acte illégal. Soit que la Cour statue sur la régularité
Comme l'incompétence est le plus grand de l'instruction, soit qu'elle décline sa
de tous les vices dans une instruction , il compétence, soit qu'elle juge le fond de
est bien clair que si, par quelque circon- l'accusation, ou règle les intérêts civils,
stance que ce soit, la Cour qui se trouve ses arrêts doivent toujours être précédés
saisie reconnait son incompétence, elle des conclusions du ministère public (2).
doit la déclarer et se dessaisir de la con- Quoique les arrêts qui sont rendus par
jiaissance de l'affaire (1). coulumace, ne soient précédés, nidel'au-
Si l'instruction est régulière, après que dition des témoins, ni d'aucun débat, la Cour a pris connaissance des plaintes puisqu'il serait impossible d'en établir en ou dénonciations, lorsqu'il y en a ; des l'absence de l'accusé, et que personne procès-verbaux dressés pour constater le n'est admis à parler pour lui, ces arrêts délit ; des déclarations écrites des témoins j n'en doivent pas moins être prononcés en des interrogatoires même , et des réponses audience publique , et après que la lecture de l'accusé, si , dans l'origine de la ])ro- des pièces qui y servent de base a été faite cédure, il a été mis sous la main de jus- publiquement. La publicité des débats et tice, et que son évasion, postérieure aux des jugemens est une des bases foudamenpremiers actes d'instruction , ait donné taies du système de notre législation crilieu à la procédure par contumace, de minelle : l'état de contumace de l'accusé l'acte d'accusation ; enfin de toutes les ne pouvait être un motif de déroger à ce pièces et de tous les actes soumis à son grand principe, et la même publicité doit, examen, elle prononce sur l'accusation, en conséquence, être donnée, soit aux le tout, ainsi que nous l'avons déjà dit, arièls par contumace, soit à la lecture fie sans assistance ni intervention de jurés. pièces qui les précède, et qui tient lieu de
La Cour étant autorisée à statuer sur les débat, intérêts civils, dans les instructions par Quoique la fuite de l'accusé établisse contumace comme dans celles qui ont lieu une prévention contre son innocence, son contradicloirement, il en résulte évidem- état de contumace n'est point une preuve ment que la partie civile peut, en })areil de sa culpabilité, et les charges qui s'élècas, former ses demandes, présenter ses vent contre lui doivent être jiesées par la mémoires, plaider ou faire plaider devant Cour. En effet, la loi ne veut pas que le coula Cour la justice de ses réclamations , et tumax soit condamné parce qu'il a fui (3), prendre telles conclusions qu'elle juge mais seulement qu'il soit juge avec des convenables, comme elle le fait dans les formes particulières. S'il est difficile de procédures contradictoires; et il est inu- concevoir pourquoi l'accusé, sûr de son
(i) Voyez pourtant, sur ce point, aux chapi- a Si rinslruction est régulière, le tribunal
très de l'Accusation, des Cours d'assises , des » dccl.ircra <|uc l'accusé est rcpulê , par In loi ,
Cours spéciales vl de la Récidive, dans cet ou- » coupable du délit énonce, caractérisé et cir-
vra{;e , quelques éclaircissemens sur la juris- » conslancié par l'iicte d'accusation , et le con-
prudcnce de la Cour de cassation , dans le cas « damnera à la peine portée contre ce délit. »
ou une Cour d'assises élait saisie de la connais- ]>Iais celte loi ,qui se ressentait de l'époque où
sancc d'un fait de la compétence delà Cour spé- elle avait pris naissance, ne tarda ]jas à être
cialc , pendant l'existence de cette juridiction ravée de la législation (rançaise , lorscpie le Code
d'exception. du 3 brumaire an IV régla la procédure crimi-
(2) Voyez art. 470 du Code d'inst. crin). nclle ; el elle no pouvait reparaître dans no»
(3) Une loi du 4 tlicrniidor an II conlciiait la Codes, «lisposilion suivante :
innocence, ne se présente pas pour dé- suites? Et si l'on s'interroge sur le parti truire le soupçon , si la fuite constitue l'ac- qu'on aurait pris ou qu'on prendrait dans cusé dans un état de désobéissance contre telle on telle circonstance, si l'on était la loi, il serait injuste de considérer cette atteint de la prévention même la plus infuite comme une preuve de culpabilité : juste, on ne peut s'empêcher de rendre sans parler ici ni des considérations qui , hommage à l'humanité et à la sagacité du pendant les troubles civils ou même à la législateur, qui n'a pas voulu que l'on vit suite de ces événemens, peuvent inspirer nécessairement un coupable dans l'accusé des craintes à un homme sur le degré d'im- qui ne se représente pas. partialité qu'on apportera dans l'examen, La condamnation du coutumax doit être la discussion et le jugement des préven- prononcée, s'il est reconnu coupable; et tions dont il est l'objet, ni des motifs par- les faits et les circonstances qui ont donné ticuliers que, malgré son innocence, il lien aux poursuites et à la mise en accupeut avoir, même dans les temps ordi- sation auroiit sans doute d'autant plus naires, de se dérober tout d'abord aux d'influence sur la décision de la Cour, que recherches et aux poursuites de la justice, rien ne peut atténuer la gravité des préne sait-on pas qu'il est des êtres faibles, somptions et des charges produites, ni extimorés, qui tremblent au seul mot de Cour pliquer ce qui, dans certains cas, peut criminelle; qui, frappés de ces erreurs n'être que l'effet d'une fausse apparence judiciaires malheureusement trop com- contre raccusé : mais c'est d'après l'opimunes autrefois , lorsque notre procédure nion que les juges se forment de l'accucriminelle n'était point encore ramenée sation même, et des bases sur lesquelles aux élémens simples dont elle se compose elle repose, qu'ils doivent prononcer sur aujourd'hui, redoutent de ne pouvoir faire le sort du contumax; et ils peuvent suibriller leur innocence, et craignent de vant qu'il y a lieu, le condamner ou l'abrencontrer l'ignorance, la partialité et la soudre. L'accusé légalement acquitté dureté, partout où ils ne trouveraient quoique se trouvant en état de contupeut-être que sagacité, humanité et jus- mace, ne peut plus être repris de nouveau tice!.... N'est-il pas aussi des hommes qui, pour le fait qui a donné lieu à l'accusaenvisageant aveceffroi les lenteurs souvent tion , et l'arrêt rendu en sa faveur a les nécessaires d'une procédure compliquée, mêmes effets que s'il avait été rendu conet la triste nécessité d'attendre dans les tradictoirement. Il n'a donc plus rien à prisons le moment où la justice, éclairée démêler, pour ce fait, avec la justice • sur les faits, pourra prononcer en con- et, quoiqu'il ait été jugé dans un état de naissance de cause, évitent, comme un désol3éissance, on n'a rien à répéter conmalheurdéjà très-grand, Tarrestation que tre lui , même pour les frais de la contuprovoque contre eux la prévention dont mace, parce que son innocence, légale-
ils sont l'objet ? Et quand on connaît ment reconnue et judiciairement con-
un peu le régime des prisons, quand on statée, prouve que les poursuites n'étaient
se fait une idée des privations et des dé- pas fondées,
goûts de toute espèce auxquels on y est ex- Mais aussi le contumax, malo-ré le iuposé, malgré la sollicitude paternelle et gement qui l'acquitte, ne peut réclamer les soins constans du Gouvernement sur de dommages-intérêts contre la partie cil'amélioration de cette partie importante vile, puisque, dans l'état ordinaire des de l'administration, peut-on être étonné choses, c'est toujours la Cour saisie de de cette répugnance qu'éprouvent cer- l'accusation qui doit statuer sur cette detains individus à se constituer prisonniers, mande, qu'elle doit y statuer par le même malgré la conviction intime qu'ils ont de arrêt qui juge l'accusation, et que, dans leur innocence? N'est-on pas disposé, au les jugeraens par contumace, si la loi incontraire, à excuser, jusqu'à un certain terdit sévèrement à l'accusé qui ne compoint, la défiance à laquelle a cédé l'ac- paraît pas, le droit de se faire défendre cusé, lorsqu'il s'est soustrait aux pour- à plus forte raison lui refuse -t-elle
148 TIIVITE DE LA LEGISLATION ClUMINELLE.
la facullé de former des demandes (1). que, pour opérer ce' fe suspension, il doit
Le recours en cassation contre lesju- cire passi; outre au jujjement des présens,
geniens rendus par contumace n'eslouvert sans atleadre que la contumace soit so-
({u'au pro(Mircur-généraI, ou du moins à Iciinisée.
TofEcier (lu ministère public près la Cour D'ailleurs, lorsque l'affaire est portée qui a rendu l'arrêt, et à la partie civile, devant une Cour d'assises , les accusés en ce qui la regarde (2)- Cette rèfjle est présens et leur coaccusé contumax ne peuune conséquence nécessaire de celle qui vent pas être jugés ensemble , ni compris interdit au contumax la faculté de se faire dans le même jugement. En effet , la Cour défendre ou représenter devant la Cour: d'assises n'est constituée régulièrement, mais la loi a pris soin de la rappeler (3) ; et n'a de compétence pour prononcer sur et l'on ne peut douter que ses termes pro- une accusation portée contre un accusé hibitifs ne s'appliquentmêmeà la décision présent, qu'avec l'assistanceetleconcours que porte la Cour, sur les excuses qui d'un jury : elle ne rend d'arrêt que sur la ])euvent, en certains cas, être produites déclaration des jurés j et cette déclaration par les parens et les amis de l'accusé en elle-même est nécessairement précédée état de contumace, ])our prouver l'im- d'un débat contradictoire avec l'accusé, possibilité où il est de comparaître. Il est de la déposition orale des témoins , de la d'ailleurs à remarquer, quant à cette dé- défense de l'accusé, etc. Lorsqu'il s'agit, cision , que le recours en cassation, de la au contraire^ de juger un contumax, la part des parens ou amis de l'accusé, est Cour d'assises doit toujours juger seule, interdit par la nature même des choses; sans l'intervention de jurés et sans débat; car la Cour, lorsqu'elle refuse d'admettre et celte différence dans les élémens de la l'excuse produite, ne juge évidemment composition de la Cour et dans la forme qu'un point de fait, sur lequel la Cour de de procéder exige nécessairement que les cassation ne peut avoir aucune censure à accusés présens soient compris dans un exercer. arrêt qui constate rr.ccomplissement de Les formalités prescrites pour solen- toutes les règles et formalités que la loi a niser la contumace étant , comme on l'a indiquées pour les procédures contradicvu^ de nature à emporter quelques délais, loires , et que les contumax le soient dans à cause des intervalles qui doivent sépa- un autre arrêt qui doit faire mention rer l'arrêt de mise en accusation de l'or- exacte de tout ce qui concerne la procédonnance de se représenter, et celle-ci^ dure et le jugement ])ar contiunace. delà mise en jugement , le législateur , Toutefois, lorsque l'accusation est soujaloux de proscrire toute rigueur, tout mise à une juridiction d'exception, juretard inutile dans rinstruclion des pro- géant sans jurés et sans recours en cassacédures criminelles, a prévu le cas où des lion sur le fond, comme jugeaient les accusés présens seraient prévenus de com- Cours spéciales ou prévôlales, pendant plicité avec un contumax. L'état de ce leur existence, si la procédure par conlu dernier accusé ne peut, en aucun cas, mace est terminée et coui[)lèlc au moment suspendre ni retarder , de plein droit, l'in- où des accusés présens peuvent être jugés, struction à l'égard desaccusés présens (4); rien n'empêche , et il est même conveel si les magistrats n'ont aucun motif nable , que leurs coaccusés contumax puisé dans l'intérêt de la vindicte publi- soient mis en jugement en même temps
(i) Nous avons vu au cliapitrc rfc la Covr dn roynlp , comme nux .irrèls de rondnmnalion. Le
cassation (\iic le contumax, tant (|ii'il n'est pas droit do se pourvoir ne peut être exercé par
en élat, ne peut pas se pourvoir en règlement l'accuse qu'autant qu'il est détenu. — Arrêt de
de juges pour cause de suspicion légilime. (Arrêt cassation du 27 oct. i8i5. ( Voyez Sirey, 1817,
de cassation déjà cilé, du 24 dcc. 1818. ) i""' part., p. 17. )
(2} L'article de la loi (lui défend aux contu- /-ni/ . / 1 1 r. 1 i.- .
\'i„ „ ^. . ', . , ,. (a) Voyez art. 475 du Code dinst. crim.
max ne se pourvoir en cassation , s applique aux v / j /
arrèls démise en aceusalion rendus par la Cour (4) Vovez art. 474 ibid.
qu'eux, l'état de contumace d'un accusé chaque espèce, si elle doit ou non être n'apporte aucun changement à la com- adoptée, et il les a investies du droit de position de ces Cours : ce sont les mêmes ne l'ordonner qu'à charge de représenter, juges qui prononcent, et qui prononcent s'il y a lieu, les objets remis, seuls sur le sort des accusés contumax et II a voulu aussi que , dans tous les cas sur celui des accusés présens; et pour que où la remise serait ordonnée, et soit que le vœu de la loi soit rempli, il sufFit qu'a- la Cour exigeât ou non la représentation, près l'audition des témoins, le débat et celle remise fût précédée d'un procèsles plaidoiries de défense, qui apparlien- verbal de description. Ce procès-verbal nent essentiellement et exclusivement à doit être dressé par le greffier, et la néla procédure contradictoire (1), et dont gligence de cet officier, en ce cas, serait il doit être fait mention dans la rédaction punie de cent francs d'amende (2). de la partie de l'arrêt qui concerne les accusés présens, la Cour fasse donner lecture des dépositions écrites et des autres SECTION II. pièces qui concernent les contumax , et
que larrèt qu'elle prononce constate que d^ l'exécution des jugemens de con-
les règles prescrites pour les deux espèces damnation rendus par contumace ,
de procédures ont ete respectivement ob- ^^, ^^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ jugemens. servees.
Lorsque des accusés présens sont jugés
avant leurs coaccusés contumax , la loi au- Les jugemens de condamnation rendus
torise la Cour A ordonner , après ce juge- par contumace ne peuvent être exécutés
gement, la remise des effets déposés au que par effigie. L'exécution par effigie
greffe, comme pièces de conviction, lors- des condamnations capitales ne se fait
qu'ils sont réclamés par les propriétaires plus, comme autrefois, par la représen-
ou les ayant-droit. Le législateur a pensé talion en peinture du genre de mort au-
que, malgré l'avantage que pouvait of- quel l'accusé a été condamné par contu-
frir, en général , pour le jugement des niace (3); la loi veut seulement que, dans
contumax, la conservation des objets qui les trois jours de la prononciation de l'ar-
forment le corps du délit , il serait par- rét de condamnation à une jjeine quelfois trop onéreux aux propriétaires de ces. conque (4) , un extrait de cet arrêt soit
objets d'être astreints à les laisser au greffe affiché, par l'exécuteur des jugemens cri-
sans en pouvoir jouir pendant vingt ans, minels , à un poteau qui doit être planté
terme fixé pour la prescription de la peine, au milieu de l'une des places publiques
Cependant, comme l'intérêt delà vindicte de la ville chef-lieu de l'arrondissement
publique est une considération majeure, où le crime a été commis.
le législateur n'a pas prescrit cette remise L'exécution de tous les jugemens ren-
comme une mesure indispensable; il a dus pour la répression des crimes, des
laissé aux Cours le soin de décider dans délits et des contraventions, appartenant
(i) ic dis esclusivement ; car lorsque des ac- contrôles arrêts de condamnation , a du fixer
ciisés contumax et des accusés présens sont jugés l'exécution à partir de la prononciation de l'ar-
en même temps, on ne doit point prendre les rêf, parce qu il a supposé qu'en cas de condam-
déclarations des témoins ni écouter les défenseurs nation le ministère public n'aurait pas de
sur les faits relatifs aux contumax , à moins pourvoi à former contre l'arrêt. S'il arrivait
qu'ils ne concernent aussi les accusés présens, cependant que le ministère public se pourvut
(2) Voyez art. 474 du Code d'inst. crim. ^n cassation contre un arrêt de condamnation
rendu par contumace , soit parce que la peme
(3) \oyez art. 16, Ut. XVII de l'ordonnance aurait été mal appliquée-, soit par toute autre de 1670,61 la note deuxième du Commentaire ^ausc, il est évident que les mesures d'exécude Jousse sur cet article. jj^^ ^^ devraient alors être prises qu'après la
(4) Le législateur, n'ayant point autorisé le réception de l'arrêt de cassation qui aurait rcrecours en cassation, de la part des contumax, jeté la demande.
