T01!E IV
ruilc <le rcconimandcv à In clémence du ment dont il prononce rannulalion (5). Roi , confornuMuent à l'article 5i)5 du Si le jujjement de condnnmalion pro- Codc d'inslrurtion eriiniiicllc , les con- nonce j)ar un Conseil de guerre et condamnés pour délits nnlilaircs (1). firme par le Conseil de révision est rendu Le capitaine rapporteur est charge par contre un dignilaire ouchevalier deSainlla loi de Tcxéculion des jugemens niili- Louis, ou de l'ordre royal de la Légion taires, et les arlicles .38, 39, 40 et 41 de d'Honneur, il ne peut recevoir son exécu- In loi du 13 brumaire an V, délermiiient tiou , lorsqu'il porte une peine afflictive les formalités (jui doivent être remplies à <ui infamante, «ju'après que le condamne celle occasion, tant par lui que jtar le a été dégradé ((!).
président du Conseil, pour ce qui con- Telle est la marche de rinslruction juscerne leirvoi des jugemens; mais ces for- cpies et compris le jugement; la révision malités ne sont aujourd'hui susceptibles doit faire l'objet d'un examen parlicud'exécution , du moins pour la plupart, lier (7).
qu'après Lcxpiration du délai accordé
■ ... > srPTimv Ti
pour se pourvoir en révision, ou après jm^\^xi.\jl^ h.
qu'il a été statué parle Conseil de révision,
>i ron V a recouru (2). ï^f- ^>^ hkvision des jugemexs re\dcs
Indépendamment des copies des juge- pau les conseils de guerue. mens rendus par les Conseils de guerre,
dont l'envoi doit être fait tant au minis- Les jugemens rendus par les Conseils tre de la guerre qu'aux conseils d'admi- cle guerre sont soumis à la réttsion; le nistralion ou aux municipalités, lorsqu'il pourvoi peut être exercé, soit par les pary a eu condamnation ,1a loi veut aussi que ties , soit d'office par le capitaine faisant toutes les ])rocédures et les jugemens fonclionsdeprocureurduRoi. Lademande soient inscrits en entier sur un registre des parties j>eut être présentée par elles eolé et paraphé avec soin (3) , dont le pré- ou par leurs défenseurs (8). sidenl reste dépositaire (4); et si les jugemens rendus par le Conseil de guerre ç jer viennent à être annulés par le Conseil de
révision , le jugement de ce dernier tri- p^, ,„.,.j„ ^^■corr>ii voim jb roimTom ex ninsiov. bunal doit être mentionné, et même transcrit, s'il est possible, en marine du juge- I^-v loi du 18 vendémiaire an VI avait
(i) Voyez le dernier pamgraplie de l'arl. aS (|iii a é(c dit, à cet égard, au chapitre des Cours
de la loi du lo mars i8i8 , et l'art. b<jb du Code d'assises , section du Juycment et de l'Execution.
d'instruction criminelle. Voyez, aussi, au cliapi- (7) Pour la nomination dus interprètes, lors-
trcs des Cours spéciales et des Cours prévôlnles , cm'il y a lien , pour lu récusation , la prescription ,
re<pioj'ai dit sur le mode d'éxecution de cet l'instruction delà contumace, la manière de pro-
article du Coilc. céder en cas de destruction des pièces de procà-
(2) Voyez les art. 36 , 57, 5q, 4o et 4i de la '^'"''' *"" '^«^ de démence on d'imbécillité des préloi du i3'brumaire an V. venus, ou lorsque les prcyeimssonlsourds-mucts,
ou qu'ils feignent de l'être, voyez les chapitres
(.3) Voyez l'art. 4o ihtd. de cet ouvra{;e qui traitent de ces objets, .l'ob-
(4) Voyez iùid. serve toutefois, <|uant à la procédure par contu- ,., , , . , wiace, (lu'elle est prohibée , à l'érrard des prévenu»
(5) Cette mesure est propre a prévenir le re- ,,^ désertion, par l'arl. 1" du décret du i4 octmir des erreurs .p.. ont motive I annulation ; j^,^^^ 181 1 , et par l'art. 5 de l'ordonnance d.i elle est d ailleurs conforme a art. 22 de la loi j^^j j„ ^^ f^^^^^ ,816, qui les rappelle.Voyez,
llun\7drTs^[ioi'^^°''" """''"" "'''" '"""" '*"' f"'''""'^''' mon Traité de la procàdurt
devant les tiilninaus militaires et maritimes dt
(6) Voyez l'art. 5 de l'arrêté du Gouvernement toute espèce.
