CHAPITRE IV
DES COURS PRÉVOTALES (
SECTION I
COXSIDERATIOXS GENF.!\ALES.
LesCoursprévôtalcsréiahViesniotr.cniané' La créalion des prévôts est ancienne;
ment , en vertu de l'arlicle C3 de la Charte on la fait remonter au coniraencemcnl du
conslilulionnelle, par la loi du 20 dé- treizième siècle (2). Ils furent institués
cembre 1815, étant lecréées sur des bases primitivement poz/r exterminer les voleurs
nouvelles qui participent de l'ancienne qui tenaient les champs après les guerres
juridiction prévôlale et de la juridiction civiles, et jjonr maintenir la paix publique.
des Cours spéciales qui existaient depuis Leur jurifliction s'étendit successivement,
Fan IX, et la loi nouvelle devant seule soit dune nianièreabsolue, soit seulement
serAir de règle en cette partie, il nie par ])révention et concurrence, sur les
])araii, sans objet de présenter ici l'histo- espions, les traîtres, les transfuges, les
rique de l'institution des prévôts et de déserteurs , les vagabonds et gens sans
leur juridiction. aveu, les gens de guerre tenant les champs,
(i) Les Cours prévôlales créées par la loi du clie et détaillée que je publiai alors et de iii'ei»
20 décembre i8i5 , ayant cesser d'exister, con- félicilcr comme d'une action qui fut utile et (|ni
forménicnt à une disposition de c^lte loi , après concourut plus ou moins cificacement à rendre
la session des Cliambi es lé(;islalives de 1817, par ré^'ulière la marche dos nouveaux. ina,';islrats
le seul défaut d'une nouvelle loi qui prorogeât institués en vertu de la loi , et à circonscrire dan»
leur existence ( voyez art. 55 de la loi du 20 dé- leurs justes limites les attributions de ces Iribu-
cembre i8i5 ), ce chapitre , ainsi que le précé- naux extraordinaires qui , comuie toutes les juri-
dent, est aujourd'hui purement HiSTORiQiK; mais dictions d'exce|)tion , auraient pu se trouver
j'ai cru devoir le conserver aussi , d'abord parce portés à l'envahissement.
que la juridiction prévôlale, étant consacrée en Au reste je conserve ce chapitre tel qu'il était
principe, par la Charte consii tu lionnclle, et pou- dans la première édition ei sans rien chunjerdatis
vant être rétablie, il pourrait être utile, le cas le texte ; je me suis borné seulement à ajouter
arrivant, de consulter les ^récétfen* et de savoir aux notes l'indication d'un très-petit nombre
comment la loi de i8i5 a été entendue et exé- d'arrêts , postérieurs à cette édition , qui m'ont
cutée , ensuite parce (|ue mon Taitê de législation paru olfrir de l'ii.térél.
criininellc , ayant été le premier et peut-être le (2) Vovez , dans le procès-verbal de l'ordon-
seul ouvriijje où celle juridiction extraordinaire nance de 1670, ce que disaient à cet éjard Ir
ait été examinée et discutée à fond, on me par- rapporteur de celle ordonnance et les commi,-
donncra sans doute d'éprouver «juclque batislac- saires du parlement r.ppelês à la discussion du
lion à reproduire aujourd'hui la discussion Iran- cette loi.
108 TKAlTt DE L\ LÉGISLATION CRimxXELLK.
Icsrolciirs, gueltcuis (le grands c/iemins, les fait; mais il me semble que des vices
sacvilcrjes, les faux monnatjcurs, elc. , clc. ; nombreux se font remarquer dans la loi
on leur avait allribué, en L538 , la con- qui a rétabli ces juridictions, et qu'on
naissance des faits de chasse (1). L'ordon- doit s'empresser de les faire disparaitre.
