TOME IV
rieux pour les prévôts de se conformer ce but , il n'est pas nécessaire (jue les cxacleraent aux dispositions de la loi. pièces de la procédure soient dès-lors L'assistance d'uu conseil à cette époque^ soumises à l'examen du conseil; que la siet la désignation qui en est faite d'office, {yuilication qui est faite au prévenu , dan» à défaut de choix du prévenu, est une les vingt-quatre heures du jugement de innovation, puisque, dans les matières compétence rendu par la Cour prévôlale, ordinaires, ce n'est qu'après le règlement luidontie, en général, les moyens de prode la procédure que la loi s'occupe de cet duire devant la Cour royale tels mémoiobjet, et que l'accusé peut être assisté res qu'il juge nécessaires ou utiles à ses d'un conseil. intérêts (1); que si la compétence est
Cette disposition de la loi sur les juri- confirmée par la Cour royale, le prévenu, dictions prévotales fait naître la question devenu accusé, devant avoir une copie de savoir si, dès l'instant où le prévenu des pièces importantes de la procédure , a fait choix d'un conseil, ou qu'il lui en et son conseil étant autorisé à prendre a été désigné un, c'est-à-dire, immédia- cojtie de celles qu'il désire (2), la remise lement après le premier interrogatoire qui lui en est faite, ou la connaissance qu'il subit depuis son arrivée dans les qui lui en est donnée à cette époque, sufprisons de la Cour prévôtale, ce conseil fit pour qu'il puisse préparer sa défense peut prendre connaissance des actes et sur le fond , et que les Cours prévotales des pièces de la procédure dans l'intérêt devant se conformer à toutes les formes de son client; et l'on peut croire que le établies par le Code d'instruction crimiconscil a celte faculté, et que le législa- nelle pour les Cours spéciales, sauf les tcur, dérogeant en matière prévôtale, à modifications prescrites par la loi qui les cause de la célérité de l'instruction, au a créées, il serait contraire aux règles géprincipe général d'après lequel la procé- nérales que le conseil prit connaissance, dure préliminaire doit rester secrète jus- avant la mise en accusation , de la procéqu'à ce que celui contre lequel elle est dure qui s'instruit, et qui doit rester sedirigée soit renvoyé en état d'accusation erèle jusqu'à ce qu'un tribunal de répresou de prévention devant un tribunal, a sion se trouve définitivement saisi par le voulu faciliter ainsi au ])révenu contre règlement de la compétence, lequel on instruit prévôtalement , les Mais la marche qui serait le résultat de moyens de décliner la compétence, s'il y cette dernière opinion, me paraîtrait trop a lieu, de critiquer les acles de procé- rigoureuse en matière prévôtale; et si dure et d'instruction, surtout lorsque l'on n'autorise pas la conmiunicalion de la loi a attaché la peine de nullité à quel- la procédure au conseil à l'instant même ques-unes des formalités qu'elle prescrit, où il est choisi par l'accusé, ou qu'il lui et de préparer ses moyens de défense au est désigné, communication qui peut, en fond, si, en dernière analyse, il doit être effet, jusqu'à uu certain point, paraître jugé par la Cour spéciale: il semble même prématurée à cette époque, puisque la que si la loi n'est pas entendue et cxécu- procédure n'est ])as coniplèle , et qu'il tée dans ce sens, le choix ou la désignation pourrait en résulter des entraves, si, d'un conseil à cette époque est d'assez peu dis-je, on croit que la communication des d'importance. pièces ne peut pas être faite dans ces pre-
Cependant on peut dire que le minis- miers instans, opinion qui parait raisontère d'un conseil accordé dès cet [instant nable,je pense qu'il serait injuste de la à ceux qui sont poursuivis prévôtalement, refuser aussitôt que le jugement de coma surtout pour but de les prémunir con- pétencca été rendu par la Cour prévôtale, Ire les dangers d'une instruction très-ex- si la compétence de cette Cour est reconpéditive de sa nature; que, pour remplir nue par le jugement, ou que le jugement
(i) Voyez l'art. 67 de la loi du 20 dccemJjre (2) Voyez les arl. 242 et 3o5 du Code d'ini8i5, et i'arl. 217 du Code d'iiisl. crim. slruction criminelle.
