‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 18 sur 64 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

cl qui n'en démontre la fiilililé de la expression iei ne peut être équivoque :

manière la plus évidente aux esprits lorsque le préxùtjugc, e'est-à-dire, lors-

mème les plus prévenus, pourvu qu'ils qu'il estime , lorsqu'il pense qu'il en doit

aient les premières notions du système être ainsi, î7 es/ /<?«» d'en avertir le procu-

de notre procédure criminelle. reur du Roi, pour que celui-ci fasse des ré-

« Quoi! le prévôt, a-t-on dît encore, quisitions contraires, s'il y a lieu, et pour

» recherche, poursuit, verbalise, arrête, qu'il vcilleàl'observationdesformes, si ce

» lance des mandats, et il ne serait qu'un mode d'instruction lui parait convenable.

)) jufjc instructeur! Les juges d'in- MaisquoiqueleprévûtaitJ//gf('ou;^o?Jséqu'il

») slruction ont-ils le droit de recher- y a lieu d'instruire prévùtalement, cette

5) cher, de poursuivre, de constater, opinion, à coup sur, n'est rien moins

» d'arrêter pour clameur ou flagrant dé- qu'une décision, puisque la compétence

„ lit?» ne peut être réglée après l'instruction

Mais que fait donc le juge instructeur , qu'il a faite, que par la Cour prévôtalc, et

s'il ne recherche, poursuit, verbalise, que ce règlement ;3)-or/so?Ve ne peut même

arrêt et lance des mandats ?.... C'est pré- avoir l'effet de soumettre les accusés à l.i

cisément, c'est spécialement ce que la juridiction prévùtale qu'après que la Cour

loi le charge de faire. royale a reconnu et déclaré la compétence

« Quoi! le prévôt décide s'il y a lieu par un arrêt motivé.

» d'instruire prévôtalcment, il en avertit « A la fin de l'instruction, le prévôl

» le procureur du Roi; seul , il a le droit » comnninique les pièces au ministère pu-

» d'interro""er les prévenus, d'entendre » blicavant le jugementdela compétence;

» les témoins , de faire la sommation au » il fait son rapport à la Cour; il délibère

» prévenu pour qu'il ait à proposer ses » et juge avec elle la compétence, .

)) moyens d'exception contre la compé- » et il ne serait qu'un juge instruc-

» tence prévôtale, de nommer un conseil » leur! »

5) d'office au prévenu, lorsqu'il n'en a pas Mais chacun de ces devoirs, chacune de » un de son choix , et il ne serait qu'un ces attributions est litiéralevicnt extraite H juo-e instructeur? » des attributions du juge d'instruction dans

Mais l'interrogatoire des prévenus et les matières ordinaires, l'audition des témoins sont une des attri- « Après le jugement de la compétence, butions du juge d'instruction ; ia somma- » le prévôt est tellement partie essentielle, tion relative à la compétence prévôtale est » indispensable, delà Cour prévôtale, soit une formalité qui ne peut appartenir qu'à )> qu'elle ouvre les débats, soit qu'elle l'instruction pour les cas prévôtaux ; la » porte son jugement définitif sur l'acnomination d'un conseil d'office n'est at- » cusationdresséepar le ministère publie, tribuée au prévôt que parce que, par une » en conséquence de l'instruction faite exception en faveur des individus contre » par le jjrévôt, que, si ce dernier en lesquels on instruit prévôtalcment, le lé- » était empêché légitimement, le com- ^islateur a voulu qu'à la difterence de ce » mandant de la gendarmerie du déparqui se pratique dans l'instruction des pro- » tement le remplacerait de toute nécescédures ordinaires, les prévenus eussent » site, ... et le prévôt ne serait qu'un juge un conseil avant le règlement définitif de » instructeur! »

