DE LA PROCÉDURE PAR CONTUMACE
SECTION I
DES FORMALITES QUI PRECEDENT ET ACCOMPAGNENT LES JUGEMENS PAR CONTUMACE.
L'instruction et les débats, dont nous sa peine et le déporté qui rentre sur le avons vu les règles, supposent la pré- territoire du royaume ne peuvent pas être sence de l'accusé ; mais il arrive assez fré- poursuivis et condamnés, par contumace , quemment qu'il n'a pu être saisi, ou aux peines que le Code pénal prononce même que, depuis son arrestation, il est en pareil cas (1). La raison en est que parvenu à s'évader. L'instruction n'en l'application de ces peinesest subordonnée doit pas moins être faite jusqu'au juge- à la reconnaissance de l'identité du banni ment définitif inclusivement, et elle se ou du déporté qui a été repris, et que fait alors par contumace. cette reconnaissance ne peut avoir lieu,
La procédure par contumace n'a lieu sous peine de nullité, qu'e/i sa présence et qu'en matière criminel le proprenrent dite, contradicloireraent avec lui f2). et pour les faits qui sont de nature à don- Si , dans les procédures contradictoires, ner lieu à des peines afllictives ou infa- et lorsque les accusés sont sous la main mantes. En matière de police simple et de de justice , il est du devoir des magistrats police correctionnelle, les jugemens qui d'agir avec célérité et d'éviter tout retard sont rendus en l'absence des prévenus, inutile^ pour rapprocher, autant qu'il est sont des jugemens par défaut, et ne sont possible, l'application de la peine de point précédés des formalités solennelles l'exécution du crime , et pour ne pas qu'exige la procédure par contumace. aggraver le sort des accusés en prolon-
Tous les faits qui, d'après les lois péna- géant inutilement leur détention , la néles, peuvent entraîner des condamnations cessité de terminer promptement les proà des peines afflictives ou infamantes, cédures par contumace n'est pas moins ne sont pas susceptibles, suivant la juris- impérieuse, puisque, dans ce cas comme prudence de la Cour de cassation , d'être dans l'autre ^ l'exemple de la punition poursuivis par contumace; ainsi le banni doit suivre de près le crime ; que les preuqui enfreint son ban pendant la durée de ves doivent en général péricliter et dis-
(i) Voyez art. 17 et 33 du Code pénal. an 1817, i'« partie, page 271.) — Voyez, au
(2) Voyez art. 5i8, ôigetôso du Code d'in- reste, ce que j'ai dit sur celte question, au
slruction criminelle; voyez aussi un arrêt de commencement du chapitre de lu Reconnais-
la Cour de cassation du 6 mars 1817. — (Sirey, sancc d'identité, à la note.
paraîireplusfacilement lorsque leprévenu présenté ou avoir été saisi, il vient à s'éva-
s'est soustrait aux recherches de la justice der , la loi prescrit les formalités suivan-
que lorsqu'il a été saisi; et qu'enfin, la tes.
prescription courant en faveur du contu- Le président de la Cour d'assises, ou,
niax, comme en faveur de l'accusé pré- en son absence, le président du tribunal
sent, puisque rien n'empêche d'agir con- de première instance du lieu où se tien-
tre lui, les magistrats doivent prévenir un nent les assises , et à défaut de l'un et
résultat si funeste à la société. l'autre le ])lus ancien juge de ce tribu-
11 est inutile de faire remarquer que nal (3) , doit rendre une ordonnance por-
toute négligence, en pareil cas , compro- tant qu'il sera tenu de se présenter dans
mettrait essentiellement la responsabilité un nouveau délai de dix jours; sinon,
du magistrat aux mains duquel est remis qu'il sera déclaré rebelle à la loi, ([u'il
l'exercice de l'action publique : mais peut- sera suspendu de l'exercice des droits de
être n'est-il pas hors de propos de faire citoyen, que ses biens seront séquestrés
sentir quo de ]iremiers relards dans les pendant l'instruction de la contumace,
poursuites et dans la mise en jugement que toute action en justice lui sera inler-
des contumax en amèneraient naturelle- dite pendant le même temps, qu'il sera
ment d'autres qui pourraient insensible- procédé contre lui, et que toute personne
ment produire la prescription, ])arce que est tenue d'indiquer le lien où il se
le zèle des magistrats ne pourrait pas trouve (4).
