‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 31 sur 64 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS.

Lorsqu'un individu condamné con- Cours d'assises des procédures avant qu'il Iradictoirement s'est évadé, et qu'il a été soit intervenu un arrêt de mises en accurepris depuis son évasion, l'identité de sa salionet qu'ilaitétédresséunacte d'accupersonne doit être reconnue , s'il y a lieu, salion , ne sont point, en pareil cas , suspar la Cour ou le tribunal qui a prononcé ceptibles d'exécution: et cette décision ne la condamnation (1). parait pas devoir être critiquée lorsqu'il

Les termes impératifs de la loi, La s'agit seulement de constater que l'indireconnaissance de l'identité, etc., sera vidu repris a été précédemment condamné faite, etc. y ont fait douter si, dans tous les à une peine, et de le faire réintégrer encas où il y a eu évasion d'un condamné, suite , s'il y a lieu, au bagne ou dans une son identité doit nécessairement être re- iTiaison de réclusion (2). Mais il ne peut en connue avant qu'on lui fasse subir ou que être ainsi, à ce qu'il me semble, lorsqu'il l'on continue de lui faire subir sa con- s'agit d'appliquer une peine plus grave à damnation; mais il est évident que la loi celui dont l'identité est mise en question, n'a pas voulu prescrire une opération inu- comme dans le cas où un individu contile , el que la reconnaissance de l'identité damné aubaunisseraent ou à la déportation à l'égard des condamnés évadés et repris a enfreint son ban; et j'estime qu'alors un ne doit être faite que lorsqu'elle est con- arrêt de renvoi et un acte d'accusation testée ou douteuse : je dis oii douteuse, sont nécessaires pour établir la situation parce qu'il est possible de concevoir qu'au de celui contre qui on procède. C'est ainsi moyeu d'arrangemensj un individucher- que cela s'est pratiqué à l'égard de quelehât à se substituer à un autre, pour su- qucs individus compris comme régicides bir sa peine en son lieu et place; et la re- dans la loi du 12 janvier 1816, et les connaissanec de l'identité est nécessaire procédures soumises à la Cour de cassaen pareil cas pour prévenir ce genre de tiens n'ont point été considérées par elles supercherie, comme elle l'est dans les cas comme irrégulières sous ce rapport, les plus ordinaires pour détruire les déné- La Cour de cassation ajugé-au^i que gâtions de celui qui conteste l'identité de l'art. 302 qui autorise le conseil à comsa personne avec celle du condamné que muniquer de suite avec l'accusé, après l'on reoherclie. son interrogatoire devant le président de

La Cour de cassation a jugé que les la Cour d'assises, n'est pas a[)plicable aux art. 241, 242 et271 duCode d'instruction procédures pour reconnaissance d'idencriniinelle qui défendent de porter aux tité. Mais d'abord, la même observation

(i) Voyez art. 5i8 du Code d'inslniction cri- (2) Voyez arrêt de rassalion du 21 aoiU 1818. mincllc. (Sirey, an 1819, i'" parlic ,])«•;. 110.)

1U2 TILUTÉ DE L\ LÉGISLATIOIV CRIMDÎELLE.

que j'.'ii faite diins le parajjraplie précé- quand même elle ne serait ni contestée, dent jH)iir celles de ces procédures qui ni douteuse, parce que la Cour ou le tripeuvent donner lieu à l'application d'une l)unal à qui appartient la reconnaissance j)cine plus grave, s'appliquent également d'identité, doit appliquer la peine attaà cette décision de la Cour de cassa- cliée par la loi à l'infraction du ban (3) , tion (1); et d'un autre coté, il m'est im- et que, cette infraction, qui ne peut être ])ossible de ne pas combattre comme in- constante que par la déclaration d'idenjusle et contraire à la loi un mode de tité, étant le fait qui donne lieu à l'apj)rocéder qui tend à priver un accusé du plicalion d'une nouvetifc peine , la Cour d'oit de défense qui lui appartient, dans ou le tribunal ne pourrait faire régulièrequelque position qu'il soit. ment cette application sans avoir préala-