la compétence; et certes, ces deux attri- Ces dernières observations sont justes, butions tiennent essentiellement aux fonc- du moins en partie; et ce qui distingue estions déjuge instructeur. sentiellemcnt les prévôts des juges d'in- Quant au prétendu droit qu'aurait le struction, ou plutôt la seule différence prévôt de décider s'il y a lieu d'instruire qui existe enti'c leurs fonctions, c'est, 1" prévôtalcment, c'est encore par un étrange que les juges d'instruction procèdent touabus des mots (|u'on veut lui attribuer celte jours seuls aux informations, sauf à ûùchxon. Lorstjue le prévôt ju(jcra,à\\.\i\\o'\, prendre les conclusions du ministère puqu'il y a lieu d'instruire prévùtalement , il blic; que les prévôts, au contraire, hors en donnera aris an procureur du lioi. Cette les cas de flagrant délit , ne peuvent faire

des actes de procédure qu'avec l'assistance » distingue des tribunaux ordinaires; de l'assesseur qui leur est donné par la loi » quand on ajoute que le prévôt est à lui pour surveiller spécialement et pour assu- » seul tribunal, avant que la Cour prévôrer, au besoin, la régularité de leurs opé- » taie soît nantie )>, il est inutile, sans rations, pour fe}?ipérerj comme on l'a dit^ doute, de repousser de pareilles prétenpar les études, par l'expérience et l'habileté tiens ; la Cour prévûlale existe par la loi du jurisconsulte j la rapidité des formes qui lui a donné ce nom , qu'elle ne lient wt7î7aîres; 2° que, par une disposition ex- que de la puissance législative qui l'a presse du Code, le juge d'instruction ne créée : le prévôt n'est pas plus i'ame de la peut jamais faire partie d'une Cour d'as- Cour que chacun des magistrats qui la sises pour le jugement d'une affaire qu'il composent, puisque chacun d'eus, en a instruite, tandis que le prévôt, comme cas d'absence ou d'empêchement, est nécela avait lieu en matière spéciale, doit cessairement remplacé comme il l'est luifaire partie de la Cour prévôtale au mo- même, suivant le mode et par les foncment du jugement défijiitif, et qu'il a un tionnaires que la loi désigne. Avant qu'il suppléant spécial, comme en avaient les existât des prévôts et des Coursprévôtales, juges militaires appelés à faire partie des il existait des juridictions d'exception dont Cours spéciales. Yoilà donc réellement les la célérité dans les formes était aussi un seuls points de différence que l'on puisse des caractères distinctifs : les Cours préapercevoir entre les fonctions des juges vôtales connaissent d'ailleurs d'affaires qui instructeurs et celles des pi'évôts, sauf, n'ont point été instruites par les prévôts, toutefois, la différence très-remarquable puisque la Cour royale dans le ressort de entre Tattribution générale que les uns laquelle elles sont établies peut les investiennent des Codes, tandis que les autres tir directement sans arrêt préalable de n'exercent de pouvoirs que dans des cas leur part, et sans qu'elles puissent critispéciaux et en vertu d'une loi spéciale quer les décisions de la Cour royale; et dont la durée est momentanée; et, à la qu'il résulte évidemment de cette disposisuite de cette longue énumération des de- tion, que la Cour royale peut toujours voirs et des fonctions du prévôt, on doit évoquer l'instruction des affaires jorét^d^a/es être assez étonné de n'avoir fait autre chose comme des affaires ordinaires , tant qu'elle que démontrer l'importance et l'étendue n'a pas décidé s'il y a lieu de prononcer des attributions du juge d'instruction, et la mise en accusation (1). Le prévôt n'est prouver que la comparaison avec un tel pas plus à lui seul tribunal , que ne l'est magistrat , loin d'être injurieuse pour les tout juge instructeur ordinaire ou d'exprévôts, ne peut, au contraire, que leur ception qui instruit une procédure; et paraitre honorable. quant aux arrêts à rendre par les Cours Mais quand on ajoute que « le prévôt prévôtales, on sait que toute justice émane » est l'âme de la Cour, qui prend de lui du Roi (2), et que, dans tous ses Etats, » son nom, qui rend et exécute des arrêts les arrêts et les jugemens sont rendus en )) en son nom , qui ne doit qu'à lui, qu'à son nom par toutes les Cours et par tous » sa présence, qu'à son institution, le ca- les tribunaux du royaume (3). » ractère d'exception et de célérité qui la

