‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 14 sur 64 · IV · texte numérisé non relu

IV

DG L iNiTKUCTIOV IST DU LA PROClDlIUli INTUnMLDIAIUl S

tribunal de jtremière insfnnce du lieu fixé ])onr la session extraordinaire, aHendu que les membres du tribunal du ehef-lieu

de département qui auraient été, de droit, antérijîh.ies a l'oûvEaTaRrDErDLlTruËvrNr'LÂ membres de cette Cour, si elle était en- cour si-vciale. core réunie dans leur ressort, ont un em-

]!èchement léf^al résultant de l'incapacilé La poursuite des crimes (jui sont de l;i dont ils sont frappés pour exercer, hors compétence de la Cour spéciale, soit ù de ce ressort, des fonctions judiciaires, raison de leur nature, soit à raison de la Les autres règles établies par la loi re- qualité des ])révenus , doit avoir lieu suilativement à la formation de la Cour d'as- \ant les formes établies pour la poursuite sises, aux fonctions du président de cette des crimes dont le juj];ement est de lu Cour, à celles du procureur-général en la compétence des tribunaux ordinaires (3): Cour royale, et du procureur du Roi du en conséquence, hors le cas où quelque clief-lieu de chaque département , en ce circonstance détermine la chambre des qui concerne les alfiiires qui sont portées mises en accusation de la Cour rovalo aux assises, sont déclai'ées connuunes à à évoquer l'instruction d'une aftaire la Cour spéciale (1); il n'y a même, à pro- qui paiait de nature à être soumise ])rement parler, d'autres exceptions dans à la Cour spéciale (4), les actes de tout le cours delà procédure, de l'exa- procédure sont faits par le juge d'itimen, des débats, et dans le jugement, struclion de rarrondissemeut du lieu du que celles qui résultent nécessairement délit ou du lieu de la résidence habituelle du défaut de concours des jurés aux ar- ou momentanée du prévenu, et par lo rets qui émanent des Cours spéciales , et procureur du Roi près du tribunal de cet de la prohibition du recours en cassa- arrondissement, suivant les distinctions tion (2), On reconnaîtra sans.peine, dans établies et d'après la ligne de démarcala suite de ce chapitre, qu'il existe peu tion fixée entre les attributions et les de différence entre la procédure qui se fonctions respectives de ces deux magisfait devant la Cour spéciale et celle qui a trats ; le tribunal de première instance lieu devant la Cour d'assises, et nous n'au- prononce; et l'affaire est soumise, s'il v rons le plus souvent qu'à renvoyer le lec- a lieu, à la chambre d'accusation de la teur au chapitre (/es Co?<rs ffass?«e«, dans Cour royale, qui indique la corapétenlequel nous avons exposé, analysé et dis- ce (5).

cuté, avec le plus de clarté qu'il nous Lorsque la chambre d'accusation proa été possible, toute la procédure crimi- nonce le renvoi devant la Cour spéciale, nelle, et cherché à aplanir les difficultés son arrêt et l'acte d'accusation qui est qu'on peut y rencontrer. dressé par le procureur-général en exé-

(i) Voyez art. 662 dii Codo d'inst. ci im., c(iii de faire des réquisitions devant la Cour spéciale

rappelle les art. a54 , 255 , 266 , 267 , 258, 261, coininc devant la Cour d'assises , sans qu'elles

264 et 265. — Voyez l'art. 5G3 , l'art. 564 qui puissent retarder ni suspendre l'instruction et

rappelle les art. 268 , 26g et 270 — Voyez l'ar- le ju2;emcnt , il ne peut pas se pourvoir en cas-

licle 565, qui rappelle les art. 271 , 272, 276, salion contre les décisions qui émanent de la

274, 275, 276, 277, la première disposition Cour spéciale sur ces réquisitions,

de l'art. 278, les art. 279 et suiy. , jus.jues et (3) y j,^^^ ,^ ^^^^^ jl ^^^ ^^^ ouvrage,

compris l'art 290. — Voyez aussi ce <|Ui a ete i^^. j;^^^^ ^.^ ^^,.,1;^^ ^^,^ ^^^^^^ ^^^ procédure, ait sur ces dispositions , au chapitre des Cours

d'a.isises. ( *) Voyez art. 235 du Code dinstv criminelle.

