‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 34 sur 64 · T'I'T- M -, .• • ' . SECTION II · texte numérisé non relu

T'I'T- M -, .• • ' . SECTION II

Celtetroisieracattnbution, qui n a peut-

élre pas avec les usages antérieurs une

analogie aussi parfaite que les deux pre- «^ ^^ compétence de la chambre ou mières, est une création de la monarchie cour des pairs.

constitutionnelle: et quelque répugnance

queles ministres aient témoignée jusqu'ici La compétence de la Chambre ou Cour pour l'organisation de la responsabilité, des Pairs est déterminée par la nature des ou peut alfirnier que celte attribution, est délits et des crimes , et la qualité des perpour les dépositaires du pouvoir la plus sonnes qui en sont prévenues {l). Ce double forte et la plus précieuse des garanties, rapport, sous lequel la compétence de la puisqu'au lieu des commissions en usage Chambre des Pairs formée en Cour de jussous l'ancien régime, les ministres qui ticeestsusceptibled'ètreenvisagée, résulte viendraient à être accusés aujourd'hui, des dispositions même de la Charte (2). seraient sûrs de trouver dans la Chambre D'une part donc, les Pairs ne peuvent haute des juges impartiaux aussi indépen- en aucun cas , et sous quelque prétexte dans dans leur vote, qu'ils le sont dans que ce soit, être jugés pour un crime ou l'exercice de leur droit. délit quelconque, que par la Chambre ou

Voudrait-on opposer aux observations Cour des Pairs , parce que celte Chambre qui précèdent, qu'aucun tribunal de ré- se compose de la réunion de leurs juges pression n'est régulièrement constitué, naturels, de leurs fa/r*, et que la Charte sans qu'il existe auprès de lui un procu- leur accorde le privilège de n'être soumis leur de S. M.; il est aisé de reconnaitre à aucune autre espèce de juridiction en toute la faiblesse d'un pareil argument, matière criminelle (3). En effet, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, la Celle expression , en matière criminelle, Chambre des pairs, pour être régulière- pourrait, jusqu'à un certain point, laismenl constituée, n'a point besoin d'ofR- ser du doute sur la compétence exclusive ciers du ministère public; et c'est la delà Chambre ou Cours des Pairs , à le- Chambre des Pairs que la Charte investit gard de ses membres, pour le jugement de pouvoirs judiciaires, puisque d'ailleurs des délits correctionnels ; mais il est incetle juridiction privilégiée existe d'après conlestable, à mon avis , que dans cette la Charte; c'est au gouvernement du Roi expression générale, en matière crimià placer auprès d'elle des officiers de S. M., nelle, se trouvent compris les faits eors'il le juge convenable; mais sa négli- reclionnels ^ comme les faits criminels gence à cet égard ne saurait paralyser proprement dits , et qtie ce que l'on apl'action de celle juridiction émincnte, pelait le petit comme le grand criminel, sans laquelle la Chambre des Pairs, au est soumis à la juridiction exclusive de la lieu de jouir dans sa marche de celle in- Chambre ou Cour des Pairs, aussitôt qu'il dépendance absolue que lui assure la sa- s'agit d'un de ses membres. Rien loin , gesse de l'auguste auteur de la Charte, se au reste , que celle disposition de la

(i) Voy.arl.2dclarésoIiilion diiSniars i8.6. (3) Voyez l'art. 54 de lu Charte. — L'art. .S

(2) « Li cliaiiibre des Paii\< connaît des cri- de la rdsointion de la Chambre des Pairs, du 8

w mes de Jiaiile trahison et des allcntals à la su- mars , porte ; « Toutefois , et conformément à

" rclc de l'Etat qui i>eronl définis par la loi. » m l'art. 54 de la Charte, un Pair ne peut être

( Ail. 00. ) „ jnjjc «juc par la Cour des Pairs, même pour

« Aucun Pair ne jieut être arrêté que de l'au- » tuns autres crimes ou délits que ceux cx|)ri-

w lorilc de la Chambre, eljuyc (|ue par elle rn y, mes ci-dessus. » u matière criminelle, d ( Art. 34. )

Charte ail été interprétée dans un autre sens par la Chambre des Pairs , on voit au contraire, par la discussion qui a eu lieu sur la résolution relative à sa juridiction, que le seul doute qui se soit élevé à cet égard , est celui de savoir si les Pairs peuvent rester soumis à la juridiction des tribunaux de police pour les simples contraventions, et que si l'aîlirmative paraît avoir été décidée, beaucoup de membres de la Chambre se sont néanmoins élevés contre l'abus qu'ils croyaient pourvoir résulter de la faculté laisséeà des juges d'un ordre très-inférieur, de prononcer et de faire exécuter, contre des membres de la Chambre des Pairs , des jugemens emportant un emprisonnement, quoique de courte durée, et contre la violation de la Charte , que cette faculté leur semble consacrer (1).

D'autre part, la Chambre ou Cour des Pairs peut , aux termes de la Charte, connaître contre <o;</e*p<?rso?me.s des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat,

Nous dirons qu'elle peut en connaître, et non pas qu'elle en connaît nécessaire^ ment, parce qu'une compétence exclusive aussi générale, et s'exei-çant indistinctementsurtous les citoyens , à raison de certains crimes, ne nous paraît conforme ni

à l'esprit de la Charte, ni au texte même de ses dispositions.

En effet, l'article qui confère cette juridiction à la Chambre des Pairs, porte que les crimes dont il s'agit seront défini» par la loi , et si cette expression, qui a été dans la Chambre des Pairs le sujet d'un grand nombre d'observations (2), s'applique naturellement aux faits mêmes qui doivent être soumis à la Chambre ou Cour des Pairs, on peut soutenir aussi qu'elle s'entend des personnes qui seront prévenues de s'en être rendues coupables ; car le caractère des crimes dont il s'agit , leur importance, leur gravité, le danger qui peut en résulter pour la société , ne dépendent pas moins de la qualité des prévenus, durang qu'ils occupent, et del'autorité qu'ils exercent dans la société, que des circonstances matérielles de la prévention.

Aussi la résolution de la Chambre des Pairs, qui ne contient et ne pouvait contenir, à ce qu'il nous semble , aucune défiuition nouvelle des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat , et qui s'en rapporte, à cet égard, aux dispositions des lois existantes au moment du délit; désigne-t-elle les personnes que leur dignité, leur rang ou leurs fonctions rendent justiciables de la Chambre ou

(i) Voyez notamment îes discours de flIM. le duc de la Vaii,';uyon, le duc de Valenlinois, le marquis d'Orvilliers.

