I.a réquisition du prévôt et du procureur juges
du Roi n'oblige pas la Cour à ordonner Lun de ces juges est chargé de remplir son déplacement , ainsi que je l'ai dit ail- les fonctions d'assesseur (2). leurs (1) : celle Cour est chargée de déli- Le président et le ])révôt sont nommés bérer, et par conséquent, d'apprécier les par le Roi, pour la durée de la loi (3). motifs qui lui sont présentés. Ces dépla- Les juges, ainsi que celui d'cnlre eux cemcns , qui peuvent oflVir des difficultés qui doit leuiplir les fonctions d'assesseur, de détail dans l'exécution, ne doivent sont désignés a/(«Mc//ewicM< par le piemicr cire ni requis ni ordonnés qu'avec cir- président de la Cour royale. Néanmoins, conspeelion. Cependant la Cour ne doit conformément aux dispositions de la loi pas rejeter légèrement les réquisitions de de création des Cours prévôlales, la precellc espèce; et il serait contraire au bien mière désignation de ces juges a été faite du service, que, sur la réquisition du pré- pai- le minisire secrétaire d'Klat de la jusvol ou du procureur du Roi, tendant à tice (4); et si c'est pour cette ].remiere faire transférer le lieu des séances de la fois seulement que la désignation, de la Cour sur tel point du déparlement, elle part du ministre, était nécessaire pour fixât un autre lieu que celui qu'aurait in- conlerer aux jugçs des Cours prévôlales diqué le réquisitoire, à moins que le re- un caraclère légal , il n'en faut pas conquérant ne reconnût lui-même que ce dure, du nïoins à notre avis, que si le lieu serait préférable à celui qu'il aurait ministre voulait, à l'avenir , et pendant la désigné. durée de la loi, faire lui-même les dési-
Si la réquisition a été faite par le pré- ^nations annuelles, celle faculté lui fût
vôt, le procureur du Roi doit nécessaire- interdite; car il nous parait évident que
ment être entendu, avant que la Cour le droit conféré aux j)renîiers présidcns
-tlélibère, parce que tous les actes de la des Cours royales pour ces désignalions
Cour doivenl être précédés des réquisi- est absolument de la même nature que
lions ou des conclusions du ministère celui qui leur est attribué relativement
public. aux désignationsdeprésidens d'assises (5),
Ce que j'ai dit ailleurs de l'impossibilité et qu'ils jrexcreent que comme les rede tiansférer les Cours d'assises dans tout présentans du ministre en celte partie, et autre lieu qu3 celui où siège un tribunal à défaut par lui d'avoir usé de sa prérode première instance, ne s'applique pas galive.
aux Cours prévôlales. Ces Cours sont for- Le président et les juges des Cours prémées déjuges nominativement désignés vôtales doivent être choisis parmi les mempuur y siéger : ainsi la Cour doit se trans- bres du tribunal de première instance du porter en entier sur le point du départe- lieu où siège ordinairement la Cour prément qui a été déterminé, et l'on ne doit vôlale (6).
avoir é;;ard , dans la détermination de ce Les prévôts sont pris parmi les officiers
lieu,quauxconsidérationsquiprovoquent de l'armée de terre ou de mer en acti-
la mesure, en les combinant toutefois avec vile ou en retraite, âgés de trente ans
la possibilité de tenir l'audience dans un accomplis, cl ayant au moins le grade de local convenable cl conforme à la dignité colonel (7).
de la Cour et à Timporlance de ses fonc- Les fonctions du ministère public sont
lions. exercées près de chaque Cour prévôlale
CJiaque Cour prévôtale est composée par le procureur du Roi près le tribunal
(i) \'o)ci\e cha\nlrc des Cours d'assises, sec- (5) Voyez ce qui a été dil à ce siijcl,dans
lion IF. cet ouvrage, au chapitre des Cours d'assises.
(2) Voyez l'art. 2 de la loi du 20 déc, t8j5. /r\ \r 1 r; j 1 1 • 1 i- u or ;■,;,- •^ I, , r ., j (0) VoY- arl.:) de la loi du 20 décembre 101 5.