(2) Le titre relatif aux Cours spéciales ne rap- (5) Voyez le tome II de cet ouvrage , et no-

pelant que la première partie de l'art. 278 du tammcntle chixpïlrc du Rapport diijugc d'ùislruc-

Code d'instriiclion criminelle , il s'ensuit que si tion quand la 2>rocédure est complète , et celui de

le piocureur-gcnéral ou son substitut a le flroit l'Accusaiion.

culioii <lu renvoi, doivent être sig^nifiés 1ère pul)iic donnent ii ces ;irrèl.s, ou des

dans les trois jours à l'accusé (I). Dans le réclauialions qu'ils élèvent, nicuie délai , le procureur-général en la Toutefois l'envoi qui est fait à la Cour

Cour royale est tenu d'adresser au minis- de cassation, de l'arrêt de la Cour royale

tre de la justice une expédition de l'ar- qui déclare la compélencede la Cour spé-

rèt pour être transmise à la Cour de cas- ciale, ne suspend point linslruction ul-

sation (2). La transmission de l'arrêt au térieure de la procédure; elle doit être

procureur-géjiéral en la Cour de ea^isalion continuée dans la même forme que l'in-

doit être faitcpar le ministre de la juslice slruction des procédures soumises aux

dans les vingt-quatre heures, comme Cours ^l'assises, sauf ce qui est relatif au

celle des recours en cassation contre les jury (G), mais seulement jusqii'à l'ouver-

arrêts des Cours d'assises (3). turc des débals exclusivement (7).

La section criminelle de la Cour de cas- Sous l'empire des lois antérieures au

salion doit prendre connaissance sur-le- Code d'instruction criminelle qui avaient

champ de tous les arrêts de renvoi aux créé des Cours spéciales , les débats même

Cours spéciales qui lui sont déférés, et y et le jugement définitif n'étaient pas sus-

statuer, toutes affaires cessantes (4); et, en pendus par l'envoi de l'arrêt de conq)é-

prononçant sur la compétence, elle doit tence à la Cour de cassation; les Cours

prononcer en même temps et par le même spéciales, qui prononçaient alors sur leur

arrêt sur les nullités qui pourraient se compétence, devaient passer outre au

trouver dans l'arrêt de renvoi devant la jugement définitif, lorsqu'elles s'étaient

Cour spéciale, et qui résulteraient ou de déclarées compétentes; et, en cas de con-

ce que le fait ne serait pas qualifié crime damnation, l'exécution du jugement était

par la loi, ou de ce que le ministère pu- seulement suspendue jusqu'au retour de

blic n'aurait pas été entendu, ou de ce l'arrêt rendu par la Cour de cassation sur

que larrêt n'aurait pas été rendu par le la compétence (8): mais cette marche,

nombre de juges fixé par la loi (5). La si- qui présentait de graves inconvéniens, a

gnification qui est fuite à l'accusé, lui été modifiée par le Code: et la Cour spé-

assure les moyens de préparer et défaire ciale ne peut plus aujourd'hui commencer

valoir auprès de la Cour de cassation les l'examen public d'une affaire et entamer

motifs d'incompétencede la Cour spéciale, les débals, tant que l'arrêt de la Cour de

s'il y en a, et de faire ressortir les autres cassation qui confirme l'arrêt par lequel

vices dont la procédure et l'arrêt de ren- la chambre d'accusation delà Cour royale

voi pourraient être entachés. Le ministère l'a investie de la connaissance d'une af-

public peut aussi soumettre à la Cour faire, ne lui a pas été transmis officielle-

de cassation ses observations à cet égard : ment, mais la connaissance que la Cour de cas- - „

sation est appelée par la loi à })rendre -^

des arrêts des chambres d'accusation des „, ^',,,,m,,, „,, „..„,„ ^^ „^ ^^ procédurb d,=vant Cours royales qui saisissent les Cours spé- l\ conn spéciale.

ciales, n'est point facultative, elle est

obligée, et tout-à-fait indépendante de Toutes les aftaires dans lesquelles la

l'assentiment que les accusés et le minis- (;onipélence de la Cour spéciale a été dé-

(i) Voyez art. 56-j du Code d'inst. criminelle. (G) Voyez l'arlicle 672 du Code d'instruction

(2) Voycï art. 568 ibid. criiiiiiiplle, (jui rappelle les art. 2(ji , 292 , agS ,

