DES COURS SPÉCIALES EXTRAORDINAIRES
La publication de la Charte constitutionnelle ayant fait cesser l'eiïet des lois antérieures qui avaient consacre l'existence des Cours spéciales cxiraordlnaircs, >i\. ces Cours se trouvant supprimées dans ;e royaume, et ne pouvant plus y être (■lablies, même dans des circonstances extraordinaires, nous n'aurions rien à en dire, si le département de la Corse, dans lequel le jury nest point en vigueur (1) n'était pas le siéjje d'une Cour spéciale extraordinaire, qui, d'après une ordonnance du Roi, a pris le titre de Cour de justice criviinelle.
Ces Cours, suivant leur destination légale, devaient remplacer les Cours d'assises dans les départemens où le jury n'existait pas, et dans ceux où l'exercice en était suspendu (2).
11 jiouvait aussi en élre établi, mùaïc dans les départemens où le jurv était eu vigueur; mais alors leur compétence était restreinte à de certains crimes, et le terme de leur existence était fixé par le décret qui les créait (3).
Nous n'avons point à envisager aujourd'hui les Cours spéciales sous ce dernier rajjport.
Mais la Corse ayant toujours été soumise à un régime particulier, et la procédure par jurés n'y ayant été établie que momenlanément, avec l'occupation anglaise, il est devenu nécessaire, au moment de la mise en activité de la Charte constitutionnelle, de déterminer la manière dont la justice y serait rendue en matière criminelle, et le Roi, par son ordonnance du 29 juin 1814, a maintenu, dans le département de la Corse, la forme de procéder qui s'y trouvait établie au moment de son retour dans ses Etats (4).
(i)* On lisait dans la i'= cclilion , n'a jamais ^'v en vigueur , c'était une erreur que 31. J.c Graverend avait ratifiée hii-niènic sur l'exemplaire Je son ouvrage destiné a servir à la 5"^ édition. — Duvergier,
{i) Voyez l'art. 27 de la loi du 20 avril 1810 l l'art. 108 du décret du G juillet 1810.
(5) Voyez les art. 28 et 29 de la loi du 20 avril 1810.
(4) « Louis, etc.
« Vu l'art. 27 de la loi du 20 avril 1810 , cl l'art. 59 de la Charte constitutionnelle que nous avons octroyée à nos sujets ;
» Considérant que, depuis cette Charte constitutionnelle, la Cour spéciale dite extraordinaire qui existe dans l'île de Corse, ne doit pas conserver cette dénomination ; que d'un autre côté, il ne nous paraît pas convenable d'y in- Iroduire en ce moment la procédure par jurés , <|ui n'y a jamais été établie, et que la Cour spécialcditc extraordinaire cai réellement dans la Corse une Cour ordinaire, puisqu'elle n'est composée que de magistrats, qu'elle connaît des crimes dont la connaissance est attribuée dans le reste de la France aux Cours d'assises , et que, sauf le concours des jurés, elle suit les mêmes formes de procéder que les Cours d'assises ;
» Sur le rapport de notre amc et féal chevalier, cliancclier de JVance, le sieur Dambrav , n Nous avons ordonné et ordonnons ce «pii suit :
» Art. )"■ la Cour siiéciale extraordinaire
qui existe à Ajaccio , et (jui est prise dans le sein même de notre Cour royale , portera à l'avenir le nom de Covr de justice criminelle.
» 2° Klle ne pourra juger, conformément à la loi de son institution , qu'au nombre pair de six ou à*' huit iu^res.
» 0° Ses arrêts contmueront d être sujets au recours en cassation.
y) Donné au château des Tuileries, le 29 juin i8i4. »
Voyez au reste , pour la convocation de la Cour de justice criminelle en Corse, j)our s.i compéicnce et le mode de procéder devant elle , le chapilre des Cours d'assises , sauf ce <pii roiicornc le jury et les jurés; voyez aussi , jiour le recours en cassation contre ses arrêts, le chapitie de In Covr de cassation, dans cet ouvrage.
