CHAPITRE X
DES TRIBUNAUX MARITIMES (i).
Les tribunaux maritimes ont été établis lions de rapporteur et »]e procureur du par le décret du 12 novembre 1806, en Roi. remplacement des Cours martiales qui
avaient élé créées, par la loi du 12 octo- SECTION I.
bre 1791 , dans les ports de Brest, Toulon, Kocbefort et Lorient (2); mais, quoiqu'il n'existât de Cour martiale que dans chacun de ces quatre grands ports , le décret qui y substitue des tribunaux maritimes,,
autorise l'établissement d'un tribunal de ^ ^•
cette espèce dans les autres [>orts et arsenaux de la marine, avec les modifications formation et convocation des tribunaux maritimes, que l'organisation administrative et militaire de ces ports et les autres circon- Les tribunaux maritimes n'ont point le stances locales y rendent nécessaires (3). caractère de fixité qu'avaient les Cours
Les Cours martiales avaient une sorte martiales maritimes. Ces tribunaux , dont de permanence : l'ordonnateur en était les membres sont désignés et choisis pour originairement le président sous le nom chaque affaire, sont dissous aussitôt qu'ils de grand jugej le grand juge était assisté ont rendu leur jugement (4). de deux assesseurs, savoir, le plus ancien Les tribunaux maritimes sont composés des capitaines de vaisseau et le plus ancien de huit juges, y compris le président, dfs chefs d'administration présens dans d'un commissaire-rapporteur et d'un grefle port, qui concouraient avec lui à ren- fier: nul ne peut être membre de ces tridre le jugement, sur la déclaration d'un bunaux, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans jury maritime. Les Cours martiales , à accomplis (5).
l'instar des Cours de justice criminelle Le commissaire-rapporteur et le greffier ordinaires, n'étaient donc point juges du sont nommés directement par le Roi: leurs fait; leur ministère se bornait à appliquer fonctions sont permanentes (6). la peine, ou à ordonner la niise en liberté Les conditions d'éligibilité pour les du prévenu; un commissaire auditeur per- commissaires-rapporteurs senties mêmes ma nent remplissait auprès d'elles les fonc- que pour les procureurs du Roi près des
(i) Voyez, diins mon Tiailé de la procédure (jiler que , depuis le décret de i8o6, Cherbotirg
criminelle devant les tribunaux mUUaires vt ma- a pris ranj parmi les grands ports, et qu'en
ritimes de toute espèce, rintroduclion à la pro- conséquence le tribunal maritime y est organisé
cédure maritime, comme à Brest, Toulon, Boche fort et Lorient.
(2) Voyez l'article i*^"" du décret du 1 2 novcm- (4) Voyez l'art. 9 du décret du 12 novcm. 180G, hre 1806. (5) Voyez art. 2 ibid.
(3) Voyez le litre Vil ibid. — Ji est à reinar- (6) Voyez les art. 7 et 8 ilid.
TKAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDÎLNELLE.
Cours de justice, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le titre et la qualité de citoyens français, et être âjés de a ingl-cinq ans accomplis (1).
Le président du tribunal maritime est (lésiffné, chaque fois, jiar l'intendant de marine, ou, à son défaut, par le commissaire général ou principal de marine (2); il est choisi parmi les contre-amiraux présens dans le port où se réunit le tribunal. V défaut de contre-amiraux, la présidence doit être dévolue à l'officier le plus élevé en grade et le plus ancien.
Les juges qui concourent à la formation du tribunal maritime, sont, outre le président, deux capitaines de vaisseau, deux connnissaires de marine, un ingénieur de marine et deux membres du tribunal de piemière instance de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le port (3). Les capitaines de vaisseau, commissaires et ingénieurs de marine présens dans le port, doivent siéger, à tour de rôle et par rang iranciennelé, dans le tribunal (4). On doit appeler des capitaines de frégate, à défaut de capitaines de vaisseau; des souscommissaires et des sous-ingénieurs , à défaut de commissaires et d'ingénieurs.
Tous ces officiers et administrateurs de marine sont convoqués, comme le prési- • lent du tribunal, par l'intendant de marine, ou, en son absence, par celui qui le remplace.
