TOME IV
poslérieurc ; et quoi{|ue celle modification s|)écialc se Irouve-l-elle obligé de suspenue se trouve que dans xm déciel, et qu il drc ses travaux ? Je ne le crois pas. puisse ]jaraitre douteux qu'on puisse La loiqui a délerniiiu' rorjjanisationdcs anéantir une loi jiar un rcfjleuieut, surtout Cours spéciales, cxijje sans doute que les lorsqu'il est question d'un objet aussi niililaires nommés jujjes ou sup[)léans à important que la composition même d'une cbacune de ces Cours soient cxaclemont Cour souveraine, dont les arrêts s'exécu- convoqués, savoir, les juges , lorsqu'ils lent sans recours en cassation sur le ft)nd , sont sur les lieux, cl à leur défaut les on n'a cependant pas élevé de difficulté à suj)pléans, pour ])rcndrepart aux travaux cetéo^ard, et il est demeuré pour constant de la Cour. La loi serait donc violée, si que les Cours spéciales ordinaires peuvent celle convocation n'était pas faite avec juger au nombre de «/a: comme au nom- exaclilude, avec régularité, et si toutes bre de /«»/< juges (1). les précautions n'élaient pas prises pour
En conséquence, lorsqu'il ne se trouve que les juges militaires se rendissent en (jue sept juges à l'audience, si l'on ne nombre suffisant aux séances de la Cour peut pas appeler de suite un juge en rem- dont ils font partie. 3Iais lorsque la conplacement pour en porter le nombre à vocation a eu lieu, lorsqu'on a reconnu liuit, le dernier dans rordre doit s'abste- qu'il est impossible de réunir des juges nir (2); et puisqu'aux ternies des régie- militaires, il suffit, à ce ([u'il me semble, mens, les juges militaires ne prennent de constater par un procès-verbal régulier rang qu'après le dernier juge civil, et que l'absence ou les empcchemens de force l'abstention doit avoir lieu dans l'ordre majeure qui s'opposent à ce que les juges que les réglemens déterminent, c'est le et les sup])léans militaires se rendent à la dernier juge militaire présent qui doit (lour spéciale; et pour que le service de s'abstenir, quand même les cinq juges celte Cour ne soit pas interrompu, on civils se trouveraient à l'audience (3). ])eut appeler régulièrement soit des con-
La composition mixte des Cours spéeia- seillers ou conseillers-auditeurs de la les ordinaires a fait naître quelquefois des Cour royale dans le lieu où siège celle difficultés sur le mode de remplacement Cour, soit des juges ou à leur défaut des des juges; mais , eu se pénétrant des dis- .suppléans du tribunal de première inpositions et de l'esprit de la loi, ces diffi- stance, dans les autres déparlemcns. Les cultes disparaissent d'elles -n.èmes. Les magistrats ayant, en leur qualité, un casuppléans militaires étant spécialement raclère légal et personnel pour siéger à destinés à remplacer les juges militaires, la Cour spéciale comme à la Cour d'asel n'ayant de caraelère légal et de pou- sises, je ne doute point qu'ils ne puisvoir qu'en cette qualité , il est clair qu'en seul, en cas de nécessilé absolue , icml'absence des juges militaires, ils doivent placer les juges militaires ainsi que les être appelés à siéger à leur place; et il juges civils, lorsque les uns et les autres n'est pas moins évident qu'en l'absence sont absens ou enqiècliés , et qu'ils ne déjuges civils , ils ne peuvent jamais être ])uissent, en conséquence, concourir à la appelés, puisqu'on aucun cas le nombre formation fie la (lour spéciale et prendre des juges militaires siégeant à la Cour spé- part à toutes ses opérations. Je suis même ciale ne peut excéder celui de trois. Mais, d'autant plus convaincu de leur capacité, s'il y a impossibilité de réunir des juges que, la loi , ou du moins un décret régleou des sup])léans militaires au nombre de menlaire, ])crmellant à la Cour spéciale trois , ou même si des circonslances extra- déjuger à six juges, cl voulant ([ue le ordinaires les ont tous éloignés du dépar- deinier juge s'abstienne quand il s'en lementoù siège la Cour, et qu'il soit im- trouve sept à l'audience , il doit arriver possible d'en avoir nu seul, la Cour frc(|ueunueut , cl il arrive certainement
(0 Voyez l'art, .o." du iUnvl du T. ...il. ,8>o. i^) Voy.art. io3 du déc.d» Gjuii. i8io. Voy., fî' Vovr/ Ifiid au icstc, !nd..scHss.on(im tcriiiinocepar.i{;ra|)l.e.
