DU RECOURS EN CASSATION CONTRE LES JUGEMENS DES TRIBUNAUX MARITIMES
celte exécution peut , en outre, être sus- prescrit aucun chanf^cnicnl dans rorj",apeuduc, ainsi({no le prévoit cxi)resséuient nisalion du Conseil de révision, ce Conseil Je décret du 12 novembre 180(5, par des est composé des mêmes personnes, ordres émanés direclciuent du Roi (1) : Ceijcndanl , si le recours en révision mais il faut bien remarquer que, pour conlrclenouveau jugement est fondé sur que la suspension puisse avoir lieu, les les mêmes moyens qui ont déjà déterminé ordres doivent être parvenus au commis- I annulation du premier, la t[ueîlion ne saire rapporteur avant lexpiralion du peut [jIus être agitée immédiatement determe fatal au-delà duquel le recours en vanl les officiels et magistrats désignés révision ne peut plus cire exercé, ou avant par le décret j)our former le Conseil de «[uune décision du Conseil deré\ision, révision (3); l'afîaire doit alors èlre sou- (|ui confirme le jugement de coïKlamna- niise préalablement à l'examen du Conseil tion, ail été notifiée au commissaire-rap- d'Etal. Le Roi rend une décisiorj cjui est porteur près le tribunal niarilime. Celle communiquée au Conseil de révision ; et disposition mal interprétée ouvrirait la ce Conseil est tenu de s'y conformer (4). jjorte à une foule d'abus, si Ton relardait 1 exécution des jugemens maritimes, sous prétexte que le condamné aurait porté ses réclamations aux pieds du trône; et puisque le recours en grâce n'est pas même suspensif, à moins qu'il n'ait élé donné un ordre spécial de sursis , à plus forte ^ , . .
raison ne doit-on pas suspciulre , en ma- ^ ^^^^ recours en révision et des ordres du lière maritime, lexécution des condam- ^'"^ ''^^'^"^ ''^'^ ^^"^ ^^^'^ moyens indiques nations, lorsque des ordres émanés du par '« décret pour suspendre l'cxeculion lloi n'ont pas été transmis avant le mo- ^^' ju^jernens maritimes , il semblerait ment où le commissaire rapporteur ne 'I"^^ '^. '■^^^'"■* ^" cassation est impîicitepeut plus surseoir sans compromellie sa "'*^"^ interdit pour tous les cas ; cepenlesponsabililé (2) dant, comme ce recours est autorise par
une loi , pour cause d'excès de pouvoir on d'incovipétence seulement, allégués par un ^ IV. citoj/en lion mititaire (^o\j mar\n), ni assi-
milé par les lois aux militaires (ou auxmaoB LA HAminr. de rnocÉDcu en cas i/annolation des rins), je jjcnse que le décret n'a j)oint joGEMEïis rfs;du3 PAn LES Ti.iBUNAiix MAuiTiMEs. Tapporté cctt c disposiUon j quc cc rccouTs
peut encore être exercé, avec les condi- Le décret autorise le recours en révi- lions prescrites, contre les jugemens des sion contrelejugemenlqui doit être rendu tribunaux maritimes, comme il peut l'être par le nouveau tribunal marilimc auquel contre les jugemens des Conseils de guer- 1 aflaire est renvoyée lorsqut; lepremicrju- rc ; et je me réfère entièrenieut à ce que gement a éléannulf'. Quand le recours a élé j'ai dit sur cette matière au cbajiitre c/es exercé, les mêmesformalilés doivent alors Tribunaux militaires, sections des Conseils être observées; et comme le décret ne de révision.
(i) Voyez l'art. 45 du d('cret du 12 novcm- les cliapifres des Cours spéciales, des Cours pré-
ijrc 1806. vùlulcs cl des Ttibiuiaux militaires.)
(2) Los Cours spt-ci.dc8 cl les Cours prêvôlales (3) Vove/ la noie .•••; se douve à la suile de
ela.ont .nvea.es, pendant leur existence, du p^pl. 58 du lit. VI du décret du 12 nov. 180G. ilro.t de reconiniandcr les condamnes a la clc-
iricnce d.i Koi, et cette recoiiimnnd.ition entrai- (^) Voyez ziit/.
na.t, (le droit, M.rsis à rexéculion. On a vu, a.i " La loi du .5o juilIcliSaS, relative à l'inter-
cli.ipilrcrff.ï '/Vi/,iiti(ii/.r mililuircs , rpi'une dispo- prèlation des lois, n'est pas applicable aux tri-
^ilion de la loi loi d.i 10 mars 1818 a conléréle iMinaiix marilinics. Voyez «jywàj noie i.paj;. 26'i,
droit de reconiniand.ilion à ces tribunaux. (Voyez — Uiuerijiir.
A l'appui de mon opinion sur ce point , retracé les altribulions et la compélence, j'ajoute que, parmi les motifs d'annula- le décret du 12 novembre 1806 avait étatiôn , le décfet du 12 novembre n'a point bli des tribunaux maritimes spéciaux (2). formellement énoncé l'excès de pouvoir Examinons d'abord ce qui est réglé par et l'incompétence, et quoiqu'on ne puisse ce décret ; raisonnons dans la supposition former aucun doute raisonnable sur le que les dispositions en sont toujours susdroit des Conseils de révision d'annuler en ceptibles d'exécution : nous examinerons pareil cas , ce défaut d'énoncialion porte ensuite si les Conseils viaritiincs spéciaiia' naturellement à croire que la connais- continuent d'exister, et , dans ce cas , si sance de ces deux causes d'annulation leur compétence est restreinte, pourrait continuer d'être portée à la Cour Le tribunal maritime spécial , aux terde cassation, s'il arrivait que l'on tra- mes du décret du 12 novembre 1806, n'est duisit mal à propos devant les tribunaux composé que de cinq juges, savoir: le raarilimes,des citoyens étrangers à la ma- commissaire général ou principal de la rine, et pour des délits que la loi n'a pas marine, qui le préside (3) ; deux capitaisoumis à la juridiction maritime. nés de vaisseau ou de frégate, un corn- Mais le recours en cassation que la loi missaire ou sous-coraraissaire, et un indu 13 tlierraidor an Yll avait autorisé génieur ou sous-ingénieur de marine : généralement contre tous les jugcmens ces quatre jugessont désignés par l'intenrendusparles Cours martiales maritimes , dant de marine.
et qu'une jurisprudence qiie je regarde Le décret n'oblige point à suivre dans
comme abusive avait étendu aux juge- ce cas , pour la composition du tribunal
mensrendus par (:onlumace,eu admettant spécial, le tour de rôle et le rang d'an-
les curateurs et les conseils à se pourvoir cienneté, comme il le prescrit formelle-
au nom de l'absent condamné (1) , ce re- ment pour les tribunaux maritimes ordi-
cours ne peut plus être exercé, et il se nairesj et si l'intendant de marine juge
trouve aujourd'hui remplacé par le re- convenable de suivre cet ordre, qui pa-
cours en révision , comme les Cours mar- raît en effet devoir être préféré , ce n'est
tiales ont été elles-mêmes remplacées par point du moins pour lui une obligation
les tribunaux maritimes. de s'y astreindre. Le commissaire rapporteur et le greffier près le tribunal maritime ordinaire remplissent les mêmes fonc-
SECTION IV. tionsauprès du tribunal maritime spécial:
ainsi, dans les grands ports, elles sont
DES TRIBUNAUX MARITIMES SPÉCIAUX, excrcécs par Ics individus que le Roi a
pourvus de ces places; et dans les ports
-""••"" secondaires, le procureur du Roi près le
tribunal de première instance, ou, en
ronMATioN ET coNTocATioH DES TRIBUNAUX MARITIMES SOU abscncc , SOU substitut, excrcc Ic ÏHl-
spéciAux DANb LES GRANDS PORTS ET DANS LES PORTS pistèrc dc rapportcur . ct uu comuiis de
""" °"°"'= iN^KRiEiiR. jg marine, désigné par le commissaire
général ou principal de la marine, fait les
Outre les tribunaux maritimes dont j'ai fonctions de greffier (4).
(i) J'di toujours pensé que les jugeraens des liale séant à Brest. Il est vrai que l'annulation
Cours martiales maritimes rendus par contumace fut prononcée pour cause d'incompétence et
n'étairnt point sujets au recours en cassation, si d'excès de pouvoir.
ce n'est de la part du ministère public; mon ^^^ Voy. le lit. VIII du décret du lanov.iSoG. opmion , a cet égard , était londee sur les principes généraux consignés dans la loi du 3 bru- (5) Voyez art. i5 de rordonnance du Roi du maire an IV; mais la Cour de cassation a jugé 29 novembre loio.
le contraire, notamment en annul;;nt, par arrêt (4) Voyez les art. G6 ct 67 du décret du 12
du 20 fructidor an XIII, un jugement rendu novembre 1806 et l'art. i5 dc l'ordonnance dis
contre un individu conUimax , par la Cour mar- Roi du 29 novembre i8i5.
