‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 39 sur 64 · Le militaire qui aura vendu Koil Irchrval · texte numérisé non relu

Le militaire qui aura vendu Koil Irchrval

soit tout ou partie des effets d'armement, d'équipement ou d'habillement à lui fournis par l'Etat , ser.t puni de deux mois à un an de prison. » Sera puni de la même peine tout militaiie qui aura reçu en gage lesdits effets.

4. » Tout militaire qui aura détourné ou dissipé <.]cs effets d'armement, d'équipement ou d'hu])illement , qui lui étaient confiés pour son service, sera puni de six mois à deux ans dft prison.

5. » Tout militaire qui aura mis en gage, en tout ou en partie , les effets d'armement , d'équipement ou d'habillement à lui fournis par l'Etat , sera puni de deux à un an de prison.

» Sera puni de la même peine tout militaire qui aura reçu en gage lesdits effets.

6. » Tout militaire qui vendra ou mettra en gage, en tout ou en partie, ses effets de petit équipement, sera puni de deux mois à un an do prison.

» Sera puni de la même peine , tout militaire qui sciemment achètera ou recevra en gage lesdits effets.

7. » Tout militaire qui , ayant emporte des effets ou des armes , ou emmené un cheval , à lui fournis par l'ICtat , ne les représentera pas , sera , en cas où il serait acquitté du fait de désertion , condamné à l'une des peines portées aux articles 3, 4, 5 et G de la présente loi, suivant te délit dont il se sera rendu coupable.

8. » Tout sous-officier ou soldat déclaré coupable de désertion , et qui aura emporté , en désertant, son arme, ou ses armes blanches, ou celles qui lui étaient confiées pour son service, sera condamné à une année d'aggravation de la peine ([u'il aura encourue pour fait de désertion.

V) La peine sera élevée aux maxiraun lorsque le sous-oflicier ou soldat aura emporté, en désertant , l'arme ou les armes à feu , ou emmené le cheval à lui confiés pour son service.

9. » Les art. 12, i3 , i4 et i5 de la sect. III du titre l*^' de la loi du 12 mai 1793 , le n" 4 de l'art. 67, le n° 2 de l'art. 69 du titre L\ de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII , et l'avis du conseil d'Etat en date du 22 ventôse eu XII, seront abrogés. » — Buvcrgicr.

(1) Voyez la loi du 18 germin.il an VU et les art. 1G2, 194 et 3G8 du Code d'instruction criminelle.

(2) Voy. l'art. 18, lit. XIII; il estainsi conçu : « Dans les cas non prévus par les lois pénale.i

o militaires, les tribunaux criminels et de po-

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celle du 21 brumaire an V (1); mais ce bre se forme de la nature et du caractère qu'il est très-iraportant d'indiquer , c'est des délits , commuer ou modifier les peique l'on doit se fixer d'après le Code pé- nés encourues par les coupables. La disnal et les lois ordinaires, lorsqu'un délit cussion même qui avait eu lieu sur la loi commis par un militaire, et prévu en 1er- du l.î brumaire an V, devrait détruire mes généraux par les lois militaires, se toute incertitude à cet éjjard, puisque la trouve accompagné de circonstances ca- question de commutation des peines ractéristiques et aggravantes qui en chau- avait été agitée; que les abus qui résultegeat tout-à-fait la nature, dont le Code raient de cette faculté, avaient été génémilitaire n'a point fait mention, et qu'on ralement reconnus; et que c'était par la jie trouve énoncées que dans le Code ou volonté expresse et formelle du législadaiis les lois ordinaires (2). teur, et non par le silence de la loi, que

C'est ici le lieu de rappeler que les Con- l'usage de ce droit dangereux avait été seils de guerre créés par la loi du 13 bru- interdit aux Conseils de guerre, maire de l'an V n'ont pas, comme l'avaient La décision du Conseil de guerre étant, les Conseils militaires, le droit de com- fixée sur la peine, ainsi qu'il vient d'être muer ou de modifier les peines (3). dit, on fait rouvrir la porte du Conseil ; le

S'il arrivait (ce qui, quoiqu'étant de capitaine rapporteur et le greffier reprennature à être très-rare , doit toutefois nent leur place (4) : le président lit de être prévu), s'il arrivait, dis-je, que nouveau l'article de la loi reconnu applitrois, quatre ou même un plus grand cable , et en fait l'application au nom du nombre d'articles difFérens des lois exis- Conseil (5). Il charge le capitaine rapportantes parussent applicables à un délit, teur de donner lecture du jugement au et que les juges fussent partagés en trois, condamné, en présence de la garde asqualre ou un plus grand nouibre d'avis semblée sous les armes; de l'avertir que sur cette application, il faudrait alors la loilui accorde un délai de vingt-quatre que chaque avis, en commençant par le heures pour se pourvoir en révision, et plus favorable, fût mis successivement de prendre toutes les mesures nécessaires aux voix par le président : le résultat de pour l'exécution (6). Le capitaine rapporcette libération amènerait nécessairement teur doit faire de suite les diligences consoit la majorité légale de cinq voix, soit venables. Le jugement motivé est écrit une minorité de trois voix en faveur de par le grefiier, en présence du Conseil, au l'accusé, et l'on retomberait ainsi dans pied du procès- verbal, lequel est clos et l'un ou l'autre des cas prévus par les arti- signé de tous les membres du Conseil, y clés 32 et 33 de la loi du 13brumaireanV. compris le rapporteur et le greffier.

Il est donc bien établi en principe, que Les mêmes formalités sont observées si les Conseils de guerre peuvent, comme pour la prononciation, la lecture, l'intout autre tribunal, se trouver partages scription du jugement, la clôture et la sisur l'application à faire de tel ou tel ar- gnature du procès-verbal , en cas d'absoticle des lois répressives à un délit déclaré lution de l'accusé.

constant , ils ne peuvent jamais, par une II faut remarquer ici qu'un article de la opération distincte, particulière et indé- loi du 10 mars 1818 sur le recrutement, pendante de l'opinion que chaque mem- accorde aux tribunaux militaires la fa-

» lice correclionneilc niililairc, appliqueront eX f,y\\\., i^" \)aTl\c Aa Traité de la Procédure cri-

» les |)cincs énoncées dans les lois pénales ordi- minelle devant les iribunau.v militaires et mariti-

» naines, lorsque le délit s'y trouvera classé. » mes de toute espèce.

(i) L'art. 22 , loi du 22 brumaire an V, s'cx- (3) Voyez l'art. 20 de la loi du deuxième jour

prime ainsi : complémentaire an III.

« Tout délit militaire non prévu par le pré- (4) Voyez l'arl. 34, loi du i3 brumaire an V.

» sent Code, sera puni conformément aux lois' (5) Voyez l'art. 35 iùid.

» précédemment rendues. » (6) Voyez l'art. 36 de la loi du i3 brumaire

(2) Voyez ce que j'ai dit à cet é{;ard , p. 94 an V. et l'art. 8 de la loi du i5 brumaire an Vi.

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