‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 11 sur 64 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES COURS ROYALES CONSIDÉRÉES SOUS LES DIFFÉRENS RAPPORTS DE LEUR PARTICIPATION A L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CRIMINELLE.

Les Cours royales , exerçant d'une ma- directement et d'office, en exécution de nière absolue le pouvoir judiciaire dans l'art. 235 du même Code (1); leurs ressorts respectifs, ])articipent di- 2° En poursuivant directement , par le rectement, et sous un grand nombre de ministère du premier président et du prorapports, à l'administration de la justice cureur-général, les magistrats et les officriminelle. Le plan de cet ouvrage ne ciers de police judiciairequi sont prévenus nous permettait pas de réunir dans un de crimes et de délits dans et hors l'exerchapitre les détails de cette participation; cice de leurs fonctions (2); mais il est utile d'en former un faisceau 3° En prononc.int, en chambre des appour les indiquer sous un seul point de pels correctionnels, sur l'appel des jugevue, mens en celte matière , et en jugeant

Les Cours royales participent aux pour- directement certains fonctionnaires présuites criminelles, correctionnelles et de venus de délits correctionnels (3); police, 4" En prononçant exclusivement, la

1° En statuant comme chambres d'ac- première chambre civile et la chambre corcusation, soit sur le renvoi qui leur est rectionnelle réunies , sur l'appel des jugefait des procédures par les ordonnances mens rendus par les tribunaux correctiondes tribunaux de première instance, soit nels en matière de délits commis par des sur l'opposition formée à ces ordonnances écrits imprimés par un procédé quelconpar les officiers du ministère public prés que (4);

des tribunaux, soit sur les réquisitions 5° Les Cours royales participent à l'adque le procureur-général adresse aux ministrationdela justice criminellecomme Cours royales, en exécution de l'art 250 étant appelées à former exclusivement les du Code d'instruction criminelle, contre Cours d'assises dans le lieu où elles siéle règlement de la compétence, soit enfin gent, et à concourir, soit en entier, soit sur les instructions qu'elles ont fait faire partiellement à la formation de ces Cours,

(i) Voyez, dans cet ouvrage , tome II , le cha- (3) Voyez ibid. — On sait que c'est laprcmitMC

ip\iTC du Rapport du juge d'instruction , etc. ci ce- chambre civile , et non la chambre des appeU

lui du Système générai de l' Accusation, correclionnels , qui connaît de ces délits.

(2) Voyez, tome II, le chapitre de la Mise en (4) Voyez l'art. 17 de la loi du 26 mars 1822

jugemeiit des grands fonctionnaires , etc., section et le chapitre des Tribunaux correctionnels dans

des Membres de r ordre judiciaire. ^ cet ouvrage.

7n TRAITE DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.

et toujours à les présider dans les autres audiences (3); 5° sur les membres et étudcpartemens du ressort (1); dians de l'université , lorsqu'elles l'ont

6° Comme exerçant directement et sans ainsi ordonné (4); appel la juridiction correctionnelle ; 1" sur 7° Comme exerrant un droit général de les juges de paix, les membres de tribu- surveillance et de discipline sur les offinaux correctionnels ou de première in- ciers de justice du ressort^ pour ce qui stance, ou les officiers chargés du minis- concerne les fonctions de police judiciaire tère public près de ces tribunaux prévenus et linstruclion des procédures crimineld'avoir commis /jor* (/c /ew/vs /b;ic//o«« des les, et étant autorisées à entendre les délits emportant des peines correction- dénonciations de crimes et de délits qui nelles; 2" sur les juges de paix et de po- sont faites par des membres de ces Cours, lice, les juges de tribunaux de commerce, et à mander auprès d'elles le procureurles officiers de police judiciaire, les mem- général, à reffet de se faire rendre compte bres de tribunaux correctionnels ou de de l'état des poursuilcsdans telle ou telle première instance ou les officiers chargés affaire criminelle ou correctionnelle (5) ; du ministère public près l'un de ces juges 8" Comme statuant en chambres correcou tribunaux, prévenus d'avoir commis tionnelles^ jinr \o\e de règlement de juges, dans l'exercice de leurs fonctions, des dé- sur les conflits de juridiction qui s'élèvent lits susceptibles d'être punis correction- entre deux juges d'instruction ou deux nelleraenl; 3" sur les grands officiers de tribunaux de première instance établis la Légion-d'IIonneur , les généraux com- dans leur ressort, et aussi entre deux trimandant une division ou un département, bunaux de simple police ressortissant à les archevêques, les évèques , les prési- des tribunaux différens , lorsque, dans dens de consistoire, les membres de la l'un ou dans l'autre cas, les tribunaux Cour de cassation, de celle des comptes dont il s'agit sont saisis de la connaissance et des Cours royales, et les préfets, lors- du même délit ou de la même contravenqu'ils sont prévenus de délits correction- tion , de délits ou de contraventions connels (2); 4° sur les propriétaires et éditeurs nexes (6) ;