CHAP. 111. DES coulis SPÉCIALES. 87
quelquefois, si l'ou exécute à la lelli'c la composition des Cours spéciales, il est cette disposition, que la Cour spéciale, évident qu'ils ne peuvent pas être reraquand elle se forme à six juges, ne placés par des hommes auxquels ce motif compte parmi ses membres qu'un seul cl cet objet ne seraient point applicables, juge militaire, 11 est évident qu'ils y sont avec un ca-
Cependant l'opinion que nous énon- ractère personnel, particulier, et que çons ici, sur la manière de remplacer les tout autre individu qui n'a pas ce caracjuges militaires en cas de nécessité ab-o- tère ne peut les y représenter. Us sont lue, trouve des conlradicleurs parmi des dans la Cour spéciale comme partie subjurisconsultes et des magistrats distin- stantielle. Il faut dans ces Cours trois migués, litaircs; s'ils n'y sont pas, il n'y a plus de
Suivant eux, il n'existe aucun cas où Cour spéciale, l'on puisse, sans se mettre en opposition Mais, quelle que soit la force de ces avec la loi, remplacer par des magistrats argumens, il nous semble que le principe ou des hommes de loi les trois militaires général qui autorise une Cour ou un qui , d'après l'article 555 du Code d'in- tribunal à se compléter pour rendre la struction criminelle, doivent entrer dans justice, toutes les fois que les membres la composition des Cours spéciales. restans y sont en majorité, doit l'empor-
Les Cours créées pour représenter les ter sur ces considérations : il nous seraanciens tribunaux prévùtaux doivent , ble que si la délégation des juges railicomme eux, participer au caractère mi- laires est nécessaire pour l'existence de litaire; c'est une association de la juri- la Cour spéciale, elle ne l'est pas plus que diction commune avec la juridiction mi- la délégalion des juges civils; que la prélitaire : on a cru, par cette forme mixte , sence et le concours des uns et des aului donner un appareil plus formidable , 1res à chaque séance de la Cour spéciale qui préviendrait plus facilement des cri- est exigée au même titre de juge qui leur mes, ou les réprimerait d'une manière est commun; que les Cours spéciales étant plus efficace; on a même pensé que les autorisées à juger au nombre de six jumiliiaires qui feraient paitie d'une Cour ges, et le dernier d'entre eux devant spéciale, y seraient utiles pour y déjouer s'abstenir de siéger loi'squ'il s'en trouve la défense astucieuse des accusés, par la sept à l'audience (1) , il n'est pas possicounaissance qu'ils y apporteraient de ble de prétendre que l'abstention doit leurs habitudes, de leurs ruses et de leurs porter sur le dernier juge civil , puisque signes de convention. Ces militaires, en la loi ne l'a point réglé ainsi , et qu'elle a effet, étant presque toujours pris dans la décidé, au contraire, que tous les juges gendarmerie, ont , à cet égard , une ex- civils prennent rang avant les juges milipérience et des notions que ne peuvent iaires (2). 11 nous semble que si une fois pas avoir les magistrats, accoutumés à on reconnaît que dans le concours de vivre dans la retraite, loin des brigands sept juges c'est le dernier juge militaire et de leurs repaires. qui doit se retirer ( ce qu'on ne peut
Aussi l'orateur du Gouvernement , en contester sans donner aux termes de la présentant au Corps législatif le projet de loi un sens dont ils ne paraissent pas susloi sur les Cours spéciales, disait-il (( que ceptibles), il est impossible de ne pas » les militaires introduits dans ces Cours reconnaître que l'argument sur lequel on » y arrivent comme auxiliaires, mais établit que les <ro/« militaires entrent dans » comme auxiliaires utiles, indispensa- la Cour spéciale comme partie substan- » blés. » tielle sans laquelle la Cour spéciale
Si la loi, disent les partisans de ce sys- n'existe pas et ne peut pas rendre de jutème, a eu un motif et un objet particu- gcment , tombe de lui-même, puisqu'il lier en faisant entrer des militaires dans doit arriver très-fréquemment que deux
(i) Voyez l'art. io3 du dccrcl du Gjuil. i8;o. (2) Voyez l'iiif. loi du décrcl du (3jui!. iSio.
militaires seulement concourent aux ar- diction (4) ; et pour établir la compétence rets à rendre. de la Cour spéciale , il suffit d'indices et
Pour défendre l'opinion que nous corn- de simples présomptions de vagabondage battons, on dira , sans doute , que l'ex- au moment où le renvoi devant cette Cour pression de dernier juge doit s'entendre est prononcé^ et il n'est pas nécessaire, du dernier juge civil : mais, bien loin pour qu'elle retienne la connaissance des que les dispositions du décret du 6 juil- crimes commis par les vagabonds , que le lel 1810 autorisent celte distinction , il vagabondage soit dès-lors constant ])ar résulte évidemment et expressément de jugement (.'»). C'est à la Cour spéciale à la combinaison de l'article 103 avec lar- juger si les faits accessoires qui ont délertiele 104, que le législateur a voulu le miné le renvoi devantellesontpleinement contraire , et que c'est toujours le dernier établis . sauf à cette Cour à se dessaisir si juge militaire présent qui doit s-'abstenir, ces faits ne sont pas prouvés, ou si la ])Tclorsqu'il ne se trouve que sept jugesréunis veution en est détruite par l'instruction au moment de l'audience de la Cour spé- ou par les débats (G). ciale; et un motif, qui nous semble péremp- La j uridiclion de la Cour spéciale s'étend toire ne nouspermettantpasdepenser qu'il aussi sur <oms les crimes commis par des n'yapointde Cour spéciale sansla présence condamnés à des peines afflictives ou infaet la participation de trois juges ou sup- mantes (7) , pendant que les condamnés pleans militaires, nous détermine à persis- subissent comme après qu'ils ont subi leur ter dans l'indication que nous avons don- peine (8).
née du mode que l'on doit suivre pour Cette juridiction se perpétue-t-elle sur le remplacement des juges militaires , en les condamnés, lors même qu'ils ont été cas de nécessité absolue, dûment et régu- rébabilités depuis leur première condamlièrement constatée. nation , et que le nouveau crime est pos-
térieur à celte réhabilitation ? La Cour de r jT cassation avait d'abord décidé la néga-
tive (U) : mais elle a jugé , depuis, que la nn i.A COMPÉTENCE DES coiTns SPECIALES onDisAir.Es. réhabilitation ne peut pas faire, cesser la
compétence de la Cour spéciale, et elle La Cour spéciale ordinaire connaît , à s'est fondée, 1° sur ce que la généraliléde l'égard de certaines personnes , de tous l'attribution conférée par la loi aux Cours les crimes dont elles se rendent coupa- spéciales , à l'égard des crimes dont peubles (1). ventclreprévenusdes gensprécédeniment
Elle connaît, à l'égard de toutes person- condamnés à des peines aflFliclivcs et infanes , de certains crimes que la loi déter- mantes, ne permet aucune exception (10); mine (2), 2" sur ce que la réhabilitation n'a d'autre
Tous les crimes commis par les vagabonds etlet , suivant le Code d'instruction crimiet gens sansaveu (3) sont soumis à sa juri- nelle (11) , que de faire cesser pour l'ave-
(i) Voyez art, 553 du Code d'inst, crini. bre d'accusation doive renvoyer dcvanl la Cour
(2) Voyez art. 554 i'iiJ. spéciale, il n'est pas nécessaire c|ue la rùcidive
(3) Voyez , sur le sens de ces mots , le procès- soit dès-lors constante par ju-einenl ; mais la verbal de l'ordonnance de 1670, pages 29, 34 Cour spéciale ne poutreleuir la connaissance de et 35, édition de Paris, de 1774. Vovez aussi, l'affaire qu'autant que la récidive est prouvée, dans cet ouvrage, le cliapitre de la Mise en li- Voyez les arrêts déjà cités de la Cour de cassahcrlé sous caution et du Caiitimincmcnt. tion du 5o juillet 1812.
(4) Voyez art. 555 du Code d'inst. crim. (8) Voyez un arrêt de cassation du 10 oct.
(5) Voyez deux arrêts de cassation du 5o iBu. Cet arrêt est fondé sur l'arliclc 25 de la juillet 1812. loi du 20 avril iSio.
