CUAP. XIII. DE L.\ REVISION
avec plus de maturité, avec une attention Ainsi le sursis à rexccution s'opère de plus scrupuleuse et pour ainsi dire minu- plein droit en pareil cas, non-seulement tieuse, les preuves alléguées d'existence par l'admission de l'accusalion contre les et d'identité , n'est pas un motif pour individus poursuivis ])0ur faux téraoiproscrire ce genre de preuves, puisque, gnage à charge, mais même par leur dans l'un comme dans l'autre cas , il y simple arrestation pour ce motif, aurait à réparer une erreur, une injustice La révision toutefois n'est ]tas la suite, involontaire. la conséquence nécessaire de ce sursis, et
La loi a voulu que, dans tous les cas mal <^ré l'arrestation des prévenus de faux où la révision est ordonnée, l'affaire fût témoipnai'^e à charge, malgré leur mise portée devant une Cour qui n'en eût pas en accusation, si leur absolution ou leur encore connu (1), et elle a piis soin de acquittement vient à être prononcé, le le prescrire formellement: niais ses dispo- sursisse trouve levé de plein droit, comme sitions relatives à la procédure en recon- jl s'est opéré par les actes de poursuite naissance d^existence et d'identité ne por- précédemment indiqués, et la condamtentpasquecesactespréparatoiresdevront nation doit recevoir de suite sou exécuélre faits par une autre Cour royale que tion (3).
celle dans le ressort de laquelle la con- gj^ ^^^ contraire, les témoins sont endamnation aura été prononcée; et loin g^^^^g condamnés pour faux témoignage que nous croyions que les mêmes motifs ^^ charge, il y a lieu alors à l'emploi des qui ont déterminé le législateur à renvoyer j^gsures nécessaires pour parvenir à la le jugement définitif de l'affaire devant révision. En conséquence, le ministre de une autre Cour de répression que celles injustice, soit d'office, soit sur la réclaqui ont pu en connaitre d'abord, se réu- ,-n..tion de l'individu qui a été condamné nissent aussi pour attribuera une autre par Je premier arrêt , soit sur la demande Cour royale que celle du ressort de la j{^ procureur-général en la Cour qui a condamnation, la procédure sur l'identité, prononcé sur son sort ou sur celui des nouspensonsau contraire quec'est devant ^^^^ témoins, doit charger le procureurcette Cour que doit naturellement se faire j^^néral en la Cour de cassation de dénoncette instruction, et que le point de fait °g^. j^ f.^i, ^;^ ^^^6 Cour (-4), qu'il s'agit de constater, Y sera, en gêné- ^ ^ , .. ,.„.,,,
?al, vérifié plus exactement et plus faci- , ^^ C""^, ^« cassation venfie si la deleraent claration du jury sur laquelle ce second
Une troisième cause de révision résulte ^'-'^^ ^ été rendu porte que les témoins encore des faux témoignages qui peu- «'^"t convaincus de faux témoignage a vent avoir été portés contre un condamné, <^{\"'-9^ ««"t'^^ '^ P^^'^/^^' condamne; et si lorsqu'après une condamnation prononcée elle reconnaît que telle est la déclaration conle^m accusé, l'un ou plusieurs des té- î^" J^TY' '^"^ ^^'^^ conformément a la moins qui avaient déposé à charge contre '«^ (5), annuler le premier arrêt de conlui, vannent à être poursuivis pour avoir damnation et renvoyer 1 affaire devant porté un faux témoignage dans le procès: ""« ^our d assises autre que celles qui siV accusation en faux témoignage est ad- ont rendu le premier et le second arrêt, mise contre eux J ou même s'il est décerné V^^^^ q^/l Y ^oit procède de nouveau contre eux des mandats d'arrêt, il doit être contre 1 accuse, sur lacté d accusation sursis à l'exécution de l'arrêt de condam- q^^ «« trouve formellement maintenu et nation, quand même la requête du con- contre lequel 1 accuse ne peut faire valoir damné aurait déjà été rejeté par la Cour aucun moyen. de cassation (2). Remarquons, sur les dispositions de la
(1) Voy. lesart. 443,444cl54.'î(laCo(lcd'in- fS) Voyez arl. 445 dii Code d'inst. crim. slruction criminelle. (4) Voyez ihid.
