‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 3 sur 64 · DU RECOURS EX CAS DE CONDAMNATION · texte numérisé non relu

DU RECOURS EX CAS DE CONDAMNATION

En matière criminelle, c'est-à-dire, dans les cas où la ])roccdure a été portée devant la Cour d'assises (3), l'aflFaire peut se terminer de trois manières, soit par la condamnation de l'accusé, soit par son acquittement, soit par son absolution (4).

Lorsque l'accusé a subi une condamnation, et que , soit dans l'arrêt de la Cour royale qui a ordonné son renvoi devant une Cour d'assises , soit dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant cette dernière Cour , soit dans l'arrêt même de condamnation , il y a eu violation ou omission de quelques-unes des formalités qui sont prescrites par le Code,

à pcino do nullité , cette omission ou violation donne lieu à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé à partir du plus ancien acte nul, lorsque la partie condamnée ou le ministère public ont formé leur recours dans le délai prescrit par le Code et dans la forme qu'il détermine.

Ce premier motif d'annulation des arrêts eu matière criminelle, (jui résulte d'une disposition du Code , que nous transcrivons presque littéralement , semble d'abord jjrésenlerune espèce d'antinomie avec d'autres dispositions du même Code dont nous nous sommes occupés au cha- ])itre des Cotirs d assises , et qui se rapportent au pourvoi en cassation que le ministère public et l'accusé sont autorisés à former contre l'arrêt qui prononce le renvoi devant les assises (.5).

En effet, suivant ces dispositions, l'accusé et le ministère public ne peuvent attaquer l'arrêt de mise en accusation que dans trois cas seulement (0); et s'ils n'ont point formé leur demande en nullité dans les cinq jours qui suivent l'interrofyatoire que l'accusé doit subir devant le président des assises ou son délégué , vingt-quatre heures au plus tard après son arrivée dans la maison de justice, le ministère public et l'accusé sont déclarés non-recevables dans leur pourvoi (7).

L'article qui vient d'être cité indique, au contraire, qu'en cas de condamnation de l'accusé, le recours en cassation lui est ouvert, ainsi qu'au ministère public, contre l'arrêt de condamnation, nonseulement à raison des omissions et viola-

(i) Voyez les pariij'jraphes !•'' cl II du cliapilrc l"du litre JII du livre II du Code d'inslruclion criminello.

(a) Voyci les arl. ^ioB, 4ii , 4i3 cl 4i4 iUd.

(3) Dans l'inlcrvalle delà |>roiiiiil;;alioi» de la loi du 26 mai 181 g à cello tie la loi du -j.b mars 1822, les délits coininis |)ai- uu iiioven 4|uelcon(|uc de publicalion, élaienl ju{;és par la Cour d'.issises r|ui)i(|u'ils ne pusseni être niuiis <|Uc des |>eines corrcctioimelleh. — On sait (jue les arrèls des (^ours spéciales n'élaienl pas soumis au recours eneassalion , et ijuc les arrêts de laCliani- I>rc des mises en accusation de la Cour royale, 'jiii porlai(-nl renvoi devant la C.oiw spéciale , 'laicnl «culs déférés à l'examen de la Cour de

cassation , mais que cet examen élail de droit cl indépendant de ra|)probalion donnée par le ministère public et p.ir les |)arties au ré[;lcmenl de la compétence ou des réclamations (jui s'élevaient à cet é;;ard. Voyez, ilans cet ouvrage, le chapitre tlc.i Cours spéciales ; voyez aussi l'article 597 du Code d'inst. crim.

(4) Voyez, au chapitre de la Cour d'assises , ce rpii dislin^'uc l'absolution de Pac(juiltement.

(3) Voyez .irl. 2()f), 298 et 259 du Code d'instruction criminelle, el le chapitre des Cours d'dssiscs , paragraphe de lu Procédure intermédiaire.

{(^) Voyez r.irl. 299 tlu Code d'insl. crim.

(5) Voyez les arl. 29G cl 298 ihid.

lions des formalités prescrites à -peine de nullité y qui ont pu être commises dans l'arrêt même, ou dans la procédure et l'instruction qui ont eu lieu devant la Cour d'assises, mais encore à raison des violations Oîi omissions de même espèce qui peuvent se rencontrer dans l'arrêt par lequel la Cour royale a prononcé le renvoi de V affaire aux assises ; et si l'accusé et le ministère public sont autorisés, même après l'arrêt définitif , à attaquer encore de ce dernier chef la procédure sur laquelle est intervenu l'arrêt, il n'est donc pas vrai de dire qu'après le délai de cinq jours qui suit l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises ou sou délégué , la déchéance est acquise contre chacun d'eux, et qu'ils sont non-recevables dans leur demande eu nullité.

