‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 38 sur 64 · DE L INSTRUCTION DES PHOCCDURES · texte numérisé non relu

DE L INSTRUCTION DES PHOCCDURES

decntnesjcomnus par des militaires en activité de service ont été soumis à lajuri- .««^

diction des Cours prévôlales , pendant

leur existence (5); il en était de même ^e* Devoirs du Capitaine rapporteur. des crimes de contrebande à main armée,

et même de certains délits de douane , L'instruction de la procédure contre

parce que la compétence des Cours pré- les prévenus militaires est faite par le

vôlales était absolue et exclusive sur celte capitaine rapporteur près l'un des Con-

matière (G). seils de guerre, d'après l'ordre qui lui

II se rencontre encore beaucoup de en est donné par le général commandant

circonstances où Icsmilitaires, quoiqu'en la division (II) ou par l'officier supérieur

activité de service, sont justiciables des commandant sur le lieu (12) : cet officier

(0 Voyez l'avis du Conseil d'Elat, .ipprouvé le cliapilre des Douanes et le cliapilrc des Cours

le 28 floréal an XI. La compétence des Cours prévôlales dans cet ouvrage,

spéciales, «|ui, d'après les lois des 18 pluviôse (7) Voyez les arl. 2 et 3, loi du 22 messidor

an IX , 23 floréal an X cl 2 floréal an XI , era- an IV.

brassait tant d'espèces, avait été fort restreinte (8) Voy. l'art. 1", lit. I", loi du 16 mai 1792.

parle Coded'inslruction criminelle. Voyez, dans (9) Voyez l'article i4 , litrelll, et l'article 2,

cet ouvrage, le chapitre qui traite de ces Cours, litre VIl!i la loi du 3 pluviôse de l'an II.

(2) Voyez le clia])itrc des Cours prévôtules. (10) Voyez les art. 59 et suiv. du Code |)énal ,

(3) Voyez l'avis du Conseil d'Etat du 3o fri- et le chapitre de la Comp/icitc dans cet ouvrage, maire an XIV, approuvé le 4 janvier 180G. Vovez aussi i'arl. G2 do la Charte conslilulion-

(4) Celle doctrine est appuyée sur les in- nellc.

slruclions ministérielles, et sur une série non (11) Voyez l'art. 12 de la loi du i5 brumaire

interrompue de jugemens et d'arrêts des Irihii- an V.

naux et des Cours du royaume. (12) Le chef d'étal-major , ou roflicicr qui en

(5) Voyez l'article i3 de la loi du 20 déccm- remplit les fonctions, peut régulièrement faire IjreiBij, elle chapitre c^ps Cours prévôtules , la convocation du Conseil de guerre, un nom ilan» cet ouvrage. • t|„ général ou de l'oflicicr supérieur comman-

(6) Voyez la loi du 28 avril 1816. Vovez aussi dant.

reçoilla plainlc, s'il en a été fait unej suite donner lieu, les premiers procèsà défaut de plainte régulière , la dénon- verbaux dressés ne doivent point être cialion et l'ordre du commandant en écartés de la procédure. Le titre d'officier tiennent lieu. Le capitaine rapporteur de police judiciaire suffit , sans qu'il y ait doit de suite constater le corps et les cir- lieu d'examiner si c'est un officier civil constances du délit, et dresser, à cet ou militaire; et il est constant qu'à déégard , tous les i)rocès-verbaux néces- faut de capitaine rapporteur présent sur saires. Cette opération doit précéder tou- les lieux , les officiers de police judiciaire les les autres, parce que les preuves civils, notamment les juges d'instruepeuvent péricliter, se détériorer et s'af- tion , peuvent dresser des procès-verbaux faiblir, et que le corps du délit peut dis- contre les militaires prévenus, les interparaitre de quelque manière que ce soit, roger, et recevoir la déclaration des téou au moins être altéré. Il importe donc moins qui se présentent, ou sont indiqués que le capitaine rapporteur remplisse ce comme ayant connaissance des faits, dépremier devoir de tout officier de police cerner même des mandats de dépôt, sans judiciaire; et l'on regarde cette obliga- égard à la qualité des prévenus, quoition comme si impérieuse et si précise, qu'il n'y ait pas de complices non milique, dans le moment où un délit est taires , et à la charge seulement de rencommis, tous les fonctionnaires auxquels voyer les prévenus et les premiers actes la loi confie le ministère d'(,ifficier de po- d'instruction au général commandant la lice judiciaire, même de simple gen- division dans l'arrondissement de laquelle darme (l), peuvent le constater , en sai- les délits ont été commis ou les prévenus sir les preuves matérielles, faire arrêter arrêtés.

les prévenus , sauf à les traduire devant II peut arriver aussi que des délits les magistrats désignés par la loi (2) ; et soient constatés par des agens revêtus qu'en matière de juridiction militaire, d'un caractère public pour surveiller les (;omme en toute autre, ces premiers in- différentes branches de l'administration dicGS, quelquefois si importans pour la militaire, tels que les inspecteurs en chef, découverte de la vérité, ne sauraient inspecteurs ou sous-inspecteurs aux reêtre recueillis avec trop de soin. Quelle vues , les commissaires ordonnateurs ou que soit d'ailleurs la qualité des préve- ordinaires des guerres, aujourd'hui, les nus, quelles que soient les discussionsde intendans ou sous-intendans militaires, compétence auxquelles cette qualité, la Les procès-verbaux de ces agens doivent nature et le théâtre du délit peuvent en- servir de base à la procédure, sauf au

