TOME IV
174 TRAITÉ DE L.\ LÉGISLATION CRÏ^TMLLE.
et en réfléchissant que l'orateur qui s'ex- comparaître aux rlébats, par<jncl<inc cause
primait ainsi venait mettre sous les yeux que ce soit. L(?s dépositions éeriles de ces
nu cor|)s aj)pelé à délibérer sur la loi, une témoins doivent alors èlre lues à l'au-
parlie de ce morne Code qui, dans la forme dience, lors même que le débat a lieu
déjuger , distingue entre le cas d'acquit- devant des jurés; et l'on doit y av(tir au-
tement et celui à'' absolution , on aurait tant d'égard que si elles étaient faites
alors été forcé de recounaitre, comme on oralement.
doit l'être en recourant à celte preuve La loi Acut (lu'ou lise aussi les réponses irréfragable, que, dans la pensée du lé- écrites des aulies accusés du niême délit; gislateur, le contumax qui est absous est et connne elle ne dislingue point, à cet celui qui n'est pas condamné, eorame le égard, entre ceux qui auraient été concontumax condainnà est celui qui n'est damnés ou absous, entre ceux qui auraient pas absous , et (jue, suivant la loi, comme été jugés conlradicloiremenl ou par consuivant la raison , il est impossible d'en- tumace (2), ou même qui ne seraient pas tendre dans un autre sens que celui que encore jugés et qui seraient en fuile, il nous indiquons, les dispositions du Code est régulier et conforme aux inlenlions du civil et du Code d'instruction criminelle législateur de donner lecture de toutes les relatives aux effets de la mort civile à réponses écrites des individus qui sont ou l'égard des contumax qui se représentent qui ont élé accusés du même fait, dans après l'expiration du délai de grâce (1). quelque situation qu'ils se trouvent, au Comme l'état de désobéissance dans moment où le condamné par contumace lequel s'est placé un contumax ne peut vient subirunjugementconlradicloire(3). pas, en lui devenant profitable, nuire Indépendamment de la lecture des déaux intérêts de la vindicte publique , la positions écrites des témoins cpii ne peuloi a prévu le cas où, dans l'intervalle qui vent être produits aux d('bals, et de la s'est écoulé depuis la condamnation par lecture âa réponses écrites des accusés, contumace jusqu'à l'arrestation ou la rc- le piésident de la Cour, qui procède au présentation du condamné, des témoins jugement contradictoire, est encore auappelés dans la première instruction se- lorisé à faire lire toutes les autres ])iêce.s raient décèdes, et celui aussi où d'autres qu'il juge être de nature à répandre la témoins seraient dans l'impossibilité de lumière sur le délit et sur les coupa-
j) liMc avec des formes de procédure où il n'y a » ulililé cl s.ins inlcrèl. pour le conliimax , puisn ni débats ni déposilions orales de témoins : ce » (jii'c?i Vuhscncc de 2» cuves siifpsanics , il devra » qui doit amener la conviction du jury, c'est » étjalcmcnt être absous , et qu'en cas de condavi- » ce drame terrible où tout est en aciion aulour » iintinn , il pourra, on se représentant , anéaii- » de lui ; ce qui doit l'éclairer, c'est cette mul- w tir l'arrêt (|ui la prononce. » » tiludc de circonstances qu'il ne peut saisir ,. * j^, y ■ ^ ...^ ,',,,1;^,^ 4^5 , pro-
« qu en voyant les accuses et les temoms. j.,.^^^ ,., „, .„,^ ^ j^j,,,, . ]^j , ^^ Graverend. -
» Ole/, ces elemens , et lejury est sans tiases . j),,^,^,.,,,-^,. » comment donc la loi de brumaire an IV a-l-elle
» pu maintenir le ministère des jurés dans le (^-) r>'ins '«^ <^'"* "'• '^s accusés, d'abord, pla- » ju"emcnt des contumax, tout en reconnaissant ces sous la main de justice, se sont évadés avant » qii''cn ce cas il suffisait de leur lire la procé- ^^ jn^'^menl, ds out subi des inlerrof;aloires,et » dure et les dépositions écrites des témoins, ''"'"''' 'i'rons'S sont consi;;nécs .l.ms les proeés- » (|ui ne sont pas même aj>pelés pour déposer verbaux.