(G) Voyez art. 58.) du Code d'inst. crim. r \ Vovcz le même arrêt.
(7) Voyez art. 555 î7nrf. / , „ rr, , ^ , „•
La réglé éUiMie pour les vagabonds s'applique ('«) ^«î" ^'^' ^^^ ^l" ^'^'^'^ '^ '"=*'• ^'••"'-
en j)arlie .lUX. condamnés ; cl pour que la cliani- (11) Voyez art. 635 ibid.
iiir les incapacités qui résullaient tîe la afïliclives ou infjjmantes prévenus de non* condamnation (1), veaux crimes, étant considérée comme Ce que la Cour de cassation a décidé absolue et prohibitive de toute exception, pour un condamné réhabilité, elle l'a aussi il est naturel de l'exécuter même à l'égard, décidé pour un condamné dont le délit de ceux qui ont été condamnés par des avait été amnistié depuis sa condamna- tiibunaux militaires, pour des crimes non tion (2) ; et cette décision s'applique éga- })révus ])ar le Code pénal oïdinaire : ainsi leraent à celui quia obtenu giàce ou les Cours spéciales sont compétentes à l'écominulation d'une peine afîlicti\e ou in- gard des individus qui , ayant été confamanteen une peine correctionnelle. En damnés précédemment par la juridiction cfFet , la grâce ou la commutation ne fait nnlitaire à une peine afflictive ou infaqu'anéantir ou comnmer la peine; elle mante, serendent coupablesde nouveaux fait cesser ou elle modifie les effets du ju- crimes dont la connaissance apparliengemeut ; mais elle n'anéantit point la drait aux tribunaux ordinaires , sans la condamnation; et c'est la condamnation circonstance de la récidive (3). La raison qui, d'après la jurisprudence de la Cour en est que l'article du Code d'instruction de cassation , établit la compétence de la criminelle relatif à la compétence des Cour spéciale. Par unesuitede ce principe. Cours spéciales, àl'égard des condamnés, la compétence de la Cour spéciale ne peut n'envisage que la nature de la peine qui a pas être restreinte par les résultats delà été infligée, pour déterminer l'atlributioii législation sur des faits dont la loi ne l'a de ces Cours, et que les magistrats charpas fait dépendre : ainsi un individu pré- gés de faire l'application de cet article du venu d'un crime emportant peine afïlic- Code ne peuvent soumettre cette attributive ou infamante, qui aurait été précé- tion à d'autres règles, demment condamné à une peine du même C'est parce que la loi n'envisage que genre, ne cesserait pas d'être justiciable la nature de la peine, que, si des individe la Cour spéciale, par la circonstance dus condamnés pour des délits militaires que le fait de sa première condamnation à des peines qui, quoique graves, n'ont aurait changé de caractère d'après les dis- aucun caractère infamant , viennent à se positions du nouveau Code pénal ou d'une rendre ensuite coupables de crimes prévus nouvelle loi, et ne serait plus passible de par le Code pénal ordinaire, ils ne doipeines affliclives ou infamantes. vent point, à mon avis, être traduits de- La disposition du Code d'instruction vaut la Cour spéciale, lorsque les noucriminelle qui soumet à la juridiction des veaux crimes ne sont pas, de leurnature , Cours spéciales les condamnés à des peines soumis à la juridiction de cette Cour; et
(i) Voy. arrêt de cassation du 21 mai 1812. damnés qui avaient achevé de subir leur peine. Quoique les motifs de la Cour de cassalion mais qui n'avaient point été réhabilités. Ce soient au moins spécieux , sa jurisprudence peut doule est venu probablement de ce que , par les paraître d'autant plus rigoureuse, que la pre- condamnes , la loi a l'air de désigner seulement mière loi sur les tribunaux spéciaux ( celle du ceuxqui subissent actuellement leur peine, ou 18 pluviôse an IX) ne soumettait jioint à leur du moins qui sont sous le coup de la condamna juridiction les condamnés réhabilités , et que, lion; et si la foi présente de l'incertitude, de les différentes lois sur une même matière étant l'ambiguité même, pour les cas où la peine a destinées à s'expliquer réciproquement, il est été subie sans qu'il y ait eu réliabililation , ikî assez naturel de penser que la compétence des somljle-l-il pas que l'interprétation eut dû ctro Cours spéciales, àl'égard des condamnés, est favorable au moins aux condamnés réhabilités, la même que celle des tribunaux spéciaux , puis- qui ont recouvre l'intégrité de leurs droits , surqu'il n'a point été dérogé formellement à l'ex- tout puisque cette interprétation est conforma ceplion résultant de la réhabilitation. Cette opi- à la loi précédente ?
nion prend même plus de force de ce que l'ex- (2) Voyez arrêt de cassation du 8 mai 1812. pression <fe5co«cZa?wHé5, c<c., quoique générale, (3) Voyez deux arrêts de cassation du 18 a cependant laissé du doule sur la compétence avril 1812, et deux autres arrêts, l'un du 11 , des Cours lijjccialcs , même à l'égard des con- l'autre du 20 juin 1812.
1)0 TRAITE DE LA LEGISLATION CIU31INELLE.