Le tour de rôle et le rang d'ancienneté doivent être exactement observés: cepen-
dant, lorsque le capitaine de vaisseau ou de frégate , le commissaire ou souscommissaire, l'ingénieur ou sous-ingénieur que cet ordre appelle à siéger au tribunal, se trouve empêché par sou service ou par toute autre cause légitime, il n'y a pas irrégularité à le remplacer par celui qui le suit immédiatement; mais il est indispensable qu'il en soit fait mention dans le procès-Acrbal de convocation, de réunion et des séances du tribunal maritime, pour empêcher que l'accusé ou les accusés ne se fassent, en cas de condamnation, un moyen de nullité de ce remplacement.
Quoique le décret ne défende point d'appeler en même temps des parenspour former le tribunal maritime , on doit observer à cet égard la prohibition d'après laquelle deux parens ou alliés au degré de cousin-germain inclusivement ne peuvent pas siéger ensemble au même tribunal (5).
Lorsqu'il v a lieu de réunir le tribunal maritime , l'intendant de marine , en donne avis officiellement au président du tribunal de première instance, ])our que les deux membres de ce tribunal qui sont appelés à siéger au tribunal maritime, ne manquent pas de s'y rendre. Si les juges sont absens ou empêchés, les suppléans les remplacent , suivant l'ordre du tableau; et à défaut de suppléans, on appelle, pour ce service, des gradués, suivant le rang d'ancienneté (0).
(i) Voyez l'arl. G du décret du lanov. iSoO.— Si l'on s'en lonuilà la lettre de l'ail. 6, (|ui parle «les i>r(tcurcurs-généruux , on pourrait croire que l'âyc de trente ans est exigé pour les commissaires-rapporteurs, puisque l'art. 65 de la loi du 20 avril i8io exige cet âge pour \c?, procurcurs- 'jcncraux prés des Cours royales; mais il faut remarquer (|u'à l'époque ou fui rendu le décret du I 2 novembre i8o6 , il s'agissait des procureursgénéraux près des Cours de justice criminelle, dont les fondions sont aujourd'luii confiées aux procureurs du Koi prés les Cours d'assises , pour l's.|uel» l'art. G4 de la loi du 20 avril n'exige <|uc vmgl-cinq ans. On peut considérer d'ailleurs que l'article 2 du décret de 1806, qui n'exige <|ue vingt-cin(| ans pour les membres des Iri- Ininaux maritimes, esi .'.ppljralile aux commisi«aire»-rap[>orleiirs.
(2) C'est aujourd'hui un intendant de marine qui remplit les fonctions précédemment attribuées au préfet maritime. — Voyez le titre III de l'ordonnance du Roi du 29 décembre i8i5. Comme cet intendant a sous ses ordres le commissaire rap|)orleur présle tribunal maritime, et que c'est à lui que ce commissaire rend compte (art. i5 et I c) de l'ordonnance), c'est l'intendant et non le commandant de marine qui exerce celle attribution.
* Les préfets maritimes ont été rétablis par ordonnance du 27 décembre 1806. — Ditvcrgier.
(5) Aboyez l'art. 4 du décret du i 2 novem. 1806.
(4) Voyez l'art. 6 ibid.
(5) Voyez ce qui a été dit sur la prohibition pour cause de parenté, à la section des f.'oiiscils de f/ucrrc permaticns.
(6) Vovez l'art. 5 du décret du 12 nov. 1806.
(p ti vocation des deux juges suppléans ou gra-
dués , membres nécessaires du tribunal BKGLEs pauticulikrss podr la FOKMATioN DES TRIBU- uiarilimc, Ic chcf du scrvicc doit adres- NABx MAuiTiMEs DANS cEiiTAiNs PORTS. scr uuc dcmandc officicllc au président
du tribunal (2).
Avant de parler de la compétence des Comme il n'existe pas dans les ports tribunaux maritimes et de la manière de autres que ceux de Lrest, Lorieut, Touprocéder devant eux, je dois placer ici Ion, Rochefort et Cherbourg , de commisquelques détails relatifs aux tribunaux saire-rapporteur permanent nommépar le maritimes qui peuvent, lorsqu'il y a lieu, Roi, les fonctions de ce commissaire sont être formés dans les différens ports du remplies, lorsqu'il y a lieu, dans les ports royaume, autres que ceux qui ont été d'un ordre inférieur, par le procureur précédemment désignés. Le décret rend du Roi })rès le tribunal de l'arrondissecoramunes à ces tribunaux les disposi- ment; en cas d'absence ou d'empèchetions d'ordre relatives aux tribunaux ma- ment , le décret désigne le substitut pour ritimes des grands ports (1). remplacer le procureur du Roi (3).