de journaux ou écrits périodiques, pour D" Comme étant appelées par la loi à raison d'infidélité et de mauvaise foi, et examiner les demandes en réhabilitation d'injures dans le compte rendu de leurs des condamnés, et à donner sur ces de-

(i) Voyez le cliapilre des Cours d'assises. — (5) Voyez, au chap. des. Tribunaux en général,

Ellesctaienlinvestiesdiimômedroiletclesmèmcs la section de la Discipline judiciaire. allribiilions relalivement aux Cours spéciales, (6) Voyez, au cliap. de la Cour de cassation,

pendant leur existence, sauf le concours des les Considérations générales , et la section des

juges militaires (voyez, dans cet ouvrage, le Réglemens de juges. — Voyez aussi , au chapitre

cha^xiTC des Cours spéciales)-^ et d'après la loi des Tribunaux en matière correctionnelle , \ai scc-

<lu 20 décembre i8i5, elles réglaient souvc- ùon des Réglemens de juges, ic ri\Y\yc\\e\c\ , en

rainement la compétence des Cours prévôtales tant (jue de besoin , i" (|ue , suivant la jurispru-

établies momentanément par cette loi. (Voyez, doncc de la Cour de cassation , les tribunaux de

dans cet ouvrage, le chapitre des Cours pré- poWcc ne ressortissent point aux Cours royales

Totales. ) dans le ressort des(|uelles ils sont placés , ce qui

(a) Voyez art, 47g ot suiv. , et 483 et suiv. s'a])plic|UL' à l'article 626 du Code d'instruction

du Code d'instruction criminelle. Voyez, dans criminelle (voyez un arrêt de cassation du 7

cet ouvrage, le chapitre de la Mise en jugement novembre 1812 et une foule d'autres); 2° que

des grands fonctionnaires , cehn des Délits con- les tribunaux de première instance des chefs-

traires au respect dû aux autorités constituées , lieux du département qui sont juges d'appel en

et cf\u\ des Tribunaux correctionnels. matière correctionnelle , à raison de leur posi-

(3) Voyez la loi du 26 mars 1822. Voyez tion, exercent, en cette matière, le même aussi, dans cet ouvrage, le chapitre des Délits droit que la Cour royale à l'égartldcs tribunaux contraires au respect dû aux autorités , etc., et de première instance dont elle est juge d'appel, celui des Tribunaux correctionnels. ce qui se ra|)porte à l'art. 54o du Code dinstrur-

(4) Voyez plus bas, dans ce volume, le ch<q>. tion criminelle. (Vovez un arrêt de cassation du de la Juridiction de l'université. 1 o j u i n 1 8 1 3. )

mandes un avis qui est transmis an mi- ùive , la suppression définitive pourra

nistrc de la justice, et qui doit être inséré, être ordonnée. (Art. 3.) le cas arrivant, dans les let'res de réha- Le pouvoir ainsi conféré aux Cours

bilitation (l)j royales étant vague de sa nature suivant

10" Enfin, comme étant exclusivement le texte de la loi et d'après la discussion

chargées d'entérinei-, en audience solen- qui l'a précédée, l'exercice en étant es-

ueWc , les lettres de grâce, de comi.'intalioii sentiellement arbitraire et les décisions

et de réhabilitation , qui peuvent être ac- qu'il peut amener ne devant point avoir

cordées par le Roi (2), de bases fixes et déterminées, ni s'appliquer nécessairement à un corps de délit