(2) Voyez art. 445 ihid. (5) Voyez ihid.
ToaE IV. ' 59
:jo2 traité de la législation crdil\elle.
loi relativrs à la revision, dans le cas dont gna{je, nin?,i qu^ la loi en donne le droit ilsagit, au président delà Cour (1), il serait néan-
I" Que par lénioin à charge il faut en- moins intervenu une condamnation conieadre celui qui a déposé contre l'accusé. Ire l'accusé.
soit qu'il fut appelé à la requête de cet II me semble que, dans ce cas, la réviaccusé, soit qu'il l'eut été à celle du mi- sion ne peut être autorisée que lorsque les nislèrc public, et qu'il suffit que les té- poursuites contre le témoin à char^^e ont moins soient convaincus d'avoir déj)Osé eu lieu depuis la condamnation ; les lerà charge pour qu'il doive y avoir lieu à la mes de la loi sont précis sur ce point, révision; mais que, pour que la révision comme lorsqu'il s'agit de la représentapuisse et doive être ordonnée, il faut que tion de pièces tendant à établir l'existence la condamnation des faux témoins soit d'un individu prétendu homicide. Dans le définitive ; car si l'arrêt qui les condamne cas du faux témoignage, si le témoin est pour faux témoignage était annulé sur le arrêté séance tenante, cette mesure doit recours en cassation, il est évident que éveiller l'attention des jurés et des juges l'arrêt et la déclaration annulés ne pour- sur la déclaration qui y donne lieu ; et si , raient pas servir de base à une procédure malgré l'arrestation du témoin à charge en révision , et qu'il faudrait attendre prévenu de déposition fausse, malgré la qu'une nouvelle déclaration et un nouvel faculté qui est accordée à la Cour de renarrét eussent définitivement reconnu et voyer l'affaire à une autre session (2) , ou consacré l'existence des faux témoignages a passé outre à la clôture des débats et au à charge; jugement définitif, il n'est pas possible
2" Que l'examen de la déclaration sur de su[)poser que la déposition arguée de le faux témoignage à charge , ainsi que faux , faite à charge de laccusé, aura eu l'annulation du premier arrêt , lorsqu'il y sur la déclaration des jurés ou la décision a lieu, et la désignation de la Cour qui des juges une influence défavorable à cet doit instruire de nouveau, appartiennent accusé; comme, dans le cas de la repréà la section criminelle de la Cour de cas- sentation faite pendant les débats , de pièsation, quoique le Code ne l'ait pas rap- ces relatives à l'existence de l'individu pelé: en cfTet, les motifs de saisir cette dmit la mort prétendue donne lieu aux section se rencontrent ici comme dans les poursuites, la loi n'a pas supposé que les autres cas de révision, et l'intention du jurés et les juges se dispensassent de prenlégislaleur à cet égard ne peut être dou- dre ces pièces en considération, et n'aouteuse ; vert, en conséquence, la voie de la révision,
3° Que quoique la loi ne parle que de de ce chef, que lorsque la production des la déclaration du jury relative aux accusés pièces est postérieure à la condamnation, de faux témoignage, il ne faut pas en in- Il faut donc, pour se conformer à la duire que la révision ne devrait pas avoir lettre et à l'esprit de la loi, tenir ])our lieu, si les faux témoins avaient été jugés constant, dans le cas de poursuites diriel condamnés par un tribunal d'exception, gées pour faux témoignage contre un lé- La loi, en autorisant la révision pour moin à charge, que la révision ne peut cause de faux témoignage, ne parle que avoir lieu que par le résultat do poursuites du cas où , après luie condamnation con- postérieures à la coiulamnalion , et que tre un accusé, les témoins sont poursui- des poursuites faites à ce sujet, au mo- Tis pour faux témoignage à c//or(/c contre ment même de la déposition arguée de le condamné; ce qui donne lieu de de- faux, ne sauraient produiie cet effet ; et , mander si la révision pourrait être auto- l'on ne peut douter même que les disporisée dans le cas où un témoin à charge silions du Code relatives à ce motif de réélant arrêté séance tenante et pendant les vision n'aient été calculées sur celles qui débats, comme j)révenu de faux témoi- permettent au président de la Cour défaire
(i) Voyez art. 35o duCodcd'inst. cfiniineilc. {2) Voyez ail. 35i du Code d'inst. criuj.