(i) Voyez la loi du aS germinal an VI, no- les procè;-vcibaux qn! constatent le délit et ses

tamment les art. 126 et i32. Voyez aussi l'or- circonslances, et qui doivent nécessairement

donnance du Roi du 29 octobre 1820, portant faire partie des pièces de l'instruction. Les gen-

rcglcmentsur le service de la gendarmerie, ar- darmes et sous-officiers delà gendarmerie n'ont

licic 17g ctsuiv. point reçu de la loi le caractère d'officiers de

Il y a ici une remarque bien intéressante à police judiciaire, à la différence des officiers de

faire, et qui s'applique à la procédure militaire l'arme (pii ont ce titre, et dont les procès-ver-

romme à l'instruction des affaires criminelles baux doivent loujoursètre annexés à l'occasion ,

ordinaires; c'est que si les sous-officiers de la et ne sont pas dans le cas d'être renouvelés par

gendarmerie et les simples gendarmes peuvent et les magistrats chargés de l'instruction, à moins

doivent même constater par des procès-verbaux qu'ils ne soient reconnus imparfaits et insuffi-

les délits dont ils acc(uiérent la connaissance, sans. — Voyez au reste, dans cet ouvrage , le

ainsi que le prescrit l'article 126 de la loi du 28 chapitre des Actes de procédure , section des Pro-

gernunal an Vi , (|ui n'est, à cet égard, qu'une cès-verhaux.

lépélilion littérale de la loi du 16 lévrier 1791, (2) Les procureurs-généraux, les procureurs

( l si les procès-verbaux peuvent être joints à la du Roi et leurs suljstiluls, les juges d'instruc-

|)iocédurc, ils no doivent cependant être consi- tion (les prévois en m;itièrc prévotalo, pendant

dérés, jusfpi'à un certain point, cpie comme l'existence de celle juridiction ), et les juges de

renscignemcns , et ne dispensent pas de dresser paix.

capitaine rapporteur à recueillir , s'il y a Si le lénioiii ne sait ou ne veul p.is t.ijjiicr, lieu, de nouveaux indices, de nouvelles il en est fait mention (3): les dépositions iireuves à raj)pui des faits (jui y sont sont inscrites de suite sur un même pro- «;onsi{jnés; niais,quel(iu'aullienliquesque ces-verbal d'information, cl séparées seusoieut ces procès-verbaux , quelque con- lenient par les sijjnatures dont on vient fiance quils doivent inspirer aux tribu- de parler. Les rèfjles à observer pour eniiaux, dont ils éclairent et {guident jus- tendre les témoins, pour assurer leur «ju'à un certain point les décisions , on comparution et réprimer leur désobéisue peut cependant contester au prévenu sance, jiour recevoir le témoigna^je de le droit de produire des témoins pour en certains fonctionnaires, pour donner aux contredire le contenu : ces procès-ver- dépositions des témoins un caractère d'aubaux n'ont pas et ne peuvent pas avoir Ihenticilé; celles aussi qui concernent les ])lus de force que ceux des officiers de mesures à prendre contre les faux témoins, l)olice judiciaire civils et militaires, con- et qui sont relatives aux peisonnes dont tre lesquels la preuve testimoniale est la loi rejette le témoignage; toutes ces toujours admise, sauf les cas d'exce[)lion règles, dis-je, sont communes aux prodans les matières fiscales et forestières, et cédures ordinaiies et aux i)rocédures miqui ne font jamais foi en justice que litaires , et je me borne à renvoyer au jusqu'à preuve contraire; et les faits cbapitre de cet ouvrage qui traite de mentionnés dans ces procès-verbaux ne l'Audition des témoins (4): mais je dois peuvent être tenus pour avérés en jus- encore dire ici un mot sur la manière de tice que par le résultat du jugeiuent du faire entendre les témoins militaires qui tribunal auquel ils sont soumis. sont éloignés du lieu où se fait Finstruc-

Après que l'existence du délit est bien lion, reconnue, que les circonstances en sont La loi du 13 brumaire an V ne parle

régulièrement constatées, que les preuves point des commissions rogatoires: mais

matérielles et les j)ièces de conviction, s'il cette formalité a été indiquée dans les lois

V en a, ont été recueillies, le capitaine rap- militaires précédentes; elle est autorisée

porteur procèdeà rauditiondestémoius(l). par les lois criminelles ordinaires, et doit

(Chaque déposition est signée du témoin, même être d'un usage plus général dans

du capitaine rapporteur et du greffier (2). l'instruction des procédures militaires, à

(i)ll semblerait rcsuUcr de l'art. 1 5 Je la loi an V ne f.isse mentioii que do la si-naliire du Icdu i3 brinuairc an V, qu'après avoir reçu la nioin , celle du capitaine rapporteur cl celle du plainte, et avant d'avoir constate les preuves yrelïier doivent être éjalcnient apposées à la nintérielles du délit, le capitaine rapporteur de- suite de chaque déposition , c'est une formalité vrait entendre les témoins; mais les témoins d'autant plus nécessaire, que , les témoins étant dont l'audition peut.se l'aire, pour ainsi dire, libres de se dispenser de signer, c'est le seul au moment même où l'on reçoit la plainte, sont moyen alors de constater raulhenticité de leur» ceux «pii se présentent pour rendre compte du dépositions: l'art. i4 indique d'ailleurs suffidélit (|ui vient de se passer sous leurs veux, et samment que (outcc (pii constitue l'information, dont les déclarations spontanées peuvent même doit être siyné du capitaine rapporteur et du èlrc insérées dans le procès-veibal du délit, greffier dont il est assisté.

Ouanl à l'audition des témoins ([ui sont appelés (5) Voyez l'art. i5 de la loi du i3 brum.nn V. pour le complément de l'instruction, elle est (i) Voyez aussi une ordonnance du lloi du i8

nécessairement postérieure au procès-vcrijal de septembre 1822, rcnduesur référé d'uu Conseil

délit, pui5(|uc 1.1 rédaction de ce procès-verbal permanent de révision, motivé sur ce qu'un se-

« st le premier acte de |)0ursuite, (pi'elle doit condju;;emenl de conseilde guerre, aprèsannu-

suivre immédiatement la plainte, et (|u'elle peut lation du premier, était atta(|ué par le même

même, en certains cas, la précédci-, parce cpie moyen <)ne celui qui avait été annulé. (ont ollicicr de police judiciaire (|ui est témoin (Jette ordonnance porte cju'un ju;;emenl rendu

d'un délit on qui en est informé parla voix pu- jiar un Conseil de gucne perinaïunt n'e>t pis

blique, est ol)li;;e de le constater, sans attendre nul, parce (|u'on a omis, dans l'inCoi niation , de

ijn'il lui en soit porté plainte. répéter, à clia(jue déjwsition, la uicnlion duser-

