DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITÉ DE FRANCE
OBSEllVATIONS GENERALES.
La loi tlu 10 mai 1806 créa, sous le titre d' Unicersité , un corps chargé exclusivement de l'enseignement et de l'éducation publics dans tout le royaume.
L'organisation et le régime de ce corps unique furent réglés par plusieurs décrets, notamment par ceux des 17 septembre 1808 et 15 novembre 1811.
A l'époque de la restauration, une ordonnance du 22 juin 1814 maintint provisoirement les réglemens et statuts de l'université. Une autre ordonnance , rendue en février 1815 , avait pour but de faire quelques changemens à l'organisation générale: elle réduisait à dix-sept les arrondissemens formés sous le nom d'académie, lesquels devaient prendre le titre d'utiirersité; elle créait en même temps un Conseil royal d'instruction publique, qui devait réunir les attributions du grand-maître à celles du Conseil-général de l'université. Mais, cette ordonnance n'ayant pu recevoir son exécution^ il intervint, le 15 août suivant, une nouvelle ordonnance qui maintint provisoirement l'organisation des académies, et établit une commission d'instruction publique chargée d'exercer sous l'autorité du ministre de l'intérieur, les pouvoirs précédemment attribués au grand-maitre et aux autres officiers de l'université.
Deux ordonnances royales successives du 1«'' novembre 1820 et du 27 février 1821 avaient modifié cette organisation, substitué à la commission un Conseilroyal de l'instruction publique et réglé ses attributions; enfin, une ordonnance du Roi , en date du P^ juin 1822, en rétablissant le titre de grand-maître de l'université , a prescrit qu'outre les attributions conférées au président du Conseil royal, le grandmaître aurait aussi celles qui sont spécifiées dans les articles 51, 56 et 57 du décret du 17 mars 1808 , et celles que la la loi du 11 floréal an X ( 1" mai 1802) avait conférées aux inspecteurs-généraux des études ; elle lui a aussi donné de nouveaux droits, imposé de nouvelles obligations et a rapporté toutesles dispositions antérieures contraires à celles qu'elle renferme (1).
Nous ferons connaître sommairement quelles sont la nature et l'étendue de ces pouvoirs sous le rapport de la juridiction et de la discipline , seuls objets qui se rattachent au plan de notre ouvrage.
Suivant l'article 41 du décret du 15 novembre 1811, l'université a juridiction sur ses membres en tout ce qui touche l'observation de ses statuts et réglemens , l'accomplissement des devoirs et des obligations de chacun, les plaintes et les ré-
(i) Voyez l'oidonnance du i" juin 1822. nise la luciiUé de médecine de Paris , dissoute Voyez aussi celle du 2 février i823 qui réorga- par ordonnance du 21 novembre 1822.
claïuations contre ses membres relative- 2° La réprimande en présence d'un
ment à l'exercice de leurs fonctions, les Conseil académique j
injures, difFamations et scandale entre 3° La censure en présence du Conseil
ses membres, et Tapplicaliou des peines de l'université;
encourues par les délinquans. 4" La mutation pour un emploi iiifé-
L'universilé a aussi juridiction sur les rieur; élèves pour les délits par eux commis, soit 5° La suspension de fonctions pour un dans l'intérieur de ses établissemens, soit temps déterminé, avec ou sans privation dans les sorties faites en commun, sans totale ou partielle du traitement (1); préjudice de l'action de la justice ordi- 0" La réforme ou la retraite donnée uaire quand il y a lieu. avant le temps de l'éméritat , avec un
Pour ne pas sortir de la ligne que nous traitement moindre que la pension des avons tracée, nous ne parlerons pas de la émérites ;
juridiction conlentieuse et purement ad- 7" Enfin, la radiation du tableau de ministrative que l'université exerce pour l'université (2).
le recouvrement des rétributions qui lui Le grand-maître pouvait, de sa seule gont dues, et pour le règlement des comp- autorité, infliger les arrêts, la reprîtes de ses comptables; nous observerons mande, la censure, la mutation et la susseulement, à cet égard , que les maîtres pension des fonctions; mais la réforme de pension et les chefs d'institution qui et la radiation du tableau ne pouvaient feraient de fausses déclarations sur le nom- être prononcées que par le Conseil de l'u-bre de leurs élèves, sur le prix de la peu- niversité. Aujourd'hui l'application qu'il sion , et sur le degré d'instruction qui a peut faire de ces peines, est subordonnée Heu dans leur maison , encourent la cen- à l'approbation du ministre de l'inlésure, indépendamment des restitutions et rieur (3).
de rauienue déterminées par l'article G3 Le grand-maîlre assistédu Conseil royal du décret du 15 novembre, et que, dans est juge des plaintes des supérieurs et des ce cas, rexécution des ordonnances ou réclamations des inférieurs, quand il s'ajugemeiis rendus contre eux par la com- gît d'abus d'autorité, d'excès de pouvoir, mission d'instruction publique a lieu à la et en général de l'interprétation des rédiligence du procureur du Koi. gleniens.
Tout membre de l'université, tout maître de pension ou chef d'institution , ([ui § III. s'écarterait des bases d'enseignement pres-
crites par les lois et régleniens, doit être, vu LA oonimcTioN ET DE i.i D.sciPHNB A i-'^GABD DES ^^^^" '« naturc ct Kl gravité dc l'infrac- MEMBREs DE 1,'uNivERsiTÉ . tîou , ccusuré, OU puuî paT la suspension
de ses fonctions , la réforme ou la radiation.
Les membres de l'univeisité contractent Les professeurs, censeurs, régens, agpar serment, lors de leur installation, des grégés et maîtres d'étude, qui, sans cause obligations civiles, spéciales et tempo- légitime, se dispenseraient de faire leurs raires, qui les lient au corps enseignant, leçons ou de remplir leurs fonctions, sont
Les peines de discipline qu'entraîne la pointés et subissent une retenue proporviolation des devoirs et des obligations de tionnelle sur leur traitement par chaque ces membres , sont , jour d'absence; en cas de récidive, ils
1" Les arrêts ; sont réprimandés, et peuvent même être
(i) Kn aucun cas celle suspension ne peut d'èlrc emplové clans aucune administration pu-
rxcédcr trois mois. Voyez l'art, 67 du décret du l)lique. art. 48 du décret du i5 novcnibrc i8i5.
I 5 novembre i8i5. (5) Voyez. , dans Fontiinon , tome IV, le Hv-
(2) Voyez le décret du 17 mars 1808 , art. 47. cueil des statuts de riiinccrsilc dc Paris , depuis
.\ula. L.I raili.ilioii du laNcau rend incapable Ij paje 4i3 jusqu'à la page 456.