du i4 nivôse an XII, les articles de l'ordon- (8) Voyez les art. 1,11 et ra , loi du 18 vcn-
nanro du Roi en date du 26 murs 181G, et ce déiiiiairc an VI.
délerrtiiné qu'en cas d'acquilleruent le laine rapporteur sérail tenu d'avertir l'ac-
capitaine procureur du Roi n'avait que ciisé de cette disposition, et d'en faire
vingt-quatre heures pour notifier son mention au pied du jugement du Conseil
pourvoi au greffe du Conseil de guerre (1); de guerre (4) , elle détermina , au surplus,
Cette disposition était analogue à celle du que le capitaine procureur du Roi n'au-
Code ordinaire des délits et des peines et rait que vingt-quatre heures pour se pour-
à celle du Code d'instruction criminelle, voir d'office apiès le délai accordé à l'ac-
qui , en cas d'absolution des accusés, cusé (5).
n'accordent au ])rocureur-général du Roi
que le même délai de vingt-quatre heures § II.
pour se pourvoir en cassation (2). Cette
loi avait gardé le silence sur le terme pen- de l* couposition et ue la convocation ns consuil»
VhRHANeNS D£ IILVI:1I0N.
dant lequel le pourvoi en révision pouvait être exercé par les condamnés et par l'officier chargé du ministère public, en cas II existe, aux termes de la loi, un Coude condamnation, et l'on ])ouvait con- seil de révision dans chaque division dure par analogie avec le Code des délits d'armée et dans chaque division de trouet des peines , que ce délai était alors de pes employées dans l'intérieur (G); ce trois jours. On avait aussi des doutes sur Conseil de révision est permanent comme le moment où les vingt-quatre heures ac- les Conseils de guerre, cordées au capitaine procureur du Roi Le Conseil de révision est coni])osé de commençaient à courir; mais la loi du cinq membres, savoir : d'un officier-gé- 15 brumaire de la même année, inlerpré- néral, qui préside; d'un colonel (7), d'un tative de celle du l8 vendémiaire, vint chef de bataillon ou d'escadron, et de suppléer à cette lacune; elle fixa que le deux capitaines (8).
délai pour se pourvoir en révision contre Le greffier est toujours à la nomination
les jugemens à rendre par les Conseils de du président, et le rapporteur est pris
guerre , serait de vingt-quatre heures, à parmi les juges et désigné par eux (9) , à
partir de la lecture qui doit être faite à la différence de ce qui est réglé pour les
l'accusé parle capitaine rapporteur, et Conseils de guerre, où le rapporteur est
que, passé ce délai, l'accusé ne pourrait un fonctionnaire distinct, et n'a point,
plus être admis à se pourvoir (3) : elle comme au Conseil de révision, d'opinion
prescrivit, en conséquence, que le capi- à émettre en qualité de juge. La loi du
(i) Voyez l'arUiade la loi du 18 vendémiaire cliaqnc niilitnire ccHdamnélcs règlos fixées pour
an VL obtenir la révision, relTel de sa sollicitude ne
(2) Voyez l'art. 44^ Je la loi du 3 brumaire doit point cire paralysé par la négligence, ou an IV, et l'art. 374 du Code d'inst. crim. même , s'il était possible de le sup])Oser , par la
(3) Voyez l'art. 8 , loi du i5 brumaire an VI. malveillance du magistrat chargé de l'cxécu- . (4) Voyez ihid. — On sent l'importance lion des jugemens.
de celle double formalité : le cas s'est pré- (5) Voy. art. 9 delà loi du iSbrumairean VI.
sente où la dernière avait été omise ; celte omis- (g) Voy. art. 1", loi du 1 8 vendémiaire an VI.
«ion ne fut pas regardée comme un moven de / \ t j ■ . 1 / • o . j
,,.,. , I ■ . 1 /• (7) '-■e décret du 24 lanv. 1012 permet de
nullile contre le lugement, parce que la forma- ^' i 111 •
.... , , •'''.,.''. { ..... , remplacer le colonel par un maior en premier
lite n est p^is piescrite a peine de nullité, et ' 1 1 ' ■ m ' 1
. ,, , . • . '1 , ou en second, grade connu auiourd iiui sous la
quelle est étrangère et en tuielque sorte sura- 1. • ,• 1 i- . ,1 1
? 1 , . ,,- V .• . • . • dénomination de lieutenant-colonel.
