DE LA RÉVISION DES JUGEMENS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MARITIMES
DUS CONSEILS MARITIMES DE REVISION , DE LBUR COMPO- SITION , ET DE LA MANIÈRE DONT ILS SONT CONVO- QUAS.
Les jugemcns rendus par les tribunaux maritimes dont je viens de parler, peuvent être soumis à la révision (2) ; le recours peut être exercé par le commissaire rapporteur, et par l'accusé, soit directement , soit en son nom par le ministère de son défenseur (3), Le délai accordé pour se pourvoir est de vingt-quatre heures dans tous les cas, pour le rapporteur, comme pour le condamné (4); le délai conur.ence à courir depuis l'instant de la prononciation du jugement (5).
Lorsqu'il y a eu recours en révision, les pièces de la procédure, le procès-ver-
bal des séances du tribunal, la minute du jugement, le procès-verbal de la lecture qui en a été faite à Taccusé, et de l'avis qui lui a été donné au sujet du recours en révision, enfin l'acte même qui constate le recours, doivent être adressés par le commissaire rapporteur et parle greffier, à sa diligence, à l'intendant de marine ou à celui qui le remplace, pour qu'il convoque le Conseil de révision ; et celte transmission doit avoir lieu aussitôt que la déclaration du pourvoi a été faite au greffe (6).
Le Conseil de révision se compose de l'intendant de marine (7), du commissaire général ou principal de la marine, du major général de la marine (8) , du pi'ésident du tribunal de pieuuère instance de l'arrondissement, et du procureur du Roi près ce triljunal. Le Conseil tient ses séances à l'intendance de la marine.
Chacun des cinq fonctionnaires qui concourent à le former, est remplacé, en cas d'absence, par celui que les lois désignent pour le suppléer dans ses fonctions. Si le Conseil de révision est formé dans un port où il ne se trouve pas d'intendant de marine, la présidence appartient au commissaire général ou principal de la marine , et les officiers niili-
(i) Le décret ilii 12 novembre 1806 renvoyait au litre IX du Code du 3 brumaire an IV, qui est aujourd'hui remplacé ]iar le cliapilre II du titre IV du Code d'instruction criminelle. Voyez, dans cet ouvrage, le chapitre des ConUiviaccs.
(2) Vovez l'art. 5i du décret du 12 nov. 1806.
(3) Voyez l'art. 53 ihid.
(4) En se reportant à la section dos Conseils permanens de révision en matière militaire , on peut voir qu'il y a ici une différence dans le délai accordé au commissaire rapporteur: le capitaine rapporteur, en matière militaire, a encore vingt-quatre heures pourse pourvoir , après que le délai accordé au condamné se trouve expiié.
(5) Il semblerait, d'après l'art. 55 du décret du 12 novembre 1806 , que les vingt-quatre lieures courent du moment où le jugement a été prononcé à l'audience , conformément à l'article 42; et cela ]>ourrait absolument être entendu et exécuté ainsi, puisque le greffier doit se rendre à la prison immédiatement après que le jugement a été prononcé, pour en donner lecture à l'accusé : cependant, comme à V instant de cette lecture il on dresse procès-verbal, ainsi que de l'avertissement qu'il donne à l'accusé ,
qu'il a vingt-quatre heures pour se pourvoir , il est clair que c'est à dater de cette lecture que le délai de vingt-(juatre lieurcs commeiiie à courir pour l'accusé, puisque ce n'est en effet que dans ce moment que le jugement lui est réellement prononcé.
(G) Cela résulte des art. 43, 44 , 45 et 46 du décret du 12 novembre 1806.
(7) ^ oy^2 «""t. i4 de l'ordonnance du Roi du 2g novembre i8i5. « Le commissaire général ou w principal de marine le remplace de droit, en » cas d'absence ou de maladie.» (Art. i5 ilid.)