Le président du tribunal doit être choisi Un connuis de la marine, nommé par parmi les officiers les plus élevés en grade le commissaire général ou principal de présens dans le port ; et lorsque le nom- marine, fait les fonctions de greffier aubre des juges ne peut pas être complété , près de ces tribunaux maritimes (4). conformément au décret, par des olfi- Toutes les formalités prescrites pour les ciers militaires et d'administration des tribunaux maritimes des grands ports grades déterminés pour la formation des sont observées devant ces tribunaux, dont tribunaux maritimes dans les grands ports, les attributions et la compétence sont il doit être pourvu à leur remplacement absolument semblables; et l'on voit qu'ils par des officiers militaires et d'adminis- ne diffèrent que par quelques élémens de tration d'un grade inférieur à ceux qui leur composition (5). sont ordinairement choisis : mais il faut, dans tous les cas, que les juges soient
d'un grade supérieur ou au moins égal à S "*•
celui du prévenu. A défaut d'un nombre
suffisant d'officiers pour remplir cette con- "■= ^* oau-tTENCB des tribunaux maritimes. dition indispensable , des gradués choisis
par rang d'ancienneté, dans le lieu où Tous les délits commis dans les ^jor/s et siège le tribunal maritime, doivent être arsenaux, relativement à leur police ou à appelés à compléter le nombre des juges ; leur sûreté, ou au service maritime (G) et pour la désignation des gradués dans sont de la compétence des tribunaux macelte circonstance, comme pour la coa- ritimes, lorsque les prévenus aj)parlien-
(i) Voyez l'arl. 2 du décret du 12 novembre (6) Un arrêt de cassation, en date du 27 jan-
1806. — Cet article du décret attribuait au vier 1820, porte rjiie l'article b-j de la loi du
clief de service les fonctions qui étaient cxer- 12 octobre 1791 sur l'orjjanisation des Cours
cées dans les grands ports par les préfets mari- martiales maritimes, a fixé le délai de la pres-
tinies alors existans. Aujourd'hui ces fonctions cription pour les crimes qui sont de la compé-
appartiennent au commissaire-général ou prin- tence des tribunaux maritimes, et que les règles
cipal de marine. (Voyez l'art. i5 de l'ordonnance générales du Code d'instruction criminelle ne
royale du 29 novembre i8i5.) — Voyez ordon- sont point applicables à ces crirjies. (Voyez
nance du 27 décembre 1826, qui rétablit les Uullelin officiel de cassation, an 1820, partie
préfets maritimes. criminelle, page 67.)
(2) Voyez les articles 61 et 2 du décret du * L'insubordination d'un soldat attaché à un 12 novembre 1 806. éqinpage de ligne est un délit militaire, qui
(3) Voyez l'art. 63 ihid. doit être jugé par un Conseil de guerre mari-
(4) Voyez l'art. 64 ibid. lime, encore que le délit ait été commis nwi ci» (3) Voyez l'art. 65 ihid. rade , ou en 7ner, mais dans \c2i0rt. — Il n'est
2ôS TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRIMINELLE.
