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TOME IV. nn

222 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMIXELIi:.

i>rociuour dii Roi, el (fiie ces fonclion- rmclrc ilii Gouverncincnt, le f;ut traduire

iiaires fassent rccllcinoiil paille du Coii- en ju{;enicul, et dési{;ne, conformément

soil, il semble que la prolii!)ilion pour aux jèjjles que la loi détermine, les mem-

cause de parenté ou d'allianec entre eux lues du Conseil et le général qui doit pré-

avcc les jupes ne les atteint pas connue sider. Le conseil est alors composé d'un

ceux-ci. {général ayant commandé en chef , de trois

Les Conseils de {ruerre pcrmanens se Heulcnans- généraux et de trois marc-

rénnisscnKranrès l'ordre du général coni- cliaux de camp. La loi veut que le plus

mandant Indivision militaire, auquel le ''^»^»^'" l"culenant- gênerai soit désigne

capitaine rapporteur est tenu de faire comme presulcnl. Les fonctions du pro-

connaitre l'étal des procédures qu'il in- c^"'^".'- '^^ 1\"' ^^""^ remplies par un eom-

^, jj niissairc ordonnateur des guerres (aujourd'hui un intendant militaire), et le ra[){)orteur , (jui estau choix du président,

Quelles sont les FonnalUé^ particulières j^i^ ^^^f. p,.;, p.,,.^! i^s colonels.

qui duireiit cire' remplies lorsque le pré-^ Lorsqu'il y a lieu de mettre en juge-

rcnu est général ou Officier supérieur :> ,„e„t ^j^s lieutenans-généraux, des maréchaux de camp ou des colonels, des

Je n'ai parlé que de la composition des inspecteurs en, chef, inspecteurs ordi^ Conseils de guerrepermanens, telle qu'elle naircs et sous-inspecteurs aux revues, est réglée dans les cas ordinaires ; des (intendans ou sous-intendans militaires), lois (1) ont prévu le cas où des généraux des majors (aujourd'hui lieulciians-colocn chef, des généraux de division ou de uels), des chefs d'escadron ou de hatailbrigade, des inspecteurs en chef, des lou, des commissaires ordonnateurs ou inspecteurs ordinaires et des sous-inspec- ordinaires des guerres (intendans ou sousleurs aux revues, des colonels ou autres intendans militaires), le Conseil de guerre offieiers supérieurs (et par celle dénoini- ])ermanenl de la division n'est pas entiènation on entend les lieutenans-coioncls, renient changé; et, suivant les circonles chefs de bataillon ou d'escadron, et stances, les trois ou les deux derniers les majors de régimens) (2), des coin- membres du Conseil sont remplacés par niissaires-ordonnateurs et ordinaires des des officiers-généraux ou supérieurs du guerres, peuveiil être prévenus de dé- grade corresjiondant à celui du prévenu , lits (3). Elles règlent la manière dont le ou par des commissaires ordonnateurs, Conseil de guene doit être comjiosé pour ou des commissaires ordinaires des guerres chacune de ces espèces; par qui il est pré- de première ou de seconde classe (ausidé; dans quel grade les membres en sont jourd'hui des intendans et sous-intendans choisis; qui remplit les fonctions de rap- militaires).

porteur et celles de commissaire ou pro- Les lois jirescrivent encore d'autres for-

cureur du Roi; enfin, comment le con- malilés qui varient à raison de la qualité

seil est convoqué et réuni. et du grade des prévenus; mais ces dis-

Ainsi , lorsqu'un général en chef est positions, toutes spéciales, ne changent

prévenu d'un délit prévu par le Code pé- rien au mode d'inslruclion, de procc-

nal, le niinislre de la guerre, d'après dure et de jugement (4).

(i) Vove7 la loi dii4 fructidor an V et raiTclo (3) Le corps des inspecteurs aux revues et

du if) jjerminal an X. celui des conuniss.iires des /juerres ont clé réu-

(3) Soyez, le décret du 5 novendirc 1807, nis, et n'en forment plus aujourd'luii <|u'un

portant fjuc les dispositions de la loi du 4 fruc- seid , sous la dénomination à'intcndans miUtai-

lidor an V, relatives à la composition des Con- rc.i. (Voyez les ordonnances du Roi en date du

seils de fjuerre devant les(|U(ls doivent être ^o juillet 1817 et du uS scptend)rf 1822.)

traduits, en rasdc délit , les officiers supérieurs, (4) Vove/. l'arl. 17 ilc la loi du 1 i fructidor

cl à la manière de procéder au juj^cmcnt de ces an V, ainsi conçu :

affaiies, sont a|>plical)ks aux major.s, aujourd'hui a Dans tous les cas prévus par la présente

lieulenans-colonels. » résolution, les prévenus seront poursuivis et

Conformément aux dispositions de l'article 101 de l'acte du 28 floréal an XII, les généraux prévenus, soit de prévarications ou abus de pouvoir, soit du fait de désobéissance, étaient soumis à la juridiction d'une liaute-Cour (1), sans préjudice toutefois des poursuites militaires ordinaires dans les cas déterminés parles lois; mais on a vu, dans le cours de cet ou\ra{je, que celle Haute-Cour, qui est aujourd'hui inconciliable avec nos institutions, n'a même jamais eu d'existence réelle (2).

Comment sont formés les Conseils do guerre dans les places assiégées?

La loi du 11 frimaire an VI a prévu le cas où une place de guerre serait investie et assiégée, et les membres des Conseils de guerre et de révision qu'elle prescrit d'y former alors, doivent être désignés par le commandant en chef «le la place , qui remplace en cette partie le général commandant la division : ils sont choisis parmi les officiers et sous-officiers de la garnison (3).

La durée des fonctions de ces Conseils ne se prolonge pas au-delà de l'état de siège; des copies authentiques des jugemens qu'ils rendent, sont adressées au ministre de la guerre par les présidens de ces Conseils , aussitôt que les communications sont rétablies; et toutes les lois relatives aux Conseils de guerre et de révision ordinaires sont communes à ces Conseils formées dans des cas extraordinaires, et doivent être exécutées dans toutes les dispositions qui né contrarient pas leur création (4).

Peut-il é Ire formé , dans la Garde royale , des Conseils de guerre indcpendans des Conseils pennatiens des Divisions milita ires ?

Les dispositions de la Charte qui proscrivent les tribunaux extraordinaires, ont fait naitre la question de savoir si, d'après les lois sur l'organisation des tribunaux militaires, et l'ordonnance du Roi relative à l'organisation de la garde royale, on pouvait former des Conseils de guerre particuliers pour le jugement des militaires de cette garde qui seraient prévenus de délits.

Les chefs commandant la garde royale en avaienlélablidaus sonsein. Ils avaient suivi, à cet égard, l'exemple de l'ancienne garde, et s'étaient fondés sur ce que la gaide royale est fonvice en divi^ sions , et que la loi du 13 brumaire an V porte que, dans chaque division d'armée et dans chaque division de troupes employées dans l'intérieur , il sera établi un Conseil de gueri'e permanenL

Mais la garde royale ne pouvait, sous le rapy)ort dont il s'agissjùt; être assimilée à l'ancienne garde, parce que celleci, détacliée de l'armée, était en quelque sorte indépendante des ministres , et recevait des ordres directs du chef du Gouvernement, tandis que, d'après les ordonnances de Sa Majesté , la garde royale est, comme le reste de l'armée , dans les allribulions du ministre de la guerre, et que les corps qui la composent jie sont distingués des autres que par l'honneur d'être spécialement chargés de la garde du Roi et de la famille rovale.

