‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 4 sur 64 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

sation contre les arrêts de condamnation refus est un moyen pércmptoire de cassarendus en matière criminelle^ lorsque la lion (2).

Cour a omis ou refusé de prononcer sur Remarquons, sur celle disposilion de une ou j)lusieurs demandes de l'accusé, la loi, 1" que si le procès-verb;»! de la ou sur une ou plusieurs demandes du mi- séance fait mention d'une demande ou nislère public, teudanl à user d'uue fa- d'une réquisition de l'espèce de celles qui cullé ou d'un droit accordé ])ar la loi, sont indi{[uécs, et (jue ni le procès-verbal, bien que la peine de nullité ne fût pas ni aucun acte de ]irocédure , ne eonstatextuellement attachée à l'absence de la lent qu'il y ait été statué, le recours en formalité dont l'exécution a été demandée cassation est admissible de ce chef, quand ou requise (1); et cette omission ou ce même il serait certain en fait que la Cour

«MWtïiJ, à neuf jurés au moins , comme le porte Comment d'ailleurs concilier celte distincl'arrôl du 3o août i8i6. tien avec les allribulions et les devoirs de la

Je sais bien (pie la Gourde cassation distingue , Cour de cassation ? I\'csl-ce pas pour surveiller relativement aux jures et à la formation du ta- l'observation des formes tju'clle est instituée? bleau du jury, les formes substantielles à leur N'esl-cllc pas cliarycc de ramener à cet égard caractère , et celles ([ui ne sont cju'fj:<ri//5<'(/ue^; tous les tribunaux à une jurisprudence unique les premières lui paraissent devoir être ob- forme? Ne doit-elle pas enfin , après avoir pesé servécs à peine de nullité , quoique cette nullité tous les pourvois qui lui sont soumis, admettre ne soit pas textuellcmcnl prononcée par la loi , tous ceux qui sont conformes à la loi , et rejeter parce que le défaut de qualité légale est un vice tous ceux qui sont mal fondés? S'il en est radical ; que les secondes, au contraire, ne peu- ainsi, comment un rejet, dans l'intérêt général vent, à son avis, entraîner de nullité qu'autant de la société, est-il moins important, comment que la loi l'a ordonné expressément. Mais, en doit-il avoir moins d'influence sur la marclie admettant cette distinction , assez diflicile peut- des tribunaux , sur l'administration de la jusèlre à établir dans tous les cas d'une manière tice, comment enfin doit-il moins former jurisprécisc , on est certainement fondé à soutenir prudence i\\\' un àvrtiàc cassation? Y a\oue (\vi'\\ que le nombre de trente jurés pour faire le tirage m'est impossible de; concevoir cette différence et procédera la formation du tableau , est aussi et d'y trouver un motif satisfaisant, et je fais SMii/a/i/i'e^, et l'est même plus que le droit absolu des vœux j)Our que \à jurisprudence , ou, si l'on de récusation ; car, si l'on admet une fois que ce ne veut pas admettre ce mot, pour que les nombre de trente n'est pas nécessaire, on arri- arrêts de la Cour de cassation n'offrent pas vera de proche en proche à celte consé(jucnce , cntreeux de contradiclionsévidentes, soit qu'ils que celui de douze est suffisant, et par suite, rejettent les pourvois , soit qu'ils ca55e?i< les arqu'au lieu de pouvoir faire neuf récusations, rets (|ui lui sont déférés, parce que le tribunal l'accusé n'en pourra faire aucune. suprême cpie la loi charge de réprimer les écarts

Je sais bien aussi <jue , d'après une opinion et les erreurs, et de régler la marche de toutes que l'on a long-temps mise en avant, ce n'est les Cours du royaume, doit, pour atteindre pas dans les arrêts de rejet que l'on doit cher- plus promplcmcnt et plus sûrement ce but, en cher la jurisprudence de la Cour de cassation, avoir lui-même une fixe et invariable, mais dans ses arrêts do cassation, les seuls <iui * , i • ■ i • ■

contiennent l'expression de sa doctrine : mais , Je dois ajouter que dans plusieurs occasions

cette distinction me paraît une véritable subti- '* C«"'' ^ ^^'^""^ ' '^'^" ^'"^ '^ P-^l"*^ ^' """'^«

