‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 19 sur 64 · VEC LA NATURE DU CKIME · texte numérisé non relu

VEC LA NATURE DU CKIME

les grandes routes qui traversent les villes, les bourgs, les faubourgs, les villages, ne sont pas abandonnées, comme les au- On sait que les mililaires en activité très, à la foi |)ubliquc; il est facile d'y ^c service, et les individus à la suite des prévenir les délits, il est facile d'en ras- années ou des administrations militaires, sembler les preuves, et chacun de ceux sont justiciables de conseils de guerre qui traversent ces routes, trouve dans la pour les crimes et les délits dont ils se vigilance commune une garantie de sa rendent coupables (2). La loi du 20 désécurité: il n'y avait donc aucun motif cembre 1815 a modifié cette règle généj»our enlever à la juridiction ordinaire la raie: elle range les militaires en activité connaissance des crimes qui se commet- et les individus dont il s'agit, parmi les tent sur ces routes, et elle n'a point été justiciables de la Cour prévôtale, lorsattribuée aux Cours prévotales. qu'ils sont prévenus de vol ou d'actes de

Mais que doit-on entendre par l'exjjres- violence qualifiés crimes par nos lois pénasion de (jrands chemins qu'a employée la les, toutes les fois que lesdits actes ne loi du 20 décembre 1815? — Dans 1 exa- peuvent être considérés comme des inmen que nous avons fait précédemment fractions aux lois sur la subordination et de celle de chemins publics qui se trouve la discipline militaires. à l'article 383 du Code pénal (1), nous Ainsi c'est seulement pour les actes de avons fait remarquer que cette dernière violence contre les personnes et pour les dénomination est plus étendue que celle rois, et c'est seulement lorsque ces attende grands chemins , et nous avons mani- tats contre les personnes et les propriétés festé l'opinion, qui nous paraît fondée, ont le caractère de crime, c'est-à-dire, que sous la dénomination de chemins pu- lorsqu'ils sont de nature à emporter une hlics sont nécessairement compris tous peine afllictive ou infamante, qu'il y a les chemins qui ne sont pas la propriété dérogation au droit commun des militaires d'un particulier, qui sont d^s'inés à un en activité et des personnes qui leur sont usage commun, tandis que celle de j/mnc/s assimilées, et qu'au lieu d'être soumis à chemins semble ])lus restrictive. Cepen- la juridiction des conseils de guerre, qui dant il parait reconnu généralement que sont leurs tribunaux ordinaires, ils sont l'on entend par grandes routes et grands justiciables des Cours prévotales; et pour chemins, les communications qui dépen- que la compétence de ces Cours soit étadent de la grande voirie ou qui lui ap- blie, il faut encore que les actes de viopartiennent ; que les routes dites autre- lence et les vols imputés à des militaire* fois de troisième classe, et appelées au- en activité ou à des individus réputés jourd'hui départementales, sont de ce tels, ne puissent pas être considérés comme nombre, et , comme telles , de grands des délits contre la discipline et la suborchemins; mais que cette dénomination dination militaires , mais qu'ils aient, au ne jjcut convenir aux routes qui sont à la contraire, blessé les lois générales delà charge des comnmnes ou des particuliers, société, et qu'ils oHVcnt le caractère des parce qu'elles ne sont que des chemins délits communs. Cette différence , à la vieinaux déjiendans de la petite voirie ^ vérité, peut être quelquefois difficile à et que le caractère essentiel des grands saisir, mais, dans le doute, il faut s'en <;heniins est d'appartenir à la grande voi- tenir à ce principe, que les conseils de lie.

(1) Voycï, au ch.ipiire des Cours d'a.tsû^e.t , (2) Voyez, dans ce volume, les chapitres rfe-» le naragraphe do la Compétente. Trihunaux militaires oXdcs Trihunaux maritimes.

jruerrc étant les tribunaux ordinaires des suivra leur licenciement ou la délivrance militaires et de ceux qui leur sont assi- de leur congé absolu (4). inilés, c'est à eux qu'appartient la con-

naissance des faits qui donnent lieu à l'action de la justice (1).