Cependant cette contradiction apparente que des jurisconsultes ont regardée comme réelle, faute d'en avoir fait l'objet d'un examen sérieux, cette contradiction disparait, lorsqu'on rapproche et que l'on combine entre eux les difFérens articles du Code qui semblent l'établir au premier aperçu, et on ne tarde pas à demeurer convaincu que les diverses parties de la loi sont parfaitement en harmonie entre elles.

D'abord , la déclaration du pourvoi en cassation , que les art. 296 et 298 autorisent en faveur de l'accusé et du ministère public , et pour laquelle il est accordé un délai de cinq jours, ne peut porter, aux termes de l'article 299 , que contre l'arrêt de renvoi , et ne peut être fondée que sur un des trois cas énoncés audit article; cependant il peut arriver qu^antérieurement à l'arrêt de renvoi, il ait été rendu un arrêt vicieux sous le rapport de la compétence , ou que l'arrêt de renvoi luimême , quoique portant sur un fait qualifié crime par la loi, ait violé, sous d'autres rapports, les règles de la compétence, comme si la Cour qui l'a rendu était sans qualité pour le rendre.

Des arrêts ainsi frappés du vice d'incompétence peuvent sans doute, pour ce

(i) Voyez ci-après un arrêt du lo jin'n i8a6. (Sirey, 1827 , if"-" partie, page 190.)

vice, être attaqués en cassation, soit par le ministère public , soit par la partieintéressée, ainsi que cela lésulte des dispositions des art. 408 et 416 du Code d'instruction criminelle : mais le recours en cassation est alors soumis aux règles communes; et tout ce qu'il faut conclure de ces dispositions combinées avec celles des articles qui se rapportent spécialement à l'arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, c'est, 1° que les termes prohibitifs employés pr.r l'art. 299 doivent être entendus dans ce sens, qu'ils interdisent tous recours contre des actes antérieurs à l'arrêt de renvoi, aussitôt que cet arrêt est prononcé , et que cette prohibition a pour but de prévenir des retards préjudiciables qui nuiraient à la marche des procédures et à l'action de la justice ; 2° qu'il n'est accordé à l'accusé et au ministère public que dans trois cas seulement, un délai de cinq jours pour attaquer cet arrêt de renvoi après qu^il leur est connu, et que, si cet arrêt présentait d'autres moyens de cassation que ces trois cas, ils ne pourraient l'attaquer par ces moyens que pendant les délais ordinaires (1); 3° enfin, que si quelque arrêt antérieur à celui qui prononce le renvoi ofirait des vices de forme qui le frappassent de nullité, il pourrait de même être attaqué, mais toujours dans les délais ordinaires, soit immédiatement dans le cas où il aurait statué sur la compétence, soit après l'arrêt définitif seulement , et concurremment avec cet arrêt , dans le cas où il aurait le caractère d'un jugement préparatoire et d'instruction. Mais il faut bien se garder de croire que des dispositions spécialement relatives à l'arrêt de renvoi et à des cas déterminés qui entrainent l'annulation de cet arrêt, puissent anéantir ou modifier les dispositions générales sur l'exercice du recours en cassation : ainsi, sous ce premier rapport , il n'est pas vrai de dire qu'il existe dans la loi quelque contradiction, et que les dispositions en soient inconciliables.

Il faut se rappeler , d'ailleurs , que , suivant les articles qui se rapportent à la l)rocédure intermédiaire devant la Cour d'assises , le président , ou le juge qu'il a délégué, doit; au moment où il interroge