(3) Voyez I arl. .T t4i(/. ^^
(4) Voyez i/jid. (7) Voyez art. 4 tl/id.
de première instance, ou par l'un de ses tence de ce droit me parait incontestablesubstituts (1). Les Cours prévôtales ne peuvent juger
Celles de greffier sont remplies par le qu'au nombre de six juges (3) ; et à ce greffier du tribunal de première instance moyen, elles ne peuvent prononcer de du siège ordinaire de la Cour, ou par un condamnation qu'aux deux tiers des voix j commis assermenté (2). puisqu'on cas de partage les accusés sont
La disposition de la loi qui confère l'exer- nécessairement absous. -
oice des fonctions du ministère public Les membres de la Cour prévôtale , y près la Cour prévôtale au procureur du compris l'assesseur, doivent prendre rang Roi près le tribunal de première instance à celte Cour d'apr-ès leur rang d'anciendu lieu où siège ordinairement cetteCour, nelé au tribunal de première instance: a fait naître la question de savoir s'il y a , si, le président du tribunal étant présidans cette circonstance, dérogation au dent de la Cour prévôtale , le vice-présiprincipe qui fait résider dans la personne dent est membre de cette Cour, il prend du procureur-général en la Cour royale rang avant tous les autres juges civils. la plénitude du ministère public, ou si Le prévôt, étant le premier juge de la cette désignation, évidemment nécessaire Cour, doit siéger à la droite du président; pour assurer le service, et conforme d'ail- mais jamais il ne peut présider, leurs à la nature des choses, doit se cora- En cas d'absence ou d'empêchement biner avec les règles générales sur l'exer- légitime, les membres de la Cour prévôcice du ministère public. Celte dernière taie sont remplacés , savoir : le président manière d'entendre la loi me ])arait la de la Cour, par le juge le plus ancien (4) ; mieux fondée ; j'estime, en conséquence, le prévôt, par V officier commandant la que le procureur-général , qui peut exer- ^enàavmcvie du département (5) ; les juges, cer personnellement le ministère public par des membres du tribunal de première près des Cours d'assises et des Cours spé- instance, et, à leur défaut, par des avociales du ressort, lorsqu'il le juge conve- cals inscrits sur le tableau (6). nable, reste investi du même droit rela- Sous la dénomination de membres du tivement aux juridictions prévôtales , et tribunal, on doit comprendre non-seuqu'il pourrait régulièrement, si le bien lement les juges titulaires de ce tribunal , du service lui paraissait l'exiger, porter mais encore les juges auditeurs , lorsqu'il lui même la parole devant les Cours pré- y en a d'attachés au tribunal, et aussi vôtales du ressort de la Cour royale, ou les suppléans ; en sorte que les avocats déléguer, à cet elFet, en cas de besoin, ne peuvent être appelés qu'à défaut de un des membres du parquet de la Cour ces trois classes de fonctionnaires. Tous royale. Il est loin de ma pensée d'indi- les membres du tribunal de première inquer que celle marche doive être suivie slance ayant le caractère légal déjuge, et habituellement, ou que le procureur- étant appelés par leur titre à faire partie général doive même user de son droit, delà Cour prévôtale, sinon comme memhors les cas d'une nécessité absolue ; mais bres titulaires, lorsqu'ils n'ont pas été j'ai cru devoir faire connaître que l'cxis- désignés par le ministre secrétaire d'Etat
(i) Voyezarl. 6 de laloidu 2odéc. i8i3. de l'arme de la gendarnierie , ce n'est point ce
NI, . -7 j colonel ou cet officier supérieur qui doit rem-
2) \o\cz art. 1 lOtd. , ■ .. ^ n- ■ . i •. j
' •■ ' placer le prevol. Ces oflicicrs ont un droit de
(3) Voyez art. 02. ibid. commandement soit dans la division, soit dans
(4) Si , par l'effet des rempiacemens de juges , une partie de la division de gendarmerie à laie même membre du tribunal de première in- quelle ils sont attachés, mais ils ne commanstance qui serait appelé se trouvait le plus an- dent point la gendarmerie de tel ou tel déparcien juge titulaire au tribunal, c'est à lui qu'ap- tement ; et c'est le commandant de chaque partiendrait la présidence de la Cour prévôtale. déparlement que la loi a désigné comme le
(5) Il faut remarquer que, si le lieu où siège suppléant du prévôt.
habituellement la Cour prévôtale , est la rési- (6) Voyez l'art. 5o de la loi du 20 décemdence d'un colonel ou d'iin officier supérieur bre i8i5.