(5) Voyez art. 424 ïbid. 29* , 2q5 , le dernier para,';rapl>e de l'art. 296 ,

(4) Voyez art. bdcj ibid. le» art. 5o2 , 5o5, 5o4, 5o5, Soy et 3o8, et

(5) Voyez l'art. 670 Ju Code d'iiislriiclion cri- voyez, dans cet ouvrage , le chapitre cfe* Cours minelic , <|ui rap|)elle l'art. 22g. A'oyez aussi, d'assises.

au chapitre dis Cours d'assises , ce f|ui a clé dit (7) Voyez art. 5-j\ ibid.

sur les divers moyens de nullité indiqués par (8j Aoyrz les art. 27 et 28 de l,i loi du iSplu-

l'arl. 299. viôie an L\, cl l'art. 5 de la loi du 23 (loréal an X.

clarée par la chambre des mises en accu- pue (5), et celle qui ordonne de conlinucr

sation et reconnue par la Cour de cassa- sans interruption l'examen et les débals,

lion, doivent êlre soumises à la Cour lorsqu'ils sont une fois enlamés, et qui

spéciale pendant le cours de sa session, défend de les supendre^ sinon pendant les

lorsque l'arrêt de la Cour de cassation qui intervalles nécessaires pour le repos des

confirme la compétence est parvenu au juges, des témoins et des accusés. Nous

procureur-général, ou au procureur du avons déjà parlé de ces dispositions au

Roi près des Cours d'assises et spéciale, chapitre des Cours d'assises : seulement,

avant ou pendant l'ouverture de la ses- au lieu de rester dans l'auditoire jusqu'à

sion. Si le ministère public ne reçoit l'ar- ce que les jurés se retirent pour donner

rêt qu'après la clôture de la session ordi- leur déclaration, ainsi que cela se prati-

naire, l'affaire à laquelle il se lapporte est que devant la Cour d'assises (G), comme il

ajournée jusqu'à la session du trimestre n'y a point de jurés à la Cour spéciale,

suivant^ à moins que la nécessité recon- les témoins appelés devant celte Cour ne

nue d'une session extraordinaire ne dé- peuvent sortir de l'auditoire que lors-

termine à en convoquer une (l). qu'elle se retire elle-même en la chambre.

Les règles établies par la loi pour l'exa- duconseil [)our y délibérer le jugement(7);

men et les débals deAant la Cour d'assises et la faculté que la loi accorde aux juges ,

étant applicables à l'examen et aux débats au ministère public et aux jurés, de pren-

qui ont eu lieu devant la Cour spéciale (2)^ dre des notes pendant les débats devant

sauf toujours, comme on le sait , l'exéca- la Cour d'assises, a dû nécessairement

lion de celles qui se rapportent aux jurés, être restreinte aux juges et au ministère

il faut recourir au chapitre des Cours d'as- public devant la Cour spéciale (8), comme

sises pour y trouver l'explication et le on a restreint la faculté de suspendre

dévelo[)pement de ces règles (3). les débats à la nécessité de donner du

Ce ne sont même pas des dispositions repos aux juges, aux témoins et aux ac-

particulières à la procédure devant la Cour cusés , sans faire mention des jurés , at-

j^pécia le, quoique le chapitrerelalif àcelte tendu qu'il n'en existe pas à la Cour spé-

Cour en fasse mention expresse, que celle ciale (9).

qui veut que chaque témoin , après sa dé- A la suite des dépositions des témoins I)Osilion, reste dans l'auditoire, à moins et des dires respectifs des parties (10), le que le président n'en ordonne autre- ministère public près de la Cour spéciale, ment (4), et celle qui autorise le ministère après avoir développé les moyens qui appublic et les juges à prendre noie , pen- puient l'accusation , doit donner des coudant l'examen, decequileur parait impor- clusions motivées ; et s'il conclut à ce que tant, soit dans les dépositions des témoins, l'accusé soit déclaré coupable, il doit resoit dans la défense de l'accusé, pourvu quérirdesuitel'appliealiondela peine (11): que la discussion n'en soit pas inlerrora- cela ne se pratique point ainsi devant la

(i) L'art 673 du Code d'instruction criminelle 3i6, 817 , 3i8, Sig, 320, 621 , 322, 323, 324,

élail ainsi conçu : 325 , 526 , et 327 ; voyez l'arl. 876 , qui rappelle

« Dans les trois jours de la réception de l'ar- les articles 32g, 35o , 33i , 332, 333, 354,

» rèt de cassation, le ministère public près la et 335. Voyez l'article 570,1101 rappelle les

» Cour royale fera ses diligences pour la convo- articles 354, 355 , 556.