- jj bien connu, bien défini, comme cela se

^ ' pratique constamment lorsqu'il s'agit de réprimer un fait précis qui offre le carac-

Faut-il considérer comme une nouvelle 1ère d'un crime, d'un délit, d'une con-

partici[)alion à l'administration de la jus- travention , et qui donne lieu à l'applica-

lice criminelle l'attribution extraordinaire tion d'une loi pénale par laquelle ce fait

conférée aux Cours royales par la loi du a été nominativement prévu et qualifié

17 mars 1822, relativement à la police avec exactitude, je pense qu'au lieu de se

des journaux et écrits périodiques? Je ne rattacher à la distribution de la justice

le crois pas. criminelle ou répressive, dont la marche

D'a[)rès une disposition de cette loi, est toujours régulière et mesurée, et qui qui a supprimé la censure préalable sur justifie toujours, par l'insertion du texte les journaux et écrits périodiques, comme de la disposition ])énale dans les décisions mesure permanente, mais qui en autorise qu'elle publie , la sévérité dont elle a usé le rétablissement dans des circonstances à l'égard de tel individu pour raison de graves en Acrtu d'une ordonnance du telle action ou de telle omission spéciale- Roi, délibérée en Conseil et conlre-signée ment indiquée, cette attribution doit à par trois ministres ; d'après une disposi- plus juste titre être considérée comme tion de cette loi, « dans le cas où l'esprit une attribution de haute police, ou si l'on d'un journal ou écrit périodique, résul- veut, de haute administration, une espèce tant d'une succession d'articles, serait de de pouvoir censorial analogue à celui nature à porter atteinte à la paix publi- qu'exerçaient autrefois , en certains cas, que, au respect dû ti la religion de l'Etat les anciens parlemens. ou aux autres religions légalement recon- Cependant, comme l'usage de ce pounues en France, à l'autorité du Roi^ à la voir nouveau, consacré par une loi qïii stabilité des institutions constitutionnel- règle la police des journaux et écrits périolesjà l'inviolabilité des ventes des domai- diques, se lie jusqu'à un certain pointa nés nationaux- et à la tranquille possession la répression des délits de la presse, je de ces biens, les Cours ri>yales dans le n'aurais donné qu'une idée imparfaite de ressort desquelles ils seront établis, pour- la juridiction des Cours royales sous le ront, en audience solennelle de deux rapport qui fait ici l'objet de mon exachambrcs, et après avoir entendu le pro- men , si j'avais négligé de parler de l'incureur-général et les parties , prononcer novation introduite par la loi du 17 mars la suspension du journal ou écrit pério- 1822; et dans l'impossibilité de rattacher dique pendant un temps qui ne pouria cet article à un autre chapitre de l'oucxcéder un mois pour la première fois et vrage, le lecteur pensera, sans doute trois mois pour la seconde. Après ces deux comme moi, que c'est ici qu'il devait suspensions , et en cas de nouvelle réci- ti"ouver place.

(i) Voyczlc cliapilicde /a/ît'/iaJtViVa^/ojt dans (2) Vovcz, clans cet ouvrage, le cliapilre du le Code d'instruction eriminelle et dans cet ou- Droit de grâce et celui de la RùhahilituUoii. vraOT.