qui la décline soit attaqué par le ministère y a eu réquisition du ministère public, public. Je crois que, dans l'usage, c'est le prévôt ne peut pas, de sa propre autoainsi que ces dispositions de la loi sur les rite, prononcer la mise en liberté du préjuridictions pré vôtales s'exécutent sur tous Tenu, et il doit, en ce cas, faire son les points ou du moins dans la plus grande rapport à la Cour prévôtale, qui statue partie des départemens du royaumej mais ainsi qu'il y a lieu (1). c'est surtout dans une matière neuve, et Aussitôt que l'instruction est terminée, qui présente un si grand intérêt, qu'il les pièces doivent être communiquées à est du devoir de celui qui écrit sur la Tofficier du ministère public près de la législation , d'examiner quel est le vrai Cour prévôtale , pour qu'il requière ce sens de la loi, d'en discuter les motifs, qu'il juge convenable sur le règlement d'en peser et d'en faire remarquer les de la compétence (2). La Cour prévôtale avantages et les inconvéniens, et même y statue en la cliambre du conseil, hors d'indiquer à l'autorité , comme aux juris- de la présence du prévenu , sur le rapport consultes et à tous les sujets du Prince, du prévôt ou du juge qui l'a assisté (3). pour lesquels la loi est également obliga- Le ministère public n'est point présent à toire, celles de ses dispositions qui pré- la délibération et au jugement; mais la sentent quelque incertitude, et qui peu- Cour nepeut j-uger sa compétence que sur vent avoir besoin d'être interprétées ou ses conclusions écrites (4). modifiées dans l'exécution. Lesjugemensde compétence, quoiqu'ils
Soit que le prévôt instruise d'office , soit ne soient point définitifs comme les arrêts
qu'il procède en vertu d'une réquisition sur le fond , doivent être rendus par le
du procureur du Roi, il instruit toujours même nombre de juges, à peine de nul-
prév étalement, sauf à la Cour à juger sa lité (5).
compétence: le prévôt ne doit informer Si la Cour se trouve partagée sur sa
que lorsque les faits énoncés dans les compétence, comme le renvoi devant la
plaintes, les dénonciations ou les procès- juridiction ordinaire, le retour au droit
verbaux, sont évidemment de la compé- commun, est plus favorable au prévenu
tence des Cours prévôtales. que le jugement prévôtal , la déclaration
S'il y a dissentiment entre le prévôt , d'incompétence est le résultat nécessaire
l'assesseur et le procureur du Pioi, sur la du partage des voix (G).
nature du crime ou du délit la Cour pré- Soit que la Cour prévôtale reconnaisse
vôtale vide le partage, sauf, dans tous sa compétence, soit qu'elle la décline,
les cas, la décision souveraine de la Cour le jugement qu'elle rend à cet égard,
royale. doit être signifié dans les vingt-quatre
Si le prévôt a fait saisir d'office un pré- heures au prévenu (7). Si la compétence
venu , et qu'il l'ait fait amener devant est reconnue , le prévenu doit en être
lui , sans qu'il y ait eu réquisition du informé pour pouvoir produire par écrit
ministère public, il peut, comme le juge ses exceptions devant la Cour royale; si,
d'instruction, ordonner son renvoi et le au contraire, l'incompétence a été décla-
mettre en liberté, s'il estime que l'incul- rée, le prévenu, qui a un grand intérêt à
pation ou les soupçons dont il a été l'ob- la faire maintenir, doit connaitre les mo-
jet sont mal fondés; mais, s'il y a eu tifs du jugement pour pouvoir le défendre
information par suite d'un mandat, ou devant la Cour royale, dans le cas où il
si, avant qu'ilaitété décernéde mandat, il serait attaqué par le ministère public (8).
(i) Voyez, tome 1*^» , au chapitre c/e r^/T<?4/a- (G) Voyez , dans ce volume , au chapitre rfe* tiun , ce que j'ai dit sur une question analogue. Tribunaux en général, section IJl , le paragra-
(2) Voyez l'art. 35 de la loi du 20 dcc. i8i5. phe relatif au partage des voix.