112 IKAITÉ DE LA LÉGISLATION CKLMIINELLE.
de la justice, ou par le premier président elles heures d'audience, qui fixent le de la Cour royale, conformément à la rang dans lequel les affaires seront examiloi, du moins connue suppléans nés, la nées, qui dirigent les débats, qui exer- Cour prévotale peut se compléter ainsi, cent la police de l'audience , etc. , etc. en quelque nombre quelcsjuîjcs titulaires Tous les devoirs imposés, tous les droits 6e trouvent absens ou empêchés : mais ce conférés aux présidens des assises sont remplacement ne peut s'opérer que sui- éf^alement imposés ou conférés aux prévaut les règles générales, lorsqu'il y a lieu sidens des Cours prévôtales , sauf la difd'appeler des avocats; et si, j)ar quelque férencequi distingue le mode de procéder circonstance difficile à prévoir, il était devant chacune de ces Cours (4). impossible de faire siéger à la Cour prévu- Jlais, indépendamment des fonctions taie plus de deux membres pris soit parmi que les présidens des Cours prévôtales les juges titulaires de celte Cour, soit doivent exercer comme chefs de ces Cours, parmi les membres du tribunal de pre- ces magistrats sont encore spécialement mière instance, ce qui, malgré la pré- chai'gés de présider les audiences de posence du prévôt, ne porterait pas les mem- lice correctionnelle du tribunal dont ils bres de la Cour revêtus du caractère de font partie (5). Cette disposition se trouve juge à un nombre supérieur a la moitié en harmonie avec l'usage habituel dans du nombre total des membres nécessaires tous les départemens où l'on a choisi pour pour rendre des arrêts, la Cour prévôlale président de la Cour prévôlale le vicene pourrait pas alors se compléter régu- président du tribunal de première inslanlièrement, et il serait indispensable de ce: mais il n'en est pas ainsi dans ceux où procéder par voie de règlement de la présidence de la Cour prévôlale a été juges, ou de renvoi d'un tribunal à un confiée à un simple juge du tribunal; il autre (1). y a alors innovation , et le vice-président
Les présidens et les prévôts doivent du tribunal, qui est d'ordinaire président prêter serment , avant d'entrer en fonc- de la chambre correctionnelle, doit alors lions, devant la Cour royale du ressort (2); s'abstenir, attendu que, d'après la lui, mais, pour faciliter l'exécution de cette la présidence des audiences correctiondisposition, sans assujettir ces fonction- nelles est dévolue au juge nommé parle naires à des déplacemens quelquefois Roi président de la Cour prévôlale. pénibles et presque toujours onéreux , les On a demandé si le président de la Cour conseillers de la Cour royale délégués pour prévôlale , lorsqu'il est aussi président du la présidence des assises peuvent recevoir tribunal de première instance, doit coule serment du président de la Cour prévô- server la présidence de la chambre civile taie, lorsqu ils ont reçu, à cet effet, une du tribunal, conformément aux régiedélégation spéciale de la part du premier mens généraux , et présider néanmoins la président de la Cour royale (3). chambre correctionnelle, conformément
Les présidens des Cours prévôtales ont à la loi sur les juridictions prévôtales; évidennuent, en cette qualité, toutes les mais il est clair que la loi n'a pas pu vouattributions qui appartiennent en général loirréunirainsisurunseulhommedesfoncaux présidens des Cours et des tribunaux, tions qui ne peuvent être remplies que Ainsi, ce sont eux qui convoquent la par plusieurs. Toutes les fois que le prési- Cour, lorsqu'il y a lieu , soit d'office, soit dent du tribunal a été choisi pour présisur la demande du prévôt ou du procureur dent de la Cour prévôlale, il est dans du Roi; ce sont eux qui règlent les jours l'intérêt de la justice qu'il se livre spécia-
(i) Voyez, au clinj)i(rc de la Cour de cassa- (4) Voyez, au chapilre des Cours d'assises,
tio», les sections (|ui traitent do CCS deux objets, quels sont les droits et les devoirs des prés i-
(2) Voyez l*art. 54 de la loi du 20 déccm- dens. Voyez aussi le litre IV de la loi du 20 *Jre i8i5. décembre i8i5.
(3) Des instructions miniïtcriclics ont prescrit
celte mciurc. (3) Voyez l'art. 53 de la loi du ao dcc. i8j5.