Dondante a l instruction et au Jugement; mais tr i^
on sent que le magistrat militaire avait un re- (^) Voyez l art. 2 , loi du 18 vendémiaire an
proche grave à se faire; qu'il est possible <le Vl. — Le décret , en dale du 16 fev. 1807 s'ap-
hupposer qu'un militaire i-nore le droit de re- P^'^l"^ ^"^'*' '"'^ Conseils de révision , et indique
cours en lévision, ainsi que les délais qui lui '" marche qui doit cire suivie pour la composi-
sont accordés, et que, quoiqu'on général aucun *'^" ^'^ ^^^ Conseils, lorsqu'il y a impossibililc
citoyen d'un Elat ne puisse prétendre cause d'y ^Tpeler des officiers du grade déterminé par
d'ignorance d'une loi existante, le législateur ''•'<''•
ayant pris soin d'ordonner qu'on rappellerait à (9) Voy. art. 2 , loi du 18 vcndamiaire an VI
27 fraclidor an VI délcnaine que lesrap- tic du Conseil de révision (4) ; la loi proports à faire sur lesjugemens soumis à la nonce la même exclusion contre le chef revision sont distribués entre tous les de l'état-mnjor de la division (5). membres du Conseil , le président seul est Les membres des Conseils de révision excepté (l) doivent être âgés de trente ans accom- Un commissaire ordinaire ou un cora- plis , il faut qu'ils aient fait trois caraniissaire des guerres de première classe pagnes ou qu'ils aient six ans de service exerce auprès du Conseil de révision les effectif dans les armées de terre ou de fonctions de procureur-général du Roi (2). mer (6). -, n n oj
Les membres du Conseil de révision , Les dispositions des articles 0, 7 et 8 de
ainsi que les commissaires ordonnateurs la loi du 13 brumaire an V, concernant
ou commissaires des guerres de première les Conseils de guerre, sont applicables
classe cliargés près d'eux des fonctions de aux conseils de révision: en conséquence,
procureur du Roi sont nommés par les aucun officier désigné pour faire partie
«Généraux d'armée ou par les généraux de ces Conseils ne peut refuser sa nomi-
commandant en chef les divisions de l'in- nation, sous peine d'ùlre destitué et puni
térieur; en cas d'empêchement légitime de trois mois de ])rison. Cette peine peut
des membres des Conseils de révision, les être prononcée par le président du Conseil
généraux qui les nomment sont aussi de révision, à charge par lui d'en rendre
chargés de pourvoir à leur remplace- compte au ministre de la guerre (7).
ment (S) ^^^ parens et alliés aux degrés prohibés
parles lois ne peuvent être simultanément
^ III. membres du Conseil de révision; les parens ou alliés du prévenu sont également
TORMAMTBs rAHTicnLii:iiE3 LonsQu'iL KE SE TROUVE PAS ittcapablcs dc siégcr au Conscil de révi-
DANs DNE DIVISION- MILITAIRE ON NOMBRE sornsANT d'of- siou cliargé dc pronoiiccr SUT la Validité
TiriERs POUR FORMER LE CONSEIL DE RÉVISION. d'uu j ugeiucii t qui conccme leurs parens ;
enfin les parens aux degrés ])rohibés des La loi prévoit le cas où le commandant membres composant le Conseil de guerre en chef d'une division de l'intérieur n'au- qui a rendu le jugement soumis à la révirait pas sous ses ordres un nombre suffi- sion, ne peuvent siéger au Conseil de résant d'officiers en activité, admissibles au vision à l'examen duquel ce jugement est Conseil de révision; elle l'autorise, dans déféré (8).
ce cas, à y suppléer par des officiers de Dans tous ces cas, rempèchemcnt n'est
grades correspondans, retirés chez eux que momentané, et il n'est pourvu que
par suite de réforme ou de suppression, momentanément au remplacement des
membres empêchés pour cause de pa-
§ IV. rente.