150 TMITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMLNELLE.
au minislèrc public, l'arrêt de condam- doit aussi être adressé, dans le même dénalion par contumace doit être affiché lai, par le procurcur-{jcnéral , ou par son dans le lieu indique par la loi, à la dili- substitut, au directeur des domaines et gence du j)rocureur-général en la Cour droits d'enregistrement du domicile du royale, ou de celui de ses substituts qui contumax (ô). Ce n'est point le lieu où le exerce le ministère public auprès delà crime a été commis qui sert à régler l'en- Cour qui a prononcé la condamnation (1). voi de ce second extrait; l'objet de cet
On remarque que le Code d'instruction envoi est de provoquer et d'assurer, soit criminelle a prescrit , à l'égard des arrêts l'exécution des condamnations pécude contumace, que l'exécution par effigie niaires au profit de l'Etat, soit l'emploi se ferah sur l'une des places publiques de des mesures prescrites pour la gestion la ville chef-lieu de l'arrondissement où des biens du contumax , soit enfin de le crime a élè commis; et ce soin particu- fixer le terme du séquestre provisoire qui lier qu'a pris le législateur de régler le a précédé l'arrêt de condamnation : loulieu d'exécution dans le cas de condam- tes ces mesures sont du ressort de l'adnalion par contumace, quoiqu'il eût gardé ministration des dou)aines; et c'est le dile silence sur ce point dans le Code d'in- recleur de cette partie, dans le domicile struction criminelle à l'égard des arrêts du condamné, qui se trouve ou que l'on contradictoires, et quoiqu'il soit d'usage, doit naturellement supposer plus à poren général, de faire exécuter les arrêts lée de se procurer des renseignemens sur dans la ville où la condamnation est pro- la situation des biens, et de prescrire co noncée , ce soin, dis-je, indique assez qui est convenable, que sa volonté est absolue, relativement « Si le contumax est condamné, ses aux arrêts de contumace; et l'on aurait « biens seront, à partir de l'exécution de tort de penser que la disposition du Code » l'arrêt considérés et régis comme biens pénal (2) qui autorise les Cours par les- » d'absent (6); et le compte du séquestre quelles la condamnation est prononcée, » sera rendu à qui il appartiendra , après à désigner le lieu des exécutions, ait ap- » que la condamnation sera devenue irréporté quelque modification à la règle tra- » vociible par l'expiration du délai donné cée par le Code d'instruction criminelle, » pour purger la contumace (7). » et accordé aux Cours, pour l'exécution Telle est la disposition du Code d'indes arrêts de contumace, la même faculté struction criminelle relativement au séque pour l'exécution des aTèts contra- queslre qui doit être apposé sur les biens dictoires (3). du contumax condamné; et nous avons
Le lieu d'exécution des arrêts de con- vu précédemment aussi qu'en vertu de damnation rendus par contumace est donc l'ordonnance de se représenter, le séinvariablement fixépar le Code d'instruc- questre est apposé sur les biens de l'action criminelle, et le ministère public ne cusé en état de contumace. Ces articles peut rien requérir, les Cours ne peuvent laissent des doutes sur la destination des rien ordonner de contraire à cette dispo- fruits : et en se reportant aux motifs de sitioii (4). la loi, on pourrait, au premier aperçu,
Indépendamment de l'extrait de l'ar- se croire autorisé à conclure du discours rêt de condamnation qui doit être affiché de l'orateur du Gouvernement qui avait par l'exécuteur dans les trois jours de la porté la parole au Corps législatif eu préprononciation de l'arrêt, un autre extrait sentant le chapitre des contumaces, que
(i) Voyez art. 472 du Code d'inst. crim. l'cxéciilion des nrrèls en matière criminelle. (2) Voyez arl. 26 du Code pénal. (4) Le ministre de la justice l'a ainsi dcciJc
(5) Il faut même se rappeler ijue les Cours d'après les termes de la loi.
ne doivent en général useruc la faculté qui leur (5) Vovez la deuxième partie de l'article 472
est donnée de changer le lieu d'exécution, (jue du Code d'instruction criminelle.
sur la réquisition du ministère public. Voyez ce (6) Voyez le tit. IV, liv. l"^^"", du Code civil.
que nous avons dit, à cet égard, en parlant de (7) Voyez art. 471 du Code d'inst. crim.
CIIAP. V. DES CONTUMACES. 151
les fruits et les revenus des biens séques- ce cas , le délai est de vingt ans, à dater très durant la contumace seraient tou- de l'arrêt, puisque ce n'est qu'après cette jours restitués en définitive aucontumax, époque que la peine est prescrite. ^ s'il venait à se représenter avant la près- Enfin, si la condaninalion prononcée cription de sa peine, ou à ses ayant-cause, contre le contumax emporte la mort ci- Cependant, malgré la suppression faite vile, ses biens doivent aussi être admidans le Code d'instruction criminelle de nistrés et régis comme biens d'absent (4) : la disposition que contenait celui du 3 mais si le contumax ne se représente brumaire an lY, et portant que les biens qu'après que cinq ans se sont écoulés dcde l'individu en état de contumace se- puis l'exécution de l'arrêt par effigie, les raient régis au profit de l'Etat (1) , mal- effets de la mort civile sont encourus et gré aussi l'induction que l'on voudrait ne peuvent être anéantis pour l'intervalle tirer du discours de l'orateur du Gouver- qui s'écoule depuis les cinq ans jusqu'au neraeut, il parait qu'il n'en est pas ainsi, jour de la comparution du contumax en
Il y a trois choses à considérer dans justice,
l'instruction et les jugemens par con- Lorsque le Code civil fut publié, comme
tumace. D'abord pendant l'instruction , le Code du 3 brumaire an IV était encore
ses biens sont séquestrés aussitôt que dix en vigueur, et que plusieurs de ses articles
jours se sont écoulés depuis la publica- étaient contraires aux nouveaux principes
tion et l'affiche de l'ordonnance qui lui consacrés par le Code civil relativement
ordonne de se représenter (2). aux contumax, cette contrariété entre la
Ensuite, en cas de condamnation à des loi civile et la loi criminelle fit naître des
peines qui n'emportent pas la mort civile, doutes sur le mode d'exécution de leurs
ses biens, à partir de l'exécution de l'ar- dispositions respectives; et pour se fixer
rèt, sont considérés et régis comme biens à cet égard, on chercha des points de
d'absent , et le compte du séquestre doit comparaison , tant dans l'organisation
être rendu à qui il appartiendra , après criminelle de 1791 , que dans l'ordon-
que la condamnation sera devenue irré- nance de 1670 (5). On demandait si le
vocable par l'expiration du délai donné titre P"" du Code civil, publié le 17 ven-
pour purger la contumace (3) j et, dans tôse an XI (6), avait fait cesser totalement
(i) Voyez art. 464 de ce Code. par la suite, ses biens hil étaient rendus , ainsi
(2) Voyez art. 465 et 466 du Code d'instruc- que les fruits de ceux qui auraient été saisis, à lion criminelle. la déduction près des irais de régie et de ceux
(3) Voyez art. 471 ilid. du procès.
(4) Articles 28 du Code civil et 471 du Code Le Code des délits et des peines avait étcphis d'instruction criminelle. rigoureux à cet égard : il ordonnait, dans le
(5) Suivant l'ordonnance de 1670, en cas de cas de contumace, que les biens de l'accusé sccontumacc, on procédait à la saisie et annota- raient séquestrés, et que tous les fruits et revclion des biens de l'accusé; et cette saisie com- nus appartiendraient irrévocablement à l'Etat; prenait aussi les fruits des immeubles, parce et si l'accusé se représentait par la suite, il renqu'on voulait ôtcr à l'accusé la jouissance de ses trait dans ses droits et dans ses biens, mais on biens, pour punir son obstination et le forcer ne lui rendait par les fruits perçus ou échus à se rcprésenler en justice. antérieurement.
Mais s'il se représentait dans la suite, il ob- Au surplus, le Code des délits et des peines tenait main-Icvée de ses meubles et immeubles, (art. 482), de même que la loi du 2g septemavec reslilution des fruits, sous la déduction bre 1791 (tit. IX, art. 16), décidait qu'après des frais de saisie et autres. Il ne perdait les la mort du contumax , ou après cinquante ans fruits que dans le cas où il ne se serait repré- de date de la condamnation, ses biens, à l'excepsenlé qu'après les cinq ans , et aussi dans le cas tion des fruits , seraient restitués à ses liéritiers où il aurait laissé passer la première année, et légitimes, et que néanmoins après vingt ans, où il y aurait eu confiscalion prononcée. les héritiers pouvaient être provisoirement en- La loi du 29 septembre 1791 était conçue voyés en possession des biens, en donnant cauà peu près dans les mêmes principes; elle por- tion. tait que si l'accusé contumax se représentait (6) Voyez art. 27, 28 et 3o du Code civil.
m TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIINELLE.
l'efFct des dispositions du Code du 3 bru- des peines affliclives et infamantes n'ont maire an IV; s'il n'y avait plus lieu dé- pas cet eflFet : le Code civil n'ayant point formais à aucun séquestre; si les héritiers d'application à celles-ci , quelle sera la étaient fondés, aussitôt après le jugement règle à suivre?... Si l'on doit observer ende contumace, à réclamer l'envoi en pos- core, pour les condamnations qui n'emsession, conformément à la disposition portent pas la mort civile, la règle du ( du Code civil ) portant que les biens des Code des délits et des peines (2) , ne doitcontuviax seraient administres et que leurs on pas à plus forte raison, s'y conformer droits seraient exercés de même que ceux pour les autres?...
des absens, ou si , au contraire, le légis- Tels étaienh lesargumens que faisaient laleur, en s'cxprimant ainsi, avait voulu valoir, en faveur de leur opinion, ceux dire simplement que les droits du conlu- qui pensaient que, malgré la publication niax , soit à des successions échues dans du Code civil, les dispositions du Code 1 intervalle de cinq ans, soit à toute autre des délits et des peines avaient dû conchose, seraient exercés pour lui être con- tinucr de recevoir leur exécution, jusqu'à serves en cas de rejjrésenlalion dans les la mise en activité d'un nouveau Code cridélais, et qu'on preudrait, à l'égard de ininel.
ses biens , des mesures conservatoires , On opposait à ces raisons que par les comme cela a lieu pour les absens. expressions consignées dans le Code civil,
En ce qui concerne les absens , leurs les biens du contximax seront administrés héritiers ne peuvent obtenir l'envoi en comme ceux des absens, il était natnrel ])ossession qu'après un jugement de dé- d'entendre que ces biens devaient être claralion d'absence; et ce jugement ne administrés comme ceux de l'absent dé- ]»eut être rendu qu'aj)rès cinfj ans de dis- claré tel par jugement , c'est-à-dire, de |)arilion sans nouvelles: jusque-là, il n'est l'absent après les cinq ans d'absence; (jueslion que de mesures conservatoires, que l'absence du conlumax , se trouve
Il n'existe pas de motif pour avancer constatée de suite par le procès-verbal de l'envoi en possession dans le cas d'un ju- perquisition et par les publications et afgement par contumace. liches, et qu'il est dès-lors assimilé à l'ab-
Dans le cas de disparition sans nou- sent déclaré tel, soitpour l'administration vciles, on a souvent lieu de concevoir de de ses biens, soit pour l'exercice de ses justes doutes sur l'existence de l'individu ; droits.
et cependant on attend cinq ans avant de H ne serait pas possible, disait-on, permettre aux liériliers de prendre pos- d'entendre celle disposition autrement; session de ses biens et de ses papiers. car après les cinq ans du jugement par
Dans le cas de contumace, la dispari- contumace, le condamné est définitivetiou a une cause qui est connue. ment mort civilement : sa succession est
D'ailleurs, en laissant , immédiatement donc ouverte au profit de ses héritiers; après la contumnre, les biens à la famille, et ces effets de sa mort civile sont telleon se prive du moyen établi par les lois ment inmiuables, qu'ils ne seraient pas précédentes pour forcer le coupable à révoqués, quand même il se représentecomparailrc, et cet objet doit nécessaire- rait ensuite et serait absous par le uouinent fixer la pensée du législateur. veau jugement (3).
D'un autre côté, le Code civil (1) ne Ajoutez que, dans la première rédacj)arle que des condamnations par contu- tion, arrêtée au Conseil d'Etat, du titre mace qui emportent la 7nort civile, el Von du Code civil dont il s'agit, il était dit ."-ail que beaucoup de condamnations à qu'après une condamnation par contumace, les héritiers et la veuve du condamné ne pourraient se mettre en pos-
(i) Voyez art. ay et 28 du Code civil. session de ses biens, pendant les cinq
(2} Voyez an. 476 du Code du 3 brumaire •'années qui suivraient rexecution, qu'en an IV. donnant caution. 11 est vrai que, dans le
(3) Voyez art. 5o du Code civil. système de cette première rédaction , la
condamnation par contumace opérait de suite la mort civile.
Au surplus , continuait-on , il paraît résulter du Code civil que l'Etat ne veut pas gagner les fruits pendant la contumace ; et comme rien n'empêche, après le jugement de contumace, de procéder aux saisies et exécutions nécessaires pour le remboursement des frais de justice et des condamnations pécuniaires , l'Etat obtiendra toujours ce qui peut lui revenir à cet égard.
Mais ces dernières observations n'avaient point prévalu : on aA'ait pensé définitivement qu'il fallait s'en tenir à l'exécution du Code des délits et des peines , pour toutes les condaranatious qui n'emportaient pas la mort civile : les instructions ministérielles étaient conformes à cette opinion; et l'on trouve dans un plaidoyer de M. le procureur-général en la Cour de cassation un précis relatif aux effets de cette législation intermédiaire , et la différence singulière qui existait alors entre le sort des individus condamnés par contumace à des peines emportant la mort civile, et celui des individus
condamnés ou eenlement poursuivis pour des crimes moins graves (1).
Cependant les difficultés ne se trouvaient pas aplanies; car, indépendamment de la question de savoir par qui de l'Etat ou des héritiers les biens du contumax seraient d'abord régis, et à quelle époque les héritiers pourraient en réclamer la jouissance, il se présentait une autre question plus importante, celle de savoir si le Code civil s'appliquait non-seulement aux contumax jugés depuis la promulgation de ce Code, mais encore à ceux qui avaient été jugés antérieurement.
La matière parut trop importante et trop délicate pour que la législation restât dans cet état d'incertitude; le ministre de la justice provoqua , en conséquence, de la part du Conseil d'Etat, une décision interprétative, et, le 19 août 1809, ce Conseil rendit un avis qui fut approuvé le 20 septembre suivant, et qui détermina les effets du Code civil relativement aux condamnations par contumace prononcées soit avant soit depuis la publication du Code , en ce qui concerne l'administration des biens des condamnés (2).
(i) Voyez les Questions de droit de cet ancien magistrat, au mol Séquestre par contumace.
