‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 5 sur 64 · DISTINCTION II · texte numérisé non relu

DISTINCTION II

DU RECOURS EN CASSATION CONTRE L* AR- RET d'absolution.

Lorsqu'un accusé déclaré coupable, par le jury, du fait qui lui était imputé, est absous par la Cour d'assises, sur le fondement de la non-existence d'une loi pénale qui ait prévu le cas (5), et que cette absolution est considérée comme le résultat d'une erreur , attendu que le fait est ou parait être spécifié par une loi pénale qui n'a point été j-apporlée , et dont les dispositions sont en vigueur, le ministère public est autorisé à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'absolution. Eu effet , l'intérêt de la vindicte publique est compromis par un pareil arrêt, et la loi devait offrir les moyens de le faire réformer.

(i) Voyez notamment un arrêt de cassation «lu 4 janvier 1812. Voyez aussi, dans cet ouvrage , le chapitre des Cours d'assises.

(2) Voyez le premier paragraphe de l'art. 4io du Code d'inst. crim.

. (3) Voyez l'art. 4n ihid.

(4) Voyez arrêt de rejet de cassation du 10 avril 1817. (Sirey, an i8i8, \^^ partie, p. 23.)

* La condamnation à une peine contre un

accusé n'est pas susceptible d'être annulée, quoique illégale , si d'ailleurs , les faits constatés relativement à un autre délit rendaient applicable la môme peine ;• le recours serait écarté par une fin de non-recevoir.

Arrêt de cassation du i5 avril 1824.

(Sirey, 1824, 1"^ partie, p. 325.) Duvergùr.

(5) Voyez le deuxième paragraphe de l'article 4io du Code d'inst. crim.

16 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOx\ CRIMLNELLE.

Celle faculté est inlerditc à la parlie en résuller de préjudice pour celui qui a civile, et elle ne peut allaquer un arrêt clé acquitté, se réfère nécessairement aux d'absolution sous le ra[)p()rt des effets qui dispositions du même Code qui indiquent en résultent en faveur de l'accusé; mais le cas où l'accusé doit être acquitté, et nous verrons plus bas qu'elle peut se ne peuvent pas être isolées de ces dispopourvoir sous le rapport de ses intérêts sitions, avec lesquelles, au contraire, civils et dans un cas déterminé. elles doivent toujours être combinées (2).

Il nous semble même que si , par quelque circonstance que ce soit, Tordon- DISTINCTION III. nance d'acquittement était rendue sur

une déclaration fausse ou inexacte du

DU RECOURS EN CASSATION DANS LE CAS J^^'î'' '^ ministère public pourrait être

d'acquittement. «dmis à se pourv-oir. Cependant la juris-

prudence de la Cour de cassation semble contrarier cette doctrine; et un arrêt, de Lorsque l'accusé est acquitté, ce qui a celle Cour, qui se trouve rappelé dans lieu lorsqu'il est déclaré non coupable, cet ouvrage, au chapitre f/t'« Cours d'asl'ordonnance qui prononce l'acquitte- sises , a maintenu la déclaration d'un ment est irrévocable et ne peut pas même chef du jury portant qu'il y avait eu parêtre attaquée par le ministère public, si tage, tandis que, dans le fait, l'accusé ce n'est dans rinlérêt de la loi seulement, avait élé déclaré coupable à la simple maet sans préjudicier à la parlie acquit- jorité , et a même annulé un arrêt de contée (1). Celte prohibition, fondée sur le damnation rendu dans celle affaire par respect dont la loi environne les déclara- la Cour d'assises, après que l'erreur comtions du jury a été successivement cou- mise par le chef du jury, et dénoncée à sacrée par les diverses lois qui ont réglé l'audience par les jurés, avait été rectil'inslruction criminelle depuis l'inlro- fiée par une nouvelle déclaration, pour duclion en France de la procédure par la rédaction de laquelle on les avait aujurés. torisés à rentrer dans leur chambre (3).

