‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 6 sur 64 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

dispositions relatives à ses intérêts ci- l'annulation , s'appliquent aussi aux arvils (1). rèls et jujjeiucns en dernier ressort rendus

Le délai n'est que de vingt-quatre heu- en matière correctionnelle ou de police, res pour le ministère public, lorsqu'il at- ainsi qu'à ceux qui sont rendus sur la taque, en matière criminelle , l'ordon- compétence en ces matières, et qui, nauce d'acquittement rendue en faVeur comme on l'a \u dans les paragraphes des parties accusées; et ce pourvoi ne précédens , ne peuvent pas, à raison de peut, en aucun cas, nuire à ces parties, celtecirconstance, être considérés comme l'ordonnance d'acquittement étant irré- des jugemcns préparatoires ou d'inslrucvocable dans leur intérêt, et ne pouvant lion, lesquels ne sont susceptibles d'être être attaquée que dans l'intérêt de la loi attaqués par la voie du recours en cassaseuleraent (2). tion qu'après l'arrêt définitif, et dont

Mais le délai accordé au ministère pu- l'exécution provisoire ne peut pas ensuite blic pour se pourvoir en cassation contre être opposée comme une fin de non-receun arrêt d'absolution rendu en faveur de voir (0). Les voies d'annulation contre les l'accusé est de trois jours (3). jugemcns ou arrêts en dernier ressort, en

La loi ne permet pas à la partie civile matière correctionnelle ou de police, sont d'attaquer, en aucun cas , par la voie du ouvertes respectivement à la partie pourrecours en cassation, les ordonnances suivie pour un délit ou une contravention, d'acquittement ni les arrêts d'absolution au ministère public, et à la partie civile rendus en faveur des accusés; toutefois, s'il y en a une (7), sans distinction de si, à la suite de l'acquittement ou de ceux qui ont prononcé le renvoi ou la l'absolution, la Cour d'assises a prononcé condamnation de la partie poursuivie (8). contre cette partie des condamnations ci- Néanmoins, lorsque le renvoi de cette viles supérieures aux demandes de la par- partie a été prononcé, le ministère public tie acquittée ou absoute, celte disposition et la partie civile ne peuvent se {)révaloir de l'arrêt pouvant être annulée, la partie contre elle de l'omission ou de la violacivile est autorisée à se pourvoir en cassa- tion des formes et des règles prescrites tion sous ce rapport seulement (4) ; et son pour assurer sa défense (0). pourvoi doit alors nécessaireiPent être Sous la dénomination de /jo;7/c/joj/r*Mïformé dans les vingt-quatre heures de t^e, il faut nécessairement comprendre la la prononciation de Tordonnance ou de partie responsable civilement du délit ou l'arrêt (3). de la contravention, et qui aurait été con-

r ly damnée comme telle : ainsi ce n'est pas

seulement à celui qui est déclaré coupable D, aBcoBR« « cAs,.T,0N EN mat.ére coRRECTxoKKELts ^^ ^'^V^ ^t condamné à cc titrc, ffiais aussi ET DE POUCE SIMPLE. à cclui coutrc lequel il a été prononcé, à

cette occasion, des condamnations ])écu-

Les motifs qui donnent lieu au recours niaires, comme responsable civilement, en cassation contre les arrêts en matière que le droit de recoursen cassation est accriminelle, et qui peuvent en motiver cordé par la loi.