nance criminelle de 107Ù avait rcylé les 1° Quant à l'organisation et au mode
iiUribulions de ces officiers (2); mais leurs de procéder de ces Cours, je crois que le
usurpations et les réclamations conti- prévôt devrait concourir seulement au
nueiies qu'elles exci'aient, avaient donné jugement de coinj)élence dans les affaires
lieu à une déclaration du Roi sur les cas qu'il aurait instruites d'office, et ne pren-
prévotauxou présidiauv, datée de Aancy, dre part à l'arrct définitif (jue dans le
le 5 février 1731, (jui régla définitivement cas où les poursuites dirigées ])ar lui au-
la compétence prévùtale; et les disposi- raient été d'abord requises par le minis-
tions de cette déclaration n'ont cessé tère public, et aussi dans celui où la Coui-
d'être en vip^ueur que lorsque l'Assemblée prévùtale aurait été saisie par un renvoi
nationale établit en 171)0 un nouveau direct de la chambre d'accusation de la
système judiciaire et supprima toutes les (>our royale. Celte distinction serait con-
juridictions d'exception (3). forme, jusqu'à un certain point, aux dis-
Cette déclaration de 1731, et les or- positions de l'article 257 du Code d'in-
donnances et arrêts de règlement qui struction criminelle , qui défend aux
l'ont jirécédée, ne doivent aujourd'hui membres de la Cour royale et au juge
être consultés (jue comme des monumens d'instruction de siéger à la Cour d assises,
historiques, et nullement comme des dis- lorsqu ils ont voté sur la mise en accusa-
]iositions susce[)tibles d'exécution; et les lion, et elle me semble commandée par
prévôts, ainsi que tous les membres des la justice. Le prévôt serait alors remplacé
juridictions jjrévolalcs, doivent bien se comme juge par sou siq)pléant légal; et
pénétrer de celle vérité et s'y conformer l'on ferait disparaître ainsi l'abus si dan-
cxactement dans leurs fonctions. gcreux pour les accusés, qui résulie de
Les juridictions prévôtales, telles qu'el- ce que les prévols, après avoir f.tit l'in-
les ont été recréées , ont-elles un but struction, peuvent supposer mal à projios
d'utilité et doivent-elles être mainte- que c'est dans la procéduie écrite qu'ils
nues? .... C'est une question qu'il appar- doivent puiser leur conviction, tandis (jue
tient à la sagesse du Gouvernement cl à les débats seuls devraient servir à fixer
celle des Chambres législatives de résou- définitivement leur opinion sur la culpa-
dre; mais, puisque les Cours prévôtales bililé des accusés.
ne sont créées que mometitnnèmcnt, il est Quelques modificalionsmesembleraicnt
])ermis d'énoncer uuQ o[)inion sur leur d'ailleursnécessaires pour coordonner cn-
organisalion cl sur leur compétence. Ire elles certaines dispositions de la loi
Je pense (lue, des circonstances désas- du 20 décembre 181.3, et il serait facile
treuses ayant nécessité des mesures ex- de se fixer sur ces corrcclioas de détail.
Iraordinaires, la création des juridictions Mais ce qui me semble surtout d'une
prévôtales a pu produire quelque bien, nécessité impérieuse et urgente, ce qui
plutôt, à mon avis, par l'influence du me semble indispensable , sous peine
nom que par une influence réelle et de de voir inccssammr-U les Cours prévôtales
(i) Voyez., dans Fontanon , tome !'■'", pait^cs 5S9 ronipétciirc des prévois, à roccnsion des arli-
e\ Sno, el lome IV, page 8i5 , des orcloiinnnce» des 12 , i5 et .siiiv. du lilre l*"" de celle ordon -
de Franeois \", de lienri H cl de Henri 111, du nance. — Voyez, encore , sur cet objet, le Traite
:i5 janvier i55G, <iu 12 décembre i538, du 5 t/e /aywsncec/-mt//c//e par Joiissc, lome ]•■'•, pa^e
octobre i544, du 5 février i54r), de décembre 212 el suiv. jusqu'à 269.