La loi charge le président du Conseil
DES QUALITÉS ExioiEs POUR LES MEMBRES DES CONSEILS DE dc révisiou dc coiivoqucr Icsmembrcs qui
REVISION. |g composent , et de désigner le local où
le Conseil doit siéger (9).
Le commandant en chef d'une division, Les séances du Conseil de révision sont
qui nomme les membres du Conseil de publiques, comme celles du Conseil de
guerre, ne peut, en aucun cas, faire par- guerre : le nombre des spectateurs ne
(i) Voyez l'an. 5 , loi du 27 fructidor an VI. (4) Voyez, arl. 5, loi du 18 vend, an VI.
(2) Voyez l'art. 3, loi du 18 vcndcmiaire an (5^ Voyez l'art. 6, loi du 27 fructidor an VI. VI. - J'ai déjà dit que le corps des intendans ,g^ y ^^j g j^j j^, ^g vendémiaire an VI. n 80us-inten(lang militaires, a remplace celui ) ( ^r 1» ; ■ ■
des commissaires ordonnateurs cl ordinaires des (v) Voyez 1 art. 7 , tbid.
(;uerrc8. (8) Voyez l'art. 8 tbid.
(3) Voy. arl. i , loi du 18 vendémiaire an VI. (o) Voyez l'art. 9 , ibicf.
peut pas excéder le triple de celui des ju- sujettes à être retardées par une foule de ges. Les spectateurs doivent se tenir Ja circonstances.
tête découverte et en silence , et le prési- Les jugeniens des Conseils de révision dent est investi des mêmes pouvoirs que sont rendus à la majorité des voix, le président du Conseil de guerre, pour Ces Conseils sont autorises a annuler réprimer les écarts dont les assistans se dans cinq hypothèses ; savoir : rendraient coupables. 1° Lorsque le Conseil de guerre dontle
On a vu, à la section des Conseils de jugement leur est soumis, na point ele guerre, que les pièces des procédures ter- formé de la manière prescrite par la loi} minées par ces Conseils doivent être en- 2° Lorsque le Conseil a outre-passe sa voyées , dans les vingt-quatre heures de compétence, soit à l'égard des prévenus, la notification du pourvoi, avec la copie soit à l'égard des délits dont la loi lui atdu jugement, au président du Conseil de Iribue la connaissance. ^ révision, qui est tenu de convoquer ans- 3° Lorsque le Conseil s est déclare insitôt les membres du Conseil (1). compétent pour juger un individu soumis
par les lois à sa juridiction ;
4"^ Lorsqu'une des formes prescrites § V. par la loi n'a point été observée, soit dans
l'information, soit dans Tinstruction (4); ATrniRUTioNs DES CONSEILS DE hïvision. 5o £nfin , lorsquc le jugement n'est pas
conforme à la loi dans l'application de la Le Conseilde révision, lorsqu'il estime peine (5). fois assemblé , ne peut désemparer avant La loi interdit au Conseil de révision la d'avoir prononcé sur la validité du juge- faculté de connaître du fond des affaiment qui lui est soumis (2) , mais comme res (6) ; mais elle lui fait un devoir d'ancette obligation lui est commune avec les nuler les jugemens, lorsqu'ils se trouvent Conseils de guerre, il faut recourir au entachés d'un ou de plusieurs des vices titre qui est relalif à ces conseils pour que l'on vient de rappeler. Elle distinconnaître le véritable sens de cette dispo- gue le cas oùle jugement est annulé pour sition. Toutefois, comme les Conseils de défaut de compétence, et veut alors que révision n'ont aucune instruction h faire, le fond du procès soit renvoyé au tribuqu'ils ne peuvent point recevoir les dé- nal qui doit en connaître; dans tout autre positions des témoins, et qu'après le rap- cas d'annulation, elle charge le Conseil port qui est fait par le juge commis, il de révision de renvoyer à celui des deux n'y a plus qu'à entendre les plaidoyers Conseils de guerre de la division qui n'en des défenseurs, s'ils se présentent au n j^îts connu, pour qu'il y soit procédé à tme conseil, comme la loi les y autorise (3), et nouvelle information et instruction (7). à recevoir les réquisitions du procureur- Cette dernière disposition mérite d'être général du Roi , sur lesquelles les défen- remarquée , puisqu'il en résulte qu'à la seurs sont encore admis à faire leurs ob- dîfTérenee de ce qui se pratique en maservations , on sent facilement que les tière ordinaire , aussitôt que le jugement décisions des Conseils de révision ne sont d'un Conseil de guerre est annulé , tout pas, ainsi que celles des Conseils de guerre, ce qui l'a précédé, sauf les procès-verbaux
(i) Voyez l'art. i3 loi du i8 vendcni. an VL * Lorsqu'un Conseil de guerre s'est déclaré
(2) Voyez l'art. i4 ibid. mal â propos incompétent, et que le jugement
(3) Voyez l'art. i5, loi du i8 vendém. an VI. est annulé pour déni de justice par le Conseil
(4) Voyez les motifs de l'ordonnance du 18 de révision, il y a lieu à renvoi devant un autre septembre 1822, cités plus haut dans ce chapitre. Conseil de guerre que celui dont le jugement
(5) Voyez l'art. 16, loi du 18 vendém. an VL d'incompétence est annulé.