(i) Voyez art. 373 du Code d'instruction cri- <In i5oct. 1819. — (Bulletin officiel de cassa-

mineile, et cc qui a été dit prcccdcranicnf. lion, 18 ly , partie criminelle, p. 338. — Sircy,

(2) Voyez art. 409 du Code d'inst. criin. i 820 , p. 9 1 et sniv. ) (5) Voyez art. 374 i/jïd. (y) Le Code des délits et des peines n'avait

(4) Voyez art. 4i 2 l'jtd. point accorde celte faculté à la p.irtie civile ; et

(5) Voyez art. 374 ibid. ce ne fut (juc le 17 floréal an \I <|ue la Cour de (6} Voyez les articles 4o8, 4i3 cl4i6 ilnd. cassation , seclions réunies, reconnut qu'elle de-

— Reniarquons que l'arrêt interlocutoire qui vait en jouir, l.o Code d'instruction criminelle

préju{;c le fond , ne peut pas être réputé simple a consacré la jurisprudence de la Cour decassa-

préparatoire dans le sens de l'art. 4 16, et qu'il tion sur ce point.

ijeul être dénoncé à la Cour de cassation , avant (8) Voyez art. 4 i 3 du Code d'inst. crim. le jugement dcfinilif. ( Voyez arrêt de cassation (9) Voyez ibid.

La loi n'autorisant le recours en cassa- Ainsi un jugement en matière correction, en matière correctionnelle et de po- tionnelle ou de police peut être attaqué lice, que contre les jugemens ou arrêts en par la voie du recours en cassation, 1° s'il dernier ressort, le pourvoi n'est pas admis- a été rendu incorapélemment (3); et sible contre un jugement ou arrêt, quoi- remarquons à ce sujet, d'abord, que la loi querendupar un tribunal jugeant souve- du 19 avril 1806 défend (art. 2) d'emrainement, tant que ce jugement ou arrêt ployer pour moyen de cassation en matière peut être attaqué par d'autres voies. Ainsi correctionnelle, des nullités, autres que ce n'est pas seulement contre les jugemens l'incompétence, qui n'auraient pas été sujets à l'appel que le recours en cassation relevés en cause et comme griefs d'appel; est interdit, mais aussi contre les juge- que celte disposition, n'étant en contramens ou arrêts définitifs rendus par dé- diction avec aucune de celles du Code faut, tant qu'ils peuvent être attaqués d'instruction criminelle, subsiste dans par voie d'opposition; et ce n'est qu'après toute sa force, et qu'elle s'applique aussi l'expiration des délais de l'opposition, que aux pourvois en cassation qui seraient le recours en cassation peut être for- formés contre des jugemens de simple raé (1). police dont il y aurait eu appel (4) ; en

Quant au sens de l'expression de juge- second lieu, qu'un jugement serait rendu ment oîi arrêt en dernier ressort , il s'ap^h- incompétemment en matière correctionque aux jugemens qui terminent définiti- nelle ou de police, si, après l'annulation veraent une procédure par une absolution d'un arrêt de Cour royale, prononcée par ou un acquittement, ou par une condam- la Cour de cassation, la nouvelle Cour nation , comme aux jugemens ou arrêts royale nouvellement saisie avait ellequi statuent définitivement sur une excep- même, en réglant la compétence, renA'oyé tion préjudicielle pi'oposée, et celui qui se devant un tribunal correctionnel ou croit lésé par cette décision, a le droit de de police du ressort de la première l'attaquer par la voie du recours en cas- Cour, et que ce tribunal eût jugé l'afsation , sans attendre le jugement ou l'ar- faire (5) ; rèt définitif sur le fond (2). 2° S'il a prononcé des condamnations

( 1 ) Mais si le recours en cassation a été Arrêt de cassation du 26 septembre i 823. (Siformé auparavant, il n'empêche point les délais rey, 1824 , 1"^ part., page 127. ) — Dvvergier. de l'opposition de courir; et s'il n'est pas rcgu- (3) Voyez les art. 4o8, 4i3, et 4i6 du Code lièrement formé après ces délais, le jugement d'instruction criminelle.

devient inattaquable. '^ Le droit accordé au ministère public près

(2) Voyez notamment un arrêt de cassation les tribunaux correctionnels et les Cours royales du 9 février 180g , qui a admis le recours en cas- de se pourvoir en cassation contre les arrêts qui sation pour cause d'incompétence , dans une af- violent les règles de la compétence, ne lui est faire où le prévenu avait demandé une surséance conféré que dans l'intérêt de l'aclion. publique , pour qu'il fût statué sur une question prcjudi- et non au cas où la violation des règles de la comciclle , et où le tribunal , sans rejeter positive- pétence , en la supposant existante, ne blesse que ment la demande, avait néanmoins continué des intérêts privés. — Le droit de se pourvoir, l'instruction. dans l'intérêt de loi , n'appartient qu'au procu-

