CONSIDERATIONS GENERALES
Les délits des militaires sont soumis dinaires et les commissions militaires, par les lois à des tribunaux spéciaux et à Chacun de ces tribunaux avait une orgades formes particulières de jugement (2) ; nisation qui lui était propre; ils étaient les tribunaux institués pour l'armée de formés et convoqués d'après un mode terre et pour l'armée de mer forment une particulier, et leur compétence était esseulé et même exception au droit com- sentiellemeat distincte. Aujourd'hui les mun : mais la loi, en plaçant ainsi l'ar- conseils de guerre permanens sont les mée hors de la ligne des citoyens, soit seuls tribunaux militaires chargés dejupour son régime judiciaire, soit pour ger les crimes et les délits commis par les son organisation et sa police, qui sont militaires : des conseils de révision sont déterminées par des réglemens d'admi- chargés de réformer, lorsqu'il y a lieu, nistration publique (3) , n'a point privé les jugeraens de ces conseils, les braves qui la composent du bienfait Des réformes dans l'organisation des d'une justice régulière. L'organisation tribunaux militaires et dans le Code pénal des tribunaux militaires repose sur des de l'armée, sont aussi urgentes qu'indisbases certaines. Leur compétence est ré- pensables.
glée, leurs attributions respectives sont Une funeste expérience a démontré désignées d'une manière précise, et les que , depuis la loi du 13 brumaire an Vj formes de procéder devant eux ne sont l'honneur et la vie de tous les individus pas moins fixes, pas moins rigoureuse- faisant partie d'une division militaire dément prescrites, qu'à l'égard des tribu- pendent réellement d'un seul homme, le naux ordinaires de répression. général qui la commande. La justice et
Avant la publication de la Charte, les la raison réprouvent un pareil état de
tribunaux militaires étaient de plusieurs choses.
espèces ; on distinguait les conseils de La permanence des conseils de guerre
guerre permanens, les conseils de guerre actuels, qui est de droit , peut cesser par
spéciaux, les conseils de guerre extraor- le fait, à raison de la faculté qu'a néces-
(i) Il me parait inutile de présenter ici le tribunaux militaires et maritimes de toute espèce ,
tableau des changemens successifs qu'a éprouvés l'introduction à la procédure militaire et l'in-
l'organisation des tribunaux de l'armée de terre troduction à la procédure maritime.
et de l'armée navale ; j'ai publié ailleurs une r \ t, i. «• i oc i i i • j r • ,:,„
..„,K.o« ,T.,;ii' • .■ j . I I . 4 (2) Voyez l article 85 de la loi du 22 frimaire
analyse détaillée a cet égard, et le lecteur peut viM
y recourir s'il le juge convenable. Voyez, dans
mon Traité de la procédure criminelle devant les (5) Voyez, l'art. 48 de la même loi.
sairement un chef militaire , déporter vision pourraient être formés de manière
sur tous les points du territoire dans le- à faire juger par eux tous les militaires
([uel il commande, tous les hommes qui jusqu'au grade de colonel inclusivement:
lui sont subordonnés, de disperser ainsi une Cour militaire , dont le siège ordi-
les membres d'un conseil de guerre, et naire serait à Paris, mais qui j)Ourrait se
de pourvoir à leur remplacement. transporter surd'autrespoints durovaume
La permanence des tribunaux militaires en cas de besoin , serait chargée du jugedoit être réelle et assurée. Les membres ment de tous les officiers généraux , quel de ces tribunaux doivent être indépen- que fut leur grade, même des maréchaux dans. Il me semble qu'a cet elîet ils doi- de France prévenus de délits militaires. vent cesser d'appartenir à l'armée active, Les mutations que nécessiterait dans les aussitôt qu'ils sont institués juges; qu'ils membres de cette Cour la mise en jugedoivent être nommés par le Roi, et que si ment d'un maréchal de France , seraient les juges militaires ne doivent pas cire déterminées à l'avance par une nominadéclarés de suite inamovibles , parce que lion officielle, de manière que cette Cour Sa Majesté n'a pas, ])our guider son choix n'aurait jamais le caractère d'unecommisa 1 égard des juges militaires , les mêmes sion spéciale, comme cela a lieu aujourgaranties de capacité qu'à l'égard des ju- d'hui pour les conseils de guerre, quand ges civils, qui subissent de longues épreu- le prévenu est officier supérieurou officier ves avant d'être admis au grade de licen- général , et qu'au moyen des garanties cié, du moins le principe de l'inamovi- qu'offrirait cette organisation des iribubilité doit être consacré par rapport à eux naux militaires, de celle qu'offrirait le comme par rapport aux autres, sauf peut- mode de procéder et de juger (1), dudroil être la faculté que l'on pourrait laisser au de recommandation accordé en certains ministre de la guerre de faire permuter cas aux tribunaux militaires, on pourrait aH/iM<'//p«icHf, lorsqu'il le croirait couve- suppri.ner les conseils de révision , qui nable, lesjuges d'un tribunal a un autre, sont inutiles dans l'état actuel des choses,
Je pense que l'on ne doit plus admettre sauf peut-être à autoriser le recours en
de sous-officiers dans les tribunnux mi- cassai'ion avant l'ouverture des débats , si
lilaires, parce que le sous-officier n'a pas, l'incompétence de la juridiction militaire
sur le siège, l'indépendance nécessaire était alléguée (2).
