‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 20 sur 64 · TOME IV. ly · texte numérisé non relu

TOME IV. ly

(le recevoir jugement, la loi ne veut pas cas prévôlal, semble néanmoins conscrque la Cour prcvùlale qui se trouve inves- ver le caractère de crime et devoir ou lie par l'efFet d'une erreur, en conserve ])ouvoir donner lieu à des peines affliclila connaissance, et elle lui prescrit inipc- vos et infamantes, que la Cour prévôlale rieusement de renvoyer raccusé et le pro- est obligée de se dessaisir pour que l'accès devant qui de droit (I) , c'est-à-dire , cusé ne soit jias privé des garanties qu'ofdevant le tribunal qui parait comj)étent. fre, en matière criminelle, la juridiction Ainsi la Cour prévôtale renverra, en pa- ordinaire; si le fait ne p.irait pas èlre de reille circonstance, devant les tribunaux nature à être puni de peines affliclivcs ou ordinaires, ou du moins devant le juge infamantes, la Cour jnévôtale doit y slad'instruction ou le procureur du Roi de tuer, et la loi lui prescrit d'appliquer, en d'un des arrondissemens désignés par la ce cas , les peines correctionnelles ou de loi comme compétens, s'il s'agit d'indi- police encourues par l'accusé (3). Mais il vidus non militaires , et devant les tribu- est évident qu'elle ne doit et qu'elle ne naux militaires, ou plutôt devant l'auto- peut appliquer ces peines que lorsqu'il y rite mililaire , s'il s'agit de militaires ou a délit ou contravention ; et puisque la d'individus réputés tels, accusés de vols loi 1 investit du droit de prononcer des ou c/'orfes Jp r/o/e/îce rangés dans la classe condamnations correctionnelles ou de des trimes, mais aVant évidemment le police, lorsque le fait se trouve dégagé caractère de conimvenlion aux lois sur la tout à la fois des caractères qui en faisaient subordination et la discipline militaire ; et un cas prévôlal et de ceux qui le rangaient le tribunal qui aura connu de l'affaire par dans la classe des crimes, il est certain l'effet du renvoi, doit prononcer ensuite , (ju'elle peut et qu'elle doit acquitter l'inquel que soit le résultat du débat (2). dividu traduit devant elle, qui ne se

Le renvoi doit-il être prononcé, lors- trouve plus [)révenu que d'un délit corqu'il ne paraît pas résulter des charges rectionnel ou d'une contravention de suffisantes, tant de l'instruction prépa- police, et qui n'en est pas convaincu; et ratoire que du débnl? La loi n'a pas résolu la Cour se trouve investie , par la loi , de la question , et l'on peut prétendre que le la plénitude du pouvoir judiciaire en cette renvoi ne doit avoir lieu que lorsque le partie , comme la Cour sjiéciale l'est , débat n'a ])as détruit les inculj)ations; dans le même cas, par le Code d'instruccependant, quoique cette opinion puisse tlt)n criminelle, quoique les disposilions paraître fondée, et quoiqu'elle soit favora- de ce Code diffèrent de celles de la loi. ble à l'accusé , je pense qu'il faut décider Si les accusés ou quelques-uns des acctile contraire. La loi déclare que, dans l'iiy- ses compris dans le même procès sont en pi^thèse, la Cour est incompétente, et doit même temps prévenus de crimes autres se dessaisir , aussitôt que l'on a reconnu que ceux dont la poursuite est attribuée que le fait, quoique d'un caractère cri- aux Cours prévotales, ces Cours, après minel, a cessé d'être cas prévôlal ; et l'on avoir statué sur l'atfaire dont elles sont ne peut pas admettre que la Cour, incom- chargées de connaître , doivent renvoyer, pélenle dès-lors pour condamner^ puisse pour le surplus, s'il y a lieu, devant le être compétente j)our absoudre. Elle doit tribunal compétent, ou plutôt devant les prononcer le renvoi ; la loi le veut ainsi : magistrats auxquels peut appartenir Tinla Cour ne peut donc s'occuper du fond struction de la procédure (4). de l'afl'aire. Cette disposition de la loi ne s'applique

Toutefois, ce n'est que lorsque le fait, qu'aux cas où la prévention simultanée de dégagé des circonstances qui le rendaient crimes soumis à la juridiction ordinaire

(i) Voyez l'art, if) de la loi du 20 déc. i8i 5. (2) Voyez, art. 689 du Code d'insf. criminelle.

Voye^aiissi l'.irl. 58fj du Code d'instruction cri- (5) Vou'zart. 58()ti«t/., et le cliap. des Cours

minfllc, au«|n('l l'article de la loi ïc rapporte *;)^cta/es dans cet ouvrage,

cnlièremciit. (4) Voyez l'art, i 8 de la loi du 20 déc. i 8 i 6.