(8) Le décret du 12 novembre 1806 désignait le chef militaire et le clief d'administration : mais les fonctions attribuées précédemment à ces deu\ grades appartiennent aujourd'Jiui au commissaire général ou principal de la marine et au major général ; et comme, aux termes de l'ordonnance du Roi , en date du 29 novemb. i8i5 , le commissaire général ou principal de la marine remplace l'intendant, j'ai dû le désigner le premier, ([uoi(|ue , dans le décret de 1806, le chef militaire fut porté avant le chef d'adminislralion.
laires et civils (le la marine les plus élevés dition des témoins, dans la composition en grade dans Icporl sié;;enl comme jujjes du tribunal , dans les débats , dans la déa ce Conseil : le président et le procureur libération, dans la prononciation du judu Roi de 1 arrondissement concourent gement, etc. , etc. , lorsqu'une fornialilé de même à sa formatitm (1). On voit que prescrite par le décret du 12 novembre le conseil marilime de révision n'est ]ias, 1800 ou par les lois a été omise ou violée, comme le tribunal maritime, composé L'incompélcnce du tribunal , soit à raicbaque fois délémcns nouveaux, et qu'il son de la qualité du prévenu, 1 incompéestau contraire permanent, puisque, sauf tence, le premier et le plus grand de tous les cas denipécbement, les mêmes fonc- les vices, est surtout un motif d'annulationnaircs en sont les membres perpétuels, tion , et aucun de ces moyens ne doit La disposition du décret du 12 novem- échapper à la sagacité et à la sévérité du bre 1800, qui désigne le procureur du Roi Conseil.
comme membre du Conseil de révision, Le Conseil de révision doit prononcer ne pré.^^enle aucune difficulté dans les dans les \ingt-quatre heures de la remise grands jiorts où il existe un commissaire qui lui est fai!e des procédures ; sa décirapporteur spécialement chargé de faire sioii est rendue à la majorité des suffrages, linstruction devant les tribunaux mari- Si le jugement soumis au Conseil est times; mais dans les porls secondaires et reconnu régulier, si le conseil décide que d'un ordre inférieur, où les fonctions de les formes voulues par la loi ont été exaccomraissaire-rapporteur doivent être rem- tement observées, et que la peine appliplies par le procureur du Roi, et, à son quée est conforme à ses dispositions, son défaut seulement, par son substitut (2) , approbation est consignée au bas du jule procureur du Roi est évidemment cm- gcment du tribunal maritime; chacun péchédesiéger au Conseil de révision pour des membres du Conseil signe la décision; l'examen d'une procédure qu'il a instruite et le jugement doit être renvoyé par l'in- Ini-mème. Il faut donc appeler, dans ce tendant de marine ou par celui qui aura cas, son substitut, au Conseil de révision ; présidé le Conseil , au commissaire rappormais peut-être serait-il ])Ius convenable teur , pour qu'il le fasse exécuter dans que le substitut siégeât au tribunal mari- les vingt-quatre heures, ainsi que le preslime, et que le ])rocureur du Roi fit par- crit le décret, lie du Conseil de révision. Si ce Conseil déclare au contraire que
le jugement du tribunal maritime a élé r jj illégalement rendu, parce que les forme»
n'ont pas été observées dans l'instruction, ATTRiBiiTioNï DES CONSEILS MARITIMES DE REVISION. la for uia tioH du tri buual , Icsdébats, etc.,
ou parce que la peine a élé mal appli- Le Conseil de révision, conformément quée, sa décision doit alors être motivée, au décret , ne peut annuler les procédures Elle énonce en entier le texte de la loi sur ([ue pour violation des formes prescrites, lequel elle se repose; elle désigne les vio- • m pour fausse application des lois péna- lations qui donnent lieu d'annuler, et la les : ce n'est donc que sous ces deux rap- décision est également signée de chacun ]iorts quil peut prendre connaissance des «les membres du Conseil, comme dans le affaires; rexamen du fond est tout-à-fait cas d'approbation.