Mais la loi du 13 brumaire an V et celle du 28 vendémiaire an VI n'ayant établi, pour l'armée de terre , que deux conseils

» jugés conformément aux dispositions de la » loi du i3 brumaire dernier. »

(i) Voyez lechaj)itre relatif à la Chamlrc des Pairs.

(2) Cependant le premier Conseil de guerre de la i""' division militaire, chargé de prononcer sur le sort du lieutenant-général comte Grouchy, s'est déclare incompétent en se fondant sur cet article. (Voyez le iMonifeur du 21 octobre 1816

page n88. Voyei aussi, dans ce volume, le chapitre de* Con/amaces, p^ge i45 , à la note.

(3) L'art, lo, tit. VII de la loi du 3 pluviôse an II, indiquait aussi la manière d'organiser des tribunaux crinnnels militaires provisoires dans les villes assiégées.

(4) Voyez les articles 1 , 2, 3 et 4 de la lui du 1 1 frimaire an VI.

(le fTiicrrc permanèns dans chaque division ct)rps de l'armée , le principe de Tindivi-

de troupes employée dans l'intérieur , ei\c sibililé des procédures obligeant à tra-

royaunie étant divisé en un nombre dé- duire les ])révenus devant le même tribu-

tcrminé de divisions militaires, le nom- nal , à quel conseil aurait-on renvoyé?

bre des Cfjnseils de guerre ne pouvait s'é- Le conseil de guerre de la division est

Icvcrau-delàdede'uxdanscliaquedivision, sans contredit le tribunal ordinaire et

ft ainsi la création des conseils de guerre commun : mais, si l'on eût du le saisir

particuliers dans la gai'de royale était con- dans cette hypothèse, pourquoi n'aurait-

traire à ces lois. il pas été compétent dans tous les cas ?

La Charte constitutionnelle s'oppo- Les conseilsdeguerrcde la garde auraient

sait d'ailleurs à celte création, attendu donc été considérés comme une juridic-

qu'elle prohibe les tribunaux extraordi- tion extraordinaire, et la Charte a pro-

naires , que les conseils de guerre perma- scrit ces juridictions, liens des divisions militaires sont les tri- Si , au contraire, on eût prétendu saisir

bunaux ordinaires de tous les militaires le conseil de guerre de la garde, on ii'au-

employés dans ces divisions, et que les rait pu soutenir celte prétention qu'en

conseils de guerre attachés à la «rarde au- considérant ce conseil comme une juri-

raient le caractère d'une juridiction d'ex- diction privilégiée : mais les juridictions

ceplion ou d'une juridiction privilégiée, privilégiées ne sont pas moins proscrites

Le Roi a décidé en effet , sur le rapport par la Charte que les tribunaux extraor-

du ministre secrétaire d'Etatde la guerre, dinaircs^ ou plutôt ce sont de véritables

que, d'après l'article 63 de la Charte, les tribunaux extraordinaires; et la Chambre

conseils de guerre permanèns de la garde des Pairs, lorsquelle se forme en Cour de

royale ne pouvaient avoir d'existence; justice, est la seule juridiction qtie l'on

et les jugemens rendus par ces conseils puisse considérer comme une juridiction

ont été dénoncés à la Cour de cassation, d'cxceptionp/vV/Zégf/ée, et dont la loi con-

et annulés, dans l'intérêt de la loi par ar- sacre l'existence, rct du 6 sept. 1810.

Indépendamment des motifs ci-dessus rappelés, cl qui ont servi de base à l'ar- ^

rèt de la Cour de cassation, on aurait éprouvé une grande difficulté dans un »"= la cM.iTBNCB des coNsmi,3 de ouerbe permanem.

cas possible , si , l'on avait maintenu

dans la garde royale des conseils de Lacompétence de ces tribunaux résulte

guerre séparés et distincts de ceux des ordinairement de la qualité des person-

divisions militaires. En supposant, en nés (1); mais la nature de la prévention ,

effet, que des militaires de la garde se le lieu, l'époque où le délit a été commis,

fussent trouvés jjrévenus de complicité qui servaient précédemment, en certains

avec des militaires appartenant à d'autres cas, à déterminer la compétence de ces

(i) Voyez arrôt de cassation du i2 décem- K;;alemeiit , la compétence des tribunaux «lili-

hre 1817, relatif à .lean Bernard. taires ne cesse point à l'égard d'un individu nii-

Cclui qui, ayant clé déclare incapable de ser- lilaire condamné pour un fait qui emportait in-

vir, est néanmoins resté sous les drapeaux, est capacité de servir, lorscjue lejugemcnl n'a point

justiciabledes tribunaux militaires, s'il commet réellement prononcé celte incapacité. — Arrêt

undclil.(VoyezarrétJecassationdn lyjuinjSiS. du 10 décembre 1824. (Sirey , iSaS, i'-'^ partie,

— Sirey , an 1817 , i'^^ partie , page 90.) page 217. )

lyi militaire ne cesse pas d'être justiciable L'individu au service en qualité de soldat,

des tribunaux militaires, bien qu'un jugement mais dont l'engagement est nul (en ce qu'il s'est

j)Ostérieur au fait à raison ducpiel il est pour- engagé comme remplaçant avant d'avoir satisfait

suivi l'ail dégradé de la qualité do militaire, (.'est à la loi du recrutement), est justiciable des tri-

sa qualité de militaire au temps du délit qui ré- bunaux militaires, par cela seul qu'il fait partie

gic la compétence. — Arrêt do cassation du 18 de l'armée. — Arrêt de cassation du lojanv. 1822.

juin 1824. ( Sirc\ , 182*, i" partie , page 5fjo. ) (.Sirey, an J822, i""*^ partie, pag. 192.) — Duvcrgicr.

