DE LA RÉCIDIVE
La récidive n'étant plus aujourd'hui caractéristique du fait qui donne lieu aux poursuites , mais seulement une circonstance de ce fait , qui peut , en certains cas, aggraver la peine ou provoquer l'application d'une peine d'un ordre plus sévère, sans toutefois ranger la contravention dans la classe des délits, ni le délit dans la classe des crimes, je n'ai point dû m'occuper de cet objet en parlant des actes d'instruction ; et ce chapitre ne devait trouver place que dans la partie qui concerne les tribunaux chargés de prononcer, d'après les lois, sur les faits dont la connaissance leur est respectivement attribuée.
Aux termes du Code du 3 brumaire an IV (1) , les peines de simple police devaient, en cas de récidive, suivre la proportion réglée par les lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, et ne pouvaient, en conséquence, être prononcées que par le tribunal correctionnel.
Ainsi la contravention de police se trouvait alors transformée en un délit correctionnel, par la circonstance de la récidive.
• Pour qu'il y eût lieu à l'augmentation de peine pour cause de récidive , il fallait qu'un premier jugement eût été rendu
contre le prévenu pour pareil délit , dans les douze mois précédens, et dans le ressort du même tribunal de police (2) :
avant le Code de brumaire an IV , une disposition delà loi du 19 juillet 1791 (3) avait déjà ordonné que tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale , se rendraient encore coupables de certaines contraventions de police désignés par la loi, seraient renvoyés à la pobce correctionnelle : un autre article de cette loi portait qu'en cas de récidive toutes les amendes établies par elle seraient doubles, et que les jugemens seraient affichés aux dépens des condamnés (4) ; et une foule d'autres articles doublaient les peines pour certains délits en cas de récidive (5).
La loi du 28 septembre 1791 (6) contenait aussi des dispositions sur la récidive (7) , et la loi du 25 frimaire an VIII, publiée quatre ans après le Code des délits et des peines , en attribuant aux tribunaux de police correctionnelle la connaissance d'un grand nombre de délits précédemment soumis à la juridiction des tribunaux criminels , avait néanmoins voulu qu'en cas de récidive commise dans les trois ans d'une première condamnation, ces mêmes faits fussent encore con-
(i) Voyez l'art. 607 du Code du 3 brumaire (6) Cette loi a été maintenue comme Code
an IV. rural, ainsi que cela résuite de l'art. 484 du
(2) Voyez art. 5o8 ibid. Code pénal, et de la nomenclature donnée par
(3) Voyez l'art. 19, titre I" de la loi du 19 l'orateur du Gouvernement , des matière» auxjuillet 1791. quelles cet article est applicable.
(4) Voyez l'art. 27 ibid.
(5) Voyez art. 10 , n , 19 , 26 , 27 , 02 , 35 , (7) Voyez l'art. 38 , titre II de la loi du 28 38 et 39, titre II, ibid. septembre 1791.
178 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CIUmNELLE.