(i) Voyez l'art. 235 du Code d'instruction ter du plan général que nous nous sommes

criminelle, et le chapitre de l'Accusation , au tracé, nous avons examiné ces devoirs et ces

tome II de cet ouvrage. droits dans diverses sections et paragraphes de

(2) Voyez l'art, b-j de la Charte constitution- ce chapitre auxquels ils se rapportent. Toutefois neWe, eiles Dispositions fundavientalcs ,se.ci.\^^, nous avons consacré , dans le premier volume ch.àYi\{.Te des Trilunaux en général. de cet ouvrage, des sections particulières au

(3) La loi du 20 décembre i8i5 impose aux Jurje d'instruction et au Procurcvr du Roi. Nous prévôts d'autres devoirs et leur attribue d'autres avons cru devoir de même parler spécialement droits que ceux que nous venons de rappeler, du Prévôt. La loi du 20 décembre i8i5, qui dans cette section ; mais , pour ne pas nous écar- contient un litre sur les Prévôts, nous indiquait

ports j cette seconde partie de la coinpé- SECTION IV. tencc des Cours prévôtales(3).

UB LA COMPETEXCF DES COURS PREVOTALES.

La compétence des Cours prévôtales, de la compétence des couns prévotales , telle qo'ellb telle qu'elle est réglée par la loi du 20 dé- kst ijtablib par la loidb ao décembre i«i5, mié

SULTANT seulement DE LA NATORE DU CRIME.

cembre 1815, se divise en deux parties distinctes :

1" Ces Cours doivent connaître de cri- Tout individu, quelle que soit sa prouies qui sont attribués aux Cours spéciales fession , civile, militaire ou autre, qui se par le Code d'instruction criminelle (1) : serait rendu coupable du crime de rébelainsi, quant à la qualité des personnes, lion armée, ou qui aurait été arrêté faisant elles exercent, a ce titre, une juridiction partie d'une réunion séditieuse, ou qui, exclusive sur les vagabonds, les gens sans sans droit ou sans motif légitime, aurait aveu et les condamnés à des peines afllic- pris le commandement d'une force armée, tives ou infamantes, qui sont prévenus de d'une place forte, d'un poste, d'un port crimes, et^juant à la nature du crime, elles ou d'une ville, ou qui aurait levé ou orsont compétentes à l'égard de toutes per- ganisé une bande armée, ou qui aurait Honncs accusées de rébellion armée à la fait partie d'une telle bande, ou qui lui force armée, de contrebande armée, de aurait fourni des armes, des munitions ou fausse monnaie, ou d'assassinat préparé des vivres, est soumis, à raison de chacun par des altroupemcns armés. Cette partie de ces crimes, à la juridiction des Cours de la compétence des Cours prévùtales prévôtales (4).

ayant été indiquée, examinée et discutée La première réflexion que fait naître dans le chapitre de cet ouvrage qui traite cette disposition de la loi, c'est que nul des Cours spéciales, je ne puis qu'y ren- individu, sauf ceux qui, à raison duprivivoyer le lecteur (2). lége d'une dignité permanente, sont jus-

2° Les Cours ])révôlales ont reçu de la ticiablcs uniquement et exclusivement de loi qui les rétablit momentanément, des la Chambre des Pairs (5), ne peut décliner attributions nouvelles, soit à raison de la la juridiction de la Cour prévôtale, lorsnature des crimes, soit à raison des per- qu'il est accusé d'un crime déterminé par tonnes qui s'en rendent coupables, soit cet article.