alors, comme dans les procédures contra- Cette ordonnance doit, de plus, indi-
dictoires, être stimulé par les réclama- quer la nature du crime dont l'absent est
tions d'un détenu intéressé à être jugé; accusé, et rappeler l'ordonnance de prise
que rien ne leur rappellerait une affaire de corps qui a été décernée contre lui (5),
qu'ils auraient d'abord perdue de vue, et et qui , aux termes de la loi, est insérée
qu'ainsi une simple négligence pourrait dans l'arrêt de mise en accusation , ainsi
dégénérer en unefaute grave (1). qu on l'a vu au chapitre de VAcciisa-
L'instruction particulière de la contu- tton (0).
raace ne commence qu'après la mise en La loi veut que celte ordonnance, por-
accusalion; l'absence du prévenu, peu- tant ordre à l'absent de se présenter, soit
dant Tinstruclion préparatoire, ne donne publiée, à son de trompe ou de caisse, le
lieu à aucune mesure extraordinaire : dimanche suivant, et affichée, tant à la
mais lorsqu'après un arrêt de mise en porte de l'auditoire de la Cour d'assises à
accusation, raccusé n'a pu être saisi ou laquelle l'accusation doit être soumise,
jic se présente pas dans les dix jours de la qu'à celle du dernier domicile de l'accusé
notification qui doit être faite de cet arrêt et à celle du maire de son dtunicile (7).
à son domicile (2), ou lorsqu'après s'être Toutes les précautions sont ainsi réunies
(i) S'il csl du devoir des inagislrals d'.iyir d'inslruclion criminelle ri'otanl que la rcpcli-
avec célérité el de manière à ne laisser ni pé- lion de l'art. 462 du Code des délits et des
riclitcr les preuves ni périmer l'action, on ne peines de l'an IV.
doit pas lonlefois, à moins d'une nécessité ahso- (3) La procédure jaar co/itumacc avait lieu dc-
lue, user de la l'acuité accordée par le Code vant les 6'oi/»,s s/;t'cta/o« et les Cours prévùtalcx ,
d'instruction criminelle, par la loi du 20 avril pendant leur existence, comme elle a lieu dc-
ft par le décret du G juillet 1810, de convoquer vaut les Cours d'assises, lui cas d'empêchement
une assise extraordinaire pour le jugement d'un ou d'aljscnce du président de la Cour prévotale,
contumax. il était remplacé par le plus ancien jujjc du
{■}) J.es Cours peuvent-elles accorder à l'ac- tribunal de première instance siégeant à la Cour,
cusé contumax un délai pour se présenter, et toujours à l'exclusion du prévôt. Voyez le
autre que celui de la loi? La négative a été jugée cliapitre des Cours prévôtalcs. sous l'empire du Code de brumaire an IV , |)ar (4) Voyez art. 465 du Coded'inst. criminelle, arrêt de la Cour de cassation du 3 mars i8og. (5) Voyez iliid. (Sirey, 1810, page 349.) Il y a, aujourd'hui, (6) Voyez art. 255 iùid. même motif de dérision , l'art. 465 du Code (7} Voyez Md.