» cation la plus prompte de la Cour spéciale. » (5) Voyez le chapitre des Cours d'assises dans

Mais cet article a été rapporté par la disposi- cet ouvrage,

lion réglementaire qui a fixé l'ouverture de cha- (4) Voyez art. 574 du Code d'insl. crim.

que session ordinaire de la Cour spéciale, et (5) Voyez art. bjb ibid.

prescrit les formalités qui doivent être observées (6) Voyez art. 320 iUd.

pour la tenue des sessions extraordinaires en cas (7) Voyez art. 574 ifnd.

de besoin. (8) Voyez art. 575 tbid.

Voyez art. io5du décret du 6 juillet jSio. (9) Voyez art. 578 ibid.

(2) Voyez l'art. 574 du Code d'inst. crim. , (lo) Voyez art. 355 et art. 5-]6 ibid.

qui rappelle les art. 3io,3ii, 5i5, 3i4, 3i5, (u) Voyez art. 576 ibid.

(!our d assises, parce que la Cour iic peut clairer tles observations de ses collègues, délibérer sur celle applicalion qu'après La loi veut que les juge* mililaires t>pique la déclaration du jury a élé lue ; mais, ncut les prei'iiers , eu coiuineuranl pai- l'en nialièrc spéciale, la Cour se reliranl en plus jeune (4) , cet ordre doit êlre exacia chambre du conseil pour délibérer le lement observé; mais, dans le langa;;.' jugement qu'elle Aient ensuite pnmon- militaire, le ]tlus joune est toujours I" eer, ce jugement devant énoncer à la moins élevé en grade (5). C'est làgc mi fois la déclaration de culpabilité, s'il v litaire, si je puis m'exprimcr ainsi, et non a lieu, et la jieine appliquée, et le mi- l'âge civil, qui ii.ve l'ordre dans lecjuel les nistère )>ublic n'assistant point à la discus- juges niililaires doivent opiner, comme, sioii de la Cour, il est indispensable que ])armi les autres membres de la Cour, c e^l les conclusions ])orlent à la fois sur tous le rang d'ancienneté dans la Cour ou dans les objets de la délibération. le tribunal dont ils font partie , qui doit Une autre dilFérence inqiorlanle, c'est déteriiiinerroidre dans lequel ils opinent , que le ))rés!dent de la Cour spéciale, au à l'exception, toutefois, du président, l'.eu de faire un résumé de l'aUaire en pu- qui, sans égard à sou rang dans la comblic , comme le fait le président delà Cour ])agnie à laquelle il appartient , se trouve d'assises avant de remeltre les (jueslions hors ligne, à raison de la délégatioii qu'il aux jurés, doit faire retirer l'accusé de a reçue, et doit toujours opiner le dernier, l'auditoire aussitôt que le ministère pu- puisque c'est lui qui interroge les autres Llic a donné ses conclusions et que la juges et qui recueille les voix, partieciviloet l'accuséonl éléentendus(l), Lejugemcntde la Cour sj)écialc se forme et réserve pour la chambre du conseil à la majorité (G) .en cas d'égalité de voix , l'analyse des débats et les observations soit sur la culpabilité, soit sur l'applieaque le cours de l'examen a pu lui suggé- tion de la peine, l'avis favovable à l'ac- 3er. cusé doit prévaloir (7).