('■'/ yuoicjue l'art. 10 de la loi ilu i5 brumaire ment prêté pai le témoin.

raison du déplacement habituel des corps la déposition d'un témoin éloigné du jugeet des individus qui composent l'armée, instructeur et du prévenu cette exactitude, La loi du 18 prairial de l'an II a d'ailleurs ces traits caractéristiques, qui décèlent déterminé un mode particulier pour l'au- quelquefois la vérité, comme on ne peut dition des témoins militaires cités à com- pas confronter un témoin absent , soit paraître, hors du lieu de leur résidence avec le prévenu, soit avec tel autre témoin actuelle , devant les tribunaux militaires dont les dires paraissent ou sont en effet ou ordinaires; la non-abrogation de celte contraires, le législateur, par une sage loi a été formellement reconnue par la prévoyance, a voulu que, dans ce cas. Cour de cassation, et chaque jour elle après la communication qui doit être faite reçoit son exécution. Le capitaine rappor- au prévenu, des réponses du témoin, sur teur doit alors rédiger les séries de ques- lesquelles il est appelé à faire des obsertions qu'il désire faire présenter aux vations (4), il fût permis, soit au capitaine témoins; ces questions sont préalablement rapporteur, soit au prévenu, soit auConcommuniquées au prévenu, qui, indé- seil de guerre, lorsque la déposition ne pendamment des observations qu'il est j'éclaire pas assez, de faire interroger une autorisé à faire, dont il doit être tenu seconde fois le témoin, tant sur les faits note, et qui sont présentées au témoin en principaux que sur ce qui a donné lieu même temps que les questions, peut en- aux observations (.5). Cette seconde audicore rédiger lui-même ou faire rédiger en tion peut aussi être ordonnée d'office au son nom des séries de questions pour être nom du capitaine rapporteur, qui remadressées aux témoins qu'il désire faire place aujourd'hui l'officier de police mientendrepour sa décharge (1). Les répou- îitaire, et au nom du Conseil de guerre, ses des témoins à ces séries de questions indépendamment des observations du présont considérées comme dépositions ora- venu dont on a précédemment parlé (6). les (2) ; et si cette règle a été et est encore

observée pour les Cours de iustice ordi- r^ „t . . ■ . n .

. *^ . . , .'' , .1 Ve l Intcrroqatoire des ^revenus.

naires jugeant avec jures, et devant les- *'

quelles il est habituellement défendu de

lire aucune déi)osiliou écrite , si cette Après que les dépositions des témoins marche était indiquée pour les tribunaux ont été reçues, le capitaine rapporteur militaires qui étaient en vigueur en l'an II, procède à l'interrogatoire du prévenu (7) : et qui jugeaient aussi avec jurés et sur des s'il se troitve plusieurs individus compris dépositions orales (3) , à plus forte raison dans la même procédure, ils doivent être doit-on y recourir sans difficulté dans interrogés séparément (8). L'interrogal'état actuel des choses , puisque les Con- toi re est lu au prévenu; et cette lecture seils de guerre ne sont pas astreints à en- n'est point une vaine formalité, puisque tendre les témoins, qu'ils peuvent pro- le prévenu doit être interpellé de déclarer noncer sur des dépositions écrites, et que si ses réponses ont été fidèlement Iransce mode, autorisé par la loi du 18 prairial criles, si elles contiennent A'éritc, s'il y an II, amène les mêmes résultats que l'in- persiste, s'il n'a vien à y ajouter, rien à struction ordinaire faite immédiatement retrancher. 11 doit ausi être invité à sipar le capitaine rapporteur. Cependant, gner; et s'il refuse ou s'il est illettré, il comme il est difficile de retrouver dans doit en être fait mention (0): l'interroga-

(i) Voyez les art. 5 et 4 de la loi du 18 prai- (G) Voyez l'arl. 8 de la loi du 18 prairial an II.

rial an IJ. — Voyez aussi, dans cet ouvrage, tome I", le

(2) Voyez l'art. 10 delà même loi. chapitre de l^ Audition des témoins, paragraphe

(3) Voyez l'art. 4 , litre Xll de la loi du 5 plu- des Témoins militaires.

vjôse an II. / \ Vovez l'art. i5, loi du i5 hrumaiie an V.

(4) Voyez les art. 6 et 7 de la loi du iS nrai- ^'[ •> ^ .. rial an IJ. (8) Voyez art. 16 zi»rf.

(5) Voyez les art. 8 el g de la même loi. (r)) Voyez art. 17 ihid.

TPME IV. 5i

toire Cil clos p.ir la si{jnalure tlu prévenu, ques hommes (lanjjeroux , sur les délits s'il a sijjnc, ou par l'annolalion qui la dcs(|ue1.s «les défenseurs perfides seraient remplace, cl par celles du capitaine rap- parvenus à jeter le voile de la mauvaise porteur et »tu {jrcfHer. S il v a plusieurs loi. Mais celte crainte était peu foiulée : inévenus, leurs interro.'jaloires sont in- ou peut s'assurer que si, par hasard, un scrjts de suite sur le même procès-verbal, astucieux défenseur employait une seule sans autre intervalle ([ue ces signatures; fois des moyens réprouvés par la délicaclapiès rinlorrogatoire, il est donîié lec- lesse et l'honneur et par la noble profcsture au prévenu du procès-verbal d'in- siun d'avocat, pour faire absoudre un formation (i). Le capitaine rap[)0!lcMr dit homme vraïaicnt coupable, le tribunal ensuite au ])révenu de choisir un défcn- qu'il aurait trompé, ne serait pas une seseur, qui peut cire pris dans toutes les coiule fois dupe de ses inlrijjucs; et l'on classes de citoyens présens sur les lieux (2); ne craint pas d'avancer que la plus mauel si le prévenu ne fait pas de choix, le vaise recommandation pour un prévenu capitaine rapporteur doit lui-même y siip- est do donner spontanément sa confiance pléer (3). à un défenseur qui n'a pas mérité l'estime