* L'arrêt qui statue sur une demande en dis- reur-général près la Cour de cassation, jonction des poursuites dirigées contre plusieurs Arrêt de cassation du i3 juillet 1827. (Sirey, prévenus, n'est qu'un arrêt préparatoire ou de 1828, 1''® partie, page ii5.) — Duvergier, simple instruction, contre lequel le pourvoi en (4)* Voyez arrêt du 3 février 1827. (Sirey, cassation ne peut être formé qu'après l'arrêt 1828 , i''<^ partie, page 87.) — Duvergier. définitif. (5) Cela résulte d'un arrêt de cassation du 28

Arrêt de rejet du 3 juin 1826. (Sirey, 1827 , novembre i8n , qui a cassé uh arrêt de la Cour 1^^ partie, page 178.) royale dans une espèce semblable , et qui aurait

Un arrêt ordonnant une preuve qui préjuge le également cassé le jugement qui aurait été la fond, est un interlocutoire contre lequel est re- suite du renvoi ordonné par celte Cour. La raicevablc le pourvoi en cassation. Ce n'est pas là son qui a déterminé l'arrêt do cassation , est un jugement préparatoire dont la cassation ne qu'une Cour royale n'ayant aucune juridiction peut être demandée qu'après arrêt définitif. sur les tribunaux d'un autre ressort, clic ne

pour un Fait qui n'élait ni délit ni conlra- loi, lorsqu'il n'y en a point eu dans la venlion; peine appliquée (G).

3° Si le ministère public n'a pas été On a même douté si , dans les matières entendu ; eorrectionnelles et de police , la cassation

4° Sil n'a pas été rendu par le nombre pouvait être ordonnée pour fausse applide ju^'yes fixé par la loi (1 ) ; cation de la loi pénale.

ô" S'il n'a pas été rendu publique- Le doute naissait de ce que l'article 413 ment (2); du Code d'instruction criminelle déclare

Ci" S'il a été rendu par des jufjes qui communes aux. matières de police et de n'aient pas assisté à toutes les audiences , police correctionnelle les voies d'annulaet devant qui l'instruction et les débats tion exprimées en Tarticle 408; de ce que n'aient pas élérecommencésen entier (3); cet article 408 ne parle point de la fausse

7" S'il n'était jias nu)tivé (4); et j'ai tait application de la loi pénale, ni de l'omisreniarquer ailleurs que pour qu'un arrêt sion de prononcer la peine ordonnée par soit motivé dans le sens de la loi, il ne la loi, et de ce que ces deux cas sont sulfit pas qu'il renferme des motifs plus l'objet de l'article 410, qui en fait des ou moins nombreux, mais qu'il faut que moyens de cassation dans les matières cril'arrêt ou lejug^ement indique et ajjprécie minelles, et qui ne déclare pas explicitechaeun des points de fait et de droit eon- ment que ces moyens sont communs aux blitutifs du litige, tellement que la Cour matières de police ou de police correcrégulatriee voie et puisse décider si, dans tionnelle.

l'arrêt ou le jugement, il y a ou il n'y a Mais la question a été résolue afhrmatipas contravention à la loi (5). vement par la Cour de cassation (7); et

8° Enfin, s'il y avait eu fausse applica- cela ne pouvait souffrir de difficulté tion de la loi pénale : ce qui , toutefois , réelle.