La résolution ( art. 5 ) portait ce qui suit :

« S'il arrive que les tribunaux ordinaires, » dont les Pairs ne cessent point d'être justicia- « blés en matière de simple police , prononcent » contre im Pair la peine d'emprisonnement, » le jugement ne peut recevoir son effet que » sur Vexequatur du président de la Chambre, 3) qui , dans ce cas , exerce le pouvoir dévolu à » la Chambre des Pairs par l'article 34 de la •» Charte. »

Cette disposition , qui a éprouve beaucoup de contradiction , n'a point été reproduite dans la résolution approuvée par la Chambre ; on peut douter, en conséquence , et je ne crois pas que les tribunaux de police puissent faire exécuter contre un Pair un jujjemenl portant emprisonnement, sans en avoir obtenu la permission do la Chambre, puisque les Pairs ne peuvent être arrêtés que de son autorité , et que la permission

donnée par le président ne remplirait pas le vœu de l'article de la Charte; mais je ne doute point de la compétence des tribunaux de police pour connaître des contraventions commises par les Pairs , sauf à ces tribunaux , en cas de condamnation d'un Pair à l'emprisonnement, à solliciter Vexequatur de la Chambre , aussitôt qu'elle se réunit après le jugement, et à le faire exécuter après lu session des Chambres.

La discussion qui a eu lieu à la Chambre des Pairs à l'occasion de l'exercice de la contrainte par corps en matière civile ou commerciale contre les membres de la Chambre des Pairs, peut servir à résoudre la question relative aux jugemens des tribunaux de police et au mode de leur exécution à l'égard des Pairs.

(2) Voyez les discours prononcés dans cette Chambre, à l'occasion du projet de résolution. Voyez aussi les discours prononcés depuis , à diverses reprises, lorsque l'organisation de la Chambre des Pairs en Cour de justice a été discutée.

Cour (les Pairs lorsqu'ils sont prévenus vent , en {jénéral , être commis que par

des crimes dont il s'agit (1). des hommes d'un rang supérieur, revêtus

Toutefois l'attentat dirigécontrela per- d'une grande autorité ou de fonctions imsonne même du Roi, de ia Reine ou de portantes, et qu'il en est de même des riiéritier présomptif , a paru devoir être altenlals contre lasûreié de l'Etat, du. moins soumis, dans tous les cas, au jugement de dans les temjis ordinaires ; et pour que le la Cour des Pairs (2); et quoique les motifs sort de la vindicte publique ne fût pas qui ont déterminé la Chambre à proposer compromis par le crédit , par l'influence, cette disposition , motifs tirés del'atrocité peut-être même par la puissance et l'audu crime, du trouble ou du danger qui torité des prévenus, s'ils étaient traduits en résulte ou qui peut en résulter, du devant des tribunaux ordinaires, elle a mandat plus spécial que la Chambre des remis , dans ces grandes circonstances, Pairs a reçu de la loi fondamentale pour la balanee et le glaive de la justice à des la défense du trône et du Monarque, etc.; juges supérieurs, également étrangers à quoique ces motifs soient sans doute d'une la crainte et à la séduction , et qui puishaute importance , nous nous permettons sent avec sécurité, et en suivant la seule d'exprimer ro])inion que, même en ce impulsion de leur conscience, frapper cas j la qualité des prévenus devrait ré- l'accusé s'il est coupable, ou l'absoudre gler la compétence exclusive de la Cham- s'il est innocent. Mais la solennité d'un bre ou Cour des Pairs. jugement par la Chambre des Pairs doit ,

En effet , la Chambre ou Cour des Pairs à ce qu'il nous semble, être réservée pour doit être considérée comme une juridic- des accusations importantes, pour ces aftion privilégiée; et si la loi fondamentale faircs majeures desquelles dépend quclquede l'Etat a étendu la compétence de cette fois le sort des empires (3) , et si des homjuridiclion au-delà des membres de la mes obscurs , sans consistance , sans au- Chambre, pour Icscrimes qu'elle désigne, torité, ont médité, dans un accès de ce n'est assurément point dans l'intérêt démence, un de ces attentats dont la des auteurs présumés de ces crimes, mais seule idée est révoltante, à quoi bon redans l'intérêt de l'Etat. Elle a considéré tarder l'effet de l'exemple que doit donque les crimes de haute trahison ne peu- ner leur punition , par la convocation de

(i) Les crimes «le la compétence de la Cour Le procès du maréchal JNev fil naître des ([iiesdes Pairs, auxquels se rapporte l'.irt. 53 de la tions sur la compélcncc de la Chambre ou Cour Charte, sont ceux que les lois existantes défi- des Pairs , résultant de la nature du crime comnisscnt comme crimes contre la sûreté de l'Etat, Linée avec la qualité du ])révenu, et l'on exalorsquc le prévenu ou l'un des prévenus est rc- raina, à celle époque , si un accusé de haute vêtu de l'une des dignités ou remplit une des trahison, revêtu de la dignité de maréchal de fonctions suivantes, savoir : France, n'était pas nécessairement justiciable Princes du snnjj, de la Chambre des Pairs. ( Aovez une consulta- Pairs de France, tion de M. de Lacroix-Frainvillc , alors bàton- Archevcqucs et évèques , nier de l'ordre des avocats à la Cour royale de Maréchaux de l'Vance, Paris. )

Grands-ol'ficicrs de la couronne, La résolution adoptée depuis par la Chambre

Grands-officiers de la maison du Pioi , dési- des Pairs décide la question alfirmativement.

gnés ci-après , A oyez la nomenclature de l'art. 4,quicom-

Capilaines des gardes en activité de service, prend les maréchaux.

Ministres secrétaires d'Etal, (2) « Cependant l'attentat ou complot dirigé

Minisires d'Elat, » contre la personne du lloi , de 1.» Reine, ou

Awdjassadeurs et ministres ])lénipolentiaires » de l'héritier jirésomptif de la couronne, est

près les Cours étrangères, » toujours de la compétence de la Cour, (|uelle

Généraux commandant en chef les forces de » que soit la qualité du prévenu. ■» (Art. 5 de la

terre et de mer , résolution du 8 mars 181G. )

Gouverneurs de colonies cl de divisions mili- (5) Expressions consignées dans l'opinion de

laires en activité. 3I. jcmarquis d'Orvilliers, prononcée à la séance

( An. ''1 (le la résolution du 8 mars iHiT».) du 3» février iHif).

la Cour des Pairs et la traduction de ces accusés devant elle , au lieu de laisser à la justice ordinaire le soin de Yenfjer ce crime isolé! Je ne Tois pas l'avantajîc d'une pareille mesure ; et la loi n'ayant encore rien fixé à cet égard, cette question semble au moins susceptible de profondes méditations (1).

