CHAPITRE III
DES COURS SPÉCIALES (i)
SECTION I
COXSIDER AXIONS GE.NEKALES.
La première crén lion des Cours spéciales tant peine afllictive ou infamante ,. conirenionte au 18 pluviôse au IX. A cette mis par des vaj^aboads et g^eiis sausaveu, "époque, la justice criminelle clait rendue et par les condamnés à peine affiielive , par des tribunaux criminels distincts et lorsque ces crimes ou délits avaient été séparés des tribunaux civils et des tribu- commis depuis l'évasion desdits condamcaux d'appel. Mais ces ti'il)unaux crimi- nés pendant la durée de la peine et avant nels jugeaient avec des jurés comme les leur réhabilitation civique, (-ours d'assises; et cette formede procéder Ils connaissaient aussi exclusivement ayant paru trop lente pour assurer la du fait de vagabondage et de rérasion réjtressiou de certains délits, on créa les des condamnés.
tribunaux spéciaux qui devaient juger IhconUiXissaient, confie ioutes personnes, sans le concours dujury , et dont les juge- des toIs sur les grandes routes, violenmens définitifs n'étaient soumis à aucun ces, voies de fait et auti-es circonstances recours , après que leur compétence aggravantes du délit; reconnue par eux-mêmes avait été eon- Des vols dans les campagnes et dans les lirmée par la Cour de cassation. Ces tribu- habitations et bâtimens de campngnc , naux siégeaient en nombre pair, et ne lorsqu'il y avait effraction aux murs do condamnaient ainsi qu'à une majorité de clôtures, aux toits des maisons, portes et deux voix (]). fenêtres extérieures, ou lorsque le crime
Les tribunaux spéciaux créés en vertu avait été commis avec port d'armes et par de la loi du 18 pluviôsean IX connaissaient une réunion de deux personnes au moins, exclusivement des criniCj et délits einpor- Ils connaissaient de même contre toutes
(i) La juridiction des Cours spccialr:.'; av.iit jinispriidcnco des dociniicns qui peuvent clro
oie reconnue avant la création uionientanée des précieux ; et pour qu'on connaisse aussi qiiolio
r'o(//.j pîéfô/rtZcs étaWies par la loi du 20 déccni- était mon opinion sur la léfjalité des Coiir.9
I)re i8i5. Depuis la suppression dos Cours prù- .ipèciulrs au moment même où celle (pieslion
rùtales on n'a pas sonjjé à faire revivre les l'ut a{j;itcc, Je conserve ce cha|)itre tel qu'il élast
l'onis spéciales : t'X di^rcA un ])lus niùr oxauîcn , dans la première édition do cet ouvraj^c , <t
(<n a considéié que leur existence était inccm- sans ij rien changer.
patihie avec la Charte. Ce chapitre est donc (2) Voyez les art. 5, 24, 26, 26, 27, 28
purement histouique, mais il contient sur la et 29 do la loi du 18 pluviôse an IX.
j)crsonnes, mais concurremment avec le eiaux de la créalioii (in 23 floitMl an \
liihunalcTiniine! ordinaire, dcsassassinals connaissaient, en onlio , dn crime de
j)r(''niéditr's. fausse monnaie et de celui d'incendie de
Enfin ils connaissaient, fo;//rc /0M/cs/3cr- {jran;;es, meules de blé et autres dépôts
.sonnes, et exclusivement à tous autres de };rains (4).