jiwilfjré les arrêts de la Cour de oassalioii déclarer et à luolîver leur iiicom[)éteiu!C. t\m ont reconnu la conipclence des Cours La Cour spéciale eoiniait, contre toutes spéciales à l'égard des militaires prévenus personnes , du crime de rébelliofi arniée à de crimes, par la seule raison que ces la l'oice armée. On doit consiflérer comme militaires avaient été précédenunent con- des armes toutes machines, t(tus inslrudanniés, pour désertion à 1 intérieur, à mens ou ustensiles tranchans , percans ou la ])eine des travaux ])ublics, je y)cnse contondans (2); les pierres mêmes sont que les Cours spéciales sont incompéten- des aimes dans le sens de la loi, et rentes en pareil cas, attendu que la ])cine dent justiciables de la Cour spéciale ceux des travaux. ])iiblics n'imprime point de qui opposent de cette manière de la résistachc d'infamie; et j'ai la même opinion tance à la force armée (3). à l'égard des militaires précédemment Mais comme, d'après le Code pénal, condamnés au boulet {)Our désertion ae- il n'y n de crime <le rébellion que lorscompagnée de circonstances aggravantes, qu'elle a été conunise par une réunion Je tire surtout mes motifs des dispositions armée de trois personnes ou plus, et du décret du VJ vendémiaire an XII (jui qu'une réunion d'individus pour un crime ont organisé les ateliers de déserteurs ou un délit n'est réputée réunion armée condamnés aux travaux publics et au que lorsque plus de deux personnes porboulet; et connue j'y trouve la preuve tent des armes ostensibles (4), il en réque chacun de ces condamnés qui se con- suite que la Cour spéciale ne peut connaî- «îuit bien, est assuré de sortir des ateliers Ire de la rébellion armée que lorsqu'elle avant l'expiration de sa peine, et qu'il a eu lieude la part d'une réunion de trois est destiné à rentrer dans un corps roili- personnes au moins; que la compétence taire, sans attendre les délais ])rescrits de cette Cour , en ce qui touche la rtibel- ])ar la loi pour la réhabilitation (i) ; lioJi avec armes , se détermine par le comme il est d'ailleurs constant en fait nombre des auteurs de la rébellion, et que ces condamnations ne sont point ré- non par le plus ou moins de gravité des ])ulées infamantes dans l'armée , à la dif- délits ou des crimes qui l'accompagnent, férence des condamnations aux fers ou à et que cette Cour serait incompétente la réclusion qui peuvent être prononcées pour connaître d'une rébellion armée, par les tribunaux militaires pour des délits quand même elle serait accompagnée ou contraires aux lois générales, je me crois suivie d'homicide, si elle n'avait été comfondé à en conclure, avec certitude, que mise que par une ou deux personnes (ô). c'est intervertir l'ordre des juridictions, H est remarquable, d'ailleurs, que c'est ({ue de traduire devant la Cour spéciale seulement la rébellion armée « la force des prévenus de cette espèce, sans autre armée, qui est soumise à la juridiction motif que leur précédente condamnation, des Cours spéciales (G), et que la résiset que, pour ramener l'exécution de la lance, même à main armée, opposée à des loi sur ce ])oint à ce qu'elle doit être, pré[>osés à la perception des taxes et des pour réprimer l'exlcnsion dangereuse don- im|)ùts, n'est pas comprise dans celle née à la compétence des Cours spéciales, attribution; aussi la Cour de cassation il convient qu'en pareille occurrence elles a-t-ellc déclaré la Cour spéciale incomrefusent de connaitre des affaires qui leur pétenle pour connaitre d'un fait de rébelsont soumises, et qu'elles se bornent à lioii armée contre des préposés des droits
(i) Voyez arliclcs ^ig , 55 cl 85 du décret il» (5) Voyez arrèl do cass;ilion du 20 août 1812.
19 veiulémiaire an XII , et rorJonnancc du îloi * Voyez une foule d'autres arrèls de la même
dii 21 février 181G. Cour el nolammenl celui du 5o avril 1824, —
(2) Voyez l'art. 101 du Coile pénal. Aux ( Sirey , 1824 , i" part., p. 552. ) — ihircnjicr.
termes de cet article, les couteaux, ciseaux (4) Voyez les articles 211, 212, 2i4 et 216
de poclic et les cannes .simples ne sont réputés du Code ])énal.
armes cpi'aulanl c|u'il en a clé fait us.i;;e pour (>'') Voyez arrêt de cassation du 7 mai i8i5.
tuer, blesser on lra|)|)cr. ('') Voyez art. 554 du toile d'insl. crim.
CHAP. m. DES COURS SPÉCIALES. 91
réunis (1) : mais comme les préposés des La Cour spéciale ordinaire connaît aussi, douanes, ceux du moins qui apparlien- couire ioiites personnes, du crime de connent aux brigades aclives , font partie trebande à main armée (4). Un décret du de la force publique^ comme il en est de 18 octobre 18 10 avait attribué le jugement même des gardes forestiers , la résistance de crime de celte es[)èce à des Cours préarmée qui leur serait opposée dans l'exer- vôtales, dont la compélence était exclusicice de leurs fondions d'auxiliaires de la vement relative aux matières de douanes : force publique par une réunion armée de mais ces Cours extraordinaires, et les tritrois personnes au moins , aurait le carac- bunaux des douanes créés à la même tère d'une rébellion ai'mée à la force ar- époque, ont été supprimés en vertu d'une mée, et devrait être soumise à la Cour ordonnance rendue, le 20 avril 1814, par spéciale. S. A. R. Monsieur, alors lieutenant-géné-
Au reste, pour caractériser le crime de rai du royaume. Avant le décret du 18 rél>ellion armée à la force armée, et pour octobre 1810, une loi du 13 floréal an XI déterminer la compétence de la Cour spé- avait soumis à la juridiction des tribunaux ciale, il sufnt qu'il y ait eu résistance à la spéciaux de la création du 23 floréal an X force publique agissant dans l'exercice de les prévenus du crime de contrebande à ses fonctions , quoique sans réquisition main armée j et cette loi avait déterminé légale (2) : il n'appartient pas à des indi- les caractères distinctifs de ce crime (5). vidus de se constituer juges de la régula- Quoique la compétence des Cours spéciales rite des opérations de la force publique , ordinaires en celte partie ne se fonde pour s'arroger le droit d'y résister avec aujourd'hui que sur les dispositions du violence. Ce que la loi a voulu, ce qu'elle Code d'instruction criminelle, il n'est pas a dû vouloir, pour l'intérêt et l'avantage inutile de consulter la loi dont il s'agit : de tous, c'est que la force publique , con- elle continue, d'ailleurs, d'être en vinue pour telle (3), fût respectée partout gueur relativement aux dispositions péet de tout le monde , sauf à ceux qui croi- nales (6).
raient avoir à se y)laindre d'un acte ou La Cour spéciale connaît de même du d'une opération illégale, à porter leur crime de /ffftsse mo/mo/e (7), et pour bien plainte devant les magistrats : il leur est se fixer sur les attributions de la Cour interdit de se faire justice eux-mêmes, spéciale à cet égard, soit sous le rapport parce que le droit de la réclamer leur est de la poursuite et de la compétence, soit assuré par les lois. sous celui de l'application des peines, il
(i) Voyez arrèl de cassation du i^^niai 1812. méo dont parle la loi, et qu'elle exige impé-
(2) Voyez, à ce sujet, un arrêt de cassation rieusement pour déterminer la compétence de
du 16 avril 1812. la Cour spéciale , et même pour y reconnaître
J'admets le principe sur lequel repose cet ar- le crime de rébellion à viaiii année.