Les procédures qui ont pour objet bleinentprononcésurridentité, et motivé, la reconnaissance de l'identité donnent par la reconnaissance qui en est faite, la lieu à des auditions de témoins: c'est , en nouvelle condamnation dont le déporté général, la manière la plus naturelle de ou le banni devient l'objet, constater l'identité. Le ministère public Devant quelque Cour et quelque tridoit donc appeler les personnes qui peu- bunal que se fasse une reconnaissance d'i- \ent ou qui sont réputées pouvoir s'ex- dcnlité, les jugemens ou les arrêts qui jiliquer d'une manière précise sur le point interviennent sont toujours rendus sans de fait dont on veut acquérir la preuve; assistance de jurés : mais l'individu que cl la loi autorise aussi le condamné à pro- l'on croit avoir été précédemment conduire des témoins lorsqu'il le juge con- damné, ne peut, au reste, être prive venable (2) : mais si la preuve par témoins d'aucun des movens de défense que lui semble plus spécialement indiquée lors- assure la loij il doit surtout être assisté qu il s'agit de vérifier l'identité d'un in- d'un conseil, comme tous les accusés qui dividu , les autres genres de preuves ctunparaissentdevantlajustice; l'audience n'étant pas prohibés, tout ce qui est con- doit être publique , ainsi que cela se praforrae aux règles de notre procédure cri- tique toujours en matière criminelle, sauf niinelle, tout ce qui est de nature à dé- les exceptions autorisées par la Charte, gager la vérité de l'obscurité dont on dans des circonstances particulières qui chercherait à l'envelopper, doit être rais ne sont pas susceptibles de se rencontrer en usage par le ministère public, lorsqu'il s'agit seulement de statuer sur

L'évasion d'un condamné qui est ensuite l'identité d'un individu; et c'est en sa prérepris, n'est pas le seul cas où il puisse y sence , à peine de nullité , que l'examen avoir lieu de procéder à la reconnaissance et les débats sur l'identité doivent avoir de l'identité ; la même marche doit être lieu (4).

suivie, les mêmes formalités doivent être Le jugement ou arrêt qui intervient observées, lorsqu'un individu précédem- peut être attaqué en cassation par le miment condanmé à la déportation ou au nislère public et par l'individu repris, et bannissement a enfreint son ban et est l'un et l'autre sont autorisés à se pourvoir repris. Dans cette hypothèse même, la dans la forme elle délai déterminés par reconnaissance de l'identité est obligée, le Code d'inslructiou criminelle (5).

(i) Voyez l'nrrét cité dans la note prccédenlc, impcriciix que Va loi a pris soin de leur rap-

du 21 août i8i8. peler.

{'j.) Voyez art. 619 du Code d'instruction cri- (3) Voyez art. 5i8 du Code d'inst. crim.

minclle. — La Cour a ju;;é, il est vrai, par (4) Voyez art. 5ic) ilid.

l'arrél ci-dessus date , fpic cet article n'est point (5) Vovez art. 620 du Code d'inst. crim,

prescrit à peine de nullité et (pic la Cour ft'est " D'ailleurs l'arrêt (pii déclare tpi'unc per-

|)oinl ol)li;;ée d'entendre les témoins produits sonne arrêtée comme condamnée, et évadée,

par celui dont il s'afjit de constater l'identité; n'est réellement jjas la même personne cpii a été

mais celle dernière décision ne peut autoriser condamnée et qui s'est évadée, a le caractère de

le» Cours d'assises à se dispenser d'un devoir chose jugée , comme tout autre arrêt d'acquilte-

CHAP. VIL DE LU RECONNAISSANCE D'IDENTITÉ, etc. 193

Les dispositions de la loi , relativement L'admission du recours en cassation à la reconnaissance d'identité , peuvent contre les arrêts et jugemens rendus sur faire naitre quelques questions qui méri- la poursuite en reconnaissance d'identité tent d'être examinées. autorise-t-elle cette forme de procéder,

On a demandé si cette procédure peut même contre les arrêts ou jugemens renavoir lieu par contumace contre un dé- dus par des tribunaux dont les décisions ]iorlé ou un banni quia enfreint son Lan, sur le fond sont affranchies de la caslorsque ce déporté ou ce banni n'a ])as été sation ?

arrêté , mais a seulement été aperçu en Je crois qu'il faut distinguer : sans France, ou lorsqu'après avoir été arrêté, doute , si la reconnaissance d'identité il s'est évadé avant que la reconnaissance était faite par la Chambre des Pairs en sa d'identité ait eu lieu. qualité de Cour de justice, il n'y aurait