Si l'accusé est acquitté, l'arrêt qui l'ac- S 'I- quitte doit ordonner qu'il sera mis en liberté, s'il n'est détenu [)Our autre cause (t*). BD joo.;mi:kt et ..e i.'EXiicui.oN. j; (j^^ji ^^j.^ i,U'.luè aussi par la Cour spéciale sur les dommages-intérêts res|ie.".ti- Lorsque la Cour s'est retirée en la vementprélcn(lus,danslamèmeformeque chambre du conseil pour délibérer (2), par la Cour d'assises (U), et quoiqu'on ne le président doit poser les questions et trouve point au chapitreduCode qui traite recueillir les voix (3); mais il ne doit po- de la Cour spéciale, la disposition par laser les (juestions ou du moins il ne doit (juelle il est enjoint au ministère ptd)lic , provoquer de délibération , qu'api'ès que en cas d'ac(]uitlement de l'accusé, de lui l'atlairc a été analysée, disculée, et que faire connaitre ses dénonciateurs sur la l'ojîinion de chacun des juges, fondée sui- léquisition qu'il peut en faire, et (jui aule résultat des débats, et ses jtropres ob- lorisc l'accusé à réclamer, lorsqu'il y a servalioas^ a [)u se fortifier encore et s'é- Heu, des dommages-intérêts contre ses

(i) Voyez art. 677 du Code d'inst. crim. lorsque l'inslallalion en cpiaiilc de jujc n eu lie»

(2} Voyez art. 58o i'jid. en nicmc Iciiips.

(3) Voyez arl. 58i iljid. (6) Voyez arl. 882 du Code d'inst. eriin.

(4) Voyez tf)id. (7) Voyez art. 583 ihid.

(5) Par biiitc de ce prinri|ie, le moins ancien La Cour jiijeant toujours en nomljre pair, il <laiis un giadc éfj.il est répuli; le jilus jeune : faut une niajorilc de deux voix pour condaniuiais ici la loi f.iit une exception; et à éjalilc ncr ou pour ap|)li(pier l.i peine la |)lus s(Mère, 4le ,';rade , c'est l'anciennclc coninie juge <\uï lorsipi'il y a diversité d'opiiiiuns sur la jieinidoit ôtre consultée (voyez l'art. io4 du décret applicable.

du 6 juillet 1810). Ainsi lanciennc té d.Mis le (8) Voyez art. 558 du Code d'ins!. crini.

même jradc ne peut être prise pour règle que (5) Vovez les art. 358 cl 584 ii'n'd.

CHÂP. m. DES COURS SPECIALES. 101

dénonciateurs , pour fait de calomnie (1) ; de nature à cnlrainer peine afîlictive on sauf les exceptions relatives aux autorités infamante, et ne soit plus qu'un délit corconstituées qui sont chargées par la loi de rectionnel (6).

donner des avis, ces règles générales ne Dans le premier cas, la Cour spéciale

doi\ent pas moins élre observées devant doit déclarer, par un arrêt motivé, qu'elle

la Cour spéciale que devant la Cour d'as- cesse d'être compétente, et renvoyer, en

sises (2) , comme celles qui défendent de conséquence, l'accusé sous le coup de

reprendre ou d'accuser un individu pour l'arrêt de mise en accusation devant la

le même fait lorsqu'il a été légalement Cour d'assises (7). La loi ne fait pas dé-=

acquitté, et qui tracent la marche à sui- pendre cette mesure de la réquisition de

vre quand les débats ont présenté des in- l'accusé ou du ministère public; et la Cour

eulpalions sur d'autres faits que ceux de spéciale est tenue de la prescrire d'office ,

l'accusation (3) ; comme celles aussi qui aussitôt qu'elle se trouve placée dans la

ordonnent de pronouoer la peine établie situation que le Code indique,

par la loi contre l'accusé déclaré con- La Cour d'assises doit soumettre l'affaire

vaincu du crime, et de statuer en même à un nouveau débat et prononcer ensuite

tenips sur les dommages-intérêts préten- sur le sort de l'accusé, quel que soit le ré-

dus par ISi partie civile, lorsqu'il y en a sultat des débats qui ont lieu devant elle .

une en cause (4). et quand même de nouveaux docamens

La Cour spéciale est autorisée, comme établiraient la compétence delà Cour spé-

la Cour d'assises, à déclarer l'acciisé ex- ciale (8).

ensable, dans les cas prévus par la loi (.5)- Quoique la loi se serve, en cette circon-

II peut arriver que^ par le résultat des stance, du mot conraincu , en parlant de

débats, le fait pour lequel l'accusé a été l'accusé (9), la Cour spéciale ne doit point

traduit devant la Cour spéciale, quoique employer cette expression dans son arrêt

conservant le caractère de crime, se trouve de renvoi devant la Cour d'assises. La rai-

dépouillé des circonstances qui le soumet- son en est qu'il serait absurde de soumettre

talent à la juridiction de cette Cour, ou à un nouveau débat une affaire dans la-

qu'il se trouve dépouillé des circonstances quelle l'accusé serait déclaré com:aincn, et

qui le rangeaient dans la classe des crimes que cependant un nouveau débat devant