jujjes, du crime d'incendie, de celui de Les tribunaux spéciaux de seconde créafausse monnaie, des assassinats préparcs lion procédaient, comme les premiers, ])ar des attroupcmens armés, des mena- sans le concours du jury (5); mais leur ces, excès et voies de fait exercés contre or-janisation était diliérentc : ils étaient des acquéreurs de biens nationaux à rai- composés seulement de six jufjes; savoir , son de leurs acquisitions, du crime d'em- le président et les deux juges du tribubauchage et de machinations pratiquées uni criminel ordinaire, et trois juges du hors de l'armée et par des individus non tribunal civil du lieu où siégeait le tribumilitaires , et desrassemblemens séditieux, nal criminel, lorsqu'il s'y trouvait un mais seulement contre les personnes sur- tribunal de celle espèce; et dans les lieux prises en flagrant délit dans lesdils ras- où il n'existait qu'un tribunal criminel, semblcmens [l). le président, les juges et leurs sup[)léans
Les tribunaux spéciaux étaient compo- étaient autorisés à s'adjoindre, pour com-
sés du président et des deux juges du tri- pléler le nombre de six juges , un ou plu-
])unal erimijiel , de deux citoyens nom- sieurs hommes de loi parmi ceux que le
jnés par le Gouvernement, et de trois chef du Gouverjiement désignait à cet
militaires ayant au moins le grade de effet (G) : ainsi ces tribunaux n'admet-
eapitaine, également commissionnés en laient point de mililairesdans leur compo-
(jualité de juges spéciaux (2) : ces tribu- sition.
naux spéciaux i.ouvaient être établis dans Quelques lois successives augmentèrent
tous les départemcns de la France où l'uti- j^g attributions des tribunaux spéciaux de
liléen était reconnue; mais l'établisse- b création du 23 floréal an X , ou confé-
ment en était laissé à la disposition du ,.^^rent au tribunal spécial de Paris des
Gouvernement, et ces tribunaux n'ont attribulions particulières (7).
jamais eu d'existence générale. ^ , . ,^. a'.^nHbution que se rap-
II nen était pas auisi des tribunaux .^ j,/^j^j^^ ^^,^„^^^^^ au jugement du
spéciaux qui furent elabbs par la loi du 23 J^.jj^^^^^^^, .^.,^^ ^^^ p^^.j^ ^^ ^,,^1^^,^^, f,,^
floréal an X: chaque département avait toujours firme exclusivement de juges du
un tribunal spécial de cette espèce. Ces i,ibunal criminel ordinaire, sansconcours
tribunaux coniiaissaienl exclustcementde ^^j ^, • ^-^-^^ ^. ^. xnilitaires,
la contrefaction ou altération des effets ^i de simples citoyens,
publics, du sceau de lEtal, du timbre ' •' . . ,
national, du poinçon servant à marquer Les tribunaux spéciaux avaient jiris la
l'or et l'argent, des marques apposées au dénominalion de Cours de justice crnm-
nom du Gouvernement sur toute espèce «"-^'^ spéciales, lors(iue les tribunaux d ap-
de marchandises, et en général de tout pcl et les tribunaux criminels avaient reçu
crime de faux en écritures publiques et coUc de Cours d appel vu de Cours de jiis-
privées , ou de l'emploi fait sciemment ''*'^ criminelle.
d'une pièce fausse (3); cl dans les dépar- L'existence des Cours spéciales dans
tenieus où il n'existait j)as de tribunaux chaque département a été consacrée par
spéciaux créés en exécution de la loi le Coded'inslruclion criminelle, qui a dé-
du 18 pluviôse an IX, les tribunaux spé- terminé leur compétence. Une loi poslé-
(i) Voyez. 1rs nrt. 6,7,8,9, 10, 1 1 cl 12 de [[->) Voyez, art. 5 de la loi du 25 floréal ;u> X.
la loi (lu 18 iilnviôsc an IX. ((>) Voyez, l'arl. 3 iind.
(2) Voyez, l'.iil. 2 ihid. (7) >'ovez. les lois de.s 2 floréal an XI , 23 ven-
(3) Voyez l'arl. 2 de la loi ilii 23 (loié.il an \, lo.,e an XII , 3() juin cl 3i août 1806 , 17 .sep-
(4) Voyez art. 4 ibid. leni'oie 1807 el 20 avril 1810.