Les articles du Codeparlent toujours de pas lieu au recours en cassation, puisque rindividu repris, et l'un de ces articles cette Cour supérieure , placée toul-à-fait jiorte expressément que l'individu repris hors la ligne et au-dessus de toutes les juscra présent à peine de nullité (1). Faut-il ridictions, réunit elle-même tous les pouen conclure que la procédure por contu- voirs judiciaires dans les matières qui lui 7n ace est expressément interdite en pareil sont soumises, et que ses arrêts ne peuoas , et que le défaut d'arrestation, ou vent, sous aucun rapport, être soumis à même l'évasion postérieure à l'arrestation, la critique d'aucun autre corps judiciaire, doit profiler à celui qui a enfreint son Je crois aussi que si la procédure en reban? L'affirmative a y)révalu et l'on ne connaissance d'identité a eu lieu devant peut nier que malgré les objections dont les tribunaux qui, comme ceux de l'arcetle opinion est susceptible, elle ne soit niée de terre et de l'armée navale, jugent en harmonie avec les dispositions littéra- sans recours en cassation, mais dont les les des articles du Code qui se rapportent jugemens sont soumis à un conseil de révii\ la procédure en reconnaissance d'i- sion qui exerce à peu près, à cet égard , dentité (2), la même juridiction que la Cour de cassa-

nient. Son bénéfice est acquis à la personne tous les autres, être poursuivi ^ar contumace?

renvoyée ; il n'est plus permis de rendre une Pourquoi le banni qui a enfreint son ban, mais

décision contraire sur l'identité. qui s'est évadé après avoir été arrêté, serait-il

Arrêt de cassation du 12 août 1826. (Sirey, affranchi par cette circonstance de la peine en-

1826, !•'•' partie, page 427.) — Durergier. courue par l'infraction de son ban? Il m'est

(1) Voyez art. 619 du Code d'inst. crim. impossible, je l'avoue, d'en apercevoir un motif

(2) Voyez au commencement du chapitre de raisonnable, et rien, à mon avis, ne prohibe, la Procédure par contuviace , ce que j'ai dit à ce en pareil cas, la procédure par contumace. Je sujet, et l'arrêt de cassation que j'ai cité. ne puis appuyer mon opinion de l'autorité

Dans la première édition de cet ouvrage, je d'aucun arrêt; et quoique je croie que, d'après

développais ainsi mon opinion pour établir que une décision du Conseil des ministres, une pro-

la procédure pouvait avoir lieu dans ce cas par cédure j)ar contumace a été commencée dans le

contumace : ressort d'une Cour royale contre un individu

Dans tous les chapitres autres que celui de la atteint par l'art. 7 de la loi du 12 janvier 1816,

contumace, le Code su])pose toujours les accu- qui avait été reconnu en France, mais qui s'é-

sés présens ; et je n'aperçois, à cet égard, au- tait soustrait aux recherches de sa personne,

cune différence entre la procédure sur l'identité comme les décisions relatives à des poursuites

d'un individu qui a enfreint son ban, et celle ne peuvent pas, malgré l'autorité dont elles

sur un crime quelconque. Sans doute il ne peut émanent, lier des tribunaux et des juges sur

pas y avoir lieu ordinairement à constater l'i- l'applicalion d'une disposition pénale, ce n'est

dentité d'un individu condamné, évadé et re- ni dans cet exemple, ni même dans les actes

pris, qui n'est pas sous la main de la justice, judiciaires qui peuvent en avoir été la suite,

])uisque celte procédure n'aurait aucun but , que'je veux puiser des argumens : mais je re-

n'amènerait aucun résultat ; mais, puisque la loi garde comme décisifs ceux que fournit la loi

considère comme un crime l'infraction de ban elle-même ; et ces argumens, à ce qu'il me sem-

dont se rend coupable un déporté ou im banni, ble, tirent encore une nouvelle force de l'inco-

pourquoi ce crime ne pourrait-il pas, comme hérence du système contraire.

li)4 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRIMINELLE.

tioii, je crois que le recours en cassation tance de jurés, avait également aulorist' le fsl iiiterdit, et que le recours en révision recours en cassation contre leurs arrêts, doit en tenir lieu ; et je me fonde sur ce et par conséquent que ce recours cstautoque le Code d'instruclion criminelle ne risé contre les arrêts en reconnaissance s'aj)i)lique point , eu général, aux tribu- d'identité qui ont été ou seraient rendus naux militaires et maritimes, et que si ces par toute juridiction d'exception légaletribunaux doivent y chercher quelquefois ment établie.