(6) Voyez l'art. 17 ibid. \
(7) Voyez l'art. 18, îôîrf. et l'art. 6, loi du 1 5 Arrêt de cassation du 9 septembre 1824. brumaire an Vî. (S'rey, iSaS , 1^^ partie, page 66.) — Duccr^icr,
«le délits, se trouve c{jalement anéanti , divers envois doivent se faire par le ju^e tandis que les annulations j)rononcées rapporteur, auquel il est donné acte de par la Cour de cassation , à l'instar de la- lu remise du tout pour sa décharge (2). quelle les Conseils de révision sont institués, ne portent que sur les actes formel-
leinent désijjnés, et que tout ce qui n'est ^ '"*
point annulé et qui a j)réeédé les actes
dont rannulatione>lprononcée,se trouve "^ " M^s.tan db pnocéoLn i.on,Qu\"-n" i-Vx-^uliimplicitement validé.
TION D U.N JDGEUtST DU CU.VSEIL DK OUtltRE
koovcai; jugement eit atta(^ui^ riii M.s hlum
MOYENS QUB LB niEVriElt.
DO JOOEVfEST ET DU L E XI^CIITIOM.
S Aux termes de la loi du 18 vendémiaire
an YI , lorsqu'après une annulation le second jugement sur le fond était attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Lorsque le Conseil de révisiim confirme question ne pouvait ]>lus élre agitée au le jugement qui lui e,st soumis, il doit Conseil de révision, et elle devait alors renvoyer les pièces du procès, avec une être soumise au Corps législatif, qui poreopie de sa décision signée de tous les tait une loi à laquelle le Conseil de révimembres qui le composent, au Conseil de sion était tenu de se conformer (3) : mais guerre dont lejugement est confirmé, pour celte disposition a été abrogée; et suivant que l'exécution en soit poursuivie dans un avis du Conseil d'Etat en date du 5 lesdélaiset aux lermesde la loi du ]3bru- germinal an XI, approuvé le 10 du mémo maire an V (1). Pareille copie doit être mois, on doit suivre la marche indiquée transmise au ministre delà guerre, et une par l'article 1" de la loi du 29 prairial expédition est en même tenqjs adressée à an \I, qui veut qu'en cas d'annulation l'individu condamné par le jugement d'un jugement rendu ])ar un Conseil de confirmé. guerre établi par l'article 19 de la loi du
Si le Conseil de révision a annulé leju- 18 vendémiaine an YI , le prévenu soit gement, les pièces du procès cl la déci- renvoyé devant le premier Conseil de sion signée, comme on vient de le dire, guerre d'une des divisions militaires les doivent êtreenvoyées auConseil deguerre pins voisines, pour y être procédé à une qui eslchargéd'instruire l'afiriire denou- nouvelle instruction', sauf le recours, s'il veau. La décision est également transmise, y a lieu par la suite, au tribunal de castant au ministre de la guerre qu'au Con- salion (4V eeil dont le jugement est annulé ; et ces Cet avis avait donc prohibé tout référé
rercc-
(i) Yoyez l'art. 22 , loi tlu i8 vciuléiii. an VJ , pas investis des niônics pouvoirs que les p
cl l'iirl. 5, loi du i5 hnimairc an VI. Voyez aussi jnicrs ; qu'ils ne devaient point connailre dir
le dernier i)ara|;ra|)lie de l'art, aô déjà cite de tcnient et de prime abord des délits militaires,
la loi du 10 mal loio. mMS $Ciiicmeiii en cas d'annulation pi ononcào des
(2) Voyez l'arl. 22, loi du 18 vcndém. an VI. juycmcns rendus par les premiers Co/tscils; que
(3) Voyez l'art. 23 ihid. rallrihiition immédiate et directe et le droit de