sidérés comme crimes , et que la répres- par les articles 474 , 478 et 482 du Code sion en fût réservée aux tribunaux crimi- pénal, pour les contraventions commises ncls (1). par récidive, ne sont apjdicables qu'aux
La loi du 23 floréal an X, qui attribuait difFérens cas prévus par ce Code; et lorsà des Cours spéciales la connaissance du qu'il s'ayit de contraventions prévues par crime de faux et prononçait la marque les lois ou réglemens antérieurs, on doit contre les faussaires, avait aussi ordonné se conformer aux dispositions particulicque les individus déjà repris de justice fes de ces lois ou réglemens en ce qui conpour un crime qualifié tel par les lois cerne la récidive, sans néanmoins prenactucUement existantes , qui seraient con- dre pour règle générale de compétence la vaincus d'avoir commis un nouveau crime disposition de l'article 007 du Code du 3 emportant peine afflictive, seraient con- brumaire an IV, qui voulait qu'en cas de damnés à la peine prononcée par la loi récidive , les peines ne pussent être procontre ledit crime, et en outre flétris noncées que par les tribunauxcorrectionpubliquement, sur l'épaule gauche, de la nels. lettre R{2). Ainsi, par exemple, dans les cas où,
Il résultait de cette disposition de la loi d'après les dispositions du Code rural du 23 floréal an X, que les condamnations de 17i)l , il y a lieu d'appliquer, à raison prononcées antérieurement à la loi du 25 delà récidive, une amende double ou frimaire an Vlll ne pouvaient donner lieu triple de celle qui aurait été prononcée à l'application de la flétrissure pour cause pour une simple contravention de police, de récidive , que dans les cas où les faits c'est la quotité de l'amende encourue et qui avaient motivé ces condamnations non la circonstance de la récidive, qui n'avaient pas cessé d'être rangés dans la doit déterminer la compétence du tribuclasse des crimes depuis la loi du 25 fri- nal correctionnel. Si le maximum de l'amairean VIII. mendeou de l'em[)risonncment piononcé
Le Code pénal de 1810 a réglé les par la loi excède les peines (jue les tribucffcls de la récidive de la manière sui- naux de police ont le droit d'appliquer , vante : l'affaire doit être renvoyée devant le tri-
1° Il veut que, pour certaines contra- bunal correctionnel: dans le cas contraire,
ventions de j)oliee qu'il détermine, et qui le tribunal de simple police doit en con-
ne sont, pour la première fois, suscepti- naitre nonobstant la circonstance de la
blés d'être j)unies que par des amendes, récidive (4). ■
l'emprisonnement jjendant trois jours au 2" Aux termes des dispositions du même
moins ou cinq jours au plus, suivant les Code pénal , tout individu qui ayant été
espèces, soit toujours prononcé en cas de condamné pour un crime , vient à com-
récidive (3). mettre un (lélil de nature à être ])uni cor-
rcctionnellemcnt , doit être condamné au
n„^ „„„/ ..-i I 7 , j '. s ^ . 1 maximum de la peine portée par la loi, et
yar q^iel tribunal doit-il être statue sur les , . • i r u - pi \l
^. ,. , ,, , ri 1 le luîre a même la raculte d élever celte
contraventions non reniées parle Code J ^. , , i i /r\
*,.;..„/ j„ 1 «TA u 'Il . ',' peine lusqu au double (Oj.
pénal de li^W, lorsqu elles ont ete corn- ^ , J . V • i i - .•
'^ ■ -i- o Les intlividus condamnes correetion-
mises par récidive / ,, . ^ , i>
^ nellement de plus d une année, qui se
rendent coupables d'un nouveau délit.
Les peines de simple police déterminées doivent aussi, comme dans le premier cas,
(i) Voyci l'art. i5 de la loi du ib frimaire ont consncn'' celle iloclrinc. Voyez. arnH du i5
'T> VJIL janvier i825,(Sirey, 1825, i'"'^ part.,pa-;. 262),
(2) Voyez l'art. 1" de la loi du 13 floréal — du 19 mars 1826, (Sircy, 1826, i-^" partie, <"! X. p.ifo 67) ; — du 25 mai et du 21 déceiuhre 182C,
(3) Voyez les arl. 471 , 474, 476 et 478 du (Si"cy, 1828, i"' partie, pa|;c G4 et 170); — Code pénal. fl„ 15 (ëvrier et du 21 mars 1828. — Duvcnjicr.
(4)* l'Iusicurti arrêts de la (Jour de cassation (5) Voyez arl. b-j du Code pêiial.
CIIAP. YI. DE LA RECIDIVE. 170
être condamnés au maxim^im de la peine gradation civique, aux termes de la loi ,
portée par la loi; cl cette peine peut de le coupable sera condamné à la peine du
même être élevée jusqu'au double, si le carcan,
tribunal le juge convenable (1). Il sera condamné à la peine de la réclu-
Dans l'un et l'autre cas, le jugement sion, si le crime emporte la peine du cardoit placer en outre Ks condautnés sous can ou du bannissement; la surveillance du Gouvernement })endant A la peine des travaux forcés à temps cinq ans ou moins et dix ans au plus (2). et à la marque, si le crime entraine la
Que la peine du nouveau délit connuis peine de la réclusion;
depuis une première condamnation pour A la peine des travaux forcés à perpé-
crime ou pour délit soit une amende ou tuité, si le second crime entraine la peine
un enqirissonnement , ou qu'elle se cora- des travaux forcés à temps ou la dépor-
pose de la réunion de l'emprisonnement talion.