des règles, dans le silence des lois qui Lorsqu'une Cour qui a prononcé une leur servent spécialement de guides, ces condamnation que l'on suppose applicable règles doivent toujours se coordonner à un individu a cessé d'exister au moment avec l'ensemble de leur législation parti- où l'individu condamné et évadé est reculière. pris, la reconnaissance d'identité doit 3Iais si la reconnaissance d'identité a avoir lieu devant la Cour ou le tribunal clé poursuivie devant des tribunaux d'ex- substitué à celui qui n'existe plus. Ainsi , ception, tels , par exemple, que les Cours s'il s'agissait aujourd'hui de procéder à la prévotales qui ont été momentanément reconnaissance d'identité d'un individu substituées aux Cours spéciales, je regarde condamné par une Cour spéciale ou précomme certain que, malgré la prohibition vôlale, pendant leur existence , c'est degénérale du recours en cassation contre vaut la Cour d'assises du même ressort qui les arrêts de ces Cours, cette faculté est réunit tous les pouvoirs de ces juridicaccordée par la loi dans ce cas spécial. Je tiens d'exception que la procédure devrait me fonde, 1" sur ce que la loi veut, en avoir lieu.

général, que la reconnaissance soit faite Lorsque la Cour qui a prononcé la con-

par la Cour qui a prononcé la condamna- damnation, dans le cas dont il s'agit, est

iion; 2" sur ce que, suivant ses disposi- devenue étrangère à la France, il est in-

tions, tous les jugcviens de cette espèce dispensable de désigner une autre Cour

sontrendussans assistancede jurés;3° sur faisant partie du rovaume pour procéder

ce que le recours en cassation est admis à la reconnaissance d'identité et c'est à la

sans restriction contre l'arrêt rendu sur la Cour de cassation qu'il appartient de faire

poursuite en reconnaissance d'identité: et cette désignation (1).

du rapprochement de ces dispositions, je On a demandé si lorsqu'un individu

me crois autorisé à conclure que le légis- condamné aux travaux forces, qui s'est

lateur, qui s était occupé, dans le même évadé du bagne et a été repris, conteste

Code, des Cours d'assises et des Cours l'identité, Ic temps qu'il passe dans les

spéciales, qui les avait admises également prisons en attendant qu'il soit statué sur

a statuer sur l'identité des individus con- la reconnaissance de sa personne doit être

damnés par elles, qui avait interdit aj<a; imputé sur la durée de sa peine; et la

unes et aux autres, en pareil cas, l'assis- question a été résolue négativement (2).

(i) Voy.iinarrc-Ulc cassation du ig aoiU i8ig. » Allcndii cjiic le demandeur, condamne à

(2) \oycz nrrci de la Cour d'assises du de- six ans de travaux forcés, et évadé du bajjne

partcmcnt du Nord, du 28 février 1821, et d'Anvers, n'a été arrêté et détenu à Rouen que

celui de la Cour de cassation , du 5 avril 1821 , par suite de son évasion, et pour qu'il AU statué

sur les demandes du nommé Gilles-François sur l'idciililé de sa personne avec l'individu

Maucorps-G.iilanl. ' condamné en 1811 par la Cour d'assises de

Lesconsidérantdel'ar.decas.sontainsi conçus: l'ancien dé|)artemcnt de la Lys;

« Attendu, en droit, que i'inlerru|>lion sur- » Que, dès-lors, le temps d'une détention

\cuue (lans la peine prononcée conlrc un con- ])rolon{;ée par ses diverses dénéi-jalions et ses

damné, ne p.ut lui procurer l'avanta.'je d'en pourvois , ne peut être imputé sur les six années

abrc^'cr la durée, lorsqu'elle a pour cause son j)endant les(piel!( s le demandeur doit subir

fait personnel et sa contravention même au une peine qui , interrompue par son propre

juf;ement «^l'il iloil exécuter, et dont il est fait, ne reprendra son cours lé;;al que du nio-

obli;;é de suhir l'effet (mit eplicr ; raent nù il sera remis dans un ba{;nc de France ,

CHAP. VII. DE LA RECONNAISSAi\CE D'IDENTITE, etc.

au même état où il était avant son évasion ; » Qu'ainsi la Cour d'assises de Douai, en décidant que le demandeur doit être dirigé sur un bagne sans que le temps de sa détention à Rouen puisse être imputé sur les trois ans quatre mois qu'il doit encore passer audit bagne, pour l'entière expiation de la peine prononcée contre lui, n'a violé aucune disposition de la loi, et s'est conformée aux principes de la matière;

» Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi du demandeur. »

Il résulte aussi des motifs de cet arrêt que tant que l'identilé contestée n'est pas reconnue, la prescription de la peine principale ne peut pas commencer à courir. Voyez, au reste, au chapitre des Dispositions préliminaires , section de la Prescription de l'Action publique , quelles sont les règles relatives à la prescription do l'évasion du bagne.

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