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arrêter sur-le-cliamp le témoin prévenu l'expiration du délai pendant lequel il de faux témoignage, et mises en quelque peut se pourvoir en cassation, ou même sorte en harmonie avec celle fiîciilté, pour s'il meurt depuis ce recours et avant la ne pas introduire des demandes de révi- décision de la Cour de cassation. Dans clinsion évidemment indiscrètes. cun de ces cas, en effet , le témoin pour- Mais, si le témoin à charge dont la dé- suivi pour faux témoignage meurt dans position est suspectée de faux , n'a pas été l'intégrité de ses droits; puisqu'il n'est arrêté pendant les débats, si le président point fiappé d'une condamnation défînin'a pas ainsi signalé sa déposition à la dé- tive, il n'y a point de preuve légale du fiance des jurés et de la Cour, on ne pourra crime qui lui est imputé; et la loi exige se dispenser de considérer comme posté- cette preuve légale pour qu'il y ait marieures à la condamnation les poursuites tière à révision (1).
qui seraient dirigées ensuite contre le té- Cependant , si le témoin à charge, coiimoin ; et l'arrestation que l'on ferait de damné pour faux témoignage, est mort sa personne à l'issue même de l'audience, depuis son pourvoi en cassation, et que pourrait être un motif de révision si la la Cour, n'ayant pas été informée de son coiulamnalion était maintenue. décès,ait statué sur son recours et co«/['/7«é Nous disons si la condamnation était l'arrêt qui l'a condamné, quoique celte maintenue ; car, de même que la révision confirmation postérieure à son décès ne ne peut être ordonnée par suite de la faus- puisse avoir aucune influence sur l'état seté reconnue de la déposition d'un lé- dans lequel il est décédé, et sur le régleinoin à charge que lorsque l'arrêt qui ment de sa succession, je suis porté à constate le faux témoignage est définitif, croire que l'arrêt de la Cour de cassation de même on ne peut ordonner la révision pourrait servir de base à une procédure d'un arrêt quelconque de condamnation en révision en faveur de l'individu conque lorsque cet arrêt est susceptible d'exé- damné contre lequel ce témoin avait décution et ne peut plus être attaqué par posé, attendu qu'il est irrévocablement aucune voie légale, et cette règle est jugé pour tout le monde, excepté à l'écommune à tous les cas de révision. gard du témoin décédé avant la décision La révision pour faux témoignage à de la Cour de cassation, que sa déposition charge ne pouvant être ordonnée que lors- était fausse; et que si elle n'est pas la que le faux témoignage est reconnu con- preuve de l'innocence du condamné, elle stant par un arrêt irrévocable, le con- peut du moins avoir influé sur la condamdamnénepeutespérer de jouir dubienfait nation. Cette opinion, au reste, est néde cette mesure, si le témoin prévenu de cessairement restreinte au cas de révision faux témoignage meurt avant d'être jugé pour faux témoignage à charge, attendu et condamné définitivement comme tel. que , dans ce cas, la révision ne doit point Ainsi la mise en accusation prononcée s'établir par des débats entre le témoin contre le témoin à charge ne pourra pro- condamne et l'individu contre lequel il a filer au condamné pour obtenir, d'après déposé, mais seulement sur un nouvel la loi, la révision de l'arrêt qui le con- examen qui doit être fait contradictoirecerne, et il ne pourra même se fonder ment avec le premier condamné, del'acsur la condamnation qui sera intervenue cusation dégagée du témoignage reconnu contre ce témoin, si celui-ci meurt avant faux (2). Dans le cas . au contraire, où la