(3) Voyez l'art. 36 iùid. (7) Voyez l'art. 5j de la loi du 20 déc. i8i5.
(4) Voyez ibid. Voyez aussi , dans le tome II, (8) La Cour de cassation a jugé , par arrêt du le cha]ùlrc du Rapport dv juge d'inslruciion, etc. 26' juin 1812, sur l'opposition formée par un
(5) Voyez l'art. 62 de la loi du 20 déc. 181 5. individu à un arrêt de Cour royale qui le rcn-
Dans le cas où la Cour prévôtale se dé- prise de corps. Le jugement de compé-
clare incompétente, elle doit renvoyer tencc doit être envoyé imniédialeinent
l'accusé et les pièc(.'s devant qui de droit, par le procureur du Roi au procureur-gé-
c'est-à-dire que son jugement ordonne néral , qui est tenu , toutes affaires ces-
le renvoi, soit devant la juridiction ordi- saules, de le soumettre à la chambre d'ac-
naire, si elle lui paraît corapétenlc, soit cusalioii de la Cour royale. Celte chambre
devant la juridiction militaire ou juari- y statue dcfmitivemcnt et sans recours en
limC; si le prévenu lui parait justiciable cassation, soit qu'elle confirme, soit
des tribunaux militaires ou niarilimes, qui qu'elle annnlle le jugement qui lui est
sont, pour les troupes de terre et de mer, soumis (4). la juridiction ordinaire (1). Je viens- de dire, en rappelant les ex-
Le ministère public peut attaquer le pressions de la loi, que la Cour prévôtale, jugement d'incompéîence dans les dix lorsqu'elle se reconnaît compétente, projoKts de sa proitoucialioii, eu se \touT\o\ant nonce, s'il y a lieu , la mise en accusadevant la chambre d'accusation de la tion , etc. A l'époque où fut rendue la loi Cour royale du ressort (2). Son pourvoi du 20 décembre 1815, comme la juridicdoit être notifié au prévenu, pour que tion de la Cour prévôtale ne ])ouvait s'écelui-ci puisse user de la faculté qu'il a tendre qu'aux faits réputés crimes d'après de produire des mémoires pour soutenir les lois pénales, cette expression signifiait le jugement. seulement qu'elle prononçait la mise en
Si la chambre d'accusation réforme le accusation et décernait l'ordonnance de
jugement , elle doit renvoyer la cause et prise de cor])s , si l'instruction présentait
les parties devant une] autre Cour prévô- des charges suffisantes contre le prévenu
iale de son ressort, (jui doit procéder im- ou les prévenues : mais aujourd'hui que
niédiatement au jugement définitif (3)- la loi du 28 avril 1810 a renvoyé aux
Dans le cas où la Cour prévôtale se dé- Cours prévôtales le jugement d'une foule
clare compétente, elle pronoi^ce la mise de «/<'///« de douanes qui n'emportent que
en accusation, 5'// 1/ fl lieu, et décerne, des peines correctionnelles, celte expres-
dans le même cas, une ordonnance de sion doit être entendue dans ce sens, que
voyait devant une Cour spéciale , arrêt qui avait prévenu, ainsi que le prescrit la loi du 20 déété confirmé par la Cour do cassation , « que si cembre i8i5.
les dispositions de la première partie de l'arti- (1) Voyez l'art. 38 de la loi du 20 déc. i8i5.
clo 296 et de l'art. 297 du Code d'instruction .^^ Voycz ibid. — L'expression du minis-
rrimincllc,qui donnent au prévenu mis en ac- ^^,.^ ,^1-^ s'applique au procureur-général
«usation la l.,cu.le de se pourvoir en cassation p„ |^ ^^o,,^ ^ovale , comme au procureur du Roi
contre les arrêts de renvoi à la Gourd assises, .... [^ (^g^,; prévôtale, qui n'est que son
Il ont point elc rendues communes au cas de s„bsiiii,t; et le pourvoi est également régu-
renvoiaune Cour spéciale, néanmoins la signi- ^-^^^ ^^■^ ,,;, •n,,,,,^ j^ p„„ ^^^ j^ l'autre,
fication que 1 art. bC,-j du même Code ordonne .^vu qu'il soit formé dans le délai de la loi.