CHAP. IV. DhS COURS PREVOTALES. 113
lement à la présidence de cette Cour, sauf donner une idée exacte de celle niagisà être remplacé, lorsqu'il y a lieu, soit tralure, telle qu'elle existe aujourd'hui au civil, soit même au correctionnel , par d'après la loi du 20 décembre 1815. le vice-prés"ident ou par tout autre juge,
suivant les besoins du service. S'il faut cprTTOiv lïî
cherchera pénétrer le niotif qui a déterminé le législateur à charger aussi de la pré-
.sidence des audiences correctionnelles le ^^ prevot.
président de la Cour prévôtale, je suis
porté à croire qu'il a voulu donner à ce « Les prévôts sont spécialement charprésident, qui peut être pris parmi les » gés de la recherche et de la poursuite simples juges du tribunal, un rang dans » de tous les crimes dont la connaissance ce tribunal même. Quoi qu'il en soit, au » est attribuée aux Cours prévô'ales(2). » reste, de cette supposition, je puis par- Des personnes peu familiarisées avec tager l'opinion de ceux qui voudraient nos lois criminelles , et trompées sans établir une distinction entre les matières doute aussi par les attributions et surtout correctionnelles, et qui prétendent que par les prétentions des anciens prévùtsdes la présidence n'est dévolue au président maréchaux (3), ont cru trouver dans cet de la Cour prévôtale que pour les cris et article de la loi nouvelle le fondement de actes séditieux qui ont de l'analogie avec droits et d'attributions qui n'appartienles cas prérôtaux. La loi , en eflfet , n'auto- nent point aux prévôts. Quelques-uns ont rise point cette distinction ; elle dit que cru que la recherche des crimes entraînait le président de la Cour prévôtale préside la nécessité ou la faculté d'exercer une les audiences correctionnelles; et toutes police active, avant même que les crimes les matières qui sont portées à ses audien- fussent connus, et que les prévôts, charces, sont ainsi soumises par la loi à saju- gés d'une surveillance générale sur les ridiction en qualité de président (1). choses et sur les individus, devaient s'ini-
Pour ne pas nous écarter de la méthode miscer dans des opérations qui sont toutque nous avons suivie dans les divers à-fait étrangères à leur ministère. D'auchapitres de cet ouvrage, et notamment 1res ont pensé que les prévôts devaient dans celui qui traite des Cours spéciales, avoir à leur disposition des agens de poet qui a tant de points d'analogie avec lice ; qu'ils devaient leur donner l'impulcelui-ci, nous parlerons successivement sion, la direction; que la force armée de la compétence des Cours prévôtales, et devait être constamment à leurs ordres, nous examinerons ensuite les diverses quoiqu'aucun délit ne leur fut encore sipériodes de la procédure jusqu'à l'exécu- gnalé par la clameur publique , par des lion des arrêts : mais la loi a créé, sous plaintes ou des dénonciations ; qu'ils le nom de prévôt, un nouveau fonction- exerçaient une espèce de magistrature naire qui fait partie de la Cour prévôtale, censoriale ,k l'action de laquelle personne et qui , indépendamment de ses fonctions ne pouvait se soustraire ; et dénaturant de juge, a des devoirs particuliers à rem- ainsi l'institution des Cours prévôtales, plir , avant que les accusés soient traduits ils auraient voulu faire de la place de prédevant la Cour; et nous devons essayer de vôt une fonction universelle et inquisi-
(i) 11 résulte de diverses instructions ministé- (5) Le procès-verbal des conférences sur l'or-
nelles, que celle distinction entre les affaires donnance de 1670 prouve quelle était l'opinion
correcfîonwe^/e* ordinaires et celles dont les ma- des magisirats les plus distingués des anciens
ticres sont pre»o^a/e*, n'a pas un sens déterminé, parlemens sur ces officiers. Voyez notammentcc
qu'elle implique même contradiction dans les que disait, sur l'art. 12, litre I" de l'ordonnance
termes, et que, par conséquent, elle ne peut de 1670, M, le président de Lamoignon ; voyez
cire admise. aussi les obscrvalions de M. le chancelier Séguier,
de Mi le président de iXovion; et voyez même
(2) Voyez l'art. 20 de la loi du 20 dcc. i8i5. celles de M. Pussort, rapporteur de l'ordonnance.