Srjbunaux , établissent quelquefois au- lieu de sa garnison. Mais si^ en marchant jourd'hui leur incompétence, malgré la ])ar journée d'étape avec son corps, il s'équalité militaire des délinquans. loigne momentanément de la route ou du

Avant l'avis du Conseil d'Etat, approuvé lieu où la troupe est cantonnée, et commet le 7 fructidor an XII (1), il existait quel- un délit dans les environs , il est toujours que incertitude sur les circonstances qui censé présent aux drapeaux, et, comme devaient faire saisir les tribunaux mili- tel , il est soumis à lajuridiclion militaire, taires au lieu des tribunaux ordinaires, sauf les exceptions résultant de la nature lorsque toutefois il ne se trouvait pas de du délit. Cette règle qui est une consécomplices non militaires : mais cet avis a quence des principes sur lesquels repose détruit tous les doutes; et il est reconnu l'avis du Conseil d Etat, est encore conmaintenant que le militaire qui se trouve firmée par la jurisprudence de la Cour sous les drapeaux ou à son corps , est jus- de cassation (3).

ticiabledes tribunaux militaires, soit que On assimile aux militaires en activité le délit qui lui est imputé viole les lois les individus qui sont réputés attachés à particulières auxquelles l'armée est assu- Varmée ou à sa suite. La loi du 13 brujettie, soit qu'il blesse les lois générales maire an V a désigné ceux qui sont dans de la société; et tant que la l'égislation ce cas (4). Les termes de la loi sont clairs, militaire actuelle n'aura pas été réformée, et ne paraissent pas susceptibles de donce principe, consacré en termes formels, ner lieu à des diJÉcultés; cependant queldoit servir de règle en cette matière (2). ques paragraphes , notamment le qua- Dans l'application qui doit èlre faite, aux trième , qui comprend tous les préposés espèces particulières, de l'avis du Conseil aux administrations pour le service des d'Etat du 7 fructidor an XII, il est impor- troupes, ont été interprétés de diverses tant de remarquer que le militaire n'est manières : des généraux et des conseils de réputé absent des drapeaux que lorsqu'il guerre ont pensé que, sous la dénominacst en congé, en pei-mission , ou en état tion de préposes, on entendait également de désertion , ou lorsqu'il sort d'un hôpi- ceux qui, étant chargés d'un service queltal pour rejoindre, ou qu'il se rend isolé- conque, sont agens des administrations, mentdesoncorpsàun hôpital situéhorsdu et ceux qui ne sont, pour ainsi dire, que

(i) Voyez, au Bulletin des lois, l'avis approuvé imputé à uu militaire en garnison, quoique

sous la date du 7 fructidor an XII. commis au-delà de la limite assignée à la garni-

(2) Un décret du 21 février 1808 porte : son , est censé commis par un militaire présent « Tout militaire sous les drapeaux, marchant à son corps; et que cette circonstance n'offre

•» avec son corps dans un pays ami ou neutre, qu'une simple infraction disciplinaire qui ne

» prévenu d'un délit , doit être traduit au Con- change rien à la juridiction,

w seil de guerre de la division à laquelle il ap- Arrêts de cassation des 1 4 décembre 1827 et i4

» partient. » niars i8a8. (Sirey, 1828, i^e partie, page 263).

(3) Voyeznotammentsonarrétdu5ijuil.i8io. La Cour de cassation, pararrétdu 22 fév. 1828, Voyez aussi lui arrêt de la même Cour, en date a jugé que les délits commuas commis par un du 21 mai 181g , «[ui déclare la compétence de militaire en état de désertion, sont de la compéla juridiction militaire, à l'égard d'un militaire tence des tribunaux ordinaires. (Sirey, 1828, en garnison à la citadelle de Bayonne, lequel i''e partie, page 527.) — Davergior.

était prévenu d'avoir commis un meurtre dans (4) Voyez l'art. 10 de la loi du i5 brum. an V.

laviileoufaubourgduSaint-Esprit.prèsBayonne. Je remarque, sur le n» 1 1 de cet article, que

Au reste, cet arrêt motivé seulement sur la loi les domestiques ne sont soumis à la juridiction

relative à la police et à l'enceinte des places for- militaire que lorsque les ofliciers auxquels ils

les, ne modifie en rien le principe relatif aux sont attachés sont en activité de service à l'ar-

militairesqui se rendent coupables de délits hors mée. Ils restent soumis à lajuridiction ordinaire

de leur garnison. y o-<jQz\es\o\s des lojuil. 1 79 1 dans les divisions de l'intérieur , même pour les

et 17 juillet 1819 sur les places de guerre, et délits qu'ils commettent envers des militaires,

l'ordonnance du Roi du 1" août 1821. (Voyez arrêt dccassation du 5 mars 1818 ; Sircy,

* Ainsi, plusieurs arrêts ont jugé (jue le crime 1818, 1" partie , page 273.)

les ngcns cies ngem , et , par conséquent , de {guerre (3) : les autres sont toujours lr;\élraugers en (itielque sorte au service [m- <luits deviuit les tribuna>i\ ordinaires pour blic (1). les délits (ju'ils eommellent , quand nièuie

Dans la nomenclature des personnes dé- ils seraient prévenus d'avoir favorisé résignées connue allachées à l'armée, on ne Aasion d'un prisonnier militaire (4). trouve ni les concicrcjcs des prlsous viili- Le^i portiers concierges des bàliuiens ou Inires, ni les portiers fies riUcs fermées et éfablissemcMis militaires laissés « /rt c/irt/vje fortifiées , et l'on sent que la loi n'a pas des co»imuiies\>i\v le décret du 10 sepleinpu désigner nominativement tous les jus- bre l811 restent soumis à la juridiction liciables; mais ces dirtcrenles classes d'in- ordinaire ['>); ceux-là seuls sont jusliciadividussont soumises à la juridiction mi- b!es des tribunaux militaires , qui, étant lil'^irc- chargés de la garde des bâtimens et éta-

La raison indique suffisamment , à l'é- blissemcns à la charge de l'Etat^ sont gard des portiers des \illes de guerre , que nommés par le ministre de la guerre (G). les gardiens de celle espèce ont des fonctions réellement militaires, et que, pour J),„is guels cas les Femmes peuvent être les délits qui s'y rapportent, ils doivent justiciables des Conseils de guerre.

être assujettis aux lois et réglemens qui régissent l'armée (2). On pourrait aussi concevoir des doutes

Quant aux concierges des prisons mili- sur la compétence des conseils de guerre taires, il faut distinguer entre ceux qui à l'égard des /i?/«//j<;s qui suivent quelquesont nommés par l'autorité militaire, jtia- lois Tarméc, soit qu'elles soient épouses ces sous sa surveillance, et n'ont jamais à de militaires, soit qu'elles n'aient pas ce garder que des prisonniers militaires , et ctuaclère. Mais, pour se fixer sur ce point ceux qui, nommés par l'autorité adminis- d'une manière précise, on doit d'abord trative, gardiens ordinaires de |)risonniers examiner si ces femmes sont vivandières; civils, ne reçoivent (|u'accidentellemenl et pour être reconnues en celte qualité , et par emprunt des militaires dans les ]ui- il faut qu'elles soient autorisées par un sons qui leur sont confiées : les premiers général commandant, conformément à la sent soumis à la juridiction des conseils loi du 30 avril 17U3 (7) : si elles sont i/r/;»^

(i) Par un avis du Conseil d'Ktat du 25 décem* opérée ou favorisée par lui, elle ne pourrait être

l)re i8oG, approuvé le 25 janvier 1807 , il a été soumise à l'examen du Conseil de guerre sousie

décidé <|ue les gardes-nia,';asins des vivres dans rapport de la frande des droits, qui est de la

les places ouvertes et dans les divisions de l'in- compétence des tribunaux ordinaires, mais seu-

térieur sont réputés compris dans la nomencla- Icment comme présentant une contravention aux

ture des personnes assimilées aux militaires; et ré.'jlemcns militaires.