de faire aux prévenus , de l'arrêt qui prononce y^ ^ .,„ r„,e, ce «nie nous avons dit , notam-
leur renvoi a une Cour spéciale , a nécessaire- j^gm .,„ chapitre des Cours d'assises, sur l'unité
ment pour objet de les mettre en état de faire j,, ,„i„isicre public , et sur la plénitude de pou-
valoir devant la Cour de cassation , chargée de ^^ir qui réside dans la personne du piocurcur-
prononcer d olfice sur ce renvoi, les moyens r,énéral d'incompétence des Cours spéciales; qu'il suit
de là, par une conséquence également néces- i^) Voyez l'art. 58 de la loi du 20 dec. i8i5.
sairc, <)ue le prévenu qui a été renvové à une ^' ''-" *=^* ^'^ picsenlait dans le ressort de la
Cour spéciale, et à qui l'arrêt de renvoi n'a ^o'"" ''oy»'^^ T" *"'"'^ '' Ajaccio ou a Bastia ,
point été signifié, peut se pourvoir par voie comme il n'existe dans la Corse (ju'une seule
d'opposition contre l'arrêt de la Cour de cassa- ^our prévôtale , l'alfaire devrait être soumise a
lion qui a confirmé cet arrêt de renvoi ; et les ''"» Cour de cassation pour qu'il fut statue par elle
motifs de cet arrêt sont applicables, « /'o»/îMt, sur le renvoi devant une Cour prévôtale d'un
au jugement de compétence rendu par la Cour ^""'<^ ressort de tiour royale,
prévôtale, et qui u'aurnit pas été signifié au ('*) Voyez, l'art. 09 de la loi du ao déc. 181 5.
CUAP. IV. DES COURS PREVOTALES. 137
la Cour prononce la mise en accusation et de la loi primitive de création des an-
décerne l'ordonnance de prise de corps , ciennes Cours spéciales , de laquelle il
non-seulement lorsqu'il existe des charges résulte que l'instruction sur le fond du
suffisantes, mais aussi lorsque le fait a le procès dans les matières prévôtales ne
caractère de crime; car il serait contraire doit pas être suspendue par l'envoi du ju-
à toutes les règles qu'un individu fût ac~ gement decompétenceà laCour royale(3):
ciiné et frappé d'une ordonnance de prise mais il est sursis aux débats et au juge-
de corps pour un simple délit , parce que ment définitif jusqu'à ce qu'il ait été sta-
le jugement de ce délit a été attribué à tué sur la compétence par la Cour royale;
un autre tribunal. et cette marche, qui est réellement la
Remarquons, au reste, que lorsque la seule convenable, se distingue de celle
Cour prévotale se reconnaît compétente que prescrivait la loi sur les Cours spécia-
par un jugement, soit à cause de la nature les, en ce qu'il était sursis seulement à
de la prévention, soit à raison de la qua- l'exécution du jugement, de manière
lité du prévenu, elle peut, e» rfec/fl/ff?j^ «rt qu'une Cour spéciale, suivant la loi de
compétence, sur laquelle la Cour royale l'an IX, devait rendre des arrêts sans
doit statuer dans tous les cas , déclarer en qu'il fût encore reconnu qu'elle était
même temps, si elle le reconnaît ainsi, compétente; que des condamnations ca-
qu'il n'existe pas de charges suffisantes pitales pouvaient être prononcées par elle
contre le prévenu, ou contre tel ou tel des contre des individus qui étaient ensuite
prévenus; s'il s'en trouve plusieurs sous déclarés n'être pas ses justiciables, et que
la main de la justice ou désignés dans ces condamnations pouvaient être répu-
l'instruction(l); qu'elle a nécessairement, tées nulles et non avenues, sans néan-
en matière prévotale, les mêmes droits moins avoir été soumises à aucune cen-
que les chambres du conseil des tribunaux sure.
