‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 47 sur 64 · CHAP.XU. DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITE . 2U I · texte numérisé non relu

CHAP.XU. DE LA JURIDICTION DE L'UNIVERSITE . 2U I

susper

tion

est arbitré par Je grj

Conseil royal, sur l'avis du Conseil aca- supérieur, le coupable serait rayé du ia-

démique. bleau de l'université.

Tout membre de l'université qui man- Si un membre se rendait coupable de

que à la subordination établie par les sla- diffamation ou d'outrage envers un autre

tuts et réglemens, et au respect dû aux membre, il serait puni par la suspension

supérieurs, doit être réprimandé, censuré, de ses fonctions, avec privation de trai-

ou suspendu de ses fonctions, selon la tement pendant trois mois, même par la

gravité des cas. radiation du tableau de l'université, avec

^i un membre de l'université est repris affiche de l'ordonnance, suivant la gra-

pour des faits portant le scandale dans la vite des cas.

maison à laquelle il appartient, ou blés- Tout membre de l'université qui, sous

sant la délicatesse et l'honnêteté, il est prétexte de punition, se sera permis, à

rayé, réformé, censuré ou réprimandé, l'égard des élèves, des peines interdites

selon le cas. par les régleraens, ou aucuns mauvais

Le membre de l'université qui aban- trailemens , peut être puni, selon l'exidonne ses fonctions sans avoir observé les gence des cas, de la censure, de la susconditions exigées par l'art. 43 du décret pension ou de la destitution ; le tout sans du 17 mars 1808, est rayé du tableau de préjudice de la poursuite devant les tril'université, et est en outre condamné à bunaux , dans le cas où les parens vouune détention proportionnée à la gravité draient s'y pourvoir, ou dans le cas de des circonstances j mais dont la durée ne poursuites d'office du ministère public, peut excéder un an. Le supérieur qui abuse de son autorité

Lejugementqui la prononce est adressé envers son inférieur, doit être répri-

au procureur du Roi, qui est tenu d'en mandé ou censuré, selon les circon-

suivre l'exécution. stances.

Si un membre de l'université divertit Toute récidive peut être punie de la

les deniers qui lui auraient été confiés , il peine immédiatement supérieure à celle

est rayé du tableau et condamné à la res- qui aurait été antérieurement infligée,

titution, sans préjudice de l'action crimi- Tout membre de l'université qui refu-

nelle qu'il pourrait y avoir lieu d'exercer serait de se soumettre aux ordonnances

devant les tribunaux (1). ou jugemens qui le concernent, après en

Les injures verbales ou par écrit entre avoir été sommé et avoir été préalable-

les membres de l'université sont punies, ment averti delà peine, doit être con-

sur la plainte de la partie offensée, par la traintde le faire par justice,

réprimande ou la censure^ suivant les cas; Dans le cas où des tiers seraient inléil doit, d'ailleurs, être fait à l'offensé telle téressés dans la contestation, elle doit

excuse et réparation que la commission être portée devant les tribunaux , si les

estime convenable. tiers ne consentent pas à s'en rapporter

Si un membre de l'université se permet au jugement de la commission d'inslruc-

des voies de fait contre un autre membre, tion publique.

il est puni par la censure et par la sus- Les réclamations et les plaintes contre pension de ses fonctions , qui, dans ce les membres de Tuniversilé doivent être

(i) * L'économe d'un Collège royal prétendu du Roi rendue en Conseil d'Etat le 5i mars i82.>.

responsable de la perte d'une somme considéra- dans une espèce où l'économe du Collège Henri 1 \

Lie, peut-il élre jugé etcondarané sur celle ques- avait été volé d'une somme de 16,901 fr. 67 cen-

lion de responsuMlité ( tout aussi Lien que sur limes , par un domestique du collège qui , pour

une pure question de comptabilité) par le Con- ce fait , avait été condamné à 20 ans de fers.

seil royal de l'Université ? (VoyezSirey, i825, 2« part., p. SSg.) — Duverfjicr.