Si le (léf.iul (rofTicicrs et d'adminislra- ne peut atteindre aucun individu clran- Icurs de la marine présens dans le port {^er au bao^nc. Le tribunal maritime spcrmpèche de former le tribunal spécial cial n'exerce d'autorité, en matière ordi- .•onforméujent à ce qui est prescrit, on naire, que contre les forçats et les gardesdoit V suppléer en appelant , suivant l'or- chiourmes ((5) : mais il prononce sur tous dre (lu tableau, des gradués du lieu où leurs délits (7); et tout ce qui est prescrit sié"c le tribunal (1). P-ir 'fs ordonnances et les réglemcns re-
iJans les ports où il n'existe point d"in- latifsà la police et à la justice des bagnes, tendant de marine, ou en son absence, le doit continuer d'être exécuté. Le décret tribunal spécial est convoquéparcelui qui du 12 novembre 180G , d'accord sur ce en remplit les fonctions. ])oint avec les lois précédentes, l'ordonne
En cas d'absence ou d'empêchement du formellement, les tribunanx maritimes conunissairc général ou principal de ma- doivent ajjplifjuer aux délits reconnvis rine, la présidence du tribunal appartient conslans les peines déterminées par ces à un commissaire de marine. Le décret réglemens et ces ordonnances (8). du 12 novembre 180(i désignait ])our cette Mais, indépendamment des crimes et présidence le chef du service de la ma- des délits commis par les forçais, et qui rine (2). 'es assujettissent à de nouvelles peines ou
à des peines plus graves que celles aux- § II. quelles ils sont déjà condamnés, les for-
çats peuvent commettre des délits ou des lOMP^TEKcc D« TRIBUNAUX MAniTiMEs spr,;iAux. crimcs pour la réprcssiou desquels les lois
ordinaires soient impuissantes. Ainsi, ])ar La compétence du tribunal maritime exemple, un forçat sera condamné, suispécial pouvait être établie soit à raison vaut le Code pénal actuel, aux travaux de la matière , soit à raison des per- forcés à perpétuité , et commettra au sonnes (3). bagne des crimes qui n'emportent, même
S'il s'agissait de délits contre la police en récidive, que la peine de la réclusion , des chiourmes et des bagnes, d infractions des travaux forcés à temps ou à perpéaux ordonnances et réglemens rendus sur tuité ; il est évident que, dans ce cas, qui cette matière , le tribunal maritime spé- n'a point été prévuparles loisnouvelles, ou cial était compétent contre ions veux qui ne peut avoir aucun intérêt à faire juger s'en rendaient coupables , quelle que fût ce forçat; et connue il serait extiêmemcnt leur qualité (4). dangereux d'encourager en quel(inc sorte
D'un autre côté, toutes les fois que des par l'impunité les forçats à connuettre de forçats ou des gardes-chiourmes ont com- nouveaux crimes, il devient alors néccsmis des délits, le tribunal maritime spé- sairc de recourir aux réglemens ([ui cxis- «:ial , suivant le décret du 12 novembre taient jjour la police des chiourmes avant .'800 , est conq)éteul pour en connailre , 17SU, ahn de les atteindre par voie do quelle qu'en puisse être la nature ou l'es- discipline; et tant qu'on n'aura point jtècc (5). Ces individus sont essentielle- prescrit à cet égard de nouvelles mesures, ment et exclusivement soumis à sa juric- on peut exécuter les anciennes ordondiction , mais cette compétence générale nances. qui résulte de la qualité des personnes , Remarquons toutefois qu'il y a toujours
(i) Voyez art. Gj du décret du i?. nov. i8of). le fait d'évasion. Voyez l'art. 71 du décret du 12 (7) Voyez ibid. novembre 180G , cl rannotalion (jiii .s'y rappelle.
(3) Voyez art. G6 et 70 ibid. il) H f''"' reni,ir(|iicr tont(fois que, pour les
t/.\ \'„.,„, ,■ rr II crimes atlriitiiés aux Cours spéciale). , reiuijlacées
(4) Voyez art. 00 toid. , .,' ' . .'
,.. ,, , . , ,, . I ,. momciilaiH'iiicnt iiar les Cours urovolaies , ces
(b) Vovoz art. 70 tfjid. Vovcz aussi c docrel , •, • , , , .'..,. , .,,
, ^ ' , ■ ., ' ,..,, ■^ Cours étaient competenles , nieme a I c'^ard des
du 17 lliermidor an \IIF. r , • - 1 • . 11 1 „„
' forçats qui s en renil.uent coup.ililes au Ijafjne.
(G) Il y a une exception à ce princi|)e, pour (8) Voyez l'art. 69 du décret du 12 nov. iBoG.
lieu de faire juger le forçai auteur d'un ne serait repris qu'après l'expiration des nouveau crime, lorsque le fait, soit par délais fixés pour la prescription de l'aclui-niêrae, soit par la circonstance de la tion. L'évasion d'nu forçat constitue en récidive, emporte une peine quelconque effet un état permanent de flagrant délit, plus forte que celle qu'il subit déjà, ou qui empêche la prescription de courir : le qui puisse se concilier avec elle (1). délit ne consiste pas seulement dans l'éva-
sion , il réside surtout dans le résultat et dans les suites; le crime se prolonge, se § IIE perpétue; et de même qu'on ne peut pas
prescrire contre un délit qui se commet,
DO DÉLIT D EVASION DE LA FAUT DLS FORÇATS, DE LA » a „ „ i ' • 1
^ ' ,, de même on ne peut pas acquérir la pres-
PRESCmrTlON DE CE DELIT, DES COMPLICES DC LIVA- . , 1 " i I
s^oN, cription pendant qu il se continue. Tant
que le forçat évadé n'est pas repris , il
Si la législation relative aux forçats est reste constamment en rébellion à la loi généralement maintenue par le décret du qui lui a infligé une peine à laquelle il 12 novembre 1806, telle qu'elle était s'est soustrait; et à quelque époque qu'il avant cette époque, le décret contenait soit ensuite arrêté, non-seulement il doit ])ourtant une innovation. L'un des arti- être réintégré au bagne, mais il doit encles portait : « Tout forçat qui s'évadera core être traduit devant le tribunal mari- » sera condamné à vingt-quatre années time et condamné pour le fait d'évasion. » de fers; et s'il est déjà condamné à Cependant, si la sévérité de la loi ne » celte peine, il sera mis à double chaine permet pas de prescrire contre le délit » pendant trois ans (2) », et cet article d'évasion, tant que le forçat évadé n'est ayant fait naître dans l'exécution beau- pas repris, il en est aul rement aussitôt coup de difficultés, le Conseil d'Etat en que l'arrestation du forçat a eu lieu : la avait fixé le sens pjir un avis approuvé le faveur de la prescription commence à 2 juin 1807. courir du jour où le forçat a été remis
La loi du 12 octobre 1791 (art. 16, sous la main de la justice, et si le forçat titre III), disais-je, dans la première édi- repris n'était pas traduit devant le tribution de cet ouvrago, avait réduit à trois nal maritime dans les dix ans qui suivent ans de fers l'addition de peine applicable son arrestation, ce tribunal ne pourrait aux forçats à terme, en cas d'évasion, et plus procéder régulièrement contre lui à a trois ans de double chaîne , la peine ap- raison du fait d'évasion; mais cette seplicable aux forçats à vie; et l'on reconnaît coude règle est elle-même susceptible généralement que la raison, la justice et d'exception , dans le cas où le forçat évadé l'humanité exigent qu'on en revienne aux n'aurait point, au moment de son arresrègles déterminées par cette lui. tation, déclaré son véritable nom et dési-
Une ordonnance du Roi, en dale du 2 gué le bagne d'où il s'est évadé, janvier 1817, a, en efl^et, modifié dans ce En eftèt , si par son silence ou par un sens le décret du 12 novembre 180(5, en défaut d'exactitude dans ses déclarations, rétablissant, à l'égard des forçats qui s'é- il suspendait sa réintégration au bawne, vadent, les peines décernées parla loi de les délais, au lieu de courir en sa faveur 1791. du jour de sa réarrestation, ne courraient
En parlant du délit d'évasion de la part que du jour de sa réintégration au bao-ne des forçats, et de la manière de le punir, et il rentrerait alors dans la première esje dois rappeler aussi que les principes pèce proposée (3).
ordinaires sur la prescription ne peuvent Le délit d'évasion delà part des forçats pas être invoqués par un forçat évadé qui étendait la juridiction du tribunal mari-
(i) Voyez l'ûrliclc 5G du Code pénal , rclalif (5) Voyezunarrcl decassation, du ôavriliSai,
à la récidive. cité cl inscrit au chapitre de lu Reconnaissance
(?.) Voyez l'art. 6r) du décret du i?. nov. i8o6. d'identité.
T03IF, :v. 55
Dr I.» juninicTiON iCTnF.Lt,B de? rniBUKAoi mai!itimf.s
lime spécial sur des personnes autres que -,.,
les forçats et les {jardes-chiournies. ^
Tous les fauteurs et lesconipliL-es étaient ^^ ,^ j„„,nKTioN icTDF.Lt.B i justiciables du tribunal spécial maritime, spéciaux
connue les forçais eux-mêmes (1); on devait ]»roeéder contre eux dans la même II a été reconnu , conformément à l'oforme, et les jujjer conforniénienl aux jjinion que j'exprimais en publiant ])our ordonnances précédemment rendues sur la première fois cet ouvrage, que l'extenles chiourmes (2). sion de la juridiction des tribunaux mari-
Ceiiendant, lorsque les auteurs ou les limes spéciaux sur des /«rf/r /(///s é/rrt/*5rpr.$ complices présumés d'une évasion étaient à la viarine , en cas de complicité dans étran{;ers au dépaitement de la marine, l'évasion dun forçat, ou de délits contre le tribunal maritime spécial , qui, comme la police des chiourmes, est anéanti par on Ta vu, n'est habituellement composé la Charte, et qu'ainsi le décret du 12 noquc de cinq membres, se trouvait porté vembrc 1800 ne peut plus aujourd'hui reau nombre de sept; deux juges du tribunal cevoir d'exécution sous ce rapjtort. de première instance, ou, à leur défaut. Mais, malgré l'article de la Charte qui deux sup})léans ou gradués, suivant l'or- prohibe les juridictions ea:/raorr//?»a?rp.« , dre du tableau, étaient ap[)elés à y pren- l'existence des tribunaux maritimes spédre séance de la même manière qu'au cmur a été consacrée, quoi([u'il me sem- Iribunal maritime ordinaire. Mais le re- blàt que les tribunaux maritimes ordinaicours en révision était toujours interdit res auraient pu exercer la même juridicdans ce cas, comme il l'est contre tous tionquelestiibunaux maritimes spéciaux, les autres jugemens du tribunal maritime sans qu'il en résultât aucun inconvénient, spécial ; et la modification que le tribunal puisque les Cours martiales maritimes admettait dans les élémens de sa compo- connaissaient des crimes commis par les sition, uniquement réservée pour le ju- forçats et par les gardes-chiourmes , gement des procédures qui comprenaient comme de ceux qui étaient connnis par des fauteurs ou complices non marins, les autres personnes attachées à la man'avait point lieu lorsque ces individus, rine. ■ '-'
sans être ni forçats ni gardes-chiourmes, Toutefois, l'ordonnance du Roi du 2 étaient cependant attachés d'une ma- janvier 1817 que j'ai déjà citée au paranière quelconque au déparlement de la graphe ])récédent de cette section porte, marine (3). que les forçats détenus dans les bagnes
Le tribunal maritime spécial connais- seront seuls justiciables des tribunaux sait donc exchisitement de tous les délits maritimes spccianx , et que les crimps et commis par les forçais et par les gardes- délits commis par d'autres individus et vhiounnes; et sa juridiction, excepté ton- dont la connaissance était attribuée à ces lefois lorsqu'il s'agissait de contravcn- tribunaux, seront jugés par les tribunaux lions aux régleracns sur la police des ba- maritimes ordinaires , lorsque les crimes gncs, était ordinairement restreinte ù ces ou délits auront été commis dans l'in- «leux classes d'individus: seulement en térieur «les ])orts et arsenaux. cas d'évasion de forçais , tous ceux qui J'avais provoqué cette modification pouvaient l'avoir favorisée devenaient ses dans la première édition de cet ouvrage, justiciables. et forcé de raisonner, contre mon opi-
(i) Voyez, dans cet OHvrn(;e , le cli.ipilrp t/c ht (3) Voyez l'annolnlion à l.i siiilc de r.iitirleyi Complicité. du décret du 12 novembre 180G.