La faouUé accordée au j)révenu de })ubiique. Quoi qu'il en soit , les restricchoisir un défenseur dans toutes les clas- iinna déterminées parles lois antérieures SCS de citoyens n'a élé introdulie que de- à celles du 27 fructidor an IV , relativepuis le 27 fruclidor an IV (4); la loi en ment au choix des défenseurs en matière date do ce jour rajtporte, en cette partie^ milit.iire , élaieiit trop contraires à 1 hucclle du 2" jour complémentaire an III : manilé et à l'exercice du droit de défense avant cette époque les prévenus militaires qui est un droit naturel, un droit f;énéral. navaient pas le droit de choisir leur dé- pour que toute autre considération ne dut fcnseur parmi tous les citoyens indistinc- pas céder à celle qui a motivé la loi de tement; leur choix était circonscrit dans l'an IV : aussi le législateur u'a pas manies militaires, s'ils étaient militaires, et que d'en faire une mention nouvelle dans dans les individus attachés à l'armée, s'ils la loi quia substitué les Conseils de guerre étaient eux-mêmes dans cette classe (5) ; aux Conseils militaires, et 1 on sent que celle restriction ôtait à La loi ne veut pas que la convocation l'innocence de grandes ressources pour du Conseil de guerre puisse jamaisètre refaire triompher la \érilé , puisque les pré- tardée ])ar le fait dudéfenseur (0), et cette venus étaient souvent obligés de s'en rap- {)récaulion était nécessaire; mais le légisporler à des militaires peu versés dans les laleur, aussi attentif aux intérêts du ])réaffaires conlentieuses , et dont le zèle ou venu (ju'à ceux de la société, a ordonné lamltié étaient les seuls titres à leur con- qu'il fût donné communication au défenfiance. La nécessité de terminer prompte- scur , du procès-verbal d'information, de ment les y)rocédures militaires avait sans rinterrogaloirc du prévenu, et de toutes doute motivé ces entraves : ou craignait les pièces tant à charge qu'à décharge (7). d'occasioner des lenteurs, ou même de Cette communication doit être rendue livrer à la ruse de certains chicaneurs la facile; et quoitpie ce soit surtout le fait du Invautéet la franchise des juges militaires, grcllier , cependant c'est au capitaine rapct de les exposer ainsi à faire rentrer dans ]iortcur qui! appartient de tenir la main lasociétéet dans lesrangs des braves quel- à ce que cet arlicle de la loi soit exacle-

(i) Vovez r.irt. i8, loi du i5 brumaire nn V. jioinl èiro ronccrlôcs arrc relui (|ui sera clmrjjp

, . ,. ,, , .. . , (lt> sa cléfonsc.

(2) Vo\c7. I art. JQ ?6ia. //>i/ ■ , . i i i • i r

^ ' •' -' (4) Voyez les arl. i cl 3. de la loi du 27 Inicli-

(5) Ce n'est qu'après avoir subi un inlerroja- dor an IV.

loire fiuc l'accuse doit communiquer avec »n (5) Voyez l'art. 12 de la loi du 2' jour com-

«léltnseiir (voyez le» art. i5, iG, 17, 18 et ig de plémentaire de i'an Fil.

la loi du i3 lirnuinire an V) : ses premières (fi) Voveï. l'.irl. 20, loi du i5 liruniaire au ^ .

rcjionscs doivent cm .ncr de lui, et ne doivent (7) Vovef arl. 21 Hid.

CilAP. IX. DES TRIBUNAUX MILITAIRES. 239

meiil rempli, car son exéculion est inbé- impossible de juger sans désemparer , en rente à la défense: et si la loi ne prescrit prenant ces expressions dons un sens abpas , en nialière uiililairc, comme dans soin, et l'on ne peut pas supposer que Je les procédures criminelles ordinaires, législateur ait consacré comme obligatoire qu'il sera remis au jjrévenu une copie des un mode de procéder d'une impossibilité })rocès-verbaux constatant le délit et des physique reconnue.

déclarationsécrilesdesindividusentendus Ces considérations sont déter.minantcs, en témoignage, au moins laut-il que la et il faut en conclure avec assurance, que lecture qui lui est faite de toutes les pièces le vœu de la loi est suffisamment rempli après son interrogatoire, et la communi- lorsque le Conseil de guerre, en renvoyant calion qui en est donnée à son défenseur, successivement d'une séance à l'autre les avec la faculté d'en prendre des copies , débats d'une affaire qui n'est pas de nasup[)léent, autant qu'il est jjossible, au ture i\ êire terminée dans une seule, n'indéfaut de cette remise officielle qui a lieu tcrcale dans l'intervalle de ces diverses pour les accusés traduits devant d'autres séances l'instruction d'aucune autre aftribunaux , et que le prévenu ne soit pas faire, et que c'est dans ce sens que l'arprivé dcr> moyens de faire éclater son in- ticle à interpréter d(iit être entendu et nocence ou d'atténuer sa culpabilité, soit exécuté : la justesse de ces observations par ses propres forces, soit par l'organe et la nécessité d'adopter celte marche ne décelai qu'il a chargé du soin de sa dé- peuvent, je crois, échapper à tjersonne; fense. . mais la loi, quoique devenue d'une exé-

cution plus facile au moyen de cette inç jy terprélation , ne laisserait pas encore

d'offrir des obstacles qu'il importe d'apla-

.>E LA co.sTocAT.oN DU co.vsE.L .. cuuKHL. ^'^^ ' ^^^ ^as pcut arriver où, par des circonstances fortuites telles qtie la maladie subite de l'un des juges ou du prévenu ,