114 TRAITÉ DE LA LÉGISLAT10?J CIUMLNELLE.
toriale, sans règle comme sans bornes lice auxiliaires, ne se sont crus et n ont dans la manière dont elle serait exercée, pu se croire autorisés par les dispositions p;irlicipant beaucoup plus de la police du C-ode à rechercher des crimes ou des administrative que de la police judiciaire délits qui n'existent pas encore, et à ou de la justice. Mais un examen attentif prendre des mesures de police qui sont des dispositions relatives aux prévols, et contiées par les lois à l'autorité adminisla |)lus lé,",èrc connaissance de la lé{jisla- tralive. Les juges d'instruction ni les protion criminelle, sulfisent pour démontrer cureurs du Roi n'ont pu vouloir, dérocombien celte doctrine était fausse et géant à leur noble qualité de magistrats, contraire au but derinstilutilon des Cours se transformer en agens de police, en prévôtales , et aux règles qui fixent leurs sbires, et aller eux-mêmes exercer dans attributions , ainsi que celles des prévols, leur ressort une surveillance individuelle, Kii effet, celle juridiction extraordinaire demander à celui-ci ses passeports, interne peut s'élendrc que sur des crimes pa- roger ceux-là sur leurs moyens d'existens, dont l'éclat offrant plus de dangers, tence , etc., etc.; on ne les \oit point nécessite, par celle raison même, un déployer mal à propos l'appareil de leur mode de répression plus subit. La vigi- caractère partout ailleurs que dans les lance des prévôts n'est appelée, par la loi, lieux où la clameur publique, des plaintes que sur des crimes dont la connaissance ou des dénonciations leur apprennent est dévolue aux Cours prévôtales, et dès qu'un crime od un délit a été commis, lors l'objet de cette vigilance spéciale est qu'il se commet ou qu'il vient de se comrestreint par la loi dans le cercle de la mettre; et eu supposant qu'ils eussent juridiction de ces Cours. élevé, à cet égard, des prétentions si con-
C'cst du droit et du devoir de recher- traires à la dignité de leurs fonctions, cAer les crimes que l'on a voulu faire dé- elles auraient certainement élé réprimées river les pouvoirs extraordinaires des à l'instant par l'autorité supéiieure (4). prévois ; et Ton n'a pas remarquer que Si lesexpressions du Code qui indiquent l'art. 20 de la loi du 20 décembre 1815 la nature des fonctions déléguées aux est exactement calqué sur le Code d'iu- magistrats ordinaires chargés de la répresslruction criminelle, comme les articles sion des délits, n'ont fait uailre aucune qui le suivent. équivoque dans rexercice de ces fonc-
Le prévùt est officier de police judi- tions , on ne peut, sans doute, attribuer ciaire et juge d'iiistruction en matière de qu'à la nouveauté do l'institution des juridictiun préiôtale : ainsi il est chargé Cours prévôtales la fausse interprétation à de la recherche et de la poursuite des cri- laquelle ont donné lieu les mêmes expresmes soumis à celle juridiction, comme le sions placées dans l'article 20 de la loi du juge d'instruction et le procureur du Roi 20 décembre, au titre concernant les sont chargés de la recherche et de la pour- prévols. En isolant ces expressions des suite de tous les crimes et délits (1), même lois générales auxquelles elles se rapporde ceux qui peuvent être soumis aux tent évidemment et nécessairement, on Cours i)révôlales (2) , comme les officiers a pu d'abord être induit en erreur; cède police auxiliaiies du pi'ocurcur du Roi peiulant l'erreur aurait élé dissipée suren sont eux-mêmes chargés (3). Ni les le-champ, si, se bornant même à la lecjuges d'instruction , ni les procureurs du turc attentive de la loi nouvelle, on avait Roi, et encore moins les officiers de po- voulu remarquer que, conformément à
( I ) Voyez, les art. 8 , 22 , 09 , Go , 6 1 cl Gi du slriiclion criminelle , el l'art. 27 de la loi du 20 Code d'iiislrurtion criminelle ; voyez aussi , d;ms décend^rc 181 5. cet ouvrage , le chapitre de la Police judiciaire. (4) Il n'est pas inutile de faire remarquer que
(^\ v«,.-,, i„, . 2 I 5 1 I I • 1 des décisions émanées du ministère de la justice
{7.) Voyez les art. 27, 5o et 3 1 de la loi du 20 , 1 • . . i- 11 . „ ..1
décembre 1 81 5 et de celui de la police déclarent expressément
que les [irévôts ne peuvent s'immiscer dans l'exé- (3) Voyez les art. 48 cl suiv. du Code d'in- cution de la loi du 29 octobre i8| 5.