])ar le méine avis , il a été reconnu <|u'on ne (5) Un arrêté du 1 5 nivôse an V classe les con-

jicut pas considérer comme attaché à l'armée un cierjjes des prisons miiilairts au nondiredes em-

Jiabitantdc l'intérieur, qui est momentanément piovés militaires. Voyez aussi lesart. i4et53 du

attaclié à la Loulan,';erie de l'une des ])!aces ou titreill de la loi du 10 juillet 1791.

divisions de l'inléricur, sans avoir été commis- (4) La loi du 4 vendémiaire an VI porte des

>ionné, soit par le ministre, soit par le muni- peines contre les préposés à la {;arde des «létcnus

lionnairc f;énéral. Cet avis doit servir à détermi- i\m favorisent l'évasion des prisonniers |)ar con-

ncr non-seulement le sens du par,!,';raplie aucpiel nivenceou par né.'jli.^ence. 11 faut consulter au-

il se rapporte, mais aussi celui des autres para- jourd'liui lesart. 2^7 et suivans du Code pénal,

/graphes de l'art. 10 de la loi (|ui peuvent offrir ainsi que le décret du S janvier 1 8 10 , concer-

desexpresiions équivo<|ues. nant les préposés responsables de l'évasion des

(2) L'nportier-consiyne d'une place de guerre militaires détenus dans les Iio'ipiccs civils ou

rst justiciable des conseils de guerre ])our les militaires.

t!élits(pii concernent son service, et des Iribu- (5) Voyezle paragraphe III, titre 14, et l'art. 27,

iiaui ordinaires, pour les délits étrangers au titre III du décret du iG septembre 1811.

service militaire ; et s'il s'agissait , par exemple, (6) Voyez, l'art, 10 du même décret,

d'une introduction de marchandises prohibées (7) Cette loi permet de désigner des vivan-

chisseuscs aUachées au corps; et pour être décidé qu'ils seraient justiciables desconrangées dans celle classe, il faut qu'elles seils de guerre, s'ils commettaient des soient commissionnées par lettre d'un chef délits qui eussent quelque rapport à leur d'escadron ou de bataillon, visée d'un état militaire; mais il me semble que, conuuissairc des guerres , ainsi que le malgré les motifs de cet avis du Conseil , prescrit la même loi du 30 avril 17U3. un officier réformé n'appartient plus en Bans l'une ou l'autre de ces deux hypo- aucune manière à l'armée , et que les trithèses, ces femmes sont justiciables des bunaux mililaiies ne peuvent pas plus conseils de guerre, parce qu'elles sont exercer de juridiction sur lui que sur réellement attachées à l'armée : mais si quelque citoyen que ce soit, les femmes qui peuvent quelquefois ac- Il n'en est pas de même des officiers discorapagner des militaires, ne sont ni vi- ponibles ^ tels, jtar exemple, que les offivandières, ni blanchisseuses, leur pré- ciers actuellement à la demi-solde. Un sence à l'année, qui est une espèce de avis du Conseil d'Etat du 12 janvier 1811 contravention aux régleraens militaires, ayant décidé que ces officiers , lorsqu'ils ue peut les faire assimiler aux militaires; sont prévenus d'un àélit commun, doielles rentrent dans la classe commune, et vent être traduits devant les tribunaux ne peuvent être justiciables que des tri- ordinaires, il s'ensuit nécessairement que, bunaux ordinaires. Ces distinctions, fon- dans l'état actuel de la législation, s'ils dées sur les lois, ont été consacrées par sont prévenus d'un délit relatif à la sul'usnge, par des décisions fréquentes du bordination et à la discipline militaire, ministre de la guerre cl par la Cour de ils sont justiciables des conseils de guerre cassation. permanens.

On a demandé comment doit être pour-

, suivi un individu qui a commis un délit

Dans quels cas les Officiers reformes et hs pendant qu'il était militaire ou assimilé

Officie^rs disponibles sont soumis àlaju- ,^^^ militaires , mais qui ne fait plus par-

ridiclion viihta.re. lie ^e l'armée au moment où il s'agit de

le juger; et il a été reconnu que le pré- On doit regarder comme militaires en ^enu étant justiciable des tribunaux miactivilé, et , coiume tels , justiciables des hîaires à l'époque où il s'est rendu couconseils de guerre, \ei officiers réformés pahle, c'est aux tribunaux militaires à le qui seraient employés ac//rew/eH« par les J"Ser, et que le changement survenu degénérauxcommandans : pendant la durée puis raccomplissement du délit dans la de ce service momentané , ils sont réelle- condition du prévenu ne peut pas le sousment militaires, quoiqu'ils ne soient pas traire à la juridiction de ces tribunaux, brevetés par le Gouvernement. Mais il n'en est pas ainsi , en géjiéral, des militaires

réformés : tant qu'ils ne sont pas remis Des Ltrjénieurs-Géograp/ws.

en activité, ils ne peuvent être considérés que comme des citoyens , malgré la pension ou le Irailemcnt de retraite dont ils Lecorps roya\ deHingénieurs-géographes jouissent; et la connaissance des délits étant un corps militaire, les individus qui ([ui leur sJnt imputés appartient aux tri- en font partie sont soumis ;i la juridiction bunaux ordinaires. militaire, dans tous les cas où des mili-

Cependant un avis du Conseil d'Etat laires appartenant à d'autres corps sedu 21 prairial an X, approuvé le 22, avait raient justiciables des conseils de guerre.

dièrcs suivant le besoin de l'armée, et d'ada- mes doivcntporlcr iincniar<]UcdislinGlivc.(Vov, cher à chaque bataillon ou escadron quatre bian- art. 7 tic la loi du 3o avril 1793.) cliisseiisespoiir le service des militaires. Ces fem-

Des Membres de la Gendarmerie , des {guerre est restreinte, en ce qui concerne Militaires invalides , des f'ètèrans , des la {jentlarmcrie, auxdélitsessenliellenient Gardes natioriles, des Compagnies dé- militaires.

parfemeniales , du Corps des Sapeurs- Les militaires invalides admis à Ihôtel Pompiers de Paris, des Compagnies de royal , continuant, aux termes des lois , Gardes-côtes , des Canonniers sèdeniai- d'être soumis au régime et à la discipline res, des Compagnies de discipline. militaires, de recevoir la solde , les vi-

vres, etc. , et étant en tout point organisés militairement^ lesdélils dont ilspeu- Lcs tribunaux ordinaires connaissent ^dt se rendre coupables, doivent être également de tous les délits commis par jugés par les conseils de guerre : les moles officiers, sous-ofhclers de r/r/if/rt^mc/ve, lifs (le la compétence des conseils de et par les gendarmes, lorsque ces délits guerre, à leur égard , sont puisés dans sont étrangers à la discipline militaire; et i„utes les lois et tous les réglemens qui la loi, enleur réservanirexercicedelenr concernent l'organisation des militaires juridiction, lorsque les membres de la invalides; et comme ils n'ont point cessé gendarmerie sont prévenus tout à la fois d'être militaires, les lois qui gouvernent d'un délit militaireet d'un délitrelatif au l'amiée leur sont toujours applicables, servicede la police générale ou judiciaire, L^ même règle doit être observée à l'éles autorise à appliquer les peines portées jrard des té/emns, lorsqu'ils sont soldés au Code militaire, dans le cas où les pré- et enrégimentés ; mais il faut excepter venus auraient encouru pour le délit mi- de la juridiction des conseils de guerre litaire une peine plus forte que celle ré- ceux qui ne sont pas sur le pied misultanl d'un délit relatif au service de la litaire (o).