(2) Vove/. i'.iil. 71 diidécreld» 1 a nov. 180G.
CIIAP. X. DES TRIBUNAUX MAKITISIF.S. 271
uioii, dans l'hypothèse de l'existence des
tribunaux uiariliines spéciaux, si l'on SECTiON V.
pense, disais-je , que ces tribunaux puissent continuer de jug^er les /b;f«/s., parce de LADaiINISTRATION DE LA JUSTICE que ces individus se trouvent placés hors ^ BOi^D u^s vaisseaux.
du droit connnun , ce qui nie parait insoutenable aujourd'hui d'après les princijies
consacrés parla Charte, il est certain du La justice, à bord des vaisseaux, est moins que non-seulement les individus adraini:trée par des Conseils de justice et étrangers à la marine ou au service des par des Conseils de guerre, suivant les chwurmcs, mais aussi que les gardes- circonstances, conformément à ce qui c/f?oj/rmesnepeuvent,sousaucun prétexte, est prescrit parledécret du22 juillet 1806, être traduits devant les tribunaux d'ex- qui renouvelle en certaines parties, et remceplion, parce que la qualité de garde- placedans d'autres, la loi du 22août 1790, chiournie ne fait ].erdre ni la qualité ni connue sous le nom de Code pénal des les droits de citoyen français, et que les vaisseaux il).
bienfaits de la Charte s'étendent à tous Indépendamment des Conseils de justes sujets du Koi. ^jce et des Conseils de guerre qui sont
chargés , à boi'd des vaisseaux , de la répression des délits, et dont je vais bientôt S ' • développer les attributions respectives ,
le décret du 22 juillet 1806 contient aussi . , 1 ^ des dispositions (,'îi)olice et de discipline,
DISPOSITIONS GliNÉHALES SUR L INSTHU^TIOM , LES DIDATS i , I) !• • /o\ •
ET LE JUGEMENT , COMMUNES AUX TUIBUNAUX SpiciAUX ; ^ '^ ^'^ fCgle lappIlCatlOU \^j- LCS Capi-
KÉGLE PARTicuLiinc pouii l'bxécdtio.v. taïucs commandant les vaisseaux ou les
frégates sont autorisés à prononcer ces peines; ils exercent cette espèce de juri- On trouve , dans la section qui traite diction sous l'autorité du commandant des tribunaux maritimes ordinaires, les de l'armée navale, de l'escadre ou de la règles prescrites pour l'instruction, la division à laquelle ils appartiennent (3). tenue et la police desaudiences, la direc- Les officiers de quart ou de garde, pention des débats, la délibération, la pro- dant leur service, et les cominandans de nonciation du jugement, et lesdevoirs du la garnison des bâtimens, sont aussi inprésident , des juges , du commissaire vestis du droit d'appliquer les peines de rapporteur et du greffier : en matière spé- discipline, à la charge par eux d'en renciale, 1 exécution est assurée et constatée dre compte aucommandant du bâtiment, par les mêmes moyens, et les mêmes for- qui peut seul en fixer la durée (4). Les iiialités sont remplies, sauf les délais rela- peines de discipline sont déterminées par tifs à la révision, qui ne doivent point, la loi du 22 août 1790(5), à laquelle îe en cette matière, être observés comme nouveau décret indique de recevoir (6); en matière ordinaire, puisque le recours mais comme ces peines ne sont ni alïliene peut être admis ni exercé contre les tives ni infamantes, et qu'elles ne sont décisions des tribunaux maritimes spé- pointd'ailleurs appliquées par un tribunal ciaux;etces décisions doivent en censé- ni avec un appareil judiciaire , il n'entre quence être exécutées dans les vingtqua- pointdansmonsujetd'enparleravecdétail. Ire heures.
(i) Voyczlc lilrellldu décretdii 22Jiiil. i8oG. (5) Voyez les articles i , 5 et 4 du titre II de (a) Voyez les litres I" cl II ilid. la loi du ai août 1790.
(3) Voyez les art. 16,17, 18 et 20 dii titre II
du décret du 22 juillet 1806. (6) Voycx les ai (ides 18 et 19 du décret du 22
(4) Voyez les articles 18 et 19 du drcreldii 22 juillet 1806. juillet 1S06.
272 TKAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDILNELLE.
r j,.r s ils eu nnlal)iisé un seul inslaiil , uiiiis iis
n'ont aucune espèce d'aclion lépressive, et n'ai)|)aiiicnnenl point à , Tordre iudi-
DtS CON3BIL5 Dt MAItlM. . . ■ J . . . ,' . ' ■*
Cluire (4): je n ai donc j)oint a parler de Tout ce qui concerne les Conseils de ces Conseils de marine , dont les allribun.arine, est également ctran^-er à cet ou- ^'^'"s spéciales et les fonctions niomentavrac;e. En cilet , ces Conseils, dont le nées sont toutes adunnislralivcs, qui sont décret du 22 juillet 1806' consacre l'exis- composes d'une manière differenle , suitence (J), n'ont pas, à proprement parler, '^'^^^ >« qualité des personnes et la nature le caractère de tribunal : ils ne pronon- ^es matières présentées a leur examen (5); cent point de ju;;emens : il nappliquent «t je passe de suite a la compétence des point de peines : ils sont seulement char- tribunaux charges de réprimer 1rs délits -es par le Jl..i d'examiner, lorsqu'il le commis a bord des vaisseaux de 1 Etat, jufje convenable, la conduite de ses ofK-
eicrs-généraux de mer, de ses capitaines ^ -,,
de vaisseau, et des autres officiers qu'il a "^
chargés du eonunandemcnt des armées,
eseadres, divisions ou bàtimens particu- »" conseil» de justice.
liers ; de vérifier s'ils ont exactement et
fidèlement rempli leurs missions; s'ils J'ai dit plus haut que la justice répresn ont point dilapidé les fonds de l'Etat, slve est rendue, à bord des vaisseaux de ou abuse du pouvoir de vie et de mort l'Etat , par des Conseils de justice et ])ar que la loi leur accorde, en certains cas, des Conseils de guerre : aussitôt que les sur les individus formant leurs équipa- marins sont à la mer et pendant qu'ils y ges (2). Ces Conseils rendent un compte restent , ils sont justiciables de ces tribudétaillé et molivédu résultat de leur exa- nau\ pour les délits dont ils se rendent men ; ils y joignent leur avis, et le tout coupables. Les tribunaux maritimes dont est soumis, par l'inlermédiairedu ministre il a été précédemment question , ne sont de la marine, à la décision du Koi qui chargés , comme on l'a vu. de prononcer donne des ordres ultérieurs (3). sur les délits commis dans les ports et ar-
Ces Conseils de marine sont donc de vé- senanx par des individus faisant partie rilables commissions adniinislr.ntives, in- d'équipages, qu'avant la mise en rade des vesties sans doute momentanément d'un bàliinens ou depuis leur désarmement (G), grand pouvoir moral , puisqu'elles éclai- L'attribution faite, par le décret du 22 rent la religion du Souverain , et fixent , juillet 180G, à deux espèces de tribunaux , en (juelque sorte , sa bienveillance ou du diolt de rendre des jngemens crimison animadversion sur des fonctionnaires ne!s pour les délits commis à bord, est militaires qui furent honorés de sa con- conforme à la loi du 22 août 1700, qui fiance, et qui sont menacés. de la perche établissait déjà la même séparation de
fi) Voy. 1p lit. I"""" (lu décret du 22Jiiil. i3o6. contrcvciiaiontà leurs inslruclioiis; mais ou peut
(a) Voyez l'arliclc 12 du litre II du décret voir dans cet ouvrage, au cluipilrc de lu Mise
•lu 12 novcudirc 180G, et la section des Tribu- en jiiycmcnt des gru/ids fonctionnaires , etc., et
iiaux maritimes. notatuniont à celid de la Chambre des Pairs , ce
(3) Voyez les art. i3, j4 et i5 du lit. l" du que j'ai dit sur la ILiule-Cour dont l'existence décret du 12 novembre 180G. él.iit précédemment consacrée en principe, mais
(4) Suivant l'art. 101 de l'acte du 28 floréal qui ne se retrouve plus dans nos institutions ac- .in XII , une llaute-Cour |)ouvait connaître des tuclics.
prévarications et al)us de pouvoir commis par ,r% ir 1 , " . , ^ ^ ■ , ^
.!„. ^.„;i.:. „ • • 11- 1 (5) A ovez les art. 2 , j et 4 du décret du i?,
des c.ipilauics-fjeneraux des colonies, des coin- i o r
mandans des établissemcns français hors du con- "ov.mbic ibob.
linenl, et des jjcncraux de terre ou de mer, (G) Voyez l'art. 12 du titre II e//tW., et Ja sec-
ninsi que du f,ii( de désobéissance, lorsqu'ils lioii des Tribuuavx inaritimes.
