CHAP. VI. DE LA RECIDIVE
rniére condamnation est constante (1). mis loin du lieu où l'a été le premier; mais Mais il est important de remarquer, 1° que le coupable profite alors de cette ignole mot délit qui se trouve à l'article 58 rance ou du défaut de preuves ; une difdu Code pénal ne s'applique point aux ficulté dans l'exécution n'empêche pas crimes ; en conséquence il n'y a pas lieu que la règle n'existe; et le législateur a de prononcer nécessaire )nent\e maximum d'ailleursprisdesmesures,autantqu'ilélait de la peine afllictive ou infamante à un en son pouvoir, pour faciliter à cet éo-ard individu précédemment condamné pour les recherches des tribunaux, et éviter délit correctionnel, qui vient à être re- les erreurs, en faisant tenir des re^^istres connu coupable d'un crime (2); 2" que la généraux, de toutesles condamnations prorécidive suppose une condamnation an- noncées en matières criminelle et correctérieure pour délit ou crime, qu'il ne suffit tionnellc (4).
dive ou à la privation d^un avantage que l'influence sur la compétence du tribunal
ignorée , ou ne puisse être établie , lors- Cours spéciales la connaissance des crimes que le deuxième crime ou délit est com- commis par des individus précédemment
(i) La Cour de cassation a jugé, i° que la grâce, qu'elle emporte, non-seulement remise disposition pénale de l'article 67 du Code pénal de la peine, mais qu'elle fait entièrement dis» de 1810 s'applique aux individus condamnés paraître tout crime ou délit; qu'en conséquence, antèriettrcment bi ce Code, pour crime, et quoi- un second crime commis après l'abolition par que la peine soit expirée (arrêt de rejet du 2 oc- amnistie d'un premier crime , ne donne pas lieu lobre 1818); et même quoique, pour le pre- à l'application des peines de récidive, mier crime, l'accusé n'ait été condamné à cai<*e La réhabilitation ne produit pas le même de son âge qu'à une détention correctionnelle effet que l'amnistie, et n'est pas un obstacle à (arrêts de cassation du 10 avril i8i8 et du 29 l'application des peines de la récidive contre mars 1821); 1° que la prescription d'une pre- celui qui après la réhabilitation d'une première mière condamnation n'empêche pas que la peine condamnation commet un nouveau crime, de la récidive ne doive être appliquée à celui Arrêt du 6 février 1823. (Sirey, 1823, i^e qui est reconnu coupable d'un second crime partie, pag. 176.) — Duvergier. (arrêt de rejet de cassation du lo février 1820) ; (2) Voyez arrêt du 2 octobre i8i8 , cité à la 3° que l'amnistie et les lettres de grâce accor- note précédente.
dées pour un crime ou un délit , quoiqu'elles (3) Voyez arrêt de cassation du 27 février aient fait la remise de la peine, ne dispensent 1818. (Bulletin officiel de cassation, an 1818 pas de celle qui est encourue par la récidive partie criminelle, pag. 6g, et Sirey, an 1818 ( arrêt de cassation du 5 juillet 1821.) (Voyez !''<' "partie , pag. i85.)
pour ces divers arrêts le Bulletin officiel de (4) Voyez art. 600, 601 et 602 du Code d'incassation, an 1818, partie criminelle , |)ages 129 struction criminelle.
et 420, an 1820, page 101 , an 1821 , page 296. * La preuve qu'un accusé a déjà subi une pre- — Sirey, an i8ig , x" part. , pag. 271 , et 1820 , mière condamnation criminelle , donnant lieu i" partie, page 236. ) à une aggravation de peine pour récidive, dans
* Cette jurisprudence de la Cour de cassation le sens de l'article 56 du Code pénal, ne résulte a été confirmée sur quelques points et modifiée pas suffisamment de l'aveu de l'accusé lui-même , sur d'autres : ainsi par arrêts du 1", ou 10 avril ni d'un certificat du directeur de la maison de 1828 (Sirey, 1828, i'"'^ partie, pag. 275), et du détention dans laquelle l'accusé aurait été de- 27 juin 1828, il a été décidé que la peine de ré- tenu. — Du moins l'arrêt, qui décide que telles cidive est applicable, bien que la première preuves n'équivalent pas à la représentation condamnation pour crime n'ait donné lieu qu'à d'un extrait en forme du premier arrêt de conune peine correctionnelle, à raison de l'âge du damnation , ne peut sous ce rapport offrir oucoupable; mais la Cour a reconnu par arrêt du verture à cassation. Arrêt de cassation du 11 11 juin 1825 (Sirey, J826, 1" part. , pag. i64), septembre 1828. (Sirey, 1828, i" partie, pag. que l'amnistie a un effet plus étendu que la 352. ) — Dvvergier.