CIIÂP. m. DES COURS SPECIALES. 83
lieure , en les qualifiant de Cours spéciales L'examen de l'article 63 seuible délcrordinaires , avait autorisé !a création de miner de plus en plus cette conséquence. Cours »])6ci(\\es extraordinaires [l). Après avoir posé en princi[)e qu'il ne
Il existe dans chaque déparlen\ent une j)ouria pas êlie ci'éé de connnissions et Cour spéciale ordinaire. Les Cours spécia- tribunaux extiaordinaires , l'article ajoules extraordinaires éiiueui destinées à rem- te : « INe sont {las comprises sous celle déplacer les Cours d'assises dans les dépar- " nomination les juridielions prévôlales, temens où le jury n'avait pas été établi, » si leur rétablissement est jugé néceset dans ceux où il était suspendu : il pou- » saire, » La Cour spéciale n'est réellevait aussi être créé des Cours spéciales ex- ment qu'une juridiction j)révùtale : elle traordinaires, lorsque le chef du Couver- fut qualifiée ainsi par les hommes qui ncment le trouvait eonvcjiable, même furent chargés d'eii proposer la création dans les départemens où le jury était en au Corps législatif j et si l'on a prévu le vigueur, pour connaitie de certains cri- cas éventuel où le rétablissement d'une mes, dont la multiplicité exigeait une pareille juridiction pourrait être néeesplus prompte répression (2). saire, on peut dire que cette juridiction
Lorsque le Roi a publié la Charte con- a cessé d'uxister au momenl de la publislilutionnelle, on a douté si, d'apiès quel- cation de l'acte (jui contient une disposiques-unes de ses dispositions, les Cours tion aussi précise; car on ne peut rétablir spéciales étaient supprimées, ou si elles ce qui existe encore, continuaient d'être en vigueur. Ce n'est, d'ailleurs, que par une exeep-
Pour établir qu'elles étaient supprimées, tion au droit conunun ,que les Cours spéon disait : En combinant larticle 59 de la ciales pi'oeèdent sans assistance de jurés , Charte avec l'article 03, on semble auto- qu'elles connaissent de certains crimes qui riséà en conclure que la publication de la leur sont privalivement attribués, et que Charte a fait cesser l'existence des Cours leurs arrêts, définitifs sur le fond , sont spéciales, et que les attributions de ces affranchis de tout recours, aussitôt que Cours passent dedroit aux Cours d'assises, leur compétence a été reconnue par la
En effet, c'est moins sans doute la dé- Cour de oassatioji, et si l'on considère que iiominalion même des Cours spéciales qu'il des militaires font nécessairement partie faut considérer, que leur composition et de ces Cours, on ne peut guère se refuser leurs attributions: les Cours spéciales dites à reconnaître dans la composition d'une ordinaires n'ont d'ailleurs reçu cette dé- Cour spéciale, comme dans !a manière de nomination que postérieurement à la pu- procéder devant elle, tous les élémens bliealion du Coded'instruetion criminelle, qui earac;térisent un tiibunal extraordiet pour être distinguées d'une autre espèce naire.
de Cours spéciales qui, créées par la loi On disait en faveur de leur existence : du 20 avril 1810, ont été qualifiées de En s'altachant littéralement à l'article 51) Cours spéciales extraordinaires ^ quoique de la Charte constitutionnelle, qui niain- !cs élémens dont elles se composent ap- tient les Cours et tribunaux ordinaires nejtarliennent entièrement à l'ordre judi- tuellement exislans, et qui défend d'y ciaire ; et puisqu'il résulte de la composi- rien changer, si ce n'est en vertu d'une tion des Cours spéciales et des faits qui loi, on est fondé à soutenir que les Cours leur sont attribués, qu'elles ne peuvent spéciales ordinaires sont maintenues , soit être j'angées que dans la classe des tribu- parce que la loi leur donne expressément naux d'exception, l'article 59 ne les ayant la dénomination de Cours ordinaires, soit pas maintenues, et nul ne pouvant être parce que leur existence est consacrée par distrait de ses juges naturels, on j)eut le Code même d'instruction criminelle, considérer que les Cours spéciales sont qui a distribué tous les pouvoirs entre les supprimées. Cours et les tribunaux de répression.
[i) Voy. le ciiaj). IV Je !a loi tlu 20 avril i8io. (2) Voyci le § Il tlu cliapilrc IV de la loi.