(i) Les li'ibiinaiix d'exception ne peuvent con- An reste, lorsqu'une Courd'assiscsoii spéciale

naître, incidemment à leurs jn^-jcniens, du fait déclare, par exemple, un menrlre excusable,

de faux témoignage ou de calomnie imputé à comme ayant eu lieu ])ar suite et en conséc[ueiico

un individu qui a paru devant eux comme de violences graves , il est nécessaire qu'elle spc-

témoin ou comme dénonciateur. Vovcz un ancl cifie les violences, cl qu'elle indique qu'elles ont

de la Cour de cassation du i5 novembre j8ii, été commises envers les personnes, et qu'elles

f(ui , sur la dénonciation du ministre de la rentrent dans l'application de l'art. 621 du Code

justice, a cassé un jugement d'une commission pénal : le défaut de cette mention donnerait ou-

mililaire. verturc à cassation contre un arrêt de Cour d'as-

(2) Celarésulted'ailieursde l'art. 58iduCode. sises. .Voyez un arrêt de cassation du 7 fév. 1812.

(.0) Voyez art. 36 liiïrf. (6) Voyez art. .S8r, du Code d'inst. criminelle.

(4; Lart. 58i ibid. contient des dispositions , ^

analogues à celles de l'art. .i58. (?) Cette disposition est bien plus juste et sur-

(5) Vovcz l'article 538 du Code d'instruction <out bien plus favorable a l'accuse que celle de

criminelle. Vovcz aussi l'art. 567 du Code et ordonnance de 16 o, qui voulait que si, après

l'art. 5qo qui le rapneile. '*^ jirocès commence pour un crime prévôtai, il

La Cour spéciale'stLtue sur les motifs d'excuse s^'^venait de nouvelles accusations dont il n'y nar le même arrêt que sur 1rs faits et les ciicon- eut pas de plainte en yAsUcc ,j>our cnmcs nonprùkAnce$ de l'accusalion, au lieu que, devant la ^otutix , e\[c% tussent instruites conjointement et Cour d'assises , les faits , les circonstances et les J"»^^^'' prevôtalement. Voyez l'art. 20, titre IJ de motifs d'excuse, lorsque la Cour d'assises croit ''ordonnance de 1670, et le procès-verbal des devoir les prendre en considération , sont soumis conférences sur cette ordonnance. a la décision du jury. Voyez ce qui a été dit, à (8) Voyez art. 58f) du Code d'insf. criiiiineiir. ce sujet, au cliapifre des Cours d'assises. (g) Voyez rùid,

TMME IV. i4

102 TRAITE DE LA LÉGISLATION CROnNELLE.

la Cour d'assises est indispensable, soit delà séance de la Coti:- spéciale doit étic p.ircc que la loi lindiqun , soit parce que, dressé , rédigé cl sijfiié (.î) , et la loi altasaus cela, le renvoi m aurait aucun ol)jet clic à roiuis>ion de ces formalités devant et n atteindrait pas le but que le lé{»isla- la Cour spéciale les nicuics peines ])écuteur a en en vue, celui de rendre à ses niaircs cl autres contre le président, le*; juges naluiels Taccusc qui en a élé mal juges, cl contie le greffier, que celles qni à propos distrait : mais le mot convaincu sont décernées dans le nièuic cas contre indique sans doute que le renvoi devant les mêmes fonctionnaires à la Cour d'asla Cour d'assises de la pari de la Cour spé- sises ((5).