CUAP. X. DES TRIBUNAUX MARITDIES. 273
])oiivoirs entre le Conseil de juslice et moins graves que la cale et la bouline, ne le Conseil martial, aujourtlMuii désigné pouvaient cependant èlre appliquées que sous le nomde Conseil de guerre. par un jugement du Conseil de juslice;
que le nouveau décret, sauf la suppression du jury maritime, a maintenu à peu De la manière de former et de convoquer pj.çs l'ancienne forme des Conseils de les Conseils de justice. juslice (7); et qu'enfin les Conseils de
guerre, substitués aux Conseils martiaux, .,,..,.. . et supérieurs , comme eux, aux Conseils
Le Conseil de justice doit être compose ^^ ^^^^.^^ ^.^^^ l'étendue de leur compéde cinq officiers y compris le président (l). ^^^'^,^ ^^^ peuvent pas connaître de dé- Ce Conseil est toujours préside par le ca- y^^^ susceptibles d'emporter des peines pitaine de vaisseau ou du bâtiment sur ^^^.^^^ .^^ ^^U^^ q^,^ j^^ Conseils
lequel est embarque le prévenu (2); les ^e justice ont le droit d'infliger , on ne autres membres sont pris, rulant que j^.^ conclure des termes du décret
cela est possible , parmi les officiers cm- ^^ ^2 juillet 1800, que les Conseils de barques à son bord (3) : l'agent compta- .^.^^^ ^^^ peuvent appliquer que la cale ble du bâtiment fait les fonctions de ^t ]^^ b^^ii^e, mais seulement qu'ils ne greffier. Si le capitaine du bâtiment est peuvent pas prononcer de peine plus gracomraandant supérieur i peut convo- '^,^ ^^ g- ^^^^^ disposition est limitative quer et réunir le Conseil de justice sans ^^ j^^^ compétence, dans ce sens qu'elle autorisation prealab e : dans le cas con- ^^ s'étendre au-delà , on doit
traire il est oblige de prendre les ordres ^yj^sid^^er toutefois qu'il ne leur est pas de 1 officier qui commande en chef, soit j^terdit déjuger les délits qui ne seraient en rade, soit a la mer (4). passibles que des coups de corde au ca-
bestan, des fers, de la prison, ou de la . réduction de grade ou de pave, et que les
. Compétence des Conseils dej^istice. j,ute„,s ^e ces délits doivent continuer à
èlre soumis à leur juiidiclion.
Tous les individus appartenant à la marine qui sont embarqués à bord d'un ^^^^^ ^^ procéder devant les Conseils de bâtiment, sont justiciables du Conseil de ^ justice
justice pour les délits de sa compétence. Le décret du 22 juillet 1800 ne désigne
comme soumis à la juridiction du Conseil Le Conseil de justice tient, en mer, ses de justiee, que les délits qui emportent séances sur le pont; dans les ])orls , il la peine de la cale ou de la bouline (5) ; peut se réunir à bord de l'amiral (8), ou mais comme ce décret, en parlant des dans un lieu que désigne l'intendant de peines de discipline, n'a point étendu, à la marine (9) : les séances sont publiques, cet égard, les pouvoirs des officiers; que, La procédure devant le Conseil de jussuivant la loi du 22 août 1790 (0), la tlce est uécessaireiuent très-sommaire; peine des coups de corde au cabestan, cela résulte de la nature des altributions celle de la prison et des fers sur le pont de ce Conseil, et du Ihéàtre de sa juripendant plus de trois jours, et celle de la diction , qui s'exerce à bord , en rade ou réduction de grade ou de solde , quoique en pleine mer. Le décret du 22 juillet 1806
(i) Voyez l'art. 23, scct. I", lit. III , du clé- (7) Voyez le litre I*"", loi du 22 août 1790. cret du 22 juillet 1806. (8) Voyez l'arl. 12 du titre I"^^"" ibid.
(2) Voy. l'art. 22 du décret du 2 juillet 1806. (9) Voyez les articles 20 et 24 du décret du 12
(3) Voyez l'art. 10 ihid. novembre 1806, et l'ordonnance du Iloi du 29
(4) Voyez l'art. 28 ziic?. novembre i8i5, de Iaf|uclle il résulte que les
(5) Voyez l'art. 21 ibid. fonctions attribuées aux préfets maritimes ap-
(6) Voyez l'art. 5, lit. II , loi du 22 août 1790. parlicnnent aux inlcndans de la marine.
niiuliiiiie aiicime espèce «le formalilé (1); sidc lui-inèiiie le Cimseil île justice, ;> I.i il se boriif à dire que l'all^iirc sera in- <litFéiciice de ce qui avait lieu autrefois, slruile oraloinonl (2) : mais comme l'exis- il peut et il doit même désijjner , parmi leiice d'un délit doit toujours être con- les officiers appelés pour former le Ctuislalée par un procès-verbal, lorsque cela scil de justice , celui qu'il croit le plus est possible; que les tribunaux com[)étens propre au ministère de lapportcur. ])our en eonnaitre ne peuvent en être saisis (fue par un(; plainte , et que les opéralions d'un tribunal supposent nécessaire- Séance des Conseils de justice, Débats, ment une procédure , une instruction , Jugement, Exécution. enfin des formalités quelconques, dans ce
silence de la nouvelle lé'jislalion , il de- La police des séances du Conseil de
vient indispensablede lecourir aux régules justice, rinlcrrofjatoire des prévenus, qui
ordinaires, et notamment à la loi du doivent être assistés de leurs défenseurs ,
22 août 17U0, qui avait établi des con- l'audition orale des témoins et la manière
scils de justice et fixé la manière de pro- de recueillir les sulfrages, sont réjylés
céder devant eux, et dont on doit regar- comme devant les tribunaux maritimes
der comme étant en vigueur, (juanl à ce, dont j'ai parlé, et comme devant les Con-
toutes les dispositions qui ne sont pas ex- seils de guerre maritimes dont il sera
plicitement ou imjdicitement abrogées bientôt question (5).
parle décret. 11 faut donc (pie, eoiifor- La délibération se forme à la pluralité
mément à celte loi, lorsque quebjue j)er- des voix (6), c'est-à-dire que si trois suf-
sonne de l'équipage est prévenue d'un frages se réunissent contre le prévenu, il
liélit qui sort de la Ugnedes fautes dédis- doit cire condiunné , et qu'il est absous,
cipline, et qui est de nature à être déféré si trois juges 0[)inent en sa faveur,
au Conseil de justice, il faut, dis-je, que Les voix sont toujours recueillies en
l'officier de quart ou de garde en dresse commençant par le grade inférieur et ]»ai;
la ydainte par écrit, à moins que la partie le moins ancien dans chaque grade, et le
(tlaiguanle , s'il y en a une, ne l'ait elle- président doit opiner le dernier; c'est une
même lédigée , et (pi'il lemeLte celle règle générale, qui n'admet ])oint d'ex-
jilainte au commandant. Celui-ci donne ception devant les tribunaux militaires et
des ordres pour que rinslruetion soit maritimes, et dont on ne pourrait .s'éear-
laitc (3) : suivant qu'il est ou non officier 1er «lu'en vertu d'une disi)Osilion législa-
supérieur^ il convo(jne un Conseil de jus- live qui l'aurait exiuessément modifiée,
lice, ou rend compte des faits , ainsi que La délibération doit se former aussi hors
je lai dit , à l'officier qui commande en de la présence dos assistans : le jugement
chef; et comme il n'existe point auprès est rédigé de suite par le greffier; les noms,
du Conseil de justice de rapporteur , in- prénoms, âge et jirofession des prévenus,
dependamment des membres du Conseil , la nature et les circonstances du délit , y
ces fonctions doivent être remplies par un sont spécifiés exactement; la peine api)li-
des juges. La loi du 22 août 17iJ0 dési- quée , s'il y a eu condamnation, y est
gnait spécialement, à cet efict, l'officier énoncée; et outre les règles générales qui
lo plus élevé en grade après le président doivent être observées pour la rédaction
du Conseil (4) : mais il n'est pas indispen- du jugement, on doit y faire mention du
sable de s'astreindre à cet ordre, puisque nombre des voix qui ont concouru à le
le nouveau décret ne l'a point prescrit; et rendre (7).
comme le commandant du b:Uiment pré- La minute du jugement est signée de
(i)Vo\r/. 1,1 scclion I"ilii (lire III diidocid (5) Voyez pins bas iii soclion relative aux Tu;/-
''", " ^'""'^l • «"fî- scih de .junrv uuuitimcs.
\l\ l^^y ''••'■'■ 2* iijid. (6) Voyez, l'a il. lï , secl. I", lilir III do dé-
.-)) Voy. an. 7 el S Ht. I",|oi du 22aonl 1700. ciel du 72 inillel 1806. (•') ^"V" • •^••'- 6 ïlHd. (7) Vnvc/. l'a. 1. 25 ilid.
fous les membres du Conseil de justice, une peine plus léjjèie d'un dco-ré seulequelqu'aitétc leur avis (1). Quant à l'exé- ment; et lorsqu'il use de celte faculté, an (îution, elle est ordonnée directement par lieu d'écrire au bas du jugement la ferle capitaine du bâtiment, président du nr.ile précédemment indiquée pour l'exé- Conseil de justice, si c'est lui qui l'a con- culion pure et simple, il manifeste sa vovoqué , c'est-à-diro, s'il est commandant lonté par renonciation de cette autre supérieur; et cet officier écrit au bas du formule : Soit commuée la peine portée au
jugement cette formule : Soit exécuté présent eu celle de , conformément
suiiant sa forme et teneur (2). Si le capi- « l'art. 24 du dc'cretdu 22 juillet 1800 (7). taine du bâtiment n'est pas commandant Les jugemens rendus })ar les Conseils . supérieur, il doit prendre sur l'exéculion de justice doivent être inscrits sur un du jugement les ordres de l'officier qui registre particulier, qui est tenu, à cet commande en cbef, soit en rade, soit à la effet, à boid de chaque bâtiment (8) : ils mer, comme il les a pris poui- la convoca- sont, en outre, signés de chacun des tion et la tenue du Conseil de justice (3). membres qui ont concouru à former le L'exécution doitctrc assurée par le rap- Conseil de justice (9); et ce registre, lorsporteur , qui donne à cet eiFet des ordres que le bâtiment est désarmé, doit être au greffier. Le déciet s'explique formel- déposé au buieau des classes du port où lementà cet égard, en chargeant le gref- l'on rentre. Des expéditions authentiques, fier de donner lecturedu jugement à l'ac- signées du président ( le capitaine ) et cusé sur le pont , en présen(!e de l'équi- du greffier ( l'agent comptable ), doivent page et de la garde assemblée sous les aussi être adressées au ministre de la maaruics (4); et par suite de cette opération, rine : cela se pratique de celte manière autant que par une conséquence néces- pour les tribunaux et les Conseils de saire de ce qui se pratique devant les tri- guerre maritimes; et quoique cet envoi bunaux et les Conseils de guerre raariti- ne soit pas ordonné par ledécret lorsqu'il mes , le greffier est tenu de faire toutes traite des Conseils de justice , la même les opérations ultérieures , notamment de formalité doit être remplie, parce que les tlresser procès-verbal de l'exécution du mêmes motifs d'utilité et de nécessité en jugement (5). recommandent l'exécution.
attributions particulières des Capitaines observations générales. de bâtiment.