de première instance pour les matières Comme la Cour royale est chargée par la
ordinaires, mais qu'à raison de la difFé- loi de régler définitivement la compétence
rence qui existe dans l'organisation de la pour les cas prévôtaux , aussitôt qu'une
juridiction prévotale, et aussi dans la Cour prévotale est saisie d'une affaire par
manière de procéder devant cette juridic- la Cour royale dans le ressort de laquelle
tion, les décisions que la Cour porte sur elle est établie , elle doit procéder au ju-
ce point se forment à la majorité ou par gement définitif, sans jugement préalable
le simple partage en faveur du préve- sur sa compétence (4). Il est inutile, sans
nu (4), doute , de faire remarquer qu'il en est de
Cette marche a été constamment suivie même si, par une circonstance quelcon-
par les Cours spéciales créées par des lois que , la Cour de cassation a renvoyé une
antérieures au Code d'instruction crimi- affaire devant une Cour prévotale.
nelle, lorsque ces Cours jugeaient leur L'acte d'accusation, en matière prévô-
compétence, sauf l'approbation de la Cour taie comme en matière ordinaire, n'est
de cassation . dressé qu'après que l'accusation est admise
On retrouve dans la loi qui rétablit des et que la Cour prévotale est saisie par le
juridictions prévôtales, une disposition renvoi que prononce la chambre d'accu-
(r) Pour que la Cour prévotale puisse ordon- compélence , et que la Cour royale qui ne peut
ner le renvoi du prévenu , il estnéccssaire qu'elle statuer que sur la compétence ne peut pas mct-
soit compétente; et ce serait, de sa part, tnie ir- tre des prévenus en accusation (|uand la Cour
régularité, un véritable excès de pouvoir, que prévotale a ordonne leur mise en liberté. (Voyez
de prononcer un renvoi sans avoir jurJa^aJ/ewiewi Bulletin de cassation, an 1817, ]iartie crimi-
jugé sa compétence , soit par le même acte , soit nelle , page 102. — Sirey, an 1818 , 1" part., p. 5.)
par un acte séparé et distinct. /.zx ,r i> . / 1 i 1 • i t i „„
ir,\ 1 r 1 .■ -1 • o f3) Voyez lart. 4o de la loi du 20 clecemure
(2) La Lour de cassation a iuo;e, c 0 mai 1817, o c . i» » i i 1 • j 01 •< „ iv
....1 K r • •. I T 1 " • , i8i5 et lart. 27 de la loi du i8 pluviôse an lA.
que la Cour prévotale décide souverainement sur ' '
la prévention , lorqu'cllc a reconnu et déclaré sa (4) Voyez l'art. 4i de la loi du ao dcc. i8j5'
138 ÏIIAITE DE L.\ LÉGISLATION CRDIEVELLE.
sation de la Cour royale (1). Cet ao'iC doit ment de corapétence. Ce droit est même
être rédigé par le ministère public (2) ; une conséquence nécessaire de celui qui
mais la loi ne dit pas si c'est par le pro- lui appartient aussi dans tous les cas , et
cureur-général en la Cour royale, comme que nous avons vu exercé par des procu-
dans les affiiires ordinaires, ou par l'offi- reurs-j;énéraux, de porter la parole de-
cier du ministère public qui est placé près vaut les Cours prévôtales du ressort de la
de la Cour prévolale. Toutefois il me pa- Cour royale, ou de déléguer , à cet effet,
rait résulter de l'ensemble dej disposi- des substituts placés près d'eux, mais
lions de la loi, que c'est à ce dernier ma- seulement eu cas d'empêchement de tous
gistrat qu'est confiée la rédaction ; mais les officiers du ministère public appelés
comme le procureur du Roi près la Cour à remplir ordinairement ces fonctions, prévôtale, quoiqu'investi spécialement et Après avoir tracé plusieurs règles parti-
personnellement, par la loi du 20 décem- culières et répété quelques règles géné-
bre 1815, de rexercice du ministère pu- raies, sans doute pour fixer davantage
blic près de ces Cours, ne cesse pas d'être l'attention des magistrats sur l'obligation
soumis, non-seulement par les règles gé- qui leur est imposée de les observer, le lé-
néralcs, mais encore par cette loi même, à gislateur a ordonné que les Cours prévô-
la surveillance du procureur-général dont taies se conformeraient, en tout ce qui