Toutefois, si, contre le vocu de la loi, Si Tordonnance qui prononce régulièel dans le cas où l'individu doit être ai- remenl l'acquillemenl d'un accusé, ne sous ei non acquitté, le président de la peut être attaquée, même par le mi- Cour d'assises avait mal à propos rendu nislère public, au préjudice de la partie une ordonnance d'acquittement, au lieu acquittée, à plus forte raison est-elle à de consulter la Cour, et de rendre, de l'abri de tout recours en cassation de la concert avec ses membres, un arrêt part de la parlie civile , lorsqu'il y en a d'absolution, je ne doute })as que le mi- une, puisque l'intérêt de la vindicte punislère public ne fût autorisé par la loi à hlique est lout-à-fait étranger à cette attaquer utilement celle prétendue or- partie; mais si celte ordonnance ne peut donnance, parce que, dans celte hypo- donner lieu à un pourvoi en cassation de thèse, il n'existerait pas d'acquiltement la partie civile, il n'en est j)as de même réel, et que les dispositions du Code qui de l'arrêt qui, i)ar suite de celte ordoninlerdisent au ministère public la faculté nance, aurait prononcé contre elle des de se pourvoir contre une ordonnance condamnations civiles au ])rofit de l'acd'acquiltement dans tout autre intérêt cusé qui est acquitté, et la ])artie civile que celui de la loi, et sans qu'il puisse peut, dans ce cas, comme dans le cas

(i) Voyez art. ^%cj du Code d'inst. crini. ol du 21 janvier i8i5. (Sircy, an i8i5, i"' par-

tie, paf;c 328. )

(2) Aoyc/, arl. 558 el 409 ihid. — Voyez, aussi (5) Voyez, un arrèl de cassalion cilc au cliadcs arrcU do cassation du i4 novcndjrc 1811, ^l'xUc des Cours d'assises , i[m a annulé un arrêt (Sircy, an 1812, 1" ]>arl., page i5i),du7fé- de la Cour d'assises du département dlle-cl- »ricr i8i2 (.Sirey, an 1812, i"" part. ,p. 52o) Vilaine.

d'absolution, se pourvoir en cassalion moins la Cour ait prononcé l'absolution,

sous le rapport fixé par le Code (1). et adjugé, en conséquence, des dommages-intérêts à l'accusé absous, il serablerait injuste et contraire à l'esprit de la

Dispositions communes au cas d absolu- loi que la parlie civile fût victime de cette

tion et à celui de Vacqmttement de l'ac- erreur; qu'au lieud'êtreelle-mcmeindem-

^"*^* nisée,elle fût condamnée à indemniser

l'autre partie, et qu'elle ne pût attaquer

Nous avons dit que, d'après la loi, la la condamnation dont elle serait l'objet , partie civile ne peut jamais se pourvoir parce que la Cour n'aurait pas accordé à en cassation contre les ordonnances d'ac- l'accusé absous des indemnités supérieuquittement et les arrêts d'absolution , res à celles qu'il aurait réclamées. Je pour en anéantir les effets en ce qui pense donc que si le ministère public concerne l'accusé acquitté ou absous, et s'était pourvu en cassation contre un arqu'elle ne peut attaquer les arrêts de la rêt d'absolution , sur le fondement qu'il Cour d'assises que relativement aux con- existerait une loi pénale qui aurait prévu damnations civiles qu'ils prononcent con- le délit, je pense, dis-je, que la partie Ire elle; mais il est nécessaire d'ajouter civile serait autorisée à se pourvoir de que le recours que la partie civile est son côté contre l'arrêt, sous le rapport autorisée à former sous ce rapport, ne des dommages-intérêts qui auraient pu peut même être accueilli que dans le cas être adjugés à l'accusé mal à propos aboù les condamnations prononcées contre sous, et que, si l'arrêt était cassé dans elle excéderaient les demandes de la par- l'intérêt de la vindicte publique, il pourlie acquittée ou absoute, en sorte qu'à rait l'être aussi dans celui de la partie quelques sommes que puissent s'élever civile, quoique les condamnations n'eusles dommages-iutérêls accordés à la par- sent pas excédé la demande de l'accusé, lie acquittée ou absoute, les dispositions Néanmoins il est certain que, même en de l'arrêt qui les adjuge ne peuvent être suivant cette opinion , qui semble contrecaduques que dans le cas où les sommes dire le texte de la loi , l'admission du readjugées seraient supérieures aux deraan- cours de la partie civile serait nécessaides qui auraient été formées. rement subordonnée à celle du recours

