‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 27 sur 64 · partie criminelle, pa,-;. 71.) (Sirey, au 1817, i^'^ partie, pag · texte numérisé non relu

partie criminelle, pa,-;. 71.) (Sirey, au 1817, i^'^ partie, pag

un délit , ceUc espèce de récidive ne le vant les distinctions que l'on vient de voir,

met pas dans le cas d'être puni plus sévère- aux peines résultant de la récidive, à

mentà raison du crime dont il esll'auteur. quelque é|)oque que le nouveau crime ou

Quel est le délai fixé pour qu'un nou- le nouveau délit ait lieu, et dans quelque

veau crime, un nouveau délit, une nou- arrondissement qu'il soit commis, pourvu

vellc contravention, soient réputés com- que ce soit sur le territoire français (2).

mis par rcdicirc ? Il ne faut pas tirer d'objection contre

Le code [)énal rappelle, à cet égard, les cette règle générale, delà disposition qui,

dispositions du Code du 3 brumaire an IV dans la loi du 25 frimaire an VIII (3),

concernant les contraventions de police; fixait à trois ans le terme au-delà duquel

et aux termes d'un de ses articles (1) , il y la récidive n'apportait aucun changement

a récidive lorsqu'il a été rendu contre le dans la punition du délit. Cette loi, sui-

conlrevenant, dans les douze mois pré- vant laquelle, ainsi que nous l'avons déjà

cédens , un ])remier jugement pour con- dit, des faits rangés dans la classe des dé-

travention de police , commise dans le lits correctionnels reprenaient le carac-

ressort du même tribunal. tère de crime en cas de récidive, cette loi

Deux circonstances sont donc néces- ne fait plus partie du Code pénal : puissaires pour constituer la récidive dans les que le principe dont il s'agit est entièrematières de police simple, savoir : ment opposé au système actuel , qui ne

1" Que la condamnation ait été pronon- subordonne point la nature d'un fait à la

cée dans les douze mois qui ont précédé circonstance de la récidive, et qui sebornc

la nouvelle contravention; alors à punir ce fait des peines plus sévè-

2" Que la seconde contravention ait eu res,mais de même ordre, il n'est pas possi-

lieu dans le ressort du même tribunal que ble de faire revivre la disposition qui ne

la première; et si ces deux circonstances déterminait les délais de la récidive que

ne se trouA'cnl pas réunies, il n'y a pas pour fixer les caractères du fait, et en at-

récidive. tribuer la répression , soit aux tribunaux

Mais cette règle, applicable seulement criminels, soit aux tribunaux correction-

aux contraventions de police, ne s'étend uels , suivant l'époque où il était commis,

pas aux crimes et aux délits. On doit aussi regarder comme tout-à-

Le Code ne .fixe aucun terme sous ce fait étrangère à la discussion qui nous rapport; il n'assujettit, en ce ca?, la réci- occupe, la définition de la récidive, en dive à aucune condition, de manière que ce qui concerne la négligence des officiers tout individu qui, avant précédemment de police judiciaire (4); et le silence du été déclaré coupable d'un crime ou d'un Code, qui n'assigne aucun terme à la rédélit, et condamné à une peine afflictive cidive en matière de crimes ou de délits, ou infamante, ou à un emprisonnement prouve évidemment que l'augmentation correctionnel de plus d'un an, vient à se de peine qui en résulte, est applicable en rendre de nouveau coupable d'un crime tout temps par tous les tribunaux de réou d'un délit, doit être condamné, sui- pression, lorsque la preuve de la pre-

(i) Voyez art. 483 du Code pénal. il les dénonce à la Cour royale; <jue, sur l'aura) Voyez un arrêt de cassation du 4 octobre Içrisalion de celle Cour, il les fasse ciler à la i82i. (Bulletin officiel de cassation , an 1821, i;l'a'nbre du conseil, elc. (art. 281), et la loi partie criminelle, payes 445 et suiv.) delermu.c c,u .1 y aura rcc^c/»-. lors,,ue le fonc- ' ' lionnairc sera repris , pour c|uelc|ue ailaire que

(3) Voyez l'an. i5 de la loi du 26 frimaire ce &o\l, avant fcspirauun d'une année , ii compan VIII. ter du jour du premier avertissement (art. 282) . •

(4) Le Code d'instruction criminelle , en at- mais ces détails , t|ui se raltaclientà la (/t,sci/)/i«c tribiiant au prorureur-,';énéral une surveillance (voyez le para{;raplie relatif à la Discipline ju- /'énérale sur tous les officiers de police judiciaire diciairc), n'ont rien de commun avec la réci- (!e son ressort (art, 279), autorise ce ma/jistral dive proprement dite; avec la récidive dans les à leur donner des averlisscmcns en cas de né- crimes ou dans les délits, dont il est ici quesfjligence (art. 280), et veut qu'en cas de récidivo tio».

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