans riiilérêt de
délais délcrininës (1). la loi seulement , ils commettent un excès
La première observation qui se présente de pouvoir qui donne lieu à la cassation en comparant lu disposition du Code que de leur jugement ou arrêt (4). nous examinons à celle qui a fait immé- Lorsqu'un arrêt ou jugement en dernier diatement auparavant l'objet de notre ressort est dans le cas d'être annulé par examen , c est que le procureur-général la Cour de cassation , sur la dénonciation n'a pas, comuie le Gouvernement, une qu'en fait le procureur-général en cette surveillance géjiérale à exercer sur tous Cour, la cassation qui est prononcée n'a les actes judiciaires; que les arrêts ou d'effet que dans Tinlérèl de la loi, pour jugemens rf('/t'»/7//« sont seuls soumis à sa le maintien des principes, et les parties censure , et que le Gouvernement ])eut ne peuvent s'en prévaloir sous aucun préseul donner l'ordre de saisir la Cour de texte. Le jugement ou l'arrêt annulé doit cassation des actes judiciaires en opposi- recevoir son exécution, quelque vicieux lion aux lois existantes , qui ne sont ])as ([u'il puisse être; et Tespêce de bizarrerie en dernier ressort et délinitifs, lorsque que semble offrir, au premier aperçu, les ])arties n'ont point exercé de recours, l'observation de cette règle , dans tous les
Lneautreobservation non moins impor- c«s^ est cependant une règle nécessaire
tante, c'est que la surveillance du Gou- pour mettre un terme aux procédures, et
vernement n est pas rcsUeinle aux juge- ne peut, d'ailleurs, être regardée comme
mens et actes des tribunaux ordinaires, une mesure injuste , ni même comme une
et qu'elle s'étend indistinctement sur les mesure trop rigoureuse, puisque la partie
actes des juridictions qui sont, en gêné- qui en souffrirait ne peut imputer qu'à
rai, affranchies du recours en cassation ^ elle-même la négligence qui lui a été pré-
et sur ceux des juridictions d'exception , judiciable. Il n'est pas possible d'alléguer
tandis que le droit du ministère publie que souvent l'accusé peut ignorer son
près la Cour de cassation est essentielle- droit : cette allégation est évidemment
ment restreint aux arrêts ou jugemens en mal fondée, puisque l'accusé a toujours
dernier ressort qui sont rendus par les un défenseur de son choix ou qui lui est
Cours royales ou d'assises, par les tribu- nommé d'office,
«aux correctionnels ou de police. Au reste, si l'arrêt annulé dans l'inté-
Lne dernière observation, c'est que, rèt de la loi pouvait être regardé comme
hors les cas que la loi a spécialement déter- consacrant une injustice à l'égaid du con-
minés (2), il n'appartient, en général , damné, le recours à la clémence du Roi
qu'au procureur-général en la Cour de est une voie extrajudiciaire toujours ou-
cassation de se pourvoir directement à verte, même au coupable, et à }dus forte
cette Cour contre des arrêts ou jugemens raison à l'innocent ou à celui qui est vic-
(lans Vintérél de la loi , et qu'il ne le peut time d'une injustice; et le devoir du mi-
que lorsque les parties intéressées ont nistère ])ublic près la Cour de cassation ,
laissé expirer les délais sans se pour- le devoir de tous les magistrats qui au-
voir (3) ; qu'enfin il n'appartient qu'à la raient concouru à l'annulation de l'arrêt
Cour de cassation d'annuler des jugemens contraire aux lois, serait d'appeler sur
ou arrêts dans l'iniùrét de la loi ; qu'ainsi l'affiiire particulière dans laquelle cet arrêt
(i) Voyez arl. 44a du Code d'inst. criminelle. Vovcz arrèl de cassation du 4 j.invier i8i2.(Bul-
(2) Voy. , par cxeni|)le, les ar(. 57401 4oQ i/ziW. lotin de cassation , an 1812 , partie criminelle,
(3) Voyez art. a5 de la loi du 27 novembre pajje g. — Sirey, an 1820, i""" partie, p. 5o2. ) 1790. Cependant si im procureiir-.'jénéral ou or- (4) Voyez arrêt de cassation du i3 avril 1S09 dinaire du Roi, ayant le droit de se pourvoir et du 6 août 1811. — (Bulletin de cassation, contre un arrùt ou ju{;cmenl , a déclare ne se an iBoq, partie criminelle, pajje i54, 1811 , pourvoir cpic du7ts l'intérùl de la loi, la Cour de partie criminelle, page aSi. — Sirey, an iSio, «cassation ne peut casser (|uc dans cet inlérèt. — i^e partie , page 553 , et 181 1, i'"'' part., p. 35o.)
aurait été rendu, la sollicitude du minis- une distinction et une espèce de fin de
tère de la justice, pour ne pas faire non-recevoir qui n'existe point dans la
dépendre encore de la réclr.mation du loi, el qui rendrait souvent sans effet la
condamné la réparation d'une erreur ju- surveillance du ministère public placé
diciaire. piès de la Cour de cassation.