Remarquons néanmoins, à cet égard , du ministère public, et que, si ce reque si cette règle s'applique générale- cours n'avait pas été formé, l'arrêt ne ment aux arrêts qui prononcent sur les pourrait être annulé sur la demande de dommages-intérêts par suite d'absolution, la partie civile et dans son intérêt , puiscomme à ceux qui les déterminent par que le silence du ministère public lui ausuite d'acquittement, lorsque l'absolu- rait donné la force de la chose jugée sous lion est régulière et légale; elle semble le rapport de la vindicte publique, et susceptible d'admettre une exception que la seule circonstance qui puisse ordans le cas où l'absolution serait le ré- dinairement, aux termes du Code d'insultat d'une erreur. En effet, si le délit slruction criminelle, autoriser le recours dont l'accusé est déclaré coupable est en cassation de la partie civile, ne pourprévu par une loi pénale, et que néan- rait pas être invoquée.

(i) Voyez arl. 4i2 du Code d'inf. crim. que cela ne s'applique qu'à l'arrêt d'absolution , Il ne faut pas avoir de doute sur la faculté puisque racquilleinent est prononcé par une accordée à la partie civile de se pourvoir en ordonnance; mais il faut se rappeler qu'en cas cassation en cas d'acquittement, comme en cas d'acquittement, la Cour prononce ensuite par d'absolution (sous le rapport seulement que la un arrêt sur les dommages-intérêts réclames loi détermine). L'art. 4i2, après avoir parlé de par le prévenu, et «jue c'est contre cet arrêt l'ordonnance d'acquittement et de l'arrêt d'ab- que la jjartic civile ])ciit être admise à se poursolution , se borne, il est vrai , à dire, si l'ur- voir et à réclamer l'annulation , s'il y a lieu. rot a prononcé, de, et l'on pourrait croire

TRAITE DE LA LÉGISLATIOx\ CRIMINELLE.

Des Effets du Recours en cassation.

Le recours en cassation est , en général, suspensif en matière criminelle, correctionnelle et de police (l); et tant qu'il n'a point été statué sur le pourvoi, il doit être sursis à l'exécution des jug;emens et des arrêts, du moins en ce qui concerne les parties qui se sont pourvues.

Si donc le recours en cassation est formé par un condamné, aucune des dis- ])(»silions de larrèt ne peut cire exécutée (U»nlre lui jusqu'à ce que la décision de la Cour de cassation sur ce pourvoi soit parvenue au parquet du tribunal ou de la Cour dont le jugement ou l'arrêt a été attaqué.

Il en est de même du recours en cassation formé par le ministère public.

Cependant il est arrivé que des magistrats trompés, sans doute, parce qui sa pratique en matière civile où le recours en cassation ne suspend point l'exécution des arrêts ou jugemens définitifs (2), ont cru pouvoir ordonner l'exécution des jugemens ou arrêts correctionnels , contre lesquels les condamnés s'étaient pourvus en cassation; mais ces violations évidentes de la loi, ces atteintes portées aux droits et à la liberté des citoyens ont été réprimées ; elles devaient l'être par la Cour de cassation, aussitôt qu'elles lui ont été déférées (3).

Quant au recours exercé par la partie

(i) Voyez arnclc 373 du Code d'instruction ciiiuinelic; voyez aussi les arlicies 177 ctaiôdu Code, qui auloriscnt le recours de cassalion en inalière de police simple et correctionnelle.

(a) L'.irt. 16 de la loi du 1^' décembre 1790, qui a institué la Cour de cassation , portequ'en matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement; mais cette disposition est exceptionnelle , et à défaut même de la disposition expresse de l'art. 373 du Code d'instruction criminelle (lequel rv^^'n seul les matières correctionnelles et de police), la raison indique qu'en matière criminelle le recours en cassalion est nécessairement suspensif.