ciale ne doit être proiu)ncé que lorsjjue L accusé ou la partie civile qui suc- I accusé paraît coupable; car si le résul- combe, doit être condamné aux frais entai des débats non-seulement écartait les vers lElat et envers l'autre y)artie (7). circonstances qui établissaient la compé- Le président de la Cour spéciale peut tence de la Cour spéciale, mais encore dé- aussi, après la ]u-ojionciation de l'arrêt . montraitrinnoccnceou la non-culpabilité cl selon les circonstances , exhorter l'aede l'accusé, la Cour spéciale, au lieu de cusé à la fermeté . à la lésignation , ou à prolonger la détention de cet accusé, et réformer sa condtiite, comme le piésident de lui faire subir Tép-ieuvc d'un nouveau de laCourd'assisescstautori:éàlcfairc(8). débat criminel à la Cour d'assises , devrait 31ais une disposition ({ui est étrangèie prononcer de suite son acquiltenient; et, à la Cour d'assises, cl qui ne concerne que dans ce cas, il est vrai de dire que la Cour la Cour spéciale, est i-ellc (jui accorde à spéciale, incompétente pour condamner, celte Cour la i'acullé de recommander le n'a de pouvoir que pour absoudre. condamné à la commisération du Roi,

Dans le second cas prévu j)ar le Code, après la prononciation de l'arrêt de conc'esl-à-dire, si le fait ne présente plus damnation (0).

qu'un simple délit, la Cour sj)éciale ne Celle faculté n'a ])oint été donnée à la doit point renvoyer l'affaire devant un Cour d'assises, parce que, le recours en autre tribunal : elle peut ajipliquer, s'il y cassation étant admis contre ses arrêts, le a lieu , les y)eines correctionnelles; et son condamné a les moyens de n-courir aussi arrêt, quoique sortant des limites ordi- à lu clémence du Souverain dans l'inlernaires de sa juridiction , a le même carac- \allc q\ii s écoule entre sa condamnation 1ère «le souveraineté et d'irré\ocabililé et I arrêt de la Cour de cassation qui jwoque lorsqu'elle prononce sur un crime de nonce sur sou pourvoi (10); et le législasa compétence (1). leur, qui a interdit le recours en cassa-

L'arrél doit , dans tous les cas , être pro- lion contre les arrêts de la Cour spéciale , nonce à liajilc voix ]>ar le président, en a voulutempérer lasévérité decetleforme présence du public cl de l'accusé (2); il de procéder, en investissant les magistrats doit contenir le texte de la loi sur lequel du droit de suspcjidre eux-mêmes , en il est fondé, et ce texte doit être lu à lac- certains cas, l'exécution de leurs arrêts, cusé (3) : la minute de l'arrêt doit être si- cl en leur permettant de provocjucr les efgnéc par les juges qui l'ont rendu, dans fets de la clémence royale sur ceux (jui les vingt-quatre bcjircs de la ])rononcia- leur paraissent dignes de ({ucNjue indullion qui en a élé faite (4). Le procès-verbal gence, quoique la loi les atteignit, et que

(i) Voyez art. 58g du ("olIc cVinst. criiiiinollo. r.ilo n]i|)!i(Mlj|o à Ions les (riluinaiix. A'oyo/ l'.ir-

(2) Voyrz art. 5gi i//icl. liclc 508 du Code d'inslruclio» criminelle ri le

(3) Voy«"7. art. 692 iliid. cli.i|)ilre des Cutir.^ d'assises.

(4) Voyez art. 5g3 tfnd. (b) Voyczart. 071 01674 diiCode d'inst. cr-in.

(5) Voyez art. 5g6i6u/., fini rappelle l'ai t. 372. (y) Voyez ai t. 5g5 t/yù/.

(6) Voyez les articles 36g, 570 et 372 du (lofle (10) TonlcCois, le recours tin cotidauiné à la d'inslruction eriniinellc; cl voyez le cliapilre (/c« démenée liii lloi n'est suspensit en ancnn cas , Covrit d^Msisrs, à moins (pi'il n'v ail tni ordre de sursis. Voyci i«

(7) C'est cvideniniertl là une disjiosilnn ^iné- chapitre du Droit de gi(ic«.

ClIAP. m. DES COURS SPÉCIALES. 103

la justice ne pennil pas tle les épargner, au Roi, ait fait connailre la décision qu ;\

Mais la recoinniandatiou que la Cour portée Sa Majesté (6).

spéciale est autorisée à faire , doit être Les arrêts rendus par les Cours spécia-

déterminée par des motifs graves (1) ; et les ne iieuvent être attaqués par voie de

ce serait s'écarter de l'esprit connue du cassation, ni par les parties, ni par le

texte delà loi, que d'user de cette faculté ministère public (7); mais ils peuvent

avec trop de facilité, sur des prétextes èlrc amml'éa, dafis l'intérêt cJe la loi seulc-

frivoles, ou d'après des considérations de ment, lorsque la cassation en est requise

peu d'importance. par le Gouvernement (8).

