S IV
DE LA C0MP:^TENCB DBS COURS PRÉVOTALES EN MATIÈRE DB DOUANES, EXULTANT DE LA LOI DU 28 AVRIL 1816.
Indépendamment de la juridiction que les Cours prévôtales exercent en vertu de la loi du 20 décembre 1815, et qui se compose des anciennes allribulions des Cours spéciales et d'attributions nouvelles pour le jugement de faits qui ont le caractère de crime , les Cours prévôtales sont
(i) Les instructions ministérielles avaient devancé , à cet égard , la jurisprudence de la Cou r de cassation, et prescrit aux procureurs-généraux près des Cours royales de continuer d'adresser les arrêts de ces Cours, cyn , dans les cas dont il s'agit , auraient prononcé le renvoi devant les Cours prévôtales. Pour fixer nos lecteurs sur ce point de jurisprudence , nous transcrirons ici les niotif's d'un arrêt de cassation , en date du 6 septembre i8i6, qui a cassé un arrêt de la Cour royale de Montpellier du 1 5 juin jirécédcnt, portant confirmation d'un jugement par lequel la Cour prévùtale de l'Hérault s'était déclarée compétente pour connaître des crimes commis avant la promulgation de la loi du 20 décendjre i8i5.
« Vu l'art. 4o8 du Code d'inst. crim. etc.;
» Vu aussi l'art. 19 de la loi du 20 décembre ]8i5, etc. ;
» Attendu que de ce dernier article il résulte, en faveur des Cours prévôtales, deux attributions bien distinctes : l'une générale et j)ermancnle, qui embrasse également tous les crimes dontia connaissance étaitprécédemmentdévolue aux Cours spéciales, et tous ceux qui sont déterminés dans les art, g, 10 , 11 , 12 et i3 de ladite loi, s'ils ont été commis postérieurement d sa promulgation ;
» L'autre particulière et transitoire, relative aux crimes commis antérieurement à celte promulgation , et qui auraient été de la compétence des Cours spéciales ;
» ^Mc, dans le premier cas, il doit être procédé conformément aux dispositions du tit. IV de ladite loi du 20 décembre i8i5;
» Mais que, dans le deuxième cas, cette loi, ni dans son texte, ni dans son esprit, n'a privé ou entendu priver ceux qui peuvent être accusés des crimes qui sont l'objet de cette attribution particulière, des formes et des garanties qid leur
étaient assurées par les lois en vigueur, lorsque ces crimes ont été commis;
» Que les Cours prévôtales, substituées aux Cours spéciales pour lejugement de ces crimes , ne peuvent être saisies et déclarées compétentes que de la même manière que lesdites Cours spéciales pouvaient et devaient être saisies, c'est-àdire , après l'observation de toutes les formalités prescrites parles art, 566 , 667, 568, 569 et ôyo du Code d'instruction criminelle , soit pour l'instruction , soit pour la mise en accusation , soit pour le renvoi à faire par la Cour royale , soit enfin pour l'examen et la confirmation de l'arrêt de renvoi par la Cour de cassation;
» Que cependant, dans l'espèce , où il s'agissait do crimes commis avant la promulgation de la loi du 20 décembre i8i5, la Cour prévôtale de Montj)ellier a statué elle-même sur sa compétence par un jugement du 10 j«in dernier; et que la Cour royale de Montpellier a purement et simplement confirmé ce jugement par arrêt du i5 du même mois;
» Qu'ainsi, et par une fausse interprétation de la deuxième partie de l'article 19 de la loi du 20 décembre, le vœu des articles 566 et suivans du Code d'instruction criminelle a été méconnu et violé , et que la compétence de la Cour prévôtale n'a pas été réglée conformément à la loi ;
» Par ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt par lequel la Cour royale de Montpellier a statué, le i5 juin dernier, sur le règlement de la compétence par voie de confirmation du jugement illégalement rendu par la Cour prévôtale sur sa propre compétence, le 10 du même mois ;
» Renvoie , etc. »
Quoique cette observation se rattache à la forme d(! procéder, conmie elle est êgaicmcnl relative à la manière de régler la compétence, j'ai cru devoir la consigner ici.
l.iO TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNLLLE.