(2) L'avis du Conseil d'Etat du ig août 1809, approuvé le 20 septembre suivant , est ainsi conçu :
« Le Conseil d'Etat , qui a vu le rapport fait par le minisire de la justice , et les observations du ministre des finances, sur les difficultés survenues depuis l'émission du Code civil, relativement au régime d'administration des biens des condamnés par contumace; après avoir entendu les seclions de législation et des finances sur les questions proposées, savoir :
D 1° Si l'article 28 du Code civil dispose seulement pour les contumaces à juger, ou s'il a disposé pour les contumaces jugées antérieurement à la publication de la loi du 27 ventôse an XI;
» 2» A qui , du domaine ou des présomptifs héritiers, appartient la régie et administration des biens dont fait mention l'art. 28 précité, et à compter de quelle époque ces héritiers pourraient la demander.
j) Est d'avis ,
» Que conformément à l'art. 2 du titre préliminaire du Code civil , portant : La loi ne dispose que pour l'avenir, et n'apas d'effet rétroactif, on doit se régler par la disposition de la loi
sous l'empire de laquelle la condamnation a été prononcée;
» Qu'à l'égard des contumaces dont le jugement est antérieur à la publication du Code civil, il y a lieu de suivre les dispositions soit de la loi du 16 septembre 1791, soit du Code pénal du 3 brumaire an IV;
» Quant aux accusations et condamnations emportant mort civile, postérieures à la publication du Code civil, comme l'art. 28 porte que les biens seront administrés de même que ceux des absens , et que, suivant l'art. 120, les héritiers présomptifs des absens ont la faculté d'obtenir l'envoi en possession provisoire, à la charge de donner caution , il en résulte que l'administration du domaine est tenue de faire toutes les démarches et actes nécessaires pour mettre sous le séquestre les biens et droits du contumax , et qu'elle doit les gérer et administrer au profit de l'Etat, jusqu'à l'envoi en possession en faveur des héritiers;
» Qu'enfin, dans le régime antérieur et postérieur à la publication du Code civil , les droit» des créanciers légitimes peuvent être exercés après avoir été reconnus parles tribunaux, et qu'il peut être accordé, par l'administration, des secours aux femmes et cnfans , pères et mères dans le besoin. »
TRAITÉ DE LA LÉGISLATIOl^ CRIMINELLE.
Tel était l'état des choses, lorsque le Code d'instruction criminelle , promulgué en 1808, et par conséquent lon{j-temps iivant l'avis du Conseil d Etat, fut mis en activité par l'installation successive des Cours royales qui se fit en 1811.
Quelle a été l'influence de ce Code sur le sort des accusés et des condamnés en état de contumace, ou du moins de séquestre, la législation et l'administration de leurs biens?.... Quel est le sens, quel doit être l'eftel des diverses dispositions de ce Code, soit relativement au séquestre, qui précède la condamnation, soit relativement aux suites de la condamnation?....
Il convient, pour résoudre ces questions , de bien se pénétrer à la fois, et des dispositions du Code civil, et de celles du Code d'instruction criminelle, et des motifs qui ont guidé le législateur, notamment dans la rédaction de ce dernier Code(l).
En ne consultant que le texte de ces diverses dispiisitions , et en les rapprochant du discours de l'orateur du Gouverne-
ment qui a présenté la partie du Code d'instruction criminelle qui traite des contumaces , on peut avoir des incertitudes , et l'on est )>orté au premier aperçu à penser que dans aucun cas les biens ne sont gérés au profit de l'Etat; on pourrait même croire que, d'après la loi, les choses devraient être réglées de la manière suivante.
En vertu de l'ordonnance portant ordre à l'accusé absent de se représenter, le séquestre serait mis sur les biens du contuuiax (2); et les fruits et revenus qui en proviendraient , seraient versés dans la caisse de l'enregistrement et des domaines, pour être rendus à qui de droit.
Si le contumax était acquitté, le séquestre serait levé à l'instant; et les fruits et revenus lui seraient restitués de suite et dans leur intégrité.
Si le contumax était condamné , les biens seraient régis et administrés comme biensd'absent (3). Dans le cas où la peine n'emporterait pas la mort civile , cette gestion , dévolue à l'Etat, durerait pendant vingt ans, si le condamné ne se représen-
(i) Lo conseiller d'Etat orateur du Gouverneuieiil s'exprimait iiinsi on piéseiilanl le titre du Code d'instruction ciiminelîe relatif aux oonluiiiaces, sur ce (jui conceriic ladministration de leurs ]nvus :
« Il me reste à vous indiquer un autre chan- » (;cnient (|ui , fondé sur les idées les plus libé- » raies, ne saurait manquer d'obtenir votre » assentiment; je veux parler de la restitution V des fruits ou revenus des Liens séquestrés w durant la contumace.
w Dans l'état présent de notre législation, » CCS fruits cl revenus sont séquestrés au profil M de l'Etal et lui upparticnnent irrécocal/emeiit ; » la loi du 3 brumaire an IV contient une dis- » position expresse à ce sujet.
■o Celte conliscation des fruits élait-elle juste » cl commandée par l'intérêt |)ublie? on ne l'a « point pensé. A la vérité, si l'on recourt aux » anciens usa(;es de la mon.ircliie , on y voit » le contumax placé vxtra xermoncm Itcgis , ce » que Montes(|uieu traduit par ces n)ols, hors >» la pru te et ion dultoi; et l'on sent bien ipi'un » Ici étal de choses devait entraîner les conlis- » calions à sa suite.
» Mais, sans considérer cc(|ui existait dans w CCS anciens temps, ou njcme à des époques a plus rap])rocliéej de nou«, qu'y a-l-il d'csscn-
» liellement important dans la matière ((u'on » discute, et (piel est le but que la loi doit se D proposer? c'est d'obliger le contumax à se » représenter. Tout ce (jui tend à cette fin est » utile ; tout ce (jui irait au-delà est de trop.
M D'après ces données, l'on conçoit toute » l'utilité du séquestre : en effet, il ne faut D pas, en laissant au contumax la possession M de ses biens et la jouissance de ses revenus, » le mettre dans le cas de perpétuer sa déso- » béissance à la loi.
« En le privant de la jouissance de ses biens, » la loi emploie le plus ]iuissanl mobile (pi'elle M ait en son ])OU\oir, pour l'oblifjer à se repré- ■» sentcr; mais l'ex])ectalive delà réintégration » sera une prime d'autant ))lus eflicace, qu'elle » sera moins accompagnée tle restrictions, et » (|ue la soumission du contumax lui sera plus » profitable.
» La confiscation irrévocable des fruits et » revenus échus durant la »-ontumace irait donc » contre le but <|u'on tloit se proposer, et elle » serait surtout cxtrcmemenl dure envers » l'homme <pii, a>ant purgé sa contumace, sei) rail reconnu innocent. »
(2) \'oye/. art. 4G6 et 467 du Code d'instruction criminelle.
(b) Voyez art. 471 ibid.
lait pas dans cet intervalle; et le produit du séquestre qui précède la condamnation , comme celui de l'administration postérieureà ladite condamnation, serait, à cette époque seulement , restitué au condamné dont la peine serait prescrite, ou à ses ayant-cause , sauf l'exécution des condamnations pécuniaires au profit de l'Etat, et sauf aussi les droits de la partie civile et des créanciers. Si le condamné se représentait avant le terme de la prescription, comme il rentrerait dans tous ses droits , on lui tiendrait compte des produits de ses Liens, au moment où il serait constitué prisonnier.
Si le contumax était condamné à une peine emportant la mort civile, on procéderait à peu près de la même manière, sauf qu'à défaut de s'être représenté dans les cinq ans de grâce qui suivent le jugement par contumace, les effets de la mort civile étant irrévocablement acquis, les héritiers du condamné pourraient, à celte époque, se faire mettre dès-lors en possession des biens. Les produits du séquestre et de la gestion pendant les cinq ans, depuis l'exécution de la condamnation par effigie, resteraient dans la caisse du domaine jusqu'à l'expiration du terme de vingt années depuis le jugement de condamnation , pour en être tenu compte au condamné s'il venait à se représenter avant la prescription de la peine. Le compte de la gestion, depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de l'envoi en possession des héritiers , leur serait rendu comme étant substitués aux droits du contumax mort civilement, et les biens seraient régis par eux et à leur profit, soit jusqu'au moment de sa conqjarutiou, s'il se représentait avant la prescription, quoique depuis les cinq années de grâce, soit définitivement et comme leur propriété , si le condamné mourait étant en état de mort civile, ou ne reparaissait qu'après vingt ans.
Celte manière d'entendre la loi me semble la plus naturelle.
Mais il paraît que ce n'est pas ainsi que s'exécutent les dispositions des Codes civil et d'instruction criminelle.
Voici comment s'expliquait, à cetégard, le procureur-général en la Cour de cassalion , après avoir rappelé l'espèce de bizarrerie que présentait, relativement aux condamnations par contumace emportant la mort civile, et à celles qui ne l'emportaient pas, l'exécution simultanée du Code civil et du Code des délits et des peines qui se trouvaient toujours en vigueur :
« Le Code d'instruction criminelle de 1808, qui sera exécutoire à compter du 1*=^ janvier 1810 (1) , a fait heureusement , disait-il , disparaître cette bizarrerie choquante.
)) Par l'article 465 de ce Code, il est dit que , si l'accusé ne se représente pas ou ne peut pas être saisi dans les dix jours qui suivent la notification faite à son domicile de l'arrêt de mise en état d'accusation , il sera rendu « une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours,
sinon que ses biens seront séquestrés
pendant Vinstruction de la contumace. »
» Cet article ne dit pas que ce séquestre aura lieu au profit de l'Etat; mais l'article 466 le fait entendre assez clairement : (( Le procureur-général (porte-t- » il) adressera cette ordonnance au » directeur des domaines et droits d'en- » regislrement du domicile du contu- » max. »
» Mais , poursuit l'article 471 , « si le » contumax est condamné, ses biens se- )) ront, à partir de V exécution de l'arrêt )) (par effigie), considérés et régis comme )) biens d'absent; et le compte du séques- )) tre sera rendu à qui il appartiendra , » aprèsque la condamnation sera devenue » irrévocable par l'expiration du délai )) donné pour purger la contumace » , c'est-à-dire, après vingt ans.
» Ainsi, avant la condamnation par contumace, les fruits qui tombent dans le séquestre, appartiennent à l'Etat.
(i) Ce Code n'est devenu exécutoire que suc- rinstallation s'est faite la première , n'a eu lieu cessivement, et à mesure de l'installation des que le 2 janvier i8ii. diverses Cours royales j celle de Paris, dont
150 TMITÈ DE LA LEGISLATION CRIMEVELLE.
Après la condamnation, ils sont mis en struclion criminelle, l'état de la législa-
réscrve pour être rendus, soit à l'accusé tion sur cet objet.
contumax , s'il se représente dans les D'un autre côté, une décision du mivingt ans, soit à ses héritiers, s'il ne se nistre de la justice, conforme à une décireprésente pas dans ce délai. sion du ministre des finances sur le même
>» Mais, après comme avant la condam- objet, porte qu'il résulte de l'avis du nation , c'est toujours l'administration de Conseil d'Elat, déjà cité, que la régie renregistrement qui fait les fondions de doit, aux termes des dispositions du Code séquestre; c'est ce qui résulte de l'art. 472, civil et du Code d^instruclion criminelle, qui veut que, dans les trois jours du administrer les biens des contumax : jugement de condamnation, il en soit qu'elle doit les administrer au profit de adressé un extrait au directeur des domai- l'Etat, jusqu'à l'envoi en possession des nés et droits d'enregistrement du domicile héritiers, et que, loin d'avoir à demanda contimiax. » der compte des produits du séquestre, les
L'avis du Conseil d'Etat en date du 19 héritiers envoyés en possession doivent
août 1801), approuvé le 20 septembre sui- acquitter en entier les frais de la procé-
vant, et que M. le procureur-général en dure criminelle; et ces décisions des deux
la Cour de cassation ne connaissait peut- ministres (1), quoique rendues en 1810,
être pas encore lorsqu'il écrivait ce que antérieurement à la mise en activité du
l'on vient de lire, vient encore à l'appui Code d'instruction criminelle, semblaient
de l'opinion de ce magistrat. devoir être considérées comme réglant
On ne peut se dissimuler, en efifet, que d'une manière définitive le séquestre et
cet avis, postérieur aux deux Codes ^ la gestion des biens des contumax, d'a-
quoiqu'antérieur à la mise en activité du près la combinaison des Codes civil et
Code d'instruction criminelle, ne doive d'instruction criminelle, et de l'avis du
être consulté pour résoudre la question, Conseil d'Etat du 20 septembre 1809, sur
et ne forme , avec les Codes civil et d'in- lesquels elles sont basées (2). Mais il est à
(i) Ces deux décisions sont citées dans le Rc- (oiis les cas, la main-mise du fisc doit cesser
cueil de Sirey, paj;e i6o des Décisions dii-crscs. lorsque le condamné est décédé naturclieinent
Il donne à celle du ministre des finances la date ou réputé tel.
du 20 avril i8io: celle du ministre de la justice j^c séquestre est donc exempt de tous les vice»
«si à la date du lo août de la même année. ,j„i ont lait repousser la confiscation.
(2) La disposition de la Charte qui abolit la j'^jo„tcrai que, si le séquestre se rattachait confiscation , a (ait naître la question de savoir ^ |^ confiscation et en était le préliminaire , la si l'abolition do la conhscalion enveloppe dans la condamnation par contumace n'aurait dû enmême proscription la saisie-annotation des biens ,^.,i„^.^ ,^ séquestre que lorsque la confiscation des individus condamnes i)ar contumace. ^^^.^^ encourue à raison de la nature du crime;
Il faut considérer que cette saisie ou séquestre ^^ j, „>^„ a jamais été ainsi.
et la confiscation diflèrcnt essentiellement dans ^ , • i .• .-in- .• ..
, L , , 1 1 rr I Ouant aux consulcralions tirées de I intérêt
leur but et dans leurs encls. , ^ /. i r ' i j
, . , I • . • 1- de la femme, des enlans ou proclics parens du
Le séquestre a pour obiet, en premier lieu, • , . ' . ,', , '..
, .• P ', 1 f • 1 1 , condamne par contumace, elles ont etc appre-
de narantir l acquit des irais de la contumace, .. ■' i. • i . i •,■ ''
.".,'. I I 1 1 . . ciees par le Icrislatcur ; il v a ete pourvu par
qui sont toujours a la char/je du condamne , et ,, ) r i /- i n- , ,• ■ ■ n ' »
»..,,. r- .11 l'art. 470 du Code d instruction criminelle : c est
ensuite de lui taire une sorte de violence pour ,, •' • i • • , .■ • . i • i
■ , ■ I • • . lautonte administrative nui est ciiar/rcc des
le contraindre a se représenter. un' . i i-
o- j . -1 • , Il mesures auxfiuc les o es peuvent donner lieu;
Si cependant il ne se représente pas dans le "'^'"•^' i i
délai utile fixé par la loi, la privation du revenu D'après ces motifs, il est évident que le se-
dcs biens séquestrés, devenant définitive, a le questro et la confiscation ne sauraient être rc-
caractère d'une peine indigéeau condamné : cela ;;aidés comme une seule et même chose , et que
te conçoit. La loi s'en jirend aux biens , à défaut '•' disposition de la Charte relative a la confisca-
dc la personne ; mais elle ne s'en prend jamais l'«» "'<^s' P»'"' 'applicable au séquestre,
niix deux cunuilalivemcnl , comme la confisca- * M. Bour/;uijjnon combat l'opinion de M. Le
lion. Elle n'allcinl pas non plus, comme celle-K^i , Gravcrend. Voyez ses noies sur l'art. 471 du
les innoccns avec le coupable, puisque, dans Code d'instruction criminelle. — Durrrgicr.