police générale et judiciaire, ou de tout Cette distinction, dont la justesse est autre délit qui ne serait pas militaire par exacte et bien sentie , sert aussi à délersa nature (1). miner la compétence des tribunaijx à l'é-

Les dispositions de la loi semblaient ne gard des gardes nationales. pas avoir besoin d'explication ou d'inter- Qn a toujours pensé que lorsque cette prétation; cependant, au mois de vende- partie si intéressante de la force de l'Etat miaire de l'an XIII, on soumit à l'examen est mise en réquisition; qu'elle est appelée, du Conseil d'Etat une question que fai- par quelques circonstances, à faire un saient naitre, à l'égard d'un gendarme, service militaire; qu'elle est en conséles prétentions contraires d'un général quence traitée momentanément comme commandant une division, et d'un pro- l'armée active, elle doit être assujettie à cureur-général près d'une Cour dcjusticc la juridiction militaire; que, ces cas excriminelle. Le Conseil d'Etat confirma de ceptés, les membres de la garde nationale, plus en plus les sages principes rappelés niênie dans leur service, ne peuvent être dans la loi (2). considérés que comme des citoyens, et

Ainsi la compétence des conseils de que leurs délits ne doivent être réprimés

(i) Voyez les art. 97 et 98, lit. Ylll , loi du Je police gt-ncralc et adiiiinislralivc, e( non di's 28 geroinial an VI. i'onclions relatives au service cl à la discipline

(2) Voyez, sons la date du 8 vendémiaire, 'H'''l'"''<^s- . r r. ■ o r ,^-

son avis, nui fut approuve le i5. Voyez un arrêt Arrèl de cassation du 2G février 182G. (S.rey,

de ré;;iemenl de ju..;cs, rendu par la Cour de '^^^^ 'T ""f '■"*-'' ''''"" ^^^■) — ^"^'<"-y^^>-- „

ca»«alion,du 26 août 1819. i^) L ordonnance royale du 28 mars 1818,

porte : les dix conip.i/jnies de sous-olliciers vé-

* Ainsi, la juridiction militaire est incom- lérans et les Irenlc-cincj compajjiiies de fusilier»

pélontc pour connaître du fait de gendarmes vétérans prendront les noms de compcKjuics de

«ui , en poursuivant un déserteur, sont entrés soiis-officicrs scilciitaircselcuiiipat/iiics Je fusiliers

dans une pièce de le. rc ensemencée; co fail est sédentaires; les douze compagnies de canon-

tle la coinpélencedu trilninal de police , allcndu niers vétérans jjrendront le nom de cninpayin'es

«ju'alorii les gendarmes remplissaient un service de nuioiinxers sédciUuins.

que [)ar les Iribiuiaux ordinaires (1). pline, aux mêmes tribunaux et aux mê- La réquisition formelle a paru si iiidis- mes peines que le reste de l'armée, cepensable pour établir la compéleiice des jtendant, hors les cas de révolte et de conseils de guerre envers les gardes na- désobéissance eu présence de l'ennemi, tionales, que, dans le cours de l'an "VIII, on ne peut exécuter contre elle des jugeun citoyen ayant commis un délit en fai- mens qui prononcent des jieinesafflictives sant un service militaire dans une place ou infamantes, qu'après que les généraux de guerre, fut renvoyé devant les tribu- en ont rendu compte au ministre de la naux ordinaires, par décision du ministie guerre, qui doit piendre à ce sujet les de la guerre; et cependant la garde na- ordres du Roi : un avis du Conseil d'Etat, tionale, dont ce citoyen faisait partie, en date du 25 mars 1807, et approuvé, avait été , peu de temps auparavant, re- prescrit cette formalité (3). quise par l'autorité et mise sur le pied Parmi les individus justiciables des militaire. Il est vrai que le terme de la Conseils de guerre permanens , il fallait réquisition était expiré au moment du compter les membres des compagnies dédélit : mais la réquisition avait continué parie mentales créées par la loi du 23 nod'avoir son effet; mais elle avait été re- vembre 1815. Tous les délits dont se nouvelée depuis le délit; mais on avait rendaient coupables les membres de ces accordé à la garde nationale le rappel de compagnies, dans le département auquel sa solde pendant le temps qui s'était ils appartenaient et pendant l'activité de écoulé entre l'expiration du teiine de la leur service, étaient de la compétence des première réquisition et son renouvelle- Conseils de guerre : la ligne de démarcament; et certes ces circonstances étaient tion entre les délits soumis à ces Conseils bien propres à fournir des argumens en et ceux attribués aux tribunaux ordinaifaveur de la compétence militaire. Quoi res , était tracée pour les compagnies de qu'il en soit, on ne pensa pas qu'elles réserve départementale, comme pour le fussent de nature à faire fléchir la sévé- reste de l'armée, par le décret du 7 frucrilé des principes pour enlever un citoyen tidor an XII; et les compagnies départeà ses juges naturels, et il fut déclaré ex- mentales ont été substiluées aux compapressément que, la garde nationale ne gnies de réserve départementales (4). pouvant être soumise aux lois militaires Les conseils de guerre sont également que lorsqu'elle est légalement requise, le compétens à l'égard du corps des saoewr*service volontaire qu'elle avait fait dans potnpiers, chargés spécialement à Paris du l'espèce, et la solde qui lui avait été ac- service des pompes à incendie (5), et de cordée pour indemnité , ne pouvaient tous autres corps qui sont ou pourraient suppléer à la réquisition formelle exigée être organisés sur le même pied, par les lois pour donner aux citoyens le Les compagnies de canonniers gardescaractère militaire (2). côtes, créées parrarrélé du Gouvernement

Quoique la garde nationale en activité du 8 prairial an XI, ayant été définitivemilitaire soit soumise à la même disci- ment supprimées par l'ordonnance du Roi

(i) Un décret du 12 novembre 1806, en créant 17 juillet i8i6. Voyez anssi un arrcl de cassation des légions de gardes nationalcssédentaircs dans du 2 avril 1819, rendn sur rintervcnlion des plusieurs divisions militaires, avait ordonne que enfans du nommé Tabarct.

les individus qui n'obéiraient pas aux réquisi- (2} Voyez les art. i et 2 du décret du i5 jantions qui leur seraient adressées , seraient jninis, vicr 1808.

suivant l'exigence des cas, des peines déler- (5) Vioycz l'avis du 25 mars 1807. minées par le décret, et traduits devant des con- (4) Un des paragraphes de l'art. 19 de la loi seils de guerre formés en exécution de la loi du du 10 mars 1818, sur le recrutement de l'armée i3 brumaire an V, et composés indistinctement porte: «Les compagnies départementales créées déjuges pris dans les troupes de ligne ou dans par la loi du 23 novembre i8i5, sont supprila garde nationale; mais ce décret ne jjeut an- niées.» — Kn conséquence les observations qui jourd'iiui recevoir d'exécution. Voyez l'ordon- les concernent sont aujourd'hui sans objet, nancc du Roi sur la garde nationale, on date du (5) Voyez l'art. 4i du décret du 18 sept. 181 1

(lu 14 noiil 1815, je n'ai point à m'en ocnipcr.