condamnes à des peines afjlictivcs ou in- tribunaux niilllaircs , en jufjeanl les crifamantcs (1). mes ou les délits qui sont de leur conipé-
Cependant la récidive n'influait pas sur lencc, ne peuvent point puiser ordinairela compétence , lorsque celui qui com- vient dans ce Code les refiles de leurs niellait un crime avait été précédemment jugemens pour le caractère des faits et la condamné pour délit , ou lorsqu'un indi- nature de la peine (4); mais cet article ne ■vidu précédemment condamné pour cr/«jc pouvait avoir aucune influence sur les se rendait coupable d'un délit. attributions de la Cour sjiéciale ou de la
Dans le premier cas, l'accusé devait Cour pré\ôtale, qui étaient réglées par le être traduit devant la Cour de justice qui Code d'instruclion criminelle ou par une en eut connu à l'égard de tout autre, sui- loi particulière (5).
vaut les règles communes de la compé- Tin individu ])révenu d'un crime em- Icncc. portant peine afflietive ou infamante, et
Dans le second , le prévenu devait être qui aurait été précédemment condamné k jugé parle tribunal correctionnel, sauf une peine du même genre, n'eût pas cessé l'exécution de la loi relativement à l'ap- d'être justiciable de la Cour spéciale ou plication delà peine. prévôtale, par la circonstance que le fait
Nous avons dit qu'un des articles du de sa première condamnation aurait clian- Code d'instruction criminelle (2) altri- gé de caractère d'après les dispositions buait d'une manière générale aux Cours du nouveau Code pénal, et n'eût plus été epéciales , remplacées momentanément susceptible d'être pnnidepeinesaflUictives parles Cours prévôtales, le jugement des ou infamantes: l'attribulion conférée aux crimes commis par des condamnés à des Cours spéciales par le Code d'instruclioa peines alïlictives ou infamantes. La dispo- criminelle (6), et aux Cours prévôtales sition du Code , à cet égard, était trop par la loi du 20 décembre 18] 5, était ababsolue pour pouvoir être restreinte en solue; elle avait sa base dans la condamaucune manière ; on devait en consé- nation précédemment prononcée, et non quence l'exécuter, nièmeà l'égardde ceux dans le fait qui avait donné lieu à cette qui avaient été condamnés par des tribu- condamnation ; elle ne pouvait donc pas naux militaires, quand même le fait qui être restreinte par les résultats et les moavait donné lieu à la condamnation par difications de la législation sur des faits ces tribunaux, n'eût pas constitué un dont la loi ne l'avait pas fait dépendre, crime d'après le Code pén:<i ordinaire. On ne pouvait pas argumenter, pour ar- L'article du Code n'envisageait que la river à une décision contraire, du principe nature de la peine qui avait été infligée, de la loi du 23 floréal an X, sur la réel non le tribunal qui l'avait prononcée, cidive,
pour déterminer la compétence des Cours 1° Parce que, comme nous l'avons déjà spéciales ou prévôtales- les magistrats dit, cette loi ne fait plus partie du Code chargés de faire l'application de cet arti- pénal ;
clenepouvaientsoumeltreà d'autres règles 2" Parce que là où la loi est expresse, l'attribution qu'il conférait. Si un article il n'y a pas lieu à argumenter ])ar inducdu Code ])énal porte que les dispositions tion, et que les termes dans lesquels de ce Code ne s'ajipliquent pas aux con- étaient conçues la disposition du Code traventions , délits et crimes militai- d'instruclion criminelle (7) et celle de la res (3) , tout ce qui s'ensuit, c'est que les loi du 20 décembre 1815, étaient formels,
(i) Voyey. art. 553 du Code d'instruction cri- (3) Voyez arl. 5 du Code d'inst. crim.
mincllc. — D'après la loi du 20 décembre i8i5, (4) Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre des
les Cours prcvôlales , pendant leur existence, Tribunaux militaires.
avaient été substituées aux Cours spéciales. — (5) I-a Cour de cassation l'a ainsi jugé par
Voyez aussi , daus cet ouvrage , le cliapilre des deux arrêts du j8 avril 1812.
Cours spéciales , cl celui (/ci Cours prévôtales. (G) Voyez arl. 553 du Code d'inst. crim.
(a) Voyez art. 553 du Code d'inst. crim. (y) Voyez ibid.