l'article 43 de celte loi, qui se trouve nonciation. Sans doute, lorsqu'une inplacé au titre IV relatif à V instruction et struction est "commencée , il peut être au jugement, les Cours prévôtales doivent quelquefois utile de recourir à des agens se conformer , en tout ce qui concerne la de police, pour obtenir des renseignerec/jerc/te des prévenus, re.ro!w?e«j le juge- mens et parvenir à des découvertes; et, ment, etc., aux formes établies par le dans ces cas extraordinaires , les prévôts, Code d'instruction criminelle pour les comme les autres membres de l'ordre ju- Cours spéciales , sauf les modifications diciaire chargés de la recherche et de la prescrites par la loi, et que la loi n'a poursuite des délits, ne doivent pas hésiapporté aucune modification aux règles ter à réclamer alors l'inlervenlion de établies pour la recherche des crimes et l'autorité sous la surveillance de laquelle de ceux qui en sont prévenus. Quoi qu'il les agens de police se trouvent placés : en soit, si l'erreur a pu d'abord être ex- mais ils ne doivent jamais perdre de vue cusablc , il faut s'empresser d'abjurer que la police administrative est hors du cette fausse doctrine, sous peine de vio- cercle de leurs fonctions, qu'ils n'exer- 1er la loi qui rétablit les juridictions pré- cent que la police judiciaire, qu'ils Texervôtales; et il faut reconriaitre que chacun cent pour des cas spéciaux, et qu'ils doivent des articles du tili'c III de la loi sur les se conformer aux règles générales. Les juridictions prévôtales a, dans le Code devoirs des prévôts sont importans , mais d'instruction criminelle, son article ana- il serait dangereux que ces fonctionnaires logue, auquel il correspond, et même allassent au-delà. Les ditFérens pouvoirs que toutes les dispositions de cette loi sont et doivent rester distincts : hors sont en harmonie avec les règles générales de cette ligne de démarcation nécessaire, sur la procédure criminelle, sauf de très- il n'y a plus que confusion et anarchie, légères diflférences. Dans le cas de flagrant délit ou de cla-
Ainsi les fonctions des prévôts se bor- meur publique , les prévôts sont tenus de nent à la recherche et à la poursuite des se transporter sur les lieux, pour dresser crimes dont la connaissance est attribuée les procès-verbaux des faits et de tout ce aux Cours prévôtales. Les prévôts sont qui peut servir à la décharge ou à la coninvestis, à cet égard, des mêmes droits, viction des inculpés (1); ils doivent rendes mêmes attributions, que les juges nir tous les renseignemens propres à éclaid'instruction pour les crimes ordinaires ; rer la justice (2). Les prévôts, en cas de ils procèdent, comme eux, sauf les difté- flagrant délit ou en cas de clameur purences établies par la loi, soit en cas de blique, ce qui est la même chose, doivent flagrajit délit, soit lorsque des dénoncia- faire saisir les prévenus présens contre tions ou des plaintes leur ont été portées : lesquels il existerait des indices graves. mais ils ne peuvent exercer ou prescrire Dans les cas dont il s^agit, ils sont autodes mesures de police pour découvrir des risés à agir seuls, sans que l'assistance de délits non flagrans qui ne leur auraient l'assesseur qui leur est donné par la loi point été dénoncés, ou dont il ne leur soit nécessaire, comme elle l'est en toute aurait point été porté plainte , ou qui autre occasion. Lorsqu'il y a flagrant déne seraient point parvenus à leur eon- lit ou clameur publique, le premier, le naissance par la clameur publique, et ils plus pressant besoin, est de constater les excéderaient leurs pouvoirs, si, hors les faits, de saisir immédiatement les prévecas de flagrant délit, ils se livraient à des nus sur le lieu même du délit : les prévôts recherches qui doivent toujours être pro- sont alors dispensés, pour les cas présumés voquées par une plainte ou par une dé- prévôtaux, des formalités ordinaires,
(i) J'emploie le mot inculpés au lien du mot dits; et cette expression ne peut être employée,
accusés qui se trouve à l'art. 21 de la loi, parce en cette occasion, que comme un terme géné-
que la première information n'étant même pas rique. encore commencée dans l'hypothèse dont il s'agit, il ne peut y avoir à^acctisés proprement (2) Voyez l'art. 21 de la loi du 20 déc. i8i5.