L'instruction étantterminéjecapilaine ij, nécessité reconnue de faire une infor-

rapporteur doit en donner avis au général mation nouvelle et plus étendue, de faire

commandant la division, sur Tordre du- appeler ou comparaître en personne de

quel le conseil se réunit [1). nouveaux témoins, les débats soient in-

Lors(iue le Conseil de guerre est une fois terrompus et ajournés à des époques ou

assemblé, il ne peut pas désemparer avant incertaines ou très- éloignées: cependant,

d'avoir prononcé définitivement sur le en observant la défense des'occuper d'une

sort des prévenus pour le jugement des- autre affaire, avant que celle déjà com-

quels il a été convoqué (2). mencée fût définitivement terminée, l'ad-

Cette disposition de la loi a fait naître minislraiion de la justice militaire se la question de savoir si le Conseil de guerre trouverait, pour ainsi dire, paralysée ; les ne peut pas s'ajourner, quelle que soit la prévenus languiraient dans les prisons, longueur des débats, et s'il est obligé de ]e fruit de l'exemple serait perdu par le proroger ses séances, de ne quitter en défaut ou le retard de la punition des couquelque sorte le siège que pour prononcer pables, et les bataillons se trouveraient un jugement définitif. Les termes de la loi privés de la présence de bons soldats qui paraissent impératifs et autorisent ce n'attendent, peut-être, que leur mise doute: cependant, commedans le nombre en jugement pour détruire les soupçons des affaires militaires il peut s'en trouver Jont ils sont l'objet. Le danger de laisser quebiuefois de fort compliquées, tant à ainsi les prévenus militaires privés de juraison du délit et de ses circonstances, g^es oblige à chercher les moyens d'y roque du nombre des témoins et des préve- médier, et l'on doit tenir pour certain que nus, et même de la qualité de ceux-ci, il lorsque quelque circonstance extraordipeut-étre, en certains cas, physiquement naire qui est de nature à se prolonger,

(i) Voyczl'.ul. 22,aclaloitlui5bruin. an V. (2) Voyo/.l'aiî. :?; , adaloi d» i j hrnm.an V.

240 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CUDIL\tLLE.

force uiiCuiisci! de guerre à iiilcrrompre obligation n'est point une ^aine fornia-

l'exanien d'une affaire, il peut, sanscon- lilé : le législateur, en la prescrivant im-

trarier le vœu de la loi, s'occuper des périciisenient , en la qualifiant d'indis-

aulres affaires dont il est saisi, à la charge pensable, cl en ordonnant qu'il en soit

dcrccoiuniencer en entier Texamen, lors- fait mention dans le procès-verbal de la

«^ue 1 obstacle particulier vient à cesser, séance, a voulu rappeler aux juges qu'ils

Celle marche peut, au premier aperçu, sont les organes de la loi ; qu'impassibles

parailreen conlradiction avec la disposi- comme elle, inaccessibles à toute espèce

tiun législative; mais , dans le fait elle la d'influence, de considérations étrangères,

ramène à son vrai sens. ils ne doivent , dans leurs décisions, consulter que sa volonté, que, dans leurs fonctions , ils ne dépendent que d'elle ,

Séance du Conseil de guerre, Examen, elqu'elle est là pour leur servir de guide.

Débats , Jugement, Exécution. Quand le procès-verbal d'information

et les pièces à charge et à décharge ont été lus , le président fait amener le pré- Lcs séances du Conseil de guerre sont venu, qui parait devant ses juges libre et l)ubliques, et le nombre des spectateurs sans fers, et accompagné de son défenne peut pas excéder le triple de celui des geu:-. D'après ses ordres , l'escorte se tient juges (1). Aucun individu ne peut y en- en dedans ou en dehors de la salle, suitrer avec armes, cannes ni balons; on vaut qu'il le juge convenable (5). Le prédoit y observer le silence; et si quelqu'un sid-ent procède alors à un nouvel inlerro- .s'écartait du respect que l'on doit à la gatoirc du prévenu, dans lequel celui-ci justice et a ses organes, le président peut est aidé des conseils de son défenseur, qui le réprimander, et prononcer même con- peut même répondre pour lui, à moins tre le perturbateur, suivant la gravité du que le président n'en ordonne autrement, fait, un emprisonnement qui [jcut aller Les membres du Conseil ont aussi le droit jusqu au terme de quinze jours(2). Ce cas de faire des questions à l'accusé; mais il d exception est le seul où un citoyen non est bon de remaniuer que, ])Our l'ordre militaire puisse être soumis à la juridic- et la décence, nul ne peut prendre la pation militaire; tout individu, quel que rôle sans la demander au président (6). soit son caractère, quelle que soit sa qua- L'usage et les instructions données au litc, qui assiste comme specS.Ueur ii la nom du Gouvernement ayant autorisé et séance du Conseil de guerre, est juslicia- même prescrit l'audition des témoins deble, sous le rapport de la police de l'au- yant le Conseil , quoiqu'à la rigueur il dience, non-seulement du tribunal entier, put, d'après la loi, juger sur les pièces mais même du président, qui peut seul , écrites, les témoins sont entendus de noudc sa pleine autorité, et eu vertu du pou- veau : et ce qui a été dit précédemment voir discrélionnaire dont il est revêtu, sur cet objet, au paragraphe rfe T/ns/rMClui imposer silence, ou le faire emprison- Hoa des procédures, doit être également ner s'jI y a lieu (3). observé dans les débats.

Lorsque le Conseil est assemblé, le pré- Lorsqu'il existe une partie plaignante,

sident doit faire apporter et déjwser de- elle est admise et entendue si elle se pré-

vantlui un exemplaire de la loi (4). Cette sente au Conseil, et le débat peut être

(0 Voyez l'art 24 loi du i3 brumaire an V. m Vovez l'art. 24, loi du i3 brumaire an V.