il est le substitut, comme l'unité d'action concerne la recherche des prévenus, l'au-
réside dans la personne du procureur- dition des témoins, les récusations des
général, il est incontestable que ce ma- juges, l'examen ,1a défense de l'accusé (3),
gistrat pourrait régulièrement rédiger ou la police de l'audience et l'exécution,
faire rédiger, à son parquet et en son aux formes indiquées par le Code d'in-
nom, des actes d'accusation en matière struction criminelle pour les Cours spé-
prévôtale, s'il le jugeait convenable, sur- ciales, sauf les modifications établies par
tout lorsque la Cour royale prononce di- la loi de création des Cours prévôtales (4),
rectement la mise en accusation et le ren- en sorte que, pour ne pas répéter ici ce
voi dcv;)nt la Cour prévôtale, sans que que j'ai dit ailleurs, je renvoie mes lec-
cette dernière Cour ait encore pris con- teurs au chapitre des Cours spéciales , qui
naissance de l'affaire et rendu un juge- précède immédiatement celui-ci. Mais
(i) Voy. art. 3g of 4j Je !aIoi du 2oclcc. i8i5. doit ôlrc sui\i lorsque les crimes ont été commis
(2) Voyez l'art, 42 ibid. avant la promuljjation de la loi du 20 décembre
(3) Les défenseurs des accusés devantlesCours i8i5. Cependant, comme on a demandé si l'arprévôtales peuvent, comme devant toute autre ticle35dc la loi du2odécemljre i8i5, qui charge Cour, faire valoir les moyens qu'ils croient utiles le prévôt défaire subir interrogatoire au prévenu à la défense de leurs clicns; ils ont le droit de dans les vingt-quatre lieures de son arrivée dans présenter des observations sur la manière dont les prisons de la Cour, remplace, relativement il leur paraît que les (juestions doivent être po- aux Cours prévôtales, les dispositions de l'artisécs dans l'affaire soumise aux débals : mais de 5G3 du Code d'instruction criminelle , qui comme en matière |)révôtale, il n'est pas néces- charge le président de la Cour spéciale d'intersairc , auisi que cela se pratique devant les Cours rogcr l'accusé après {pie la compétence est fixée, d'assises , de lire les (picstions posées avant l'in- je dois faire remar(juer (juc l'art. 35 de la loi stanl où l'on ])rononce l'arrêt, et (|ue la rédac- doit être combiné avec les art. 25 et 25 (jui aulion des questions , qui appartient b])écialement loriscnt le prévôt à décerner des mandats; (|ue au président, fait néanmoins parlicdela délibé- cet article .s'appli(|ue évidemment à l'instruction ration de la Cour, qui n'est pas |)ub!i(jue , les dé- qui précède le jugement de la conqiétence , que Tenseurs n'ont pas, en général , occasion de le prévôt et le procureur du Roi ont seuls des plaider sur la manière dont les (juestions sont devoirs à remplir, des fonctions à exercer, dans posées, puiscju'illes sont résolues au moment celte première partie de la procédure; mais que ou ils en ont connaissance. lorsque la compélence est réglée détinitivemcnt ,
(4) voyez l'art. 45 de la loi du 20 déc. i8i5. le piésident, à (jui il appartient de diriger les Voyci aussi ce que j'ai dit dans ce chap., au §IJI débats, doit remplir (ouïes les fonctions atlrinc la section de ùi Compétence des Cours prài'o- buéo> aux prèsidens des Cours s])éciales par les taies relativement au mode d'instruction qui art. 565ct 56i du Code d'instruction criminelle.
comme une foule de dispositions relatives aux Cours spéciales sont elles-mêmes empruntées des dispositions communes aux autres tribunaux de répression , il en résulte que toutes les parties du Code d'instruction criminelle, comme tous les chapitres de cet ouvrage, ne doivent pas être moins consultés pour bien connaître les droits et les devoirs des juridictions prévôtales, que pour se fixer, en général, sur les droits et les devoirs des officiers judiciaires, des magistrats, des tribunaux et des Cours chargés de concourir à l'administration de la justice répressive.