Les prisonniers de guerre étrangers sont aussi jusliciablos des (ionseils tlo {juerre |»ermanens , pour tous les délits dont ils sont prévenus (1).

On voit, i)ar la nomenclature des individus sur lesciuels s'étend la jnridioliondes Conseils de guerre, que la ([unlité des personnes sert toujours à établir leur compétence (2). La connaissance du crime de provocation à In désertion , qui ne doit pas être confondu avec le crime à' embauchage, avait été attribuée aux Conseils de guerre par une loi spéciale, et ces Conseils devaient en connaître, quels qu'en fussent les auteurs (3) : mais leur compétence à cet égard, comme sous les autres rapports, ne s'étend plus aujourd'hui qu aux prévenus militaires ou assimilés aux militaires à raison de leurs fonctions, et les provocateurs à la déseilion, lorsfju'ils sont étrangers à l'armée, sont toujours soumis à la juridiction ordinaire (4).

Les Conseils de guerre pouvaient encore connailre, sans égard à la qualité des personnes qui s'en étaient rendues coupa-

bles, des rassemble mens armés, conlr laulorilé légitime (5); mais le Coded'in slruclion criminelle ayant attribué la con naissance de ce crime aux Cours spéciales, qui avaient été remplacées ])ar les Cours ])révotales , et ces juridictions d'exception ne pouvant être rétablies qu'en vertu d'une loi, il en résulte que les Conseils de guerre, loin d'avoir en cette partie une compétence exclusive, se trouvent entièrement dépouillés de la connaissance de ce crime, dont le jugement appartient exclusivement aux Cours d'assises.

Obserrations communes aux Conseils de guerre spéciaux , aux Conseils de guerre extraordinaires et aux Commissions militaires qui existaient précédemment.

1° Un arrêté du 19 vendémiaire an XII avait créé des Conseils de guerre spéciaux ])our ie jugement des déserteurs , et avait réglé leur organisation et le mode de procéder devant eux; mais, -l'existence de ces Conseils ayant été reconnue incompatible avec la Charte (6), une ordonnance

(i) Voyez l'nrrt'lc du Gouvernement du 17 pluviôse an VIII. — Le jufjcment des prisonniers de guerre avait été allril)uc à des commissions mililaircs ; mais il est reconnu qii'il ne ])eut plus èlre crée de commissions de celle espèce et les conseils de guerre pcrmancns doivent continuer d'exercer leur juridiction i l'égard des prisonniers de guerre.

(2) Il est inutile faire remarquer que des individus appartenant aux compagnies de discipline, (|ui ont élé créées par l'ordonnance du Roi du 1'' avril 1818, modifiée par celle du 5 janvier 1820 , sont justiciables des tribunaux militaires, puisipiela création de ces compagnies est en quel- «jue sorte un movcn employé par le Gouvernement comme supplément du Code pénal militaire. (Voyez, ces ordonnances.)

(3) Voyez la loi du 'i nivôse an IV. L'art. 4 de cette loi est ainsi conçu :

« ( clui qui , sans être cmljuiclieur pour l'en- » nemi, l'étranger ou les rebelles, engagerait » ce|)endaiit les défenseurs de la patrie à cpiittcr » leurs drapeaux , sera puni de neuf .uinées de » détention. »

(4) Voyi'z la loi du 22 messidor an IV. — I)i- Ycrs arrêts de cassation ont jugé <nie cette loi avait modifié celle du 4 nivôse |)récédcnl; voyez, nolauniienl l'aru't du 28 octobre iSi5, cl celui

du 21 mars 1825. ^'oyez aussi, aux pages suivantes , ce qui est rel.itif à Vcm/tai/chayc.

(5) Voyez les art. 3 et 6 de la loi du 5o prairial an III , et les art. 1 et 2 de la loi du i"^"" vendémiaire an iV.

(G) Vovez des arrêts de cassation en date des I2 0ct. i8i5 et 8 août 1816 (pii cassent des jugemens de conseils de guerre spéciuuj: et de commissions milituircs. Les motifs de ce dernier arrêt sont ainsi exprimés :

« Attendu que les conseils de guerre et de révision pcrmancns créés par les lois des ]5 brumaire an V et 18 vendémiaire an \\, ont été investis par ces lois d'une attribution générale .sur tous les délits qui apjiartiennent à la juridiction militaire; (pi'ilssont les tribiuiaux ordinaires de celte juridiction;

» Que les conseils de guerre spéciaux, les commissions milit.iircs et les conseils de guerre extraordinaires, qui, d'après des décrets poslérieurs à ces lois, devaient être formés pour juger d'une manière spéciale certains délits, et devaient èlre dissous au.ssilôt (|u'ils avaient prononcé, ne sont, dans la juiidirlion militaire, que des trdiunaux tl'exception , des tribunaux extraordinaires, qui, d'après les art. 62 et C3 <le la Cliarle constitutionnelle, ne peuvent plus être formés sans que leur eréalion soit une vio-

du Roi, en date du 21 février 1815, a dé- devait l'approuver ou donner l'ordre de elaré qu'il ne pourrait plus en être formé passer outre au jugement (2). à l'avenir. Cette ordonnance a rendu aux Du reste, les dispositions de décrets et Conseils de guerre permanens la connais- réglemens antérieurs , et notamment celsance du délit de désertion; elle leur a les de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, aussi attribué le jugement du délit d'éva- relatives à la définition de la désertion, sion' des ateliers où sont réunis les déser- à l'application des peines et à l'exécution teurs après leur condamnation, et des desjugemens, furent maintenues, sauf délits graves qu'ils peuvent commettre quelques modifications indiquées par l'ordans ces ateliers, délits précédemment donnnnce , dont l'une notamment supsoumis à des commissionsmilitaires d'une prime l'amende de quinze cents francs, espèce particulière (1) :elle rappela toute- et y substitue seulement la condamnalion fois la disposition du décret du 14 ocio- aux frais de poursuite (3). bre 1811, qui défendait de juger les Uneautre ordonnance du 22avril 1818, déserteurs par contumace; elle voulait rendue sur référé d'un conseil de révision, qu'assilot le retour d'un prévenu de dé- porte, que les sous-officiers et soldats qui sertion à son corps, le chef de ce corps ont abandonné ou n'ont pas rejoint leurs portât plainte au commandant supérieur drapeaux, ne peuvent' être réputés déserdu lieu où siège le conseil de guerre per- teurs ni poursuivis et jugés comme tels, manent de la division, et elle autorisa ce soit qu'ils se présentent volontairement commandant à user de la faculté accordée ou qu'ils soient arrêtés avant l'expiration par un décret du 4 janvier 1814 pour re- des jours de repentir accordés par l'arrêté fuser l'information , et se borner à infli- du 19 vendémiaire an XII, et qu'ils doiger une peine de discipline, si des circon- vent jouir de ce délai, conformément à stances particulières militaient en faveur l'article 74 dudit arrêté, et nonobstant les du prévenu, à la charge néanmoins de faits ou les circonstances non prévus par rendre compte, dans les vingt-quatre cetarticle etqui auraientaccompagnéleur heures, des motifs de son refus, au mi- désertion, sauf les poursuites relatives à nistre secrétaire d'état de la guerre , qui ces faits , dans le cas où ils seraient qua-

ialion du principe consacré dans ces articles ; sion est une violation des art. 62 et 63 de la