— Dans une loulc de circonstances, on s'est ,„\ „ -, , i • ,

écarté de celle disposilion , sans riuc les jure- (^) ^^^ï"' <^''"* "' ouvrage , le chapilre des

mens des Conseils de guerre, rendus dcvanl un J^àUts contraires au respect du aux autorités con-

audiloiie plus nombreux , aient été annulés par *'*'"''^*-

les (onseils de révision; néanmoins la règle (4) Voyez l'art. a5 , loi du i3 brumaire an V.

existe, et on doit l'observer. Vovcz ce que i'ai ,r. ^, ,, , r -, j

«lit au chapitre des Trihunau.t en général, sur !., ^^^ ^^Y" ' ""'• ^^ *^"^-

Publiciié des audiences. (6) Voyez l'art. 27 iOid.

étobli entre elle et le prévenu ou son dé- douter qu'il ne doive faire un rapport de fenseur (1). On peut ajouter que lors- chaque affaire. Si l'on considère surtout qu'elle a été lésée par le délit, elle a droit que les formes de l'instruction n'admetde prendre des conclusions, non pour la tent point les autres membres du tribunal répressionetpour l'application delà peine, aux opérations antérieures aux débats, et, ce qui ne concerne quele magistrat chargé pour ainsi dire, à la confidence des préde la vindicte publique, mais pour les venus, ce développement raisonné des dommages-intérêts : cette faculté, quoi- motifs de l'accusation et de la défense que non énoncée formellement dans la loi parait de plus en plus indispensable; il militaire, résulte de la combinaison de doit éclairer et diriger jusqu'à un certain ceux de ses articles qui admettent la par- point la religion des juges , auxquels la tie plaignantedevant le Conseil de guerre, lecture des ])ièces ne suffit i)as toujours avec l'article 3 du Code d'instruction cri- pour saisir et distinguer des nuances souniinelle, qui autorise à poursuivre l'ac- vent imperceptibles à l'œil le plus exercé, lion civile en même temps et devant les L'obligation de ce rapport se trouve d'ailmêmes juges que l'action publique; si leurs dans les lois précédentes qui avaient l'action civile n'est pas intentée en même établi des capitaines rapporteurs ou des temps que l'action publique, les juges fonctionnaires analogues (3) ; et les formilitaires n'ont pas le droit de s'en occu- mules de jugemens publiées par arrêté du per ultérieurement et séparément, et la Gouvernement en date du 8 frimaire connaissance doit en être portée aux tri- an YI , sur la proposition du ministre de bunaux civils, conformément aux lois (2). la justice, pour servir de règle aux Con- Lorsque l'affaire est suffisamment in- seils de guerre, font une mention expresse struite en audience publique, le capitaine du rapport du capitaine rapporteur. Co rapporteur doit en faire un résumé ; il fonctionnaire conclut ensuite; et ses condéveloppe l'accusation; il analyse à la fois clusions doivent avoir pour but de faire l'instruction faite devant lui, les circon- déclarer les prévenus coupables ou non stances du débat qui lui paraissent les plus coupables, suivant qu'il a la conscience intéressantes , les réponses faites par le de leur innocsence ou de leur culpabilité, prévenu ou en son nom , et les moyens de et de faire remarquer dans le crime les défense qu'il oppose aux charges dont il circonstances qui l'aggravent ou qui l'atest l'objet. Cette tâche importante, qui ténuenl, les raisons ou les considérations correspond absolument à celle quele Code qui peuvent rendre les prévenus excudes délits et des peines imposait aux accu- sables.

sateurs publics près les tribunaux crimi- Si cette partie des attributions d'un canels, et qui fait aujourd'hui partie des pitaine rapporteur est celle qui lui préattributions des procureurs: généraux et sente l'occasion de faire valoir avec plus ordinaires du Roi, est aussi délicate que d'avantage ses facultés et ses talens; s'il difficile. La loi du 13 brumaire an Y ne doit être jaloux de recueillir dans cette la prescrit pas comme obligatoire: mais carrière brillante le suffrage public et les elle est évidemment indiquée par la na- palmes glorieuses que l'on décerne à l'arl ture du ministère qu'exerce le capitaine oratoire, il doit cependant se garantir des rapporteur; et l'on peut dire même, sans digressions étrangères au sujet et qui ne se craindre d'être accusé de s'appuyer d'une rattachent pas essentiellement à l'affaire raison puérile, que la qualité, le titre de dont il s'occupe, il doit surtout se rappeler ce magistrat militaire, ne permet pas de que la netteté, la précision danslesidées, la

(i) Voyez art. a8, loi du i3 brumaire an V. ciel de cassation , 1817, part, crim., p. 268. )

(3) Voyez les art. 58 et 69, loi d» 29 octobre

(2) Un conseil de guerre ne peut, en aucun 1-790; article 8, titre VI, loi du 12 mai lygS; cas , condamner à des réparations civiles, un article g , titre XII, loi du 3 pluviôse an 11, et individu qui n'est pas traduit devant lui. (Voyez les articles 9 et i o , loi du deuxième jour comarrct de cassation du 23 cet. 1817, Bulletin offi- pléraentaire an III.

242 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CUIfllNELLE.

inéthoJe (huis la manière de les présenter, Lu loi veut (jii'en rccueillanl les kuiTiala lernielé dans l'émission de ses opinions , ges des membres du Conseil, le président doivent disliiifyuer son résume: il ne doit eonunenee par le grade inlV'rreur (4); et pas perdre de vue qu'un ra|»porl est une celle disposition sisajje doit être pour lui espèce de discussion dans laquelle il ne une régie invariable. Ae sent-on pas, en fautomeltre aucun des principaux moyens ellet , que celle opération , toute en faveur qui peuvent servir à la défense du préve- du jirévenu. assure, autant quil est posnu: (jne ses fonctions, quoique derigueur, slble , la liberté des sullVagcs , et qu'elle n'excluent [)as rindulgcncc lors({u'elle est est la plus forte garanliecontre l'inlluence conforme à la justice; (jue s'il lui reste oppressive? Sans celle utile précaution, i\c^ doutes sur la culpabilité, son devoir 1 obéissance et la soumission, ces deux est de les éiunicer cl de les déduire; et (Hialités nécessaires du s^oldat, rcuqdaceque, dans ledoule, il doit toujours pencher raient bientôt , dans les membres du Convers le parli le moins sévère. C'est en se seil d'un grade inférieur, l'indépendance maintenant à la hauteur de ces principes et la fermeté, qui sont les premières versacrés , c'est en les [irofessant constam- tus du juge : la crainte deblesser un suj)éjuent, que tant de capitaines rapporteurs rieur en contrariant son opinion livrerait se sont acquis et méritent chaque jour de ces membresà la merci du président et des plus en plus la considération de leurs autres officiers d'un grade élevé, dont ils chefs, l'amitié de leurs égaux, le respect sont les collègues et lesé;jaux sur lesiége; de leurs justiciables et de leurs inférieurs, et les jugcmens ne sciaient ])lus alors le et l'eslime de tous (1), résulta» du vœu de l-x majorité, Cfjmme