nciil ;i la marine (1). La juridiclioii de ritimes pour les délits relalifs au service CCS triLtunauv s'étend, aux termes des dont ils peuvent se rendre coupables , jusarticles 10 et II du décret du 12 noveiu- (|u'au nionient de la mise en rade : il en bre 180(j , sur tous les individus qui se est de même pour les équipafjes des bâtircndenl coupables des délits de cette es- mens qui désarment ; ils sont justiciables ])èce, comme auteurs et fauteurs ou com- des tribunaux maritimes depuis la rentrée plices, quelle tjue soit leur qualité, et dans le j)orl jusqu'au licenciement. On vie qu ils soient ou non îtciis de {guerre, al- doit pas être étonné si , en parlant des tachés ou non au service de la marinc(2); équipages des bàlimens (jui arment ou qui mais, 1 arli(;le 02 de la Charte constilu- désarment, le décret ne désigne comme tionnelle portant que nul ne pourra cl le justiciables devant être jugés par les Iriihstrait de ses juges naturels j il me sem- bunaux maritimes, que les délits relatifs blait que cette attribution extraordinaire, au service : les délits contre la police ou contraire d'ailleurs au princi{)e consacré la sûreté des ports et des arsenaux , dont prt'(;édemmcnt par la loi du 22 messidor se rendraient coupables des individus apan 1\ , avait cessé au moment de la pu- partenant aux équipages , sont compris blicalion de la Charte; néanmoins, une dans l'attribution généiale; et la juridicordonnance du l\oi en date du 14 octo- tion des tribunaux maritimes est seulebre lS18,a déclaré que les tribunaux ment étendue, en ce (jui les concerne, maritimes étaient maintenus (/o»s toute a.n\ délits relatifs au serrice maritivie ,]esl étendue de leurs attributions , et qu'on quels doive(it être jugés, conformément ne pouvait induire d'aucune des disposi- au décret du 22 juillet 180G, par des Contions de la Charte l'abrogation des lois et seils de guerre, aussitôt que les bûtimens réglemens relatifs à la juridiction mari- sont en rade. ^in^e. Les tribunaux maritimes doivent con-
Une autre ordonnance, en date du 10 naître aussi du crime de piraterie, janvier 1822 , a déterminé que la déno- Avant l'an XI, il s'était élevé des diffiminalion de ports et arsenaux comprend cultes sur la manière déjuger les auteurs tous l(,'s élablissemens et batimens appar- de ce crime, sur le tribunal compétent et tenant à la marine, affectés à sou service, sur les peijies à infliger; on doutait suret soumis a la même police et aux mêmes tout si , depuis la su|)prcssion des amirauréglemens, et qui, par conséquent, en tés, les Cours martiales devaient juger le font partie. crime de piraterie, ou si la connaissance
Les individus composant l'équipage des en était réservée aux Cours de justice eri-
bâtimens en armement sont également minelle : un avis du Conseil d'Etat en date
soumis à la juridiction des tribunaux ma- du 27 prairial an XI, approuvé le lende-
pas oxncl de soutenir que les Conseils de guerre portée par un contre-maître calfat contre un
inantinics n'aient de juridiction qu'on rude ou calfat qui l'avait insulté, parce qu'il lui avait,
eu »»"'■, ou que les tribunaux maritiuics aient en ba <|ualité de supérieur, retenu une portion Il .... .|^
juridiclioîi dans les ports |)our tout ce qui est de son salaire pour avoir manqué à son travail
deic/Ttc<?/«a//.7i;«c. Les faiU Je service maritime, - .„ . . , i ,, . •
pour lesquels ilsonljuridicliou, sont des faits , Le molif est tire de ce que, dans I espèce , i
de service du po.t ou de l'arsenal, inJépendans « •'':;'S^^'"l d un Irouhle apporte a la police, a
de la discipline militaire. ' '^'""''*^ '^^ '■"' service maritime, et que la coii-
Arrèl de cassation du iS août 1S2G (Sircv "'''«*''"'=*^ *ï<^ <^" ^''''^ ^''^ réservée aux tribunaux
1827, ir<- partie , pa,"e 5'i4. ) — Durnqier maritimes par l'art. 10 du décret du 12 novem-
(1) Les délits de simple police sont aussi de \^'' ^^""^ ^^'^'^ ")• — Voyez Dullctin officiel leurcompétence. — Un arrêt de cassation en '''' cassation, an 1819 , partie criminelle , page dalc du 12 novembre 1819, casse et annulle , ^^"^ ' (^"''"y' ^" ^^^o, page 87.) dans l'intérêt de la loi, un jugement du iribu- (2) Voyez les art. 10 cl 11, litre II du décrcl naldr police (le Toulon, du 17 août piecédenl, .lu 12 novembre 1806, cl l'art. 54, tilre I-'- .jiii .s elail réservé la connaissance d'une contra- de la loi du 12 octobre i-'Qi, qui énonrait le venlion, pour injures verbales, sur la plainte même principe.
main, fixa la compétence en faveur des nombre des dispositions du litre III, qui
Cours martiales, et indiqua les peines ap- traite de cet objets sont puisées dans la
plicables à ce crime (1). loi du 13 brumaire an V. Je me bornerai
En conséquence de cette décision , plu- donc à rappeler en général les devoirs du
sieurs afïi\ires de piraterie ont été soumi- commissaire-rapporteur, à faire ressortir
ses à des Cours martiales et maritimes les différences qui existent entre l'instruc-
pendant leur existence. tion maritime et l'instruction militaire.
