CHAP. XIII. DE LA REVISION
les deux arrêts ne peuvent se concilier et damué à une peine moindre , paice que sont nécessairement la jjvente de P innocence la complicité n'aura pas été reconnue a de l'un ou de Vautre condamné (1). son égard.
Ainsi, par exemple , un assassinat , un Tout ce qu'il faudra conclure de cette vol, un viol , etc. , aura été commis, et diversitéde jugemens, c'est que la preuve il sera bien démontré que le crime a été de la circonstance aggravante n'a pas été exécuté par une seule personne : si deux faite devant la Cour à l'éjjoquedu second individus ont été suceessivementcondam- avrêt; ou que les juges se sont montrés nés ])our ce fait, la révision pourra être plus indulgens ou moins clairvoyans ; réclamée avec succès. mais , à coup sûr , il est impossible d'en
La loi veut que , dans ce cas , l'exécu- induire que les deux arrêts sont inconcition des deux arrêts soit suspendue, quand liables, et il ne l'est pas moins de vouloir même la demandeen cassation del'un ou prétendre qu'ils sont la preuve de l'innode l'autre arrêt aurait été rejetée (2); et ceace de l'un ou de l'autre des conquoique le Code ne suppose que le rejet damnés.
de Vun ou de l'autre,\i\ voie de la révision La loi confie au ministre de la justice n'en serait pas moins ouverte, quand le soin de charger le procureur- général même l'^m et l'autre arrêts auraient été en la Cour de cassation , soit d'office, soit confirmés par la Cour de cassation, sur le sur la réclamation des condamnés ou de pourvoi porté devant elle; quand même l'un d'eux, soit sur celle du procureuraussi il n'y. aurait eu de pourvoi contre général près la Cour ou l'une des Cours aucun des deux arrêts , et qu'ils eussent qui ont rendu les deux ou l'un des deux ainsi acquis la force de chose jugée. Celte arrêts, de dénoncer à la section criraidisposition de la loi ne peut pas être con- nelle delà Cour decassalion les arrêts qui sidérée comme limitative ; et l'on doit impliquent une contradiction préjudiseulement l'entendre dans ce sens, que , ciable à l'innocence; et cette section , malgré la confirmation de la Cour de cas- après avoir vérifié que les deux arrêts ne sation, ou malgré le défaut de pourvoi en peuvent se concilier, doit casser les deux temps utile, ce qui ne permet pas ordi- arrêts, et renvoyer les aceusésdevant une nairement de suspendre T'exéculion d'un Cour autre que celle ou celles qui aura ou arrêt de condamnation : l'exécution des qui auront rendu les deux arrêts à l'effet deux arrêts , dans l'hypothèse proposée , d'y être procédé surles actes d'accusation doit néanmoins être suspendue. qui sont maintenus et qui subsistent.
Mais il importe de se bien pénétrer de Le ministre de la justice étant, en pal'esprit et des termes de la loi; et pour que reil cas, autoriséà agir d'office, il est bien la suspension ait lieu, et que ])ar suite , clair que , quand il se détermine à prenon puisse réclamer la révision, il faut que dre spontanément celte mesure, c'est qu il les deux an'êls ne puissent se concilier et croit que les circonstances peuvent donsoient la jireure nécessaire de l'innocence ner lieu à la révision. de l'un ou de l'autre condamné. Comme le ministèrepublicagit au nom
Cette condition impéralive de la loi ne du Gouvernement , dont le ministre est sera donc pas remplie ;, et on ne pourra le premier délégué, il est également cerpas motiver une demande en révision, si, tain que , la révision étant une mesure après que l'existence d'un crime commis extraordinaire et qui sort des règles et du de complicité aura été constatée^ et qu'un cercle des juridictions, le ministre de la individu accusé d'y avoir coopéré aura justice ne doit transmelti'c au procureurété déclaré coupable, et condamné à une général en la Cour de cassation les reclapeine plus forte , à raison de celle cir- mations tendant à la révision qui lui sont constance, un des coprévenus, venant en- adressées par les procureurs- généraux suite à être mis en jugement, et con- près des Cours royales, que lorsqu'elles
(i) Voyez arl. 443 du Code d'iiisif. crim. (2) Voyr/, art. 443 du Code d'iii^l. erini.
lui paraissent fomlées : mais, lorsque ces Si une pareille demande en révision a
réclanialioiis sont formées par les con- été rejelée comme destituée de fonde-
daranés ou par l'un doux , le ministre ment , et n'a pu soutenir les reii-ards de
])eut se croire oblig-é de saisir la Cour de la justice , à plus forte laison la révision
cassation , s'il existe le plus lég;er doute , ne sera-t-elle pas ouverte en faveur d'un
quoique sa propre opinion repousse les individu condamnéeomnie conq)lice d'un
motifs dont on veut se prévaloir (1) : et ciinie dont l'autre aura été acquitté, et
le cas s'est présenté où, d'après un renvoi qui voudrait tirer de cet acquittement
de cette nature, la Cour a eu à statuer sur une jireuve de son innocence (3).