Les Cours prévôtales, comme tous les autres tribunaux , ne peuvent infliger d'autres peines que celles qui sont portées par les lois (1).
Les arrêts de ces Cours , sur le fond , sont rendus en dernier ressort, sans recours en cassation, et ils sont exécutés dans les vingt-quatre heures (2).
Cependant les Cours prévôtales peuvent, comme les Cours spéciales, dans la même forme et par des motifs de même nature que ces Cours, recommander les condamnés à la commisération du Roi, et cette recommandation opère de droit le sursis à l'exécution (3).
Les Cours prévôtales sont autorisées à \tTOcéder par contumace j lorsque le pré-
(i) Voyez l'art. 44 de la loi du 20 déc. i 8 1 5. (n) Voyez l'art. 46 ibid.
(3) Voyez l'art. ^6 ibid., et l'art. 5g5duCode d'instruction criminelle qui y est rappelé.
(4) Voyez les art. 47, 48 et 49 de la loi du 20 décembre i8i5.
(5) Voyez les art. 5g et 4i ihid. Les Cours prévôtales peuvent , en certains cas extraordinaires , être saisies des affaires de leur compétence par des arrêts de cassation ; mais elles n'ont jamais le droit de s'attribuer ou de se réserver elles-mêmes, et sans le concours d'un tribunal supérieur, le jugement définitif d'une affaire.
(6) Voyez art. 48 et Ag ibid.
Lorsque l'individu condamné par contumace vient à se représenter ou est replacé sous la main delà justice, sa présence anéantit non-seulement l'arrêt définitif de condamnation , mais encore le jugement de contumace ; la règle tracée par l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 26 ventôse
venu n'a pu être saisi ou qu'il s'est évadé depuis son arrestation (4). Dans les procédures de cette espèce, la compétence est jugée de la même manière que lorsque l'instruction est contradictoire; et quoique la loi ne dise pas formellement que le jugement de compétence rendu par la Cour prévôtale est soumis , en pareil cas, à la Cour royale, cette formalité n'en est pas moins nécessaire^ parce que les Cours prévôtales , aux termes de la loi de leur institution , n'ont de pouvoir pour juger au fond que lorsqu'elles sont investies par un arrêt de la Cour royale dans le ressort de laquelle elles se trouvent (.5).
Lorsque la compétence a été régulièrement et définitivement déclarée et reconnue, les Cours prévôtales prononcent sur le fond, après avoir pris connaissance de la procédure et de l'acte d'accusation; et les efl^ets de la contumace, lorsqu'il intervient condamnation, sont, au reste, réglés par les dispositions du Code d'instruction criminelle (6).
Nous avons déjà vu que, pour l'exécution des arrêts en matière prévôtale, on doit suivre les règles ordinaires; ce qui s'applique aux arrêts par contumace comme aux arrêts contradictoires : cette exécution est assurée par les soins des officiers qui exercent le ministère public près des Cours prévôtales (7).
an XI , relativement aux anciennes Cours spéciales , s'applique aux Cours prévôtales , puisque celles-ci comme celles-là jugent leur compétence, sauf approbation , et que les explications que fournil l'accusé présent, peuvent faire disparaître les circonstances qui ont servi de base au jugement de compétence.
(7) Comme les Cours prévôtales sont appelées , en certains cas, à juger des militaires, on a demandé si , avant de leur faire subir la peine prononcée contre eux, on doit les dégrader; mais la négative est évidente. En effet , la dégradation militaire ne doit avoir lieu qu'en exécution des jugemens militaires, et pour le maintien de la discipline et l'utilité de l'exemple : elle tient lieu de flétrissure ou d'exposition ; mais elle ne peut être cumulée avec elles. Les Cours spéciale» étaient compétentes aussi à l'égard des militaitaires , en diverses circonstances ; les Cours d'assises prononcent sur leur sort quand ils ont des complices non militaires, et l'on n'a jamais fait dégrader les militaires condamnés par ces Cours.