En parlant de la compétence des conseils de justice, j'ai dit que ces Iribu-
Si les décisions du Conseil de justice ne naux ne peuvent pas aj)pliquer de peines
peuvent être soumises àl'examen d'aucun plus fortes que celles de la cale et de la
tribunal supéiieur , elles sont cependant bouline : cependant, comme il peut ar-
susceptibles d'être modifiées par le capi- river que des prévenus traduits devant
laine du bâtiment, président du Conseil, eux paraissent, par le résultat de l'in-
Le nouveau décret a renouvelé une dis- struction et des débals, avoir encouru des
position de la loi du 22 août 1790 (0) , peines plus graves, le Conseil de justice
([ui conférait à cet officier le droit de corn- doit déclarer alors que le délit pour le
muer, suivant les circonstances, la peine jugement duquel il a élé convoqué,
prononcée par le Conseil de justice, en excède sa compétence; et la décision
(i) A'oyczl'art.afi.sect. !'•<', til.Ilf du décret (G) Voyez l'ail. iG, til. l'^^'' de la loi du 22
du 22 juillet. „ .,
(2) Voyez les art. 27, 28iùid. '^
(3) Voyez l'art. i?,ihid. (?) Voyez les art. ik cl 27 du décret du 22
(4) Voyez l'art, 29 ihid. j"'"^'^ ^^oG,
{h) Voyez ce <jui est prescrit à la section des (8) Voy. art. 5o ihid.
Tiihvnaux viaritivivs. (r,) Voyez l'ai t. 1^ ihid.
27(1 TUAITÊ DE L\ LEGISLATION CUniINELLE.
qu'il rend en ee cas doit être luolivéc se trouve mal fondée, la ré[)ression du
avccsoinrelledoit porter, en outre, que le délit est retardée, et le prévenu subit
y>révenu restera détenu jusqu'au moment inutilement une lon<juc détention avant
où l'on ])ourra faire statuer sur son sort de comparaître devant le Conseil de
par un tribunal compétent, et le capitaine guerre , qui ne fait alors , à son éjjard ,
du bâtiment fait exécuter cette dispo- que ce que le Conseil de justice pouvait
siiion. et devait faire lui-même.
Le prévenu doit être remis, aussitôt que Je dois indi(|uer ici que, conformé-
(■eia est possible, avec la déclaration du ment au règlement général sur la course,
conseil de justice qui le concerne et toutes du 2 prairial an XI , les lois et les réglc-
Ics pièces de la procédure, à la disposition mens sur la police et la discipline mili-
d'un intendant de marine, d'un gouver- taire doivent être observés à bord des
neur ou d'un commandant de forces na- bàtimens armés pour la course ou armés
vales, à cbacun desquels il appartient, en guerre , et chargés en même leujps de
suivant les circonstances, de former et de marchandises, et que les délits commis
convoquer le Conseil de guerre (1). par les marins employés sur ces bàtimens
Le Conseil de guerre auquel est renvoyé sont soumis respectivement à la juridic-
un individu précédemment traduit devant lion des tribunaux institués pour l'armée
un Conseil de justice , doit prendre cou- navale (3).
naissance de la déclaration de ce Conseil: Les Conseils de justice, sauf la faculté mais il n'est point lié par elle; et l'in- de l'appel, qui n'existe pas et ne peut pas struction doit être faite de nouveau, pour exister en matière de délits maritimes, et quil soit rendu un jugement définitif, sauf aussi l'infamie attachée à quelquesquel que soit leméritedecette déclaration, unes des condamnations qu'ils pronon-
S'il résulte de la nouvelle instruction cent, sont, en quelque sorte, par rapet des débats, que le Conseil de justice port aux Conseils de guerre maritimes, s'est trompé, et que le délit imputé au pré- ce que sont, en matière pénale ordivenu n'est pas susceptible d'emporter une jiaire, les tribunaux correctionnels à l'épeine plus grave que celle de la cale ou de gard des Cours d'assises, puisque la coula bouline, le Conseil de guerre n'en doit naissance des crimes graves emportant la pas moins prononcer définitivement. Le peine de mort ou celle des galères leur est Conseil de justice s'étant dessaisi, quoique interdite, et qu'elle est réservée exclusile délit fût de sa compétence, sa juridic- vement aux C(;nseils de guerre, comme le tion se trouve épuiséejiln'y apîus lieuàlui jugement de3 grands crimes est étransoumettre la connaissance de l'aftaire, et ger aux attril)utions des tribunaux corle Conseil de guerre doit absoudre ou con- reclionnels, et n'appartient (ju'aux Cours damner le prévenu , suivant qu'il recon- de justice, liait son innocence ou sa culpabilité. Cette
marche est la conséquence nécessaire des SECTION VI.
dispositions du décret du 22 juillet 1800, ^^^ conseils de guerre maritimes. et Ion ne doit point s en écarter (2);
mais c'est pour le Conseil de justice un — »—
motif de plus de donner tous ses soius à
l'examen des accusalit)ns qui sont por- S ^'^'^•
tées devant lui, et de ne pas déclarer légèrement qu'elles excèdent sa compétence : en effet, lorsque celle déclaration Les conseils de guerre maritimes doivent
(i) Voyez Ips ;ir(. 3i , .scclion l^* , litre III , (5) Voyez l'arl. 3i , clinpilro V , lilrc I" de
36 cl 38 , scclion H, lilrc 111 ,(lii dccrcl du 22 ranctc du 2 prairial an XI , cl l'arl. 5-j , scr-
jiiillel 1S06. lion II, lilic III (lu derrel du ?2 juillet 180(1.
(2) Vovcz l'arl. ,"1 , section F'"'', r';iV/.
DE I.A. CO.Ml'L-rENtE ET DES ATTRIBUTIONS D E C E5 CONSEIIS.
connaître de tous les délits commis par des Quand les délits commis à terre par des personnes embarquées sur les vaisseaux officiers, matelots ou soldats, sont dirijjés ou autres bàlimens de TEtat, qui excèdent contre des kabitans, la connaissance exla compétence des Conseils de justice, et clusive en appartient au\ juf^es des lieux, qui sont susceptibles d'emporter la peine et les commandans des forces navales, ou capitale ou celle des g^alères (1). Tous les les intendans de la marine, ne peuvent, délits de cette espèce commis sur les bâti- sous aucun prétexte, en attribuer le jumens armés en course ou charjjés demar- gement à des Conseils de guerre, ni s'opchandises, en même temps qu'ils sont ar- poser aux mesures que les magistrats cimes en guerre, sont aussi soumis à la "^ils croient devoir prendre contre les juridiction des Conseils de guerre mariti- coupables (5). mes.
Ces Conseils sont compétens pour juger § II. les délits commis à terre par les officiers ,
matelots et soldats faisant partie de l'équi- dc la composition et de la convocation des conseils de
page d'un bâtiment, lorsque ces délits sont ouEauE makitiues. relatifs au service marilime , on qu'ils sont
commis entre personnes de V équipage (2) ; Le Conseil de guerre est composé de huit
mais, si les juges des lieux ont fait arrè- juges aa moins j y compris le président :
ter les prévenus, les intendans de marine les membres du Conseil de guerre doivent
et les commandans des forces navales doi- être âgés de vingt-cinq ans accomplis 5 ils
■vent s'abstenir de les faire sortir de pri- sont choisis parmi les officiers-généraux
son. Le décret leur défend expressément et les plus anciens capitaines de vaisseau
de prendre cette mesure (3) : il les auto- ou de frégate (G).
rise seulement à requérir auprès des ma- Quoique le nombre de huit juges soit
gistrats civils la remise des prisonniers ap- suffisant pour former le Conseil de guerre,
partenant au département de la marine; que les tribunaux, maritimes soient res-
et en cas de refus, ces fonctionnaires doi- treints à ce nombre, il résulte pourtant
vent se pourvoir auprès du Roi , et trans- de l'expression au moins , qui se trouve
mettre leurs observations à Sa Majesté par dans le décret du 22 juillet 1806 , que le
l'intermédiaire du nùnistre de la marine nombre des juges destinés à former les
et des colonies (4). Conseils de guerre maritimes pourrait être
(1) Voyez les art. ar , section I'"'^, et 33, sec- Conseils de guerre maritimes; il doit être porté tion JI, litre III du décret du 22 juillet 1806, devant les tribunaux ordinaires. — Spécialement, et l'art. 5 du litre II de la loi du 22 août 1790. un commissaire des classes de la marine, (jui
* Un individu faisant jiartie des troupes de la en cette qualité , mais pour un fait étranger à la
marine, quand même son incorporation ne se- police des classes, fait arrêter un individu non
rait pas régulière, n'en est pas moins justicia- marin (quoique inscrit sur les rôles des classes),
ble des tribunaux maritimes , à raison des cri- s'il vient à être poursuivi à raison de ce fait
mes et délits qu'il aurait pu commettre pendant comme coupable d'arrestation arbitraire, est
son activité de service, justiciable des tribunaux ordinaires et non des
Arrêt de cassation du 3o avril 1825. (Sirey, Conseils de guerre maritimes.
1826 , 1" partie, p. 44g. ) — Antre arrêt du i5 Arrêtdu i4Juillet 1827. (Sirey, 1827, i^^part.,
sept. 1825. (Sirey, 182G, i^e part,, p. 45o, ) — paye 622.) — Duvergier.