(3) Voyez arrêt de cassation du 6 mai 1825. — Bulletin officiel de cassation, 1826, page 259, et arrêt du i4 juillet 1827. (Sirey, 1827, i'«^ partie, pag. 53o. )

* Il est bien expliqué dans ce dernier arrêt

3ue le défaut d'exécution provisoire de la part u condamné ]>cut à la vérité rendre son jiourvoi non-recevabic; mais qu'il n'est pas permis au ministère public de faire emprisonner luimême, provisoirement, le condamné qui s'est pourvu en cassation.

11 décide également que lorsque, nonobstant son pourvoi en cassation , 1<> condamné à une peine d'emprisonnement est arrêté à la r('(|uéle du ministère public, il peut demander incidoinmentà la Cour de cassation l'annidation de l'eniprisonncincnt.

Il suffit (|u'un prévenu se dise non milil.iire pour «jue le pourvoi en cassation soit suspensif de toule décision de compétence rendue p.ir un ironscil de guerre. — Tout jugement ultérieurement rendu sur le fond, au mépris de l'effet suspensif du pourvoi, serait nul, alors même que i>lus tard il serait vérifie que c'est à tort

que le demandeur en cassation a prétendu qu'il n'était pas militaire.

Arrêt de cassation du 18 septembre 1824. (Sirey, 1828, i'''" partie, page 83.)

Le recours en cassation contre un arrêt qui , tout en acquittant l'accusé déclaré non-coupable par le jury, le condamne néanmoins à des dommages-intérêts envers la partie civile, est-ii suspensif quant à ces dommages-intérêts , en sorte que la partie civile n'en puisse exiger le paiement avant qu'il ait été statué sur le pourvoi en cassation?

Le tribunal de Charleville a jugé affirmativement celte question neuve.

Son jugement est rapporté textuellement dans la Gazelle des Tribunaux du 28 mai 1827.

L'annulation des actes illégaux ]>ar lesquels on avait fait exécuter par anticipation des jugemens rendus en matière correctionnelle contre lesquels il y avail eu pourvoi en cassation, a sans doute rétabli l'ordre et donné satisfaction aux princijies violés par ces mesures injustes et arbitraires; njais comme les magistrats chargés spécialement de proléger la liberté des citoyens, ne peuvent impunément y porter atteinte , bors les cas où l'intérêt de la société prescrit ou autorise l'arrcstalion suivant les forna-s légales , li's oKiciers du ministère public et tous autres fonctionnaires (|ui par ignorance de leurs droits ou de leurs devoirs, par négligence dans l'excrciec de leurs fonctions, par l'effet d'un zèle indiscret ou même par esprit de malveillance, auraient prescrit ou effectué l'exécution d'un jugement criminel , correctionnel ou de police , contre le<piel il existerait un pourvoi en cassation non rejeté, s'exposeraient évideinnienl à la prise à partie, à des «lommages-inlérêts considérables, et pomraient encourir les peines de la forf.iiliire. — Diircnjicr.

CHAP. P' DE LA COUR DE CASSATION. li>

civile, il ne peut suspendre l'exécution renvoi qui serait fait de la procédure dede l'arrêt qu'en ce qui concerne les con- vaut un autre tribunal ou une autre Cour, damnations pécuniaires prononcées con- après l'annulation de la condamnation, tre elle ou à son profit ; et si l'accusé a Le même principe est applicable au reété condamné à des peines corporelles , cours en cassation formé par le ministère ou qu'il ait été acquitté ou absous, le public j et si un jugement ou un arrêt ministère public peut et doit prendre des relatif à plusieurs personnes n'était attamesures pour que la mise ea liberté soit que que dans la disposition qui concerefFectuée, s'il y a lieu, ou pour que la nerait tel ou tel individu condamné ou peine soit subie sans avoir égard au re- absous , cette circonstance ne pourrait cours en cassation de la partie civile. ni empêcher ni retarder l'exécution des