rèt, et il me parait iucontcstabic; mais, dans (3) Je dis connue four telle ; en effet, si les
l'espèce, l'application qu'on en a faite me pa- agens de la force publique étaient déguisés et
raît fausse et injuste. n'avaient aucun signe extérieur et patent qui
En effet, il s'agissait de gendarmes qui put les faire distinguer , la rébellion armée qui avaient tenté de s'introduire de nuit dans le leur serait opposée ne pourrait pas être considédoinicile d'un citoyen pour y arrêter des con- rée comme étant dirigée contre la force armée , scrits , et sur lesquels on avait tiré plusieurs et la compétence de la Cour spéciale ne pourcoups de feu. Des agens de la force publique , rait pas cire établie de ce chef. Des arrêts de dans cette position , ne peuvent être reconnus cassation sont conformes à celle doctrine, pour tels, puisque des brigands pourraient (4) Voyez art. 554 du Code d'inst. crira. abuser de ce moyen pour menacer la propriété (5) Voyez les divers articles de la loi du î3 et la vie des citoyens paisibles, en violant leur floréal an XI.
domicile sous l'autorité de la loi. D'im autre (G) Voyez surtout, tome II de cet ouvrage,
côté , il me semble impossible de voir dans une le chapitre des dovunes. Ce chapitre contient
famille réunie clans son propre domicile, en l'analyse des lois rendues depuis 1790 en matière
quelque nondire que ce soit, et armée pour sa de douanes,
sûreté, pour sa propre défense , \a réunion ar- (7) Voyez l'art. 554 du Code d'instruction cri-
importe île savoir, 1" qu'en Tcrtu rie numérique, ne puissent, aux termes des
larticle 5 du Code d'instruction crimi- réfjlemens sur l'ordre de la coraptabililc ,
iielle, un Français prévenu d'a^'oir dis- être reçues (juc comme appoints dans les
Iribué en pfiijs étranger de la fausse mon- verscmens (jui se font au trésor et aux
iiaie élrantjrre est dans le cas d'être pour- caisses publiques (4). suivi en France (1), cl qu'à plus forte Enfin la Cour spéciale connaît des ns-
raison un Français prévenu d'avoir dis- sassinats, mais seulement lorsqu'ils ont
tribué rt l'étranger de la fausse monnaie éle préparés par des attrouppemcns ai'
française peut être poursuivi en France, mes (ô). Deux conditions sont donc né-
en exécution de l'art. 7 du même Code, à oessaires pour établir, en pareil cas, la
la requête du ministère public, comme compétence de la Cour spéciale: la pre-
représentant le Gouvernement français, micre, que l'assassinat ait été préparé par
partie lésée par la eontrefaclion de ses un attroupement ; la seconde , que cet
monnaies (2); 2" qu'il va crime de fausse attroupement fût armé, monnaie, ([uoiqu'on n'ait pas altéré les En parlant de la rébellion armée , nous
sijjnes dislinclifs de la monnaie vraie, avons eu occasion d'examiner ce qui, dans
quand on a blanchi des j)ièces de cuivre le sens de la loi, constitue une réunion
et qu'on les a mises en émission comme armée; et l'on sait qu'il faut, pour cela,
pièces d'argent (3); 3" que la fabrication que trois personnes au moins portent des
de fausses pièces de trente sous et de arme?, ostensibles ((S): ainsi l'existence de
quinze sous est une fabrication de fausse cette circonstance est facile à reconnaître,
monnaie d'argent, et emporte la ])eine II est par conséquent facile de s'assurer
capitale, quoique ces pièces , à raison de que cette seconde condition, qui concourt
la différence de la livre tournois au franc, à déterminer la compétence ou l'incom-
et pour maintenir le principe de l'unité pétence de la Cour spéciale en matière
minelle , et les art, i32 et i38 incliisivemenl du En examinnnt même la question de près , il dc-
Code pénal. vient inipossilile de classer le fait , si on le consi-
(i) Celte proposition petit être contestée; et dère comme crime de fausse monnaie. En effet,
l'on peut soutenir, à ce (|u'il me send)le, que le considérera-t-on cet acte comme une altération
Français auteur de ce fait n'ayant porté préju- de monnaie d'or ou d'ar^'jcnl? Mais la pièce
dice qu'.i l'étranger, la France nu aucun iiitirct blanchie n'est ni d'or ni d'argent, et celte dé-
à le poursuivre, et que l'art. 5 du Code n'avant finition ne peut convenir.
pu indifpier par ces mots monnaies ayant cours , Le considérera-t-on comme Valtcration d'une
que les monnaies françaises, la France n'a pas le monnaie de billon ou de cuivre? jllais la pièce
droit de poursuivre en pareil cas , mais le con- blanchie n'a point été altérée , parce que le chan-
traire a clé jugé par la Cour de cassation , par gemenl de couleur ne lui a rien fait perdre de
arrél du iS octobre i8u ; et c'est sur cet arrêt sa valeur intrinsécjue. qu'est fondée la proposition. Certes, on ne peut pas prétendre qu'il n'y ail
(2) A répo<|uc où divers ])avs étaient rtiinis .1 dans l'espèce contrcfaction d'ini monnaie quella France, lu Cour de cass.'lion avait jugé , par conque, et l'on voit ainsi que la classification du arrêt du 21 mai i8i5, (jue l'action de (abri(|upr fait j)armi les diverses modifications du délit de des écus faux ou d'autres pièces de monnaie fausse monnaie ne peut pas se faire d'une mnd'argent des pays réunis, avant cours légal dans nière satisfaisante, et qu'il est douteux que cette ces pays, caractérisait le crime de fausse mon- opération, criminelle , il est vr.ii , mais qui ofnaie (d'argent) , prévu cl j)uni par l'art. 102. du fre peu de dangers, et qui n'est point de nature Code pénal. à troubler la société, comme une contrcfaction
(5) \'oyez un arrêt de cassation du 4 juillet ou une rt//é;n/i(»/i proprementdile des monnaies ,
1811 , qui a cassé un arrêt d'inie Cour de justice , doive être poursuivie et punie de la même ma-
parcc cju'clle avaitjugé le contraire. nière, cl que telle ail été l'intention du légis-
Les motifs de l'arrêt de c.issation sont loin de laleur. me paraître péremptoires. On peut soutenir que ,4^ Vovez. un arrêt de cassation du 28 noce n est ni contrefaire m altérer des monnaies, Yend)re 1812 que de blanchir des pièces de cuivre et de les
f..ire passer pour des pièces d'argent, et qu'il i^) Voyez, art. 554 du Code d'insl. crnnu.elle. n'en résulte réellement qu'un AcVil d' escroquerie. (6) Voyez, art. 2t4 du Code pénal.