Autre arrêt du 7 janv, 1826, (Sirey, 1826, i" (5) Voyez l'art, 76, section III, titre III du
part. , p. 33i, ) — Duvergier. décret du 22 juillet i8o6,
(2) * L'individu inscrit sur les rôles des clas- (4) Voyez l'art. 76 ihid. — Quoique ce décret ses de la marine ,n est pas par cela seul , consi- indique le recours direct au Roi, l'ordre Jdérardere comme marin en activité de service,— chique exige qu'on s'adresse toujours au minis- Ainsi, et attendu que les Conseils de guerre ma- i^e pour réclamer, en pareil cas, les décisions ntimes ne connaissent que des délits entre souveraines de Sa Majesté. .
marins, le lait repréhensible cl un marin contre /--,,,
un individu inscrit sur les rôles des classes de la v^) ^ •'Y^^ "'""'• 7" * *'^*
marine, n'est pas un délit de la compétence des (6) Voyez l'art. 39 ihid.
lUME IV. 3G
278 TRAITÉ DE L:V LEGISLATICX CRIMENELLE.
élevé au delà de huit , si le général ou fisant d'officiers du gracie requis pour forrifilendant de la marine, chargés ordi- mer le Conseil de guerre. Le coniniandanl iiaireraent de la convocation , ou surtout du hàtiment doit alors faire arrêter le prési Sa Majesté , qui, comme nous le ver- venu, prendre des mesures pour que le rons, le convoque elle-même dans certai- délit soit constaté, que les pièces de connes circonstances , estimait que la nature viction soient recueillies et conservées, et l'importance de l'affaire , le nombre et que les dépositions des témoins soient n;la qualité des accusés, exigeassent cette eues, et que le résultat de ces opérations augmentation ; mais, dans tous les cas, soit consigné dans des procès-verbaux réles Conseils de guerre doivent juger en gulicrs ; et à la première occasion, le prénombre pair : cette intention du législa- venu et les ])ièces qui le concernent doiteur est manifestée par l'indication qu'il vent ensuite èlre remis à la disposition a faite du nombre de huit , et encore par d'un intendant de marine, d'un gouverle soin qu'il a eu de décider qu'en cas de neur de colonie ou d'un commandant de partage 1 avis le plus doux prévaudra (1) ; forces navales, qui le fait juger, s'il y a et l'on peut d'autant moins s'écarter de lieu, par un Conseil de guerre (3). cette règle, qu'elle est favorable à Tac- Les fonctions de rapporteur sont exercusé. En effet, lorsqu'on juge en nombre cécs près des Conseils de guerre maritimes pair, la majorité des suffrages ne peut ja- ])nr un officier choisi hors du tribunal. Ce mais se former contre l'accusé que lors- rapporteur, qui est en même temps proqu'il se trouve, pour le condamner, deux cureur ou commissaire du Roi, et dont voix déplus que pour l'absoudre; et lors- lesaltributions sont absolument les mêmes qu'au contraire on juge en nombre ira- que celles du commissaire rapporteur près pair, une seule voix de plus suffit pour des tribunaux maritimes , doit, comme former la majorité contre lui. les membres des Conseils de guerre , être
Si les membres du Conseil de guerre âgé de vingt-cinq ans accomplis, e'c pris doivent être pris parmi les offieiers-géné- parmi les officiers des grades désignés raux et les plus anciens capitaines de vais- pour le choix des juges (4). seau ou de frégate, il est bien évident que Lorsque le Conseil de guerre maritime le président doit être officier- général ; et siège dans un port , le greffier du tribunal quoique le décret du 12 novembre 1806 , maritime y est appelé pour remplir les relatif aux tribunaux maritimes , auto- fonctions mêmes: à son défaut, on 'lomnie rise, en cas de nécessité, à suppléer les un greffier d'office (5). officiers supérieurs par ceux d'un grade in- Dans les cas ordinairesqui ])euventdonférieur (2) , on ne peut étendre celte fa- ner lieu à former et à convoquer un Concultéàla formation d'un Conseil de guerre seil de guerre , c'est-à-dire, toutes les fois maritime. La prohibition de ce remplace- que le prévenu n'est pas officier ou n'en a ment est même formellement énoncée par pas le rang , la convocation du Conseil , et le décret du 22 juillet 1806. Un des arti- la désignation du jirésident, des juges, clés prévoit le cas où le bâtiment sur le- du ray»porteur, et du gretfier, s il y a lieu quel un délit a été commis, A'oyage isolé- d'en nommer un d'office, doivent èlre ment, et celui où ce bâtiment fait partie faites par le commandant de l'armée nad'une escadre ou d'une division dans la- vale, de l'escadre ou de la division, si l'on quelle il ne se trouve pas un nombre suf- se trouve en rade ou à la mer (6).
(i) Voyez l'art. 69, section III, titre III du (2) Voyez, l'art. G2, lit. VII du dcrrel du 12
décret du 22 juillet 1806. Cependant, dans une novembre 180G.
procédure niarilimc qui a eu beaucoup d'éclat, (5) Voyez l'art, Sy, section II, titre III du
le Conseil de guerre maritime fut composé de décret du 22 juillet 1806.
neuf membres (voyez le jugement rendu , le 8 (4) Vovez l'art. 4i , section III, litre III thid.
septembre i8oç), par un Conseil de guerre ma- (5) Voyez art. 42 ihid.
rilime séant à Rochefort); mais, je le répèle, (6) Voyez art. 36 , section II, 4i et 42 , seccette composition me semble irrégulière. lion lU , litre 111 du décret du 23 juillet 1806.
Les pouvoirs attribués à cet égard au Ç ÏV.
commandant appartiennent à l'intendant
de marine, si le bâtiment sur lequel sont ^ode de pnocù>EB dbvani le» conseils de ombkt.v. embarqués les prévenus, se trouve, au maritimes, nisATs , jnoEMENx, exéoution.
moment du délit ou au moment de la mise en jugement, soumis à son autorité (1). , ,..
Les gouverneurs dans les colonies sont Pour prévenir des répétitions fastidieuchargés, parle décret, des mêmes allri- ^es et inutiles , j'invite le lecteur a combutions que les intendans de marine, pour V^^^^ ensemble lesarticles du décret du 22 ce qui concerne la convocation et la for- J"i"et, depuis le 43^= jusques et compris mation des Conseils de guerre maritimes le 74% et ceux du décret du 12 novemdansrëteriduedeleurcommanderaent(2). ^^^>^ <1«P"ïs le 14; jusques et compris
le 4o^, et a recourir a la section des Irihunaux maritimes pour tout ce qui con- ^ III. cerne les opérations du rapporteur et du
greffier, le mode d'instruction préliminaire, la police des audiences, la direc-
KEGLES PAnTICULItRES POBR 2.A MISE EN JUGEMENT DES . ' \ . , ^1 •
OFFICIERS. lion des débats, le jugement et I exécu-
tion , etc., etc.
Nous venons de voir de quelle manière Lorsque le prévenu est officier ou qu'il sont jugés les crimes et les délits commis en aie rang, le Roi a le droit exclusif de par des personnes embarquées sur les convoquer le Conseil de guerre maritime -vaisseaux ou autres bâtimens de l'Etat; qui doit procéder au jugement, et d'en mais comment devraient être jugés des désigner les membres, ainsi que le rap- délits commis à bord des navires marporteur (3). Aucun officier, aucun indi- chands, et quelles seraient les peines vidu ayant dans l'administration un rang applicables?
égal, ne peut donc être traduit devant un Aucune des lois rendues depuis 1790, Conseil de guerre sans un ordre exprès de n'ayant parlé des délits de cette nature, Sa Majesté. Cependant, si le cas exige ce- i] est nécessaire de recourir aux lois antélérité, les intendans de marine ( et les rieures pour y trouver la solution de ce» gouverneurs des colonies), les comman- questions. Cette marche est d'ailleurs dans en chef des forces navales , les com- indiquée par la loi du 22 août 1790, et mandans supérieurs dans les ports, sont par l'art. 18, titre III de celle du 12 ocloautorisés à faire arrêter les officiers, ou ]jre 1791.
ceux qui leur sont assimilés, qui se sont D'après l'ordonnance du mois d'août rendus coupables de délits : ils peuvent 1681, il appartenait aux officiers de l'acommettre provisoirement un rapporteur niirauté de juger les crimes caractérisés pour constater la vérité des faits, en dres- commis en mer par les marins servant à serprocès-verbal, recevoir les déclarations bord des navires marchands. La même des témoins, et prendre enfin toutes les ordonnance conférait au capitaine ledroit mesures conservatoires qui doivent empê- d'infliger des peines de police aux gens cher que les preuves ne périclitent et ne de son équipage pour les délits légers et soient dénaturées , mais le décret les les simples contraventions, oblige en même temps à en informer sur- Les sièges d'amirauté ayant été supprile-champ le ministre de la marine et des mes en 1790, une partie de leurs attribucolonies , pour qu'il prenne les ordres du tions passa aux tribunaux de commerce, Roi (4). une autre aux tribunaux ordinaires; il ne
(i) Voyez l'art. 36 , section H, litre II du dé- (2) Voyez l'art. 38, section II, litrell du décret du 22 juillet 1806, cl l'ordonnance du Roi cret du 22 juillet 1806. du 29 novembre i8j5. (3\ Voyez les art. 35 et ki ibid.
(4) Voyez art. 35 iùiJ.
280 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOiN CRDILNELLE.