La recommandation ne doit point être ^ -, i /- • ■ ^ ^ • i

. . 1 ,, i 1 1 • ^^ ; Il Les arrêts des Cours si)eciales doivent

insérée dans I arrêt : la loi veut quelle .. - .- i i • . . i

.. . , , , 11- être exécutes dans les vms'^-flUtïiï'c heu-

soit consio;nec dans un proces-verbal se- , , ... v • . ,

". .• ' 1 - 1 1 l'es de la prononciation, a moins que la

pare, secret, motive, dresse en la cham- ^ , ./ - i i i? i. - • i • i

î ', ., . -.Il Cour naît use de la raculte qui lui est

bre du conseil, après avoir entendu le i- i i i j

. . ., , ,. ' . . 1 ' /o\ T accordée de recommander le condamne a ministère public, qui y est appelé (2)^ Le j^^ ^^jé^^ence de Sa Majesté (9). proces-Ycrbal de la recommandation doit '' ^ ' être signé, ainsi que la minute de l'arrêt Si la Cour a usé de cette faculté, l'exéde condamnation (3); et comme la recom- cution de l'arrêt se trouve subordonnée à mandation doit être faite, lorsqu'il y a 'a décision de Sa Majesté et à la connaislieu , immédiatement rt;;;-ès la prononcia- san«« officielle qui en est donnée aux tion de l'arrêt (4), ])our prévenir les effets officiers du ministère public par le mlnisdes sollicitations étrangères auprès des *re de la justice. Si l'arrêt est maintenu membres de la Cour spéciale, il en résulte sans modification, il doit être exécuté que le procès-verbal qui la constate doit dans les vingt-quatre heures de la récepêtre signé, comme la minute de l'arrêt, '^i"" f^^s instructions minisiérielles ; si, dans les vingt-quatre heures de la pro- »" contraire, le Roi a usé d'indulgence, nonciation de la condamnation. l'exécution ne doit commencer qu'après

Lorsque la Cour spéciale a cru devoir l'entérinement des lettres du Prince qui recommander un condamné, une expédi'- o'»'^ remis ou commué la peine (10). tion du procès-verbal de la recommanda- Les règles et les formalités prescrites tion est transmise de suite, avec une ex- par la loi pour l'exécution des arrêts des pédition de l'arrêt de condamnation, au Cours d'assises, pour la réception des ministre de la justice, parle procureur- déclarations des condamnés qui veulent général ou par celui de ses substituts qui en faire, pour la rédaction, la signature exerce le ministère public auprès de la et la transcription des procès-verbaux Cour (5); et ce magistral doit y joindre d'exécution, pour les poursuites à exercer ses observations, soit dans le sens de la en certains cas contre les accusés, lorsrecommandation, s'il en approuve les que, pendant les débats, ils ont été inmolifs, soit dans un sens contraire, s'il culpés sur des faits étrangers à l'accusala croit mal fondée. tiou, enfin pourle dépôt et la conservation

La recommandation opère de droit un des minutes d'arrêt; toutes ces règles,

sursis légal à l'exécution de l'arrêt de toutes ces formalités, sont communes à la

condamnation, jusqu'à ce que le ministre Cour spéciale, et doivent y être observées

de la justice, qui doit en rendre compte avec la même exactitude (11).

(i) Voyez art. SgS du Code d'iiist. crini. (8) Voyez des arrêts de la Cour do cas-silioii

(2) Voyez iiit/. du 3o avril 1812 et du i3 iioveinbic de la

(3) Voyez ihid. iiième année , ele., etc.

(4) Voyez ihid. (9) Voyez art. 698 du Code d'iiist. crini. ,r\-,r ., • , (lo) Vov. le chapitre du Droit de qrâce , d.iiis ', 0) Voyez ilnd. , ■ ^ J >

y. . „ <'ct ouvrage.

(6) Voyez arl. J98 /bid. (,i) Voyez l'art. Sgg du Code d'insl. rriin. ,

(7) Voyez arl. 597 ihid. q»i rappelle les arl. 376 , 377, Syg et 38o.

TRAITÉ DE LA LÉGlSLATiOA' CRDILXELLE,

SECTION III

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