même à raison de la combinaison et du Le crime de rébellion armée était déjà concours de ces deux circonstances; et rangé par le Code au nombre des crimes nous allons examiner, sous ces divers rap- dont la connaissance était attribuée aux

celte marche, qui nous était encore plus impé- la justice pour provoquer des instructions, ils ricuscnicnt ])rescritc par la nouveauté de la doivent le faire dircclemcnt ou par rinlermécré.ilion ou du rétablissement de cet office; et diairc du procurcur-f;ci)cral en la Cour royale, quoique, pour en avoir agi ainsi, nous nous sans emplover celui des fonctionnaires adminis- Royons exposés à quchjucs répétitions dont la Iratifs , ni même d'un ministre d'un autre déloi elle-même ne nous parait pas exempte, nous partement.

crovons avoir fait ce qui convient, en donnant (i) Voyez l'art. 8 de la loi du 20 déc. i8i5.

une idée générale et pins exacte des fonctions (2) Voyez lcclia])itre des Cours spcciulcs , pa-

de ce magistrat. lagrajilie de la Comiiclcncc.

Nous terminerons cette section en rappelant (3) Voyez les art. 9, lo, 11 , 12, i3 cl i4 de

que les prévôts exercent des fonctions judi- la loi du 20 décembre iSiô.

claires; (jue leurs supérieurs sont donc les ma- (4) Voyez l'art, g ibid.

ÇÎslrats placés au-dessus d'eux dans l'ordre Les crimes dont il est question dans celte

hiérarclii(juc judiciaire ; que c'est, en consé- disposition de la loi, sont prévus par les art. gS ,

fjuence , ù ces magistrats qu'ils doivent soumet- g6 et gy du Code pénal.

tre leurs doutes, et que s'ils se trouvent dans le (5) Voyez l'art. G4 de la Cliarle conslitulion-

CJ8 de recourir nu ininisiro secrétaire d'Etat de nclle et le cliap. de In Chambre drx Pairs, etc.

Cours spéciales , et par consécjuent aux définilivement la compétence, qu'il ap- Cours prévôtales qui leur ont succédé (1); partient d'apprécier les circonstances de mais il fallait, pour établir leur conipé- chaque affaire, lorsque la prévention a tence d'après le Code d'instruction crimi- pour objet un fait de cette espèce, et de nelle, que la rébellion armée eût été se fixer d'après le résultat d'un examen opposée à la force armée : la loi nouvelle approfondi.

embrasse dans une acception plus générale Les Cours prévôtales sont encore exclula réhellion armée; de quelque manière sivement compétentes contre toute perque cette rébellion ait éclaté, et quand sonne prévenue d'avoir affiché, distribué elle se serait manifestée contre des autori- ou vendu dans des lieux publics, des tés civiles, contre des citoyens sans armes, écrits; d'avoir^ dans des liexix publics o» ceux qui s'en seraient rendus coupables destinés à des réunions habituelles de ciseraient soumis à la juridiction de la Cour toijens, fait entendre'des cris ou proféré des prévôtale. discours , lorsque les cris , les discours ou

Quant aux caractères distinctifs et con- les écrits auront exprimé la menace d un stitutifs delà rébellion armée, il faut con- attentat contre la personne du Roi ou la sulter ce que nous avons dit au chapitre personne des membres de la famille royale, des Cours spéciales {2). ou qu'ils auront excité à s'armer contre

En ce qui concerne la coopération aune l'autorité royale, ou qu'ils auront provoréunion séditieuse^ la compétence de la que au renversement du Gouvernement Cour prévôtale n'est établie qu'autant que ou au changement de l'ordre de successile prévenu a été arrêté dans la réunion bilité au trône (5).

même : cette disposition est conforme à ce Des crimes de cette nature , quoiqu'en qui avait été réglé par les lois des 30 prai- partie prévus par le Code pénal , ne peurial an III et l"^"^ vendémiaire an IV (3), et vent devoir leur existence qu'aux circonla juridiction ordinaire serait seule com- stances dans lesquelles nous nous trouvons pétente à l'égard des individus prévenus par suite de nos désastres ; et il est presque d'avoir pris part à une réunion séditieuse, aussi pénible d'avoir à s'appesantir sur si ces prévenus avaient été arrêtés hors de l'examen des caractères auxquels on doit laréunion(k). les reconnaitre, que d'avoir à les répri-