en présence de ses officiers. Je pense qu'il est indispensable de dé-
Les tribunaux militaires de chaque di- finir clairement ce qu'on doit entendre
(i) Je voudrais, par exemple, que les jiij;cs sceaux comte Descrre , sur la dcniaïule spéciale
militaires déli!)crassent toujours hors delà prc- de S. Exe. le 3Iarquis de la Tour-i>Iaul)ourg,
sence du ministère public, connue les ju"es alors ministre de la {jucrre, à faire j)arlie d'une
ovils. commission formée des conjités réunis de lc{;is-
(2) La plupart de ces idées ne sont passcide- lalion et de la guerre du conseil d'Elat, j'ai ment les miennes; elles ont élé prises |)our base concouru à l'examen et à la discussion des produ travail d'une commission créée en i8i4,par jets rédigés par les commissions (jui avaient sucordre du Roi, au ministère de la guerre, cl cédé à celle de ]8i4et i8i5, et le résultat des dont j'étais membre et r.ipporleiir. délibérations et des travaux de cette commis-
Dcpuis lors, diverses connnissions successi- sion nombreuse de membres du conseil d'Etat,
vemenl nommées par Son Excellence le ministre devait être présenté aux Chambres après que la
de la guerre, se sont occupées de préparer un rédaction délinitivc en aurait été approuvée par
projet de Code militaire, pour l'organisation des le Conseil des ministres. ]>Iais les journaux ont
tribunaux de l'armée pendant la paiv et pen- annoncé en 18:22 , et je sais qu'en eifet une nou-
«lant la guerre, et pour la procédure à suivre velle commission a encore été appelée à s'occu-
devant eux , ainsi qu'un projet de Code pénal, pcr des Codes militaires; cl je fais des vœux
En consé<|ucnce, le travail de la commission de pour ([uc ce travail , connnencé depuis dix ans ,
i8i4 , (jui avait élé imprimé et présenté à S. M., et toujours remis sur le métier , soil enfin tcr-
a subi de Irès-grands changemens. Appelé moi- miné d'une manière conforme aux règles im-
méme en 182001 1821, en jju.tlilé de maître muabics de la justice cl aux véritables intérêt»
d»i ie<|uétes, p.ir Son Exr. J>I. le garde-dos- de la société et de l'armée «pu en fait parlic.