\inc demande en révision dansune espèce La voie de révision peut encore être
absolument analoj^ue à celle dont nous ouverte, lursqn' après une condamnation
venons de parler. Il s'ajjissait de deux in- j)(^^i^ Jiomicide , on représente , poslérieu-
dividus condamnés pour le mèn\e vol par renient à cette condamnation , des pièces
deux arrêts séparés : à rép0(tue du yre- propres à faire naître des indices siijjisans
mier jugement , le vol fut déclaré avoir sur l'existence de la personne dont la mort
été commis de com[)licité; à 1 époque du supposée aurait donné lieu à la condam-
sccond arrêt , la conq)licité ne fut pas re- nation (4),
connue constante, et la révision était de- Le ministre de la justice est spécialemandée de ce chef, en même temps que ment char^jé, dans ce cas, d'adresser à la le second condamné se pourvoyait en cas- Cour de cassation , j)ar l'intermédiaire du sation contre l'arrêt qui le concernait : procureur-<yénéral, les jnèccs représcnmais la Cour de cassation ne balança pas lées , si elles lui paraissent propres à élaà ])roscrire celte prétention ridicule, et les biir les indices dont parle la loi; et puisdeux arrêts ont reçu simullanémenl leur que la Cour de cassation ne peut être exécution (2). saisie «/ifc de son ordre exprès, c'est à lui
(i) C'est iiinsi que je m'c.\j)riraai.s (liirîs la [jrc- pnjjnon ; que cette seconde Jcchiration énonce inicrc édition de cet onvr.ijje, et la Cour de seiilcmenl qucla preuve delà réunion de Bruno cass.ilion, av.int déclnré depuis que (ouïe de- avec un conipii^non n'a jias paru élil)lie par le mande en révision <|ue forme en pareil cas le résultat du second examen, comme elle n été condamné, est non recevaljle lorsque loniinislre élablie par le résultat du jiremier; atlendii , en de la justice ne l'a p;is transmise à la Cour, c'est fait, que les témoins qui ont été entendus en pour moi un nouveau motif de cioire (pie la i8ii , ne l'ont pas élé tous en 1812; raison et l'iuimanité, d'accord avec la justice , » D'où il suit que l'arrêt rendu contre Caslafonl m\ devoir ;iu minisire de ne pas refuser de gneri et l'arrêt rendu contre Bruno, ne sont pas saisir la Cour de cassation, des demandes de inconciliables, et ne font pas la preuve de rincette nature qui lui sont adressées par les con- nocence de l'un ou de l'autre condamné; damnés, sauf à user de son pouvoir discrétion- » La Cour donne au procureur-général acte naire à l'égard de celles (pie lui transmettrait le de son réquisitoire, et v faisant droit , ainsi que ministère |)ublic. — (A oye?. arrêt de rejet de cas- sur le pourvoi , dil qu'il n'v a pas lieu à révisdtion du 21 novembre 1817; Bulletin officiel sion.elc. »
de cassation, 1817 , partie criminelle, page Sof). (5) Voyez, au chapitre de lu Co?iiplicHé , l'ar-
— Sirey , an i8i8 , i'''^^ jiartie, page 228.) rèt de la Cour d'assises de ISantes , qui con-
(2) « Du 23 oc7oi;-e 1812. La Cour de cassation, damne un individu connue complice de banque-
» Ouï le rapport, etc. ; roule frauduleuse, et les détails donnés sur
» Attendu que Joseph Castagneri et Jean- rae(p4itlcment de la femme dont il était le
B.ipliste Brunu , accusés d'avoir commis enseni- commis.
ble le vol d'une mule, ont été examinés et ju- (4) Voyez art. 444 du Code d'instruction érigés , le premier en 181 1 , et le second en 1812 ; minelle. il est à remarcpier (]ue , d'a|)rès celle
• pie la déclaration portée contre Castagneri , disposition , si les jiiéces dont on vomirait faire;
• pi'il a commis le vol de la mule en réunion de résulter les indices avaient été produites aux deux personnes, n'est pas démentie par la se- débals, elles ne pourraient pas donner lieu à la conde déclaralion portant <pie Bruno a commis révision, parce (jue la loi suppose qu'elles aule vol de la même inulcj mais (pi'il ne résulte raient élé examinées lors du jugement de conp.is qu'il r.iit commis «11 réunion avec un corn- danuiation.