D'ailleurs, celle espèce d'allribulion que la loi confère aux. Cours spéciales, ne s'exerce que sur des hommes placés de tous leuips hors du droil commun, ou ]iour un pelil nombre de crimes qui apporlcnl le plus grand Iroulile à la société, el la Charte conslilutionncUe ayant «M)nsaeré le principe d'une juridiction })iévolale, quand on considérerait les Cours sj)ceiales comme se rallachant à celle juridiction, on ne pourrait se dissimuler que l'organisation de ces Cours et le mode de procéder devant elles s'écartent beaucoup moins des formes ordinaires que rorgar.isalion et le mode de procéder des juridictions prévotales,
11 fut donc décidé que les Cours spéciales ordinaires étaient maintenues par la Charte, et que les Cours spéciales extraordinaires étaient seules supprimées (1).
Nous allons examiner les règles établies par les lois relativement aux. Cours spéciales ordinaires; et notre examen ne s'étendrait pas au-delà, si le département de la Corse, où le jury n'a eu qu'un moment d'existence, avant l'invasion anglaise, et où il existe toujours une Cour spéciale extraordinaire sous le nom de Cour (le justice criminelle , ne nous obligeait de dire un mot de cette Cour, el du mode de procéder et de juger qui lui est propre.
SECTION IL
Dr.S COUilS SPÉCIALES ORDINAIRES.
DELA rOKMATION ET DE LA CO.MrOSITIOM Dt3 COIIH9 Si'l'x'I.VLi;»
or.DiNA.iiti:ï.
Chaque Cour spéciale ordinaire est com-
posée de huit juges (2) ; savoir : 1" du pr('>sident de la Cour d'assises, 2" des conseillers de la Cour royale ou des juges d:i tribunal de première instance (|ui concourent à la formation de la Cour d'assises (3) ; 3" de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine (4).
Dans les déparlemens autres que ceux où siège la Cour royale, à défaut du président des assises ou d'un autre membre de la Cour royale qui aurait été délégué pour la tenue des assises, la présidence de la Cour spéciale appartient au président du tribunal de jjremière instance dans le ressort duquel siège la Cour spéciale, comme la présidence de la Cour d'assises lui est déléguée par la loi dans les mêmes circonstances (5).
Les juges militaires qui doivent siéger à la Cour spéciale, sont nommés, chaque année, par le Roi, sur la présentation du ministre secrétaire d'Etat de la justice, et d'a[)rè.s l'indication préalable du ministre secrétaire d'Etat o'e la guerre (G). Les officiers destinés à siéger aux Cours spéciales doivent être pris de préférence dans l'arme de la gendarmerie : mais, à défaut d'officiers de celte armée, le nombre peut être complété par des officiers des troupes de ligne ayant au moins le grade de capitaine (7).
Outre les trois officiers qui sont nommés juges titulaires, comme le service dont ils sont chargés peut les tenir quelquefois éloignés du lieu où siège la Cour spéciale, au moment où celte Cour est convoquée, trois sup[)léans militaires sont aussi nommés chaque année , par Sa
(i) Voyez svi>rà note i de la pa^-je 8i.
(2) Il est iiuilile de faire o!)s rvcr qu'en conservant d.ms c tic nouvelle édition ce cliapilrc devenu iustobiqll , et en le conservant tel (|u'i! était dans la première, il est écrit au temps jircscnl , nial,';rc la suppres.sion délinilive tics Cours s]>cciales , jiarcc tju'il a été rédijjé, eonimc il devait rcti'(; alors, en piésence des décisions et lie la jurisprudence de l.i Cour cle c.iss.ilion <|in reconn.ii.ssaient le juineipe île l'existence des Cours spccialca. (^'oye/. la section des Considérations ijânoralcs , ([ui précède.)
(.t) Voyez le premier parn^raplic de l'art. 101 du décret du 6 juillet 1810.
(4) Voyez art. 556 du Code d'insl. criui., et l'art. 24 de la loi du 20 avril i8io.
(5) A'oyez art. 556 du Code d'insl. criin. , el le chapitre des Cours spéciales dans cet ouvrage.
(6) Voyez le preniiei" para^r.iplie de l'art. oS du ilécret du 6 juillet 1810 et l'art. 55y du Code d'insl. crini.
(7) Voyez l'.irlicle 556 dudil Code, l'.irl. 24 di! la loi du 20 aviil 1810, el l'art, gg du décret du 6 juillet iSio.