CHAP. YI. DE LA RECIDIVE. 183
et ne pouvaient prêter à aucune ambi- peut jamais être admis à l'obtention de guité; cette faveur, dont la loi offre la-perspec-
3° Parce qu'il n'y a point d'analogie tive à celui qui , après avoir subi la peine de la récidive à la compétence qu'elle de son crime, rentre dans le sentier de peut déterminer : la récidive a pour ré- l'honneur et se comporte d'une mauière sultat l'intensité de la peine, la compé- convenable (4). tence, la forme du jugement. Le législateur a pensé avec raison que
La généralité des dispositions du Code celui qui , déjà frappé d'une condamnad'instruction criminelle et de celles de la lion à une peine afïlictive ou infamante, loi du 20 décembre 1815, qui fixaient la Tenait à commettre un nouveau crime, compétence des Cours spéciales et des n'offrait plus aucun espoir de retour ; et Cours prévotales qui les avaient rempla- malgré l'expiation successive de ces deux cées, à l'égard des crimes dont pouvaient peines, malgré l'expiration des délais d'éêtre prévenues des personnes précédem- preuve après lesquels le condamné peut ment condamnées à des peines afflictives ordinairement solliciter sa réhabilitation, ou infamantes, était si absolue, que le celui quia subi une condamnation pour fait d'une précédente condamnation de récidive, se trouve irrévocablementfrappé ce genre soumettait à la juridiction spé- des incapacités qu'elle entraîne, ciale ou prévôtale l'accusation d'un nou- Mais il n'y a pas même lieu de demanveau fait emportant aussi peine afïlictive der si l'espoir de la réhabilitation est inou infamante , soit que la première con- terdit à l'individu condamné précédemdamnation fût expirée au moment du meut pour un délit correctionnel, qui second crime, soit que l'accusé eût été ou vient ensuite à être condamné pour un non réhabilité de sa première condamna- crime.
tion (1). Cette doctrine peut paraître se- La première condamnation, dans ce vère lorsqu'il y a eu réhabilitation ; mais, cas, n'influe en rien sur la peine qui doit la loi ne donnant à la réhabilitation d'au- être appliquée au crime. Nous avons vu tre effet que celui de faire cesser pour l'a- qu'elle ne changeait pas même la compévenir les incapacités qui résultent de la tence du tribunal qui devait y statuer condamnation , ce serait ajouter à la loi lorsqu'il existait des juridictions d'excepquedelui attribuer quelque influence sur tion, il n'y a donc pas alors de récidive le règlement de la compétence (2). dans le sens de la loi, il n'y a donc pas
De même, la compétence des Cours condamnation pour récidive; et puisque spéciales ou des Cours prévotales était ce n'est qu'au coH(iawiné/jOMr r(?c?c//te que assurée, malgré la circonstance de l'expia- la loi refuse la réhabilitation, il ne peut tion de la peine prononcée par le premier pas s'élever de doute sur le droit que conjugement, jusqu'à la réhabilitation (3). serve alors le condamné d'être admis à la
Enfin la récidiveïnxi perdre au condamné réhabilitation suivant les règles tracées par toute espérance de réhabilitation; il ne la loi (5).
(i) Voye7,iinarrêldecassaliondii2i mai i8i2. (Denevers et Duprat , i8ia , pages 19 et 454.)
Voyez aussi les arrêts déjà cités, dans ce cliapi- Vovez aussi l'arrêt cité plus haut du a oct. 1818.
tre du lo février 1820 et du 5 juillet 1821. (4) Voyez art. 634 du Code d'instruction cri-
(2) Un arrêt rendu , le 17 janvier 1812 , par minelle, et le chapitre de la Réhabilitation dans la Cour de cassation , avait jugé que la réhabili- cet ouvrage.
tatlon faisait cesser la compétence de la Cour (3) Ces observations font mieux sentir com-
spéciale à l'égard d'un individu accusé d'un bien est rigoureuse la jurisprudence de la Cour
nouveau crime emportant peine afflictivc ou in- de cassation , relative à l'application de la peine
famante ; mais l'arrêt du 21 niai, qui lui est résultant de la récidive, à celui qui, reconnu
postérieur, a déclaré que cette modification n'é- précédemment coupable d'un fait emportant
tait pas admissible. peine afflictive ou infamante , mais n'ayant été
(3) Deux arrêts de cassation, des 10 octobre pourtant condamné, à cause de la faiblesse de 1811 et 17 janvier 1812, l'ont ainsi jugé. Ces son dgc , qu'à une peine correctionnelle, vient deux arrêts ont cassé deux dt*cisions contraires, ensuite à commettre un nouveau crime.