conipt'leiiles pour connaître de divers cri- correctionnels élanl autorisés à réclamer
nieset f/é/iVidccontrebande, ainsi que des leur mise en liberté sous caution, elles
prévarications des préposés de douanes, tribunaux devant l'accorder dans tous les
Nous avons cru devoir parler, au chapitre cas qui ne sont point exceptés par les lois,
ffes Douanes, de la juridiction qu'elles à moins que quelque circonstance grave
exercent en cette partie, et nous ne pou- ne s'y oppose dans telle ou telle espèce
v(ms qu'y renvoyer nos lecteurs (l)j nous particulière, les Cours prévotales ne doi-
avons fait i-einarquer aussi que cette in- vent pas j)crdre de vue i[u'elles sont sub-
novation dans la manière déjuger les stituées en cette partie aux tribunaux cor-
(Iclits en matière dédouanes paraissait peu rcclionnels , et qu'elles ne sauraient sans
])ropre à amener des ré-sullats utiles (2) , injustice refuser à ceux qui ont le droit
et nous craignons que l'expérience ne de le réclamer, le bénéfice d'une dispd-
tarde pas à confirmer notre opinion à cet silion législative favorable à la liberté
égard. civile.
Quoi qu'il en soit, pour ne pas nous li- Enfin, comme en matière de délits il vrer ici à des répétitions inutiles, nous nous n'y a jamais lieu à décerner d'ordonnance bornerons à faire quelques observations de prise de corps, parce qu'il n'y a point sur le mode de procéder qui doit être d'accusés proprement dits , mais seulesuivi pour le jugement des délits correc- ment ôes prévenus , toutes les fois que le tionnels en matière dédouanes, qui se fait n'a point le caractère de crime, lors- Irouvenl souniisàla juridiction prévotale. que la Cour prévôtale juge sa compétence
La loi du 28 avril 181G porte que l'on à l'égard d'un délit de douanes, elle ne
procédera conformément aux dispositions doit point décernerd'ordonnance decette
de celle du 20 décembre 1815. Cette règle espèce, ni prononcer la mise en accii^-a-
étantainsi établie, on nepeuts'en écarter : tion ; elle doit se borner à déclarer qu'il
tout ce qui est, pour ainsi dire, fondamen- résulte de l'examen des pièces que tel in-
tal dans la procédure prévôtale, doit donc di\idu est prévenu de tel délit, lequel est
être exactement suivi. Mais les c?é/?7.s de soumis à la juridiction prévôtale: elle suit,
douanes étant, pour la plupart, suscep- au reste, la marche indiquée par la loi tibles d'être prouvés judiciairement par les procès-verbaux mêmes qui les constatent, tant que ces procès-verbuux ne sont pas argués de faux, il est évident que, lorsqu'il est question de ces délits, les
prévôts n'ont point , en général , à procé- ^^^ement de compétence , de i. exa-
der à des informations régulières, comme *^^^'' ^^^ i^ebats, du jugement defi-
ils doivent le faire dans les autres maliè- ^^'^^^ ^"^ ^^ l'exécution. res soumises à la juridiction prévôtale, et
que, s'ils en agissaient ainsi , ils relar- On sait que, conformément au Code
deraient singulièrement le jugement dé- d'instruction criujinelle , les officiers du
finitif, et augmenteraient encore l'in- ministère publie peuvent toujours agir
convénienl qui me paraît résulter de £/'o//Jcc ))our la punition des crimes, des
l'attribution donnée aux Cours prévotales délits et des contraventions en général,
relativement au jugement des délits de et que c'est habituellement un devoir
douanes. pour eux, sinon à l'égard de toutes les
D'un autre coté, les prévenus de t/é///* contraventions et de tous les délits, du
(i) Vov('7., lomc I*-', le chapitre XVIII, pay. nrs en France, et les droits et les devoirs des
ogy, elsuiv. liihiinatixet des officiers de justice reialiveiiicnt
Ce cli.ipilre .tant relatif à nue matière (jtii se A la répression des rrimes, des délits ef des
Irouvc aujourd'liiii en Irés-^'rande paille dans fraudes qui s'y rallaclient.
Ips allrdjulions iXtf. Cours prèvôlaies, il iinporle (2) Voyez, ionic II, au chapitre de Domines ,
d'y recourir pour connaître le sysicnie de doua- la noie 1 de la pa^-c 2G0.
SECTION V
de l'instruction préparatoire, du
CUAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 131
moins quand il s'agit de crimes (1); mais est faite, leur devoir est de requérir le la loi sur les juridictions prévôtales or- prévôt d'agir toutes les fois que le fait donne, d'une manière exj»resse, que les dont ils ont connaissance leur paraît précrimes dont elle attribue la connaissance votai, et que ce magistrat n'a pas prévenu aux Cours prévôtales, soient poursuivis leurs réquisitions.
d'office par les j>rocureurs du Roi des lieux On a demandé , à ce sujet, si le prévôt,
où siègent ces Cours. Ces poursuites doi- requis par le ministère public , peut se
vent se faire, comme toutes les autres, dispenser de poursuivre, en alléguant
V.SOUS la surveillance du procureur-géné- l'incompétence de la juridiction prévô-
ral en la Cour royale du ressort, dans la talc, ou s'il peut se dessaisir lui-même,
personne duquel réside la plénitude du après avoir spontanément commencé des
ministère public (2). poursuites.