Enfin , la circonstance qu'un individu mer. Cependant notre devoir est d'indis'est emparé sans droit d'un commande- quer exactement ce qui établit la compément militaire, ou qu'il a fait des levées tence de la Cour prévôtale; et c'est ici le d'hommes, n'établit pas nécessairement \ix lieu de remarquer que tout ce qui n est compétence prévôtale, si le prévenu jus- pas patent, public, tout ce qui na pas tifie que cette usurpation a eu lieu par un d'éclat , tout ce qui n'est pas , pour ainsi motif qui peut être considéré comme lé- dire, contagieux, est resté soumis à la gzVme, l'examen de l'affaire semble devoir juridiction ordinaire, et que, malgré la appartenir à la juridiction ordinaire: gravité des crimes, c'est cet éclat , cette toutefois cette nuance peut être quelque- publicité si dangereuse pour le maintien fois très-difficile à saisir : mais c'est à la de l'ordre , qui établit seule la compé- Cour prévôtale elle-même, et surtout à la tence des Cours prévôtales. Ainsi , quant Cour royale, chargée par la loi de régler aux écrits, il faut d'abord qu'ils aient été

(i) Voyez arf. 554 du Code d'inst. crim. cela résulte de l'arliclc i5 de la loi sur les juri-

{i) \o-^tz\e cha-p. des Cours spéciales , para- dictions prévôtales; et si sa compétence était

graphe de la Compétence. déclinée par ce motif, et que la prévention de

(3) Voyez ces lois. complicité entre les prévenus fut bien établie,

(4) Si l'un des prévenus avait été arrêté hors elle devrait s'abstenir.

de la réunion , et que l'affaire fut instruite en (5) Voyez l'art, lo de la loi du 20 décembre

même temps contre plusieurs prévenus, la Cour i8i5. Ces dispositions se rapportent en partie à

prévôtale serait incompétente , même contre l'art. 87 du Code pénal , et plus particulièrc-

ceux qui auraient été arrêtés dans la réunion j ment à l'art, i''' de la loi du 9 novembre i8i5.

affichés ou distribués on tendus dans les raclure de {jravilé et de ^^«iZ/cj/o qu'exijje lieux publics; et si, par exemple, un la loi pour luoliver la compétence de la écrit de celte nature a été adressé à une jm-idictioa extraordinaire, personne par la poste, ou de toute autre On a demandé aussi si une boutique manière, sans avoir été attiché ni distri- est un lieu destiné ii des réunions habibué ou vendu dans un lieu publie, la Cour tuellcs de citoyens , et si des discours sé- ])révôlale ne sera pas compétente, parce ditieux qui y seraient proférés sont, sous qu'il ne se rencontrera aucune des con- ce rajjporl, de la compétence des Cours ditions voulues ])ar la loi, savoir, /'fl//t- prévôtales; et je crois qu'il faut décider che , la distribution ou la rente dans les que si une boutique n'est point un cafc ^ lieux publics , et l'affaire devra cire sou- un cabinet de lecture, un billard, ou tout mise ù la juridiction ordinaire (1). Il en autre établissement de ce genre, elle ne sera de même, si des cris ou des discours peut être considérée comme étant destiséditieux ont été proférés ailleurs que née à des réunions habituelles de citoijens. dans les lieux publics , ou dans les réu- On a demandé encore si une prison ofnions habituelles de citoyens. fre le caractère voulu par la loi , comme