En l'an XII , un capitaine de corsaire et à indiquer les formalités prescrites par
français, prévenu d'avoir conduit et aban- le décret sur les tribunaux maritimes, et
donné dans une ile déserte l'équipage qui ne se trouvent pas dans la loi niili-
d'un navire qu'il avait capturé, fut tra- taire.
duit devant la Cour martiale maritime de D'abord , le commissaire rapporteur est Toulon. formellement chargé d'inslruire d'office , Neuf autres individus renvoyés en lorsqu'il a connaissance d'un délit niaril'an XIII devant la Cour martiale du même tirae, et il doit eu dresser procès-verbal arrondissement , comme prévenus de pi- sans qu'il en soit porté plainte (ô) ; et cette raterie , de vols et d'assassinats commis obligation, que j'ai indiquée aussi en paren mer, furent condamnés , par jugement lant du devoir du capitaine rapporteur, de cette Cour en date du 27 ventôî^e , à la ne résulte toutefois que de sa qtinlilé d'ofpeine capitale, et ce jugement fut con- fi(;ier de police judiciaire : elle n'est jjoiut firme le 24 prairial suivant par la Cour de prescrite par la loij et l'on pourrait incassalion. duire de deux de ces articles , que le ca-
Les Cours martiales maritimes étant au- pilaine rapporteur près les Conseils de jourd'hui supprimées, les tribunaux ma- guerre ne doit jamais agir sans ordre ritimes qui leur ont succédé, se trouvent même pour constater le délit, si cette ininvestis à cet égard des mêmes pouvoirs, terprétation n'était pas tout-à-fait abet exercent la même juridiction (2). surde.
Le décret du 12 novembre 1800 prévoit
^ wy le cas où l'on produit des pièces de con-
-^ ■ viction; il ordonne au commissaire rap-
del'ikstrociion des procédures devant les tribbnabx porteur de les j)arapner et de les faire pa-
MARiTiMEs. rapher par les témoins qui les produisent
et par le prévenu, auquel elles sont re-
Le commissaire rapporteur remplit , présentées pour qu'il ait à les reconnaî-
pour les délits de la compétence des tri- tre (4) : et si les uns ou les autres ne sa-
bunaux maritimes, les mêmes fonctions vent ou ne veulent pas signer, le procès-
qui sont attribuées au capitaine rappor- verbal fait mention de cette circonstance,
leur pour les matières militaires^ et je Lorsque ces pièces ne sont pas suscepti-
eroirais faire un double emploi tout-à-fait blés de recevoir des caractères d'écriture,
inutile, en répétant ici tout ce qui a été le commissaire rapporteur doit y attacher
dit au chapitre des Tribunaux militaires, des bandes de papier qui sont revêtues de
Le décret du 12 novembre 180G indi- son sceau, et qui sont alors paraphées
que la forme de procéder, tant devant le comme les pièces elle-mèmes.
commissaire rapporteur que devant le tri- Le commissaire rapporteur, après avoir
bunal maritime j on peut voir qu'un grand constaté le délit et interrogé le prévenu ,
(i) Voyez l'avisclnConscil d'Etaten date lUi 27 les arliclcs iG et siiiv. de celte \o\.~Duvcryier.
prairial an XI, approuvé le londeniairi; voyez. (2) Vovez plus bas, relalivenient à lajnridic-
aiissi rarticlc 64 de l'arrèlc du Gouvernement lion des iribunaux marilinies, l'observation (uii
du 2 du même mois. termine le § iV de la .seelion VI de ce ehapilrc
' La loi du 10 avril 1826 aKribue aux tribu- (3) Voyez le para,<;raplie i*^^'", art. li du décret,
naux maritimes la connaissance des crimes de du 12 novembre i8oG.
piratrrie, sauf quelques cas d'exccplion. Voyez (4) Voyez l'art. 16 du décret du 12 nov. 180G.