CHAF. lY. DES COURS PREVOTALES. 127

et des cas prévôtaux, n'est connue que marquer, en effet, qu'en parlant du renpar le résultat des débats. Le mot acc/<sé«, voi en pareille circonstance, la loi dit qu'emploie la loi , l'indique d'une manière qu'il sera prononcé, s'il y a lieu ; et cette j)récise, puisqu'il n'y a d'accusés qu'après expression se réfère évidemment aux disque la compétence de la Cour prévôtale positions du Code d'instruction criniia été déclarée ou confirmée par la Cour nelle, qui indiquent dans quel cas on royale; et si cette cumulation de crimes doit poursuivre, à raison des nouvelles était reconnue dans l'instruction, il fau- préventions qui se sont élevées contre lui draitrenvoyer f/e s«t7e les prévenus devant pendant les débats, un accusé déjà conla juridiction ordinaire, dans le cas où le damné pour le fait qui avait motivé sa crime ordinaire serait de nature à empor- mise en jugement. En effet , le renvoi seter une peine plus grave que le crime pré- rait sans objet , si le crime ordinaire , en votai, sauf à la Cour prévôtale à statuer supposant prouvée la culpabilité de celui ensuite sur le cas de sa compétence, si à qui on l'impute, ne pouvait donner lieu les tribunaux ordinaires acquittaient qu'à une peine moindre que le cas prél'accusé, ou le condamnaient à une peine votai pour lequel il aurait été déjà conmoindre que celle du crime prévôtal. damné, ou même qu'à une peine égale. Cette marche est la conséquence évidente à moins toutefois que, des complices de de la règle qui veut qu'en cas de convie- cet individu dans le crime ordinaire dont tion de plusieurs crimes ou délits, la peine il est prévenu, se trouvant déjà en état la plus forte soit seule prononcée (1), et d'arrestation, sa présence ne soit nécesd'après laquelle on doit toujours commen- saire pour faciliter les recherches et éclaicer à juger les prévenus ou les accusés de rer la marche de la justice dans Finstrucplusieurs faits criminels, sur les crimes tion et le jugement relatifs à ce crime, les plus graves, puisqu'on opérant autre- La loi qui a créé ou rétabli des juridicment , les jnocédures el les jugemens lions prévôtales, a fixé d'une manière seraient inutiles et sans objet, et que de différente l'époque où commençait la compremières condamnations se trouveraient pétence de ces juridictions relativement anéanties ou du moins paralysées dans nu\ crimes dont la connaissance leur est leurs effets par des condamnations posté- attribuée.

rieures plus graves. Comme les Cours spéciales devaient se

C'est encore en vertu d'une autre dis- trouver supprimées ou du moins suspenpusition du Code d'instruction criminelle dues pour tout le temps que dureront les analogue à cette règle, que la Cour pré- Cours prévôtales, dès l'instant où la loi vôlale, loisqu'elle a prononcé une cou- qui rétablit ces juridictions aurait étéprodamnation pour un fait prévôtal, et que mulguée, les Cours prévôtales ont été inles débals lui ont révélé la connaissance vesties du droit déjuger les crimes de la d'un autre crime dont le même individu compétence des Cours spéciales, lors même s'est rendu coupable, et qui appartient à que ces crimes auraient été commis antéla juridiction ordinaire, ne doit renvoyer rieurement à la promulgation de la loi redevant cette juridiction que dans le cas la tive aux juridictions prévôtales (3) : mais où le crime serait de nature à emporter si cette attribution, ainsi que nous l'aune peine plus grave que celle qu'elle a -vous remarqué ailleurs (4), ne blesse point prononcée elle-même, et dans le cas aussi les principes qui défendent de donner aux où l'accusé aurait des complices actuelle- lois un effet rétroactif, elle n'a point privé ment en état d'arrestation (2). On peut re- les accusés des crimes de celte espèce, des

(i) Voyez art. 365 du Code d'inst. crini. (3) Voyez l'art, 19 de la loi du 20 décem-

bre j 8i5.

(2) Voyez arl. 079 ibid. Voyez aussi, au clia- ('*) Voyez, au chapitre des tribunaux en yénépitre des Cours d'assises, ce qui a été dit sur rai, section des Principes (jénèraux , le paraccs dispositions. graphe relatif';» la non rctroaclivilé de* lois.

