CHAP. VI. DE LA RECIDIVE
veau Code pénal, diverses peines sont II est inutile de dire que si le nouveau susceptibles d'être graduées par le juge crime découvert était susceptible d'end^après un mininmm et un viaxiinum dé- traîner une peine d'un ordre plus grave terminés (1) , ce qui n'avait point lieu que celle qui a déjà été prononcée, il sesous l'empire des Codes précédons en ma- rait indispensable de faire procéder à un tière criminelle, il ne serait pas irrégu- nouveau jugement; mais il peut cire imlier, il pourrait même être habituellement portant de faire remarquer que, dans convenable de faire juger de nouveau un le concours de deux peines égales ou inéindividu déjà condamné pour un crime gales en durée, celle qui entraîne la ou un délit de même nature que celui qui flétrissure doit toujours être considérée lui serait imputé idtérieurement, quoique comme la plus grave (2), et que, par l'époque où il l'aurait commis fut anté- analogie, entre deux peines qui n'enirieure à sa condamnation , si le premier portent pas la flétrissure, mais dont l'une arrêt ou jugement qui l'aurait condamné, seulement donne lieu à l'exposition, on n'avait pas prononcé le maximum de la doit aussi regarder comme la plus grave peine applicable, et que l'on pût espérer celle qui est accompagnée de celte cirque la seconde condamnation prononce- constance, quand même l'autre serait rait ce maximum, ou serait du moins plus d'une plus longue durée, pourvu qu'elle sévère que la première, quoique dans le ne fût pas perpétuelle (3). même cercle de peines. La prohibition portée parle Code contre
peines qui doivent être appliquées pour réhcl- lager cette opinion ; le décret du aS juil. 1810 ,
lion dans les prisons , à des prisonniers pré- énonce un principe général et toujours vrai ,
venus, accusés ou condamnés, et que, suivant savoir, que, dans les peines temporaires , celle
un des articles de ce Code, la peine de la ré- qui emporte la flétrissure, qui est une peine
bellion doit toujours, en pareil cas, être subie perpétuelle, c\ao\(\u' accessoire , est toujours la
concurremment avec celle des crimes ou délits plus forte. Au reste si la législation actuelle
qui ont causé la détention , sauf le cas de con- offre des doutes, puisque la flétrissure est pres-
damnation à une peine capitale ou perpétuelle, crite en certains cas, il serait convenable d'or-
(Voyez art. 220 du Code pénal.) donner, par une disposition législative, que
(1) Voyez les art. 19 , 21 , 62, 4o et 465 du l'individu convaincu de deux ou plusieurs cri- Code pénal, mes subira toujours la flétrissure, lorsque l'un
(2) Voyez l'art. 6 du décret du 23 juillet 1810. des crimes emportera cette peine.
(3) Ainsi , par exemple , les travaux forcés à *La jurisprudence récente de la Cour de cassatemps , la réclusion, et même le carcan, sont lion est contraire à l'opinion de M. Le Graverend, toujours , aux yeux de la loi , des peines plus ainsi il a été jugé que lorsqu'un individu est regraves que le bannissement, quoique cette der- connu coupable de deux ou plusieurs crimes qui nière peine puisse être prononcée pour dix ans , emportent des peines différentes , il doit être et que les travaux à temps et la réclusion puis- condamné à la peine laplus forte , mais sans adsent n'être fixés qu'à cinq ans , et que la peine dition des peines accessoires d'un autre crime, du carcan consiste uniquement dans une heure Qu'ainsi l'auteur reconnu d'un vol avec effracd'exposition. — Ccpend.int la Cour de cassation tion et d'un faux ne peut être condamné qu'aux a jugé, par arrêt du 2g septembre i8i5 (Bul- travaux forcés, peine du premier crime et no» letin officiel de cassation, an i8i5, partie cri- à la marque, peine accessoire de la réclusion minelle, pag. 108, et Denevcrs , 1816, p. 342), applicable au faux.