184 TRAITÉ DE ÏA LÉGISLATlOxN CIUMmELLE.
La question n'est pas plus sérieuse ni condamnation avant le nouveau crime(l),
mieux fondée, s'il s';ij;it d'un individu quoique les poursuites surce second criaie
précédemment condamné pour crime, qui soient postérieures au jugement du pre-
est ensuite reconnu coupable d'un délit mier; et l'on ne peut pas en faire suppor-
correctionnel et condamné comme tel. ter les effets au coupable.
Cette espèce est sans contredit plus favo- La loi déclare même positivement qu'en
rable que l'autre : il y a lieu, il est vrai, cas tic conviction de plusieurs crimes ou
en pareil cas , à l'application d'une peine délits, la peine le plus forte sera seule pro-
correctionnellc plus forte à cause de la no/tcce (2), et s'il résulte d'une disposition
première condamnation pour récidive ; aussi précise, que celui qui est déclaré
mais puisque les peines prononcées par la coupable de plusieurs crimes ou délits
seconde condamnation ne donnent pas commis avant qu'il ait été prononcé de
lieu à la réhabilitation, il est certain condamnation contre lui ne doit subir que
qu'en tant qu'il s'agit d'être réhabilité , la peine la plus forte qu'il a encourue à
on ne peut pas prétendre raisonnable- raison de l'un de ces crimes ou de ces
ment que lecondamné l'ait éiô pour réci- délits, quel qu'en soit le nombre, quelle
dtve , ni que la loi l'exclue absolument, qu'en soit la gravité, à plus forte raison
par le fait de la condamnation correc- en résulte-t-il que le coupable n'est pas
tionnelle, de la faveur de la réhabilita- dans le cas de la récidive, puisque la réci-
lion, sauf à lui toutefois à remplir toutes dive, telle qu'elle est définie par la loi,
les conditions prescrites par le Code. Pour suppose nécessairement une condamna-
démontrer de plus en plus le défaut de tion antérieure à l'accomplissement du
solidité de toute objection contraire , j'a- crime qui donne lieu à l'application des
joute que, dans le système que je com- peines de la récidive,
bats, un individu précédemment con- La disposition de la loi d'après laquelle
damné pour crime, qui viendrait ensuite on doit, en cas de conviction de plusieurs
h élre condamné pour récidive, à. des Tieï- crimes ou délits, prononcer seulement
nés de police , à raison de contravention contre le coupable la peine la plus forte,
commise par lui, devrait aussi être privé correspond à un des articles du Code du
de tout espoir de réhabilitation, comme 3 brumaire an IV (3); et si l'on ne doit
celui qui, depuis sa condamnation pour appliquer, si le condamné ne doit subir
crime, auraitsubi une condamnation cor- que la peine la plus grave, en cas de con-
rectionnelle; et une pareille opinion est vicliou de plusieurs crimes, au lieu de
si évidemment insoutenable, qu'on est cumuler les [)eines, on doit aussi s'abste-
dispensé de la combattre. nir en général de juger un individu déjà
C'est ici le moment de rappeler que la condamné qui se trouve prévenu d'autres
récidive ne résulte pas de ce qu'un in- crimes antérieurs à cette condamnation ,
dividu a commis plusieurs crimes, mais si les nouveaux crimes ne sont pas de na-
de ce que, depuis une première condam- turc à emporter une peine plus grave que
nation, il en a commis un nouveau. Il celle dont le condamné est déjà frappé (4) :
n'y point de récidive (juand il n'y a pas eu cependant, comme , aux termes du nou-
(i) Il faut cnli-iulrc par condamnalion celle d'autres termes, il faut que la condamnnlion
(|ui résulte d'un ju<;;cuient ou arrêt définitif; et première soit définitive, et ait acquis l'autorilé
l'on ne peut pas tonsidcrcr comme ayant clé de la cliose ju/jée.
condamné, celui dont la condamnalion a été Arrêt de la Cour de cassation du G mai 1826.
annulée, et qui est renvoyé devant un autre {Strey , 182J, 1"^ [>,\rùc,\n\^^c 160.) — Duvcryicr.
tribunal pour y suhir un nouveau juj;enicnt. (i) Voyez art. 5G5 du Code d'insl. crim.
Pour <(u'un prévenu ou accusé soit consi- (3) Voyez l'art. 44G de ce Code
dérc comme en état de récidive , il faut que {'*) Voyez ce qui a été dit à ce sujet au clia-
la condamnation déjà prononcée contre lui , si pitre des Cours d'assises, parajjraplic </m y'i/^c-
cllc était par défaut, hii ail été nolifiée cl qu'il ment. — Il faut toutefois remarquer (juc le Code
dil été uns en deiïieurc de la faire annuler ; en pénal a fait une exception relativement aux