Lorsque la Cour de cassation se trouve Pour compléter ce que nous avons à saisie de l'examen d'une affaire par un dire sur la compétence de la Cour de casrecours formé par une des parties, si ce.salion, relativement aux demandes d'anrecours n'est pas admissible, et que uéan- nulation, nous croyons utile de rappeler moins l'arrêt ou le jugement qui lui est ici que cette Cour s'est reconnue comjjédéféré soit sujet à cassation, c'est au mo- tente pour annuler, dans l'intérêt des ment où la Cour statue que le procureur- parties, une décision rendue en dernier général doit requérir l'annulation, dans ressort par un tribunal étranger, attendu l'intérêt de la loi, de l'arrêt ou du juge- que le territoire dans lequel devait être ment qui lui a éfé déféré. Il est convena- exécutée celle décision , avait été réuni à ble que le ministère public indique alors la France avant l'expiration du délai pour sur-le-champ les vices qui lui paraissent le pourvoi en cassation (1). donner lieu à la cassation, et qu^il ne Quoiqu'aucune disposition du Code d'invienne pas ensuite, par une dénonciation struction criminelle n'autorise la Cour de tardive, provoquer un nouvel examen de cassation, lorsqu'elle annuUe un jugement l'affiure. Cependant, si le ministère public ou un arrêt qui lui est déféré, à ordonner près la Cour de cassation avait omis ou que son arrêt soit imprimé , et transcrit négligé de suivre cette marche, ou si, sur les registres de la Cour ou du tribunal même au moment du jugement à rendre dont l'arrêt ou le jugement est annulé, sur le recours d'une des parties, il n'avait elle exerce ce droit conformément à la pas été fixé sur la nécessité de faire pro- loi du premier décembre 1790, qui a noncer l'annulation dans l'intérêt de la prescrit cette formalité, et qui n'a pu loi, je ne crois pas qu'il y eiit irrégularité cesser d'exister, puisqu'elle n'a point été de sa part à dénoncer ultérieurement, en rapportée (2).
vertu de l'article 442, le jugement ou Les arrêts de la Cour de cassation qui
l'arrêt qui, sur le pourvoi des parties, prononcent l'annulation des arrêts sont
aurait été maintenu, et je ne doute point imprimés, en exécution d'un arrêté du
que la Cour de cassation ne pût et ne dût Gouvernement du 28 vendémiaire an V,
y faire droit. Je fonde cette opinion sur dans un Bulletin qui se divise en deux
ce qu'après même que des parties ont parties, dont l'une est exclusivement con-
inutilement usé du droit de recours en sacrée aux matières criminelles; et , d'a-
cassation et qu'il y a eu rejet , le gouver- près un arrêté du deuxième jour complé-
nement peut, en tout état de cause, pro- menlaire an VI, le ministre de la justice
voquer l'annulation du jugement ou de est même autorisé à faire imprimer au
l'arrêt qui lui parait contraire aux lois; Bulletin des arrêts delà Cour de cassation
que, s'il en était autrement, le droit con- les arrêts de rejet et de règlement déjuges
féré au Gouvernement se trouverait près- qui décident des questions importantes,
que toujours paralysé dans sa main; et Le droit d'ordonner l'impression des
qu'enfin, le Code d'instruction criminelle arrêts et des jugemens ne peut, au reste,
n'ayant pas mis plus de bornes à l'exer- résulter que d'une disposition précise de
cice du droit conféré au procureur-géné- la loi, comme nous l'avons remarqué ail-
ral en la Cour de cassation, dans le cas leurs; et quant à la transcription sur les
où il peut agir spontanément et sans ordre registres de la Cour ou du tribunal dont
du ministre, il n'est pas possible de créer l'acte est annulé, du jugement ou de
(i) Voyez lin arrêt de la section civile de la (2) Voyezart. 22 de laioidii i^»" Jécemb. 1790. Cour de cassation en date du 3 août 1812.