» Qu'il en est de même de la formation de Cliarlc "conslilulionneile ;

toute commission mililairc ou de lout autre tri- » La Cour, faisant droit sur le réquisitoire

bunal, fût-il créé pour être permanent cl pour du procureur-général, déclare nulles et de nul

connaître des délits militaires en («jénéral , s'il effet les susdites condamnation et instruction;

n'était pas organisé dans les formes établies par » Renvoie les pièces et le ]irévenu devant le

les susdites lois des i3 brumaire an V , 18 ven- premier conseil de guerre permanent de la

démiaire et 11 frimaire an Al, et si ses juge- deuxième division militaire;

mens étaient privés du droit de recours qu'ac- » Ordonne, etc. »

cordent ces lois envers lesjugemens des conseils (j) Voyez les art. 46, 4^ et suiv. de l'arrêté

de guerre permanens; du 19 vendémiaire an Xll , jusqucs et compris

» Et attendu que le nommé Claude-François l'article 55.

Prudliomme, soldat à la 1''*= compagnie du 2"^ (2) Suivant une ordonnance du Roi , en date

J)afaillon colonial, a été traduit devant un tii- du 25 janv. 1822, qui modifie le deuxième pa-

bunal qualifié de commission militaire, créé à ragraphe de l'art. 4, de celle du 21 fév. 1816,

l'île d'Oléron , en vertu de l'acte du Gouverne- les licutenans-généraux commandant les divi-

ment du 16 germinal an XIII ,qHi l'a condamné sions militaires, sont autorisés à statuer défini-

à la peine de mort, pour un crime à raison du- livement sur la mise en jugement ou le renvoi

quel il ne pouvait être jugé d'après la loi que des déserteurs à la discipline de leurs corps, lis

par un conseil de guerre permanent; doivent seulement adresser à la fin de cliaque

M Que l'instruction faite devant cette com- mois, au ministère de la guerre, un état nomi-

mission, et la condamnation qu'elle a pronon- natif et motive des déserteurs qu'ils n'auront pas

cée, n'ont aucun caractère légal ; fait traduire aux conseils de guerre.

» Que la forniiition même de cette comnds- (3) Voyez les art. 1 , 2, 3 , 4 et 5 de l'ordon-

lifics cIl» crimes ou de délits par les lois juridictions crlraordifialres; cm i\ c&lé\iniililaircs on ordinaires (1). dent que les conseils de guerre permanens

2^ Lu déerel du 17 messidor an XII ne sont j)as moins que les commissions avait consacré l'existence des covitnissiotis militaires des juridictions extraordinaires Mi///to//c« pour le jugement de tous les pré- à ]'én;ard de tout citoyen non militaire, venus d'emliauchage et d'espionnage. Les et à l'égard des /ewjwje*, notamment, qui, prisonniers de guerre avaient été déclarés suivant cette étrange jurisprudence, peuexclusivement justiciables de ces commis- vent être traduites devant des juges milisions pour tous les délits dont ils se ren- taires, et condamnées, s'il y a lieu, à être draient coupables (2), et divers arrêtés ou j)assées par les armes. Celte Cour n'a pas décrets avaient ordonné que des commis- remarqué surtout que pour arriver à le sions militaires connaitraient de certains juger de la sorte, elle a été obligée de crimes, soit en général, soit dans des cas faire revivre l'article 9 de la loi du 13 déterminés (3); mais la Charte a anéanti brumaire an V, deux fois abrogé, savoir: pour jamais ces commissions^ etil ne peut d'abord par la loi du 18 pluviôse an IX plus en être créé (4). (art. H ), qui avait attribué à des tribu-

Cependant, si la Cour de cassation a naux sjiéciaux le jugement des embaureconnu que les commissions militaires c/iCM/s^ ensuite par le décret du 17 mesauxquelles la connaissance du crime d'em- sidor an XII , qui en avait dépouillé , non hauchage et d'espionnage étaient exclusi- pas les conseils de guerre, mais les tribuxement attribuée au moment où la Charte naux spéciaux, pour en investir des coma été promulguée, n'ont pu survivre à la missions militaires ; et dans tous les cas, promulgation de cet acte solennel, elle si elle croyait pouvoir ressusciter un mort, a décidé, d'un autre côté, que l'attribu- pour être conséquente dans son système lion enlevée précédennnent à cet égard, et suivre la filiation, s'il m'est permis aux conseils de guerre permanens , leur d'employer cette expression, elle devait avait été restituée par le seul fait de la reconnaître que la suppression des corasuppression des commissions militaires , et missions militaires avait rendu aux Cours que ces conseils devaient connaitre con- spéciales , remplacées momentanément ire toutes personnes du crime d^enibau- par les Cours prévôtales, leur juridiction chage et d'espionnage; mais elle n'a ])as sur les etnbaucheurs , et que les Cours remarqué sans doute, en jugeant ainsi, spéciales n'ayant point été rétablies dequ'elle refusait et accordait en même puis que les Cours prévôtales avaient cessé temps à la Charte l'effet de détruire les d'exister, cette portion d'héritage avait

nance du Roi du 21 fcv. 181G , et les lois , arrc- plicable aux suppléans et rcmplaçans qui , après

tés et décrets qui sont rappelés. avoir été admis par les conseils de recrutement

(1) Voyez l'ordonnance du 22 avril 1818. et postérieurement à l'aclc de remplacement,

Voyez aussi celle du i4oct. suivant relative aux n'auraient pas rejoint ou auraient déserte après

sous- officiers et soldats qui désertent après avoir avoir rejoint,

obtenu {jrAce pour crime de désertion. Cependant cl nonobstant celte ordonnance,

* Plusieurs arrêts de cassation ont jugé que le 2'' conseil de guerre de Lyon a jugé , en 1828,

l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an VI , qui pu- que l'on ne doit appliquer au remplaçant déser-

nil celui qui recèle sciemment un conscrit rc- leur que la peine «[ui serait applicable à tout au-

tardalairc , en le prenant à son service , n'est Ire déserteur , aux termes de l'art, 72 du décret

abrogé ni par la Charte, ni par la loi du 10 du 1 g vendémiaire an XII. ( Voyez Gazette des

mars 1818. — Voyez arrêts du 26 sept. 1822, Tribunaux , du g nov. 1828.) — Di-ccrgicr.

et du i3 mars j825. ( Sirey , 1823, i"""^^ partie, (2) Voyez un décret du 17 frimaire an XIV.

pages 188 et 246. ) Du 24 fév. 1827. (Sirey, (3) Voyez , dans mon Traita de la procédure

1827 , !■■'• part., p. 348. ) Du 4 aoilt 1827. ( Si- devant les trilmnaux viilitaires et niarilimes de

rey , 1828, 1" part., p. 108. ) totiie espèce, le chapitre des Commissions mili-

Une ordonnance royale rendue le 27 décemb. taires.