Résolu affirmativement par une ordonnance

portées devant le recteur de racadémle Si les parens s'opposaient à l'exécution dans le ressort de laquelle le membre in- de cette mesure, l'élève leur serait remis, culpé exerce ses fonctions : elles peuvent et il ne pourrait plus être reçu dans aucun aussi être adressées aux doyens des facul- collège de l'université; il pourrait même tés, aux proviseurs ou autres chefs des être renvoyé, le cas échéant , à la justice maisons où le membre inculpé est en exer- ordinaire.

cice; ceux-ci sont tenus de les faire pas- Quant aux délits commis par les élèves ser au recteur. Elles peuvent toujours au-dchors, dans les sorties ou promenades être portées directement au grand-iuaitre faites en commun, la partie lésée a le et au Conseil royal. droit d'en poursuivre la réparation par les

Les recteurs ont le droit de suspendre voies ordinaires, si elle n'aime mieux s'en provisoirement de leurs fonctions les rapporter à la décision de l'université, membres contre lesquels l'inculpation Dans tous les cas, le chef de l'établisseporlée pourrait donner lieu à la réforme ment est civilement responsable du domou à la radiation ; mais ils doivent en ren- mage causé par l'élève, sauf son recours (Ire compte à la commission. contre les père et mère ou tuteur, s'il

Les titres IV, V et VI du décret du 15 peut prouver qu'il n'a dépendu des mainovembre 1811 traitent du mode d'in- très de prévoir ni d'empêcher le délit, struction des différentes affaires qui sont Les élèves peuvent être exclus des lyde la compétence de l'université, des cées ou collèges pour causes graves, telles jugemens et de leur exécution. que la désobéissance obstinée et continue

Les actes de juridiction émanés du envers les raaitres et supérieurs , les raegrand-maitre seul sont qualifiés d'ordon- naces et voies défait envers les mêmes, nances ; ceux qui émanent du Conseil les atteintes aux mœurs et à la probité , royal de l'instruction publique , portent l'insubordination habituelle et la provole litre de jugemens. Je pense du moins cation à la désobéissance, que celte distinction est encore observée. Un décret du 1" juillet 1809 a réglé le L'art. 149 du même règlement autorise mode d'application de celte mesure. L'exle recours au Conseil d'Etat contre les ju- clusion ne pouvait et ne peut être pronongemens rendus en matière de contravcn- cèe que par le grand-maitre : avant même lions aux devoirs et de délits entre les qu'il y ait lieu de la provoquer, on doit membres de l'université , mais seulement avertir les parens de la nécessité de retirer dans le cas où le jugement prononce la leur enfant du collège, pour le soustraire radiation du tableau. Le recours n'est aux effets fâcheux de l'exclusion, admis pour aucune autre peine. On ne lit point dans les statuts de l'u-

niversité, ou du moins dans les décrets et dans les ordonnances qui s'y rattachent, S lE que le grand-mailre ou le Conseil royal

soient investis du droit d'interdirerenlrèe DB LA JURIDICTION ET DE LA DISCIPLINE A l'égard deloulcécole spècialc , par exemple, de DES ÉLivEs. toute école de droit ou de médecine, à un

élève qu'on aura expulsé d'une autre; et Les élèves des lycées et des collèges, l'on conçoit, en effet, que ce droit qui lorsqu'ils sont au-dessous de seize ans, ne équivaut en quelque sorte à la faculté de sont justiciables que de l'université pour prononcer la privation des droits civils, les délits qu'ils auraient commis dans l'in- dont les «ribunaux seuls sont investis, térieur de ces maisons, sauf ce qui sera dans des cas nominativement prévus par dit ci-après relativement à l'action de la les lois, ne pouvait guère être conféré à justice et de la police ordinaire : ils peu- une autorité administrative. Cependant , vent être punis, selon la gravité des cas, il est de fait que dans quelques écoles , et d'une détention de trois jours à trois mois notamment à celle de droit de Rennes , ce dansEintèrieur de rétablissement, et dans moyen de répression a été mis en usage un local destiné à cet effet. et que des élèves, expulsés pour diverses