CUAP. V. DES CONTUMACES. 157
ma connaissance que S. Ex. le ministre dans l'état de contumace^ et examiné Ifs
des finances ayant informé, en 1818, changeraens que cet état apporte dans la
celui de la justice, que, d'après les arrêts majiière de le juger, le mode d'exécution
rendus contre un individu d'abord con- des jugemens , et les effets qui en résul-
damné par contumace, le 30 mars 181G, tent : il nous reste à nous occuper de ce
à vingt années de travaux forcés, et en- quia lieu, lorsqu'à près avoir subi un juge-
suife contradictoirement à la même peine, ment de condamnation par contumace,
le 12 février 1818, le piéfet des Vosges, un accusé est repris, ou se constitue pri-
en prononçant la levée du séquestre qui soiinier.
avait été apposé sur les biens de ce con- Si, par l'une ou l'autre de ces deux
damné, avait cru devoir distraire sur les circonstances, l'accusé se trouve jjlacé
revenus perçus par le domaine les quatre sous la main de justice avant que la peine
cinquièmes qui lui avaient paru attribués soit éteinte par la prescription , le jugement
à l'Etat, d'après l'art. 127 du Code civil rendu par contumace et les procédures
et l'art. 471 du Code d'instruction crimi- faites contre lui, depuis l'ordonnance de
nelle, et l'ayant consulté sur la régularité />r/*e de corps ou de se représenter , sont,
de la décision du préfet que l'administra- aux termes de la loi, anéantis de plein
lion de l'enregistrement croyait mal fon- droit, et il doit être procédé à son égard
dée, le ministre de la justice répondit dans la forme ordinaire (2).
que l'art. 127 du Code civil ne lui parais- Cette disposition de la loi a fait naître
sait ])oint applicable à la régie des biens des difficultés dans son exécution; et la
des contumax, et qu'il pensait, dans tous volonté du législatuur a paru incertaine,
les cas, ainsi que l'administration de l'en- à raison de la manière dont il parle de
registrement, que le domaine ne saurait l'ordonnance de prise de corps ou de se
se prévaloir de celte disposition lorsqu'il représenter, comme si c'était un seul et
a régi les biens des contumax à défaut même acte, tandis que, dans la manière
d'envoi en possession des héritiers ou de ordinaire et la plus générale d'instruire,
l'époux; et cette décision, qui est du 13 l'ordonnance de prise de corps, qui est
novembre 1818, contrarieiait les déci- un acte de procédure commun aux in-
sions de 1810 et rentrerait dans le sys- siructions conlradicloires et aux instruc-
tème que j'ai indiqué comme étant le plus lions i)ar contumace , est ])resque toujours
naturel. décernée même par la chambre du con-
Les dispositions du Code pénal de 1810 seil du tribunal de première instance ,
(comme celles des Codes de 1791 et du 3 auquel le juge d'instruction rend compte
brumaire an IV) qui placent le condamné de ses opérations, et que l'ordonnance
à des peines infamantes en état d'inter- de se représenter , au contraire, qui est
diction, ne s'appliquent qu'aux individus un acte spécialement réservé pour les
condamnés contradictoirement ; et des dis- procédures par contumace, n'est et ne
positions spéciales ayant réglé ce qui est peut être fait que par le président des
relatif aux contumax, un condamné de assises, ou par celui qui le représente, et
cette espèce peut valablement partager après l'arrêt de mise en accusation et de
les biens qui lui sont échus par succès- renvoi devant la Cour , époque à laquelle
sîon, et même les aliéner, lorsqu'ils n'ont seulement commence la solennité de la
point été séquestrés (1). contumace.
Nous avons considéré jusqu'ici l'accusé On a donc demandé si la représentation
(i) Voyez arrêt de cassation du i5 mai 1820 (2) Voyez article 476 du Code d'instruction
(section civile), qui rejette un pourvoi de l'ad- criminelle. Il est sans doute inutile de faire ob-
ministralion de l'enregistrement contre un arrêt server que si un an et rendu par contumace a
de la Cour royale de Besancon, qui l'avait ainsi prononcé des condamnations contre plusieurs
juge le 27 lévrier 1818, en faveur du sieur individus , cet arrêt n'est anéanti qu'à l'égard de
Arvisenet , condamné par contumace. (vSirey, celui ou de ceux qui se représentent, et con-
an 1820', 1" partie , page 33i et suiv.) serve toute sa force contre les autres condamnés.
158 TRAITÉ DE LA JJ:GISLATI0.\ CRIMIKELLE.
ou l'arreslalion du conlumnx anéantissait la représentation ou de l'arrestation de l'arrêt de mise en accusation, de conipé- l'accusé sur les actes de la procédure qu'il tence et de renvoi, qui est rendu par la s'an^it de déterminer.
chambre des mises en accusation , et si la Outre la difficulté que fiiil nailrc la loi présence de l'accusé donnait lieu à un relativement au contumax condamné par nouvel examen et à une nouvelle décision une Cour d'assises , qui vient à être arrêté de la pari de cetteCour sur la qualification ou à se représenter, la question était de l'accusation et la désignation de la encore jjIus délicate , lorsque la condamcompétence , ou si, ap|)liquant au con- nation du contumax avait été prononc«'0 traire la disposition législative à l'ordon- ])ar une Cour spéciale ou prévôtale, pennance de prise de corps, qui est toujours dant l'existence de ces juridictions; non insérée dans l'arrêt démise en accusa- que les formalités relatives à la solennisation (1), et interprétant, à cet égard, la tion de la contumace ne fussent commupensée du législateur par la confusion ncs à ces Cours ; mais parce qu'en matière même qu'il a faite de l'ordonnance de se spéciale, lorsque l'arrêt de comjiélence représenter avec l'ordonnance de prise avait été rendu et confirmé par la Cour de de corps, qui y est toujours ntentionnée, cassation, et en matière prévôtale, lorson ne devait pas borner les effets de la que la Cour royale avait reconnu la comreprésenlation ou de l'arrestation de l'ac- pétencc, soit sans intermédiaire, soit cusé jugé et condamné d'abord par con- après un jugement de la Cour prévôtale, tumace, à l'anéantissement des actes de les Cours spéciales et prévôtales prononprocédure postérieurs à l'ordonnance de raient définitivement sur le fond , sans se représenter^, ce qui laisse subsister l'ar- aucun recours; que par conséquent les rét de mise en accusation. individus condamnés par contumace, en
Li disposition du nouveau Code, sur ce matière spéciale ou prévôtale, avaient Doint, était empruntée et même copiée bien plus d'intérêt que ceux qui sont presque littéralement d'un article corres- condamnés par les Cours d'assises , à ce pondant du Code du 3 brumaire an IV sur que l'arrêt de compétence fût anéanti au la même matière (2); mais, sous l'empire moment où ils se représentaient; et que, du Code de l'an IV , l'ordonnance de prise malgré la règle contraire établie par le de corps était toujours postérieure à la Code du 3 brumaire an IV relativement à mise en accusation, tandis que, d'après la déclaration du premier jury, jjortant le Code d'instruction criminelle , elle la mise eu accusation dans les procédures précède habituellement, et , dans tous les ordinaires, déclaration qui subsistait et cas , elle fait partie de l'arrêt qui la pro- n'était point annulée par la présence du nonce. On ne pouvait donc pas, malgré condamné par contumace (3), le Conseil l'identité des articles, chercher dans l'un d'Etat, déterminé par des considérations le sens et l'explication de l'autre : car si totiles tirées de l'intérêt de l'accusé, avait les mêmes expressions se rapportaient à ordonné que sa présence anéantirait de des actes de même nature, ces actes, dans plein droit l'arrêt de compétence rendu le système des deux législations , devaient par la Cour spéciale, et en vertu duquel ou doivent être faits à des époques difl'é- le contumax avait été traduit en jugerentes : et c'est précisément l'époque à nient (4). laquelle doit commencer l'influence de Pour décider la question en ce qui con-
(i) Voyez arl, 233 du Code d'insl. criin. « Le Consoil d'Ktal , (|iii , d'apn-s le renvoi Jii (a) Il est même rcmanjuable que, dans l'un Goiivernciiicrit, a entendu le r.i])i)oit de la seccomme dans l'aulrc, l'art, porte le n" 476. lion de législation sur celui du ministre de la
(3) Voyez, l'art. 476 du Code du 5 brumaire justice, relatif a la <|uestion de savoir si la préan IV. sence d'un aci.iisé dans les prisons d'un trihii-
(4) Cet avis du Conseil , en date du 24 ventôse nal spécial ané.mtit le jugeuient de conipctenro an XI , approuvé le 26 du même mois, et ainsi rendu pendant sa contumace, ou si ce ju^'emcnl conçu ; doit subsister .iprès son arrestation.
cerne les contumax, il faut donc non-seu- \idu condamné par contumace par une
lement peser les dispositions du Code d'in- Cour d'assises : la Cour avait jugé que la
struction criminelle, et se bien pénétrer présence de ce coutumax anéantissait seu-
de la différence qui existe entre ce qui lement les actes postérieurs à l'ordonnance
avait lieu autrefois et ce qui a lieu aujour- de se représenter ; que , par conséquent,
d'hui, mais encore examiner avec soin l'arrêt de mise en accusation et de renvoi
l'avis du Conseil d'Etat qui vient d'être devant la Cour d'assises était maintenu,
cité, pour se conformer exactement, soit et que l'accusé devait être livré aux débats,
au texte de cet avis , soit à l'esprit dont le en vertu de cet arrêt, sans que la chambre
législateur a été animé lorsqu'il s'est porté des mises en accusation eût de nouveau à
à modifier en faveur du contumax l'an- s'occuper de l'examen des charges et de
cienne législation. l'admission de l'accusation.
Quoi qu'il en soit , la Cour de cassation La Cour de cassation a accueilli cette
a eu à statuer sur cette question^ d'après doctrine; et son arrêt, qui est à la
un pourvoi formé par le procureur-géné- date du 16 janvier 1812 , mérite d'être
rai en la Cour royale de Pau contre un ar- connu (1).
rét de cette Cour. Il s'agissait d'un indi- Cet arrêt décida la question pour les
» Est d'avis que, la loi du 18 pluviôse an IX le jugement de coiidamnnlion est définitif et portant établissement des tribunaux spéciaux, sans aucune espèce de recours, n'ayant point prévu le cas de la contumace, il » C'est par cette raison que, dans les cas préparaîtrait convenable de recourir au Code des vôtaux où l'ordonnance de 1670, titre I^"", artidélits et des peines, qui forme le droitcommun. cle 17, voulait que la compétence fut jugée, la
» L'article 476 n'annulle que les procédures déclaration de décembre 1680 portait que , lorsfaites depuis l'ordonnance de prise de corps , et que le contumax se présentait, la compétence laisse subsister l'ordonnance du directeur du devait être jugée de nouveau, jury, qui a pour objet de fixer la compétence. » La représentation du prévenu au tribunal
» On pourrait en conclure que le jugement spécial doit donc faire tomber le jugement de
de compétence rendu par un tribunal spécial ne compétence rendu pendant la contumace. »
doit pas plus être annidé que celte ordonnance. (1) Cet arrêt est ainsi conçu :
» Mais la loi du i8 pluviôse non-seulement « La Cour, considérant qu'il s'agit de savoir
ne parle pas de la contumace, elle suppose au si en ce cas l'arrêt de mise en accusation et
contraire partout la présence du prévenu. l'acte d'accusation , lorsqu'ils sont intervenus
» Les articles 23 et 24 veulent que la compé- depuis la rédaction de l'ordonnance de prise de
tence soit jugée sur le vu des interrogatoires et corps, sont aussi anéantis de plein droit; —
des réponses du prévenu. Considérant que, sous l'empire de l'ordonnance
» Le jugement de compétence par contumace de 1670, comme depuis, la représentation de
ayant, au contraire, été rendu sans que le pré- l'accusé contumax n'a jamais anéanti la procé-
venu ait été entendu, sa présence doit faire dure et les réglemens exigés, soit que l'accusé
tomber ce jugement, car il peut résulter de ses fut présent, soit qu'il eût refusé de se rcpré-
interrogatdires que le délit n'est pas de la com- senter ; qu'elle n'anéantissait pas même le ré-
pélence du tribunal spécial, et il y a, entre les colement instruit pendant la poursuite de la
formes de ce tribunal et celles du tribunal cri- contumace; — Que l'article 9, titre IX de la
niinel , une telle différence, que le prévenu a un loi de 1791, portait que du jour de la repré-
grand intérêt à s'expliquer avant le jugement de sentation ou de l'arrestation de l'accusé con-
compétence. tumax , tous jugemens et procédure étaient
« Il n'y a pas de similitude entre le jugement anéantis , et que malgré l'expression , tous juge-
de compétence du tribunal spécial et l'ordon- wje/îa, celte disposition n'a jamais paru anéantir
nance de compétence du directeur du jury. que les jugemens et la procédure de contumace;
» Le maintien de cette ordonnance laisse la — Que l'article 476 du Code d'instruction cridéfense du prévenu entière dans la forme comme minelle , et l'article 476 du Code des délits et au fond; il peut se pourvoir en cassation contre des peines du 3 brumaire an IV, ont été réloule la procédure. digés dans les mêmes termes, et conséquem-
» Le maintien du jugement de compétence, ment dans le même esprit; d'où il faut conclure
au contraire , peut prèjudicier essentiellement à que la représentation de l'accusé contumax
la défense du prévenu; car il n'y a «pic ce juge- n'ayant pas eu, sous l'empire du Code de
meut de compétence qui soit sujet à cassation : l'an IV, l'effet d'anéantir la mise en accusa-
Cours tipéciales, cl j)ar conséquent pour fl'assises. On peut le regarder comme les Cours prévùtales connue pour les Cours ayant établi et comme formant la juris-
