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TOME IV

262 TRAITE DE L.\ LÉGISL.VTION CRIMLNELLE.

lecture à l'accuse , cl le prévenir qu'il colonies (4). On doit faire connaître en

])ful se jtoiirvoir en révision dans les même temps au ministre si les jugcmens

viiijjt-qualre heures; c'est lui qui doit onlacciuis la force de chose jujjéc par le

dresser procès-verbal , au j)ie»I du jujjo- défaut de recours eu révision, ou si le

ment, de la lecture qu'il en a faite et de Cojiscil de révision a approuvé le juge-

lavcrtissemcnt qu'il a donné ; c'est enfin ment, ou s'il l'a annulé, lui qui doit veiller à l'exécution cl en Le décret du 12 novembre 1806 ne

dresser procès-verbal (1). contient point de dispositions pénales; il

Outre ces devoirs imposés au {greffier, «envoie, ])()ur l'application des peines, pour prévenir la néjjlijjcuce dans la ma- aux litres 11 cl III de la loi du 20 seplemnière de procéder cl les contravenlions à brc 17U1 (sanclionnée le 12 octobre), la loi, le déprcl du 12 novembre lui or- relalive à l'organisation des Cours mardonne de tenir un ]>rocès-vcrbaI exact de liales maritimes ; et dans les cas non préchaque séance du tribunal maritime : ce vus par celte loi, il ordonne de recourir proeès-verbal, destiné à constater si toutes aux lois pénales ordinaires (5). Il est bon les formalités prescrites pour l'instruction, de faire observer que la loi du 12 octobre les débatselle jufjemcntontétéobservées, 1791 prescrivait elle-même le recours ou si l'on a omis de s'y conformer, exige aux décrets rendus ou à rendre pour les fous les soins cl appelle toute ratlenlion délits des troupes de terre, dans tous les du PjTeffier; il est, pour ainsi dire, la [lierre cas militaires qu'elle n'aurait pas prévus, de touche du ju^jenienl; il doit servir à en el dans ceux où les peines ne seraient pas apprécier la régularité, la validité, et à de nature à être exécutées à terre (0) ; fixer l'opinion du Conseil de révision lors- qu'elle ordonnait aussi de juger conforque l'afiaire vient à y êlre ])orlée; el s'il mémenl au Code pénal des vaisseaux les ne relatait pas avec exactitude tout ce qui crimes el les délits commis dans l'arsenal a été fait, l'annulation de la procédure qu'elle aurait omis de définir, el qu'enfin pourrait être prononcée pour omission elle autorisait à suppléer à son silence et d'une formalité qui pourtant aurait été à celui du Code pénal des vaisseaux par le remplie (2). Code général des délits cl des peines (7).

Le commissaire rapporteur est tenu de remettre au greffe de la marine les pièces

de toutes lesprocédures qu'il a inslruiles; & '^•

elles y sont conservées avec Ion minutes

de tous les jugemens rendus. Les juge- "" '* ■■''°^''°""« ^^'^ coNT„MArE.

mens sont en outre consignés sur un registre qui doit, à la fin de chaque année. Le décret d'organisation des tribunaux

êlre déposé au bureau de l'inscription maritimes prévoit et autorise expressément

maritime (3). Enfin des copies certifiées la ])rocédure par contumace (8) : mais il

et authentiques de tous les jugemens ma- ne veut pas qu'il soit nommé aux accusés

ritimcs sont aussi adressées exactement abscns des curateurs pour les remplacer,

cl successivement par le commissaire rap- ainsi que le presciivait la loi du 12 oc-

porlcur au ministre de la marine el des tobre 1791 (9); et la contumace doit être

(i) Voypz tes articles 44 el 4.'i du décrrt du » valeur de six franes et au-dessus, commis

12 novemjjre i8oG. » dans des arsenaux niariliiiies par des ouvriers

(2) Voyez l'arl. 37 zTiiW. » ou soldais d'artillerie de la marine, seront

(3) Voyez, les arl. 4G el ij ibid. n jugés el punis conformément à l'article i5 de

(4) Voyez les art. 4 1 cl 48 ibid. » la Iroisiènic section du litre I"''" du Code

(5) Voyez l'arl. 5i /iù/. » pénal militaire du 12 mai 1793. »

(G) Voyez l'art. 2 du litre III de la loi du 12 ,„, ,, ,, , 1 ,. , n -

octobre 1 79 1. (^) * oy^ ^ ' •"'• "^O "» uecrcl du i 2 nov. 1 80O,

(7) Voyez les arl. 17 et 18 ibid. — In décret (g) Voyez les arl. 5o, 5i , bi el 53 do la loi

du i4 niar» 1808 a ordonné « que tous vols do du i 2 octobre 1791.

inslniite suivant les règles établies par le Code d'inslruction criminelle (I).

SECTION II

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