Les plaintes et les dénonciations aux- Mais la question doit être résolue néga-
quelles les crimes prévôtaux donnent lieu tivcraenl dans les deux cas.
peuvent cire reçues non-seulement par En effet, le jirévôt est un juge d'in-
les prévôts (.3), j)ar les procureurs du Roi slraction, dont le ministère est obligé,
près les Cours prévôtales (4) , mais encore comme celui de tout autre juge instruc-
par tous les officiers de policejudieiaire (5); teur, toutes les fois que les gens du Roi
et la loi, conforme encore en ce point le requièrent. Il ne peut dépendre de
au Code d'instruction criminelle (6), leur lui de paralyser l'action de la justice et
prescrit de les renvoyer dans les vingt- les informations judiciaires qui la précè-
qunlveheares au procureur du Roi près la dent, sous le prétexte d'une prétendue
Cour prévôtale Çl) , comme elle leur près- incompétence. C'est à la Cour prévôlale
erit, en l'absence du prévôt, de dresser que la loi a remis le droit de juger sur ce
tous procès-verbaux, de faire tous actes point, sauf confirmation, lorsqu'elle n'est
propres à constater les crimes prévôtaux ; pas saisie directement par la Cour royale :
comme elle les oblige , en cas de flagrant cette décision ne peut, en général, être
délit ou de clameur publique, à faire sai- portée que d^iprès des informations; le
sir les prévenus, à décerner contre eux prévôt manquerait donc à ses devoirs,
des mandats d'amener pour les conduire, s'il se dispensait d'agir sur les réquisitions
soit devant le prévôt , soit devant le pro- du ministère public, et il s'exposerait aux
cureiir du Roi près la Cour prévôtale (8). peines de discipline.
Les procureurs du Roi près les Cours 11 y manquerait également, il compro-
prévôtalcs étant chargés de poursuivre mettrait aussi sa responsabilité, si, après
d'office les crimes prévôtaux, et de rece- avoir procédé à de premières informations,
voir les plaintes à cet égard, soit directe- il refusait de les continuer, et prétendait
ment, soit par la transmission qui leur en se dessaisir, malgré les réquisitions con-
(i) Voyez art. i «^^ du Code d'inslniclion cri- ils ne peuvent le faire par des proclamations.
minelie; et voyez, dans cetouvra{;e, tome 1", (6) Yoy.lcsart.5oetsuiv.duCoded'inst. crim,
le chapitre des Dispositions prcliviimiires , sec- (7) Voyez l'art. 5 1 de la loi du 20 déc. 18 16,
lion de V Action pubUcpie , et le chapitre de l'Ac- Il y a ici innovation : dans les cas ordinaires,
ctisation. c'est aux procureurs du Pioi de leurs arrondisse-
(2) Voyez l'art. 5o de la loi du 20 déc. 1 8i5. mens respectifs que les officiers de police auxi-
(3) Voyez l'art. aS ilnd. liaires doivent adresser les plaintes et les dénon- ,,, ,, ,7 ., . , cialioiis (lu'ils ont reçues; dans les matières
(4) Voyez art. aiibid. ■ -. i i • i'-. •. <■ •«
^ ' J prévôtales, le renvoi cioit elre lait au procureur
(5) Voyez ilid. Les prévôts peuvent corres- du Roi près la Cour prévôtale, soit par les ofpondre avec les officiers de police judiciaire et ficiers de police auxiliaires, soit par les ju^es leur donner même des instructions, s'il y a lieu , d'instruction et les procureurs du Roi des autres sur cequi conce.-neles matières prévôtales, puis- arrondissemens du département , devant lesquels qu'ils exercent, à cet égard, les mêmes droits les dénonciations et les plaintes auraient pu être que les juges d'instruction; mais ce qu'ils sont portées, aulorisés à faire par voie de correspondance, (8) Voyez l'art. 37 de la loi du ao déc. 181 5.