fui rien statue sur la partie relative à la doi^'cnt cire exécutés dans les yingt-quapoursuile et au jugement des crimes qui Ire heures, à moins d'un ordre coiilraire avait a|)[)arteuu jusqu'alors à ces sièges, émané directement du lloi (3), le décret On doit conclure de ce silence que cette du 22 juillet 180(1 j)ermet cei)endant aux partie des attributions des amirautés passa gouverneurs des colonies et aux commanaux Cours martiales maritimes instituées dans en chef des forces navales, à la mer en 17U1; et qui ont été rem|)Iacées par des seulement, dans les pays étrangers ou tribunaux maritimes (1). Les motifs de le dans les colonies, de surseoir, quand ils décider ainsi se puisent dans la nécessité le jugent à propos, à l'exécution des jugcdc punir les crimes de celte nature et dans mens des Conseils de guerre maritimes l'impossibilité où sont les Cours de justice qui emportent la mort civile ou naturelle; du royaume d'en connaître, ])ar la raison mais il leur est prescrit de n'user de cette que ces crimes ont été commis dans des im])orlante faculté que dans les circonparagcs qui ne sont pas soumis à leur ju- stances qui leur paraissent de nature à ridiction. II me semble, en effet, que les appeler sur les condamnés la clémence magistrats préposés à la poursuite des dé- de Sa Majesté; et, dans tous les cas, ils lits et des crimes en France, ne peuvent doivent en rendre compte sur-le-champ informer et poursuivre pour raison de au ministre de la marine et des colonies , crimes commis à bord des navires du com- qui prend les ordres du Roi , en lui commerce que lorsque les navires se trouvent muniquant les motifs qui ont déterminé dans les ports, havres, grèves ou rivières les gouverneurs ou les coramandans en du royaume. Il est donc de toute nécessité, chef à suspendre l'exécution (4). Il est lorsque les crimes ont été commis dans les inutile de dire que les condamnés doivent hautes mers et hors de la juridiction de rester détenus et être gardés avec soin ces magistrats, de recourir aux tribunaux jusqu'à la décision du Souverain, (.j). spécialement institués pour la poursuite Après avoir parlé de cette prérogative et la punition des délits commis par les accordée aux gouverneurs des colonies et marins. aux commandans en chef des forces nava-
Quant aux peines à infliger, ces tribu- les, lorsqu'ils sont éloignés du continent, naux auraient recours à l'ordonnance de de surseoir à l'exécution des jugemeus des 1681 (2) et subsidiairement au Code pénal Conseils de guerre maritimes; il me reste ordinaire, en observant toutefois, que, à faire mention d'un droit bien plus imdans le concours de deux peines pronon- portant, que le décret confère aux comcées pour un délit de même espèce par mandans des bàtimcns; je veux parler du l'ordonnance et par le Code, il y aurait droit de vie et de mort (G). lieu à appliquer la peine la moins grave. l'-i> effet, dans les cas de lâcheté devant
l'ennemi, de rébellion, de sédition, ou
même de tous autres crimes qui seraient
§ V. commis dans un danger pressant, et dont
la répression ne pourrait être relardée
ArrniBirnoss rARTicuM;;nEs DES gt'nicraux , des com- sans compromcltre Ic salut couimun , cha-
quc commandant de forces navales est
autorisé, sous sa responscibilité, à punir
ou faii'C punir les coupables, sans aucune
Quoique les jugemens des Conseils de espèce de formalité; il est tenu seulement
guerre maritimes ne soient sujets ni à de dresser procès-verbal de l'événeaicnt,
appel, nia révision, ni à cassation, et et de justifier, devant le Conseil de marine
(i) Voyez plus haut, dans ce chapitre, le § III (4) Voy. nrl. 70 du dccrct Ju 22 juillet i 8o6.
de la scclion I'''^, relatif à la compétence des (5) Voyez, l'art. 3i tVuW. — La marche qu'il
Tribunaux maritimes. prescrit doit èlrc suivie dans celte cirron-
(2) Voyez arl. 484 du Code pénal. stancc.
(3} Voyczarl. 74 du décret d» 22 juillet 180G. (G) Voyez art. 5-i t6/(/.
MANUANS un CHEF ET UES COMMANDANS DES FORCES MAVALEi.
qui peut être nommé pour examiner sa conduite, de la nécessité indispensable où il s'est trouvé de faire usag-c de cette faculté (1). Je m'abstiens de toute réflexion à cet égard j et ce n'est point à des capitaines français qu'il faut rappeler combien ils doivent êlre circonspects et réservés dans l'emploi lie ce moyen teirible, combien ces actes arbitraires sont opposés aux principes généraux et aux formes protectrices qu'offre partout notre législation criminelle, et de quelle responsabilité ils se chargeraient, je dis plus, à quelle infamie ils s'exposeraient, si l'examen de leurs motifs laissait des doutes au Conseil de marine , et s'il était reconnu qu'ils eussent, sans aucun besoin impérieux et absolu, versé le sang d'un citoyen français, d'un des soldats et des sujets du Roi/
SECTION VÏI
DES CONSEILS DE GUERRE PERMANENS CHAR- GES DE JUGER LES DESERTEURS DE LA MARINE.
La Charte ayant aboli les tribunaux extraordinaires , les Conseils de guerre maritimes spéciaux qui avaient été créés par l'arrêté du 5 germinal an XII, ne pouvaient continuer de subsister, et le Roi a, en conséquence, établi, par son ordonnance du 22 mai 1816, en conformité des lois des 13 brumaire an V et 18 vendémiaire an YI, des Conseils de guerre maritimes jjermanens dnns chacun des ports de Brest, Toulon, îlochefort, Lorient et Cherbourg, pour le jugement des officiers-mariniers et marins, sous-officiers, canonniers et ouvriers du corps royal d'artillerie de la marine, qui seraient prévenus de désertion, et soumis les jugemens de ces Conseils à la révision (2).
DES CONSEILS l'EUMANENS , DE LEUR. COMl'OSITI.'.N , DE LKOK CONVOCATION, Dn MODE DE l'EOODEn , UU JUCrMENT ET DE l'eXLCDTION.
Chacun des Conseils de guerre peraïanens créés par l'ordonnance du 22 mai 1816 est composé de sept juges, suivant la loi du 13 brumaire an V, savoir:
Un capitaine de vaisseau ou colonel du corps royal d'artillerie de la marine , président ;
Un officier de la marine ou d'artillerie ayant le grade de lieutenant-colonel ou de chef de bataillon.
Deux officiers de la marine ou d'artillerie ayant le grade de capitaine;
Deux officiers de la marine ou d'aitillcrie ayant le rang ou le grade de lieutenant en premier ;
Un maître d^équipage ou un mritre canonnier, ou un sous-officier d'artillerie;
Un rapporteur et un procureur du Roi, ayant chacun dans la marine ou dans l'artillerie le rang ou le grade de capitaine; ''■
Un greffier au choix du rapporteur, et qui peut être pris indifféremment paiiui les simples militaires et les marins.
La procédure devant leCouseil de guerre maritime permanent a lieu conformément à l'arrêté du 19 vendémiaire an XII et aux actes subséquens relatifs à l'armée de terre, lorsqu'il s'agit de juger des sousofficiers et canonniers du corps royal d'artillerie de marine prévenus de désertion: elle a lieu conformément aux arrêtés des 5 germinal et 1'^'' floréal an XII, quand il s'agit du jugement des marins levés pour le service qui sont prévenus de désertion (3) , ou des marins qui ont déserté de riïôpital ou de la caserne, ou des marins embarqués qui ont abandonné leur bâtiment. '
(i) Voy. arl. 34 du décretdu 22 juillet i8o6. Arrêt de passation du 2 dcc. i824. ( Siicy ,
(2) * Ainsi, est nul un jugement rendu de- 1826, i»"* part., p. 3i5. ) — Durergier.
puis l'ordonnance du 22 mai 1816, pour crime (3) Conformément à l'arrête du 5 germinal
de désertion, par un Conseil de guerre assemblé an XII, tout marin compris dans une levée ,
à bord d'un navire , en vertu de l'arrêté du 5 qui , ayant reçu son ordre de départ, n'est pas
germinal an XIJ. rendu à sa destination huit jours après celui fixé
Oupeut voir, au chapitre (/es 7r/AM«rtMz rètés des 19 vendémiaire, 5 {jeriiiinal militaires, ce qui doit se pratiquer à l'é- et 1" floréal an XII, en tout ce qui ne se gard des déserteurs de l'artillerie de ma- trouve pas modifié par les dispositions rinc, pour la plainte à dresser et pour les qu'elle contient (3). peines applicables (1). Elle déclare que les sous-officiers et sol-
Quant aux marins déserteurs, la ma- dats des troupes de terre, embarqués, soit iiière de porter la plainte varie suivant la comme garnison, soit comme passagers, ])osition où se trouve le marin. S'il s'agit sur les vaisseaux et autres bàtimens de d'un marin levé j)révenu de désertion, l'Etat, seront jugés, en cas de désertion, ou d'un marin qui a déserté de l'hôpital conformément à l'ordonnance du 21 féou de la caserne, la plainte est dressée, vrier 1815 (4): elle veut, en conséquence, d'après les ordres de l'intendant de la ma- que le capitaine du bâtiment renjctte au rine, par l'administrafeur chargé du détail commandant de l'escadre ou delà divides arméniens des classes, de Thôpital ou sion , ou au commandant de la marine, le de la caserne, et elle est adressée par signalement du déserteur, au moment de l'intendant au commandant de la marine, sa désertion , pour être envoyé en double S'il s'agit d'un marin embarqué qui a dé- expédition au ministre secrétaire d'Etat serté de son poste, la plainte doit être de la guerre, et que le capitaine adresse portée par le commandant du bâtiment à lui-même le signalement dont il s'agit au l'officier supérieur ou général comman- ministre, lorsqu'il navigue isolément; elle dant l'escadre, la division ou la rade, et ordonne que le prévenu qui aura été racelui-ciradressedemêmeaucommandant mené à bord, y reste détenu jusqu^à ce de la marine, à qui doivent parvenir dé- qu'il soit possible de le renvoyer avec une finitiveraent toutes les plaintes portées plainte par-devant l'officier-général compour cause de désertion contre des marins, mandant la division militaire , pour qu'il officiers-mariniers, sous-officiers, canon- fasse procéder au jugement, et cette disniers et ouvriers d'artillerie de marine position, qui ne s'applique ici qu'aux comme les plaintes pour désertion portées troupes de terre embarquées , doit s'étencontre des militaires de l'armée de terre dre néanmoins, dans le même cas, aux parviennent au commandant supérieur du sous-officiers mariniers et marins, ainsi lieu où siège le Conseil permanent de la qu'aux sous-officiers , canonnicrs et oudivision militaire dans laquelle la déser- vriers d'artillerie de marine embarqués , tion a eu lieu. Le Conseil permanent doit qui seraient ramenés à bord après avoir appliquer aux coupables, lorsqu'il y a déserté pendant la navigation , et qui doilieu, les peines établies par les arrêtés vent v rester détenus jusqu'à ce f[u'il soit des 5 germinal et l-^"^ floréal an XII (2). possible de les renvoyer avec une plainte
L'ordonnance du 22 mai 1816 défend à un commandant de marine (.5). aussi de juger />«»• contumace les prévenus L'examen , les débats, les attributions de désertion: elle ordonne, au reste, l'exé- respectives du président du Conseil, du cution provisoire des lois des 13 brumaire rajtporteur, du procureur du Roi, le mode an V et 18 vendémiaire an VI, et des ar- de prononcer le jugement, sont réglés
pour son arrivée, est rcpiilé doscrtnur. Mais il (2) Vo\i-/. l'arliclc 7 dn rorclonnancc du 21
est bon de remarquer , 1° que les marins classes, mai 181G.
uo7i(q)pclvs au service de l'Etat , ne sont soumis (3) Voyez art. i3 ihid.
qu'aux, lois générales qui oljligenl égalenienl (4) Voyez art. 12 ihid.
tous les citoyens; 2° que le conseil de guerre (5) La raison indique suffisamment qu'il en
maritime permanent est incompétent, pour con- doit être ainsi; et une disposition du décret
naître de la prétendue désertion d'un individu du 22 juillet 1806 le prescrit d'ailleurs formel-
qui, n'étant ni ouvrier classé, ni ouvrier du icment pour les cas où il n'est pas possible de
corps royal d'artillerie, n'a pu être employé sur former à bord les Conseils de guerre chargés
lin hàlinient (juc par voie de ré(|uisilion. de juger les crimes graves commis en mer.