l'accuse à son arrivée dans la maison de celle Cour, lorsque l'accusé n'a pas élé iuslice, «( ravcrlir que, dans le cas où. averti, au momoiil de son interro{;aloire, » ilsecroirailfondéàformeruucdemande delà facullc qui lui élail accordée de se )) en nullité, il doit faire sa déclaralion pourvoir contre cel arrêt de renvoi avant » dans les cinq jours suivaus, etc. ; <iuc louvcrlure des débats, ou lorsque rien » le procès-verbal de rinterrofjatoire doit ne constate que cet avertissement ait eu ») faire mention de cel avertissement, et lieu, il est certain que si ravertisscment » que si l'accusé n'a point été averti (ou, a été donné , que le procès-verbal en fasse » ce qui est la même chose aux yeux, de mention, et que l'accusé ait néjjlijïé de » la loi, si le procès-verbal ne constate profiler du délai qui lui était accordé » pas qu'il lait été), la nullité ne sera pour former sa demande en nullité, il ne » pasouvertepar son silence, et ses droits peut y)Ius être recevable , après l'arrêt » seront conservés, sauf à les faire valoir définitif, à faire valoir ces motifs de nul- » après l'arrêt définitif. » C'est donc évi- liié contre l'arrêt qui a réfflé la conipédcmuR-nt encore à cette deruiêre faculté lence (1), et que sa demande en cassation réservée à l'accusé que se rapporte 1 arti- ne peut plus porter que sur les autres cle du Code qui, en pailant du recours omissions ou violations prescrites «^cîwc en cassation contre les arrêts des Cours de 7iulHtè , qui ont été commises, soit d'assises, eu cas de condamnation , dési- dans cet arrêt de renvoi, soit dans des {fQC comme des moyens de nullité, les arrêts antérieurs, dans l'instruction et la omissions ou violations commises dans procédure devant la Cour d'assises, soit l'arrêt de la chambre d'accusation de la dans l'arrêt de condamnation. Cour rovale qui a saisi la Cour d'assises : L'incompétence est un motif de nullité il fallait bien que la loi énonçât ces omis- que le condamné peut toujours invoquer sions ou violations parmi les motifs de avec avanla»;e en matière criminelle (2) ; iiidlité qui peuvent être allégués après l'ordre des juridictions étant de droit pul'arrêt définitif, puisqu'il i)eut arriver blic , l'incouipétcnce donne nécessaireplus ou moins fréqueiumenl que les con- ment lieu à l'annulation des jugemens et damnés soient autorisés à les faire valoir; arrêts rendus par des Cours qui n'avaient et il y aurait eu vcritablen^' ut lacune pas reçu de la loi le pouvoir de juj;er. dans la loi, si cette mention n'y eut pas Mais il faut faire, sur ce moyen de nullité, élé faite. (pielques observations inq)orlanlcs.

Mais si les omissions ou violations des Si la Cour royale a renvoyé devant la formalités prescrites à peine de nullité, Cour d'assises une affaire qui appnrlicnt qui s'appliquentà l'arrêt de renvoi devant à une juridiction d'exception autorisée la Cour d'assises, peuvent donner ouver- par la Charte, et léffalement instituée, soit iure à cassation contre l'arrêt définitif de à raison de la naluie du crime , soil à

(i) On se rappelle que l'arrêt de renvoi devant risco à connaître ilii iléiil, et si , porunf^ erreur la Cour d'assises ne peut être allaquc que dans jioisihlo, et <|uc la loi a prévue (arl. oG-i et 4a9 trois cas, savoir : i° si le fait n'csl pas ([ualifié du Code d'inslruclion criminelle ), la Courd'ascrimc par la loi; 2" si le niinislcie public n'a siscsavait |)iononré une comlainnalion ; (|Uoi(juc nas clé entendu; 5" si l'arrêt n'a pas été rendu le fait ne fut fpialifié ni crime ni délit , l'aniniiiar le nombre de jujjes fixé par la loi. Les deux lalion de l'arrêt définif cpii aurait nécessairederniers motifs sont évidemment couverts par ment lieu, ne serait pas, et ne pourrait pas être le silence «lu'a f,'ardé l'accusé, et ces deux cir- fondée sur l'irré^jularilé de l'arrêt de renvoi , constances ne peuvent jilus être l'objet d'un exa- (pii aurait été couverte de ce chef, comme do men et de la censure do la Cour de cassation. chacun des deux autres, par le silence de l'uc-

Qii.int au premier motif, il est également à cusé , mais bien sur la violation commise par la

l'abri de la criti(pie de ta Cour de cassation. V.n Cour d'assises en condanninnt un homme (pie la

effet, si l'accuse a élé traduit devant la Cour loi ne reconnaît pas coupable, d'assises pour un fait <pii n'était i)as un crime,

c'est à sa nc[jli{;encc «pi'il doit l'imputer. La (2) Voyez le deuxiém!^ paraf;raphe de l'arli-

Cour d'assises a dès lors clé suflisaiiiment auto- clo ioS du Code d'instruction crijiiinclle.

raison de la qualité des personnes la seulement Je caractère de délit, et que

jurisprudence de la Cour de cassation ne néanmoins cetarrêtn'ait point étéattaqué

permet pas d'alléguer le défaut de corapé- dans les délais fixés par le Code (4), ou si

tence contre l'arrêt qui est rendu par la le fait qui a motivé l'arrêt de mise en

Cour d'assises , et cette jurisprudence , accusation offrait d'abord des eirconstan-

sur laquelle nous avons fait des observa- ces qui le rangeassent parmi les crimes,

lions (1), et qui, fondée en général sur et qui eussent disparu à la suite du débat,

des principes constans, peut être suscep- d'après la déclaration du jury , la Cour

tible de quelque modification, celte ju- d'assises est autoiisée par la loi à pronon-

risprudence interdit même à la Cour cer les peines coi'rectionnelles; et l'arrêt

d'assises la faculté de se déclarer incom- qu'elle rend à cet effet, ne peut être atta-

pélente, lorsqu^il s'agit d'un crime carac- que sous le rapport de la compétence,

térisé, si l'arrêt de renvoi n'a été critiqué, quoiqu'on général les délits correctionnels

ni par l'accusé, ni par le ministère public, ne doivent pas être soumis au jugement

dans les délais prescrits par la loi (2). de la Cour d'assises (5).