et l'amende, la condaranntion doit donc Enfin, si ce crime entraine la peine des
toujours nécessaireuient être portée au travaux forcés à perpétuité, le coupable
maximum ; et quant à la faculté donnée sera condamné à la peine de mort (3).
au juge de l'élever jusqu'au double, elle Ainsi la récidive pour crime donne lieu,
doit s'entendre du maximum de la peine, dans tous les cas, à l'application d'un peine
de manière que si la peine fixée par la loi d'un ordre immédiatement supérieur,
est, par exemple, d'un an d'emprisonné- jusqu'à la peine capitale inclusivement,
ment au plus , le juge est autorisé à con- qui est le terme de celte progression. La
damner à deux ans. peine de la récidive est applicable au con-
Mais si la première condamnation n'a damné qui l'a été précédemment par un
été que coriectionnelle , il faut remar- tribunal militaire, et pour un crime mi-
quer que la récidive n'influe sur le nou- litaire, comme à celui qui a été reconnu
veau jugement , ou qu'il n'y a récidive coupable d'un crime commun et con-
dans le sens de la loi, que dans le cas où damné par un tribunal ordinaire; elle
cette première condamnation aurait pro- est encore applicable dans le cas où le fait
nonce un emprisonnement de plus d'une de la première condamnation prononcée
année : ainsi une première condamnation par un tribunal ordinaire aurait perdu le
à une année d'emprisonnement ne peut caractère de crime par les dispositions des
donner lieu à la récidive. lois pénales en vigueur lofs de la seconde
3*^ Lorsqu'il s'agit d'un crime commis condamnation (4), mais on remarque que
par un individu déjà condamné pour si celui qui se rend coupable d'un crime,
crime, si le second crime emporte la dé- avait été précédemment condamné pour
(i) Voyez l'art. 58 du Code pénal. — II faut * Au surplus, l'art. 58 du Code pénal n'est
rcmnrquf^r à cet égard que le maximum de la pas applicable à celui qui a subi plusieurs jupc-
peine doit avoir lien, soit que la loi prononce mens de condamnation, dont aucun ne lui a
contre le second délit l'emprisonnement et l'a- appliqué plus d'une année d'emprisonnement,
mcnde , ou qu'elle ne prononce qu'une seule de quoique les condamnations réunies excèdent
ces deux peines, et qu'il y aurait violation de une année d'emprisonnement, la loi si la Cour ou le tribunal prononçait, par Arrêt de la Cour royale de Paris du 3i mars
exemple , le maximvm de l'emprisonnement sans 1827. Voyez Gazette des Tribunaux , du 11 mars
prononcerle maximum de l'amende , ou le maxi- i82y. — Duvergier .
muni de l'amehdc sans celui de l'emprisonne- /„\ v,^„«, ,-» i;q 1 /-• i • i r\ •
, ir -.1 ,- 1,1 W Voyez art. 00 du (.ode pénal. — Ouokiuo
ment. Un arrêt de cassation, en date du 10 sep- i-, rlîo,,^ ;i;^., .,«1 1: • 1 • H '
, 1 o ■z 1) • ■ • • 1 . '. la aispoaition relative a la mise en surveillance
tcmhre i»iô, l a ainsi lUfte dans une espèce ou n^ „„ tr«„«« ^..^ -u„ . p .1 t;© n > i-
I 1 , ' . . ,J " . , , 1 , , ne se trouve que dans I art. 00, elle s applinuc
le coupable par récidive avait ete condamne t,,„^; „, „,a.' ;. „i.„. f^..,„ ., : „ • ,V
„ I ' . ' 11, • aussi, et même a plus lorle raison, a rcsnccc
seulement au wa.Tî/nMTO de remprisonncmcnt , désignée par l'art 67 sans qu'on eût prononcé contre lui le maximum " ' • /•
de l'amende. Voyez aussi un arrêt du 9 février (^) Voyez art. 56 du Code pénal. 1821. (Bulletin officiel de cassation , an 1821 , (4) Voyez arrêt de cassation du 11 juin 1812.