i»epeut s'entendre que du cas où le tri- En effet l'article 414 porte que la disbunal aurait appliqué une peine plus forte position de l'article 411 est applicable, «»u une peine d'une autre espèce que celle comme nous venons de le dire, aux arrêtsque la loi détermine ; car on ne peut pas et jugemens eu dernier ressort en matière plus annuler en matière corrc-tionnello correclionnelio et de police, ou de police qu'en matière criminelle, un Cet article dit que « lorsque la ])eine arrêt ou un jugement dans lequel il y a » prononcée sera la même que celle poreu erreur dans la citation du texte de la » tée par la loi qui s'applique au crime,

pculpas les saisir, et que d'après la combinaison de la Cliarlc.) Voyez plus haut, dans cetouvrage, tics art. 2i4, 429 , 45i et 452 du Code d'inslruc- au cliapitre des Triluitanx en général, le paralion criiuineile , lorsqu'il y a eu cassation d'un graphe 4 de la section 3.

aricH, raHaire ne peut plus être soumise à la (3) Voyez art. 7 de la loi du 20 avril 18 i o , cl

Cour qui l'a rendu , ni à aucun tribunal qui lui le paragraphe 7 de la section 5 du chapitre des

soit suIjorJonné. Tribtiiniux en général.

Ce qu'il y a de rcmanjuable dans l'arrêt de (4) Voyez les art. iG3 cl igS du Code, chapitre

cassation .du 28 novemlji(! 1811, c'est que la des Tribunuvx do police cicchù des Tribunaux co)--

Cour de cassation a fixé directement le renvoi à rcctionnels dans cet ouvrage. Voyez aussi le cha-

un tnhunal correctionnel (ju'elle a designé; et \>'\iTe des Tribunaux en général , section des Prin-

je croîs que, p.ir celte dis|)Osition , utile sans cipes généraux. — On a vu (pj'un jugeuicnt sur

cloute |iour éviter de nouveaux délais, elle Cht l'appel est suffisamment motivé , lorsqu'il déclare

sortie i\u cercle de ses allrihulions. adopter les motifs des premiers juges.

(i) Voyez, pour ces trois cas, l'art. 299 du (5) Voy. un arrèl de cassation du 22maii8ia.

Code, qui s'applique nécessairement aux ma- (6) Voyez l'art. 4i i du Code d'instruction cri-

(leres correctionnelles cl de police , comme aux minelle , et l'art. 4 1 4 (p»i le rappelle. Voyez aussi

matières criminelles. les arrêts cités plus haut dans ce chapitre, du

(2) Voyez les art. i53 cl 190. La Charte auto- jo avril 1817, et du i 5 avril 1824.

rue l'instruction à huis clos, lorscpi'elle a été (7) Voyez notamment un arrêt de cassation

ordonnée préalablement; mais le jugement doit du 27 juin 1 811 (pii a fixé de suite la jurispru-

loiijourj êlre prononcé publiquement. (Art. G4 dence A cet égard.

CIIAP. l^. DE LA COUR DE CASSATION. 2&

» nul ne pourra demander l'annulation struction criminelle établissent le droit )) de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y au- de recours en cassation en matière de » rait erreur dans la citation du texte de police correctionnelle et de police simple, » la loi. )) d'une manière indéfinie, en faveur du

Et en étendant cet article aux matières condamné, du ministère public et de la de police et de police correctionnelle, partie civile; et l'article 413 dispose que l'art. 414 a implicitement et nécessaire- cette faculté de recours a lieu en faveur ment aussi étendu à ces matières l'art, de toutes les parties, sans distinctiou des 410 , puisque l'art. 411 n'est qu'une jugeraens qui ont prononcé le renvoi de explication ou plutôt une modification la partie poursuivie, ou sa condamnation, dudit art, 410. Mais dans quel délai ce recours doit-il

Au reste, ce qui trancherait toute dif- être exercé? — Le Code d'instruction ficulté, si la question en était suscepli- criminelle ne le détermine pas d'une niable , ce serait une disposition de la loi uière expresse.

du 20 avril 1810 (1), qui déclare d'une II faut pourtant un délai qui emporte manière générale et pour toutes matières, déchéance , et ce délai doit être court : il qu'il y a lieu à cassation pour contraven- n'en est pas, en etiét, des matières du lion expresse à la loi. grand et du petit criminel, comme des

Il est inutile de répéter ici ce que nous matières civiles; le recours en cassation y avons dit précédemment de la fausse qua- est suspensif de l'exécution des jugemens, lificatiou qu'un tribunal donnerait à son sous la modification seulement exprimée jugement. Ainsi, lorsque, conformément en l'article 421.