par délit militaire ; que la justice et la- SECTION I. raison veulent que cette définition soit
restreinte aux délits contre la discipline des conseils de guerre permanens. militaire, ou de militaire à militaire; que
tous les faits qui blessent les lois généra- Les conseils de guerre permanens sont
les de la société , ou qui sont dirigés con- les tribunaux naturels des militaires et
tre des individus non militaires , doivent des individus attachés à l'armée on repu-
être considérés comme des délits coin- tés tel : ils sont au nombre de deux dans
mnns , et soumis , à ce titre, à la justice chaque division militaire de l'armée ou
ordinaire (1), et qu'ainsi le Code pé- de l'intérieur (2) , ils prononcent sur tous
nal militaire doit être extrêmement cir- les délits et les crimes commis par eux qui
conscrit. ne sont pas attribués à des juridictions
(i) Cetto dernière proposition , disais-je en site de restreindre ia juridiction militaire aii\ publiant la première édition de cet ouvrar^c , délits contre la discipline et à ceux qui sont trouvera toujours beaucoup de contradicteurs commis de militaire à militaire, et de borner, parmi les militaires; quoiqu'elle soit consacrée en conséquence, aux faits de cette espèce, l<i par le décret du 22 juillet 1806 à l'égard des dé- nomenclature ou du moins la spécialité du Code lits commis à ferre, par des officiers, matelots pénal militaire, ait été fortement combattue, ou soldats, qui sont dirigés contre des habitans. elle y a été généralement adoptée et prise pour niais elle n'en est pas moins juste , et il n'en est base du travail alors considéré comme définitif, pas moins urgent de la prendre pour règle dans Je sais bien que cette opinion a été néanmoins la rédaction des nouveaux Codes militaires. La encore contredite en 1820 el 1821 (voyez noqualité de citoyen, de sujet français, est com- tamment le Moniteur c^e 1821, n° 342, page mune à tous; celle de militaire est une excep- i65i ) , et que l'on a prétendu établir que c'est tion : ce ne sont donc que les faits qui se ralta- à juste titre que les crimes commis par les milichent essentiellement à celte exception, qui taires envers les citoyens, sont soumis à la juripeuvent être soumis à une juridiction d'excep- diction militaire ; mais cette prétention reprolion ; tout le reste appartient nécessairement à duite à l'occasion d'un événement bien dcplola juridiction commune. Le militaire ne cesse rable , ne peut pas même soutenir l'examen et point d'èlre citoyen; il doit donc être traité la discussion , lorsqu'elle est envisagée dans le comme tout autre citoyen, pour tout ce qui ne silence des passions avec le calme et l'esprit de tient pas au service et à la discipline militaire : justice qui doivent distinguer le législateur, il esliuêmeà remarquer qu'en 1816, une cham- * Un officier général appelé par le Roi au bred accusation ayant renvoyé devant une Cour commandement d'une école militaire, est par d assises des uidiv.dus prévenus de crimes, et ^^,^^ ,e„, ^ député militaire en activité de ser-
TM VmZl S'V?!.!a!"!.:1 iVl'i'!;„'"!°™Pi" vice; en conséquence le délit de contrefaçon
comme tout aude la compéte
lente, a raison de la prétention élevée par ces Haêraire, commis par lui, est , comi individus d avoir agi par 1 ordre des cl.els mih- i,,^ j'Ut commis par les militaires , taires auxquels ils elaienl soumis , et d'être , en ^tence des tribunaux militaires, conséquence , justiciables de tribunaux militaires, la Cour de cassation , sur le pourvoi du mi- ^''''^^ "« cassation du 9 fév. 1827. ( Sirey, nislère public , a annulé l'arrêt d'incompétence ^ °^7 > ^ " part. , p. 335. ) — Duvergier. de la Cour d'assises, et un des considérant de (2) La loi du i3 brumaire de l'an V n'avait son arrêt porte « que si la compétence de la établi qu'un conseil de guerre par division; » Cour d'assises pouvait avoir été déclarée mal mais celle du 18 vendémiaire an VI, en même » à propos , il n'en résulterait qu'un retour au temps qu'elle créa les conseils de révision, ori) droii covimun , (\m est toujours favorable aux donna aussi la formation d'un second conseil de » accusés. » ( Voyez un arrêt de cassation du guerre permanent sur les bases consacrées par ig juillet 181G. ) la loi du i3 brumaire an V. Ces conseils ne de- Aujourd'hui , je dois dire que dans la com- valent d'al)ord connaître des affaires qu'après mission du conseil d'Etal composée des comités l'annulation des jugeincns rendus par les autres ; de la guerre et de législation réunis, loin que mais la loi du 27 fructidor an VI investit ensuite l'opinion que je professais dés j8o8 ( voyez mon cessecondsconseilsdc guerre , des mêmes droits, Traité de la Procédure 7nilitaire ) sur la ncces- des mêmes pouvoirs que les premiers.