Si ce recours ne peut être suspensif en dispositions qui concerneraient tel ou tel tout ce qui concerne les droits de l'ac- autre, lion publique, la suspension qu'il produit nécessairement, quant aux con- „ 7-7-7 1 i . r» damnations civiles, jusqu'à la décision ^'' '^'^^! ^«""^ lequel les Recours en définitive de la Cour de cassation, ne cassation peuvent être formes en mattere

... • 1' • ' t i. V A crtminelle.

peut être violée impunément; et 1 expérience prouve que cette Cour ne se borne

pas à user du droit d'annuler les actes Les délais pour se pourvoir en cassation contraires à cet effet suspensif, mais contre les arrêts, jugemens ou ordonnanqu'elle réprime aussi les ofiîciers ministé- ces en dernier ressort , sont déterminés riels qui ont concouru à leur exécu- par la loi et sont fixés d'une manière diffétion (1). - rente, suivant qu'ils acquittent, qu'ils

Le recours en cassation ne profite qu'à absolvent, ou qu'ils prononcent des peicelui qui l'a formé. Si un jugement ou nés, et suivant aussi la qualité et les inarrêt de condamnation comprend plu- térêts de ceux qui forment les recours : sieurs individus , et que l'un ou quelques- examinons d'abord dans quel délai peuuns d'entre eux seulement se soient vent être attaqués les arrêts des chambres pourvus , le jugement ou l'arrêt est sus- d'accusation, ceptible d'exécution à l'égard des autres, après l'expiration du délai que la loi lui accorde pour le recours en cassation , à moins que le ministère public ne se soit pourvu (2) ; et quel que soit leVésultat du recours formé par les uns contre le jugement ou l'arrêt qui les condamne, ce

jugement ou cet arrêt ayant acquis, à Nous avons vu précédemment que les l'égard des autres , la force de la chose arrêts des chambres d'accusation qui renjugée, il ne peut plus être réformé, pour voient devant les Cours d'assises ^ peuvent ce qui les concerne, quand même les in- être attaqués dans le délai de cinq jour s par dividus compris dans cet arrêt de con- trois motifs diff'érens ; ce délai est une exdamnation viendraient à être acquittés ception pour le cas dont il s'agit (3) , et il ou absous définitivement par suite du est inutile de revenir sur ces dispositions,

(1) Voyez un arrêt rendu en sections réunies , le silence des condamnés , et il ne peutétreexéle 3o brumaire an XIV; voyez aussi le nouveau cuté à l'égard d'aucun d'eux.

Répertoire de jurisprudence, au mot Cassa- (3) Voyez arl. 296 et 299 Code d'inst. crini. tion , § VI. 11 est évident que le délai fixé par le premier

de ces articles ne se rapporte qu'aux cas expri-

(2) S'il y a pourvoi de la part du ministère mes par le second, et que, dans les autres cas public contre le jugement dans son entier, ce qui peuvent donner lieu au recours en cassation, jugement n'est point encore définitif, malgré il faut suivre les règles générales.

DU RECOURS EN CASSATION CONTRE LES ARRixS DES CRAMBIIES D ACCUSATION QUI NE SAISISSENT FA3 LES COURS d'aSSISES.

que nous avons approfondies ailleurs (I). lion : mais son pourvoi, pour être valable,

Mais les arrêts des chambres d'accusa- doit alors être exercé dans le délai fixé

lion des Cours royales qui, au lieu de j/p/ié/vï/pMjfH^pour les recours en cassation;

renvoyer devant les Cours d'assises , i^ai- et le délai de cin(j jours dont il jouit en

sisscnt les tribunaux correctionnels, ou exécution de l'art. 2l)G du Code, suppose

les tribunaux de police (2), ou qui pro- le cas où il a élé traduit devant la Cour

noncent la mise en liberté des préve- d'assises, et ne peut s'appliquera d'autres

nus (3), ces arrêts, <[ui sont, comme les circonstances. Le délai commun ne peut

autres, des arrêts rendus sur la compé- toutefois courir contre le prévenu que du

tence, et qui, à ce litre, sont susceptibles, jour où il lui est donné connaissance do

aux termes delà loi, d'être attaqués par l'arrêt qui le concerne, puisque cet arrêt

la voie du recours en cassation (4), no n'est pas prononcé en sa présence, et que,

peuvent l'être que dans les délais ordi- dans les cas ordinaires, il ne prête même

naires. aucun interrogatoire devant les majjistrats

On conçoit, par exemple, qu'outre les de la Cour royale qui forment la chambre

trois movens de cassation prévus au cha- d'accusation.