(i) Dans le cas que nous supposons, la con- un manJald'arrètconlre undcslcmoinsàcliarge ,
damnation du faux témoin pourrait autoriser le pour faux lémoi{;na(;c , et que ce témoin meurt
condamné contre lequel il a déposé, à recourir avant jugement sur faux témoignn,'je , que de-
à la clémence du Souverain ; et quoique le faux viendra le condamné qui , ne pouvant faire con-
témoignage porté contre lui ne fut pas un preuve stater le faux témoignage , se trouve aussi privé
de son innocence , cette circonstance serait cer- des movens propres à obtenir la révision? A cette
tainement appréciée. question, M. Sirey (t. XXII, 2" partie , p. 345),
(2) * Lors(|u'un condamné à mort a obtenu ré|)ond par deux citations de son Conseil d'Etat
loi ordonne la révision à raison de la con- recours en cassation. Lui permettre de
trariété de deux arrêts inconciliables, la prendre à partie les témoins , ce ne
révision ne pourrait avoir lieu , à quelque serait autre chose que recommencer les
époque que mourût le second condamné, débats.
lors même que ce serait depuis la confir- £„ efFet, aux termes de l'art. 310 du
matiou définitive à son éfyard de l'arrêt Code d'instruction criminelle, l'accusé et
de condamnation, puisque la condition son conseil peuvent questionner le témoin
nécessaire de cette révision est l'établis- par l'organe du président, et dire, tant
sèment du débat entre les deux individus contre lui que contre son témoignage,
condamnés pour un même crime qui ne tout ce qui peut être utile à la défense de
])eut avoir été commis que par l'un des l'accusé.
,^' , , . . . , , Il en résulte que , dès que l'accusé a été
Lorsque la révision est ordonnée pour • ? • ' t • i„ j ■ i
? r. . , . , , * p . souverainement luge d ai)res la déclaracause de taux temoienage a c/iarqe rait ,• i • • • t i- i'
1 y ,^n , -^ . lion du lury , ou par une luridiction d cx-
contre un condamne, e taux témoin ne .■ i- i i » ir i '-i >„
, ', A v,n V7 i .1». ccption légalement établie , et qu il na
peut pas elre entendu dans les nouveaux -in' c '„ „„
K., } ... . ... iiv^urvauA. pQjjjj attaque comme tausse , séance
débats qui doivent avoir lieu contre cet J^nante, la déposition du témoin , ou individu (1) Cette exclusion, écrite dans „„«, malgré sa déclaration, le président la loi, resuite d ailleurs de la nature des ^^ ],' Courn'a pas cru devoir usei du droit choses ; et pour que de nouveaux jures et ^^^ ^j,^,,^^ [^^^-^^^ 33O ,^ j^.f,,,,^^ ^^
de nouveaux juges puissent prononcer ï'^ccusé est épuisée au fond : l'admission av-ecassurance sur 1 accusation qui leur j'^^e plainte en faux témoignage rendue
est soumise , 11 est nécessaire d écarter 1 • » 1 '- • , ^j •„ " 1 . ,. ..;
j, ,', ... . . , par lui ne tend qu a introduire la revi-
d eux une déposition qui a ete reconnue • j < v •» - -j^ „„ 1
^ , , ' r • ^ XV-V.U1H1UV. ^^^^ ^^ i)roces, et serait évidemment
rausse, et de ne raire porter leur exa- 1 •
jTien que sur des élémeus dignes de leur
confiance. Cependant il faut laisser un accès libre
Telles sont les règles d'après lesquelles » '^^ justice et ù la vérité; mais il suffit, à
la révision d'un arrêt de condamnation noire avis, pour atteindre ce but et reni-
peut s'opérer pour cause de faux témoi- 1''''" '^ vœu de l'article 445, que les pre-