étranger à ses attributions : mais on sent Cette décision est transmise par Tintenbien que le premier de ces deux rapports danl de marine, ou par celui qui l'a remcst exlrémemcnt étendu, et qu'il com- placé, au commissaire rapptn-teur près le prend également l'excès de pouvoir et tribunal maritime, qui la fait déposer au 1 irrégularité dans l'instruction, dans l'au- greffe delà marine, et In fait inscrire en
(i) Voyez, l'art. fiS, lilrc VU du doctfl du i?. (2) Voyez l'art. 63 du drcrrl du 12 iiov. i 8f)6. iiovcinhrc iSoû.
niar{;edu jugement annulé. Elle doit aussi se trouve surtout appuyée piir le silence être communiquée, ainsi que le jugement absolu que garde à cet égard le décret du annule, au nouveau tribunal maritime 12 novembre IHOG. Je sais bien pourtant que l'intendant de marine ou son sup- que les lois militaires sont parliculièrepléant est tenu deconvoquersur-le-cliamp, ment destinées à suppléer aux lacunes des et qui doit procéder sans délai au nouveau lois maritimes, avec lesquelles elles ont, jugement, ainsi qu'il a été dit précédem- par leur nature, une plus grande anamenlàhseciiondes Tribimaux maritimes, logie; et loin que le silence de celles-ci Les fonctions de commissaire rapporteur soit, en général, une raison de ne faire étant permanentes, comme celles du gref- que ce qu'elles ont indiqué, jecrois avoir fier, ces deux fonctionnaires font partie <léjà démontré la nécessité de recourir du nouveau tribunal maritime, dont le fréquemment , et pour des cas importans, président et les juges ne peuvent pas être aux règles prescrites pour l'instruction pris parmi les officiers et les magistrats ou militaire : mais , pour l'objet dont il s'agradués qui ont concouru au premier ju- git, on peut affirmerqu'il n'y a point lieu gementj et cette circonstance donne lieu (l'adopter ce qui est en usage devant les de penser que les procédures maritimes, conseils de guerre, parce que les espèces en cas d'annulation de la part du Conseil sont différentes, et que la composition de révision, ne doivent pas être recom- du nouveau tribunal maritime jugeant mencées en entier, comme cela se pratique après l'annulation diffère essentiellement pour les procédures militaires (1). En effet, de celle du Conseil de guerre qui juge chaque Conseil de guerre ayant un capi- dans la même hypothèse, à cause de la taine rapporteur particulier, il existe un manière dont s'exerce dans chacun de ces motif de recommencer tous les actes de cas et près de chacun de ces tribunaux le procédure. Il est sensible que l'on se pé- ministère public.
nètre bien mieux d'une procédure que Le décret du 12 novembre 1806 ne l'on a instruite soi-même, et de tout ce parle point des fonctions de rapporteur qui s'y rapporte, que de celle qu'on ne devant le Conseil maritime de révision ; connaît que par la lecture d'une instruc- mais , à Tinstar de ce qui se pratique dans tion faite par un autre; et c'est sans doute les Conseils chargés de la révision des jucette considération qui a déterminé le lé- gemens militaires, ces fonctions doivent gislateur à ordonner que toute l'infor- être remplies par l'un des juges appelés à malion serait recommencée par le capi- former le Conseil.
taine rapporteur du Conseil de guerre saisi On peut aussi recourir à la section des de TafFaire par l'annulation du premier Conseils permanens de révision pour les jugement. Ici le même motif ne se ren- autres formalités qui y sont retracées; et contre point , et je n'hésiste pas du tout à tout ce qui est de pure forme, peut être établir que l'instruction ne doit jamais réglé conformément aux lois militaires, être recommencée par le commissaire rap- si les lois et réglemens maritimes n'en diporteur, qui a déjà instruit l'affaire avant sent rien, et ne contiennent point de qu'elle fût portée au premier tribunal dispositions contraires, maritime, à moins que la décision du Conseil de révision ne condamne cette instruc-
tion en tout ou en partie; et hors le cas S *"•
d'une disposition expresse et contraire,
je pense que l'effet de l'annulation doit bes circonstances indépendantes do recours bm rétiétre seulement , en matière maritime , de ^'°'' «>" i-i^uvent suspendre l'exécution des jugemens
n • -1-1 l'iii- DES TRIBUNAUX MARITIMES.
faire procéder a de nouveaux deljats et a un nouveau jugement, et celle opinion
Le recours en révision , lorsqu'il a élé exercé dans le délai de la loi, suspend, (i) Voyez l'ail. iSde la loi du i8 vciulcmiaire connue on l'a vu, l'exéculion des jugeai! VF. " mens rendus pur les tribunaux maritimes;
SECTION III