132 TRAITE DE LA LEGISLATIOJi CIlDirXLLLE.
Iraires du ministère public , réquisitions en cliartre privée, et empêcher que les qui, comme on sait, doivent précéder prévôts ne ])uissentsoiislraire leurs opératous les actes triuslruction en matière tions à la surveillanocdu minislèrcpublic, prévôtale comme en matière ordinaire, dunt ils sont tenus de prendre les réquisi- ])our ce qui ncht pas relatif au.\ opéra- lions, h\ loi veut, 1" qu'A r instant même lions ur^jenles que réclament les cas de de la capture, les prévenus de cas prévôflaffrant délit ou de clameur publique (1). taux soient traduits dans les ])risons les Mais si 1 Oblifjalion du pré\ôt est incou- plus prochaines; 2" qu'ils soient transférés, lestable dans les deux hypothèses, com- sans délai, dans celles de la Cour prénicnt scrail-il possible de vaincre de sa vùhde (2). part un refus obstiné de remplir ses de- Ainsi les prévôts ne peuvent, sous aux.
Yoirs ? Il n'est pas probable, sans cun prétexte, prolonger la détention dun
doute, que la question que je veux exa- prévenu dans une prison qui n'est pas celle inincr ici s'appli([ue jamais à un cas exis- de la Cour piévôtale, et continuer, hors tant; les prévôts sont trop pénétrés de du siège de cette Cour , l'instruction leurs obligations comme magistrats et qu'ils sont chargés de faire avec leur comme sujets , pour substituer leur vo- assesseur. En effet , c'est au chef-lieu lonté à celle de la loi, et pour vouloir de la Cour que réside le procureur du Roi, faire céder ces règles à un entêtement et c'est là seulement qu'il peut concourir déplacé : mais cnhn , s'il pouvait en être aux actes de ])rocédure et requérir ce qui ainsi, connue toutes les prétentions et les convient. Cependant, si, par quelques tracasseries doivent disparailre devant la circonstances extraordinaires, les prévenus nécessilé de rendre la justice, il faut bien ne pouvaient être transférés dans les prise fixer sur le parti qu'il conviendrait sons de la Cour, la marche de la procéalors d'adopter : je pense donc que, le dure pourrait être rendue régulière par ju"évot étant considéré comme empêché rassentiment que le ministère public dondans l'affaire qui donnerait lieu à ses nerait au séjour des prévenus dans une refus , le commandant de la gendarmerie, autre ])rison, et p^* son transport ou celui son suppléant légal, devrait être requis d'un de ses substituts sur les lieux; et d'agir en son lieu et place; et si quelque comme la Cour jjrévôlale peut, en vertu circonstance ]ie ])ermettait pas qu'il fut d'un arrêt, déplacer le lieu de son siège appelé, le devoir du ministère public se- pour le jugement de telle ou telle affaire, rail de présenter une réquisition au pré- et qu'elle a incontestablement h; droit de sident de la Cour prévôtale, pour qu'il rendre arrêt à cet égard, aussitôt (ju'elle désignât dans le sein de la Cour un ma- est saisie définitivement, la prison du lieu gistrat qui ferait l'instruction, sauf à où elle arrête de se trans[)orler, doit être ])Ourvoir légalement au remplacement du considérée connue prison de la Cour préprévôt pour le jugement de la compétence vôtale par rapport aux prévenus inqiliqués et le jugement définitif, et sauf aussi à dans l'affaire ou dans les affaires qu'elle rendre compte de ce déni de justice, tant doit y juger.
au j)rocureur-général en la Cour royale La loi imi»ose au prévôt l'obligation qu'au ministre secrétaire d'Etat de la jus- d'interroger le \nc\enuda)is les ringt-quatice , qui saurait trouver les moyens de tre heures de son arrivée dans les ])risons faire cesser un pareil scandale. de la Cour , et de procéder, dans le plus
Pour prévenir les détentions illégales et court délai, à l'audition des témoins (3).