D'un autre côté, quoique la Cour d'as- Outre les moyens de cassation résultant,

sises ne soif compétente que pour con- soit de l'omission ou de la violation d'une

naître des crimes (3), si l'arrêt de renvoi formalité prescrite par le Code à peine de

rendu parla Cour royale a saisi mal-à-pro- nullité (6), soit du défaut de compétence,

pos la Cour d'assises d'un fait qui avait il peut encore y avoir ouverture en cas-

(i) Voyez le chapitre de l'Accusation et ceux jamais un acte judiciaire que lorsque la forma-

des Cours d'assises et des Cours spéciales. iité omise ou violée était prescrite à peine de

(2) Par arrêts du ii mars i8i3 , du 22 et du nullité. Cependant un arrêt de cette Cour, en 28 mars 1816, la Cour de cassation a jugé que les date du 2 novembre 1811 , a jugé , dans une af- Cours d'assises ne peuvent pas se déclarer d'of- faire, que quoiqu'il fût constant qu'un jury avait fice incompétentes , parce qu'à la Cour de cassa- été formé de douze jurés , conformément à l'artion seule appartient exclusivement le droit de ticle SgS du Code, et que ces douze jurés avaient statuer sur les demandes en nullité des arrêts de concouru à former la déclaration , l'absence d'un mise en accusation ; que tant qu'elle n'a point j»ré , lors de l'émission faite par le chef du jury, prononcé, l'instruction doit être continuée de- à l'auditoire, du résultat de la délibération, vant les Cours d'assises, et que lorsque la de- était un vice radical qui opérait la nullité de mande a été rejetée, ou que l'arrêt de mise enac- cette déclaration. ( Voyez le chapitre des Cours cusation est passé en force de chose jugée , les d'assises.)

Cours d'assises sont tenues de soumettre l'accusé La Cour d,e cassation a aussi cassé , par arrêt

aux débats, sans préjudice de l'exécution de du 3o août 1817, un arrêt de la Cour d'assises

l'art. 4o8 du Code ; voyez dans le volume 111 le de la Blayenne , par le seul motif que cette Cour

chapitre des Cours d'assises. '""yant jugé convenable, à raison de l'importance

(3) Il en était autrement sous l'empire de la ^^ l'affaire, d'adjoindre deux jurés aux douze loi du 26 mai iSiq. jurés quiformaient le tableau , et l'accusé w'oyûw*

... ,, 1 y-, 1 1,. • . ,, pas donné un coiisetitement fo7-mel h celte ad'tonc-

(4) Voyez art. 299 du Code d mst. criminelle, ^ion , son droit de récusation avait été restreint.

(5) Les arrêts rendus par les Cours spéciales Cependant la même Cour avait jugé maintes et ctlesCoursprévôlales,nepouvaientêtreattaqués, maintesfois que le défaut d'opposition de la part sous le rapport de la compétence , ni sous aucun de l'accusé à une adjonction de cette espèce sufautre rapport, du moins par les parties; et les lisait pour empêcher qu'en pareil cas il n'y eût arrêts des Cours royales qui prononçaient le ren- lieu à cassation , et le procés-verbal de la séance vol devant les Cours spéciales, et qui étaient constatait qu'il n'y avaitpas eu d'opposition dans nécessairement soumis à l'examen de la Cour de l'affaire dont il s'agit; cependant la Gourde cascassation , étaient seuls dans le cas d'être annu- sation avait jugé , notamment le 21 septembre lés , non pas comme entachés eux-mêmes du vice i8i5, par un arrêt de rejet, que l'art. 3g5 du d'incompétence, mais comme ayant réglé la Code, qui exige le nombre de trente jurés précompétence d'une manière illégale ; voyez les sens pour que l'on procède au tirage et à la forart. SyoetôgSdu Code d'instruction criminelle, raation du tableau , n'est pas prescrit à peine de ainsi que le chapitre rfes Cours spéciales dans cet nullité : d'où il faut tirer la consé(|uence nécesouvrage. saire que la faculté donnée aux accusés d'exer-

(6) En général , la Cour de cassation n'annulle cor des récusations ne s'étend pas , à peine de

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