lion, clic n'a pas cet effet sons l'empire de la mens et la procédure doivent cesser d'exister, loi actuelle; — Que l'arrèl de mise en accusa- c'est que l'ordonnance de prise de corps avant tion cl l'acte d'accusation sont du nombre des l'accusation n'est cpie provisoire; qu'elle n'existe actes les plus importans de l'insti uction crimi- pas encore à l'éi-^ard de l'accuse; qu'elle ne lui ncllc; que les lois n'anéantissent pas de tels est pas encore notifiée ; qu'il reste détenu dans actes implicitement; — Que si la loi ciil voulu la maison d'arrêt sous le seul lien du mandat que la représentation du contuniax anéantit d'arrôt;que cette ordonnance ne contient pas l'accusation , elle l'eût voulu dans tous les cas encore l'indication de la maison de justice où où cette représentation a lieu ; (jue néanmoins, il devra être transféré, mais qu'après l'accusalorsquc la Cour royale, en prononçant l'accu- lion admise, l'ordonnance de prise de corps sation , trouve que le crime est mal cjualifié devient complète et exécutoire; que la maison dans l'ordonnance de prise de corps , lorsqu'en de justice e.-il désignée ; que l'ordonnance de «onséquence elle annnile cette ordonnance et en jirise de corps est notifiée, et que l'accusé est décerne une nouvelle, on ne peut douter <|tie transféré dans la maison de justice; que c'est la représentation de l'accusé ne laisse intacte dans cet état d'cxéculion que l'ordonnance de 1,1 mise en accusation, puisque cette accusa- prise de corps est considérée dans l'article 476, lion précède la nouvelle ordonnance de prise puis(|u'elle y constitue im point de départ avec de corps; — Qu'il en est de même lorsque la l'ordonnance de se représenter, et que l'une ("our, après avpir annulé l'ordonnance de mise et l'autre sont considérées comme subséquentes en liberté, prononce l'accusation et décerne et sans intermédiaire; — Qu'à la lecture tlu ensuite l'ordonnance de prise de corps; — Qu'il Code d'instruction criminelle, il est facile de en est encore ainsi iors(|ue la Cour ordonne des reconnaître que l'instruction, lorsqu'elle est rél'cursuites immédiates, conformément à l'ar- guliérenienl faite , est dévolue et passe succeslicle 255 du Code d'instruction criminelle , et sivement des officiers et des juf;es de première ne rend l'ordonnance de ])risc de cor])s qu'après instruction à la Cour royale, chambre d'accuavoir prononcé l'accusation conformément à sation,et de celle-ci à la Cour d'assises ; qu'en l'article 25f); — Qu'il en est de même, enfin, aucun cas elle ne rétrograde de la Cour d'assises lors(|u'il est survenu de nouvelles charges sur les- à la chambre d'accusation , et de celle-ci aux quelles la Couradmet l'accusation conformément officiers et aux juges du premier degré; qu'aà l'art. 2i8, et décerne ensuite l'ordonnance de près l'accusation admise et la notification de ]>rise de corps; — Que ces (|ualrc cas ne différent l'ordonnance de prise de corps, la Cour d'asiju'accidcnteliement de celui où la rédaction de sises est saisie du procès; que le président doit l'ordonnance de prise de corps jnecede l'accu- interroger l'accusé pour le livrer ensuite anx salion; et, que comme il n'existe aucune diffé- débats, ou instruire la contumace contre lui; renée essentielle d'un cas à l'autre, on doit et (|ue la loi ne veut dans aucun cas que la conclure que, dans aucun, la représentation Cour d'assises, une fois saisie, doive se dessaisir; du contumax n'anéantit l'accusation; — Consi- — Considérant (|ue l'anéantissement de l'arrêt dérant (|ue l'arlicle 'i-jG se sert de ces exprès- et de l'acte d'.iccusation , opéré par le seul fait sions : « Si l'accusé se constitue prisoinjicr, ou de la représentation de l'accuse, ferait le plus
s'il est arrêté » ; d'où il suit <|ue l'accusa- souvent préjudice à l'accusé lui-même ; qu'il en
lion survit, et (|ue la procédure de contumace résulterait des retards, et de plus des frais que est seule anéantie; — Considérant que cel ar- la loi met à la charge des condamnés; ([ue ces liele n'anéantit (pie les actes postérieurs à l'or- actes seraient anéantis quant au contumax qui (lonnance de prise de corjjs ou de se représenter; s'est représenté , cl devraient être refaits ; mais que, l'article ii5 disposant que la liberté pro- (pi'ils subsisteraient contre les accusés; que ce visoiie ne ])cut jamais être accordée lorsfjuc la concours d'actes d'accusation, cette mtiltiplipcinc est affiiclivc ou infamante, il suit qu'il cation des êtres sans nécessité, pourraient rêne peut exister d'autre ordonnance de se repré- pandre de la confusion et nuire à la manifestasrnter que celle <|ui est rendue par le président tion de la vérité; cpic les coaccusés souffriraient de la Cour d'assises ou de la Cour spéciale, de la marche rétrograde de l'instruelion , en eonforméuient à l'article 4G5, et (|ue l'art. 45G , ce qu'un procès criminel étant indivisible, il n'anéantissant que les actes postérieurs à cette n'esl pas permis de soumettre à des examens ordonnance, maintient nécessairement l'accu- successifs les individus divers recherchés pour talion; — Que si cet article énonce cumulative- raison d'un même crime, lorsqu'ils sont actuelment l'ordonnance de jirise de corps et l'ordon- lenient détenus , et (|ue renouveler l'instruelion nance de se représenter , comme devant former à l'égard de quehjues-uns , serait en retarder l'une et l'iiutre le terme d'après lequel les juge- le jugement à l'égard de tous; — Que si l'accuse
prudence de la Cour de Cassation sur ce Cependant, aux termes de l'article 134 point, La marche qu'il prescrit est plus ex- du Code, c'est la chambre du conseil du péditive que ne serait celle qu'il faudrait tribunal de première instance qui décerne suivre dans le système opposé; mais cet l'ordonnance de prise de corps: telle est arrêt est-il conforme à la loi ? 11 me paraît la marche ordinaire de la procédure. Sous permis d'en douter; et malgré le respect ce rapport général, il est évident que que doit en général inspirer la jurispru- l'ordonnance de prise de corps est antédence de la Cour de cassation, malgré le rieure à l'arrêt de mise en accusation ; et soin particulier avec lequel sont rédigés il semble dès-lors qu'on soit bien fondé à les arrêts de la section criminelle, je vais soutenir que celui-ci est anéanti de plein proposer ici une opinion queje crois fon- droit, dans le cas prévu par l'article 476. dée, quoiqu'elle soit en opposition avec A la vérité, l'ordonnance de prise de ce qui a été jugé par l'arrêt du 16 janvier corps peut n'être décernée que par la 1812, et qui a d'ailleurs pour elle des suf- Cour royale : elle doit toujours être insérée frages respectables et des autorités d'un dans l'arrêt de mise en accusation; mais grand poids. cela ne saurait faire qu'elle ne soitpréexis-
L'article 476 du Code d'instruction cri- tante à cet arrêt lui-même, minelle porte que si l'accusé se constitue En vain dirait-on que c'est cette inserprisonnier, ou s'il est arrêté, lejugement tion qui donne son caractère et sa valeur rendu par contumace et les procédures à l'ordonnance de prise de corps , qui faites contre lui depuis l'ordonnance de jusque-là demeure sans effet, et peut être prise de corps ou de se représenter seront considérée comme non avenue; un pareil anéantis de plein droit raisonnement n'autorise pas à mécon-
II s'agit de savoir si la disposition de cet naitre la véritable date de l'ordonnance article produit l'effet d'anéantir l'arrêt de et les conséquences qui en résultent, miseenaccusationetderenvoiduprévenu, S'il arrive, en plusieurs circonstances, soit à la Cour d'assises, soit à la Cour spéciale que l'ordonnance de prise de corps, étant (pendant l'existence de cette juridiction), rendue directement par la Cour royale,
La Cour de cassation a décidé que cet ne précède pas l'arrêt de mise en accusaarrêt ne se trouvait pas compris au nom- tion , tout ce qu'on pourrait en conclure bre des actes que fait tomber la présence rigoureusement, c'est que, dans les cas du contumax. dont il s'agit, la mise en accusation serait
n'a pas été interrogé avant l'accusation, s'il n'a ticiilièredeccs Cours, qui prononçaient sur leur produit le mémoire autorisé par l'art. 217 , son compétence comme sur le fond de l'accusation ; seul refus d'obéir au mandat d'arrêt l'a privé — Que les arrêts de compétence étant les seuls de cette faculté, et qu'il ne peut se l'imputer actes de ces Cours contre lesquels le recours qu'à lui-même; qu'au surplus, la loi prive de en cassation fût permis , il parut juste de renia même faculté l'accusé écroué depuis l'accu- dre à l'accusé, constitué prisonnier depuis cet sation, mais avant toute procédure de contu- arrêt, les moyens de proposer son exception mace, et qu'en ce cas il est impossible de pré- d'incompétence, soit à la Cour spéciale elletendrc que l'arrestation de l'accusé anéantisse même, soit à la Cour de cassation; mais que de plein droit l'accusation; — Que l'on ne peut le Code d'instruction criminelle a d'autant comparer les arrêts de mise en accusation avec moins du anéantir l'accusation au profit du coules arrêts de compétence que rendaient les tumax qui se représente , que l'article 299 lui Cours spéciales créées par la loi du 18 pluviôse réserve , ainsi (|u'à tous autres accusés , la an IX; que celte loi d'exception , dont on ne faculté de se pourvoir, avant les débats, contre peut arjjumcnter contre les dispositions gêné- l'arrêt de mise en accusation : raies d'un Code qui l'a abrogée, ne contenait « Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi aucun article portant que la re])réscntation de du procureur-général près la Cour royale de l'accusé anéantissait de plein droit les arrêts de Pau. »
compétence; — Que la seulejurisprudencemain- Voyez d'autres arrêts de la Cour de cassatenue depuis par un avis du conseil d'Etat du 24 lion, dans le même sens, notamment un arrêt ventôse an XI, approuvé le 26, a introduit cette de rejet du 23 mars 1810, sur le pourvoi de mcsurepar des motifs tirés de l'organisation par- Louis Cantillon.
maintenue malgré la représentation du En effet, le contumax peut être j)lacé conlumax. dans cet état , ou parce qu'il n'a point clé
Mais si cette différence qui existe entre nais sous la main de la justice , ou parce la condition des accusés, lorsque l'ordon- qu'il s'est évadé. Dans la première hvponance a été rendue par le tribunal de thèse, il y a lieu de reprendre la procépreniière instance, ou lorsqu'elle l'a été dure depuis l'ordonnance de prise de par la Cour royale, différence qui procède corps décernée par letribunal de première d'un fait étrangler au contumax ou à la instance, tandis que^ dans la seconde, on nature d'un délit dont il est prévenu, ne doit reprendre la procédure seulement parait pas assez motivée, et si, comme je depuis l'ordonnance de se représenter, le crois, il est juste de la faire disparaitre, puisque l'évasion est supposée postérieure il y aurait plus de raison, et il serait plus à l'arrêt de mise en accusation, de sorte conforme à tous les principes, de faire que l'accusé n'était pas contumax lorsque rentrer les cas d'exception dans la règle cet arrêt a été rendu, générale au profit du contumax, que d'as- L'avis du Conseil d'Etat, en date du 24 sujettir la règle générale aux cas d'excep- ventôse an XI, approuvé le 26, et déjà tion. On pourrait donc considérer que, cité, prononçait qu^en matière spéciale (1) selon le cours (trdinaire de la procédure, la présence de l'accusé anéantissait le l'ordonnance de prise de corps précédant jugement de compétence rendu par conl'arrèt de mise en accusation, cette or- lumace. Les raisons qui ont motivé cet donnance doit, dajis l'intérêt de l'accusé, avis paraissent militer également pour être toujours réputée antérieure à la mise que l'arrêt de renvoi à la Cour spéciale et en accusation, lors même que l'arrêt et à la Cour prévôtale soit anéanti de plein l'ordonnance auront été rendus simulta- droit , lorsque le contumax se constitue nément. prisonnier,
L objection tirée de ce que la chambre La principale est que le maintien de des mises en accusation est dessaisie par l'arrêt de compétence préjudicie essen- 1 arrêt de renvoi, n'est pas d'un grand tiellement à la défense du prévenu , atpoids en matière de contumace, puisque tendu qu'il n'y a que l'arrêt de compéles juges qui ont prononcé sur la culpa- tence qui soit sujet à cassation , ou bilité de laccusé, sont encore ceux devant annulation ])ar la Cour royale, pour les lesquels il est traduit quand i! se repré- cas prévolaux ; et il est remarquable que senlc. l'avis du Conseil introduisit, pour la con-
II est à remarquer que l'art. 470 déler- tumace en matière spéciale, une jurisniine pour point de départ de la dispo- prudence contraire à celle que le Code des sition qu il établit, l'ordonnance de prise délits et les peines avait consacrée à de corps ou de se représenter. Il résulterait l'égard des contumax dans les matières de l'arrêt de la Cour de cassation , que ordinaires.
celte double désignation énoncée cumu- Si le Code d'instruction criminelle ne lalivcment ne signifie qu'une seule et contient pas une pareille disposition , il même chose. parait évident que le Conseil d'Etat,
Mais il n'est pas vraisemblable que la chargé de la rédaction de la loi, a consiloi ait fait à la fois mention de l'ordon- déré qu'il était inutile derenouveler cette nance de prise de corps ou de celle de se règle, particulièrement pour les matières représenter pour les confondre et sans spéciales, ]iuisqu'elle devenait applicable au(;unbutjce sont plutôt deux époques à tous les arrêts dcrenvoi indistinctement, qu'elle a assignée pour deux cas ditféruns, d'après l'arL 470.
qui paraissent être ceux prévus et distin- L'arrêt du 10 janvier 1812 dit, à ce gués par l'art. 405. sujet, que « le Code d'instruction crimi-
(i) Pour que le riiisonnemcnt soit piiis facilo dans la première édilioii ; mais à saisir, en parlant des Cours spéciales et prcvô- juridictions n'existent plus, laie» ,jc conserve la discussion telle f|u'elU' était
on sait rpie ces
CHAP. V. DES CONTUMACES. ICâ
)) nelle a d'aulanl moins dû anéantir l'ac- à faire tomber l'arrêt de compétence que
» cusation au profit du conlumax qui se sous l'empire de la loi du 18 pluviôse
)) représente (en matière spéciale), que an IX.
)) l'art. 2'J9 lui réserve , ainsi qu'à tous Mais , quoi qu'il en soit, l'avis du Con-
n autres accusés ^ la faculté de se pourvoir seil d'Elat approuvé le 21 ventôse an XI
» avant les débats contre l'arrêt de mise avait fixé , en matière spéciale , des prin-
)» en accusation. » cipes dont je pense qu'on ne pouvait plus^
D'abord, l'aiticle 299 ne donne point s'écarter; et d'ailleurs, il ne s'agit point
le droit de se pourvoir à raison de la com- ici seulement des accusés en matière spé-
pétence, mais seulement pour des causes ciale ou prévôtale, mais de tout contu-
de nullité qu'il spécifie. max, pour qui l'on ne peut nier que ce
La Cour de cassation a reconnu elle- ne soit une faculté précieuse que celle do même , j)ar divers arrêts , que lorsque pouvoir faire révoquer, en se présentant, l'accusé se pourvoit contre l'arrêt de ren- l'arrêt de mise en accusation, voi, sous le rapport de la compétence, il II semble que ce droit, d'après les terest tenu de le faire dans les délais ordi- mes de la loi, soit acquis au moins lorsnaires, et qu'il ne jouit pas alors du délai que l'ordonnance de prise de corps a été plus favorable qu'accorde larticle 299. rendue par le tribunal de première in-
Ensuite ce droit est même interdit à stance ; et j'ai développé plus haut les
l'accusé en matière spéciale, ainsi qu'il motifs qui paraissent devoir faire éten-
résulte de l'article 572. dre cette faveur à l'ordonnance de prise
On voit au contraire par l'article 570 de corps délivrée par la chambre d'accuque c'est la Cour de cassation qui, en sation dans les cas d'exception, prononçant sur la compétence, prononce Dans ces circonstances, la Cour de casen même temps et par le même arrêt sur sation a donc consacré par son arrêt une les nullités qui, d'après l'article 299, jurisprudence qui me parait contraire au peuvent se trouver dans l'arrêt de ren- Code, et en opposition avec l'avis du Convoi, et la Cour royale exerce à cet égard, seil d'Etat approuvé le 26 ventôse an XI j en matière prévôtale, les mêmes droits et je crois qu'il est urgent qu'une ordonque la Cour de cassation pour les matières nance d'interprétation fixe les principe» spéciales. de la matière et le sens de la loi (3).