qu'un individu convaincu d'un vol qui donne Arrêt de cassation du 11 septembre 1825. lieu à l'application des travaux forcés à temps, (Sirey, an 1824, i''<^ partie, page 85.) et d'un faux en écriture privée qui entraine la Voici d'autres décisions qui ont statué dans peine de la réclusion avec la marque, ne doit le même sens, mais qui à raison des espèces subir que la plus forte des deux peines, qui est dans lesquelles elles sont intervenues , présencclle des travaux forcés à temps, et par con- tent des solutions qu'il importe de recueillir, séqucnt ne peut pas être condamné à la flétris- L'individu successivement poursuivi à raison sure. Elle a considéré que le décret du 23juil- de deux crimes emportant la peine des travaux let 1810 contenait une disposition purement forcés à temps, de l'exposition et de la flélristransitoirc , qui n'e&t relative qu'aux crimes qui sure, peut être condamné pour le second crimr auraient été commis avant la mise en activité au nombre d'années de travaux forcés qui mandu nouveau Code pénal; mais je no puis par- quait à la première condamnation, pour attein-
IW TRAITÉ DE LA LÉGISLATIO.^ CRIMENELLE.
la cuinulation des peines a fait naître la en ce qui concerne les condamnations pé-
question de savoir si l'auteur de plusieurs cuniaires (1), sauf à ne lui faire subir que
délits qui donnent lieu à des amendes ou le plus long emprisonnement encouru par
à d'autres réparations civiles, ne devaient le condamné, dans le cas où il en aurait
également subir que la peine pécuniaire été prononcé plusieurs , soit par le même
la plus forte, applicable à l'un de ces dé- tribunal, soit par des tribunaux différens.
lits: mais il faut tenir la négative pour La loi défend de cumuler les peines, et
constante; et celui qui a commis, avant son vœu est rempli en rie prononçant ou
qu'il soit intervenu de jugement de con- en ne faisant subir que l'emprisonnement
damnation contre lui, plusieurs délits de le plus long : mais elle veut que les délits
nature à entraîner, soit des condamna- soient réparés; et les amendes, comme la
lions pécuniaires seulement, soit des iieines confiscation des objets de délit, comme
nés pécuniaires qu'il a encourues par clia- au lieu de l'être par les tribunaux civils, cun des délits, et tous les jugemens rendus Cette doctrine, conforme d'ailleurs aux contre lui doivent être mis à exécution instructions ministérielles et à l'usage uni-
drc le maximum de la peine, il n'y a pas là qu'il snbira cinq ans, comme si le deuxième jii-
cumul de deux peines. — Biais il ne peut être gement avait prononcé ce maximum , ce qui pa-
condamné une deuxième fois à l'exposition et rait absurde. — L'opinion suivie au ministère me
à la flétrissure, il y aurait alors cumul de deux semblait aussi bien plus en harmonie avec l'ar-
P*^'"<^*' ticle 3G5 du Code d'instruction criminelle , (jui
Arrêts de cassation du 27 février et du 6 veut qu'on ne ;)7o«onc<; en ce cas (|ue la peine la
aoiU 1824, du 17 juin 1825 , du 17 août 1827. plus forte, et par conséquent que le condamne
(Sirey, 1824, i^e partie, pages ti5 et 399, ne subisse que colle-là.
1826, i'" partie, page i65 , et 1828, i^e partie , Lorsqu'un individu , après avoirété condamne
page 119.) aux travaux forcés et à l'exposition , commet un
Lorsque deux délits différens, mais de même nouveau crime qui emporte les peines des tra-
naturc, et punissables de la même peine n'ont vaux forcés à |)erpétuité, de l'exposition et de
pu être jugés à la fois , le condamné qui a subi la flétrissure, les juges ne peuvent se dispenser
sa peine pour le premier délit peut néanmoins deprononcerlapeincde l'exposition , quoiqu'elle
être jugé et condamné pour le deuxième, pourvu ait élé déjà prononcée par la première condam-
loulefoiï que la peine prononcée pour le second nation.
délit ajoutée à la peine déjà sidjic pour le pre- L'art. 565 du Code d'instruction criminelle,
mier n'excède pas le maximum de la peine que portant : qu'en cas de conviction de plusieurs cri-
comporte un seul des deux délits. 7ncs, la peine lu plus forte sera seule prononcée ,
Arrêt de c.issation du 8 octobre 1824. (Sirey, n'est pas applicable lorsque c'est postéricure-
1825, Impartie, page 81.) ment à la première condamnation, (ju'un nou-
Je crois , dit M. Le Graverend dans ses notes , veau crime a été commis,
que la Cour de cassation a bien jugé en décidant Arrêt de cassation du 17 juin 1826. (Sirey,
qu'en pareil cas il y a lieu à rendre jugement ; 1826, !>■'= partie, jKige iG5.)