La Chambre des Pairs est encore exclusivement compétente pour juger les ministres lorsqu'ils sont accusés par la Chambre des Députes , mais seulement pour fait de trahison et de concussion (2). Des lois particulières doivent spécifier la nature de ces délits dont les ministres peuvent être accusés, et en déterminer la poursuite (3).

Si , parmi les individus justiciables de la Chambre des Pairs à raison de leur qualité ou de leur dignité , il se trouvait un ou plusieurs complices qui fussent personnellement étrangers à ]a juridiction de celte Cour , l'aflaire ne devrait point être divisée, et tous les prévenus devraient être traduits devant la Chambre ou Cour des Pairs. Cette marche est naturellement indiquée par les règles générales. En effet, si, dans les cas ordinaires, il est de principe que les tribunaux d'exception sont inconipétens pour juger les individus étrangers à leur juridiclion , et

si cette circonstance doit alors faire traduire tous les prévenus devant les tribunaux ordinaires, c'est parce que, ces tribunaux étant les juges naturels de tous les citoyens , il est iialurel aussi de penser que les prévenus ont plus d'avantage à être traduits devant eux; mais lorsque, comme dans l'espèce dont il s'agit , on doit considérereommeune faveur, comme un véritable privilège , le droit de ne pouvoir être jugé que par la Chambre ou Cour des Pairs , il en résulte que les justiciables de cette Cour nepeuvent pas être dépouillés de leur droit par la circonstance de la complicité; mais que les complices doivent participer à l'usage du privilège, et suivre leurs co-prévenus devant le tribunal qui se trouve seul compétent pour juger quelques-uns d'entre eux.

Au reste, cette question, qui, comme nous venons de l'établir, trouve sa solution dans les principes généraux, a été résolue d'une manière précise , non pas, il est vrai, depuis la création delà Chambre des Pairs, mais à l'égard de la Haule- Cour de justice ; et la règle consacrée par la loi du 24 messidor an IV (4), sous l'erapire d'une autre législation, doit encore être observée relativement aux affaires qui seraient portées devant la Chambre ou Cour des Pairs (.5).

(i) Depuis que j'ai publié ces observations en i8i6, le procès dirigé contre Luuvel îi l'occasion de l'assassinat commis par lui sur la personne de S. A. R. le duc de Berry, a décidé par le fait la question de compétence que j'examinais alors. L'assassin était un homme obscur, sans complice; et quoique l'auguste victime fut trèsvoisine du trône, il n'était pourtantpasl'/iérifîcr présomptif du trône, lequel, outre le Roi et la Reine, était seul désigné dans l'article 5 de la résolution du 8 mars i8i6.

(2) Voyez art. 55 et 56 de la Charte.

(3) Voyez art. 56 de In Charte.

« Il sera pourvu , par une loi particulière , à » la forme d'accusation à suivre par la Chambre » des Députés, dans le cas prévu les articles 55 » et 36 de la Charte. » (Art. 7 de la résolution de la Chambre des Pairs.)

Si les ministres se rendaient coupables de quelques crimes ou délits autres que ceux de trahison et de concussion , ils pourraient être ])0ursuivis et jugés par les tribunaux respectivement compétens, soit «le l'ordre direct du Roi,

si le crime ou délit était contraire à son service et aux intérêts de la société, soit en vertu de son autorisation , si la mise en jugement était sollicitée par des parties au préjudice desquelles les crimes ou les délits auraient été commis. Voyez, tome II, le chapitre de\la Mise en jugement des grands fonctionnaires , etc.

(4) Voyez la loi du 24 messidor an IV.

(5) Une disposition qui rappelle ce principe, fait partie de la résolution de laChambre des Pairs:

« Si les tribunaux ordinaires , saisis de la » connaissance de l'un des crimes ou délits spéci- )) fiés en la présente loi, reconnaissent parmi les )) prévenus un ou plusieurs individus justiciables i> de la Cour des Pairs, en raison de leurs di- » gnités ou fonctions, lesdils tribunaux se des- )j saisissent de l'affaire , qui est portée devant la » Gourdes Pairs, laquelle continue alors l'in- » struction, et procède au jugement de tous les w prévenus, quelle que soit leur qualité, w (Art. 6 de la résolution.)

Mais il faut remarquer que la juridiction privilégiée ne doit pas retenir la connaissance de l'af-

D'un autre côté, lorsque la compétence de Rayonne, et par suite duquel la Cliamde la (Ihanibre ou Cour des Pairs résulte bre des Pairs se trouve saisie de cette de la nature du crime seul, ou de la na- procédure.

turc du crime combinée avec la qualité Mais lorsque la Chambre de Pairs indcs prévenus, et non de cette qualité struit une aflairc dans l'un des trois cas où seule : si la prévention porte aussi sur sa juridiction est établie par la Charte, il d'autres crimes , on doit les séparer de semble qu'aucune de ces deux hypothèses l'accusation dont la connaissance appar- ne peut se rencontrer, tient à la Chambre ou Cour des Pairs, Quoiqu'il en soit, il est incontestable pour en saisir les tribunaux eompétcns , que si , dans l'état où se présente une afà moins que ces crimesétanlplus {graves, faire devant la Chambre des Pairs, cette et emportant une peine plus forte que affaire rentre dans les limites de sa juriceux qui sont de la compétence de la diction, soit à raison t/e la matière , soit Chambre ou Cour des Pairs, ne doivent à raison de la qualité des personnes, elle être jugés les premiers, conformément doit tout d'abord, et aussitôt que l'inaux règles générales (1). siruction est complète, déclarer sa com-

pétence, et ne peut régulièrement pro-

, ^, -,„.,. ,, . noncer d'acquittement avant cette recon-

La Chambre des Pairs doit-elle examiner J^^•^^^r^^^f,^

et peser les indices et les preuves résul- \^^ ^^^ ' ^^^^ ^^^^^^ comparer, sous tant des informations et rnstructwns [ai- ^^^^^ ^ .^ ^ ^^ chambre des Pairs lors-

tespar elle ou par ses délégués (2) ? ^^^^,^jj^ ^^ constitue en Cour de justice à

une juridiction spéciale ou d'exception La négative de cette question ne parait dans le sens que l'on donne quelquefois à pas susceptible d'un doute. ce nom, et lui appliquer une dénoinina-