pour que l'accusé soit informé des pour- lorsque l'armée est fort éloignée du lieu
suites dont il est l'objet, et pour le mettre où se fait l'instruction, et la Cour ne
dans le cas de prévenir les mesures rigou- manquera pas d'avoir égard à de pareils
reuses auxquelles le soumet son absence, moyens : mais on ne pourra faire valoir
Le procureur-général ou son substitut est comme impossibilité absolue, sans être
tenu aussi d'adresser l'ordonnance au di- assuré de la voir déclarer inadmissible,
recteur des domaines et des droits d'en- l'excuse résultant des affaires particulières
registrement du domicile du contumax, de l'accusé, de quelque nature que soient
pour assurer l'exécution de la disposition alors les prétendus empèchemeiis , parce
qui ordonne le séquestre des biens (1). que le grand intérêt de la répression des
Lorsque dix jours se sont écoulés depuis crimes doit faire taire tous les intérêts la publication et l'affiche de cette ordon- personnels , et que le devoir commun de nance, il doit être procédé au jugement tous les citoyens, de tous les sujets du de la contumace (2). Ce nouveau délai Prince, est d'obéir à la justice, que la loi accorde aux absens pour se II ne suffit pas même, pour que l'excuse représenter, ne permet pas de douter soit accueillie, que les parens ou amis du qu'en général leur absence ne soit volon- contumax justifient de son absence hors taire; et il ne peut plus y avoir aucun du territoire européen, ou de toute immotif pour retarder le jugement, possibilité réelle de comparaître en jus-
Cependant, pour empêcher que, par lice; il faut encore que la cause de l'abquelque circonstance qui pourrait même sence ou de l'impossibilité alléguée ne soit être indépendante de sa volonté, l'accusé pas répréhensible; et puisque la Cour prône fut victime d'une injuste rigueur, la nonce sur la légitimité des motifs propoloi a prévu le cas où il serait absent du ses, toute allégation qui ne serait pas territoire européen, et celui aussi où il fondée sur un motif valable, devrait être serait dans l'impossibilité absolue de se repoussée, et il devrait être procédé au rendre devant les organes de la loi, et jugement par contumace, elle autorise ses parens ou ses amis à pré- Lorsque la Cour trouve légitime l'exsenter son excuse à la Cour, et à en plai- cuse alléguée eu faveur de l'accusé absent, der la légitimité (3) ; mais il faut bien elle doit ordonner qu'il sera sursis à son remarquer que le législateur, en se mon- jugement, et même au séquestre de ses trant si jaloux de concilier les intérêts biens, pendant un délai qu'elle fixe surdes accusés, même absens, avec ceux de le-champ par son arrêt. Ce délai, qui doit la société, a circonscrit la faveur qu'il être moralement suffisant pour que l'abaccorde dans des limites qui ne doivent sent puisse comparaître, est calculé d'apoint être franchies : ainsi , par exemple, près la nature de l'excuse et des erapêcheindépendamraent de l'absence bienjusti- mens allégués, et d'après la distance et la ^ée hors du territoire européen, on pourra difficulté des lieux ou l'accusé se trouve produire, comme un motif d'impossibilité actuellement (4).
absolue, la présence de l'accusé dans une Lorsque le délai fixé par la loi , depuis
place assiégée, ou sous les drapeaux , la publication et l'affiche de l'ordonnance
(i) Voyez art. 466 du Code d'inst. criminelle. Arrêt de la Cour de cassation du 19 mai 1826.
*0n pourrait induire de la combinaison des (Sirey , 1827 , i''« partie , page 181.)
art. 466 et 470 du Code d'instruction crimi- Mais il faut que l'affiche soit revêtue du visu
nelle, qu'outre l'affiche d'une copie de l'ordon- du maire ou du juge de paix,
nance , il faut une notification à l'accusé 5 quelle Ce visa est une formalité substantielle, dont
que soit l'opinion qu'on doive adopter, il a été l'omision emporte nullité de la notification,
jugé que l'affiche d'une copie de l'ordonnance, Arrêt de cassation du 24 novembre 1826.
à la porte du dernier domicile de l'accusé, (Sirey, 1828, 1" partie, page 68.) — Duoergier.
constitue une notification légale de cette ordon- (2) Voyez art. 467 du Code d'inst. crim.
nance , et remplit suffisamment le vœu des ar- (3) Voyez art. 468 ibid.
ticics 466 et 470. (4) Voyez art. 469 ibid.
de se icpréseiiter, est expiré, la Cour d'as- à cet égard, l'opinion de la Cour. L'excuse sises se réunit pour juger l'accusé absent, résultant d'une impossibilité absolue de et celte réunion n'est précédée d'aucune comparaitre est, ainsi qu'on l'a déjà vu, formalité préalable (1). l'unique point sur lequel la loi ait permis,
1" La loi qui prescrit ordinairement au par une disposition expresse, que les pajuge de rappeler à l'accusé le soin de sa rens ou les amis du contumax formassent défense, et qui, à défaut du choix qu'il des réclamations devant la Cour, parce ferait lui-même d'un défenseur, veut qu'il qu'il s'agit alors d'éclairer les magistrats lui en soit désigné un d'office, la loi, sur un point de fait étranger à l'accusadis-je, défend expressément qu'aucun tion, et sur lequel les pièces soumises à conseil, aucun avoué, puisse se présenter leur examen ne pourraient leur fournir pour discuter l'accusation portée contre aucune lumière.