Ce qui peut-être pourrait seul donner Lorsqu'un individu jugé yiar contuquelque consistance à la doctrine de la mace n'a été condamné qu'à des peine» Cour de cassation, et ce que pourtant correctionnelles ou de simple police, estl'arrêt ne remarque point, c'est que, il obligé de venir purger sa contumace dans la législation actuelle, ce ne sont devant la Cour qui l'a jugé! Doit-il y supas les mêmes juges qui rendent l'arrêt bir un nouveau jugement avec l'appareil de compétence et qui prononcent sur le d'une procédure criminelle! ou doit-il fond (1); que d'ailleurs la Cour spéciale, profiler de la faveur du premier jugeaux termes de l'article 589 , doit se des- ment, de manière qu'il sera admis à l'atsaisir lorsqu'elle aperçoit, ])ar le résultat taquer par la voie de l'opposition , s'il est des débals , que l'accusé n'est pas son jus- encore dans les délais , ou qu'il subira la ticiable (2) ; et qu'en conséquence l'ac- peine j)ortée contre lui , si le terme pencusé, en matière spéciale, ne ])arait pas dant lequel il pouvait former opposition , avoir aujourd'hui un aussi grand intérêt ou le délai accordé pour faire statuer sur
(i) Il n'en esl pas ainsi en matière prévôtale, (3)* Dans une consiilliilion que j'ai délibérce ,
et c'est la même Cour qui juge sa compétence , en i824, avec 3L Le Graverend , j'ai soutenu le
sauf la confirmation de la Cour de cassation, et même système, qui est aussi celui qu'adopte
qui prononce ensuite sur le fond. M. Uourguignon (note i sur l'art. 476 ); mais la
Cour d'assises de Bordeaux , devant laquelle était
(2) Celle règle est commune aux Cours prévô- traduit l'accusé , a suivi la jurisprudence de la
taies (arU iG de la loi du 20 décembre i8i5.) Cour de cassation. — Dmergier.
le jugement auquel il s'est rendu oppo- jours trouvés dans l'impossibilité de se saut, est expiré? Si l'opposition peut cire pourvoir à temps, par opposition, contre admise, devant quel tribunal sera-t-elle les jugemens de contumaee, qu'on aurait portée! Enfin les peines correctionnelles alors assimilés à des jugemens par défaut, ou de police ])rononcées contre un con- et qu'en cas de condamnation à une tuniax j)ar la Cour d'assises (spéciale ou peine correctionnelle de longue durée, prévotale), se prescrivent-elles dans les ils auraient été privés, contre le vœu fordélais fixés par le Code d'instruction cri- niel de la loi, de la faculté de faire éclaniinelle, pour la prescription des peines ter leur innocence, et forcés de subir, en matière correctionnelle et en matière malgré eux , un jugement que la loi déde police?... clarail anéanti {)ar leur présence; et Ton
Ces questions importantes naissent na- avait, en conséquence , reconnu que cette turellemeut des disj)Ositions de la loi re- marche, toute favorable aux coupables à lativesà la représentation ou à l'arresta- l'égard desifuels la justice se serait mention du condamné par contumace. trée indulgente, malgré leur état de dés- La première de ces questions , dont les obéissance, serait entièrement nuisible autres ne sont qu'accessoires, s'était pré- aux prévenus atteints de soupçons injussentée plusieurs fois sous l'empire du tes , qui , par crainte, par faiblesse ou Cotle du 3 brumaire de l'an IV; qui n'a- par tout autre motif, se seraient soustraits vait pas plus que le Code actuel ])révu par aux premières recherches , et auraient été des dispositions spéciales la dilHculté qui condamnés sur des apparences trompeuiious occupe : les instructions des luinis- ses, faute de pouvoir être défendus, très de la justice avaient toujours près- Celte doctrine, évidemment fondée sur cril, en pareil cas, une nouvelle procé- la loi , avait été consacrée par une foule dure et de nouveaux débats devant la d'arrêts de la Cour de cassation (1). Cour criminelle; leur opinion, à cet Quoique les règles relatives à l'instrucégard, était fondée sur ce que, la loi tion des procédures par contumace aient ayant ordoné, en général , que -tout con- subi peu de changemens dans le nouveau tumax condamné ferait par sa seule pré- système, et que les effets de l'arrestation sence tomber le jugement de condamna- ou de la représentatioir du contumax sur tion rendu contre lui, et qu'il serait ad- la condamnation dont il a été l'objet, mis à purger sa conlmuace devant le soient aujourd'hui les mêmes , la publi- Iribunal ou la Cour qui l'avait condamné, cation du Code d'instruction criminelle a tant que le terme de ^ingt ans fixé pour néanmoins donné lieu d'examiner de la ])rescriplion de la peine portée dans le nouveau la question. Des jurisconsultes , jugement de condamnation par contu- des magistials, ont voulu reproduire l'omace, ne serait pas expiré, on ne pou- ])inion proscrite par les instructions niivait pas établir une distinction que la loi nistérielles et par la jurisprudence de la n'avait pas admise , ni exécuter, comme Cour de cassation antérieure à ce Code, étant en vigueur, un jugement qu'elle On a soutenu que, l'arrêt qui prononce déclarait nul et de nul etlet, ni subor- des peines correcti<mnclles ou des peines donner cette exécution au choix du con- de police ayant définitivement fixé la nadamné par contumace qui venait se con- turc du fait , et étant acquis à l'accusé, stituer ])risonnicr; ils avaient encore été quoique prononcé en son absence, comme frappés de celle considération, que si, le ser.iit celui <[ui l'aurait acquitté, il n'édans certains cas , il eût pu être conforme tait pas possible de soumotlre , en ce cas, aux inlérèls des condamnés par contu- à un nouveau débat criminel , le contumace à des peines correctionnelles ou de max repris, puisqu'il était reconnu et jugé police, de subir ces peines sans qu'ils irrévocablement que le fait n'avait pas fussent soumis à de nouveaux débats, le caractère du crime ; on cite même une souvent aussi leur situation aurait été
singulièrement aggravée par celte mar- /j) yo^ez nolanmiml ceux des 29 vcnlôse elle, puisqu'ils se seraient presque tou- an X cl j3 vciitosc an XI.
CIIAP. V. DES CONTUMACES. 165
lettre , eu date du 2 mars 1812, du ma- du Code des délits et des peines, celle gistrat qui exerçait alors les fonctions qui doit être suivie, parce qu'aujourd'hui, de procureur-général en la Cour de cas- comme alors, c'est celle qui est véritasation, en réponse à M. le procureur- Lleraent juste; c'est celle qui ne présente général en la Cour royale de Douai, qui aucun embarras, aucune difficulté, dans l'avait consulté à cet égard, et dans la- les mesures d'exécution; c'est celle qui quelle ce magistrat s'explique d'une ma- est conforme à la loi. Le ministre de la nière tout-à-fait opposée à ce qui s'était justice n'a pas hésité à (\nner de noupratiqué précédemment (1) : mais malgré velles instructions conformes à celles qui les raisons dont l'auteur de cette lettre étaient précédemment émanés de son appuie cette doctrine, malgré les déve- ministère; et, fidèle à une jurisprudence loppemens qu'y a donnés l'auteur d'un qu'elle n'avait adoptée qu'après un mûr commentaire sur le Code d'instruction examen, la Cour de cassation l'a consa-
criminelle (2) , l'opinion contraire est en- crée par de nouveaux arrêts (3) core aujourd'hui, comme sous l'empiie * Ainsi l'accusé qui se présente
ou qui est
(i) Celle leKre est ainsi conçue : Quoique celle Icllie ait élé écrite depuis la
« Après avoir bien médilé les deux questions miseenactivitéduCoded'instructioncrimineilc ,
« posées, je pense, l'auteur n'y parle que des arrêts rendus sous
» i°Que , dans le cas d'une condamnation par l'empire du Code précédent, puisque, dans l'état
X) contumace à une peine correctionnelle ou de actuel, les Cours d'assises prononcent toujours
1) simple police , sur une accusalion que la dé- sans le concours de jurés sur le sort des con-
» claralion du jury a dépouillée des circonstan- tumax.
» ces qui en faisaient résulter un crime, le con- (2) Voyez l'ouvrage de M. Carnot sur le Code
» damné qui est arrêté ou qui se représente, doit d'instruction criminelle, tom. II, p. 5i8 et suiv.
« être considéré comme irrévocablement ac- (3) Voyez celui ^i« 29 ;(«7/ef i8i3 , qui a élé
« quitté du crime ; rendu sur les conclusions con fermes du me/ne pro-
M 2"* Que le jury ne l'ayant jugé que comme cureur-général dont on vient de lire la lettre. (Si-
i) prévenu d'un délit ou d'une simple contra- rey date cet arrêt du if juillet i8i5 , page 449.
« venlion, la qualité à^ accusé ne lui est plus ap- — 11 a cassé une décision contraire de la Cour
» plicable, et qu'en conséquence sa condamna- d'assises de la Haute-Garonne.)
» lion à une peine correctionnelle ou de simple La Cour de cassation a considéré que l'article
» police subsiste nonobstant sa représentation 476 du Code d'instruction criminelle est général
w ou son arrestation; comme l'était l'article476 du Code du 3 brumaire
» 3° Qu'il doit alors être assimilé à un pré- an IV; qu'il ne fait d'exception ù l'anéantisse-
» venu condamné par défaut , et que , par suite , ment qu'il prononce des jugcmens rendus par
» la voie de l'opposition lui est ouverte , même contumace contre l'accusé , que pour le cas de la
» (ce qui ne peut arriver que très-rarement) prescription de la peine prononcée par cejuge-
» dans le délai fixé pour l'opposition au juge- ment; et que cette exception , qui doit être ap-
» ment par défaut en matière correctionnelle ou pliquée d'a|)rès les articles 635, 636 et 63g du
» de simple police, mais que, hors ce cas, la même Code, est conforme au principe établi
» condamnation est irrévocable ; dans l'article 64i ;
» 4" Que s'il est même dans le délai de l'op- Que le cas d'acquiescement de l'accusé au ju-
» position , celle qu'il formera doit être portée , gement qui, par contumace, l'a condamné seu-
» non devant la Cour d'assises , qui ne pourrait lement à une peine correctionnelle ou de po-
» y statuer que d' après une déclaration du jury lice, doit être réglé comme le cas où il ne
» (ce qui n'est pas possible dés qu'il n'existe voudrait pas se soumettre à ce jugement.
» plus d'accusation), mais devant la Cour ou le Or, dans ce dernier cas, comment se pour-
» tribunal qui, dans le département où est fixée voirait-il? devanl quel tribunal? dans quel dé-
» la Cour d'assises, est chargé de procéder en lai? La circonstance qui a déterminé la peine
» dernier ressort sur les malières correction- correctionnelle , ne peut pas être séparée du fait
» nelles; principal, ni pour le jugement, ni pour l'in-
» 5° Qu'il en est du cas où , le crime ayant élé struction.
)) déclaré excusable, il n'a été ])rononcé contre L'art. 476 a pour objet l'intérctde la société,
« le contumax qu'une peine correctionnelle, comme celui de l'accusé; il est d'ordre jinblic ;
» comme du cas où la déclaration du jury a ré- sa généralité ne peut^donc être restreinte ea fa-
» duit l'accusation à un fuit de police corroc- vcur de l'accusé.
>j tionncUe ou de simple police. »' Si cet nrliclo, d'ailleurs , présentait iîè^Jdoules ,
lOfi TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.
arrélé après avoir c'ic condamné par con- niacc , s'il ('tait repris ou se représcnlail luniacc à une peine (|uelconque afflie- dans cet iniervallc , les règles sur la preslivc, infanianle, correclionnclle ou de criplion des peines correctionnelles ou police, doit subir un nouveau iup;enient des peines de police, suivant que le conel un nouveau débat devant la Cour d'as- tuinax avait été condanuié aux unes ou sises qui l'ajufjé; et la véritable raison au.v autres, devaient seules cire ])rises on de celte rèjfle est, sans doute, que sa considcratiou , lorsqu'il s'agissait d'exapréscnce anéantit le jugement dont il a miner si l'individu ainsi condamné par été l'objet , et que ce qui e?,i anéanti , ce contumacedcvaitètre remis en jugement ; qui est censé n'avoir jamais existé , ce que si le contumax ainsi condamné était qui n'existe pas , ne j)cut produire aucun repris ou se constituait avant (jue la peine cflet. Ce point une fois décidé, il est corrcclionncllo ou de police prononcée clair que le contumax qui se représente contre lui iïit prescrite, il devait être jugé ne peut pas |ilus protiter du premier ju- dans la forme déterminée, et par les Irigement rendu contre lui, qu'on n'est bunaux institués pour le jugement des fondé à se servir de ce jugeujcnt pour lui délits ou des contraventions; que si, au faire subir une peine quelconque; que contraire, le contumax n'était replacé par consé(juent , il devient inutile d'exa- sous la main de justice qu'après l'expiramincr dans quel délai il pourrait se pour- tiou de deux ou de cinq ans, terme fixé Aoir par opposition , puisqu'il ne peut poiu- la prescription des pciiu's de police pas être question de cette fornu3 de procé- et des peines correctionnelles , il ne pouder et quOn ne peut pas se pourvoir vait ])lus être ni recberché, ni inquiété à contre un arrrt qui a cessé d'èlrc (1). raison du fait qui avait motivé sa condam-
On a voulu surtout tirer un argument nation, en faveur de l'ojiinion conti-aircà celle Mais cette objection est beaucoup plus , que nous soutenons ici, de ce que le spécieuse que réelle; et en admettant que Code d'instruction criminelle n'a pas , les peines de simple police ou les |)eines connne celui du 3 brumaire an IV, dé- correctionnelles prononcées ])ar contuterniiné un terme commun pour la près- niace fussent susceptibles de se prescrire cription des peines de toute espèce, et dans les délais de deux et de cinq ans, qu'il a , au contraire, fixé des délais dif- ce ne serait pas une raison, sans doute, férens pour la prescription, suivant la pour que l'on s'écartât de la loi à l'égard tlifférence des j)cincs. On en a conclu du contumax condamné à des peines de que loin qu'un individu condamné par cette espèce, qui serait reprisavant qu'elcontumace à des peines correctionnelles les fussent j)rescriles, et que l'on niainct de police pot aujourd'bui être reclier- tint contre lui une condamnation que sa rhé pendant vingt ans à raison de ce ju- présence seulcfaitrentrcrdans le néant(2). gcnient, et forcé de purger sa contu- D'un autre côté, il rac semble que, mal-
il ilfvr.iit èlrc ox]>li(|iic cl'aprns l'esprit et les dis- ncllo de ia Cour royale de Corso qui , sur la re-
|iosilions lie l'.incicnnp lo<;i,slalion : or, il résulte j)rcsonlalion dos noininés (jnolfiiici, lùiicri et
(lo l'art. a8 du litre Wll de l'ordonnance de Ordiani-, condamnés ^m;- C()/(/«?/i((((7 à une peine
1G70, de l'art. 12 de l'édit de juillet 1670, et du correctionnelle, avait cru devoir jn/jer contra-
|iréauiljnlc de la déclaration d«i 23 avril lyoS, dictoirenient ces individus, (N'ovez Bulletin de
<|ue, hors le seul cas tl'acc[uiltenienl, l'accuse cassation , an 1819, partie criminelle, p. 2f)5,
arrêté ou (|ui se constituait prisonnier, devait Sirey, an 1810, 1"^ j)arlie , pajjc ^oc).) être soumis à un nouveau jujjemcnt sur le fait (2)* Kn elfet , un arrêt de cassation du 5 aoiU
enlier de l'accusatioM , et cpi'il ne pouvait pas se iSaS (Sirey, 1825, i"^"-' partie , pa,';e ''128), tout
prév.iloir de la partie du jugenienlde contumace en reconnaissant (|u'un individu condamné par
(jni lui était f.ivoraljle. contumace, à une |)eine correctionnelle, doit
(i) Un arrêt de cassation, du 27 août 1819 , néanmoins être traduit devant inie Cour d'assi-
a confirmé celte opinion, <pie nous avions ex- ses, a décidé (pie la peine est prescrite par le
primée dans la première édition de celoiivrar;c , laps de cin(] ans. — Un arrêt de la Cour d'assises
en caj ant un arrél de la chambre correction- de la Seine, du iG oclobre 1827, rapporté dans
ClIAP. V. DES CONTUMACES. 167
gré la différence introduite par le Code » se prescriront par ringt années révod'instruclion criminelle entre la prescrip- » lues, à compter de la date des arrêts ou tion des peines afflictives ou infamantes )> jugemens (1). »
et celle des peines correctionnelles et des Certes, on ne peut nier qu'un arrêt peines de police, la peine prononcée par rendu par contumace ne soit rendu en les arrêts de contumace ne peut , quelle matière criminelle , puisque les crimes qu'elle soit , se prescrire que par \ingt seuls peuvent donner lieu à la mise en ans : mon opinion^ à cet égard, est fon- accusation, et la nature, le caractère de dée sur ce que la procédure par contu- l'arrêt n'est pas moins certain, soit que, mace est soumise à des régies particuliè- par l'effet d'une excuse admise en faveur res qui font exception au système gêné- de l'accusé, ou par tout autre motif, rai. Suivant le Code du 3 brumaire an IV, cet arrêt n'ait prononcé que des peines qui a été remplacé par le Code d'instruc- correctionnelles ou de police. La prestion criminelle, cela se pratiquait ainsi : cription ne peut donc être acquise que le chapitre qui trailedes contumaces dans par vingt ans; la distinction que l'on vouée nouveau Gode n'a rien de contraire à drait établir , à l'égard des contuniax , cet usage, et les orateurs du Gouverne- entre les arrêts de condamnation qui nient n'ont point, en le présentant, in- prononcent des peines afflictives et infadiqué d'innovations à cet égard. Il est vrai mantes , et ceux qui ne portent que des que le Code d'instruction criminelle, en peines correctionnelles et de police, est parlant du contumax condamné qui se re- donc aussi contraire aux principes généprésenteouestarrêté, supposeévidemraent raux relatifs à la prescription, qu'aux rèune condamnation à des peines afflicti- gles particulières et spéciales concernant ves ou infamantes; il est vrai qu'il n'a la contumace; il n'y a donc aucun motif point prévu le cas où le contumax ne se- de distinguer, puisque la loi a interdit la rait condamné qu'à des peines correction- distinction; il faut donc s'en tenir aux nelles ou de police: mais c'est précisément termes de la loi , qui sont bien évideraparce que le législateur n'a jamais eu en ment conformes à l'esprit qui a dirigé le vue d'autres condamnations que celles législateur; il faut donc, sans s'embarqu'entraîne ordinairement, contre l'ac- rasser dans une foule de difficultés qui cusé, l'existence d'un crime dont il est n'existent pas, et de distinctions qui ne reconnu coupable, que l'on ne peut pas peuvent être admises, il faut donc pren.:appliquer les règles pour la jjrescription dre pour constant, 1° que tout individu des peines correctionnelles et de police condamné par contumace à une peine auxpeinesde celteespècequisont pronon- quelconque anéantit par sa présence l'ar^cées par contumace; c'est précisément rêt de condamnation prononcé contre lui, par cette considération, qui a déterminé sauf les dispositions relatives aux arrêts le législateur, que l'on ne peut pas don- qui emportent la mort civile; 2" que,pen-r ner un autre sens à l'article de la loi qui dant vingt ans, à quelque époque qu'il prévoit le cas où l'accusé se constitue pri- se présente ou qu'il soit arrêté, il est tenu sonnier ou est arrêté avant que la peine de purger sa contumace, et qu'il doit susoit éteinte par la prescription. bir un débat criminel devant la Cour qui
Les dispositions mêmes de la loi , rela- l'a condamné ou devant le tribunal qui livementà la prescription, viennentà l'ap- la représente, quand même il n'aurait été pui de notre opinion. Que dit , en effet , primitivement condamné qu'à une peine le chapitre du Code qui traite de cette correctionnelle ou de police, quand même matière? il se serait écoulé deux ans ou cinq ans de-
(c Les peines portées par les arrêts ou puis l'arrêt quia prononcé cette peine (2). « jugemens rendus en matière criminelle Après avoir réglé, en général, les effets
la (îjzctle des Tiiliunaux, dii jy ocloijic 1827, (1) Voyez art. fi55 du Code d'insl. crim,
a juge dan» le même sens. — Duvergicr. (2) Il est bon de remarquer que celte doclrina