78 TRAITE DE LA LEGISLATIOxN CRIMDÏELLE.

\,)uellc est la procédure qui doit précé- jjcut se dissimuler que d'après la loi si der et accompagner l'exercice du droit l'arrêt cxjirime qu'j/ résulle d'une série conféré aux Cours royales par la loi du 17 d'articles que l'esprit de tel journal est de mars 1822V nature à porter atteinte à In paix publi-

Puisque la mesure qu'autorise celle loi, que, etc., ces niolifs seront suffisans (2). ne peut être prise qu'après avoir entendu On désirerait à la vérité que ces motifs les parties et que les éditeurs doivent être indiquassent les articles dont on fait réappelés pour fournir leur défense, pour sulter l'esprit dangereux du journal; et la que celte défense ne soit pas illusoire , il fonuule qui précède ra|)pcllcrait évidemsemble que la citation doit nécessairement ment l'ancienne formule -.pour les faits indiquer tous les articles de la succession résultans du proci^s, que la nouvelle légisdesquels on j)rélcnd faire résulter Vesprit lalioii a si se\èrement-proscrite. ]\Iais j'ai qui est de nature à porter atteinte à la paix déjà dit qu'il s'agit ici d'un droit exlraor- ^;!<Z(//gMe, e/c; s'il en était autrement, et dinaire, dun pouvoir ])arliculier , qui ^i les éditeurs de journaux appelés en sort des limites judiciaires; et celte mavertu de la loi du 17 mars 1822 devant la nière de nioliver l'arrêt me paraissant Cour royale, n'étaient pas mis à même conforme à la loi , il est de mon devoir de d'expliquer et de justifier chacun des ar- l'indiquer, puis(iue j'expiiciue dans cet ticles dont la série doit être incriminée et ouvrage, suivant nion opinion, les disprovoquer la suspension ou la suppression positions législatives lelies qu'elles £ont du journal, leur comparution devant la écrites.

Cour serait inutile et saiis objet, et ce ne Le recours en cassation contre l'arrêt serait pas remjilir le vœu de la disposition de la Cour royale, n'étant pas interdit, (jui prescrit de les entendre, que de les l'usage en est incontestable. 3Iais la dépriver des moyens de se faire entendre claration e» fait de la Cour royale qui sur chacune des parties dont la réunion sert de base à son arrêt, ne pouvant être doit motiver une mesure de rigueur. l'objet de la censure de la Cour de cassa-

La Cour royale siège en audience solen- tion; le pourvoi qui lui est déféré est nelle et en réunion de deux chambres, à peu près sans objet et ne pourrait avoir La loi ne dit pas si ce sont deux chambres de succès que dans le cas où la Cour civiles qui doivent se réunir comme cela royale aurait négligé d'insérer dans son se pratique ordinairement pour les au- arrêt celte déclaration , ou qu'elle aurait diences solennelles; et ce silence autorise omis qucUju'autre formalité prescrite à à penser que la réunion de la première peine de nullité, (m que son arrêt n'exchambre civile à une autre chambre, et primerait j)as qu'il est rendu en audience notamment à la chambre correctionnelle, solennelle de deux chambres, et , après serait régulière en pareil cas (1). avoir entendu le ministère public et les

Que les éditeurs de journaux puissent parties. El un recours ne peut jamais être se faire assister de défenseurs, c'est ce fondé sur le défaut d'existence du fait, <[ui ne jieut pas être révoqué en doute, ou sur la fausse a[)plication qu'on aurait jmisque la défense est un droit naturel et faite de la loi, puisqu'aussitot que la Cour sacré, et (pi'clle n'est réelle, conq)lclle et rovale a déclaré et exprimé dans son arrêt entière que par l'assistance d'un défen- que l'esprit d'un journal résultant d'une seur. succession d'articles eal dangereux, etc.,

L'arrêt doit être motivé, j)uisque celte elle a été auloiisée à sus[)cndre ce jourrègle est de droit commun. Mais on ne nal ou à le supprimer définitivement,

(i) Cela est aussi prescrit par l'art. ly de la liipraicnt clos délits que le niinislcre public ne

loi du 2.5 mars 1822, pour le ju,']enienl sur pourrait pas poui'siiivrc , cl «pic le prévenu au-

appcl des «lélils résulUuit d'écrits publics par rail (brnielleiiienl conclu à ce (pi'ils fussent

un mode quclcon(pic d'impression, écartés de l'accnsalion. (Arrêt du 17 juillet

(2) * Cela est vrai alors même «pie certains iS^iî. — Sircy , iSaJ , i"' partie, |)a2C lot.) —

des articles compris dans l.i poursuite consti- Buwigicr.