l'accusé contumax, pour alléguer l'in- Cependant nous avons vu , il y a quelcompétence , pour relever des nullités ques années, un conseil de guerre de la dans la procédure (2). première division mil'itaire écouler et ac-
2° Les témoins ne sont point appelés cueillir les observations de la famille et pourdéposeroralemenl devant la Cour(3). des amis d'un accusé conlumax , «»r wn
3" L'arrêt définitif est rendu sans inler- moyen préjudiciel (6). Le moyen était tiré venlion de jurés, quoique l'afïiùre soit de la non-identité de l'accusé contre leportée à la Cour d'assises (4). quel la procédure avait été primitivement
L'exclusion des défenseurs, dans les dirigée, avec l'individu contre lequel on l)rocédures par contumace, est une ri- avait, en dernier lieu, solennisé la congueur nécessaire : en accordant aux con- tuiuace, et que l'on se proposait de juger ; tumax le droit de se faire défendre, ce et ce moyen était, en effet, tellement serait leur donner celui de se faire repré- péremploirc , qu'il n'est pas possible de senter en matière criminelle; et cette fa- supposer que le Code d'instruction criniicullé serait évidemment contraire à toutes iielle ait pu et voulu en interdire la proies règles, puisqu'on matière correction- duclion. Je ne doute point qu'on ne pût nellemème, où il s'agit d'une imputation de même être admis à faire valoir, dans beaucoup moins grave, le prévenu est l'intérêt d'un contumax, les moyens tirés obligé de comparaître personnellement soit d'un précédentacquittement ou d'une devant le tribunal, sous peine d'être jugé précédente condamnation pour le même ])ar défaut, lorsque le fait qui lui est im- fait, et de l'autorité de la chose jugée, soit puté peut enlrainer la peine de l'empri- de la jnescripiion de l'action, soit d'une sonnement, et même lorsqu'il ne peut incovipélence absolue et radicale (7), soit donner lieu qu'à des condamnations pé- enfin de ce que le fait serait couvert par cuniaires, si le tribunal l'a ainsi or- ««e «Mt«/5//e. C'est la défense a» /b?if/ que donné (5). Le contumax s'est ôté par sa la loi interdit; mais les moyens qui apparfuite le droit de faire proposer ses moyens tiennent, en quelque sorte, à l'ordre pude défense : on ne peut faire, en son blic ^ peuvent sans doute être allégués nom, aucune objection sur le fond de dans l'intérêt des contumax, comme dans l'accusation; la procédure seule doit fixer, celui des accusés présens (8).
(i) Voyez art. 470 du Code d'insl. criminelle, an licutcnnnl-scncral comte Labordc. (Moniteur
(2) Voyez art. 468 tiic/. — >'oyez aussi les ju- du 3 septembre 1816, page 996.) gcmens cités plus bas. (7) Unjugcment du premier conseil de .'juerre
(5) Voyez ar(. 470 ibid. de la première division militaire, en date du 19
(4) Voyez t6t</. octobre, a admis les parens du lieulen inl-gé-
(5) Voyez art. 180 ibid., et le ciiapitre des néral comte Groucliy, accuse conliuuax , à prc- Tribunaux correctionnels , dans cet ouvra';c. senter un moyen iiréjudiciel (jui tendait à dc-
(6) Vo^ez le jugement rendu , le 2 septem- clincr la compétence de la juridiction militaire, brc 1816, par le deuxième conseil de yuerrc ( Moniteur du 21 ocl. 1816, p. 1188. )
de la première division militaire, relativement (8) iVous avons vu que s'il est justifié par pie-
La déposition orale des témoins serait le Code du 3 brumaire an IV, et qu'a dû
sans objet hors de la présence de l'accusé; réformer le nouveau Code; que l'appel
elle n'ajouterait rien aux dépositions écri- d'un jury, en pareil cas, est contraire au
tes. Ce serait en vain que l'on chercherait but de l'institution, et que , dans lïnté-
quelques nouveaux éléraens de conviction rèt même de l'accusé, puisqu'il ne s'agit
dans la répétition que les témoins vien- que d'entendre la lecture des pièces d'une
draient faire A-erbalenient de ce qu'ils ont procédure et d'examiuer les charges qui
déjà dit. <c Les dépositions orales n'acquiè- en résultent, il est plus convenable de
» rent de force que par la contradiction confier son sort à l'expérience des juges,