168 TKAITÊ DE LA LÉGISLATION CIUMLNELLE.
de la représentation ou dej'arreslation du les autres actes de procédure dont il a été condamné par contumace sur l'arrêt et l'objet, le Code d'instruction criminelle a
est conlniirc à l'un des motifs de l'arrcl de ciisation et celle de l'arrêt de condamnation,
cassation du 17 on 29 juillet i8i3 , cite p. 689, Les articles précités disent que les ;jei«r5 portées
note 5, par les arrêts ou jujjcmens se prescrivent par
* En 1827, je fus consulté sur la question de vingt ans ou par cinq ans. 11 sui'fit donc que le
savoir si la prescription peut être invoquée par contuniax puisse invoquer la prescription , jjour
le conluui.ix , et si la prescription de cinq ans qu'il soit certain que la prescription applicable
est applicable au contumace condamné à des est celle qui est indiquée par la nature de la
peines correctionnelles? Je n'hésitai pas à ré- peine.
pondre affirmativement; mais ma consultation Les considérations qu'invoque M. Le Graveayant été présentée à 31. Le Graverend, il crut rend me semblent pouvoir être combattues avec <levoir refuser sa signature et persister dans avantage.
l'opinion par lui précédemment émise , en L'argument puisé dans le Code de brumaire
avouant toutefois que les raisons qui m'avaient an IV n'a aucune force , puisque sous l'empire
déterminé, ébranlaient sa conviction. Voici en de cette législation toutes les peines criminelles
substance les argumens qui prouvent que la ou corrcclionncllcs étaient assujetties à la même
prescription de cinq ans est applicable, lors- prescription.
qu'une peine correctionnelle a été prononcée S'emparer de ces expressions de l'art. C55 du
contre le contumax. Code d'instruction criminelle : les peines por-
La durée de la prescription doit plutôt se tées par les arrêts ou jugemens rendus en ma-
<léterminer par la c|ualification donnée au fait tiérc criminelle se prescriront par rj/i^/ anj, et
dans l'arrêt de condamnation , que par cejlc faire remanpier qu'un arrêt rendu par contu-
«ju'il a reçue dans l'arrêt de mise ennccus<'>'i'".n ; macc est toujours rendu en matière criminelle ,
celui-ci , en effet, n'a point pour but pri:u. pal alors même qu'il prononce une peine correc-
dc caractériser le fait incriminé, son objet est tionnelle , c'est évidemment s'attacher à l.i lettre
de déterminer la juridiction ({ui doit statuer; et méconnaître l'esprit de la loi. — Qui ne voit
il n'a point l'autorité de la chose jugée, d'une (|ue par l'expression , peines portées par les ar-
maniérc absolue, puisque le tribunal saisi par rets rendus en vtaticrc criminelle , le législateur l'arrêt de renvoi peut toujours se déciarcr in- a voulu indiquer les peines aftliclives et infa-
coKipétent. L'arrêt de condamnation , au con- mantes, qui sont ordinairement prononcées
traire, détermine précisément la nature et le en matière criminelle , et (ju'il n'est |)oinl entré
fait incriminé, pour lui appliquer ensuite la dans sa pensée de statuer sur les cas rares où
peine légale. une Cour criminelle prononce de simples peines
A la vérité , si l'accusé reparaît en temps correctionnelles ? utile, l'arrêt de contumace est anéanti , et l'arrêt Si l'on devait adopter le système fondé sur
de mise en accusation reprend son autorité, les mots e« matière criminelle; toutes les fois
( du moins telle est la jurisprudence de la Cour qu'un individu condamné même contradictoirc-
de cassation. Voyez suprà. ) ment par une Cour d'assises , à une peine correc-
Mais il est évident que la qualification de tionnelle , s'évaderait après la condamnation , la
l'arrêt de mise en accusation ne conserve alors peine ne se prescrirait que par vingt ans : or,
son effet que parce que l'arrêt de condamnation qui oserait adopter une pareille doctrine,
a disparu. Si donc ce dernier arrêta subsisté un N'est il pas vrai d'ailleurs que c'est la gravité
temps assez long pour que la prescription éta- des faits incriminés et la nature des peines pro-
Lliepour les peines correctionnelles soit acquise , noncécs qui ont déterminé le législateur à éten-
il n'y a aucun moyen de repousser cette près- dre ou à restreindre la durée de la prescription ,
criplion; car tant que l'arrêt de condamnation et que la forme de procéder n'a pu être d'aucune
a existé , c'est la (jualification par lui donnée au considération .i ses yeux, m pareille matière?
fait qui doit l'emporter sur la qualification in- Le texte de la loi , l'ensemble de ses disposi-
diquée dans l'arrêt de mise en accusation. tions , les discours de l'orateur du Gouvcrne-
D'aillcurs le texte des articles G55 et 656 du ment , et le simple bon sens, démontrent cette
Code d'instruction criminelle suffit pour itan- vérité.
cher la difficulté. Ces deux articles ne disent La Cour de cassation a, par plusieurs arrêts,
pas que la |)r(scriplion s'opérera par un laps de consacré le système que je défends. Voyez arrêts
temps de vingt ans, ou de cinq nus, suivant la du 5o janvier 1818 (Bulletin officiel, partie
qualification rju'auront reçue les faits. S'ils se criminelle, page ,) du 5 août 1825 (Sirey,
fussent exprimés ainsi, on aurait pu hésiter 1 825, i"""^ partie, page 428. ) — (Sirey, 1828,
entre Id qualification de l'arrêt de mise en ac- 1"^ partie, page 89.) Ce dernier arrêt a même
prévu le cas où la condamnation pronon- du concamné avant l'expiration du terme
cée contre lecontumax emportait la mort de vingt ans anéantit bien la condamna-
civile , et où il ne s'est représenté qu'après tion prononcée contre lui , quant à la peine
les cinq ans qui ont suivi l'exécution de corporelle qui ne peut plus èti'c exécutée,
l'arrêt de contumace; et il veut que le ju- et il doit être procédé à un nouveau juge-
gement conserve , en ce cas , pour le pas- ment contradictoire ; mais si , depuis l'exé-
sé , les efiFets que la mort civile peut avoir cution par effigie de l'arrêt (5), il s'est
produits dans l'intervalle écoulé depuis écoulé plus de cinq ans sans que le con-
l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de damné par contumace se soit représenté
la comparution en justice (1). ou ait été replacé sous la main de justice,
Le Code civil contenait déjà des dispo- le jugement de condamnation conserve,
sitions réglementaires à cet égard : aussi pour le passé , les effets que la mort civile
le Code d'instruction criminelle rappelle- a produits dans l'intervalle écoulé depuis
t-il un des articles de ce Code (2) ; et pour l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de
se former une idée fixe de ce qui doit la comparution de l'accusé en justice, avoir lieu , il faut rapprocher la section La mort civile n'est encourue qu'après
du Code civil qui traite de la privation des les cinq ans révolus; mais, aux termes
droits civils par suite des condamnations du Code civil (G), les condamnés sontpri-
judiciaires, de la disposition du Code vés, même pendant ces cinq ans de grâce,
d'instruction criminelle dont il est ici de l'e.rerc/ce des droits civils, parce qu'on
question (3). peut conserver ses droits sans les exercer.
Voici donc ce qui est réglé à l'égard des La mort civile ne devant produire d'ef-
contumax dans les difFérentes hypothèses fet contre lecontumax condamné qu'ojorès
relatives aux condamnations dont ils sont l'expiration des cinq ans depiiis l'exécu-
l'objet et aux époques de leur comparu- tion par effigie du jugement de contu-
tion en justice. raace, celui qui se représenterait ou serait
Lorsque la condamnation prononcée arrêté le jour même de l'expiration des
par contumace n'emporte pas la mort ci- cinq ans depuis l'époque désignée, n'au-
vile, le condamné peut anéantir pendant rait pas été un seul instant dans l'état de
vingt ans, à dater du jour de l'arrêt (4) , mort civile, ou du moins empêcherait et
la condamnation prononcée contre lui, préviendrait tous les effets de la condam-
et l'anéantir dans tous ses effets, en se nation qui auraitemportecettepeine.il
représentant à justice; et s'il meurt dans en serait de même du contumax condam-
cet intervalle, il meurt dans l'intégrité né à une peine emportant la mort civile,
de ses droits, integri status. qui mourrait le jour même de l'expiration
Lorsqu'au contraire la condamnation des cinq années depuis l'exécution par
emporte la mort civile, la repr '«entation effigie, ou dont le décès aurait été anté-
été beaucoup pins loin, il a décidé que lorsqu'un pitre II, observations 7 et 8 , professent una-
individu a été condamné par contumace à une nimement l'opinion que la peine correctionnelle
peine afflictive, si en réalité le fait pour lequel prononcée contre un contumax , se prescrit par
il est condamné ne comporte qu'une peine cor- cinq années. — Dtwergier,
rectionnelie, si cela est ainsi jugé lors de sou (i) Voyez la seconde partie de l'art. 476 du
arrestation, le délai pour la prescription delà Code d'instruction criminelle.
peine est de cinq ans, comme pour délit corrce- (2) Voyez l'art. 5o du Code civil.
tionncl, non de vingt ans, comme pour crime
son de l'art. 476 Code d'instruction
nonobstant l'existence de l'arrêt de contumace. •^■'"""'<=''"^-
M. Lourguignon, sur l'article 476, observa- i^) Résultat des art. 472 et 676 ( i^e partie)
tion IV. M. Merlin, répertoire, tome XV, vcrho *ï" ^^de d'instruction criminelle.
contumace. M. Carnol, livre II, titre IV, clia- (G) Voyez ar(. 28.
rieur; cet individu serait mort dans l'iii- sion au jour de son décès , apparlicnnent tc'{;rilé de ses droits; la condamnation à l'Etat ])ar droit de déshérence, sauf lu serait censée n'avoir jamais existé, et le faculté dont peut user le Souverain de ju*jement serait anéanti de ])lein droit, faire telles dispositions qu'il ju<;c conve- »ans préjudice toutefois de l'action de la nablcs, au profit delà veuve ou îles cnfans partie civile, action qui ne pourrait alors ou parens du condamné, ôlrc intentée contre les héritiers du con- S'il résulte évidemment de la hsi , que damné que par la voie civile. le jugement de condamnation rendu confiais si cin-] années sont expirées depuis Ire le contumax est anéanti /^so fado, l'cxéculion du jugement par effigie, sans sans restriction, sans condition, au moque le condamné se soit représenté cl ment de la présence du condamné, sauf constitué volontairement, ou sans qu'il les elFels (ju'il a produits, quant à la mort ait été saisi ou arrêté, la mort civile, dans civile, dans Tinlcrvalle de l'accomplisseles cas où elle a lieu suivant les disposi- ment des cinq ans au jour de sa compalions du Code civil, est définitivement rution ; par une conséquence nécessaire, encourue, quel que puisse cire ensuite le le condanmé recouvre ses droits cl en jugement qui interviendrait, si le con- jouit dans rinlcrvalle qui s'écoule depuis damné venait à être jugé contradictoire- sa constitution dans les prisojis jusqu'à ment. Ainsi , par exemple, si, par l'effet son nouveau jugement contradictoire, de sa représentation volontaire ou de son quand lucme il serait de nouveau cunarrestation, l'ijidividu d'aLord condamné damné à une peine emportant la mort cià une peine qui emporte la mort civile , vile; et s'il mourait avant que ce jugeétait ensuite absous, ou condamné à une ment conlradicloire fût devenu définitif, autre peine qui ne produisit pas le même il mouri'ait dans l'intégrité de ses droits, effet, cette absolution, ou cette condam- c'est-à-diie , de ceux (ju'il a recouvrés à nation moindre, n'cnq)ècherait pas que l'inslant où il a élércplacé sous la main de la mort civile n'eût été encourue, et que justice. Je sais que des autres professent les effets n'en subsistassent depuis l'cxpi- une autre doctrine, dans le cas où le nouration des cinq années de grâce qui au- veau jugement prononce une peine qui raient suivi l'exécution par effigie, et emporte la mort civile (2); mais cette l)cndant tout l'intervalle qui se serait opinion me paraît contraire aux disposiécoulé entre l'expiration de ce délai et tions combinées du Code civil cl du Code la comparution du condamné par contu- d'instruction criminelle (3), niace. Cependant il y a une dislinclion à faire Enfin, quoique la loi ait voulu que les pour le casoù le condamnépar conlumace peines se prescrivissent par vingt ans (1), qui s'est constitué ou a été arrêté , se sousl'accomplissement de cette prescription, trait de nouveau à la justice avant d'avoir qui donne au condamné le droit de repa- été jugé conlradieloiremenl. Le cas s'est railre dans le monde, sans crainte d'être présenté sous l'enqiire du Code du 3 bruinquiété à raison de la condamnation maire an IV, et peut se renouveler fréprononcéc contre lui et exécutée par effi- qucmmcnt.
gie depuis plus de vingt ans, n'empêche Un in<lividu condamné à mort par con-
[)as qu'il n'ait irrévocablement encouru lumace , par un Conseil de guerre, avait
la mort civile; l'abolition de sa peine ne été repris et traduit de nouveau devant
lui fait même iccouvrer jjour l'avenir au- le Conseil : le capitaine rapporteur avait
cuii des droits civils qu'il a perdus , et les fait les nou\eaux actes dinstruction con-
bicns ac([uis par lui depuis sa mort civile venables, l'accusé avait été interrogé; les
encourue, et dont il se trouve en posses- témoins lui avaicntélé confrontés, et l'af-
(i) Voyez le cliapitrc de la Prescription des (5) Il suffit do mpprorlicr l'arl. 5o du Code
peines. civil Je l'.irl. i^G du Code d'inst. crini.