(i) Voye?. les nrl. 26, 29 , 55 , 56, et siirlout le doute n.\i»sait de ce que la loi du 20 dcceni-
l'art. 45 de la loi du 20 décembre 18 i 5. bre i8i5 ne s'explique pas à cet cj^ard , et de
(2) Voyez l'arJ. 32 iLid. ce qu'elle cxi(;e, à peine de nullité , la présence
(5) Voyez l'arl. 55 de la loi du 20 déccm- de l'assesseur aux actes de procédure i'aits par
Lre i8i5. le prcvcU. Mais la question doit être résolue
On a demandé si les prévôts peuvent , en cas affirmalivenient , parce que l'emploi des cornac haoïn , f\onncT iXv.i comm'm'ïom rogatoircs; fuissions roycitotres esl une forme de procéder
Les premières informations qui ont pu être signés par cet assesseur, comme ils être faites jusqu'à ce moment , ne sont , le sont par le prévôt, et ces actes seraient en quelque sorte, que des actes conser- frappés de nullité , s'ils avaient été faits vatoires de police judiciaire; mais lors- hors delà présence de cet assesseur , ou que le prévenu est constitué dans les pri- que sa présence ne fût pas constatée (2). sons de la Cour prévôtale, l'instruction Ce n'est pas seulement pour assurer l'ôbde la procédure commence et est même servation des formes que la loi a placé déjà commencée, si le mandat d'arrêt a auprès de chaque })révôt un assesseur ciété décerné contre lui, puisque ce raan- vil qui assiste à tous les actes de l'instrucdat doit nécessairement êti'c précédé des tion; elle autorise encore spécialement conclusions du ministère public. Tout cet assesseur à requérir le prévôt de faire doit prendre aussitôt une marche régu- à l'accusé telle question qu'il juge néceslière ; tout est soumis à des formalités qui saire à l'éclaircissement de l'affaire , et le ne peuvent être négligées sous aucun pré- prévôt est tenu d'obtempérer à cette rétexte. Ce n'est pas assez, en matière pré- quisition (3).
vôtale, que le ministère public surveille C'est dans le premier interrop'atoire Tinslruction et requière ce qui est utile à que le prévenu subit après qu'il a été déchaque pas que fait la procédure, et sur posé dans la prison de la Cour prévôtale, chaque acte d'instruction et de poursui- que le prévôt est tenu de l'avertir qu'il te (1) : le législateur a craint qu'un ma- sera jugé prévôtalement en dernier resgistrat militaire ne fût disposé, en cer- sort, et sans recours en cassation : le prétains cas, à s'affranchir de ces formes venu doit être sommé, en même temps, protectrices qui accompagnent la marche de proposer ses moyens d'exception conde la justice; il a craint que sa pensée, tre la compétence, s'il en a à présenter; mal interprétée , ne ramenât , sous pré- mais quand même il n'en ferait valoir texte de la célérité jugée nécessaire, les aucun en ce moment, cela ne priverait procédures oppressives et vexatoires que point de la faculté d'en produire plus les plus illustres magistrats ont signalées tard , comme nous aurons occasion de le avec tant d'énergie comme un abus des remarquer. On doit aussi lui demander anciennes juridictions prévôtales ; il a s'il a fait choix d'un conseil , et , s'il n'en voulu, en conséquence, que le prévôt a pas choisi, le prévôt doit lui en désin'instruisit la procédure qu'avec l'assis- gner un d'office. Toutes ces règles sont lence de l'assesseur qui lui a été donné prescrites à peine de nullité; le procèspar l'ordonnance d'organisation de la verbal doit en faire mention expresse. Cour, et qu'en cas d'empêchement cet as- Leur importance ne permet pas , d'ailsesseur fût suppléé par un juge que dési- leurs, de les considérer comme de simples gne le président delà Cour. formalités, et quand même la procédure
L^interrogatoire du prévenu et le pro- ne serait pas viciée par leur omission
cès-verbal d'audition des témoins doivent ce n'en serait pas moins un devoir impé-
généralement admise, et qu'en matière prévô- il faut, dis-je , observer que ces fonctionnaires
laie , le prévôt a nécessairement les mêmes pour opérer régulièrement , n'ont pas besoin
droits, à cet égard, que le juge d'instruction d'èlre assistés.
dans les matières ordinaires : il faut seulement (i) Voyez l'art. 6i du Code d'inst. crim. et
observer que lorsque la délégation est faite à l'observation faite à cet égard dans la section II
un autre prévôt, le magistrat militaire doit de ce chapitre qui concerne le /'yétd^.
être assisté de son assesseur, comme lorscju'ii (2) Voyez l'art. 33de la loi du 20 décem. i8i5.
procède dans son ressort; tandis que si la dé- (3) Voyez ibid. Cet article ne dit pas expres-
légalion est faite à un juge d'instruction , ou sèment que le prévôt sera tenu d'avoir é^ard
même à un juge de paix, comme chacun de à la réquisition; mais cela résulte néanmoins
ces fonctionnaires a reçu, en général, de la des termes de la loi, et surtout de la nature
loi le pouvoir de faire seul les actes d'inslruc- des fonctions de l'assesseur, qui est, pour ainsi
tion (savoir, les juges instructeurs absolument , dire, le régulateur du prévôt et de ses opéra-
et les juges de paix e?» vertu d'ti?ie délégation) , tions.