pitre du Code relatif à la ])rocédurc de- Le ministère publie peut aussi se pourvant la Cour d'assises (5), les arrêts de la voir, pour violation des règles decompéchambre d'accusation peuvent être atta- tence, contre les arrêts des chambres qués en cassation pour violation des règles d'accusation qui ne saisissent pas la Cour de compétence, dès 1 instant où ils sont d'assises et qui ordonnent la mise en lirendus et qu'ils sont connus des parties berté du prévenu, ou qui le renvoient deintéressées. Tant le tribunal correctionnel ou devant

Ces arrêts peuvent violer les règles de le tribunal de police (3); mais son pourvoi

compétence, lorsque, qualifiant mal les n'est alors réglé ni par les dispositions du

faits de la prévention, ils en saisissent Code qui lui accordeutcinq jours lorsqu'il

une juridiction à laquelle les faits ne sont y a renvoi à la Cour d'assises , ni parcelles

pas attribués ])ar la loi , et lorsque, décla- qui limitent son droit à vingt-quatre beu-

rant mal à propos que ces faits i:e consti- res , lorsque, d'api es un débat oral, et sur

tuent ni un crime, ni un dél'l ni une une déclaration du jury, favorable à l'ac-

contravcnliou, ils r.fFranchissent le pré- cusé, le président des assises a rendu une

venu de toutes poursuites (G). ordonnance d'ac([uittement. L'extension

Le prévenu peut donc , indépendam- dans le premier cas, et la restriction dans

ment du cas de violation des règles de le second, sont des exceptions à une règle

compétence piévu dans le chapitre de la générale, et les excejdions nedoivent pas

Procédure devant la Cour d'assises (7), al- être étendues.

laquer, par la voie du recours en cassa- D'un autre côté, comme les arrêts des tion , l'arrêt de la chambre d'accusation, chambres d'accusation sont toujours renlorsque , renvoyé par cet arrêt à la police dus hors de la présence du ministère pucorrectionnelle ou à la police simple, il blic, les délais qui lui sont accordés pour soutient que le fait de la prévention n'est les attaquer, ne peuvent courir contre lui qualifié par la loi ni délit , ni contraven- que du jour où la remise de l'arrêt de la

(i) Voyez, au cliapitro des Cours d'assises, i8ii,qui a casse un arrêt de la chambre d'ac-

!c paragraphe relatif à la Procédure intermé- cusation de la Cour de Paris, portant renvoi à

diairc. la police correctionnelle, d'un fait ((ualillé

{i) Voyez art. 23o du Coded'insl. crim., et le crime par la loi. Voyez un autre arrêt du 27

cha\)\lTe,dc l'Accusation, quatrième paray;raphc. juin 1811 , rendu en sections réunies et dans la

(3) Voyez art. 229 du Code d'inst. crim. même affaire.

f4'i Voyez le deuxième pararrraphc de l'arli- , ^ -., , /-r . n ^ ^^■ .

,^ / r -, j il) Voyez art. 260 et 200 Code d mst. crim.

clc 4i6 t/na. v// j jj

(5) Voyez art. 2r><)ilnd. (8) Voyez, tome H, le chapitre de l'Accusa-

(6) Vovez un arrêt de cassation du 4 avril Hoh, section IV.