1 10 TRAITE DE LA LÉGlSLATlOiN CRI31L\ELLE.
comme les juges d'instruction et les pro- verbaux nécessaires; lorsqu'ils procèdent
rurcurs du Roi en sont afFranchis dans à l'audition des témoins qui leur ont été
les mêmes rircoFislances pour les crimes indiqués par la plainte ou par la dénou-
cn général; et, pour bien connaître les ciation, ou par le Procureur du Roi , ou
opérations aux(juelles les prévôts doivent des personnes qu'ils jugent utile d'enten-
se livrer dans ces premiers instans, on dre, et qu'ils font citer à cet ettel devant
peut recourir, au premier volume de cet eux; lorsqu'ils décernent des mandats d'a-
ouvrage, chapitre de la Police judiciaire, mener contre les ])révenus dans le cours
section du Plagraul Délit , où. les dexoirs de l'information, comme la loi leur eu
des officiers de police judiciaire ont été donne la faculté, ils doivent toujours être
tracés avec détail. assistés de leur assesseur (1).
Si, dans les cas de flagrant délit ou de Les prévôts jteuvent décerner desmanclameur publique , les prévôts sont char- dais d'arrêt contre les prévenus : mais gés d'agir seuls, comme les juges d'in- ils ne j)euvent en agir ainsi qu'après avoir struclion, comme les procureurs du Roi, entendu les prévenus et le procureur du pour les cas de leur compétence, c'est lioi dans ses conclusions (2); et ces res- (ju'ils agissent alors comme officiers de triclions sont conformes à la règle tracée police judiciaire; mais, aussitôt qu'ils se par le Code d'instruction criminelle pour livrent à des actes d'instruction et de la délivrance des mandats de celle espoursuite, l'assistance de l'assesseiir est pèce (3).
nécessaire ])our donner aux actes du pré- Les prévôts peuvent requérir directe-
vôt la régularité, voulue par la loi. ment la gendarmerie et toute autre force
Ainsi, lorsqu'ils ont terminé les pre- publique (4); c'est un droit nécessaire qui
mières opérations dans les cas de flagrant leur est commun avec tous les magistrats
délit, et fait saisir, s'il y a lieu, les pré- qui ont le droit de décerner des nian-
venus /jréseH*, on, lorsque, dans les cas dais, ou qui sont chargés de surveiller et
autres que ceux de flagrant délit et de cla- d'assurer l'exécution des mandemens de
«jeMr/jî//6//çMe, ils ont reçu des plaintes ou justice (5) : ils ne peuvent jamais in-
des dénonciations relatives à des faits de stvuire prévôtalement sans en avoir donné
leur compétence, et qu'ils informent con- avis au procureur du Roi près de la Cour
tre les prévenus, conformément à ce qui prévôtale (G).
est prescrit par la loi; lorsqu'ils se trans- Nous verrons, dans la section de Vln-
portent sur les lieux, comme ils y sont struction préparatoire, quelles sont les
autorisés, à l'effet d'y dresser les procès- obligations imposées, pour les matières
( i) Vovczles art. 20 et 24 de la loi du 2odéc. doit èlre inlerrogc, n'en doivent p;is moins èlre
i8i5. Nous verrons plus tard quels sont les de- observées.
voirs et les droits de l'assesseur. Notre but est (3) Vovez l'art. 25 de la loi du 20 déc. i8i5.
de ne parler ici (|ue de ce qui concerne le prévôt. — Hors le cas de flagrant délit , les prévôts doi-
Comme la loi du 20 décembre 18 i 5 ne parle vent prendre aussi les conclusions du ministère
point du mandat de dépôt, il a paru douteux que public pour les actes de procédure. (Ar^tînmcnl
le prévôt eut la faculté de décerner des man- ijré de la combinaison de l'art. 61 du Code d'in-
</a<i (icfi(i/>ô/. Mais je crois (|ue le droit du prévôt struction criminelle avec les divers articles de
rjt à cet égard, your les matières prêvùtalcs, le |a loi du 20 décembre i8i5 , cl rappelé dans les
même que celid des juges d'instruction /;oi/;- /ef instructions du ministre de la justice.)
mallires ordinuùcs ; seulement il faut observer ,5, y^, Parlicle gi du Code d'instruction
«pie la faculté de décerner le mandat de dépôt, criminelle, et le chapitre de V Accusation dans
.|ui peut être employée comme un moyen de ^^^ ouvrage, section des Mandats, paragraphe
rendre pins regulu-re la détention du pr.;venu ^,^ Mandat d'arrêt.
dans la piison de la Cour prévôtale, lorsciuc ,,\ %, 1» , r 1 1 1 • i -i ■ oc
, •..'•, , , • , 1 l'i) Vovez 1 art. 2u de la loi du 20 dcc. loi.^.
le prcvot, se trouvant sur un autre point du ^ •* ^ .