En effet, si un tribunal quelconque de tion qui emporte souvent avec elle une répression lorsquil est saisi d'une affaire, espèce de défaveur à raison de la moindre entre dans l'examen des charges qui s'élè- garantie que l'on suppose devoir y exister vent contre tel ou tel individu compris pour les prévenus; mais il est toutefois dans l'instruction, il reconnaît par cette certain que celte juridiction, et tant opération même sa compétence, soit qu'il qu'elle juge, omisso m.edio , souverainele déclare Formellement, soit qu'il se ment et sans que ces arrêts puissent être borne à agir d'après une reconnaissance soumis à aucune censure, puisqu'elle est iacile; et s'il conserve le droit de décla- elle-même au. sommet de l'échelle dans rer ultérieurement son incompétence et Tordre des juridictions , il est certain disde se dessaisir, ce ne peut être que dans je, que l'on ne peut se dispenser de chérie cas où le fait paraîtrait excéder les cher dans la procédure qui est suivie bornes de sa compétence, et dans le cas devant les juridictions extraordinaires, aussi où des individus justiciables d'une quelques points d'analogie qui se présenjuridicticjn privilégiée se trouveraient in- tent naturellement et par la force des oulpés. C'est un motif de cette nature qui choses.

a servi de base à l'arrêt par lequel la Cour Voyons donc ce qui se pratique ou se royale de Paris s'est déclarée incompé- praliciuail dans ces diverses juridictions tente dans l'affaire relative aux marchés en ce qui concerne la eompélenee.

faire pnr !o seul faildela tlcsi,<;n.ilion <piie.slf.iile sur la plainte Je niaclnmo de Sainl-Morys cl de

dans la |)lamlc on la dononrialion <lo prétendus madame sa fille, pa,-). fioetsniv. tin procès-verhal.)

complices, parmi des individus (|ue leur çMa///(^ (i) Voyez article 365 du (Iode d'inslruction

rend justiciables de celte juridiction ,el que s'il criminelle, et ce qui a clé dit sur le sens et le

pst reconnu «pi'iln'y a lieuà suivre contreaucun mode d'exécution de cet article, au clia|)itrc

deceux-ci,rinslruclion ullérieureetlc jugement des Cotirs d'asxises.

appartiennent alors à ijvi de droit. (Voyez, l'arrêt (2) Ce qui suit est extrait des additions et no-

de la Cour des Pairs, rendu le 3i janvier i8i8, tes manuscrites de M. Le Gravercnd.

1° Les tribunaux spéciaux institues en usages invariables, que Li Chambre des l'an IX dans plusieurs départemens, pour Pairs, juridiction piivilégiée , qui réunit connaître de certains crimes, reconnais- eu clie la plénitude du pouvoir judiciaire saient eux-mêmes leur compétence avant dans les cas déterminés par la Charte, ne de prendre connaissance du fond de l'af- peut prononcer sur le fond de l'affaire qui faire, et procédaient d'après cette décla- lui est soumise, soit pour condamner, soit ration préalable qui, pour être valide, pour acquitter qu'a])rès s'être reconnue avait toutefois besoin de la sanction de la compétente.

Cour de cassation , en sorte que leurs ar- Mais si sa compétence ne résultant que rôts sur le fimd qui prononçaient l'ac- de la qualité de Pair d'un ou de plusieurs qulttement ou la condamnation ne pou- accusés, il lui parait démontré par l'invaient avoir d'effet que dans le cas où leur struction que ces inculpés ou ces préveconipétence était reconnue j nus ne sont pas coupables, la Chambre

2" Les tribunaux spéciaux créés en des Pairs ne peut- elle pas prononcer de Tan X pour d'autres crimes procédaient suite leur absolution, leur renvoi j et alors de la même manière; l'affaire ne cesse-t-elle pas d'être soumise

3° Les Cours spéciales ordinaires, créées à sa juridiction ? par le Code d'instruction criminelle ne La question, pour être résolue d'une pouvaient juger les affaires qui leur étaient manière satisfaisante, doit être divisée, attribuées qu'après que la chambre d'ac- 1" On peut sans doute prétendre que, cusalion de la Cour royale avait renvoyé si l'absence de toute espèce de culpabilité l'afiFaire devant cette Cour, par un arrêt de la part des Pairs dénommés dans une qui était soumis à la censure de la Cour affaire, paraît évidente à la Chambre, elle de cassation comme l'étaient les arrêts de peut dès-lors, par la plénitude de sa juricompélence rendus par les Cours spéciales diction , déclarer qu'il n'y a lieu à suivre de l'an IX et de l'an X; contr'eux, et ordonner qu'ils ne compa-

4° Les Cours spéciales dites e.i-7/«orc?«- raitront pas à l'audience; mais d'abord, naires qui n'étaient composées que de ainsi que je l'ai dit plus haut, cette démagistrats, et qui devaient remplacer les claralion même ne peut être qu'une suite, Cours d'assises dans les dé{)arteinens où le une conséquence de la reconnaissance jury était suspendu, ne jugeaient qu'a- qu'elle fait de sa compétence, ensuite une près l'arrêt de la Cour royale qui pronon- décision de cette nature qui peut être çait la mise en accusation , et ce mode est utile et sans inconvéniens dans une affaire encore suivi en Corse où la Cour spéciale simple où des dénonciations hasardées ont extraordinaire, qui a pris la dénomination été portées isolément contre des Pairs (1) , de Cour de justice criminelle, en vertu n'est peut être pas sans dangers dans Tind'uneordonnance royale du 29 juin 1814, térêl de la considération des Pairs inculrend ses arrêts sans le concouis du jury; pés et même dans celui de la dignité de

5° Les Cours prévôtales créées par la loi la Chambre , lorsque les affaires sont plus du 20 décembre 1815, qui ont eu deux compliquées et occupent l'opinion publiannées d'existence ne prononçaient sur que; et personne ne peut redouter que le fond qu'après avoir jugé leur compé- dans ce sanctuaire auguste, les décisions tence , et leur arrêt à cet égard était sou- ne soient pas le fruit de la plus profonde mis à la Cour de cassation; maturité et de la plus haute sagesse;

6° Enfin, les tribunaux militaires, quoi- 2" si l'on admet que la Chambre des qu'ils ne prononcent pas séparément sur Pairs, saisie d'une affaire dont la connaisleur compétence, commencent par l'exa- sance ne lui appartient qu'à raison de la miner si elle est contestée à l'audience, et qualité de l'un ou de plusieurs prévenus, ne prennent connaissance du fond de a pu déclarer leur innocence sans les renl'accusation et des charges portées contre

les prévenus qu^après s'être fixés sur celle /.\ v . .i i- •• i i /-l

• ,. ,.^ ,. *: ,, '-"'^"A'-a aiii vvciic f^\ Voyez notainraciilla décision de lu Cham-

queslion préjudicielle. bre des Pairs , rendue en i8i8 sur la plainte de

Il est donc bien constant, d'après ces madame de Saint-Morys.