mais je pense en même temps que la deuxième Le condamné déjà flétri p.ir la marque, s'il
peine ne doitétre subie qu'en tant (|u'elle excède récidive, doit être de nouveau condamné à la
la première, et soulemenl jusipi'à concurrence marque.
de cetexcédant. C'est ainsi que la cliose se dcci- Arrêt du 20 juillet 1827 (Sirey, 1827, i"par-
daitau ministère de la justice, jusqu'en 1822, et lie , jiage 490.) — Duvcrgicr.
le vice de la nouvelle m.iniére de décider de la On comprend sous cette dénomination la con-
Cour de cassation, c'est d'abord cpie deux juge- fiscation des objets saisis. (Art. 464 et 470 du
mens différens rendus sur le deuxième délit Code pénal. )
produiraient le même résultat. Supposons que le " M. Bourguignon pense <pie les peines pécu-
maximiini soit de cinq ans, que le premier ju- niaires ne peuvent être cumulées que justju'à
gemcnt ait prononcé deux ans et le second trois concurrence du maximum. Voyez ses notes sur
ans, le coiulamné devra les subir en entier, sui- l'art. 565 du Code d'inslruclion criminelle. —
vanl la doctrine de la Cour de cassation , en sorte Duvcrgier.
ClIAP. VI. DE L\ RECIDIVE. 187
versellement suivi, est encore fondé sur lait pas fondé; et il est évident que l'aug- ]ajurisprudencedelaCourdecassalion(l). nientation de peine doit avoir lieu en On a douté si les dispositions du nou- vertu du nouveau Code, quoique le preveau Code pénal, relatives à la peine de niier crime soit antérieur à ce Code, et la récidive, pouvaient être appliquées aux aussi quoique les accusés aient entièreindividus condamnés sous l'empire du ment subi leurpremière condamnation (2). Code pénal précédent : mais ce doute n'é- On doit aussi appliquer la peine de la
(i) Voyez arrètde cassation du i5jiiin 1821, aura commis un second crime, et ne dît rien cilé au chapitre des Cours d'assises. de la nécessité supposée par l'arrêt attaqué , d'un
* Ce n'est pas cumuler des peines, que d'in- rapport d'identité entre la peine infligée pour fliger à la fois deux peines à celui qui a commis premier crime, et celle qui doit l'être pour le deux délits différens, si un seul des deux délits second; que cependant la Cour spéciale du décomportait l'application des deux peines. — parlement de Rliin-et-Moselle , qui ne tenait lo Ainsi, le coupable d'escroquerie et d'usure, peut pouvoir de juger Georgen , que de la circonêtre puni d'amende comme usurier, et d'empri- stance de la récidive dans laquelle se trouvait co sonnement comme escroc , si en somme les deux prévenu, ne l'a condamné qu'à la peine qu'il peines infligées n'excèdent pas l'emprisonnement aurait encourue, s'il n'eût pas déjà subi une et l'amende que comporte le seul délit d'usure première condamnation pour crime; que cette habituelle. Cour a donc commis une violation manifeste des
Arrêts de cassation du 9 septembre et du 26 dispositions de l'art. 56 du Code pénal de 1810 ; octobre 1826. (Sirey, 1827, !■'<= partie, p. 536.) » Attendu que la défense faite par l'arU 597
La règle qui prohibe le cumul des peines, ne du Code d'instruction criminelle, d'attaquer par s'applique qu'aux crimes et délits ordinaires. — la voie du recours en cassation les arrêts des Il ne s'applique pas notamment aux contraven- Cours spéciales , ne s'entend que du recours ten \ lions relatives aux contributions indirectes. — dant à annuler ces arrêts, soit dans l'intérêt de» En cette matière, les peines encourues pour prévenus condamnés, soit au préjudice des préplusieurs contraventions ne peuvent, en aucun venus acquittés ou absous; que, d'après l'article cas , être réduites à une seule. 44i du même Code, la Cour de cassation doit
Arrêts de cassation du 26 mars 1826 et du 11 annuler, dans l'intérêt de la loi, tous actes juoctobre 1827. (Sirey, 1826, i''« partie, p. 81. diciaires , arrêts ou jugemens contraires à la Sirey, 1828, 1" partie, page 65.) — Duvergier. loi, qui lui sont dénoncés par son procureur-
(2) Divers arrêts de cassation l'ont ainsi jugé, général, sur l'ordre formel à lui donné, à cet Voici les motifs de celui du 12 février j8i3 ; effet, par le ministre de la justice ; et que c'est
a La Cour, vu l'art. 56 du Code pénal de 1810, en vertu d'un tel ordre que le procureur-généqui veut que celui qui , ayant été condamné rai requiert l'annulation de l'arrêt de la Cour pour crime , aura commis un second crime em- spéciale du département du Rhin-et-Moselle,du portant la peine des travaux forcés à temps , soit 3o novembre 'dernier ; condamné à celle des travauxforcésàperpétuité; » D'après ces motifs , la Cour casse et annulle,