département, ordonne de l'y conduire, ne peut (-'') Voyez , au chapitre de rArrcstatir.n , dan»
être considérée comme un moyen de prolonger cet ouvrage , la section de la Force armée cons,-
la détention de ce prévenu, et que les dispo- dorée dans ses rapjwrts avec les magistrats.
sitions de la loi qui lixent le délai dans Icfjuel il (6) Voyez l'art. 29 de la loi du 20 déc. jSi.S.
prévôtales, aux officiers de police judi- citoyens; et la magistrature qui confère ciaire, en général, toutes les fois que un pareil droit, est-elle donc et peut-elle les prévôts ne sont pas sur les lieux où il être une magistrature sans considéra-
se commet des crimes de la compétence lion? N'est-elle pas au contraire en-
prévôtale; il nous suffit de dire ici que "vironnée, par ce droit réel, de cette contons les officiers de la gendarmerie sont sidération générale qui nait à la fois de
spécialement tenus, eu leur qualité de la crainte et du respect ?
chefs de cette arme , d'instruire les cas Rappelons, en peu de mots, les préprévôtaux qu'ils viendraient à découvrir tentions élevées sur les droits et les poudans leurs arrondissemens respectifs, et voirs des prévôts, et voyous jusqu'à quel qu'ils doivent fournir à ces magistrats point elles sont fondées ; tous les renseignemens qu'ils réclament « Quoi! le prévôt, qui, d'après les d'eux relativement à ces matières (1). » dispositions formelles de la loi, cumu-
Celte obligation, qui est imposée par la » lant dans ses mains l' action du ministère loi du 20 décembre 1815 aux officiers de » public et la coopération nécessaire à gendarmerie, par rapport aux cas prévô- » l'instruction et à la décision des procès taux, est écrite d'une manière générale » delà Cour pi'évôtale, ne serait qu'un dans le Code d'instruction criminelle, qui » juge instructeur?.... » ordonne à toute autorité constituée, à tout Ce ne peut être, assurément, que par fonctionnaire ou officier public, de donner un abus des mots et une confusion des avis sur-le-chani]) aux procureurs du Roi, idées , que l'on prétendrait trouver dans des crimes et des délits dont ils acquièrent la loi quelque disposition qui conférât au la connaissance dans l'exercice de leurs prévôt l'action du ministère public : cette fonctions (2); et c'est ainsi que chacune action est au contraire bien distincte de des dispositons de la loi du 20 décembre celle du prévôt : le prévôt et le procu- 1815 rappelle d'une manière plus oumoins reur du Roi sont placés exactement, par directe quelque disposition des lois gé- la loi du 20 décembre, pour les matières nérales. Cependant, comme nous l'avons prévôtales, dans la même situation resdéjà remarqué, ces rapports ont d'abord pective que le juge d'instruction et le été méconnus. procureur du Roi. Le prévôt et le procu-
Comraent! ont dit quelques personnes, reur du Roi peuvent agir isolément eu trompées également sur l'importance des cas de flagrant délit : mais, hors ce cas fonctions d'un juge d'instruction et de le prévôt instruit, et l'autre requiert, celles d'un prévôt, comment! l'on pour- comme dans l'instruction des procédures rait rabaisser ces nouveaux fonctionnai- ordinaires ; et à moins que l'on ne fasse res à la condition d'un simple juge in- consister l'action du ministère public dont structeur? — La condition d'un juge in- on prétend que le prévôt est investi, dans slructeur n'est pas, assurément, je ne le droit qui lui est conféré concurremdirai pas si basse , mais si peu élevée, que ment avec le procureur du Roi, de faire tout homme, de quelques talens qu'il une réç^«^s^<^'o/^ pour que la Cour prévôtalc soit doué, et de quelque considération se transporte momentanément dans un qu'il prétende être environné, ne doive autre lieu du département, droit de rétenir à honneur d'exercer les fonctions quisition dont nous examinerons ailleurs déléguées à ce juge. Le magistrat qui eu l'exercice, il est certain qu'il n'existe pas est revêtu, ne les exerce qu'en vertu un mot dans la loi qui puisse servir de d'une double commission , d'un double fondement à cette étrange prétention , et témoignage de la confiance du Prince (3): qu'au contraire on ne trouve pas dans il est investi, par son office, du droit si les divers titres de la loi une seule dispoimportant de disposer de la liberté des sition qui n'y soit entièrement contraire,
(i) Voyez l'art. 28 rie la loi du 20 novem- (2) Voyez art. 29 du Code d'inst. criminelle, hre i8i5. (3) Voyez art. 55 eWrf.