gnage à charge; mais tout individu con- ^enus de faux témoignage puissent elre
damné a-t-il le droit de diriger des pour- poursuivis d'office : la plainte du con-
suites contre un témoin , en déiKinoant sa tlaniné peut toutefois être reçue; mais elle
déposition comme fausse , et de 'retarder "C doit être prise que pour renseigne-
ainsi l'exécution de l'arrêt rendu contre '"eut, et l'action du ministère public ne
]ui? doit elle-même être intentée que d'après
La question est délicate, et voici notre '^^ 1''"^ mûres réflexions,
(/piuion à cet égard. Dans le cas où il existe un arrêt de con-
Lu principe, il n'y a pas lieu d'inten- damnation non exécuté, il conviendrait ,
ter des poursuites de cette nature sur la jiour donner ])lus de poids et d'activité
plainte d'un condamné. La loi n'accorde aux poursuites, deporler l'aflaire direcle-
à celui-ci d'autre faculté que celle du ment devantla chambre des mises en accu-
selon la Charte , p.irjcs 545 cl 365. «Dans ce cas, Sans doiile, la position du rondnmné ntcrilc
» dil-il, le Roi, comme législaleiir, provisoire, l)eaiicoii[) d'inlérèl, mais la voie cxlraoriliiiaire
» ou comnifî suprême ordonnateur de l'cxécu- que propose M. Sirey, pour lui f.iin; rendre jus-
» lion des lois (arl. i4 de la Cliarle), et puis en- lice , a le f;ran(l inconvénient d'enlevei aux dc-
» corecommesourcedc tonte juslire(arl. 57 id.), cisions judiciaires leur autorité par un moyen
» ))eut connaître en Conseil d'Ktat de cette cause <|ne la loi n'a ni prévu, ni autorisé, et je pense
» extraordinaire ; ou hicn la déléguer à une au- <|ue c'est là une considération deci.Nivc pour ne
» lorité de sa confiance , faire que l'art. 445 d» pas admettre le recours au Iloi en Conseil d'Etat,
j) (Iode d'instruclion criminelle reçoive cxccu- — Durcrgier.
» tjonctqucloulejusticesoilf.iilcau condamné.» (i) Voyc7.ail. 446 du Code d'insl. crim.
CHAP. Xin. DE LA REVIS ION. 305
salion, conformément à l'article 235 du Nous avons examiné les trois cas qui Code d'instruction criminelle. peuvent donner lieu à la révision ; mais
En observant celte marche, et si le la loi supjjose toujours que los condamnés terme probable de la procédure était que à l'égard desquels cette mesure est presla condamnation existante ne fut que le crite , sont encore vivans. Elle autorise résultat du faux témoignage, on pourrait, toutefois la révision, même à l'égard d'un à ce qu'il nous semble, suspendre l'exécu- condamné mort depuis sa condamnation , tion du jugement, encore qu'il n'y eût dans le cas où, postérieurement à sa mise pas même de mandat d'arrêt décerné ; la en jugement, on produit des ])ièces qui justice et l'humanité semblent, l'exiger tendent à prouver l'existence d'un indiainsi , sauf toutefois au magistrat chargé vidu dont la mort prétendue a donné lieu de l'exécution à rendre compte sur-le- à une condamnation pour homicide (2). champ au ministre de la justice, des mo- On doit remplir alors les mêmes formalités tifs de la suspension (1). que si le condamné était vivant; et au
Remarquons, en général, que la révi- lieu que linstruction se fasse avec lui, sion n'a jamais lieu que dans les matières elle se fait avec un curateur à sa mémoire, criminelles proprement dites , et lorsque que la Cour de cassation est chargée de les condamnations prononcent des peines désigner, et qui exerce tous les droits du afflictives ou infamantes. condamné (3).