(2) Voyez, sur l'ai t. 3o du Code civil , l'auteur des PamUctcs friiiir aises.
CIIAP. V. DES CONTUMACES. 171
faire allait être de nouveau soumise au de l'évasion. Ce second jugement par con-
Conseil de guerre pour être jujjée contra- tumacc ne doit pas, au reste, produire
dictoirement, lorsque cet individu par- plus d'efFct que le premier j il ne saurait
vint à s'évader. Il s'agissait de savoir si, être réputé contradictoire, et il est des-
à raison de l'arrestation momentanée du tiné à être anéanti, comme l'autre, par
condamné, qui, conformément à la loi , l'arrestation ou la représentation de l'ac-
l'avait rétabli dans tous ses droits et avait cusé.
anéanti le jugement de contumace rendu Ces raisonnemens étaient spécieux, et contre lui, son évasion faisait revivre ce les termes de la loi venaient en quelque jugement, ou s'il était nécessaire d'en sorte les appuyer ; mais on demandait aux rendre un nouveau par contumace, et si, partisans de ce système s'ils décideraient dans cette dernière hypothèse, le second de la même manière, dans le cas où la projugement aurait d'autres effets que le pre- cédure n'aurait éprouvé aucun changemier, et devait être réputé rendu contra- ment dans l'intervalle de l'arrestation et dictoirement. Quelquesjurisconsultes pen- de l'évasion du condamné par contumace: saienl que si l'état de la procédure avait forcés de convenir que, dans cette hypochangé par la représentation moraenla- thèse, il semblait que le prenner jugenée de l'accusé, si de nouveaux témoins ment devait être maintenu, parce que la avaient été entendus, s'ils avaient été loi avait supposé, en l'anéantissant , que confrontés à l'accusé, enfin si l'accusé l'accusé purgerait sa contumace, et qu'il avait subi un nouvel interrogatoire (et serait ridicule et souvent scandaleux de ces circonstances se rencontraient dans provoquer un nouveau jugement, qui l'espèce), il était indispensable de rendre pourrait être absolument contraire au preuu nouveau jugement par contumace, mier, quoique les circonstances de l'afpuisque l'accusé s'était évadé de nouveau faire n'eussent pas éprouvé le moindre avant le jugement définitif. Le nouveau changement depuis la première condamjugement, disaient-ils, peut être diff^érent nation par contumace, ils décelaient ainsi du premier, puisque la nouvelle instrue- le défaut de solidité de leurs argumens, tion qui a eu lieu pendant que l'accusé a et l'opinion contraire dut prévaloir dans été prisonnier, peut avoir donné à l'af- le Conseil de guerre, qui s'abstint de profaire une face tout-à-fait nouvelle: le noncer un nouveau jugement, chef ou les chefs d'accusation peuvent La conduite de ce Conseil doit, à mon avoir été atténués ou détruits par les dé- avis, être suivie dans tous les cas semblapositions des témoins et par l'interroga- blés; et je crois pouvoir offrir comme une toire de l'accusé. Les articles 476 et 478 règle invariable , qu'un jugement })ar du Code des délits et des peines trouvent contumace ne peut être anéanti que par ici leur application : le premier porte que un jugement contradictoire, ou par lu si l'accusé se représente ou est arrêté^ le mort du condamné. En effet, si l'opinion jugement rendu, et tout ce qui a suivi qu'on a rappelée prévalait, voici ce qui l'ordonnance de prise decorps,soHfa«écH- arriverait. Un condamné pai* contumace, fis de plein droit ; et le second veut qu'à qui, ayant été arrêté, s'évaderait de noudater du jour où l'accusé s'est représenté veau, donnerait lieu à une nouvelle inou a été arrêté, il rentre dans l'exercice de struction et à un nouveau jugement par tous SCS droits. Il résulte donc de ces dis- contumace, ou bien il faudrait abandonpositions, qu'aussitôt que l'accusé est con- ner la poursuite du délit qui pourrait se stitué prisonnier, le jugement et les pro- prescrire. Le même événement pourrait cédiires faites antérieurement par contu- se présenter dix ou douze fois , et par conmace cessent d'exister î^so /ac/o; et si séquent nécessiter dix ou douzejugemens l'accusé rentre dans tous ses droits, il est par contumace dans une même affaire, clair que le jugement n'existe plus au mo- puisqu'ils auraient été anéantis successinient où l'accusé s'évade, et qu'il est né- vement par la présence momentanée du cessaire déjuger de nouveau, d'après l'é- condamné. Il résulterait de cette marche tat où se trouve la procédure à l'époque une véritable monstruosité judiciaire, a
l'existence de laquelle on ne peut pas sup- imputé, ce fait ne se trouve avoir été déiioser que le léijislateur ail eu l'intculion fendu par aucune loi pénale, et alors la de concourir; et l'on a dû saisir le vérita- loi dit que l'accusé sera absous. Lie esprit de la loi qu'il a portée, en re- Au lieu de reconnaitre, ce qui nous poussant une marche si évidemment vi- parait évident, que le législateur , en parcieuse. On doit donc décider, dans l'es- lant des contuniax, soit dans le Code civil, pèce, que les effets de la mort civile, si soit dans le Code d'instruction criminelle, l'arrêt ou lejugement emporte celte peine, ne les a considérés que dans deux siluan'ont point été anéantis par lu comparu- lions, celle de la condamnation et celle lion momentanée du contumax (1). de l'absolution ou de l'acquillement, ce
On vient de voir que le Code d'inslruc- qui, dans le langage vulgaire, est absotion criminelle renvoie à un article du lumenl identitiue; au lieu de remar([uer Code civil (2) , en parlant des effets de la que le Code civil , ayant précédé de longmort civile qui doivent avoir lieu pour le temps le Code d'instruction criminelle, passé , à l'égard du condamné par coutu- n'a pu ni dû prévoir que ce Code établirait mace qui ne reparait qu'après les cinq ans nne différence entre l'accusé acquitté et de grâce, et seulement dans l'intervalle l'accusé aZ)so!/5; au lieu de remarquer que, qui s^est écoulé depuis ces cinq ans jus- la distinction que l'on cherche à établir qu'au jour de la comparution ; et comme ne pouvant, ainsi qu'on l'a reconnu, être l'article cité du Code civil parle seulement appuyée sur le chajjitre du Code d'instrucdu condamné par contumace qui est ab- lion criminelle relatif aux contumaces, so!<s conlradictoircment^ ou condamné à qui la repousse au contraire d'une niaune peine qui n'emporte pas la mort ci- niière précise, il n'est pas possible d'en vile on a voulu en conclure que si , par trouver un motif raisonnable dans le Code le jugement contradictoire , le contumax civil, ])uisque ce Code n'a pas, comme qui se représente vient à être acç««7/é, les celui d'instruction criminelle, distingué effets de la mort civile ne doivent pas alors entre l'acquittement et l'absolution; c'est être encourus pour le passé, et l'on s'est sur le silence, soit du Code civil, soit de efforcé de prouver que le législateur avait l'orateur du Gouvernement qui a présenté établi , dans ce cas, une différence entre la section relative à la privation des droits le sort du contumax d'abord condamné et civils , que l'on a surtout appuyé la docensuitc absous , et celui du contumax d'à- trine que nous combattons, bord condamné et ensuite «cquillé (3). Cet orateur, a-t-on dit, a répété l'ex-
Pour saisir l'objet de celte distinction , pression îS^ absous, et n'est point allé auque nous nous permettons d'appeler sub- delà; il s'est renfermé dans les termes du tile , puisque l'auteur lui-même l'a ainsi Code; il n'a rien généralisé: donc le Code qualifiée (4) , il faut se rappeler que le civil est restrictif.
Code d'instruction criminelle, comme ce- Comment n'a-t-on pas voulu voir, au lui du 3 brumaire an IV, prévoit le cas contraire, que les expressions mêmes que où l'accusé est déclaré non coupable, et l'on cite annoncent évidemment (jue le veut qu'alors il soit acquitté, et celui où, législateur cl celui qu'il avait chargé d'êélant reconnu coupable du fait qui lui est Irc son organe , n'ont parlé que du conta-
(i) On peut citer à l'appui de cette doclrine ayant iaisséévadernn coMrf((7n«é conficà sa garde.
un arrêt de cassation du i8 vendémiaire an XIV, (Voyez Sirey, an i8o6 , page 706.)
qui a ju{;é que c'est la représentation volontaire * La(/MC4<io/j est doulcusc , dit M. Bour(;ui,';non
ou forcée du contumax devant son jujjc , et non sur l'art. 477, observation VlII. — Burcnjicr.
sa simple arrestation (|ui anéantit do plein droit (2) « Le ju-;cment de ronliimace , conlornn;-
Ics jugemens rendus pendant la coiituniaee , et ment à l'art. 3o du Code civil, conservera, etc. »
<ju'en conséijiicnce un -endarme (pii ,a|)rès avoir (Art. A-jG du Code d'instruction criminelle.)
arrêté un individu condamné par contumace le (5) Voyez l'ouvrage de M. Carnot, tome H,
laissait évader avant cju'il se lut présenté en jus- page 54i et suiv.
lice clail dans le cas d'être poursuivi, conii»u> (4) Voyez i/n'd. page 543.
inax condamné et du contumax absous , vernement s'est exprimé en exposant les parce que la condamnation et V absolution motifs de la nouvelle loi? leur ont paru et sont en efifet les seuls Mais si c'est, en effet, dans les discours résultats possibles d'une accusation quel- des orateurs du Gouvernement qu^il faut conque; que si la loi, en déterminant la chercher, en général, la pensée du légisforme des jugemens, se sert du mot ac- lateur; si le développement des motifs de quittetnent pour la mise en liberté de l'ac- la législation est le commentaire le plus cusé reconnu non coupable, et réserve le naturel et le plus sûr de cette législation ; mol absolution pour le renvoi de l'accusé s'il peut, en certains cas, en être, pour reconnu coupable d'un fait qui n'est pas ainsi dire, comme le supplément, puisqualifié crime, cette distinction doit être qu'il s'agit de connaitre le sens exact restreinte au cas pour lequel elle est éta- d'une disposition du Code d'instruction blie; qu'en l'étendant au-delà^ c'est dis- criminelle qui se réfère au Code civil, il puter sur les mots; et que c'est contrarier n'était pas permis, dans l'examen de la tout le système de la législation, que de question qui nous occupe, de se priver vouloir supposer que , dans une loi gêné- des lumières que peut oftrir, à cet égard, raie et fondamentale, le législateur a le discours de l'orateur du Gouvernement parlé (par l'effet, en quelque sorte, de la qui a présenté la partie du Code d'instrucprescience, puisque le Code d'instruction tion criminelle relative aux contumaces, criminelle n'était pas publié) d'un cas Eh bien! si l'on avait recouru à cette extrêmement rare, celui de la mise en source féconde qu'indiquait la nature de accusation d'un homme pour un fait non la discussion, au lieu d'écarter, comme prévu par une loi pénale, tandis qu'il au- étrangère aux expressions du Code civil, rait gardé le silence sur ce qui arrive l'explication donnée par l'orateur du Trichaque jour dans toutes les parties du bunat, au lieu d'interpréter dans un sens royaume, c'est-à-dire sur la mise en li- restrictif ce qu'a dit sur le même Code berlé de l'accusé reconnu non coupable? l'orateur du Gouvernement, et même ce Comment a-t-on pu se refuser à voir dans qu'il a omis ou négligé de dire, on aurait le discours de l'orateur du Tribunat, dont vu que le législateur n'avait, comme je les expressions sont claires, précises et l'ai déjà remarqué, considéré le contumax explicatives (1), la véritable pensée du que dans deux situations ^ossii/es , l'inlégisiateur sur une matière qui avait été noceuce et la culpabilité , Y absolution et l'objet des conférences des deux corps ap- la condamnation ; que les mots absolution pelés alors à la confection et à la discus- et absous sont employés par lui dans toute sion de la loi (2)? comment même n'a-t-on la latitude que l'on donne dans l'usage pas vu cette pensée explicitement énoncée comnmn à ces expressions, par opposition dans la manière dont l'orateur du Gou- à celles de conrfawmoiîon et de conrfawné (3):
(i) Voyez ce discours. » dure criminelle époiivanle,elqui, bien qu'in-
(2) Le conseil d'Etat et le Corps législatif. » nocens, n'osent se présenter à la justice.
(3) « Je passe, disait cet orateur, au chapi- » Cette sollicitude serait juste, sans doute, » ire \\,m\.ïly\\è des Contumaces. ■» s'il pouvait résulter de la nouvelle disposition
» Parmi les innovations que présente ce cha- m que la seule absence dùtèl reconsidérée comme
» pitre, il en est une qui, par son importance, » la preuve de la culpabilité, et si les juges,
» mérite d'être traitée la première, c'est celle » qu'on propose de substituer aux jurés, rece-
w qui tendàatlribuer aux Cours le jugement des » valent le mandat exprès de déclarer toujours
» contumax, sans assistance ni i/Uervention de » le contumax coupable; mais une doctrine aussi
» jurés. » barbare est loin de l'esprit et du texte de no-
» Les Cours, consultées sur le projetdu Code , » tre projet, et la seule question est de savoir
» ont,pour la plupart, donné leur adhésion for- » par qui sera prononcée ou l'absolution ou la
» melle ou tacite à ce changement : mais cepen- « condamnation du contumax : de puissans mo-
» dantquel(]ues-unes d'entre elles ont manifesté » tifs ont fait ])référcr, dans cette espèce, les
» des inquiéludcs ; et leur intérêt s'est porté sur » juges aux jurés.
)> les hommes faibles que l'appareil d'une procé- » Le ministère de ceux-ci parait peu compa-