CÏÏAP. I" DE LA COl]R DE CASSATION. 21

chambre d'accusation lui est faite par le qués, sauf toutefois à chacune des parties greffier ; mais , pour constater que les à faire valoir , s'il y a lieu , ses moyens pourvois formés contre ces arrêts parle contrerarrét, devantletribunalsaisi, lorsministère public ontété déclarés en temps qu'il ya renvoi devant un tribunal, et sauf utile, il serait nécessaire que le procès- àcetribunalà prononcer , et mèmeà juger verbal de cette remise fût toujours joint sa compétence si elle est contestée, attendu au pourvoi du ministère public, ou du que, commenousl'avonsditailleurs, lesarmoins qu'il en fût ainsi toutes les fois que rets des chambres d'accusation ne sont la date du pourvoi, comparée à celle de qu'indicatifs et non attributifs de juridicl'arrèt, ne suffit pas pour établir qu'il a tion. été formé dans le délai ordinaire de la loi. Vu Délai pendant lequel les arrêts des

On voit que les arrêts des chambres Cours d'assises peuvent être attaqués par

d'accusation, dans tous les cas où ils ne la voie du recours eu cassation. prononcent pas le renvoi devant la Cour

d'assises, ne peuvent être attîfqués, par Lorsqu'il y a eu condamnation devant la voie du recours en cassation, que pen- la Cour d'assises, le condamné a trois jours dant le délai ordinaire : ce délai n'est pas francs pour se pourvoir en cassation après fixé par une disposition générale du Code que l'arrêt de condamnation lui a été prod'instruction criminelle; mais l'article de nonce : en conséquence , le délai des trois ce Code qui a déterminé le temps pendant jours ne commence à courir, à son égard, lequel les arrêts des Cours d'assises qui que le lendemain de la prononciation de prononcent une condamnation, sont sus- l'arrêt ; ainsi, dans le cas où l'arrêt de ceplibles d'être attaqués par le condamné, condamnation a été prononcé le 1" du le ministère public ou la partie civile, est mois, le condamné n'est déchu que le 5 considéré comme ayant établi, sur ce delà faculté de se pourvoir, et son repoint, une règle générale qui n'admet cours peut encore valablement être formé d'autres exceptions , d'autres modifica- pendant toute la journée du 4. tiens , que celles qui sont exprimées en Cette disposition du nouveau Code (3) termes formels (1). est littéralement conforme à celle du Code

Ainsi il faut tenir pour constant que les du 3 brumaire an IV (4), laquelle fut éga-

arrêts des chambres d'accusation, autres lement calquée sur la loi du 29 septem-

que ceux qui renvoient devant la Cour bre 1791 (5).

d'assises, peuvent être attaqués pendant Le ministère public et la partie civile

trois jours francs (2), soit par le prévenu, ont aussi trois jours francs pour se pour-

soit par le ministère public, soit par la voir en cassation contre un arrêt de con-

partie civile, mais qu'après l'expiration damnation, en observant que la partie

de ce délai ils ne peuvent plus être atta- civile ne peut se pourvoir que contre les

(i) Voyez art. SyS du Code d'inst. crim. — comme lorsqu'il s'agit d'un arrêt définitif, dans Voyez arrèl de rejet de cassation du 28 juillet les trois jours de l'arrêt, conformément à l'arti- 1820, sur le pourvoi du sieur Le Gracieux con- cle djd du Code d'instruction criminelle, qu'à tre un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises défaut de pourvoi dans ce délai , la déchéance alors compétente, rendu le 6juin précédent par est encourue par le ministère public, alors la chambre d'accusation de la Cour royale de même qu'il serait établi que les pièces du pro- Paris, pour raison de délits prévus par la loi du ces ne lui ont été remises que tardivement, et 17 mai 1819. que le pourvoi a été formé dans les trois jours

* Par arrêt du 10 juin i826(Sirey, 1827, de cette remise. — Diivergicr.

i""«part., p. 190) — la Cour de cassation ajugé (2) Voyez, plus bas, comment se comptent

que le pourvoi du ministère public ( ou de la les trois jours.

partie civile comme partie jointe ), contre l'ar- (3) Voyez art. 673 du Code d'inst. crim.

rèt d'une chambre des mises en accusation, (4) Voy. art. 44o Code du 3 brumaire an IV.

qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre les in- (5) Voyez les art. 1 4 et 1 5 du litre VIII de la

dividus traduits devant elle, doit être formé, loi du 29 sept. 1791.

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