à la loi , un tribunal ne juge qu'à la Mais ce que le Code d'instruction cricharge de l'appel, peu importe qu'il ait minelle ne dit pas d'une manière explidéclaré juger en dernier ressort; son ju- cite, ne le dit-il pas implicitement et gement ne peut néanmoins être attaqué nécessairement ?

parla voie du recours en cassation, qu'a- L'article 177 dispose que le recours en près l'expiration des délais de l'appel; et cassation en matière de police aura lieu vice rersâ, si le jugement a été mal à dans les formes et dans les délais qui sont propos qualifié de jugement en premier prescrits : donc ce Code ne veut pas que, ressortj, le recours en cassation est la seule pour ces matières , on aille puiser des voie ouverte pour le faire annuler; et si règles dans les anciennes lois; il veut le jugement qui a été rendu, en pareil qu'on suive celles qu'il tracera lui-même, cas, par un tribunal mal à propos saisi Ce qu'il a dit pour les matières de simple de l'appel, est susceptible d'annulation police, il l'a nécessairement voulu pour pour vice d'incompétence, l'annulation les matières de police correctionnelle : qui en est prononcée ne peut restituer Vhi eadem ratio, ibi idem jus. l'appelant dans le droit qu'il avait de se II faut donc , en matière de police corpourvoir en cassation contre le premier rectionnelle, chercher les délais des pourjugement; et ce jugement doit recevoir vois dans les dispositions du Code d'inson exécution , si les délais du recours en struction criminelle. Ce Code a fixé ces cassation sont expirés sans qu'on ait pris délais pour le grand criminel; ce sont cette voie, la seule qui fût ouTcrte con- donc ces délais fixés pour le grand crimiformément aux lois. nel, qui doivent aussi régir les recours

en cassation en matière de police et de Des Délais pour se pourvoir en cassation police correctionnelle, sous les modifica-

contre les Jugemens ou arrêts en dcr- tions néanmoins qui peuvent être la con-

nier ressort rendus en matière correction- séquence nécessaire de la difïérence dans

nelle ou de police. la nature des jugemens, ou dans les prin-

cipes d'après lesquels le Code établit qu'ils

Les articles 177 et 216 du Code d'in- peuvent être attaqués en cassation.

Cette base posée, la question est facile

(i) Voyez l'ai (,. 7 de cette loi. à résoudre.

26 TIl\ITÊ DE L\ LEGISLATION CRIMINELLE.

L'article 373 a fixé d'une manière gé- d'attaquer que la disposition relative à ses

nérale le délai à trois jours pour toutes intérêts civils, et dans le cas seulement

les parties. où il aurait été adjugé à l'accusé acquitté

Ce délai n'a point été restreint pour ou absous, des donunajjcs-intérèls supé-

aucun cas au ])réjudice du condamné : rieurs à sa demande. Cette restriction de

<lonc les pourvois des condamnés en ma- délai ne pouvant pas trouver son applica-

tière de police et de police correctionnelle lion dans les matières de police et de po-

peurent toujours être formés dans le délai lice correclionnelle au ])réjudice de la

de trois jours après celui où les jugemens partie civile, cette partie reste donc,

en dernier ressort ont été prononcés, ])our tous les cas relatifs à ces matières,

lorsqu'ils sont rendus contradictoirement, dans la règle générale du délai de trois

ou après celui où ils ne sont plus suscep- jours, établie en sa faveur par l'article

tihles d'être attaqués par la voie de l'op- 373 (1). position ni de l'appel, lorsqu'étant rendus

par défaut, ils ont dû être notifiés à la j),, formalités qui accompagnent ou, qui personne ou au domicile du condamne; ^^^.^^^^^ ^^ Pourvoi en cassation. et tout ce ({ui a ele dit précédemment sur le recours contre les arrêts de condamnalion en matière criminelle, s'applique de C'est au grefiFe de la Cour ou du tribumême en matière correctionnelle et de nal qui a rendu l'arrêt ou le jugement simple police. en dernier ressort, que doit être faite,