L'accusé et son défenseur, à qui la pn- la loi Icdéterminc, mais l'ouvrageduntiu rôle est accordée après que le capitaine de deux olHciers supérieurs, qui doivent rapporteur a fait son résumé, ayant ter- donner des(jrdressurîe chainj) de bataille, rainé leur plaidoyer de défense, et déclaré ou dans les aflaires de service et dedisciqu'ils n'ont rien à y ajouter, les membres pline, mais qui, dans la balance de la j usdu conseil ayant aussi fait leurs observa- lice, ne doivent faire entrer d'autre poids lions, ou répondu, sur l'interpellation que celui d'un raisonnement plus sain, qui doit leur en élre adressée, qu'ils n'en ])lus réfléchi , et n'exercer sur les autres ont point à faire, l'accusé est reconduit juges d'autre autorité que celle des ludans sa prison ; tout le monde sj relire mières et de l'instruction , si ces avantasur l'ordre du prési<ient ; et L- membres ges leur ont été départis dans la propoidu Conseil opinent à huis clos, en présence lion directe de leurs grades, seulement du capitaine faisant fonctions Si trois membiesdu Conseil opinent eu du procureur du Iloi. Le capitaine rap- faveur du prévenu et le déclarent non porteur et les greffiers sonteux-mèmes ex- coupable, il est absous et doit être remis dus du secret de celte délibération (2). en liberté et rendu à son étal ou à ses

Les membres du Conseil n'ont qu'une fonctions (ô). Si la cul[)abililé est reconseule ([ueslion à résoudre pour chaque nue constante par cinq juges, il y a lieu fait (jui caractérise un délit ; elle est ainsi à a[>pliquer une peine, jiosée : iV — , accusé d'avoir commis tel Le capitaine faisant les fonctions de délit , est-il coupable (3)? 3Iais celle ques- procureur du Iloi fait sa réquisition à cet lion doit être présentée et résolue autant ellet ; cl ce magistrat, dont le ministère de fois qu'il existe de branches de délit, se borne, comme on l'a vu, à veiller à ce

(i) Un procmcurdii Roi près d'un Conseil de noiirs'cn f.iircun moyen d'>snnida(ion , n'y a cti

{jucrrea prétendu , en i8i6, cpic le rap|)orlcur ancim é^'artl.

ne doitnds Ijirede ra|>porl , et «pic du moins il (?) Vovez les ait. 28 cl 2y, loi du i5 brudoit se Lornci à analyser les riiarjcs sans ra|)- maire an V. peler le système de défense : mais celte opinion (5) Voyei l'art. 3o ibid. erronée n'éUiil pas même soulcaablc; cl le Con- (i) Voyez tit<i. «cil de rcrision devant lcc|uel on l'avait produite (5) Voyez l'art. 3i t6»(/.

((lie les l'ovmcs soiejit observées il;ins linstriiction de la procédure, dans les déliais, dans l'examen, dans la délibération cl dans le jugement, et à ce que la peine soit régulièrement appliquée , lorsqu'il y a lieu, ce magistrat doit se pénétrer avec soin des circonstances du délit , se bien fixer sur sa nature et sur son caractère, et ])rendre garde d'introduire lui-même dans le Conseil une diversité d'opinions ]»ar une réquisition légèrement faite et mal motivée.

Le président lit ensuite le texte de la loi, et les juges sont consultés de nouveau sur l'application de la disposition pénale, laquelle est déterminée et prctnoncée , comme la culpabilité, à la majoriléde cinq v(»ix (1): l'avis le plus favorable à l'accusé est adopté et sert de base à la décision.

Lorsque l'accusé est reconnu coupable, il faut chercher dans les lois existantes Tarlicle qui peut lui élre appliqué. La loi du 21 brumaire an V est celle à laquelle on doit d'abord recourir, comme la dernière loi militaire (jui présente un recueil de dispositions péjialcs; il faut seulement

observer que les litres I, Il cl IV ont cessé d'être en vigueur, ou du moins ont subi des changemensde la plus grande importance de[)uis l'arrêté du li) vendémiaire an XII, dont les dispositions sont rappelées dans l'ordonnance du Roi, du 21 février J81G.

Si la loi du 21 brumaire an V ne parait pas avoir prévu le cas soumis au Conseil, on peut ouvrir l'ancien Code pénal militaire du 12 mai 1793, et en a[»{)liquer les dispositions, lorsqu'il n'y a pas été dérogé, soit explicitement, soit inq)licitemenl, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux lois postérieures. Enfin, si ces lois générales, ou les lois particulières et transitoires qui ont été rendues et dont l'existence est reconnue, ou qui peuvent régulièrement être consultées, paraissent avoir gardé le silence ou ne s'élre {)as expliquées (l'une manière formelle sur le fait de culijabiiité qui fixe l'attention du Conseil , il doit avoir recours aux lois ordinaires de répression , et notamment au Code pénal (2).

Les Conseils de guerre ne doivent pas

(i) Voyez l'art. 02, loi du i3 brumaire an V.