(1) Voyez, dans ce volume, le chapitre des (Voyez l'article 07, section II, titre HI , de ce
Tiibuiiaux vtiltlairrs. décret.)
par les lois du 13 brumaire an V et par ^ ir
l'arrêté du 5 germinal an XII.
Quant à l'exécution, suivant ce der- ues co.nse,i.3 maritimes de révision-.
nier arrêté, c'est au greffier, sous l'autorité du rapporteur, à l'assurer et à la Les jugemens des Conseils de guerre constater, conformément à ce qui est maritimes permanens sont soumis à la réprescrit pour les autres tribunaux mari- yision (2). L'ordounance du 22 mai 1816 times. a eu spécialement pour objet de faire
Un article de l'arrêté du 5 germinal jouir de cet avantage les prévenus de déan XII autorisait le préfet maritime ou sertion qui appartiennent à la marine (3). rofi&cier supérieur ou général qui avait II existe dans chaque arrondissement convoqué le Conseil maritime i/jecm/ pour maritime un Conseil permanent de révile jugement d'un déserteur, à surseoir à sion , chargé de réviser les jugemens du l'exécution du jugement, après avoir rem- Conseil de guerre contre lesquels le conpli certaines formalités, et à la charge damné ou le commissaire du Roi se sont d'en rendre compte dans les vingt-quatre pourvus dans les délais détermi'xiés par la heures au ministre de la marine et des loi.
colonies (1), et cette disposition était né- Le Conseil de révision est composé de cessaire, à raison de la célérité avec la- cinq membres, savoir : un officier-généquelle devaient s'exécuter les jugemens rai de la marine ou du corps royal d'arde cette espèce qui n'étaient soumis ni à lillerie de la marine, président; la révision , ni à la cassation. Mais , les Un capitaine de vaisseau ou colonel jugemens des Conseils perraanens chargés d'artillerie;
de juger les déserteurs de la marine étant Un capitaine de frégate, ou lieutenantsoumis à la révision comme ceux des cou- colonel d'artillerie;
seils de l'armée de terre, je doute que la Deux lieutenans de vaisseau, ou deux faculté accordée par l'arrêté du 5 germi- capitaines d'artillerie, nal an XU puisse être regardée comme Le rapporteur est pris parmi les memsubsistant encore, et être exercée par les bres du Conseil et désigné par eux. commandans de marine; et je pense que Un commissaire ou sous-commissaire cette matière est régie comme les autres de marine fait les fonctions de coramispar les règles qu'ont tracées les lois des saire du Roi près le Conseil de révision. 13 brumaire an V et 18 vendémiaire an YI, Un greffier choisi par le président tient qui forment le droit commun , et qui n'au- la plume à ce Conseil, torisent point les officiers-généraux à sur- Le Conseil maritime de révision est saisi seoir à l'exécution des jugemens militai- des recours et y statue delà même mares, lorsqu'ils n'ont point été attaqués nière que les Conseils de révision établis par la voie de révision ou lorsqu'ils ont dans les divisions militaires de l'intérieur, été confirmés. Cependant, comme il s'agit II prononce, dans les mêmes cas et pour ici d'une mesure qui peut être prescrite les mêmes motifs , l'annulation des iuo-epar le ministre, jenepuis énoncer qu'une mens du Conseil de guerre qui lui sont opinion sur ce qui me paraît résulter de déférés; et lorsqu'il annul le ces jugemens. la combinaison des lois et réglemens mi- il renvoie la procédure et le prévenu delitaires et maritimes, et de l'état de la vaut un autre Conseil de guerre maritime, législation en cette partie , sauf aux com- Comme il n'existe qu'un Conseil de o-uerre mandans de la marine à exécuter les or- par chaque arrondissement maritime , le dres et les instructions qu'ils pourront renvoi doit être fait, en cas d'annulation, recevoir à cet égard. devant le Conseil de guerre d'un autre
(j) Voyez. Tari. 4i, titre VII de l'arrêté tlii 5 {i) Voyez l'article lo de l'ordonnance du aa germinal an XII. mai i8i6.
(3) Voyez le pn-nnihule de cette ordonnance.
nrrondissenient. L^'ordonnance du Roi ne sion, puisqu'ils sont créés d'après les bases l'a pas jtrcscrit formellement mais ce fixées par la loi du 18 a eiidémiaire au VI, mode d'exécution n'avait pas besoin d'è- il me semble qu'il convieudrait que, dans trc énoncé , puisqu'il n'y en a pas d'autre chaque arrondissement de marine, les possible (1). Conseils fussent formés à l'avance, pimr
prononcer sur les deux espèces de prévenus, de manière que, suivant qu'il s'agi- § ï^'- rait du jugement d'uu déserteur de ma-
rine ou d'uu déserteur d'artillerie, on DISPOSITIONS COMMUNES AUX coNscHj DE ouERRB M*niTi- couvoquât Ics mcmbrcs aripartcuanl à la
MES ET AUX. C0N5EII*9 DE RÉVISION. • ■ .• . ' d
u«»bi«. i.B «. »o manne ou ceux qui appartiennent a 1 ar-
tillerie. Ce mode d'exécution de l'ordon-
Les membres du Consed de guerre per- ^^^^^ ^^^..^^^ ^ -, ^^^^ ^ ■ ^.^ j^. .^ ré-ulier; nianent et du Consed de révision, ainsi ^^ ^^^ ^^ moyen, les Conseils de .<-uerre que le rapporteur près du Consed de guerre ^^ j^ révision ne seraient pas renouvelés et les commissaires du Roi près des deux p^ur chaque atfaire, et n'éprouveraient Conseils, sont nommes dans chaque ar- ^j^^ |^^ changeuîcns que rendraient nérondissement par le commandant de la cessaires les mutations qai s'opéreraient manne. Ces Conseils tiennent leurs séan- j^ns la destination de service des membres ces a terre; ils sont convoques par le corn- qui y seraient appelés (3). mandant de marine, qui est aussi chargé '
par l'ordonnance de désigner le local où ils doivent se réunir (2).
Lorsqu'il s'agit de procéder au jugement obseuvatio:; importantk.
d'un officier-marinier ou marin prévenu de désertion , quatre membres au moins
du Conseil de guerre permanent, ainsi Quoique l'ordonnance du Roi du 22 que le raïq.orteur et le commissaire du ï"f<i 1^16 "c soit relative qu'à la manière Roi, doivent être choisis parmi les officiers déjuger les prévenus de désertion, les de la marine. Conseils de gucTre pernianens et les Con-
Lorsqu'il s'agit de juger un déserteur seils de révision créés par cette ordondu corps royal d'artillerie de la marine, nance sont également compétens pour le Conseil doit cire également composé en connaître des délits antres que celui de majorité d'officiers d'artillerie de la ma- désertion commis par les individus qui font rine, et le rapporteur, ainsi que le coin- partie des troupes de la marine. Il n'existe missaire du Roi, sont pris dans cette P'"» aujourd'hui dans les ports d'autres 3i-nie. Conseils de guerre pciinanens que ceux
Le Conseil de révision, dans chacun dont l'ordonnance du Roi détermine Tordes cas déterminés, est aussi composé de ganisation ; et les Conseils de guerre qui manière que la majorité des membres avaient été précédemment créés, en vertu fasse partie du corps auquel appartient le ^^Ç» lois des 13 brumaire an V et 18 venprévenu. démiaire an VI, par une décision du Gou-
Comme les Conseils de guerre sont prr- verncment qui n'a jamais été insérée au mancns, conformément à la loi et à l'or- Bulletin des lois, se trouvent remplacés donnance du Roi du 22 mai 1810, et qu'il P»'" ceux dont nous venons d'examiner la en doit être de même du Conseil de révi- composition et le mode de procéder (4).
(i) Voyez l'art, lotlel'orcl. du 22 mai 1816. Conseils •pcrmancna. Il contient des détails sur
(2) Vovcz r.irf. 11 ihid. f|uel(iiies dispositions de i'iirrété du 5 germinal
(3) Voyez, au reste , dans mon Traité de la an XII , qui sont encore aujourd'hui suscepliprocédure devant les tribunaux milUaircs et ma- "^^^ " exécution.
ritimcs, le chapitre des Conseils de guerre ma- W Voyez ce que j'avais dit sur ces Conseils,
rit imcs spéciaux , anx(|uoIs sont siib.slilués les V"'6^^ ^') ^^ suiv. , 2" partie du Traité de lu
CHAP. X. DES ÏRIBUNAUX MRITIMES. 285
Mais lorsque ces Conseils s'occupent du des lois des 13 brumaire an \ et IS vende-
jugement d'un fait de désertion, ils procè- rniairc an \I, et ne sont corapétens qu'à
dent en exécution de l'ordonnance du Roi l'égard des individus qui font partie des
du 22 mai 1816; et ils connaissent de ce troupes de la marine. Dans l'un et dans
délit à l'égard des marins comme à l'é- l'autre cas, leur jugement indique la loi
gard des militaires de marine; tandis que, ou l'ordonnance d'après laquelle ils sont
lorsqu'ils ont à juger tout autre fait que convoqués et réunis; et cette mention
celui de désertion, ils procèdent en vertu détermine leur compétence (1).
procédure criminelle devant les tribunaux mili- des troupes de la marine, de tous les délits y
taires et maritimes. compris le fait do désertion ; et que le jugement
du délit de désertion, ainsi que de tout autre,
(i) Il serait Lien plus régulier, à mon avis, commis par des marins, appartint aux divers
que des Conseils de guerre créés en vertu de la tribunaux maritimes dans l'ordre de leur com-
loi du 10 brumaire an V, connussent, à l'égard pétence respective.