(4) Les dispositions de celte loi du 29 prairial connaître , comme les (Conseils de guerre créés an V I , que le Conseil d'Kl.it a rapiieiécs dans par la loi du i3 hriimaire an V, de toutes les alson avis, nourraient d'ahord |)arailre contrarier J'aires,ne leur furent conférés que par la loi l'art. 23 de celle du 18 vendémiaire de la même du 27 fructidor »le l'an VI ; que , dans l'inlcr- .innéc, et faire croire que dès-lors le lé<;islatcur valle, la loi du 29 prairial an VI avait été renavait eu l'intention d'interdire les référés au due , parce qu'alors elle était nécessaire ; mais Corp»lé<;islatif mais il faulse rappeler, pour avoir que ses dispositions, dont l'avis ilu Conseil d'E- Mir ce point une opinion exacte , qu'avant le 18 lat a prescrit l'exécution, durent elre re{;ardées, vendémi.iire an \ j , il n'existait <pi'un seul Con- en «pielque sorte, comme annulées par la piomulscil di- yuerre |iar division militaire; ijnc les se- {;atioii de celle du 27 fructidor an VI , qui donrond» Conseil* <|ui furent alors établis, ne furent l'iail (art. 1") aux Conscili créés par l'ail. 19 de
nu Corps législatif : ces référés sont d'ail- justice à en saisir le sens et à en appliquer leurs incompatibles avec les institutions les dispositions.
actuelles; et si le Conseil de révision est q^ ^^ ^j^j^ induire de ces expresdans le cas d'annuler successivement plu- ^^^^^^ ^ ^^r ^^ ^^^^,^,.^ ^ ^. -^ ^ ^-g,^ ^^^ /„ sieurs jugemens rendus dans la même af- ^^^■^^ ^ ^,^ tribunal de cassation, qui se faire, il doit toujours, en se conformant trouvent dans l'avis du Conseil d'Etat cià cet avis, renvoyer devant un Conseil de ^^^^^^ indiqué, que l'annulation répétée guerre d'urie division voisine qui naît pas j^^ jugemens rendus par les Conseils de encore connu de l'affaire, après que les ^^^^^^ ^^^^re un moyen extraordinaire deux Conseils de guerre de la division ou ^,^^^^ j^ ^^^ç faculté; il est évident et il le délit a été commis ont ete successive- ^i^j^ être bien entendu que ces expressions ment appelés a en connaître. n'introduisent point un droit nouveau, et
Il faut observer, à cet égard, que quand .^^ ^^^^ ^^^^.^.^ ^^ ^^^ ^^^ prescrit généniême un Conseil de guerre aurait ete j-alement à cet épaid. entièrement changé ou renouvelé depuis
le jugement rendu ^il est toujours réputé Les règles que je viens de rappeler réèlre le même, et qu'il y aurait conséquem- sultent, comme on le voit , d'un acte du ment irrégularité à renvoyer devant lui , Gouvernement qui concerne spécialement à quelque époque que ce fût, pour qu'il les Conseils de révision et les Conseils de instruisit de nouveau une procédure qui guerre, et cet acte n'a point été rapporté aurait déjà été instruite devant lui. par aucune disposition postérieure relative
Au reste, lorsque le Conseil de révision à ces tribunaux : mais, comme la législase croit obligé d'annuler un second juge- tion généi'ele sur la matière a éprouvé de ment rendu dans la même affaire, il doit grands changemens depuis cette époque , mettre lui-même plus de circonspection les référés au Corps législatif que prescrict de soin dans les motifs qui le détermi- vait la loi militaire, sont remplacés aunent, et surtout dans renonciation de ces jourd'hui et dans les mêmes cas par des motifs, et prendre garde que quelque référés au Conseil d'Etat; et lorsqu'un seomission , quelque négligence dans le dis- cond jugement militaire est attaqué par positif de sa propre décision , n'entrave le les mêmes moyens qui ont fait annuler le cours de la justice, et ne donne une opi- premier, le conseil de révision doit réclanion défavorable de la clarté de la légis- mer sur-le-champ l'interprétation de la lalion , ou de laplitude des organes de la loi (1).