d'assassinats, se rencontre, ou ne se ren- des personnes (1), il s'en trouve qui ne contre pas, dans Tespèce qui est soumise soient point, par ladite qualité, jusliciaaux recherches de la justice: mais il est Lies de cette Cour, le procès et les parties souvent bien moins aisé de déterminer si doivent être renvoyées devant la Cour un assassinat commis ou tenté avait été d'assises (2). Cette disposition, qui doit jjîé/jflré par un attroupement armé, con- régler la marche de la chambre des mises dition éjjalement nécessaire pour établir en accusation, lorsqu'elle examine la comla compétence de la Cour spéciale; et le pétence (3), doit aussi être exactement i^ens exact du mol préparc est peut-être observée par la Cour spéciale, lorsqu'elle même tiès-ditficiie à saisir. a été mal à propos saisie par l'arrêt de
Il nous semble, néanmoins, qu'un peut renvoi. La Cour royale, en réglant la considérer comme ayant été préparé par compétence , n'a pas le droit de saisir la un attroupement armé, l'assassinat com- Cour s[)éciale de la connaissance d'une mis ou tenté par un attroupement de affaire à l'égard d'un individu qui se cette espèce, ou sous la protection de cet trouve son justiciable à raison de sa quaallroupement, toutes les fois que la réu- lité , et de renvoyer la même affaire denion armée a eu lieu pour commettre un vant la Cour d'assises, en ce qui concerne délit ou un crime quelconque, ou pour d'autres prévenus; et si elle avait commis s'opposer à l'exécution des lois, ou des une semblable erreur, et que celte erreur ordres de l'autorité légale, quand même n'eût pas été aperçue et rectifiée parla il ne serait pas constant que, dès-lors. Cour de cassation, ou si, depuis l'arrêt l'assassinat eut été le motif s])écial ou l'un de renvoi, on avait reconnu que le crime des motifs du rassemblement. La raison eût été commis de complicité avec des inde le décider ainsi résulte, à mon avis, dividus non justiciables de la Cour spéde ce que tout meurtre qui précède, ac- ciale, cette Cour n'en devrait pas moins compagne ou suit un autre crime ou dé- se déclarer incompétente , à raison de lit,est rangé dans la classe des assassinats, l'indivisibilité des procédures: mais la et, comme tel, puni de mort, de ce que Cour spéciale serait compétente, si des la loi n'exige point, en jaieille circon- individus non justiciables de cette Cour, slance, qu'il y ait eu ])rémcditation et d'abord prévenus de complicité avec un guet-apens, et de ce que, dans l'hypo- individu soumis à sa juridiction, avaient thèse que nous avons posée, le dessein été mis en liberté par la chambre de mises ayant été formé de commettre un crime en accusation, à moins que, dans l'ijxou un délit quelconque, l'attroupement tervalle, il ne fût survenu contre eux de avant eu lieu à cet effet, cet attroupement nouvelles charges, et elle le serait égales'étant armé pour inspirer de la terreur, ment , si, avant le règlement de la compour réprimer et repousser les résistances pétence, les complices de cette espèce probables, les auteurs de ces dispositions étaient décédés, et que la prévention ne sont nécessairement responsables de tou- pesât plus que sur un ou plusieurs indivites les suites, de tous les résultats qu'el- dus justiciables delà Cour spéciale à raison les peuvent avoir, et l'assassinat qui peut de leur qualité.
être commis ou tenté dans cet état de Si le renvoi devant la Cour d'assises choses, a TècWvmeni éié préparé , et doit doit être prononcé, lorsque la compéêtre, eu conséquence, soumis à lajuri- tence de la Cour spéciale ne résultant que diction de la Cour spéciale. de la qualité de tel ou tel prévenu.
Si, parmi les prévenus de crimes dont il se trouve quelque complice à qui celle !a connaissance est attribuée à la Cour qualité soit étrangère, la Cour d'assises spéciale, à raison seulement delà qualité doit également être saisie, à l'exclusion
(i) Voyez art. 553 du Code d'iiiiit. criminrlio. lion relative à la cliaiiiI)PC de mises en acciisa-
{2) Voyez art, bbb ibid. lion, où celle rjiicstion est Ir.iilée. Voyez anel
(5) Voyez, au cliapilrct/c l'Accusation , la sec- de cassation du 4 décembre i8ia.
T031E IV. i3
(le l;i Cour spéciale, ainsi qu'on l'a vu r;iison de sa qualité, soumise, en général,
précédemment (1) ; et ceftedernière Cour à une juridiction particulière : ainsi , par
doit se dessaisir, si l'artaire a été ren- exemple, les militaires, quoique justicia-
Toyée devant elle, lorsque, de deux cri- blés des conseils de guerre lorsqu'ils sont
mes connexes et indivisibles, l'un appar- en activité de service, ne peuvent jamais
tient il la Cour spéciale, et l'autre à la Cour décliner la juridiction de la Cour spéciale
d'assises : mais, pour en agir ainsi, il ordinaire, à raison des crimes dont la
faut que la division et la distinction des connaissance est attribuée aux Cours spé-
deux crimes soient absolument impossi- ciales (3).
blés; car, si cette distinction pouvait se Cependant, si un individu soumis, à faire, si la division pouvait avoir lieu, la raison de l'éminence de ses fonctions ou Cour spéciale devrait connaître du crime de sa dignité, à une juridiction privilédont la connaissance lui est dévolue par j,iéc, et bors lijyne , comme l'étaient préla loi, et ce serait même de sa part un cédommcrit les sénateurs, les généraux véritable déni de justice, que de vouloir en chef, etc., etc., (4), comme le sont se dispenser de prononcer sur ce fait, ou aujourd'hui les membres de la Chambre de suspendre seulement l'instruction et des Pairs (5) ; si, dis-je , un individu de le jugement, sous le prétexte que l'ac- cette espèce se rendait coupable d'un cusé est en même temps prévenu d'un crime de la con)pétence de la Cour spéautrc délit étranger à sa juridiction (2). ciale, il serait évidemment fondé à ré- La co-npétence de la Cour spéciale, clamer le privilège de juridiction qui lui lorsqu'elle résulte de la nature du fait , est garanti; et la Cour spéciale ne est si absolue, qu'aucune personne ne pourrait pas garder la connaissance peut se soustraire à sa juridiction, lors- de l'affaire, ni même en être investie, qu'elle est atteinte d'une prévention de dès que la qualité du prévenu serait concetle espèce, quand même elle serait, à nue ((i).