2oy riiAiTE m la législation C1UJ1L\£LLE.

voycr à raudieucc et qu'elle a suivi celte SECTION lU.

luarche, la conséquence de celle décision

esl-elle, que la Chambre des Pairs doit ^y mode de procéder devant la cour

alors se déclarer incompétenle pour con- ^^^^ pairs

naître du reste de l'afl;\ire et s'en dessaisir

a l'éjard des autres incidjjés.

La néjî^ativc me parait incontestable. Quelle que soit la loi à intervenir rela- En effet, la Clianibre a nécessairement pris tivement à la Cour des Pairs , il est des connaissance du fond de l'affaire avant de règles générales établies par nos Codes sur déclarer innoccns les Pairs inculpés, au- 1» manière de procéder, et qui s'appliquetremenl la déclaration à cet égard serait '""t nécessairement à la Cour des Pairs prématurée; et celte connaissaiicedufond, commeà touleautrc Cour dejustice. D'ailelle n'a pu la prendre que parce qu'elle leurs iious avons, pour établir notre docs'était reconnue préalablement compé- tiine, les pécéf/cns de cette Cour qui se tente; sa position ne changerait donc pas sont beaucoup multipliés depuis la prepar celle circonstance de l'instruction , et mière édition de cet ouvrage, elle devrait continuer ses opérations jusqu'au jugement définitif à l'égard de tous ç jor les prévenus. Indépendamment des règles

du droit commun d'après lesquelles les uELAruocuDuiiE ANxiRiEonr a l'examen et aux débat». procédures sont indivisibles, et tous les

complices doivent être traduits devant les Tout délit devant être constaté par un mêmes juges et toujours devant la juridic- procès-verbal, lorsque cela est possible, tion privilégiée par opposition à toute au- elles preuves matérielles de l'existence tre, ou devant la juridiction ordinaire par de ce délit devant aussi être recueillies , opposition aux juridictions d'exception, si quel qu'en soit l'auteur, tous les officiers le renvoi de l'un ou de l'autre des inculpés de police judiciaire sont compélens pour pouvait influer sur la compétence de la dresser procès-verbal des délits commis Chambre après qu'elle a fait des actes, en ou présumés commis par des Pairs ou par vertu de cette compétence, on ne saurait les justiciables de la Chambre ou Cour des plus où s'arrêteraient les effets d'une telle Pairs , comme par tout autre individu; et doctrine; car même après les déliais, si les il a même élé reconnu, dans la discussion Pairsinculpésétaientreconnus innoccns, il sur le projet de résolution, que, malgré faudraitdoncaussi que la Chambredes Pairs l'art. 34 de la Charte constilulionnelle, se déclarât incompétente à l'égard des au- un Pair peut être arrêté en cas de flagrant Ires prévenus et les renvoyât devant qui délit, sans formalité /jrért/aA/c , sauf à se de droit, la non culpabilité des Pairs ren- conformer ensuite aux règles qui lui sont dant la Chambre incompétente à l'égard personnelles à raison de sa dignité (1). de lous autres : il faudrait donc par une Eu conséquence, toutes les règles rapconséquence forcée, mais bien affligeante pelées aux divers chapitres de cet oureeonnailre que dans les affaires où la vrage, sur le mode d'instruction en niacompétence de la Chambre des Pairs ré- lière criminelle , sont applicables aux sullerait de la (lualité de quelqu'un des procédures qui ])cuvent être dirigées conprévenus , celle chambre ne pourrait être tre des justiciables de la Chambre des eompélenle pour juger le fond, que lors- Pairs, sauf les nuidifications qu'une loi qu'il y aurait lieu de condannier ceux de pourrait y apporter.

ses membres qui se trouveraient inculpés Si je consulte le piojet de jésoîulion ,

etjamaislorsqu'ilsdevraientêlreacquillés. j'y lis ce qui suit :

(i) Voyez, not.ininient le discours de M. de seclion du Flagrant Délit , cl le cliapilre de la

Roissy d'An/jlas, pajjc ïà. Voyez, aussi, Ion». !""■■ Mise e» jtujcmcnt des grands fonciionnairci , etc. de cclouvr.ijjp, le rlinpilie des Actes de procédure,

CHAP. vni. DE LA. CHAMBRE DES PAIRS. 20i)

(( Il y a toujours près la Cour des Pairs » reur-général du ressort, lequel en iii- » uu procureur-général nommé par le » forme sur-le-champ le président de la » Roi , et choisi hors la Cour » (Art. 8.) » Cour des Pairs, sans que les poursuites

« Dans le cas où le procureur-général, » demeurent suspendues ou raleulies » » sans être provoqué , soit par le flajjiant ( Article 1 1 . )

» délit, soit par un mandat spécial du « Le président de la Cour transmet tou- » Gouvernement, soit par une partie ci- » tes les pièces qui lui sont adressées, au » vile, soit enfin par une instruction com- » procureur-général remplissantlesfonc- 1) raencée devant les juges ordinaires , » tions du ministère public près la Cour «croit devoir intenter d'office un procès » des Pairs, lequel peut alors requérir » criminel contre un Pair ou tout autre » du président le permis d'informer » (Ar- » justiciable de la Cour des Pairs, d'après ticle 12. )

» une dénonciation secrète, il ne peut le « L'information se fait devant le pré- » fairesansavoirpréalablementfait écrire » sident delà Cour, assisté de deux Pairs » la dénonciation circonstanciée sur un » désignés par lui.

» registre qu'il tient à cet effet , et l'avoir « Le président peut commettre un Pair » fait signer par chaque dénonciateur » » pour le remplacer )> (1) (Art. 13.) (Article 9.) Si je recours à l'ordonnance antérieure

« Indépendamment de l'action du pro- du Roi, en date du 12 novembre 1815, » cureur-général, les fonctionnaires pu- j'y trouve des dispositions analogues (2). )) blics, qualifiés par la loi comme agens Une circonstance qui distingue la pro- » direclsdupouvoirjudiciaire, oucomme cédure devant la Cour des Pairs de celle » auxiliaires du même pouvoir, peuvent, qui a lieu devant les autres Cours de jus- )) pour tous crimes ou délits dont la con- tice, c'est que l'acte d'accusation n'est )) naissance appartient à la Cour,rece- dressé, dans les matières ordinaires, qu'a- » voir les dénonciations ou les plaintes, près l'admission de l'accusation, tandis » et faire toutes recherches et poursuites, que, l'accusation devant être prononcée )) chacun suivant sa compétence, après par la Cour des Pairs , qui juge aussi le » néanmoins que lesdites dénonciations fond , à la différence de ce qui se prati- » ont été écrites, registrées et signées que ordinairement, l'acte d'accusation » par le dénonciateur, comme il est dit doit nécessairement être rédigé et lui être )) ci-dessus » (Art. 10. ) soumis avant que l'accusation soit ad-

(( Les dénonciations reçues dans cette mise, et pour qu'elle décide s'il y a lieu n forjne, et les plaintes adressées auxdits de l'admettre (3).