CHAP. Xm. DE LA REVISION. . 290
qu'il appailicnt cl'.Tpprécier d'abord la produites à l'efî^t d'obtenir Ja révision , la
valeur des pièces produites (1). procédure en reconnaissance d'identité,
La Cour de cassation (2) , sur le renvoi et la décision qui doit être le complément
quilui est faitpar le ministre, examine les de cette procédure, appartiennent à une
j»ièces produites; et si elles lui paraissent des chambres criminelles de la Cour
établir la présomption d'erreur, elle doit royale, c'est-à-dire, à la chambre des
désignerpréparatoireuientuneCourroyale mises en accusation ou à la chambre des
pour reconnaître l'exislence et l'identité apiiels correctionnels, dont les fonctions
de la personne prétenduehomicidée, et les sont analogues à celles de la section cri-
conslatcr par rinlerrogaloire de cette pcr- minelle de la Cour de cassation. Cepen-
sonne, paraudition de témoins , etpartous dant, comme le Code ne s'est pas expliqué
les moyens propres à mettre en évidence sur ce point, ainsi qu'il Ta fait à l'égard
le fait destructif de la condamnation (3). de la Cour de cassation , les actes de celte
Nous disons que la Cour de cassation espècequiseraicnt faits par une des cham-
fio?7faire cetledésignation, si laprésomp- bres civiles, ne pourraient pas être con-
tion d'erreur est établie, quoique la loi sidérés comme faits incorapétemraent ;
emploie l'cxjjression de pourra, mais il mais il est plus conforme aux termes et à
faut remarquer que ce mot n'est faculla- l'esprit de la loi, que Tune des chambres
tif que quant au résultat de l'exanien et criminelles v procède,
de l'appréciation des pièces produites, et Lorsque le minisire de la justice a cru
non quant au mode de procéder ; et que devoir adresser à la Cour de cassation les
si la Cour y trouve des indices suffisans de pièces qui lui ont été représentées dans
l'existence de la personne prétendue ho- l'espèce dont il est ici question , il doit
mlcidée, et dont la mort su[)posée a mo- être sursis de plein droit, d'a])rès son or-
tivé la condamnation , elle ne peut ni se dre, à l'exécution de la condamnation ,
dispenser de suivre la marche que trace jusqu'à ce que la Cour de cassation ait
la loi pour faire reconnaître l'existence prononcé; et si cette Cour ordonne la pro-
et l'identité, ni substituer un autre mode cédure en reconnaissance d'identité, il
de procéder à celui qu'elle indique. est sursis ensuite en vertu de cet arrêt
D'un autre côté, la Cour royale qui est préparatoire (4).
chargée, par la désignation delà Cour de Cette disposition de la loi s'applique
cassation, de procéder à la reconnais- surtout au cas où les ])ièces représentées
sance de l'exislence et de l'identilé allé- depuis la condamnation, et sur lesquel-
guées, ne peut plus examiner si les pièces les on recherche à établir la preuve de
produites établissent les indices voulus l'existence de la personne prétendue ho-
par la loi; ce point se trouve irrévoca- mlcidée, sont parvenues au ministre par
blementjugé parla décision de la Cour l'envol direct des parties, et sans l'inter-
de cassation, et la Cour royale n'a plus médiaire du procureur-général en la Cour
qu'à s'occuper des actes propres à remplir qui a prononcé la condamnation. En ef-
l'objet de la mission qui lui est conférée, fet, s'il en est ainsi, le magistrat chargé
Par une induction naturelle des termes de l'exécution des arrêts ignore ou est
de la loi, qui donne à la section criml- censé Ignorer entièrement la démarche
nello de la Cour de cassation, le droit qui est faite pour parvenir à la révision ,
exclusif de prononcer, d'après le renvoi et ne connaît pas davantage les pièces qui
du ministre de la justice, sur les pièces sont produites; et dans cette supposition,
(i) Voyez arf. 444 du Code d'insl. ciini. (4) Voyez arl. 444 du Code d'inst. crini. Tou-
Voycz aussi la note de la page précédente, sur tes les dispositions de cet article sont liées cl
r.irrèt de cassation du 21 novendjrc 1817. coordonnées de manière à prouver que l'exa-
(2) Nota. C'est la section criminelle de celle men des dcmandos en révision et la suspension
Cour qui connaît de l'affaire dans ce cas comme désarrois de condamnation auxquels ces de-
d.uis le précédent. mandes se rapportent, ne peuvent avoii- lieu que
(5) Voyez arl. 444 du Code d'insl, criminciio. de l'ordre du ministre de la juslicc.