* j\l« Patorni, avocat à la Cour royale de Paris , et Corse de naissance , aussi savant juiisconsullc (juobon patriote, a réclamé dans plusieurs écrits contre l'existence de la Cour de justice criminelle, et contre sa compositio;) : il a soutenu 1" (|ue la suspension du jury en Corse est inconsliliitionnelle, <jue vainement la Cour de cassation invorpie des actes législatifs de l'an XI et de l'an XII; qu'aux termes de ces actes, le Sénat ]iouvail suspendre pendant cinq ans la j)rocédurc par jurés dans les départemens où cette mesure était jugée nécessaire, et déclarer quand les circonstances l'exigeaient, les départemens hors de la constitution ; maiscpie depuis la restauration ce droit n'appartient à aucun pouvoir, pas même aux trois pouvoirs réunis;
CHAP. III. DES CODRS SPÉCIALES. KKS
puisque l'arl. 65 Je la Charte dispose (jii'il ne portée jiisciu'cn i8i4 est la scnie exacte, puis-
pourra être créé ni commissions ni tribunaux que celte Cour remplace la Cour d'assises, et
extraordinaires ; 2" (ju'en supposant que le jury que l'art. 27 de la loi du 20 avril déjà cité, dé-
soil constitutionnellement suspendu en Corse, clare que c'est par une Cour extraordinaire
la composition de la Cour spéciale est illégale; qu'est remplacée la Cour d'assises dans les dé-
et voici en substance l'analyse de sa discussion partemensoù le jury est suspendu, sur ce point. — La loi du 20 avril 1810 dispose, £.j Co^,, ^ç. cassation avait adopté ce système
art. 27, que dans les départemens où le jury pa,. arrêt du 10 juin i8i4, et par conséquent
n'aura pas été établi ou aura été suspendu , la intérieur à l'ordonnance inslitutive de la Cour
Cour d'assises sera remplacée par une Cour spô- Jg justice criminelle, (Sirev, i8i4, !■■<•• part.,
ciale extraordinaire; l'art. 25 de la même loi p, 24o. ) Mais depuis i8i4 , ^plusieurs arrêts de
porte que lu Cour spcciulc extraordinaire sera cassation ont rejeté les pourvois formés contre
composée de huit vievilres de la Cour royale ; l'ar- jg^. ^,,,,.^,1^ j^ 1^ (;o„r de Corse, et fondes soit
licle 556 du Code d'instruction criminelle fixe sur l'incotistitutionnalité , soit sur l'illé-ililé de
aussi à huit le nombre des membres des Cours ^.gn^ ^^^^^^ L'„„ jg ces arrêts , en date du 17
spéciales ordinaires ; ainsi , la composition des ^j^j 1821 , rapporté par ]>I. Patorni , et qui ne
Cours spéciales, soit ordinaires, soit extraordi- 3g trouve dans aucun recueil, est ainsi motivé :
naires , se trouve fixée par des dispositions im- ^^ Considérant que la Cour de justice criminelle
pératives, et il estde principe constant que tout „ ^ont l'arrêt est dénoncé a été réijuliùrcment
liibiinal qui n'est pas comp-Obédes elemens que „ constituée par le nombre de six conseillers
la loi détermine, n'a plus d'existence légale et ^^ ^^^■^ o,,^ concouru à s.i composition. » —On
ne rend que dcNi décisions frappées d'une nullité ^^-^^ \^ question est plutôt tranchée cpie ré-
ladicale. Ainsi, l'ordonnance du 29 juin , qui goiue. Les autres arrêts sont motivés avec plus
permet à la Cour de Corse de juger au nombre d'étendue et de soin , mais la discussion qui
de ii.v OM Jf /u/i/:yw(/M est illégale , et les arrêts précède me paraît en contenir la réfutation
que rend cette Cour au nombre de six conseil- complète. Voyez .Sirey , 1827 , 1" P'^'''-> !'• ^'^2,
1ers sont nuls. Mais, dit-on, l'art. io3 du décret ^^ 1828 i""*^ part. 0.170. du 6 juillet i8io a modifié les règles antérieu- ' ' -, • .1 . .
res , il dispose que les Cour^ spéciales ordinaires En conséquence ,j ai adhère avec une entière
r>Oiivroi^ùi.v<vs aunovihre desix ou dchtiitruacs. f^o"viction a une consultation délibérée par
— A celte objection la réponse se présente na- ^^- Patorni , et signée par MM. Dupui amc ,
turellement, la Cour établie en Corse n'esl pas ^"^li^'^ihou , Ismnbcrt, Berville , Barthe , Godart
une Cour spéciale ordinaire; donc , l'article io3 d'' Saponnay et Moureaude Vaucluse. du décret du 6 juillet i8io lui est étranger. On Je dois faire remarquer que M. Palorni , en
insiste toutefois et l'on prétend que l'article io3 s'élevant contre les dispositions de l'ordonnance
s'applique également aux Coî»-s(;rcit/io»Vc5 et aux du 29 juin i8i4, a toujours rendu hommage
Cours extraordinaires , puisque l'article 5i de la aux intentions de Mgr. le chancelier Dambray
loi du 20 avril 1810 déclare que les unes et les q"» 1'^» contresignée : celle observation est im-
autres sont soumises aux mêmes règles pour portante, car en publiant un ouvrage de M. Le
l'instruction et le jugement : il suffit de voir le Gravercnd, je ne dois pas oublier le profond
décret du 6 juillet 1810 , pour être convaincu respect , et la vraie reconnaissance qu'il profes-
que ses dispositions sur les Cours ordinaires ne sait pour M. le chancelier.
j)euvcnt s'étendre aux Cours extraordinaires; il M. Patorni s'est adressé aux Chambres, le
consacre àcliacune d'elles un paragraphe diffé- renvoi de sa pétition au garde des sceaux a clé
rent , et l'art. 107 renvoie à l'art. 25 de la loi ordonné ; et les choses en sont restées là; j'ai
iju 20 avril 1810 , pour la formation des Cours analysé le plus fidèlement qu'il m'a été possible
extraordinaires ; d'ailleurs l'art. 3i de la loi du tout ce (jui dans les écrits de mon honorable
20 avril 1810, qui assimile les Cours ordinaires confrère, se rattachait au droit, je tlois ren-
et extraordinaires , j)our l'instruction et le juge- voyer à ces écrits même ( voyez notamment ce-
ment , ne parle point de leur composition ; la lui qui est intitulé du, Jury en Corse ) , pour ce
coînpositioîi d'un tribunal est autre chose que qui est relatif à la question toute politique de
l'instruction et le jugement : vainement dans le savoir si l'état actuel de la Corse permet d'y rè-
préamljule de l'ordonnance du 29 juin i8i4, lablir le jury; on y trouvera une vigueur di!
est-il dit que la Cour spéciale extraordinaire de logi(juc peu commune, des recherches statisti-
Corse est une Cour o;c?4/iajre y il est constant que qucs pleines d'intérêt, et l'expression d'un pa-
la première dénomination qu'elle a toujours Iriolisme aussi vif qu'éclairé. — Duvergier,