D« LA FORMATION T.T DB LA CONVaCATION DES CONSEILS DB GOBnnE rCHM4NESS.
d'exception légalement établies et dont sident (1); un chef de bataillon ou d'es-
l'attribulion serait générale, à raison de cadron , deux capitaines, un lieutenant ,
la nialière : leurs jugeniens S(»nt en der- un sous-lieuleuant cl un sous-officier. Lu
nier ressort , soumis seulement à la révi- capitaine y fait les fonctions de rappor-
sion, ainsi qu'il sera dit ci-après à la sec- leur (2); un greffier choisi parce capitaine
tion des Conseils de Révision) et lorsque assiste à tous les actes d'intruction, et les
par l'effet d'un jugement de ces derniers signe, ainsi que le jugement, qui doit
conseils, ceux des conseils de guerre ont être écrit par lui en présence du con-
élé annulés, l'affaire est portée au premier seil (3). Un capitaine remplit le ministère
conseil, si elle a d'abord été jugée par le de commissaire ou procureur du Roi; il
second , et au second , si elle l'a été par le est spécialement chargé de surveiller l'ob-
premier. servation des formes (4). Dix personnes
concourent donc à la composition d'un
g. j,,^ conseil de guerre; et tous les membres,
^ * sauf le greffier, en sont nommés par le commandant de la division, qui , dans le cas d'empêchement momentané ou absolu de quelqu'un d'eux , pourvoit à son remplacement (5). Le titre àe permanent (\\xe
Les conseils de guerre perraanens sont portent ces conseils de guerre, indique
composés de sept juges, savoir; un colonel assez qu'ils ne sont pas formés pour cha-
qui remplit toujours les fonctions de pré- que affaire, et qu'ils ont le caractère d'un
(i) D'iiprès le décret du 24 janvier 1812 , on (3) La loi du 27 fructidor an VI a détermi.ié,
peutsuppléer, dans les conseils deguerre cl dans art. 3 et 4 , que lorsque le nombre des affaires
les conseils de revision pcrniancns , les colonels portées à un conseil de guerre est tel , que le ca-
par les majors en premier el en second. (C'est pilainc rapporteur ne puisse pas suffire à leur
aujourd'hui le grade de lieutenant-colonel qui instruction , sur l'exposé qu'il en fait au conseil ,
correspond à l'ancien grade de major.) le président peut demander qu'il soit adjoint à
* Un avis du conseil d'Etal du 25 fcv. 1824 , ce fonctionnaire un ou plusieurs substituts, les-
apnrouvé le i^mars, porte : que l'on doit con- quels sont nommés, comme les autres membre»
sidérer comme non-avenu un jugement rendu du conseil, par le générai , commandant la di-
par un conseil de guerre spécial! , qui avait pour vision.
président un capitaine au lieu d'un officier su- On peut également, aux termes de celte loi,
périeur, el que le ministre de la guerre doil adjoindre des commis au greffier du conseil de
former un nouveau conseil spécial , conforme- guerre , s'il est reconnu que le travail dont il est
ment aux lois, et y traduire l'individu précé- chargé soit trop considérable; cl ces commis-
demmenl jugé. — Duvergicr. greffiers sont choisis par le capitaine rapporteur,
(2) L'art. 2 de la loi du i3 brumaire an V, et auquel la loi remet le choix du greffier. Mais on
les articles 19 cl 20 de celle du 18 vendémiaire ne ])cut, dans aucun cas, faire remplir les fonc-
an VI, qui s'y rapportent, désignent ainsi les lions de greffier par le même individu auprès
grades des membres des conseils de guerre per- de deux conseils de guerre permanens , ou an-
mancns , mais un décret du 16 février 1807 '^ P^cs d'un conseil de guerre permanent el d'un
prévu le cas où il serait impossible de se confor- conseil de révision dont l'existence est simulla-
mer A ses dispositions. L'art. !"• est ainsi conçu : née , attendu que , d'après les lois , chaque gref-
M Dans les divisions militaires de l'intérieur fier faisant parlie du tribunal , il est indispensa-
» OM il ne se trouverait p,;s au chef-lieu un nom- blequ'il v en ait un pourchacun de ces tribunaux.
» bre suffisant d'officiers du grade prescrit p;.r Les substiluls du capitaine rapporteur sont
» les lois el arrêtés , pour former les conseils de pris dans le grade de capitaine ou de lieulenanl.
» guerre el de révision permanens , on pourra , La durée de leurs fonctions , ainsi que de cel-
» pour compléter ces tribunaux militaires, met- les des commis-greffiers, ne doit être que de
» l"'' a la pince de chaque officier man([iiant un irois niois,àmoins que le service n'exige qu'ils
» offieitr de tout autre grade inférieur, pourvu soient continués; et pour obtenir leur proroga-
u qu'il ait au moins celui de sous-lieutenant. tion, on doit remplir les mêmes formalités que
» Uans ton» les cas , chacun de ces conseils pour leur création.