1 584. Vovez aussi , dans le même auteur, un ar- , ^, ,^. ^j^^^ ^„ j^ ^^,,^^ ordonnance.
rêt du conseil du i4 aoiil \b\)5. — Le procès- •^
vertial des conférences de l'ordonnance de jGyo (3) Voyez, la dérl.MMlion de 1731, en (renie
ronlient aussi des notions sur Tinstilulion et la arlielcs.
de chaque ressort de Cour royale, et j)eul- mes d'un des articles de la loi (1), les être chaque Cour prévôlale elle-raèrae , Cours prévùtales doivent cesser d'exister adopter une marche et une jurisprudence immédiatement après la session des Champarticulières, c'est de rendre à la Cour de bres de 1817 , si la loi qui les a établies cassation l'examen du jugement de corn- n'est pas renouvelée dans le courant de pétence, soit lorsqu'il aura été porté par ladite session. En conséquence, si cercla Cour prévôtale, soit lorsque la Cour nouYcllement n'a pas lieu, les Cours préroyale aura renvoyé directement devant vôtales n'auront ])his de pouvoirs, et se cette Cour. Cette centralisation , je le sais, trouveront supprimées de droit imraédiapourrait quelquefois amener des retards : tement après la clôture de celte session ; mais ils seraient légers , parce que l'in- et elles ne pourront rendre aucun arrêt struction serait continuée jusqu'aux dé- après cette époque, ou du moins après bats exclusivement, en attendant l'arrêt que la clôture sera connue par Ja publide cassation, parce que la. Cour de cassa- cation de l'ordonnance royale qui l'aura tion y statuerait, toutes affaires cessan- prononcée.
tes, et parce que les communications en- H existe une Cour prévôtale dans châtre les déparlemens d'une Cour royale que déparlement (2); elle siège ordinaiautres que celui du chef-lieu, sont sou- rement dans le même lieu que la Cour vent moins faciles et moins promptes d'assises (3), mais, sur la réquisition du qu'entre ces départemens et la capitale, prévôt, ou du procureur du Roi, elle peut,
Quoi qu'il en puisse être, cet inconvé- après en avoir délibéré, se transporter nient ne peut, à ce qu'il me semble , être et siéger dans d'autres lieux du départecomparé, dans l'intérêt de la justice, à i^ient (4). La délibération que prend, à cet celui qu'il ferait disparaître. égard, la Cour prévôtale, doit désigner
2° Quant à la compétence, je crois qu'il le lieu où elle transportera raomentanéserait très-utile d'enlever aux Cours pré- ment le siège de ses séances, et sa délibévôtales la connaissance des délits de doua- ration doit être motivée, nés, qui leur a été attribuée si mal à pro- L'article 560 du Code d'instruction pos, à ce qu'il rae semble, par la loi du 28 criminelle est applicable aux Cours préavril 181fi; et qu'on pourrait, avec rai- vôtales. D'après le but principal de leur son, soumettre à la juridiction de ces institution, ces Cours doivent être, en Cours les prévenus d'embauchage, tant quelque sorte, permanentes; c'est-à-dire, qu'elles continueront d'exister. qu'elles doivent s'occuper sans retard du
jugement des affaires qui sont soumises
à leur juridiction : mais rien ne s'oppose
SECTION II. à ce que chaque Cour prévôtale indique
des jours d'audience ordinaires, sauf à
DE r, ORGANISATION DES COUKS PREVO- ,Ur,r>o.^ rloo o,..i;^«^„o .. » J- • .
donner des audiences extraordinaires tou- '^^^^^' les les fois que le bien du service l'exip-e.
Il résulte des dispositions de la loi, 1° Les Cours prévôtales instituées par la que la Cour prévôtale ne peut siéo-er hors loi du 20 décembre 1815 ne doivent du lieu ordinaire de ses séances , qu'après avoir qu'une existence momentanée : des avoir pris une délibération pour ordonner circonstances extraordinaires en ont dé- cette mesure et fixer le lieu où elle se terminé la création; le retour de l'ordre transportera ; 2° que cette mesure ne peut doit en amener la suppression. Aux ter- être prise que lorsqu'elle est demandée
(i) Voyez l'art. 55. temps présent , ainsi qu'il devait l'être alors; et
(2) L'observation que j'ai placée au chapitre en le conservant comme historique, je n'ai pas
des Cours spéciales , ynge 8i , trouve également drt en changer la rédHction.
sa place ici. Le chapitre des Cours prévôtales, ,„. ,, „ j ■ . . ,
rédigé et publie sous l'empire de la loi du 20 ^^^ ^^Y" « «'rt- 1" de la lo. du 9.odoc. i8i5.
décembre ]8i5, est nécessairement écrit au (4) Voyez, l'art. 5i iJiW.