ClIAP. II. DES COURS ROYALES. 79

lorsqu'il y a lieu, après deux récidi- 17 juillet 1823, Sirey, 1823, I'^'^ partie,

ves (1). V^'S^ 404).

L'arrêt rendu par la Cour royale de Pa- Les motifs de ces deux arrêts sont enris , qui a prononcé une suspension de tièrement conformes à l'opinion que j'aquinze jours contre les journaux le Cour- vais exprimée dans la deuxième édition lier et le Pilote ayant été l'objet d'un de cet ouvrage qui avait paru deux mois recours en cassation , l'examen de ce re- auparavant. Le résultat de cette jurisprucours a fait naître la question de savoir si dence, ainsi qu'on l'a vu dans l'aflaire les Cours siéjjeant en vertu de la loi du 17 relative aux deux journaux , est de rendre mars 1822, prononçaient en matière cor- à peu près nul et insijjnifiant le recours recfionnelle et de répression proprement en cassation dans ces sortes d'affaires, dite ou en matière civile. Ce recours ayant puisque le pourvoi n'est pas même suspend'abord été porté devant la section cri- sif de l'exécution. Mai^ cet inconvénient minelle de la Cour de cassation, cette que j'avais signalé ainsi que beaucoup Cour s'est déclarée incompétente pour y d'autres , est inhérent au caractère va>J^ue statuer, attendu que l'arrêt entrepris avait et indéterniiné de la loi dont il s'agit. L;r été rendu dans les formes civiles; et la loi est, sans doute, extrêmement vicieuse, section des requêtes ayant eu à s'en occu- à mon avis, mais c'est ainsi que le légisper par suite tle celte première décision , lateur l'a faite; le blâme qui peut s'attail résulte de l'arrêt de rejet qu'elle a cher à la nature et à la confection de la rendu, que les arrêts en cette matière ne loi, est entièrement étranger aux magissont ])as considérés comme appartejiant à trats, les Cours doivent l'exécuter et l'apla juridiction répressive. (Voyez arrêt du {iliquer telle qu'elle est (2).

(i) Quoique l'arrêt reniarfinaLIe rendu îe 7 pas ô!c observées , notamment de ce que le midécembre 1822 par la Cour de cassation se rap- nislère public a parlé le dernier. — Qu'eotin , porle à la loi du a5 mars 1822, les principes lorsqu'une succession d'articles d'un journal est qu'il rappelle et les rc<;les qu'il consacre ne sont incriminée comme manifestant un es])rit de point étranjjers à la loi du 17 mars 1822 et au nature à porter atteinte à la paix publique , etc., mode de procédure en celte matière ( Voyez la prescription ne peut courir qu'à compter du Sirey, an 1822, 1" partie, pajje 5 à 33.) — dernier article compris dans la succession in- Vovez aussi l'arrêt déjà cité du 6 mars 1823. criminée; qu'elle ne court pas contre chaque

(2)* Ces deux alinéas se trouvaient dans les article pris isolément, notes que M. Le Graverend a laissées manus- Les arrêts célèbres rendus par la Cour royale

crites. — Je dois ajouter que l'arrêt déjà cité, de Paris, les 3 et 5 décembre 1828 (voyez

du 17 juillet 1823, a jugé que les arrêts rendus Sirey , 1826, 2^ partie, pajje 78), peuvent être

en cette matière doivent être rendus en au- considérés comme le premier coup porté à la

dience solennelle, composée de la manière ac- loi du 17 mars 1822, dont l'abrogation a été

coutumée et dans les formes civiles; que les formellement prononcée par la loi du i8 juil-

prévenus ne pourraient se faire un moyen de lot 1828, art. 18. — Duvcrgier, cassation de ce que les formes criminelles n'ont

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