>■> devant eux? (5) * La lecture des dépositions des témoins
» Puisque tout se réduit à des lectures de et des réponses ties co-nccusés n'est pas seule- » pièces, à l'examen d'une procé(hire écrite, et n)enl f.icullalive; elle est oblin;ce , et subslan- » à une froide analyse de circonstances plus ou tiulle fommc ajiparlenant ;< la défense ou à l'ae » moinsèlablies au procès, c'était déplacer ton- ousation; en conséquence, la violation de cette » tes les idées que de ne pas laisser aux juges le rèj;le emporte nidiilé, qunupio la loi ne I.i pr<>- » soin dy statuer. Les rélal)lir dans ce droit, nonre pas expressément. — Arrêt de cassation » c'est, d'ailleurs, dé/jagcr l'instruction de la «lu n niai 1827. (Sircv 1877, i" j>art.. p. 54?.) » contumace d'éléinens qin la compliquent sans — Dtirrnjivr.
CliAP. V. DES C0]NTU3L\CES.
blés (1); et c'est là, sans doute, une nouvelle preuve, quoique surabondante, de la latitude que l'on doit donner , dans le cas dont il s'agit , à la disposition de la loi qui concerne les réponses écrites des accusés.
Quoique les dépositions écrites dont il est donné lecture ne soient pas, dans le cas dont il s'agit, de sini|)les venseigncluens, et doivent, au coutraire , être appréciées comme de véritables dé[)ositions , l'accusé n'en a pas moins le droit de discuter ces dépositions par lui ou par ses défenseurs, de faire valoir contre la véracité ou l'impartialité des témoins tous les moyens qu'il croit favorables à sa cause. Il ne peut pas empêcher que ces dépositions ne soient lues ; mais il peut démontrer ou essayer de démontrer qu'elles sont inexactes. La loi n'a eu d'autre objet que de prévenir les difficultés que la fuite de l'accusé , d^abord condamné par contumace, pourrait appcu'ter à la manifestation de la vérité j et tout ce qui tend au contraire à produire cet effet , n'a point été proliibé par elle. Si elle s'est montrée plus sévère, si elle permet de s'écarter un peu des règles ordinaires dans le débat que subit l'accusé qui se représente , ce n'est que dans l'intérêt de la
justice, et non pour aggraver sans nécessité la situation de cet accusé; et si elle indique, dans ce cas, un moyen de plus de soutenir l'accusation , moyen que la désobéissance primitive de l'accusé rend nécessaire , elle n'interdit à cet accusé aucun de ceux dont il peut faire usage pour repousser cetle accusation (2).
Le condamné ])ar contuuiace à une peine afHictivc et infamante qui est condamné de nouveau (conlradictoirement) pour un autre crime à une peine plus forte ou aussi forte que celle déjà i)rononcée contre lui, ne peut plus être [)uni jjour le fait qui a donné lieu à la condamnation par contumace s'il subit ou s'il a subi la peine la plus foite (3).
Sous l'empire du Code du 3 brumaire an IV, comme sous celui du Code de 1791 , si le contumax qui se représentait ou qui était ancté après avoir été d'abord condamné, était absous par le jugement contradictoire, il subissait toujours un emprisonnement de quelques jours qui lui était infligé par forme de correction, à raison de sa désobéissance primitive à la justice (4) , et le président du tribunal lui faisait, en public, une réprimande pour avoir douté de la justice ou de la loyauté de ses concitoyens (5). Aujourd'hui la loi
(i) Voyez article 477 du Code d'inslriiclion criminelle. — La Cour de cassation a jugé , nolaininenl le 20 ocloljrc 1820, on rejetant le pourvoi de Pcironio Ajjoslini , condamné à la |)einc capitale par la Cour de justice criminelle de Corse , que l'art. 477 du Code d'instruction criminelle s'applique à tous les cas où les témoins ne jjcuvent être produits aux débals.