182G, sur un référé d'un conseil de révision , (4) Voyez les art. Ga et f)5 de la Charte con-

déclarc que l'.irl. 58 du décret du 26 août 1801 stitulionnelle , et les arrêts de cassation cités ci-

( 8 fructidor an NUI ), n'a |)as cessé ù'èlrc ap- dessus.

CHAP. LX. DES TRIBraADX MILITAIRES. 233

fiùl retour, comme tout le reste, aux nale, soit militaire, soit civile (3). Cette Cours d'assises qui ont repris toutes les règle, qu'un autre article du même déattributions des Cours spéciales et des cret déclare commune aux conseils de Cours prévôtales (1). guerre permanens (4) , est absolument et

3° Un décret du l^^" mai 1812 avait littéralement contraire à une disposition

créé des conseils de guerre extraordinaires expresse du Gode d'instruction criminelle:

pour le jugement des généraux ou com- La Cour prononcera l'absolution de l'ac-

mandans militaires qui auraient capitulé cusé , si le fait dont il est déclaré coupable

hors des cas oit la capitulation est permise; n'est pas défendu par une loi pénale (5);

mais ces conseils extraordinaires sont et puisque, suivant le premier article de

anéantis comme les conseils de guerre \a Charle , les Français sont égaîix' devant

spéciaux; comme les commissions mili- la loi , quels que soient d'ailleurs leurs ti-

iaires: les faits dont la connaissance leur très et leurs rangs j il n'est pas possible de

était attribuée, rentrent dans lajuridic- concevoir que les militaires puissent et

tion des conseils de guerre permanens , et doivent être condamnés pour le même

il serait entièrement inutile d'examiner fait et dans la même circonstance qui

quelles étaient leur organisation et leur donnent lieu à l'absolution d'un simple

compétence, et en quoi la procédure de- citoyen, et il faut espérer que la révision

vaut ces conseils différait de la procédure projetée des lois pénales militaires fera

militaire qui est suivie devant les conseils disparaître celte disposition si extraor-

permanens (2). dinaire.

Observons seulement qu'un article de

ce décret du 1" mai 1812 contient une „ i ; nr;-. • ,• -'

,1 ... ;• • 4 ) 1 11 IJans quels cas les Jflilitatres en acttvito

règle aussi étrange qu iniuste; c est celle , ^ . , ■ ^- ■ n j ^ z.

• . . ] ° ^ ., , ' ^ de service sont justiciables des Iribu-

qui autorise les conseils de euerre ei;/raor- ,. . •'

3- • > ,. " 7-. ■ naux ordinaires, dinaires a appliquer une itcme arbitraire,

lorsque le fait dont l'accusé est reconnu

l'auteur n'est prévu par aucune loi pé- J'ai dit que les militaires en activité ,

(i) Voyez, au surplus, les arrèls de cassation tradiction avec la jurisprudence de la Cour de des 2 et 22 août 1822. — Voyez aussi celui du cassation sur l'embauchage, a jugé que les triai mars iSaS cjui, quoi qu'on en puisse dire, bunaux militaires ne sont plus compétens, pour est en contradiction avec la jurisprudence même connaître de la provocation à la désertion , par de la Cour concernant Z'e7«iin/c7io^e. un individu non militaire; cpie la loi du 4 ni-

* Ces arrèls sont rapportés dans Sirey , 1822 , vôse an IV, qui soumettait la provocation à la

i""" partie, page 291 et 321 , et 1824, a''e partie, désertion à la juridiction militaire , a été vir-

page 253. tuellemcnt abrogée sur ce point, par la loi du

M. Sirey, dans des observations insérées en i5 brumaire an V.

1822, 2"= partie, page 255 et suiv., reconnaît (Sirey, 1823 , i" partie, page 253.)

que la législation qui confie aux tribunaux mili- Le décret du G avril 1809 s'applique à Ions

taires le soin de réprimer le crime d'embau- les Français militaires ou non qui sont pris les

chage, même commis par des non militaires, armes à la main dans les rangs ennemis; et

est encore en vigueur; il rappelle l'arrêté du 4 ces individus sont justiciables des Conseils de

ventôse an V , et le rapport de M. Merlin , alors guerre.

ministre de la justice, mais il réclame avec Arrêts de cassation du 5 février et du 18 sepforce des cliangeraens à une législation qui met tcmbre 1 824. (Sirey , 1 824 , i " partie , page 43o , la vie des citoyens à la merci de l'autorité mi- et 1823, i •■« partie , page 83.) — Duvergicr. , litaire. (2) Voyez le décret du i"^"^ mai 1812; voyez

Le crime d'embauchage ne peut être commis aussi les art. 62 et 63 de la Charte; et les arrêts

qu'à l'égard d'individus faisant partie de l'armée, déjà cités de la Cour de cassation. Voyez aussi

Argument tiré d'un considérant de l'arrêt de un arrêt de cassation du 17 septembre 181 g.

rejet rendu par la Cour de cassation , dans l'af- (Sirey , an 1820, i'"« partie, page 66.)

faire Berton , le 3 octobre 1822. (Sirey, 1822, /3^ Voyez art. 8 du décret du i^-" mai 1812.

I" partie , page 094 et suiv.) ;/ /

L'arrêt du 21 mars 1823, dont parle W. Le (*) ^«^Y^^ ^'''- ^° ^''^'^'

Graverend, et qu'il cite comme étant en con- (5) Voyez art. 364 du Code d'inst. crim.

on les iiidiviihis réputés tels, sont tou- Cours ou des tribunaux de l'cpression orjours soumis au conseil de {jucrre pour dinaires; c'est lorsqu ils ont pour comles délits qu'ils commettent; c'est en effet plices de leurs délits de simi)les citoyens le principe général, mais il admet des élran{jers à l'armée. La loi du 22 niessicxceptions. dor au IV (7) , qui a rapporté en celte

Les militaires et ceux qui leur sont as- partie la jurisprudence introduite par les

similés ont été distraits de leurs jufjes na- lois des 10 mai 1792 (8) et 3 pluviôse de

turels pour les délits de la compétence l'an II (D), et non réformée par celle du

des Cours spéciales (1) et des Cours pré- deuxième jour cora])lémentaire an 111, ne

rô/a/es, pendant leur existence (2). permet i)as qu'un citoyen soit aujour-

Les contraventions et délits pour /"««^ d'hui traduitdevant lesConseilsdeyuerre;

de chasse , commis par des militaires en et celle loi, rendant hommajje au prin-

{jarnison ou présens à leur corps, doi- cipe de Tindivisibililé des procédures, a

vent être jugés par les tribunaux ordi- statué que les tribunaux ordinaires se-

naires , et la répression n'en peut jamais raient alors compétens , tant à 1 égard

appartenir aux juges militaires (3). des militaires qu à l'égard de leurs com-

Les militaires délacbés de leur corps et plices. Peu importe que le militaire ou

employés au recrutement sont aussi jusli- son co-prévenu soit le principal auteur :

ciables des tribunaux ordinaires, pour les la règle doit être la njème (10). délits relatifs au recrutement qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leurs fonctions (4). j> ^^'•

Les vols et violences qui ont le caractère ,

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