[\) \ oyez le c\\a]i\lrc de l'Accusation, scclion 'l'rois officiers de sanlc ntlacliés à i'hôpilal
de la Chambre des jitises en uccusatioîi. mililaire de la aS*^ division avaient été renvoyés
(2) Voy. un arrêt de cassationdu i3avril 1810. dev.inl la Cour sj)éci.ilc, par arrêt de la cliam-
(3) Voyez l'avis du conseil d'Etat approuvé le bre d'accusation de la Cour d'appel de Liège, 28 floréal an XL — Voyez, dans s'tt ouvrage, pour y être juges sur l'accusation du crime de le chapitre des Tribiinavx militaires , section réhellion année à la force armée. (Art. 554 du des Conseils de guerre permane/is.-—Voyetauss\ , Code d'instruction criminelle.)
plus bas , dans ce paragraphe , l'arrêt de cassa- Cet arrêt de renvoi a été confirmé par la Cour
lion du 12 février i8i3. de cassation.
(4) Voyez l'article 101 de l'acte du 28 floréal Avant que les débals fussent ouverts devant an XIL ta Cour spéciale, l'otilcier-général comm.mdant
(5) Voyez. les articles 34 cl 62 de la Charte, la 25*^ division militaire se permit d'envoyer un Voyez aussi, dans ce volume, le chapitre de la détachement de la force armée à la maison de Chambre des Pairs considèrùc coînme Cour de justice, d'en f.iirc forcer les portes, el d'eu justice. enlever par violence les (rois accusés.
(6) Aous avons examiné la compétence de la il les fit ensuite traduire devant le premier Cour spéciale ordinaire, soit à raison de la (jua- consiil de guerre permanent de la division, lité des prévenus, soit à raison de la nature de qui , après une instruction , dans la forme des la prévention; mais lors(pie la chambre d'accu- jugcinens militaires, sur le crime ])Our lequel salion a renvoyé devant la Cour d'assises une ils avaient été renvoyés devant la Cour .périale, affaire de la compétence de la Cour spéciale, la prononça rac(piiltement de l'un , cl condamna Cour d'assises peut-elle et doit-elle se déclarer les deux autres à (juehpies mois d'emprisonneincompélenle, tant que les débats ne sont pas ment.
commencés? C'est une question im|)ortanle. Il n'y eut pas, il ne pouvait pas y avoir, aiii
que nous avons examinée et traitée au chapitre termes de la loi organique judiciaire du mois
des Cours d'assises j cl nous y renvoyons le lec- de ventôse de l'an VJIi, pourvoi en cassation
tP"r. delà part des condamnés.
Voici, au reste, ce qui a été jugé le 12 février Le lapitaine ra|)porleur ne se pourvut pas
i8i5, par la Cour de cassation. non plus conire ce jugement auquel il avait
CHAP. III. DES COURS SPECIALES. i)5
$ m. terminée qu'après que toutes les affaires de sa compétence qui étaient en état lors
DE LA RÉUNION DK5 cooAs 5PLCIALE3. ^jp gy^ ouvcrturc, y out été portécs (2).
Les Cours spéciales peuvent être convo-
La Cour spéciale ordinaire de chaque quées ea:/raojYimo?>e»/jeï/f,sicela estnéces-
départeraent doit ouvrir sa session le sur- g^ire (3).
lendemain de la clôture des assises (1). H semblait résulter d'uil article du Code
Cette époque, ainsi fixée parla loi pour d'instruction criminelle, que cette con-
la session ordinaire de chaque Cour spé- vocation était obligée, toutes les fois que
ciale, ne doit pas être autrement indi- l'instruction d'une procédure delà com-
quée, ni par arrêt de la Cour royale , ni péience delà Cour spéciale se trouvait
par ordonnance du premier président , à complète (4); cette disposition a été mo-
moins que le lieu ordinaire de la session difiée (5). La convocation extraordinaire
ne soit changé. La session ne doit être peut avoir lieu pour une seule affaire
concouru; mais le minisire de la justice chargea été commencée el suivie sous la garantie de celle le prociireiir-gcncral en la Gourde cassation de autorité, devrait avoir en laveur de celui qui le dénoncer à celle Cour, el d'en requérir l'an- l'aurait obtenu, l'effet irrévocable que promet nulation. i'arl. 56o;
Celle demande a fait naître deux questions . Mais que ce principe était inapplicable à un La première : Les militaires ou les individus jugement dont l'incompétence était le moindre assimilés aux militaires cessent-ils d'être justi- vice, que le jugement dont il s'agissait n'était ciables des tribunaux militaires, lorsque le fait pas, en effet, Un acte légal de l'autorité publide la prévention rentre dans les attributions que; qu'il était, au contraire, un acte attendes Cours spéciales? latoire à cette autorité; qu'il avait pour base la La Gourde cassation a unanimement pensé et violence, la désobéissance à des arrêts souvejugé sur celle première question, que, d'ajjrès rainemenl rendus, l'emploi illégitime delà force l'avis du conseil d'Etal du 27 floréal an XI , dans des armes; qu'il n'était lui-même qu'un résultat les matières attribuées aux Cours spéciales, la répréhensible d'un abus de puissance destructil juridiction militaire cesse pour les militaires, de l'ordre social.
comme la juridiction ordinaire pour les autres La Cour de cassation a donc, le 12 février citoyens. i8i3, annulé ce jugement, comme usurpant les
La deuxième (|uestion était celle de savoir si attributions des Cours spéciales , violant l'aulole jugement du conseil de guerre permanent, rilé de la chose jugée , et elle a renvoyé les trois n'avant point été attaqué par le recours en cas- officiers de santé devant la Cour spéciale d'un salion, avait accpiis l'autorité de la chose jugée autre département, pour y être poursuivis et en faveur des accusés, de manière qu'ils ne jugés sur l'acle d'accusation dressé en consépussent plus être poursuivis et jugés à raison quence de l'arrêt de renvoi de la Cour d'appel du même fait, conformément au principe con- de Liège.