Au resiCj celle CllSpOSlIlOn Cie la JOl ou dispositions gi^ukuales «elatitm a la toMrÉrKNcT. DES

20 décembre 1815 est analogue à une cours purvôTALEs.

autre disposition de la loi du 28 germinal

an YI, relative aux membres de la gen- Lorsque la compétence de la Cour prédarmerie, qui sont justiciables des con- YÔtale ne résuite que de la qualité des seils de guerre pour les délits militaires, personnes, si parmi les prévenus il s'en et des tribunaux ordinaires pour les délits trouve un ou ]tlusieurs qui ne soient pas communs (2): et pour se fixer sur la ma- soumis à sa juridiction, à raison de leur nière d'entendre et d'exécuter, à cet qualité, la connaissance de l'affaire ne égard, la loi qui établit la juridiction peut a[)partenir à la Cour prévôtale , et prévôtale, on ])eut consulter ce que j'ai le procès, ainsi que tous les prévenus, dit sur la loi qui règle la compétence sont renvoyés devant la juridiction ordides tribunaux relativement à la gendar- naire (5) : cette règle est commune à tounierie (3), les les juridictions d'exception (6); et elle

Les militaires en activité de service et n'avait pas même besoin d'être écrite les individus réputés tels ne sont pas les dans la loi relative à îa juridiction prévôseuls que la loi soumette à la juridiction taie, pour que les Cours royales et les prévôtale dans le cas de vols et d'actes de Cours prévôtales fussent obligées de la violence qualifiés crimes par le Code pénal:* suivre dans le règlement de la compétence les militaires et les personnes rangées dans et dans lejugement des cas prévôtaux (7). la même clusi^e, jouissant d'un traitement II peut arriver qu'un fait qui, par sa d'activité ou de non-activité , autre que la nature , et à raison des circonstances dont solde de retraite, sont également compris on l'a cru environné^ avait été renvoyé dans cette disposition de la loi; et elle devant la Cour prévôtale, setrouveensuite s'étend même aux militaires licenciés ou dégagé, par le résultat des débats, des congédiés, mais seulement pour les crimes caractères qui déterminent la compétence de l'espèce désignée qu'ils seront pré- des Cours prévôtales : quoique l'affaire venus d'avoir commis dans l'année qui arrivée à cette époque soit dans le cas

(i) Je crois qu'il serait juste et convenable Cependant des magistrats avaient pense, on ne de prendre pour règle, relativement à lajuri- sait pourquoi, que la compétence des Cours prédiction militaire, i» que les militaires en acti- vôtales était générale et non limitée, rclativevité de service ne sont point justiciables des ment aux crimes commis par les militaires en tribunaux militaires pour les délits communs non-activité, licenciés ou congédiés; mais c'est dont ils se rendent coupables , notamment lors- une erreur que l'on reconnaît aisément en rapque ces délits sont dirigés contre des personnes procliant les deux articles de la loi , et qui a été étrangères à l'armée; 2° que les tribunaux mili- rectifiée par des instructions ministérielles, taires ne doivent connaître que des délits con- (5) Voyez l'art. iUtdc la loi du 20 déc. i8i5. trairesà la discipline militaire ; 5° que les juri- (6) Cependant , si la juridiction , quoique d'exdictions prévôtales sont compétentes pour juger ception , est une juridiction privilégiée, telle, les délits commis par des militaiies isolés, et par exemple, que la Covr des Pairs , le priviceux qui sont commis contre des citoyens par légc alors devient commim à tous les prévenus, des gens de guerre en marche , en garnison , en si un seul d'entre eux a droit d'y prétendre ; et cantonnement , etc. c'est toujours le même principe qui prescrit cette

(2) Voy. art. 97 de la loi du 28 germinal an VL marcIie.

(3) Voyez, au chapitre des Tribunaux militai- (y) Voyez la loi du 22 messidor an IV. Voyez , rcs , le paragraphe relatif aux gendarmes préve- dans cet ouvrage, le chapitre do la Complicité , nus de délits. celui des Cours spéciales, celui de la Cour des

(4) Voyez l'art. i4 de la loi du 20 déc. 18 15; Pairs, ceux des Tribunaux militaires et des Tricet article se réfère évidemment à l'article i3. hunaux maritimes.

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