«loit entendre les témoins : il est exprès- Le commissaire rapporteur, les accusés, .vémcnt autorisé à faire amener rlcvant lui et la partie plaignante, s'il y eu a une , ])ar la force publique ceuv qui ne compa- peuvent produire des témoins. Ces témoins raisscnt pas sur son ordre. Dans le cas où sont tous entendus et examinésde la même les témoins, avant comparu volontaire- manière. Les accusés ont en outre la fament ou v ayant été ccmtrainls , refuse- culte défaire entendre, sans citation préaraient de déposer, il doit décerner contre lable, les personnes qui se trouveraient eux mandat d'arrêt, et les f.iirc traduire présentes à raudicacc , et dont les décladevant le tribunal maritime, pour y élre rations seraient invoquées par eux, soit à «•onilamnés aux peines portées par la loi l'appui des reproclies faits aux témoins à du 11 prairial an IV (l). char{}e, soit pour établir des faits propres
Le counnissaire rapporteur se fait assis- à justifier les accusés (5). ter du greffier pour tous les actes d'in- La partie plaignante, s'il y en a une, slruction (2) : il fait subir les interroga- doit être entendue devant le tribunal , foires, en dresse procès-verbal, en fait lorsqu'elle s'y présente pour faire ses obdonncr lecture au prévenu , les fait signer scrvalions (G).
par lui .désigne un défenseur au prévenu, Quoiqu'il résulte bien évidemment du s'il n'en a jias choisi lui-même, et rend décret du 12 novembre 1800, que le trironipfe de ses opérations à l'intendant de buual maritime doit juger sans désempaluarine , qui ordonne de suite la convo- rer, puisqu'il est dissous après avoir procation du tribunal. nonce sur l'objet de sa convocation (7),
le tribunal est cependant formellement r.utorisé à employer plusieurs séances ji S ' ■ l'examen et aux débats, si les circonstan-
ces l'exigent (8). Après le résumé de l'ac-
SÉAliCB vu TRIBUNAUX MARITIMES , DLBATS , JUGEMENT , CUSatloU Cl dcS dépOsitiOUS qUC Ic COm-
missaire rapporteur est tenu de faire (9), et après sa réquisition pour l'absolution
Le tribunal doit être réuni le matin; ou la condamnation de l'accusé et pour
riieure et le lieu de la réunion sont dési- lapplicalion de la peine , réquisition qui
gnés par l'intendant; comme les séances fait partie de ses attributions, parce qu'il
(loivent être publiques, et que l'entrée du remplit, comme on l'a vu, les mêmes
port ncst pas permise à ton'e personne fondions que les procureurs du Roi près
indistinctement, le tribunal maritime ne les Cours d'assises, etc. (10), l'accusé ])ro-
doit pas tenir ses séances dans l'intérieur pose ses movens de justification ou d'at -
de l'arsenal. La police de l'audience, le ténuation, et les fait valoir par l'organe
<!épôt sur le bureau d'un exem[)laire de la de son conseil; le commissaire rapporteur
loi (3) , la lecture du procès-verbal d'in- peut ensuite reprendre la parole; l'accusé
formation et des pièces à charge et à dé- et son conseil ont la même faculté: mais
charge, la traduction de l'accusé devant les plaidoiries ne peuvent passe prolon-
le tribunal, et l'interrogatoire qu'il doit V '^ev au-delà de cette réplique; et si , le
subir, hont prescrits et réglés comme pour commissaire rapportftir ayant parlé.après
les Conseils de guerre permanens (4). l'accusé, celui-ci a rt'pliqué ou fait répli-
(i) Voypi i'arl. i4cl(i dccicldu 12 nov. iSofi. (7) \'oyc7. l'.trl. 9 ûtulécicl du 12 nov. iSofi.
(a) Voyez, l'art. i5 , titre III , iùid. (8) Voyiz l'.ir!. 5-2 i/jid.
(3) C'csl ici le décret du 12 iiovcriifjrc 180G. (g) Voyez i/jid. — l.a loi du i3 ijnimaire an ^
(4) Il esl bon de comparer enlr ; eux la Ici n'esl pas au.ssi précise sur rohligalion du capi du i5 liruinaire an V cl le dccnt du 12 novciii- t.iine rapporletir; celle ohli;;ation n'en esl cehre i8t>G. I.'arliele 2.3 de la loi du i5 hiuiiiaiie pend.ml pas moins corlainc, ainsi <|uejc l'ai fail .m V n'esl pas répélé dans le dci rel. rcman|uci.