la loi du I 8 vendémiaire an VI, un droit égal ù bre 1806. — Voyez aussi les ordonnances royale» ceux qui avaient élé établis parla loi du i 3 bru- citées plus haut clans ce chapitre, en date du 22 maire an V,etqui prescrivit (art. 2) qu'en cas avril 1818 et du 18 septembre 1822, rendues d'annulation des jugemens rendus par l'un 'bu sur référés de Conseils de révision, l'autre des deux Conseils de guerre de chaque * La loi du 3o juillet 1828 a tracé des règles division militaire, on renverrait (dans la même nouvelles pour l'interprétation des lois; mais division) devant celui qui n'avait pas connu de M. de Tracy ayant proposé à la Chambre des l'affaire, pour y être procédé à un nouveau ju- Députés d'insérer un article portant que sesdisgement. positions seraient applicables aux accusés devant ( i) Le Conseil de révision ne peut pas juger les tribunaux militaires et maritimes, M, le mien sections réunies et sous la présidence du mi- nistre de l'intérieur a répondu : « Cela est imnistre de la justice, comme le prescrit la loi » possible, la législation militaire est établie sur du 16 septembre 1807, dont les dispositions sont » d'autres principes, il n'y a pas de second renrenouvelées par le Code d'instruction crimi- m voi à prononcer devant un Conseil de révinelle : ainsi , l'interprétation est nécessaire dès » sion. C'est un tout autre système qu'il n'est ce moment. — Voyez, au surplus, l'annotation qui d pas possible de régler par analogie. » — Diireresl à la suite de l'art. 58 du décret du 12 novem- giei:
252 TRAITÉ Di: L\ LÉGISLATION CRIMINELLE
ooiidauiriés ne inniiqi innis^ y)()ur <ja{>[iier di voir cil cassation , nial{];rc la certitude
„ iif condauuiés ne maiiquoiaieiit presque j;i-
NtCllOW III. 1.1
inais^ y)our <ja{>[ner du temps, de se pour
DE Uh. CASSATION DES JUGEMENS RENDUS , . i i i
nii ils auraient de succonincr dans leur
PAR I.ES CONSEILS DE GUERRE FERMA- ^{^^r^.^i . ^^^j^ ^„ ^^-^ ^^^ j^ législateur a
^^^^' interdit cette faculté aux militaires et à ^"'"" — ceux qui sont réputés tels, ou qui leur sont assimilés à raison de leurs fonctions. J'ar qui , comment cl dans ,jncl cas le re- Les Conseils de guerre sont bien évicours en cassation peut cire exerce. demment alors les juges naturels des prévenus; l'incompétence ne peut pas être alléguée, du moins à raison de la qualité Il est de principe général (pic les juge- de la personne; et les Conseils de révision mens militaires ne peuvent être déférés à suffisent pour apprécier les allégation» la Cour de cassation : les Ciioscils de révi- d'excès de pouvoir, sans qu il soit besoin sion sont institués pour tenir lieu de ce de recourir au tribunal de cassation , q>ii, degré de juridiction, et l'on sent que la pour les jugemens militaires, ne forme célérité qu'exige l'administration de la point, comme en matière ordinaire, un justice militaire est tout-à-fait incompati- échelon de la juridiction criminelle, ble avec les lenteurs qu'entraîne néces- Le but de la loi du 27 ventôse an VIII a sairement un recours en cassation, et qui été d'empêcher que des citoyens non miajiporteraient en matière militaire, des litaires fussent soustraits aux tribunaux retards très-préjudiciables à l'c^xéculion ordinaires, et traduits devant des tribudes jugemens ; cependant un article de la naux militaires (2). C^est donc seulement loi du 27 ventôse an Mil, sur l'organisa- i\ l'égard des citoyens non militaires que tien judiciaire du royaume (1), autorise les dispositions déjà rappelées de cette loi le recours en cassation contre les jugemens doivent recevoir leur exécution , et elles des tribunaux militaires de terre et de sont absolument étrangères à tous les inracr, mais pour cause d'incompétence ou dividus qui, à raison de leur qualité ou d'excès de pouvoir seulement , et lorsque de leurs fonctions , sont ordinairement ce motif est allégué par un citoyen non mi- soumis à la juridiction militaire. litairc, ni assimilé aux militaires à raison II est vrai que , dans certains cas , et à (le ses fonctions. l'égard surtout des individus qui sont as- Cet article, tout en restreignant la fa- similés aux militaires à raison de leurs culte de recourir en cassation aux deux fonctions, la discussion de leur qualité cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir, peut être précisément la base de leur reii'en ouvrirait pas moins la porte à un très- cours pour incompétence prétendue ou grand nombre d'abus s'il s'appliquait aux pour excès de pouvoir, et ([ue , pour ce militaires, parce que, sous le spécieux pré- qui les concerne, il jieut , comme on la texte d'un de ces deux vices radicaux, les vu précédemment, y avoir diversité d'o-
(i) Voyez, l'arl. 77, loi du 27 vcnlôse an VIIL sance devait leur cire renvovce , quoiqu'ils eussent clé commis par des militaires en aclivilc.