Des peines correctionnelles qui n'ont Si , par le résultat delà nouvelle procéaucun caractère infamant, ne peuvent dure, lapremière condamnation se trouve provoquer l'emploi de cette mesure extra- avoir été prononcée injustement, la ordinaire, dont le but est de réparer, mémoire du condamné doit être déchardans des cas déterminés, les erreurs pos- gée, par un nouvel arrêt, de l'accusation sibles de la justice, et de soustraire à la qui avait été portée contre lui (4). La loi peine, et surtout à l'infamie les condam- ne dit pas par qui cet arrêt doit être nés à l'égard desquels il y aurait eu erreur rendu; mais, en se reportant à ce qui a reconnue; et le législateur n'a pas dû été dit sur la révision dans ce cas,lorssoumeltre à la révision, des jugemens qu'elle se fait du vivant du condamné, correctionnels contre lesquels il a d'ail- on voit que le nouvel arrêt peut être leurs ouvert la voie de l'appel et celle du rendu , soit directement par la Cour de recours en cassation. cassation, si l'arrêt qui constate l'identité
(i) Voici un exemple de révision pour faux vision de celui qui avait condamné Rispal et
témoi<;naj];e, dans une affaire remarquable : Galiand, de nouveaux débals curent lieu de-
Par un arrêt de la Cour d'assises de la Haute- vant la Cour d'assises de la Loire , et ces débals
Loire^ du 9 mars 1819, les nommés Rïspalet eurent pour résultat l'acquittement des deux
Galiand furent condamnés aux travaux forcés à accusés. ( déc. 1S21. )
j)erpétuité, comme coupables de meurtre sur (2) Voy. art. 444et 447 du Code d'inst. crim. Jean Courbon , et le nommé Tavernier à une * Mais c'est seulement dans ce cas que la réannée d'emprisonnement , comme complice in- vision peul être demandée après la mort du convolontaire de ce meurlre. Rispal et Galiand fu- damné , elle ne peut l'être , soit pour faux térent exposés, marqués et envoyés au Ijajjne de moignage , soit pour contrariétés d'arrêts. (Avis Toulon. Les femmes Rispal et Galiand rendirent des comités de législation et du conlentieux réuplainte en faux témoignage contre le nommé xù^ , aiïà'wc Lesurques. ) — Sirey , 1S22, 2^ par- Peyj-ache , qui avait figuré parmi les témoins à tie, p. 545 et suiv. — Duvergier. charge dans l'instruction de la procédure et (3) Il est inutile de répéter ici que ce curateur aux débats , et dont la déposition était ce cju'il est nommé par la section criminelle , que la loi y avait de plus décisif contre les accusés. Peyra- charge de désigner la Cour royale qui doit j)roche fut reconnu coupable de faux témoignage noncer sur l'identité ou la non identité de la et condamné à la peine des travaux forcés à personne, de casser ensuite l'arrêt de condam- ])erpéluilé jjar un arrêt de la Cour d'assises du nation si l'identité est reconnue, et même de Puy-de-Dôme, du 28 mai 1821 ( cette Cour renvoyer, s'il y a lieu devant une autre Cour avait été saisie par un arrêt d'attribution de la d'assises, (^our de cassation ). Cet arrêt donna lieu à la ré- (4) Voyez art. 44" du Code d'inst. crim.