(2) * Au moment où uu individu est traduit devant une Cour d'assises, comme contumax , il peut contester (jue la condamnation rendue par contumace lui soit applicable, et alors il y a néccssitcde commencer par constater son identité : mais la Cour d'assises procédcra-t-clle seide et sans assistance de jurés à cette vérification, ou le jury scra-t-il appelé à statuer sur ce point? Un arrêt de cassation du 6 février 1824 , et un arrêt de la Cour d'assises de la Seine du 28 juin 1824 , ont jujjé que la Cour seule devait statuer sur l'identité contestée. ( Voyez Sirey, i825 , 1" partie, pa;;e 38, et 2^ partie, pajje 54.) Mais un autre arrêt du 10 mai i8i6 , de la Cour d'assises de la Seine, a décidé, au contraire, <jue la (|uestion d'identité doit être soumise au jury ( Sirey, 1827, 2"= partie , paj;e 44.)
La difficulté peut paraître .«jrave en théorie; mais dans l'application elle n'offre pas un véritable intérêt, tl est en effet certain , que malgré l'arrêt de la Cour d'assises qui aurait déclaré l'identité, si les jurés étaient convaincus que l'individu présent n'est pas celui contre lequel la condamnation par contumace avait été précédemment rendue , et que par conséquent il n'est pas l'auteur du fait, objet de l'accusation, ils prononceraient : no7i coupable ; cette considération me semble décisive en faveur de l'attribution des jurés pour décider la question d'identité. — Duvergiei\
(3) Voyez arrêt de cassation du ig mars 1818. (Bulletin de cassation , partie criminelle , an 1818, page 100. — (Sirey, an i8i8 , 1" partie, p. 272.) Voyez aussi , au chapitre des Cours d'assises , ce qui a été dit sur la manière d'exécuter les articles 365 et 379 du Code d'instruction criminelle.
(4) Cet emprisonnement était fixé à huit jours par l'art. 12, tit. IX de la loi du 16-29 septembre 1791 , et à une décade (dix jours), par l'article 479 du Code du 3 brumaire an iV.
(5) Voyez les mêmes articles des doux Codes.
ne prononce aucune peine résultant du damné, qui est ensuite renvoyé de l'ac-
seul fait de contumace contre l'accusé cusation, ne doit pas être condamné aux
condamné d'abord , qui est acquitté con- frais de la procédure contradictoire posté-
tradictoirement ; et il recouvre sur-le- rieurc à sa condamnation par contumace,
champ sa liberté, s'il n'est détenu pour mais encore que, dans la procédure par
autre cause. Le lég;islateur a seulement contumace, les seuls frais qui soient à sa
ordonné que le contumax qui, après s'être cliarjje , et dont l'arrêt qui l'acquitte doit
représenté, obtiendrait son renvoi de ordonner contre lui le recouvrement, sont
l'accusation, serait toujours condamné ceux qu'a nécessités son état de contu-
aux frais occasionés par sa contumace (1); mace, et ne doivent comprendre que ce
et il résulte de cette disposition non-seu- qui a suivi l'arrêt de mise en accusa-
lement que le contumax d'abord con- tion (2).
(i) Voyez art. 478 du Code d'inst. criminelle, ment des individus placés sous la surveillance
(2) Voyez, au chapitre de la Mise en liberté du Gouvernement, qui viennent à être condam-
iûuj cau/ion, le paragraphe relatif au cautionne- nés par contumace après avoir été cautionnés.