(5)Vo\rz I'arl. .")4 du décret du ih nov. iSof). (10) Devant les Conseils de {;ucirc ])eruianens,
^G) Voyez I'arl. 36 Und. le capitaine ra])porleur ne parle poini de la peine.
quer, le rapporteur n'a plus rien à dire. D'après cette décision, les juges atta- Cette marche est conforme au principe chés à la marine doivent opiner les pregénéralement reconnu en matière crinii- raicrs : l'ordre qu'ils suivent entre eux nelle , que la parole doit toujours rester est réglé par le grade; le plus ancien dans en dernier lieu aux accusés ou à ceux chaque grade est considéré comme leplus qui sont charges du soin de leur dé- élevé, et ne donne son opinion qu'après fense (1). celui ou ceux de son grade qui sont moins
Lorsque la cause est suffisamment in- anciens que lui : les juges civils donnent struite, et que les membres du tribunal, ensuite leur avis, et le président opine le le commissaire rapporteur, la partie plai- dernier.
gnante, les accusés et les défenseurs, n'ont Les jugemens sont rendus à la majorité plus d'observation à faire, l'accusé est re- des suffrages; et comme le»tribunaux roaconduit en prison (2), et les membres du rilimes jugent en nombre pair , l'avis tribunal opinent à huis clos. Les voix sont le plus doux et le plus favorable à l'acrecueillies, en commençant par le grade cusé doit prévaloir en cas de partage (4). inférieur; le président opine le der- Le jugement est rédigé en chambre du nier (3). conseil; il est signé de tous les juges ,
Ces dispositions sont encore, comme on même de ceux qui ont été d'un avis dilfé- ])eut le voir, empruntées de la loi du 13 rent de celui qui a prévalu. Les portes du brumaire an V: mais si le mode de recueil- prétoire du tribunal sont ensuite rouverlir les suffrages , en commençant par le tes , et le jugement est prononcé par le grade inférieur, est d'une exécution facile président en présence de l'auditoire (.5). et ne peut ofi'rir aucune incertitude de- Le président ordonne en même temps vant les Conseils de guerre permanens au commissaire rapporteur de faire ses qui ne sont composés que de militaires, diligences pour en assurer l'exécution (6): il n'en était pas ainsi devant le tribunal mais ces diligences sont moins immédianiarilime, qui admet dans sa composition tes, moins directes, qu'en matière miiides magistrats de l'ordre judiciaire civil, taiie. On a vu en effet que le capitaine et cette énonciation équivoque a donné rapporteur est chargé de lire lui-même le lieu à des doutes; il a donc fallu en pro- jugement à l'accusé , en présence de la voquer l'interprétation, pour se fixer sur garde rassemblée sous les armes; de l'aie rang dans lequel siégeraient les juges verlir , en cas de condamnation , de la civils appelés comme membres du tribu- faculté qu'il a de se pourvoir en révision, nal maritime, et sur celui dans lequel ils et du délai qui lui est accordé; de faire opineraient. La question fut résolue le 12 mention expresse de cet avertissement au août 1807, sur le rapport du ministre de pied du jugement, et de se rendre auprès la marine et des colonies, et le 2.5 du de l'officier commandant de la place pour même mois, le ministie fit connaitre, par lui donner communication de la senune circulaire adressée aux préfets mari- tence, lorsqu'elle est confirmée par le times qui existaient alors, que les juges conseil de révision ou qu'elle a acquis la civils appelés à la formation des tribu- force de chose jugée, et le requérir d'ei*. naux maritimes siégeraient à la droite du ordonner l'exécution (7). En matière maprésident , et que les juges appartenant ritime,au contraire, c'est le greffier qui aux différens corps de la marine seraient doit, aussitôt que le jugement est proplacés du côté de son épée. nonce, se rendre à la prison pour en faire
(i) Voyez l'ariiclc 335 du Code d'instruction (4) Voyez l'art. 4o du décret du 12 nov. 1806.
criminelle. — Voyez aussi l'art, ojo du Code (5) Voacz les art. 4i et 42 i/nd. et la section
du 3 brumaire an IV , et l'article 28 de la loi des Conseils de guerre permanens.
du i3 brumaire an V. (6) Voyezrarl.45 du décret du 12 nov. 1806.
(2) Voyez l'art. 38 du décret du 12 nov. 1806. (7) Voyez l'art. 38 de la loi du i3 brumaire
(5j Voyez l'art. 59 ihid. an V et l'arl. 8 de la loi du i5 brumaire au VI.