» ne pourra «Ure préside- que par un officier su- (4) Voyez art. 3 de la loi du 1 3 brumaire an V,
y> périeur. » (5) Vove? art. 4 ihid.
véritable tribunal; cependanlle comman- seils de guerre; celle du 2'' jour complédant de la division est autorisé à changer, mentaireau lU, sur les Conseils mililaii'cs., en tout ou en partie, les membres d'un gardait aussi le silence sur cet objet : d'où conseil de guerre, lorsqu'il le croit néces- il faut conclure que l'âge de la majorité saire pour le bien du service (1) : mais suffit. A l'appui de cette opinion, on doit cette faculté lui est interdite lorsque le faire observer que la loi du 3 pluviôse de prévenu est arrêté, ou l'information corn- l'an II, sur les tribunaux militaires, eximencée; et cette prohibition, sauve-garde geait seulement i'àgo de vingt-un ans de de l'innocence, offrirait une garantie au la part des militaires pour être jurés (3) , prévenu, si elle pouvait toujours être et que les membres des Conseils de guerre exactement observée , et lui donnerait remplissent maintenant les fonctions de l'assurance qu'il n'aurait point à redouter jurés avant d'a])pliquer les peines, l'effet de quelque vengeance particulière. On est donc fondé à penser qu'il suffit et que le tribunal qui prononcerait sur que les membres des Conseils de guerre son délit, ne serait point composé en aient vingt-un ans accomplis; que ces haine de sa personne. Conseils sont régulièrement composés lors- Néanmoins, si, dans l'intervalle qui qu'il s'y trouve des juges âgés seulement s'écoule nécessairement entre l'arrestation de vingt-un ans; et que leurs jugemens et le jugement du prévenu , il arrive que ne peuvent pas être annulés par ce motif, des membres du Conseil soient appelés à Néanmoins, comme liraportance des foncd'autres fonctions, ou soient empêchés de lions de juge militaire, et le pouvoir qui siéger par quelque cause que ce soit, il y est attaché, exigent une raison solide devient alors indispensable de les rempla- et exercée , on a pensé qu'il convenait de cer, et ce remplacement ne peut pas être n'y appeler que des hommes dont la maconsidéré comme une violation de la loi. turité offrit une garantie suffisante à la Le général commandant la division , et société et aux accusés : celte considéra- 'e chef de l'état-major, ne peuvent pas lion détermina, en l'an V, le ministre de faire partie des Conseils de guerre (2). la justice à inviter celui de la guerre à Pour être membre d'un Conseil de donner des ordres ]>our que les Conseils guerre permanent, il suffit d'avoir vingt- de guerre ne fussent jamais composés de un ans accomplis, c'est-à-dire, d'être militaires âgés de moins de vingt-cinq majeur : l'article de la loi du 18 vende- ans. Le ministre de la guerre accueillit miaire an YI qui prescrit l'âge de trente cette sage proposition; et les instructions ans pour les membres des Conseils de ré- de ces deux ministres sur la formation des vision, ne concerne point les membres Conseils de guerre ont toujoin-s été condes Conseils de guerre; la loi qui fixe l'âge formes à ces principes, dont il ne pourdes membres des Cours royales et des tri- rail être que dangereux de s'écarter : le bunaux est également étrangère aux Con- ministre de la guerre les a même renouseils de guerre; et, l'armée de terre et veléespar une circulaire du 18 avril 1807. de mer étant soumise à des règles parti- Les individus parens ou alliés entre culières pour la discipline, la forme des eux, les parens ou alliés du prévenu au jugemens et la nature des peines, les juges degré prohibé par les lois, ne peuvent militaires ne sont pas astreints aux mêmes pas être simultanément membres du même conditions que les juges ordinaires. La loi Conseil de guerre. Toutefois, quoiqu'un du 13 brumaire an V ne parle point de Conseil de guerre ne soit pas complet sans l'âge nécessaire pour faire partie des Con- le capitaine rapporteur et le capitaine
(i) Voyez art. 55 de la loi du i3 bruni, an V. « Le chef d'étaè-major d'une division ne peut
(2) Cette prohiijilion est ovidcnlc pour les gt:- « être membre des Conseils de guerre, ni du
néraux cominandant les divisions; tlie est cxpli- » Conseil de révision. »
cilement prononcée pour les ciiel's d'étal-inajor,
j)ar l'art. 6 de la loi du 27 fruclidor an VI , le- (3) Voyez l'article i5, titre X de la loi du 5
(Iiicl est ainsi conçu : pluviôse an II.