» fonctionnaires publics, sont, ainsi que Cette observation était fondée sur les » le résultat de leurs recherches, trans- précédens qui existaient au moment où je » mises par eux, sans délai, au pi'ocu- publiai la première édition de cet ouvrage.

(i) Dans le procès relatif à la conspiration du » dent de la Chambre des Pairs, ou par celui 19 aoM^ 1820, M. le président avait désigné , de » des Pairs qu'il aura commis. Procès-verbal l'agrément de la Cour, quatre commissaires-in- » sera dressé de tous les actes d'instruction, structeurs pour l'assister ou le remplacer, et » dans les formes établies par le Code d'inslruccomme dans les affaires antérieures, il n'en avait » tion criminelle.» (Art. 2). — Voyez la note désigné c|u'un ou deux , l'observation en ayant précédente.

été faite , la Cour reconnut que le nombre pou- ,3. ^^ ^^^ ^^^^ d'accusation sera présenté à la va.t être restreint ou augmente suivant les be- ^^ ^^^^tre des Pairs, qui décernera, s'il v a soms et l exigence des cas , d après l opmion du ^^ ,j^^, ^ l'ordonnance de prise de corps , et fixera président. . ,. , . » le jour des débats. » (Art. 5 de l'ordonnance

(2) « La procédure sera introduite sur e re- 1 ■' 1 q.;;\

^ ■'..,. 1 , , 1 , ^ , du 12 novembre 1010}.

« quisitoire de notre procureur de la Cour royale

M de Paris, l'un des commissaires délégués par « Quand le piocureur-général juge les infor- » notreordonnance du Ti novembre.» (Art. !'='■.) » malions suffisantes, il présente à la Cour son

« Les témoins seront entendus, et le prévenu » réquisitoire et l'acte d'accusation, s'il y a » sera interroge par notre chancelier, prési- » lieu. » (Art. j4 de larcsolulion).

210 TILUTÉ DE LU LEGISLATION CRIMLXELLE.

3Iais dans raffaire dite de la Conspiration II est dans l'ordre qu'inuiiédialenicnt du VJ août lt'20, on a suivi une autre après que l'accusation a été admise , (jue marche. Le ministère public a exposé les l'ordonnance de prise de corps a été démotifs qui , nialgré ce qui s'était pratiqué cermc , et que ces actes ont été notifiés à dans les afl'aires antérieures, le détermi- l'accusé, le président de la Cour, ou le naient à ajourner la rédaction de l'acte Pair délégué par lui, demande à l'accusé, d'accusation , comme cela se praticjue dans l'interrogatoire qu'il doit lui faire devant la Cour d'assises, jusqu'à ce que subir alors (4) , s'il a fait choix de défenla Cour des Pairs eût statué sur la mise seurs cl de conseils; qu'il lui en désigne en accusation; il a requis que la Cour des d'office , à défaut de choix de sa part, et Pairs se bornât , dans l'état, à ordonner qu'il constate le tout par un procès-verqu'il y avait lieu à suivre contre tels et bal; et un article du projet de résolution tels individus désignés; et les motifs du le prescrit formellement (5). ministère })ublic ayant été accueillis, on « Avant l'ouverture des débats, le prédoit regarder sans doute le mode adopté » sident arrête la liste des Pairs présens, en cette circonstance comme une règle » lesquels peuvent seuls participer ensuite fixe, du moins, tant qu'il n'aura point » au jugement » (6). Cette mesure est été rendu de loi sur la procédure devant indispensable pour empêcher que des la Cour des Pairs (1). Pairs récusés, ou qui n'auraient pas assisté

Suivant le projet de résolution , la Cour aux premières audiences, puissent coudes Pairs admet ou lejette l'accusation à courir au jugement.

la majorité de deux voix au-dessus de la Mais avant ces diverses opérations, on minorité (2) ; cela est à peu près conforme sait que dans les affaires ordinaires, le aux principes généraux, d'après lesquels tribunal de première instance statue en le partage est considéré comme le rejet chambre du Conseil sur le rapport que de l'accusation, et ces principes ne sont doit lui faire le juge d'instruction, lorsici modifiés que pour exiger une voix de que la procédure est complète; et, pour jilus que la simple majorité. se conformer à cette marche dans l'af-

Le projet de résolution ne dit rien de faire du 10 août 1820, la Cour des Pairs^ l'ordonnance de prise de corps à décerner guidée par un sentiment d'humanité et par la Cour des Pairs, si l'accusation est de justice, et voulant prévenir les relards admise, ainsi que la notification à faire qu'éprouverait la mise en liberté des préde ces actes à l'accusé; mais cola rentre venus contre lesquels il ne s'élèverait pas dans les règles comnmnes, qui, d'ailleurs, de charges, s'il n'était statué sur leur sort ont été rappelées par 1 ordonnance du qu'au moment où elle prononcerait sur Iloi du 12 novembre 1815 (3). la miseen accusation de tous les prévenus.

Ce projet de résolution ])orte que « les a arrêté de déléguer ses ])ouvoirs à un •» Pairs opinent à haute voix et en séance Conseil spécial des mises en liberté, cora- )) secrète, tant sur l'accusation que dans posé de douze membres, qu'elle a choisis » toutes les décisions, déclarations ou au scrutin; ce comité a reçu la mission de V arrêts qui interviennent pendant le ne prononcer qu'au nombre de sept au )> cours de l'instruction etdu jugement. » moins; il a rempli les mêmes fonctions {Art. 17.) que remplit ordinairement le tribunal de

(i) Voyez le proccs-verb.ll de l'alfiiirc du jg chacun des accuses. (Procès-verbal déjà cilé , aoiU 1820, j)a(;c 61 cl suiv. pa;;e 21G et suiv.)

\^{ ,, '*^ f ' r * " ,- T ., , ('i) Vovez le cliapitrc des Cours d'assises,

(3) Voye. les art. 5 et G de l'ordonnance.- ,,clion do la Procédure intermédiaire.