(2) On a vu firécédemment <|uc les Cours (Voyez les chapilrc» rfc* Cours spéciales cl des
spéciales, remplacées momentanément par les Cours prévôtales ; vovez aussi la l'^ section du
Cours prévôtales, connaissaient contre toutes présent chapitre. )
personnes, des crimes dont le jn;;ement leur Un arrêt de cassation du 12 février i8i3,
était attribué, et que les Cours prévôtales étaient cité dans ce volume, pa^;. b-j , note i", a
rompélenles, en divers cas , pour JM{;er les nii- annulé un ju,';ement rendu par un Conseil de
litaires prévenus de crimes et même de certains /;uerre contre des militaires prévenus de rébcl-
tl<'iits,el les (ionseils de révision devaient alors lion armée à la force armée, et a renvoyé ce»
veillera ce «pie les Conseils de, ';uerrc |)ermanens prévenus devant la Cour spéciale, (|Uoi(|u'ils
n'rm|)iélassent pas sur les attributions de ces eussent déjà commencé à subir la peine pro-
Cour», en jujeant des délits dont la connais- noncée par le tribunal militaire.
pillions, lorsque le ])révenu, compris sous cassation, et Je faire exécuter sur-le-
une dénomination générale, n'est pas ex- champ ou de suspendre l'exécution sui-
])ressément et nominativement désigné vant les circonstances et sous sa responsa -
dans la nomenclature des individus] usticia- bili té.
Lies des Conseils de guerre; mais si leCon- On ne se dissimule pas que s'il s'agit, seil de révision a confirmé, c'est au capi- par exemple, d'une condamnation capitaine rapporteur, chargé de l'exécution talc , cette responsabilité est grande; cèdes jugemens , qu'il appartient de se fixer pendant ce soin important ne regarde que sur la transmission à faire du pourvoi en le capitaine rapporteur (1).
(i) Nous ne parlons ici du pourvoi en cassa- officiel de cassation , an 1818, parliecriniinellc ,
tion contre les jugemens des tribunaux niililaires page 64; et an 1819, page 224. — (Sirey, an
que relativement au droit des parties. Quanta 1818, i'^'^ partie, page 186 et 270; et 1819, i''^
celui qui appartient au Gouvernement de de- partie, pages Syi ef suiv.)
noncer à la Cour de cassation les jugemens mi- * Aussitôt qu'un prévenu, traduit devant un litaires qui sont contraires à la loi, il peut être Conseilde guerre, allègue l'incompétence résulexercé dans tous les cas et sans condition. Voyez tant de ce qu'il n'est pas militaire, tout ju^el'art. 44i du Code d'instruction criminelle, et ment sur le fond doit être suspendu; et le jule chapitre de la Cour de cassation dans cet ou- gement serait nul quand même il serait constant vrage. — Voyez aussi , entre autres, les arrêts en fait et bien reconnu que le prévenu a fausserendus par la Cour de cassation , le 2G février ment contesté sa qualité de militaire. i8i8, le 5 mars suivant et le a5 juillet 1819, Arrêt de cassation du 18 septembre 1824. qui cassent pour incompétence, excès de pou- (Sirey, an 1825, l'e partie, page 83. ) — Duvoir, même pour fausse application de la loi, vergier. des jugemens de conseils de guerre. — Bulletin