30G TK.VllÉ DE L\ LÉGISLATION CRDîLXELLE.
delà personne qu'on avait crue liomici- ne soit conlradicloire : dans la première dée, et dont la mort prétendue avait donné et la troisième de ces suppositions, il y lieu à la condamnation, prouve évidem- aurait impossibilité de soumettre à un nient que cette condamnation est une débat le condamné par contumace; et erreur; soit par la Cour d'assises devant dans la seconde, ou ne peut j)as dire que laquelle la Cour de cassation aurait jugé la fausseté du témoignage à charge soit convenable de renvoyer pour instruire prouvée , puisque le témoin n'est pas conune nouvelle procédure et établir un damné irrévocablement, nouveau débat, lorsque la reconnaissance Ce qui prouve surtout que les arrêts de d identité ne lui paraitpasofFrir la preuve condamnation rendus par contumace ne évidente de l'innocence du condamné. peuvent pas donner matière à révision ,
Des condamnations prononcées joarcon- c'est que, tant que la peine n'est pas prèstumace peuvent-elles donner lieu à la crite (et elle ne l'est qu'après vingt ans), révision dans les cas déterminés par la les condamnés peuvent anéantir ces arrêts loi? en se représentant à la justice, et qu'il
Cette question peut naître du silence serait absurde de s'occuper des formalités que le Code garde à cet égard , et ne extraordinaires qu'exige la loi en cas de manquera pas d'être faite; mais il me pa- révision, pour faire réviser un arrêt caduc raît qu'elle n'offre pas de difficultés réel- qui pourra être anéanti sans aucune ferles. En effet, il faut d'abord bien se pé- malité avant comme depuis la révision, et nétrer de ce principe, que la révision, qui sera censé n'avoir jamais existé, du sauf le cas où elle est autorisée pour cause moins quant aux peines , aussitôt qu'il de l'existence prouvée d'une personne plaira au condamné de paraître, ou ausprétenduehomicidée, ne doit jamais avoir sitôt qu'il aura été saisi et rétabli sous la lieu que contradictoirement avec le con- main de justice. Cet argument me paraît damné. Indépendamment du texte même si péremptoire, que, lors ujème que, dede la loi , l'orateur du Gouvernement s'est puis une condamnation prononcée par surtout attaché à rappeler cette intention contumace pour homicide, on représentedu législateur; et c'est pour cela que le rail des pièces tendant à établir la ])reuve cas de l'existence prouvée de la personne de l'existence de la personne prétendue prétendue liomicidée est le seul qui puisse homicidée, je ne crois pas que l'on dût autoriser la révision d'une condamnation ])rocédcr à la révision, malgré la faveur j»rononeée contre un individu nviort de- de cette espèce, à moins que lo condamné ])uis. par contumace ne fût mort depuis sa éoii-
Cela posé, il est évident que la révision damnation, et qu'on n'en administrât la lie peut avoir lieu à l'égard d'un con- preuve; car ce condamné ayant la facilité damné présent et d'un condamné par d'anéantir le jugement par le moyen le contumace dont les condjimnations ne jjIus simple, et ])ouvant faire valoir enpeuvent se concili(;r; qu'elle peut encore suite lui-même les pièces que l'on produimoins avoir lieu dans la même hypothèse rail en son nom ou dans son intérêt, il à l'égard de deux condamnés par contu- n'y aurait aucun nu)tif d'em{)loyer une raace, y)uisque le débat qui doit //ccessai- voie extraordinaire, tandis qu'il y en a re»ie?t< s'ouvrir entre les deux condan'inés, beaucoup pour la rejeter, et qu'outre l'ine pourrait pas s'établir en leur absence, nutilité de la révision en [)areil cas, l'é- La révision ne peut pas plus avoir lieu loignemcnt continu du condamné devrait pour raison de faux témoignage, soit que ins[)irer la plus grande défiance sur Taule condamné à charge du({ucl le témoin a thenticité des pièces et la validité des déposé ait été jugé par contumace, soit preuves dont on voudrait appuyer en son que, la cuudaninalion prononcée contre absence la demande en révision, lui étant contradictoire, le jugement qui II faut donc tenir pour constant que condamnele témoin ])0ur faux témoignage les arrêts ou jugemcns définitifs de conà charge ait été rentlu par contumace, damnation renduscontradictoirement peusoit que des deux condamnations aucune vent seuls donner matière à révision, cl