Voyez aussi les arrôU de mise en accusation ,r. ■ „ ■ , • ,

rendus par la Cour des Pairs, cl notamment (^) " ^' 'accusation est admise, le président

celui du 21 lévrier 1821 qui contient l'ordon- '^ '"^'''*^ l'accusé à choisir ses défenseurs ; et à

nance de |)ri,e de corps cl l'ordre de dresser " ^^^-''î'.'l I'-t" '"i de le faire, il lui en nomme

l'acte d'accusation, en vertu dudit arrêt au(juel " ^'o^'icc w (Art. iG.)

il sera annexé, pour cire, le tout, notifie à (6) Voyez arl. i3 de la résolution.

première instance en chambre du Conseil; prononcer d'abord sur la mise en accusail a statué en conséquence sur les rapports tw7i desprcrenîis , avant d'ouvrir les débats de la commission d'instruction relatifs en audie7ice publique {i)'> aux divers prévenus, et il a ordonné la

mise en liberté de ceux qui ne lui ont pas l'i»e semble que celle marche n'est nuîparu inculpés , et ses décisions , à cet lement conforme aux règles , a la nature égard, suivant ce qui se pratique en pa- ^^ ses attributions, et qu'elle n'est point reil cas dans les aflaircs criminelles sou- «"" harmonie avec la plénitude de sa juriraises au tribunal de première instance, ttiction. ^

ont été rendues à l'unanimité (1). La En effet, s agit-il d'un crime de haute création d'un Conseil spécial des mises en trahison, ou d'un attentat à la sûreté de liberté dans le sein de la Cour des Pairs, l'Etat, une affaire de cette nature doit, est une heureuse innovation qui donnera pour l'intérêt du trùne et de la patrie, être désormais aux procédures portées devant approfondie dans tous les détails; et s il elle une marche plus régulière, plus ra- «ii-ivait que, pendant les débats ouverts pide et surtout plus favorable aux préve- «ur les premiers accusés, des indices dénus mal à propos impliqués dans les pour- signassent quelques complices éloignés , suites. ^^"^ ^^ culpabilité, en la supposant re-

Ce n'est pas, au reste , la seule innova- connue, ne pourrait pas être considérée lion que présente l'affaire du 19 aotit comme crime et ne pourrait donner lieu 1820; la Cour a aussi établi, cà cette oc- ^^'^ ^^^ peines légères, faudrait-il intercasion , comme une règle fixe, qu'elle rompre les débats à l'égard des accusés devait, après avoir préjugé seulement sa presenspoury faire appeler ces nouveaux compétence, en ordonnant l'instruction. Prévenus, ou faudrait-il renoncer à cony statuer spécialement et la reconnaître "^^*''<^ exactement les faits relatifs à définitivement, s'il y a lieu, et la moti- ceux-ci, parce que les préventions n'ofver , sauf le droit des accusés de repro- "''^"* P^^ ^ ^^^^ ^^^^^ ^c caractère de duire la question de compétence à la suite crime, on ne pourrait ultérieurement les du débat; et la discussion lumineuse qui mettre en accusation? ^ a eu lieu sur cet objet présente beaucoup ^" ^^"* ^^^ ^'""^ ^t l'autre de ces deux d'intérêt (2). La Cour a également reconnu hypothèses est également inadmissible, que malgré les prècédens contraires, les et dès-lors la mise en accusation préalaofficiers du ministère public ne devaient ^'^ ^^^^ ^onc être considérée comme un pas assister aux divers actes d'instruction, ^^^^^ de procéder, inadmissible, en ce mais seulement requérir et conclure sur ^^^ > devant la Chambre des Pairs, la communication qui leur est donnée de ^^ même motif d'exclusion de ce mode ces actes, ainsi que Cela se pratique dans ^^ procéder se rencontre dans le cas où les tribunaux ordinaires (3). la Chambre des Pairs est saisie d'une af-

faire à raison des inculpations dirigées contre un ou plusieurs de ses membres Lorsque la Chambre des Pairs est saisie En effet, l'honneur, si je puis m'exprid'une affaire soumise à sa juridiction, soit mer ainsi, la susceptibilité de la pairie à raison de la matière , soit à raison de la exige, à ce qui semble, que, tant que la qualité des personnes , est-elle tenue de culpabilité n'est pas reconnue à l'égard

(OVoyezdanslesecondvoIiiincdecetouvrnge (3) Voyez procès-verbal de 1820 et 1821 ,

le chapitre rfM Rapport du juge d'instruction, page i5 et 16. Voyez aussi le procès-verbal rc-

Voyez aussi le procès-verbal de la Cour des lalif à Lourd, page 71. Pairs, déjà cite , pages 12 a 26.

(2) Voyez le procès-verbal déjà cité, séance (4) Ce qui suit est extrait des notes et addi-

du 24 janvier 1821 , page 72 a io5. lions manuscrites de M. Le Graverend.

d'im Pair, aucune impression fâcheuse, compétence; 3" l'apprécia tion des cliar-

aucini préju{;é défavorable, ne puisse s'at- jjes pour ordonner, s'il y a lieu, la mise

tacher à sa personne, à sa conduite, à sa eu liberté des inculpés ou leur renvoi à

réputation, et que l'opinion publique reste l'audience; 4" les débals cl le jugement,

à 1 abri de toute autre influence de la Dans le troisième des cas prévus par la

Cbambre des Pairs que celle qui doit pro- Charte pour l'exercice de la juridiction

duirenn dernièreanalyse son arrêt défini- de la Chambre des Pairs, celui où il s'agit

tif: ainsi, dans ce cas, le renvoi à l'au- dejugerjdcsrainistres, la Chambre nepeut,

dience pub!i([ue du Pair inculpé, pour y à la vérité, prononcer que d'après la mise

subir l'épreuve du débat, parait èti'e la en accusation des prévenus ; maisladilFé-

scule mesure convenable, la seule en rence alors est bien remarquable, et vient

harmonie avec l'émincnte juridiction mèmeàlappuides observationsprécéden-

qu'exerce la Chambre, et avec les préro- lesqui s'a{)[)liquent aux deux autres cas.

galives de la pairie. Quand la Chambre des Pairs est appe-

Et celte marchC;, qui, dans ce cas, nous lée à juger des ministres, elle ne réunit semble indiquée parla nature des choses, plus en elle-même la plénitude de juriel f{ui, malgré l'innocence présumée de diction comme dans les autres cas où elle certains prévenus, doit quelquefois être est investie du pouvoir judiciaire. La adoptée même à leur égard , sous peine Chambre des Députés a seule le droit de ne pas connaître toute la vérité, d'accuser les ministres, et la Chambre tous les détails d'une affaire importante des Pairs n'a d'autre droit que celui d'exacette marche, dis-je devient forcée, miner les charges, et de juger, dans un lorsque , dès l'origine , linculpation débat public, l'accusation portée par la dirigée contre un Pair ne le désigne que Chambre élective contre les conseillers connue auteur d'un simple délit , puis- de la couronne. Elle ne prononce plus qu'alors il ne peut y avoir lieu, dans les alors omisso mcdio ; cWe ne reçoit, au eontermcs du droit commun, à prononcer la traire, son pouvoir déjuger que de la démise en accusation, cision de la Chambre des Députés, qui