,.,. I ' „ „ 1 11- • ..„ ne tut pas prononcée par la loi, not.iiument

blc: car, lorsciu un moyen est allègue par un , , ,' .'. , ' ... ' ,

1 ■ , ,1 , ■ „ , ■ ■ • ,1 „„„ toutes les lois que la lorma ilc omise, ou la

condamne et «lu il est re elc , le rejet ûc son ,. . '. , ,, ,•■ .. • .

pourvoi produit, quant à lui, un effet aussi ^l"'PO'*'l'0'; onfreinte est telle qu .1 y a atteinte

Lbsolu cl même plus aksolu que toutes les ^" '^''''^ '^'^ défense. — Duvcryier. castations possibles, puisque la condamnation (i) Voyez le deuxième paragraphe de l'arli-

s'cxécule i>écessairement , tandis que si , mal- ^je 4o8 du Code d'insl. crim. gré la cas.salion d'un arrêt, la Cour devant la- q„ ^ ^.„ précédemment que l'omission ou la

quelle on renvoie persiste dans l'opinion que violation des formalités prescrites par le Code,

la Cour de cas,salion a |)roscrile, la décision .;^ j,j.i„c .jp nullité, entraîne la nullité de l'aclo

de la Cour de cassation peut définitivement être j,,,,^ ^ç^^^^^^ ^^,1^ omission ou cette violation .'i

reformée, sinon par ra|)port à l'clfct qu'elle a ,,„ jieu , et de tout ce qui en a été la suite. d'alx)rd produit; du moins par rapport à la

jurispriidrnrc <|n'<'lle tend à établir , tandis que (2) Voyez, un arrêt de la Cour «le cassation

le» rejets ne peuvent amener ce rcsullat. du 26 mars i8»3. (Sirey , an i8i3, page 4if).)

eût prononcé; 2" que l'obligation imposée à la Cour de statuer sur la demande ou la réquisition, à peine de nullité, n'est pas l'obligation de faire droit à cette demande ou à cette réquisition ; que la Cour se trouve, par la loi même, chargée de décider si la demande ou la ré([uisition doit être accueillie; que le législateur s'en est rapporté, à cet égard, à la conscience des juges, et qu'il ne peut y avoir lieu à l'annulation d'un arrêt, d'après cet article du Code, que lorsqu'il y a eu refus ou omission de slatucr sur la demande ou la réquisition, et nullement lorsqu'elle a été rejetée (1); 3° que les réquisitions du ministère public et les demandes de l'accusé obligent seules la Cour à délibérer, sous peine de nullité de l'arrêt, en cas d'omission ou de refus, et que les demandes de la partie civile, quoiqu'elles puissent et doivent , comme celles de l'accusé, donner lieu à une délibération delà Cour, ne pourraient pas être alléguées par aucune des parties comme un moyen de nullité , parce qu'il aurait été négligé ou omis d'y statuer; 4" enfin, que le moyen de nullité qui résulte contre un arrêt de condamnation en matière criminelle (seul objet dont il soit maintenant question), de l'omission ou du refus de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du ministère public , peut être indistinctement invoqué par le condamné ou par le ministère public, soit que l'exécution de la formalité ait été requise ou demandée par l'un ou par l'autre.

Lorsque l'accusé a été condamné à une peine autre que celle que la loi a déclarée applicable au crime dont il est convaincu, l'annulation de l'arrêt peut être provoquée tant par le ministère public que par la partie condamnée (2) : toutefois , si la peine appliquée est bien celle que la loi

détermine, et qu'il y ait seulement erreur dans la citation de Tarticle de la loi qui est inséré dans l'arrêt, nul ne peut être admis à demander, sous ce prétexte, l'annulation de la condamnation prononcée (3); et celte prohibition est fondée sur ce que , l'erreur dont il s'agit ne portant aucun préjudice à qui que ce soit, personne n'a réellement d'intérêt à la faire rectifier, et que l'annulation , si elle avait été autorisée en pareil cas, n'aurait eu, en définitive, aucun résultat ni pour la société, ni pour le condamné; d'un autre côté si l'accusé reconnu coupable a été condamné à une peine moindre que celle qu'il avait encourue, il ne peut être recevable à se pourvoir en cassation pour fausse application de la loi (4).

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