12S Tll.AJTÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.

droits qui leur élaient acquis au moment II était évident que, dans l'hypothèse qui

où les crimes qu'on leur impute avaient vient d'être rappelée, les Cours d'assises

été commis; et les Cours prévùtalcs ne pouvaient et devaient statuer sur toutes

peuvent connailrc des crimes soumis pré- les affaires en état de recevoir jugement;

cédemment à la juridiction des Cours spc- leur pouvoir et leur obligation résultaient

ciales et qui sont antérieurs à la promul- non-seulement de la plénitude de juridic-

jjation de la loi du 20 décembre 1815, tion que ces Cours exercent d'après les

qu'après que la compétence, reconnue lois générales, mais encore de l'attribu-

par un arrêt de la chambre d'accusation tion spéciale qu'elles avaient reçue pro-

de la Cour royale, a été confirmée par la visoirement de la loi du 9 novembre 1815,

Cour de cassation, conformément aux pour le jugement des crimes politiques:

règles prescrites par le Code d'instruction aussi des instructions du ministre delà

criminelle (1). justice firent-elles cesser ces incertitudes

Les crimes prévus par la loi du 20 dé- nuisibles au bien du service, en prescri-

cembre 1815 n'ont, au contraire, été vaut de porter aux Cours d'assises toutes

soumis à la juridiction prévôtalc qu'au- les affaires relatives à des cris et actes sé-

tant qu'ils seraientou auraient élécommis ditieux qui seraient en état d'être jugées

^os/ér/ej/rewje;!/ à la promulgation de cette avant l'installation des Cours prévôta-

loi (2) , et les Cours d'assises sont ainsi les (5). Ce que le ministre disait des cri-

restées investies de la connaissance des mes politiques prévus par la loi du 20

faits antérieurs (3). décembre 1815, il aurait pu le dire éga-

Une disposition de la loi ordonnait lement des crimes précédemment attriqu'iiumédiatement après l'installation de bues aux Cours spéciales; et la compétence la Cour prévotale dans chaque départe- des Cours d'assises pour connaitre de ces ment, les procès relatifs à descrimes com- crimes dans le même intervalle de la promis postérieurement à la promulgation, mulgation de la loi du 20 décembre à et les prévenus impliqués dans ces pro- l'installation des Cours prévôtales , ne ces , seraient renvoyés à cette Cour; sans ])ouvait pas plus être révoquée en doute préjudice, toutefois, aux poursuites et à que leur droit de juger les crimes prévus l'instruction ])réalablc qui seraient faites par les lois du 9 novembre et du 20 déjusque-Ià parlesjuges ordinaires'^4). Cette cembre 1815, jusqu'au moment où les disposition a fait naitre la qu'>lion de sa- Cours prévôtales existeraient de fait dans voir si, dans l'inlervalle de la promulga- les déparlemens respectifs, tion de la loi à l'installation de la Cour II est même à remarquer que, pourlous prévôtalc, les Cours d'assises étaicjit sans les crimes commis antérieurement à la pouvoir Ytonr juger les crimes commis de- y)romulgalion de la loi du 20 décempuis la promulgation, et si l'on devait se bre 1815, et dont la connaissance apparborner à poursuivre et à instruire : mais tient aux Cours prévôtales par l'eflet de ces doutes n'étaient pas fondés; le cours la subrogation de ces Cours aux atlribude la justice , et surtout de la justice ré- tions des Cours spéciales, l'instruction pressive, ne doit jamais être interrompu, doit être faite dans la forme précédem-

(i) Voyez les inslrnclions ministérielles , et forme ordinaire et non dans la forme prcvôtale.

une foule d'arrêts de la Cour de cassation , con- Vovcz aussi la noie suivante,

l'ormcs aux principes <jui y sont rappelés. Voyez (2) A'oycz l'art, ig de la loi du 20 dcccm-

iiotainnicnt un arrêt de cette Cour, en date bre i8i5.

«lu ifjjuillet i8iG,ijui porte que pour les crimes (5) La loi du g novembre iSi!) avait attribué

atlriljucs aujc Cours prévôtales, comme subsli- provisoirement aux Cours d'assises la coinwiis-

luces aux Cours spéciales, etqui ont été commis sance des crimes résultant de discours on d'actes

.ivant la promul;;ation de la loi du 20 déccm- séditieux.

bre iSi5, non-seulement la compétence doit (4) ^'oyez l'art, igde la loi du lodécem. i8i5.

être confirmée par la Cour de cassation , mais (5) Voyez la circulaire du ministre de la jus-

«^ncoreja procédure doit cire in&truite dans la lice du 20 février 1816.

CHÂP. IV. DES COURS PREYOTALES.

ment établie par le Code d'instruction criminelle. En conséquence, c'est au juge d'instruction, et non au prévôt, qu'appartient l'information. La Cour prévôlale ne doit point jujyer sa compétence; elle ne peut être régulièrement investie que par un arrêt de renvoi de la Cour royale; et cet arrêt même ne peut recevoir son exécution qu'après avoir été confirmé par la Cour de cassation , conformément aux dispositions du Code d'inslruclion criminelle (1).

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