On a demandé, à ce sujet , si des cris étant un lieu destiné à une réunion habiproférés de l'intérieur d'une maison et tuelle de citoyens , et quoiqu'une prison entendus au dehors établissent la compé- soit un établissement public, je crois que tance de la Cour prévùtale, et la question les principes d'humanité s'opposent à ce est fort délicate : car si, d'une part, il qu'on la considère comme un lieu destiné est impossible de considérer comme un à des réunions habituelles de citoyens, lieu public ou destiné à une réunion ha- car il semble que la loi n'a pu parler que bituelle de citoyens, l'intérieur d'une des réunions volontaires formées libremaison particulière, de l'autre il est cer- ment, et que le législateur n'a pu avoir tain que des cris lancés d'une fenêtre ou- en vue de désigner les prisons, où le méverte par un ou plusieurs individus qui contentement, l'ennui, les mauvais traiseront placés à cette fenêtre, auront au- temens peuvent dénaturer les sentimens, tant de publicité que ceux qui seraient et peut-être même altérer jusqu'à un cerprononcés sur une place publique ou dans tain point l'esprit et la raison de ceux qui la rue; qu'on les aura fait entendre dans y sont réunis.

des lieux publics, et que la lettie de la Remarquons, au reste, sur les dispoioi se trouvera favorable à la juridiction sitions de la loi que nous examinons ici, prévùtale. Cependant, dans le doute, et qu'outre la ])ublicité nécessaire pour élaà raison du respect que mérite le domi- blir la compétence de la Cour prévùtale à cile de chaque particulier, à raison aussi l'égard des auteurs des cris, des discours des circonstances qui peuvent exclure la et des écrits séditieux, il faut encore que culpabilité d'un cri séditieux prononcé ces cris, ces discours, ces écrits, cxpridans une maison particulière, lorsque, meni la wEîiAct d'un attentat contre la perpar exeuqde, ce cri se sera lié au récit sonne de Sa Majesté ou des membres de la innocent d'un fait non criminel, je suis famille royale, ou une provocation à s'arporté à croire que la juridiction ordi- mer contre l'autorité royale ^ ou à rennairedoit, en générale , conserver en pa- verser le Gouvernement, ou à changer reil cas la connaissance de l'art'aire, sauf l'ordre de succcssibililé au trùne; et que aux magistrats , dans leur sagesse, à dé- l'expression d'un désir ou d'un regret crirogcr à celle règle, dans son application minel qui motiverait suffisamment des à des espèces particulières qui pourraient poursuites et exposerait le coupable à des ofiiir, à raison des circonstances, le ca- peines sévères, ne pourrait pas néanmoins

autoriser la Cour prévùtale à s'emparer du jugement du prévenu.

, » V •< I <• 1 r ^■ Q r Les Cours i)révùlalcs doivent aussi profil Voyez arrêt tic cassation du G dec. loiG. ,7 ' . ' ( Bullciiiiomcicl de cassation, i8iG, partie cri- ceder contre /o»/c5 personnes prévenues iiiinclle,!). 211.— Sircy, 1821,1" part., p. 2G6.) d'avoir arboré dans un lieu public, ou

Cn.\P. IV. DES COURS PREYOTALES. 123

destiné à des réunions habituelles de ci- mis aujourd'hui à la Cour préyôtale , n'a

ioyens , un drapeau autre que le drapeau pas besoin d'avoir été préparé par un al-

blanc (1), et les expressions de lieu pu- troupement armé^ et qu'il suffit qu'il ait

blic ou destiné à des réunions habituelles eu lieu sur un (jrand chemin ; mais, à l'é-

de citoyens, que la loi emploie de nou- gard des assassinats qui auraient été com-

Teau en cette circonstance, doivent être mis partout ailleurs que sur les grands

entendues dans un sens exact , ainsi que chemins, la connaissance ne pourrait

nous l'avons indiqué précédemment. toujours en être portée devant la Cour

La compétence des Cours prévûtales est prévôtale qu'autant qu'ils auraient été

aussi établie par la loi contre ^oii^es per- préparés par des attroupemens armés,

sonnes qui feraient entendre des cris se- attendu que la compétence de cette Cour

ditieux dans le palais du Roi et sur son ne résulterait alors que des dispositions

passage; et je dois faire remarquer sur du Code, à moins toutefois que la qualité

cette disposition, que, dans cette circon- des prévenus ne les soumit à la juridic-

stance, la loi du 20 décembre 1815 ne tion prévôtale.