» Attendu qu'il est reconnu au procès, que, dans l'intérêt de la loi , et sans préjudice de son par arrêt de la Cour de justice criminelle du dé- exécution à l'égard du condamné, ledit arrêt parlement de rihin-et-HIoselle, du 28 octobre de la Cour spéciale de Rhin-et-Moselle, du 3o 1807, Jean Georgen avaitété condamné à la peine novembre 1812.» — Voyez aussi l'arrêt de casdc quatre années de fers; que la peine de fers, sation du 20 juin 1812, et celui du i5 octobre établie par le Code pénal de 1791, était, sous i8i3. Voyez encore l'arrêt de cette Cour du une autre dénomination , la peine des travaux 16 novembre i8i5. — (Sirey, an 1819, 1'''^ parforcés dont parle le Code pénal de i8io , et que tie , p<ige 53.) Voyez aussi l'arrêt déjà cité plus Georgen , s'étanl rendu coupable, en 1818, d'un liant, du 2 octobre 1818.
crime punissable des travaux forcés à temps, * Il y a lieu d'appli((uer les peines de la récidevait, attendu la récidive, et en exécution de dive à un homme condamné pour crime sous l'art. 56 de ce dernier Code , être condamné aux l'empire du Code pénal actuel , qui a précédemtravaux forcés à perpétuité ; que lors même qu'il ment été condamné à une peine afflictive , par n'eût pas existé , dans le Code pénal de 1791, de application de la loi du 25 frimaire an VIII , qui peine correspondante à celle que le Code pénal punissait de cette manière ceux qui se rendaient de 1810 désigne sous la dénomination de tra- coupables pour la deuxième fois d'un délit puni vaux forcés , la peine de la récidive n'en aurait pour la première des peines correctionnelles seupas moins été encourue par Georgen , puisque lement.
l'article 56 du Code pénal de i8io soumet à cette Arrêt de cassation du 28 mars 1822. (Sirey , peine quiconque ayant été condamné pour crime 1823, i'''^ partie, page 120.) — Duvergier.
récidive, quoique le fait de la première commencement de ce chapi Ire, jiour qu'il
condamnation ne fût qualifiée crime que y eiitlieu à la récidive en matière crimi-
par les lois militaires, et qu'il ne le fût nelle, que le fait de la jiicmière condam-
pas par les lois pénales qui appartiennent nation fût qualifié crime par les lois exis-
au droit commun (1). tantes, au moment où nette loi du 23
Enfin elle est applicable, suivant la floréal fut rendue. Le Code pénal de 1810
jurisprudence de la Cour de cassation, n'a pas, il est vrai, renouvelé celte dispo-
<|uoiquc le fait de la première condamna- siliou uiodérative , et son silence peut
tion prononcée par un tribunal de juri- être considéré comme xine exclusion :
diction commune ait perdu le caractère d'ailleurs on peut dire que ce n'est ni sur
de crime d'après les dispositions des lois le premier ni sur le second fait de con-
pénales en vigueur lors delà seconde con- damnation que porte l'aggravation de la
damnation (2). peine produite par la récidive, mais sur
Ces décisions sont fondées sur le texte la perversité que la récidive suppose, et
de l'article o() du Code pénal: «Quiconque que celte perversité est indépendante de
1) avant été condamné pour crime aura riiidulgcncc avec laquelle la loi nouvelle
1) eommis , etc. » Cet article semble s'ap- a pu caractériser les faits criminels,
pliquer , en effets à tous les cas d'une Je dois néanmoins faire observer que
précédente condamnation pour crime : i\ ces considérations, qui servent de base
est difficile de faire ou d'admettre des dis- aux arrêts de la Cour de cassation, ne me
tinctions, quand la loi a prononcé d'une semblent pas décisives. La question est
innïïièrc si fjénérale et si absolue. On ])cul douteuse: dans le doute, je crois qu'il
dire (jue l'article 56 du Code ])énal ne doit faut toujours adopter le j)arli le moins
pas plus être modifié ])t)nr la peine de sévère pour l'application des peines; et
récidive, (lue lart. 553 du Code d'inslruc- cette opinion doit prendre une nouvelle
tion criminelle ne pouvait l'être ])our force, lorsque le résultat d'une discussion
l'attribution des Cours spéciales , et l'art. 8 solennelle à la Chambre des Pairs pro-
de la loi du 20 décembre 1815, pour la clame que le Code pénal est trop rigou-
compétence des Cours prévôtales. reux.