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muses, n'ont pu, malgré leurs réclama- forant délit, d'incendie ou de secours lions, être admis à aller prendre des in- réclamés de l'intérieur des collèges ou scriptions et terminer leurs études dans autres écoles publiques appartenant à des facultés établies sur d'autres points du l'université, aucun officier de police ou royaume; et ces exemples de sévérité de justice ne puisse s'y introduire, soit doivent rendre la jeunesse d'aulant plus pour constater un délit, soit pour exécucirconspecte que, dans les temps de trou- ter un mandat d'amener ou d'arrêt délivré ble ou d'agitation politique, lorsque les contre des membres ou élèves de ces étanuances d'opinions sont encore extrême- blissemens, s'il n'en a l'autorisation spémenl marquées, des tours d'écoliers, et cialejoar emf du procureur-général, d'un s'il est permis de s'exprimer ainsi, des de ses substituts ou du procureur du Roi. farces déjeunes gens, inaperçus à d'au- Les procureurs-généraux sont cbargés très époques ou du moins tolérés et faci- spécialement de l'examen et de la pourlement excusés par l'autorité, peuvent suite, sïl y a lieu, des crimes ou délits alors être transformés, par l'esprit de qui seraient commis dans l'intérieur de })arti, en mouvemens séditieux, en actes ces établissemens par des membres de de rébellion , et devenir ainsi , pour ceux l'universilé ou des étudians : ils peuvent à qui on les imnule, la cause d'un mal- requérir et les Cours royales ordonner que lieur irréparable', savoir : la privation to- les prévenus seront jugés dans la forme laie de l'instruction et des moyens de se prescrite par l'art. 47D du Code d'instrucfaire un état, de prendre rang dans la tion criminelle et par l'art. ÎO de la loi du société. 20 avril 1810, pour la mise en jugement

de certains fonctionnaires (1).

^ III. Ils sont tenus de rendre compte parti-

culièrement de ces sortes d'affaires au mi- DB i.'awion de la jdstice oRDiNAiRr. iiELATivEMENT nistèrc de la j ustlcc , ct lls doi vcut CH iU" ADx MEMBUEs DE L UNIVERSITÉ ET AUX ÉLÈVES. struirc également Ic ministrc dc Fïntérieur

et la commission qui remplace le grand- Les privilèges actuels de l'université maître, n'empêchent pas que l'autorité judiciaire Tout membre de l'université qui a subi n'exerce sa surveillance et sa juridiction, une condamnation en police correctionà raison des crimes ou délits qui pourraient nelle, peut, selon les circonstances, être se commettre dans les établissemens dé- réprimandé, censuré, réformé, ou rayé pendans de l'université, et qui donne- du tableau.

raient lieu à l'application des lois pénales; Enfia^ si un membre de l'université est mais, pour concilier les ménagemens con- repris de justice et condamné pour crime, venables envers ces établissemens, avec il cesse, par le fait même de sa condaml'intérêt de la société blessée et de la jus- nation , d'être membre de l'université, et lice offensée, le décret du 15 novem- sa dégradation doit lui être prononcée par bre 1811 a voulu que, hors les cas de fla- le président de la Cour.

(i) Voyez, dnns ce volume, le cliapilrc des * L'ordonnance du 8 avril 1824 , a modifié les

Cours royales considérées sous les diffvrcns rap- réglemens antérieurs rolalivcmcnl au grand-mai-

ports de leur participation à l'administration de la Ire. — L'ordonnance du 26 août 1824 a créé un

justice cnminclle. Voyez aussi , tome II, le clia- rainistrede l'inslruction publique, chargé d'exer-

pitre de la 3Iise en jugement des grands fane- cer tes fonctions de grand-mai'lrc de ri'niversifé.

tinnnaires , etc. — Duvcrgier.

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