Mais ce qui, dans mon opinion, ])araît met les ministres en accusation, surtout de\ oir déterminer l'emploi de ce Concluons donc de ces rapprochemens mode de procéder, c'est que la Chambre et de ces distinctions que, lorsque la des Pairs, réunissant dans la ]>lénitude de Chambre des Pairs a reconnu sa compésa juridiction les pouvoirs qu'exercent tence dans les affaires relatives à des cridans les affaires ordinaires les juges mes de haute trahison, ou à des attentats d'instruction, la chambre du conseil, contre l'Etat, ou dans celles qui comprenla Chambre d'accusation , la Cour royale, nent des Pairs comme prévenus de crila Cour d'assises, les jurés et la Cour mes ou délits, il ne lui reste rien à faire de cassation , la marche de la procé- qu'à mettre en liberté ceux des prévenus dure qui se fait devant elle ne peut qui ne lui paraissent pas devoir être soupas et ne doit pas être divisée entre mis aux débats, et à renvoyer à l'auces diverses périodes qui marquent les dience ceux qu'elle croirait devoir y procédures ordinaires, cl si chacune de comparaître.

ces distinctions est sagement établie dans Opposera-t-on à celle conséquence, à l'intérêt de la justice comme dans celui ces assertions , qu'il est d'usage d'exarnides prévenus, l'organisation même de la ner s'il y a lieu de mettre les prévenus en Chambre des Pairs et le j)rivilége d'être accusation avant de les soumettre au déjugé ])ar elle offrent une garantie bien bat public. J'ai (h'jà dit (ju'il ne peut v supérieure à toutes les autres, et dans le avoir parité entre des juridictions dont cercle des forme:; judiciaires comme dans chacune exerce séparément le pouvoir celui qui semble trace par la raison, les d'instruire, celui d'examiner, celui d'acj»hascs de la procédure doivent se distin- cuser et celui de juf;er, et une juridiction guer devant elle de la manière suivante : qui englobe tous ces pouvoirs dans la plé- 1" L'instruction; 2" l'examen do la nitude de son autorité; et, si l'on voulait

CIIAP. Mil. DE LA CIIAMBKE DES PAIRS. 213

absolument établir un point de compa- elle était composée d'élémcns hétérogènes, raison avec quelqu'autre juridiction , il dont quelques-uns n'étaient point inaesl certain que les conseils de gueire (sauf niovibles; toute la procédure était déterla révision à laquelle sont soumis leurs minée à l'avance, el, dans ce règlement jugemens) seraient la seule de toutes les général du mode de procéder et déjuger, juridictions existantes dont les pouvoirs le législateur avait prescrit que l'accusaexceptionnels sur les justiciables ofFsent lion serait soumise à douze commissaires quelques rapports avec les pouvoirs pri- choisis par l'archi-cliancelier, président vilégiés de la Chambre des Pairs, el l'on né de la Haute-Cour, dans deux classes sait que ces conseils, après que l'instruc- de fonctionnaires désignés, les Sénateurs tion est faite par le rajiporteur , recon- et les Conseillers d'Etat, comme il avait naissent leur compétence et prononcent décidé que la llaule-Cour ne ])ourrait pas sur le fond de l'affaire, sans qu'il y ait eu juger à moins de 60 membres, d'accusation admise. Ici, je le répèle, rien de pareil à ce qui

Voudra-t-on tirer des argumeus de ce existait alors; la loi n'a rien réglé conqui a été fait dans les procédures anté- cernant le mode de procéder. Tous les rieures soumises à la Chambre des Pairs? Pairs sont héréditaires ou au moins à vie; Mais, outre que , dans f>es précédens , qui loussontappeléségalementàsiégercomme d'ailleurs sont peu nombreux, la Chambre juges sans désignation j>ar voie d'anciendes Pairs a déjà varié plusieurs fois sur neté ou par le choix; la division de la des points importans (1), il est vrai de Chambre des Pairs en commission d'accudire que cette Chambre n'a point encore sa tion el en Cour chargée de juger le fond eu à juger des Pairs de France impliqués de l'aflFaire, ne serait fondée sur aucune avec d'autres individus (2); et que, par disposition de loi, et semblerait contraire conséquent, la question sous ce rapport aux convenances, attendu quela Chambre est restée entière et ne peut trouver sa des Pairs, hors le cas où il s'agit déjuger solution dans des faits applicables à des les ministres accusés de trahison et de circonstances entièremenl différentes. concussion, réunit en elle la plénitude de

Enfin prétendra-t-on s'appuyer sur une juridiction que n'avait point la Haute disposition du sénatus-consulte du 28flo- Cour, dite impériale; et que l'on pourrait réal an XII, qui réglait l'ordre et la forme considérer comme une espèce d'atteinte de procéder d'une haute Cour sous le à celte plénitude de juridiction , les actes gouvernement impérial, disposition qui ou les décisions qui tiendraient à reslreinsemble, en effet, avoir été prise, jusqu'à dre le droit d'un certain nombre de Pairs, un certain point, pour base des opérations de statuer sur toute l'affaire, en leur aide la Chambre des Pairs, lorsqu'elle a tribuant seulement le jugement de l'accuslalué précédemment sur la mise en accu- sation: d'un autre côté, la décision sur la salion des prévenus traduits devant elle? mise en accusation rendue séparément.

Mais ce sénatus-consulte qui, dans au- mais par la Chambre en masse, lorsque cun temps, n'a reçu d'exécution s'appli- celte même Chambre doit statuer ensuite quait à une juridiction d'une nature toute sur le fond, contrarierait, d'une manière différente. très-forte , les idées générales et les règles

Suivant cet acte, dit organique, la du droit commun, qui interdisent aux haute Cour n'avait point, comme la Cham- juges qui ojit prononcé l'accusation de bre des Pairs, une existence indépendante connaître du fond, et, sous ces divers de toutes les circonstances, et que l'on rapports, qui présentent des inconvéniens peut appeler, en quelque sorte, compacte; de diverse nature, le simple renvoi à

(i) Voyez mon ouvrage des Lacunes de la (2) La plainte rendue par ni.idame la comtesse

Législation frunçai-io en matière politique et en do Sainl-Morys conlic des Pairs de France, à

matière criminelle , tome IJ, et le chapitre de la l'occasion de la morl de son mari , a été recon-

Garantic des Pairs et des Députés. nue n'avoir aucun fondcnienl.

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