Cependant la loi du 23 floréal an X avait Qu'csl-ce que la loi actuelle a d'ailleurs
expressément exigé, ainsi qu'on l'a vu au voulu punir? C'est la rêcidiie de ce qui est
(k) * La peine de récidive doit être pronon- n'ayant pu sous la loi du ig vendémiaire an XII, cée , bien que le tribunal ducjudl émane la pre^ être considéré comme crime, que par erreur, et mière condamnation ,soitd'unc autre naturcque par suite, la peine des fers ayant été mal à proie tribunal saisi du second crime. — Ainsi, la pos apjjliquée à celui (]ui s'en est rendu coupapeine do récidive doit être applicjuée par une ble, il en résulte que, si le même individu s'est Cour d'assises à un individu antérieurement depuis rendu cou])abIe d'un crime , il n'y n pas condamné par un conseil de guerre. lieu de lui appliquer la peine de la récidive ,
Arrêts du 3 janv. et du 28 fëv. 1824 ( Sirey , cette peine n'étant applicable , qu'autant que le
1824, 1"^' part., pages i6oel4oo); du 7.5 nov. premier fait aurait été un crime.
1825 (Sirey, 1826, !■■« part., p. 106); du i4 II me scnd)le qu'une fois la première con-
avril et du 22 déc. 1826. ( Sirey, 1827 , i"""^ par- damnation devenue irrévocable, l'autorité de la
lie, pag. 37 et 5 1 5. ) chose jugée qui en résulte est un obstacle insur-
Les peines de récidive ne sont pas applicables monfable à tout examen du caractère du fait ;
à «m individu précédemment condamné aux qu'ainsi , quelque évidente (juc soit l'erreur des
travavx publics pour désertion. juges (]ui ont qualifié criiiK; ce (jui n'était que
Les travaux publics n'étant p;!s une peine in- délit, aux yeux des tribunaux cliargcs de pro-
famanle, on ne peut considérer la première con- noncer la seconde condamnation, il y a une
damnation comme condamnation ])our crime. cotidamriaiion précédc/itc pnur crime , clpar con-
Arrèl de la Cour d'assises de la Sonmie, de séquenl nécessité d'appliquer les peines de la
juin 1824. ( Sirey , 1824, 2'" part., p. 353. ) récidive. Celte doctrine est rigoureuse , je l'a-
Un arrêt de cassation du 11 avril 1828, a dé- voue; mais elle me paraît la seule conforme aux
cidé qtio le fait d'enlèvement par un militaire principes. — Durcrgicr.
on marin des effets appartenant à son corps, (2) Voyez arrêt de cassation du 11 juin i8i3-
CHAP. YI. DE LA RECIDIVE. 189
crime , suivant cette loi, et non pas sui- débats, un fait se c/cpoM^V/aîf de la circoiivant une loi qui n'est plus, qui , par con- stance aggravante de la récidive ou de séquent, ne doit plus avoir d'influence toute autre, le Code d'instruction criniisur la condamnation, suivant une loi nelle y avait pourvu (3). dont la sévérité, et peut-être l'injustice ,
a dû être réformée par le nouveau législa- Nous avons examiné, dans le premier
teur. volume de cet ouvrage, quelle peut être
Lorsqu'un individu est prévenu d'un l'influence de l'état de récidive de l'un des
crime principal avec la circonstance de la accusés sur la matiièrc déjuger les covipli-
récidive, la chambre des mises en accu- ces qui ne sont pas en récidive , et quels
sation doit statuer sur le tout , et ne peut sont les effets de la récidive sur l'applica-
pas se dessaisir pour faire reconnaître tion de la peine à l'égard des complices qui
préalablement l'identité (1) ; la raison en ne sont pas en état de récidive, et nous
est que les chambres des mises en accusa- invitons le lecteur à rapprocher de ce cha-
tion sont chargées de statuer sur cette pitre-ci ce que nous avons dit à cet
partie de l'accusation, comme sur le égard, et qui peut en être considéré
reste (2), et que si, par le résultat des comme le complément (4).