» que peut leur opposer l'accusé. » qui examineront les charges avec alten-
Enfin le ministère des jurés n'est pas tiûn , que de l'abandonner à la conscience
compatible avec des formes de procédure des jurés , pour laquelle il n'existe de vraie
où il n'y a ni débats ni dépositions orales source de conviction que dans la chaleur
de témoins : ce qui doit amener la convie- et la contradiction d'un débat,
lion du jury, c'est ce drame terrible où Lorsque les parons ou amis du contu-
tout est en action autour de lui; ce qui max n'ont point à alléguer en sa faveur
doit l'éclairer, c'est celte multitude de cir- une excuse dont la validité doit d'abord
constances qu'il ne peut saisir qu'en être appréciée par la Cour, il est procédé
voyant les accusés et les témoins. de suite à la leclure de l'arrêt de renvoi
Otez ces élémens, et le jury est sans « '■'' ^""I "^"^ se trouve saisie, de l'acte base : comment donc la loi de brumaire ^^ "otificaliou de 1 ordonnance "ayant an IV avait-elle pu maintenir le ministère P"^" «^J^^ l^ représentation du contumax , des jurés dans le jugement des contumax , ^^ '^'' proces-yerbaux dressc^s pour en eontout en reconnaiss.°nt qu'en ce cas il suf- ^^'^^^^l^ publication et 1 affiche Celte lecfisait de leur lire la procédure et les dé- f"^^ ^^'^ connaître a la Cour si les formapositions écrites des témoins, qui ne sont ^'^^' prescrites pour la procédure par pas même appelés pour déposer devant contumace ont ele exactement remplies , eux '^ « 1 1 i SI les délais tixes ont ele observes. iVIalgre
la fuite du coutumax et son état de déso-
Puisque tout se réduit à des lectures de béissance, la loi exige formellement que pièces, a l'examen d'une procédure écrite, i^ c^^r d'assises examine avec soin la réel a une froide analyse de circonstances gui^rité de la procédure, et elle fait un plus ou moins établies au procès, c'était jg^^ir aux magistrats de maintenir, à l'édeplacer toutes les idées que de ne pas gard des accusés contumax, comme à l'élaisser aux juges le soin d'y statuer. Les g^^d des accusés présens , les formes rétablir dans ce droit, c'était d'ailleurs solennelles et protectrices dont sont envidégager l'instruction de la contumace d'é- sonnées les procédures criminelles : c'est lemens qui la compliquent sans utililé et ^^^^^^ ^^ cas de coutumaee, un devoir sans intérêt pour le contumax, puisqu'on d'autant plus impérieux pour les juges, 1 absence de preuves suffisantes, il devra de donner à cet examen une attention également être acquitte, et qu'en cas de particulière, que l'accusé ne peut pas, condamnation il pourra , en se représen- ^omme dans les procédures contradictoitant , anéantir 1 arrêt qui la prononce. ,.^3 ^ f^ire valoir, par lui ou par un défen-
II est donc vrai de dire qu'en matière seur, les irrégularités dont la procédure de contumace l'emploi des jurés est une pourrait être entachée, et que la décision erreur de législation qu'avait consacrée sur ce point, comme sur le fond de l'accès authentiques qu'un individu poursuivi et * M. Bourguignon, sur l'art. 468 du Code condamné par contumace était mort avant la d'instruction criminelle , pense, comme M. Le condamnation , sa famille est admise à faire de- Graverend, que certains moyens préjudiciels clarer le jugement non avenu. ( Voyez l'arrêt peuvent être proposés par les parcns du contucité au chapitre des Dispositions prclim inaires , max. — Duvcrcjicr. section IV, § I". )
14G TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOxN CRIMLNELLE.
cusalion , appartient entièreraent à la tile d'observer que le conluraax., auquel
conscience du juge. la loi interdit, à raison de son élal de dés-
Si la Cour reconnaît que l'instruction obéissance, le ministère d'un défenseur
n'est pas conforme à la loi, elle doit en ou d'un conseil , ne peut pas plus faire
prononcer la nullité , et ordonner qu'elle plaider de moyens de défense sur ce point,
soit recommencée à dater du plus ancien que sur le fait principal de l'accusation,