(2) Comme la loi du i5 brumaire an V est de Jjcaucoup antérieure au nouveau Code pénal , on a pensé que les tribunaux militaires doivent continuer d'appliepier le Code pénal ordinaire du 6 octobre 1791 , lorsque le Code militaire est insulfisant ; mais je ne peux parla(;er cette opinion, et je pourrais citer beaucoup d'exenij)lcs pour prouver que les Iriininaux uulilaires ont aj)pii([ué le nouveau Code.

* La question de savoir si la loi du i 2 mai i ygS a été abrogée en entier, a été vivement discutée. Voyez dissertations de M^ Isumhert , insérées dans la Gazette des Trihujiaux , du 20 mai 1826 cl du !<■'' février 1 828, articles du Hloniteur des 20 juillet, II et 16 décembre 1827, dissertation de 31"^ Odiloii-Barrot , Gazette des Tribunaux du 3() janvier 1828. — Divers arrêts de cassation , iiiénie ceux (|in ont décidé que l'art, de la loi de 1795, relatif au détournement d'effets militaires, était abrogé, peuvent être cités comme établissant que li;s autres dispositions de la même loi sont encore en vigueur. — Passant de la question d'abrogation générale à l'apjjlicalion de certaines disj)ositions de la loi, on a prétendu que plusieurs d'entre elles étaient évidemment abrogées. Notamment on a soutenu (jue l'art. i3 , section III (confirmé ])ar l'article i '^^■" de la loi du 5 lloré il an II), «pii [)Mnil de cinq ;'.ns de feis tout

nnlitaire qui vend ou met en gage ses armes , son habillemeîit eu fourniment , a été virtuellement abrogé par l'art. 72 de l'arrêté du i 9 vendémiaire an Xfl, qui ne punit que des travaux publics [peine non infamante^ la désertion avec détournement d'effets militaires. Si la désertion, plus le détournement d'effets viilituires , ne sont punis, par l'arrêté de l'an Xll, que d'une pcme correctionnelle, il est impossible, a-t-on dit, que le dctournevicîit seul soit puni d'une peine infamante, d'après la loi de 1 793. Vaincmenton a voulu établir une distinction entre le détournement d'effets uulilaires , opéré dans l'intention directe de commettre un vol, et 1h détournement, qui n'est <jue la conséquence nécessaire de la désertion; cette appréciation uu peu sidjtile de la moralité d'un même fait n'a pas été accueillie. La Cour de cassation a, par plusieurs arrêts , jugé que l'art. i3, sect. III, de la loi (Ui 12 mai 1795, est virtuelleujent abrogé par l'art. 72 de l'an été du 19 vendémiaire an XII ; que la seule peine actuellement ap|)licable est celle que prononcent les articles 4oC et 4o8 du Code pénal. — Voyez arrêts des 2G févuier et i"aoiU 18 18. (Sircy, i8i8, i"-» part., p. 186 et 388 , du 3o décendjre 1820. )

Mais la question d'abrogation de l'art. 1 2 , section III, de la loi du 12 mai 1793, a été encore plus vivement controversée (pie la (pwslion d'à-

pprdrp lie vue que la loi leur impose , le recours aux lois ordinaires pour la ré-

ainsi qu'à tous les tribunaux de répres- pression des délits coraniis par des militai-

sion , robli{jation de condamner aux frais res,autorisépar laloidu3 pluvi6seanll(2)

les individus reconnus coupables (1). et par d'autres lois militaires, se trouve

Je n'ai pas besoin de rappeler ici que encore prescrit en termes généraux par

I)ro,';.ifion de l'arl. i3. M« Isnmhcrl , pnr sa diskcrl.ilion inséicc dans la Ga/.clte des Tribunaux du 20 mai 182G, a exerce une fjrande influence sur iajurisprudence des Conseils de guerre. L'article 12 prononce la peine de six années de fer, contre le vol entre camarades ; la Cour de cassation, pararrèl du 20 avril 1827, a décide que cet article n'était point abrogé. Kn rapprochant ce dernier arrêt de celui du 3i décembre i825 , relatif à l'abrogation de l'art. i3, on reste convaincu cjuc CCS deux arrêts décidant, l'un, <|ue l'art. 12 est en vigueur, l'autre , (|ue l'article i3 est abrogé, sont cependant parfaitement conciliables. L'arrêt du 20 avril 1827, est rapporté au Bulletin criminel, 1827, p. 243. Voyez aussi Sircy, 1827, 1" part., p. 42i. Voyez un autre arrêt du i4 avril 1826. (Sirey, 1827, i'"<= partie, page 37.) Enfin, une ordonnance interprétative, rendue le 23 janvier 1828, sur le référé d'un Conseil de révision, a décidé que l'art. 12 de la loi du 12 mai 1793, est encore en vigueur. Cependant les Conseils de guerre ont persisté; il est intervenu une loi interprétative à la date du i5 juillet 1829, ainsi conçue :

Art. 1*'. a Le vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, celui de l'argent de l'ordinaire , celui de la solde, celui des deniers et effets quelconques appartenant à des militaires ou à l'Etat, commis par des militaires qui en sont comptables, sera puni des Ir.ivaux forcés à temps ; en cas de circonstances atténuantes , la peine pourra être réduite, soit à la réclusion, soit à un emprisonnement de trois à cinc[ ans.

M Si le vol a été commis j)ar des militaires qui n'étaient pas comptables des deniers ou effets , la peine sera celle de la réclusion ; et , en cas de circonstances atténuantes, elle pourra être réduite à un emprisonnement d'un à ciiK] ans.

2. « Tout militaire (|ui aura emporté tout ou partie de l'argent de l'ordinaire , ou de l<i solde , ou bien des deniers, des effets , des armes, ou emmené un cheval ou des chevaux appartenant à un militaire ou à l'Etat, mais qui ne lui étaient pas confiés j)Our son service, sera condamné à l'une des peines portées en l'article précédent, suivant les circonstances prévues par ledit .irliclc.

j) Si le militaire rais en jugement a été déclare en outre coupable de désertion, les peines spécifiées en l'article i" de la présente loi , ne pourront jamais être réduites à celle de l'emprisoniicmenl.

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