sacré dans l'article 3f)o du Code d'instruction Mais le conseil de guerre était le tribunal criminelle, cl que le jugement du conseil de orit/taîVe des accusés ; mais il avait jugé, et sa guerre ne put être annulé que dans l'intérèl de compétence n'était point déclinée; son jugei'a loi, ainsi qu'il est dit dans l'art. 442 du Code ment n'ayant été attaqué ni par les parties ni d'instruction criminelle? ])ar le ministère public, avait acquis la force
La Cour de cassation a jugé sur celte question de chose jugée; la Cour spéciale n'avait pas à l'unanimité, comme sur la première, que même élevé le conflit; et si la nécessité de l'art. 36o, dont la disposition suppose formel- maintenir l'ordre des juridictions a pu déterlemenl une personne acquittée légalement, ne miner la Cour de cassation à prendre la mepouvait point, être invoqué dins l'espèce; ([ue sure que prescrit son arrêt en cette occasion , l'art. 442 devait être entendu de même d'un il semble qu'elle se met en conlradiclion avec jugement légalement rendu; que la seule in- elle-même en re/iwaH< à une Cour d'assises sawie compétence, fût-elle fondée sur la matière, ne mal à propos, le droit de se déclarer incompcpouvait sans doute anéantir , au préjudice d'un lente.
individu , l'effet d'un jugement qui , par le dé- (i) Voy. art. io5 du décret du 6 juillet 1810. faut de pourvoi, aurait acquis l'autorité de la (2) Voyez art. 56i du Code d'inst. crim. chose jugée; que ce jugement, s'il est revêtu (3) Voy. art. io5 du décret du 6 juillet iSio. des formes extérieures de l'autorité publique, (4) Voyez art. 56o du Code d'inst, crim. cl s'il avait pour base une instruction qui eut (5) Voy. art. io5 du décret du G juillet iBio.
comme pour plusieurs; mais elle n'est pas il s'a.'jil peut quelquefois avoir une heu-
de droit. Le chef du ministère public près reusc influence sur l'action de la vindicte
de la Cour royale est spécialement charge publique : cependant, si l'on CDUsidèrc
d'apprécier l'utilité ou la nécessité de cette que, d'une part, les membres de la der-
mesure, et lorsqu'il y a lieu de convoquer nièro Cour spéciale sont, de droit, mem-
la Coui- spéciale avant l'époque ordinaire, hrcs de celle qui est convo(|uée extraor-
la convocation doit être faite par arrct de dinnircment , et que, de l'autre, à défaut
la Cour royale, rendu, les chambres as- de délé{];ali(Ui d'un nombre suffisant de
semblées, sur la réquisition du procu- conseillers titulaires ou de conseillers-au-
reur-général (1). diteurs de la Cour royale pour siéfjer à la
L'arrêt qui fixe le jour où la session ex- Cour d'assises, et par suite à la Cour spé-
Iraordinaire doit s'ouvrir (2), est envoyé, ciale, le nombre des jufjes doit être com-
lu, affiché, annoncé dans les journaux , piété par des membres du tribunal de
ainsi, qu'il est prescrit pour la convoca- première instance du lieu où sié*je la
tion des Cours d'assises (3). Cour (G) , on reconnaît que la qucstiou est
Lorsque la Cour spéciale est réunie ex- délicate, parce que les membres du tri-
traordinairementj le président etlesmem- bunal de première instance du chef-lieu
bres de la dernière Cour spéciale sont , du département qui ont pris part aux opé-
dc droit, membres de la session ainsi eon- rations de la session ordinaire de la Cour
voquée (4). lien résulteque la Cour royale spéciale, ne peuvent pas aller siégera
ne doit point, en pareil cas, faire de nou- cette même Cour, convoquée extraordi-
velles délégations pour la Cour spéciale nairement dans le ressort d'un autre Iri-
oonvoquée exlraordinairement , et que, bunal de première instance. Mais comme
si quelqu'un des membres de la dernière les membres du tribunal de première in-
Cour se trouve absent ou empêché, il doit slnnce ne sont réellement que des sup-
être pourvu à son remplacement dans la pléans destinés à remplacer à la Cour s})é-
forme ordinaire et suivant les règles gé- cialc , comme à la Cour d'assises, les
néralcs. conseillers de la Cour royale , lorsqu ils
La Cour royale, aux termes du Code se trouvent absens ou empêchés, ou lorsd'instrnclion criminelle , a, en général, qu'il n'en a pas été délégué un assez grand le droit de changer le lieu ordinaire du nombre pour la formation de chacune de siège de la Cour spéciale, comme elle peut ces Cours, et que cettequalité de suppléans changer le siège de la Cour d'assises (5); appartient indistinctement et exclusiveet , dans ce cas, la Cour spéciale est for- ment aux membres du tribunal dans l'armée, indépendamment des juges militai- ronrjissement duquel la Cour d'assises ou res. comme se forme la Cour d'assises la Cour spéciale est réunie, je n'hésile dans les mêmes cas. point à penser , l°que la Cour royale peut
3Iais la Cour royale a-t-elle le droit de changer le siège d'une session cxtraordi-
changcr le siège de la Cour spéciale lors- ««/re de la Cour spéciale, comme celui
(ju'elle la convoque pour une session ex- de la session ordinaire (7); 2" qu'à défaut
traordinaire? L'affirmative ne paraît d'un nombre suffisant de conseillers de
pas douteuse au premier aperçu; et c'est la Cour royale désignés primitivement
même surtout pour une convocation de pour siéger à la Cour spéciale, la Cour se
cette espèce que l'usage de la faculté dont complète régulièrement des membres du
(i) V'oy. art, io6 du (lécretdii Gjiiillet i8io. (5) Voyez 1rs art. 258 et 662 du Code d'in-
(2) Voyez art. 56i du Code d'inst. crirn. slruclion criminelle.
(3) Voy. art. loG du décret du fi jiiiilel 1810. ,r\ 1' • •■• i-. • . i V„;.„, .,,,;,: I -, 7 , /-. „ (G) \ovezcc qui a elc uilsur ce point aucl^^- ^ o\e7. aussi , au chapitre de lu Cour d'assises, •• , v. J, ■ '
,« ^..>; ^ .'.1 • T-. •. I /■ I pilrc des Cours d assises.
< c cjui a ete dit sur les arrêts des Cours royales *^
qui clianjent le sié;;c d'une session de Cour (7) Dans ce cas, l'arrêt doit fixer le jour el le
d'a!«ise8. lien où la session extraordinaire devra s'ouvrir.
(4} Voy.arl. io5 du décret du 6 juillet j8io. — Voyei art. 56i du Code d'inst. crini.
CHAP. m. DES COURS SPECIALES. 97