parle que du Koi ; qu'elle ne pouvait pas Quant aux vols sur les grands chemins, s'étendre au-delà, puisque, suivant un il importe de remarquer qu'ils sont soumis article de la loi du 9 novembre précé- également à la juridiction de la Cour prédent, les cris séditieux prennent le <;a- vôtale, soit lorsqu'ils ont été commis arec ractère de crime dans cette cii'constance port d'armes , quand même l'auteur ou les seM/e?«e»^ (2) , et que, dans les autres cas, auteurs du vol n'en auraient pas fait ils sont rangés dans la classe des délits (3). usage, soit lorsqu'ils V ont éié avec viole7ice, Ainsi la Cour prévôtale serait incompé- quoique sans port d'armes (6). Ainsi chatente pour juger les coupables , auteurs cune de ces deux circonstances isolées des cris séditieux proférés ailleurs que établit la compétence de la Cour prévôtale dans le Y)a]ais habité par le Roi , au mo- comme si elles étaient réunies, pourvu ment de l'action ; elle serait également que le crime ait eu lieu sur un grand incompétente pour juger les auteurs de chemin: le nombre des personnes qui ont ces cris, s'ils étaient proférés sur le pas- coopéré aux vols de celte espèce, est, au sage des princes de la famille royale; et reste, indifférent pour le règlement de les tribunaux ordinaires devraient con- la compétence; et la Cour prévôtale doit naitre du délit. en connaître, lors même que le vol aurait

Enfin les Cours prévôtales connaissent, été commis par un seul individu,

contre toutes personnes, des crimes d'as- La loi a pris soin de déclarer qu'on ne

sassinat ou de vol avec port d'armes ou doit pas regarder comme grands chemins

violence, lorsque ces crimes auront été les routes dans les villes, bourgs, fau-

commis ou tentés (4) sur les grands che- bourgs et villages (7); et la raison en est

mins (5). facile à saisir. C'est la libre circulation des

Cette disposition , qui rappelle une des voyageurs dans l'intérieur du royaume

anciennes attributions des juridictions que le législateur a voulu assurer , en in-

prévôtales, donne une grande extension vestissant les Cours prévôtales delà con-

sous ce rapport à la juridiction qu'exer- naissance de ces crimes ; c'est la sûreté

çaient les Cours spéciales en matière d'as- publique et individuelle qu'il a voulu

sassinat, puisque ce crime, pour être sou- ainsi protéger dans des lieux écartés, où

(i) Voyez l'art, ii de la loi du 20 déc. i8i5. circonslances fortuites ou indépendantes de la

(2) Voyez l'art. 3 de la loi du 9 nov. i8i5. volonté de l'auteur do la tentative. Voyez,

(3) Voyez les art. 5 et lo ibiel. tome I'^'' , le chapitre de la Tentative.

(4) Je dis tentes, quoique la loi n'emploie (5) Voyez l'art, la de la loi du 20 déc. i8i5. pas cette expression; mais on sait que la tenta- (6) Voyez, au chapitre des Cours d'assises , tive du crime est punie comme le crime même, section do la Compàlcncc , ce qu'on doit enteulorsqu'elle a été manifestée par des actes cxté- dre par un vol commis ou tenté avec violence. rieurs , et qu'elle n'a été suspendue que par des (7) Voyez l'art. 12 de la loi du 20 déc. 181 5.

la surveillance esl toujours difficile et ^ U

souvent impossible; et à la difficulté d'établir la preuve du délit, il a voulu du ^^ ^^ coMPiTEBCr. des coans mp.voTALBs tellb qu'elle

nu)ins opjioscr la sévérité et la célérité est établie par la loi do 20 décembue i8i5, bt flans le mode d'instruire et déjuger: mais uésdltant db la qoaliti*. des personnes, comdinée

Page 1