Majeslé , ])Our remplacer les juges , en cas par un substitut de service au parquet, de besoin (1). ou subsidiaircment par un oonseilier-
Les juges militaires des Cours spéciales auditeur ayant l'âge requis, que le proel leurs suppléans sont toujours rééligi- cureur général délègue à cet eliet (4). blés (2). Dans les autres départemens, ces fonc-
Les juges militaires, avant d'entrer en tions sont remplies , comme près des Cours fonctions , doiventprèler le serment exigé d'assises, par le ])rocureur du Roi près le des magistrats. C'est à la Cour royale que tribunal de première instance (5). le serment doit être prêté, conformément Les fonctions de greffier de la Cour à la loi; mais, pour prévenir les inconvé- spéciale appartiennent, dans le lieu où niens de déplacemens répétés, onéreux à siège la Cour royale, au greffier de cette ceux qui seraient obligés de se déplacer , Cour, qui peut être remplacé par un de et nuisibles au service public^ des déci- ses commis-greffiers (6). sious ministérielles ont autorisé les pre- Dans les autres départemens, ces foncmiers présidens des Cours à charger par tions sont exercées par le greffier du triune ordonnance les conseillers qu'ils bunal de première instance^ ou par un de délèguent pour la présidence des assises ses commis assermentés (7). et des Cours spéciales, de recevoir ^ lors- La Cour spéciale ordinaire de Paris, qu'il y a lieu , le serment des juges d'après une disposition expresse de la loi, militaires nommés aux fonctions de juges est composée seulement de membres de spéciaux. la Cour royale, au nombre de huit, et il
Le renouvellement annuel des juges ne s'y trouve pas de militaires (8). militaires ne pouvant pas être fait de Le ministère public y est exercé comme manière que les nouvelles ordonnances dans les autres Cours spéciales des déparde nomination parviennent exactement à temens où siège une Cour royale, la fin de l'année pour laquelle les juges La Cour spéciale de Paris avait primiprécédemment institués ont été commis- tivement un greffier particulier (9); mais, sionnés, ceux qui se trouvent en fonctions celte place ayant été suppi-imée, c'est le doivent continuer d'exercer jusqu'à ce greffier de la Cour royale, ou un de ses que leurs successeurs aient été installés, commis assermentés , qui doit y remplir Une doit y avoir aucun intervalle, aucune les fonctions de greffier. lacune, entre la cessation des fonctions Les juges militaires des Cours spéciales des uns et l'installation des autres ; et les siègent immédiatement après le dernier pouvoirs des premiers sont prorogés de juge civil. Ils prennent rang entre eux droit tant que les pouvoirs de leurs suc- suivant leur grade; à égalité de grade , cesseurs n'ont pas été officiellement cou- ils prennent rang dans l'ordre d'anciennus et régulièrement constatés par la nelé comme juges (10). prestation du serment de ceux qui en sont Le même ordre est observé dans les céréinvestis. nionies publiques.
Les fonctions du ministère public près Si l'on ne consultait que le Code d'inles Cours spéciales des départemens où struction criminelle, les Cours spéciales siège la Cour royale, sont remplies, ou ordinaires ne ])ourraient juger qu'au par le procureur-général en celte Cour (3), nombre de huit juges (H); mais cette disou par un avocat-général , ou à son défaut , position a été modifiée par une disposition
(i) Voyez l'art. 24 de la loi cln 20 avril 1810, le cliapitre des Cuur.<;d'assis es dans cet ouvrage,
et l'art. 99 du décret du 6 juillet i8io. (6) Voyez art. 567 du Code d'inst. crim.
(2) Voyez l'art. 100 du même décret. (7) Voyez art. 558 iôid.
(3) Voyez l'art. 557 '^" Code d'inst. crim. (8) Voyez l'art. 52 de la loi du 20 avril 1810.
(4) Voyez iiiV/. Voyez aussi le deuxiènie para- (9) Voyez les arl. 109, 110 et m du décret j'jraphe de l'article 101 du décret du G jnil- du 6 juillet 1810.
tct 1810. (10) Voyez art. io4 iLid.
(5) Voyez l'art. 102 du décret du G juillet, et (u) Voyez art. 55fi du Code d'insl. ciim.