(i) Voyez un arrêt de cassation en date du i4 mars 1828. (Sirey, 1828, f* part., p. 32o.)
3o juillet 1812. Mais plusieurs Cours royales ont jugé en sens con-
(2) Voyez l'art. aSi du Code d'instruction traire, en matière des crimes prévus par la loi sur criminelle, et le chapitre de l'Accusation dans le sacrilège. Ainsi , la Cour de cassation, après cet puvrage. avoir par les arrêts précités, du 21 déc. 1827 ,
(3) Voyez l'arl. 689 ïlid. et du i4 mars 1828 , cassé deux arrêts de Cours
(4) Voyez , au chapitre de ta Complicité , les d'assises, qui avaient refusé d'appliquer la deux paragraphes indiqués. peine de la récidive , avait renvoyé devant les
* Comme complément de ce chapitre, je Cours d'assises de Rennes et d'AIby, l'une et
crois devoir placer ici diverses règles puisées l'autre ont jugé comme l'avaient fait les Cours
dans la jurisprudence de la Cour de cassation. dont les arrêts avaient été cassés. Voyez arrèls
1» Un arrêt du 2 fév. 1827 a jugé que la fa- du 20 juin et juillet 1828. ( Sirey, 1828, inculte donnée par l'article 463 du Code pénal, partie, pages 262 et 253. ) de réduire la peine lorsque le .préjudice n'ex- Sur les pourvois contre ces deux derniers arcède pas 26 fr., et qu'il existe des circonstances rets, la Cour de cassation a dû prononcer en atténuantes, s'applique même au cas de réci- audience solennelle, chambres réunies , et par dive. ( Sirey, 1828, !«•« part. , p. 73. ) arrêt du 29 nov. 1828, elle a persisté dans sa
2° Lorsqu'un fait qui suppose l'état de réci- jurisprudence antérieure (Sirey , 1829, ^" P^r-
dive est puni parla loi d'une peine déterminée, tie , p. 288 ) : dès-lors, conformément à la loi
cette peine seule est applicable; aucune aggra- du 3o juillet 1828 , sur l'interprétation des lois
vation ne peut être prononcée à cause de la ré- il y avait nécessité de présenter aux chambres
cidive. — Ainsi, l'évasion par bris de prison une loi interprétative : en effet, le 9 juin , M. le
effectuée par un condamné ne donne lieu qu'à garde des sceaux a présenté à la chambre des
l'application de la peine prononcée par l'art. 245 Pairs un projet de loi en un article , conforme
du Code pénal. — (Arrêt du 22 fév. 1828. 1" à la jurisprudence de la Cour de cassation et
part. , page 293. ) portant que l'art. 56 du Code pénal sur la réci-
5° Les règles générales sur la récidive s'ap- dive , est applicable à un individu qui, après pliquentaux délits prévus par des lois spéciales avoir été condamné pour un crime prévu par postérieures au Code pénal , à moins que ces lois le Code pénal , est reconnu coupable d'un crime ne renferment quelques dérogations au droit prévu par la loi du 20 avril 1825. En lisant le commun touchant la récidive. — Cette doctrine discours de présentation on est convaincu que semblait devoir être à l'abri de toute contraven- le projet de loi était conforme aux principes • tion. Plusieurs arrêts de cassation en ont fait l'ap- mais le Gouvernement, comme les Cours d'assiplicationnotammentauxdélitsdclapresse. Voyez ses , n'a pu voir sans effroi que la condamnaarrêts du 22janv. 1824. (Sirey, 1824, i-'^part., tion à mort était la conséquence de l'application p. 282. ) — Et aux crimes prévus par la loi du 20 de l'art. 56 du Code pénal , et il a tout concilié avril 1825, sur le sacrilège. Voyez arrêts du 21 en présentant en même temps un autre projet déc. 1 827 ( Sirey , 1 828 , i " part, , p. 1 69 ) ; du de loi modificatif de l'art. 56 du Code pénal ,