;U10 TRAITÉ DE LA LEGISLATION CRiaiINELLE.
roinmc la demande eu révision ne peut lespièccs cl a cru pouvoir suspendre l'excitas j)Ius suspendre rexéculiou d'un ju- culion.
;;euienl, <[uecetle éxecution n'est suspcn- Lorsque la Cour dési{»née jinr la section due parie recours en jjràce, il est évident criminelle de la (]our de cassation a ler- (|ue ce majjistrat manquerait essentielle- miné la procédure en vérification et renient à ses devoirs et comprometfrait sa connaissaiice, clic prononce simplement respctnsabililé, sil suspendait au-delà du sur l'identité ou la non-identité ; cejtoint terme lixé ])ar la loi l'exécution d'une de fait est la seule chose dont elle doive condaninalion, sans en avoir reçu l'ordre s'occuper, et elle doit rester entièrement du chef suprême de la justice. La sage étrangère à la proeéduue criminelle à prévoyance de la loi, à cet égard, était laquelle se rattache cette déclaration. Son même d'autant plus nécessaire, que, si arrêt doit ensuite être transmis, avec la la suspension de l'exécution avait ])u ré- procédure, à la Cour de cassation, qui sullcr d'une simple demande en révision pourra, dit la loi, casser l'arrêt de eontransmise ainsi sans rinlermédiaire du damnation, et même renvoyer, s'il y a procureur-général, il serait arrivé fié- lieu, l'atlaire à une Cour d'assises autre <juemment tpie, dans l'espoir de gagner que celles qui en auraient piimitivement du temps, et de préparer ou favoriser connu (1).
l'évasion du condamné, ont eût recouru Cette marche doit être suivie lorsque la à cette voie extraordinaire sous les ]iré- Cour royale aura déclaré qu'il y a identité textes les plus frivoles; et cette eonsidé- entre la personne dont liiomicide ])rération est un motif de plus pour se ren- tendu a motivé la condamnation, et celle fermer strictement dans la disposition de dont on prouve l'existence depuis l'époque la loi. du ])rétendu homicide. Nous disons, de-
Sans doute, si le procureur-général, puis V époque du prétendu homicide, g\. non saisi lui-même des pièces représentées pas, dont on prouve l'existence actuelle ■ postérieurement à la condamnation , a car il est bien évident que l'erreur sur pensé qu'elles étaient de nature à provo- laquelle repose la condamnation n'est pas quer quelque mesure favorable au con- moins constante, s'il est prouvé (juc Tindamné, et les a transmises au ministre dividu dont la mort supposée a servi de de la justice, il ne doit pas commencer base à une condamnation , a existe depuis parfaire exécuter l'arrêt avant d'avoir l'époque assignée à cette mort, que si cet reçu les ordres du ministre, ?;îirtout dans indixidu se représente lui-même au moles cas où cet arrêt prononce la peine ca- ment de la procédure en reconnaissance pitale; et quoique la loi ne s'explique pas d'identité.
à cet égard, la suspension peut .linsi avoir Sans doute cette preuve doit être orlieu alors par le fait seul de la transmis- dinairement moins facile à acquérir dans sion des pièces; maisle procureur-général le premier cas que dans le second; et les ne doit point prendre légèrement ce parti, juges doivent se tenir en garde contrôla et il nesaurait semontrer trop circonspect supposition des actes dans lesquels le prédans une matière aussi délicate. tendu mort doit avoir figuré, contre l'al- Si le ministre de la justice ne donne tération ou la fabrication même des écrits pas l'ordre au procureur-général en la qu'on prétendrait être émanés de lui, (lourde cassation de saisir cette Cour des contre l'inexactitude ou l'incertitude des pièces qui lui sont transmises, tout se déclarations des témoins qui viendraient trouve terminé, et l'arièt doit reeevoii- déposer de son existence postérieure à son exécution, soit dans les délais ordi- l'époque de I homicide: mais la nécessité iiaires, si l'envoi de ces pièces a été fait de s'entourer de précautions, de s'armer directement par lesjiarties, soit d'après de déxancc, d'cvamincr avec jilus desoin l'avis (jue le ministre de la justice donne les pièées|»roduites , de peser , de discuter <le sa décision au procurcur-'fénéral en la Cour (jui a jirononeé la condamnation, lorsque ce magistiat a transmis lisi même (i) Vovc? arl. j '< i du (lodo d'iiisl. crim.