A l'égard du ministère publie, il n'y a dans les délais respectifs, la déclaration

eu de restriction à ce délai que dans le des recours en cassation; de sorte que si

cas où le pourvoi serait formé contre une l'arrêt a été rendu par une Cour d'assi-

ordonnance d'acquittement : or , il ne ses séant au chef-lieu de la Cour royale,

peut y avoir d'ordonnance d'acquittement c'est au greffe de cette Cour que le re-

en matière de police et de police correc- cours en cassation doit être déclaré; si

lionnelle; donc, dans ces matières, les l'arrêt est émané d'une Cour d'assises au-

pourvois de la partie publique ne sont Ire que celle qui tient ses séances au

soumis qu'au délai de trois jo<:rs. chef-lieu de la Cour royale, la déclara-

Relativement à la partie civile, elle doit tion est reçue par le greffier du tribunal également jouir, dans tous les cas, du de l'arrondissement où les assises ont eu délai de trois jours. L'article 413 veut, lieu ; elle est reçue , pour les jugemens de en effet, que le recours en cassation puisse simple police qui sont en dernier ressort, être exercé par tontes les parties, en ma- par le greffier du tribunal de police, et tière de police et de police correction- par le greffier du tribunal correctionnel , nelle , sans distinction entre les jugemens pour les jugemens de cette espèce qui qui ont prononcé le renvoi de la partie sont sujets à l'appel, contre lesquels on ])oursuivie, et ceux qui ont prononcé sa l'a interjeté; elle est reçue par le greffier condamnation. En soumettant ainsi tous de la Cour royale pour les jugemens corles jugemens sans distinction au pourvoi rectionnels rendus par la chambre de de la partie civile, cet article a néeessai- cette Cour chargée par la loi de prononrcment rendu inapplicable aux pourvois cer sur les appels en matière correclion- <lc cette partie, dans les matières de ])o- nelle, ou par le {;relfier du tribunal corlice et de police correctionnelle, les res- rectionncl du chef-lieu du département, Irictions des délais que les articles 374 et lorsque ce tribun.ll connaît des appels en 412 avaient fixés à son pourvoi dans le cette matière, comme substitué à la grand criminel, à raison de la faveur des chambre de la Cour royale à laquelle la jugemens, dont ils ne lui permettaient connaissance en est attribuée.

(i) Voyez, tome II, au cliapilrc de l'Accu- de la partie civile , relalivcnienf nii rrcoiirs cii 3uliun , section IV , ce f|iii a été dit sur le droit matière correctionnelle et de police.

La même règle doit être observée , en certains cas , lorsqu'il y a lieu de se pourvoir en cassation contre les arrêts des chambres d'accusation des Cours royales 5 et c'est au greflFe de ces Cours que doivent être faites les déclarations de recours , soit par le ministère public exerçant près d'elles, soit par la partie civile, si elle est admise à se pourvoir : mais il n'en est pas ainsi du recours en cassation qui peut être exercé contre les arrêts de renvoi devant les Cours d'assises, dans les cas et dans les délais déterminés par l'article 299 du Code d'instruction criminelle, soit par l'accusé, soit par le ministère public près de la Cour d'assises qui est saisie. La déclaration ne peut et ne doit être faite qu'au greffe de la Cour devant laquelle l'accusé est renvoyé; et il y a évidemment, pour cette espèce, une dérogation à la règle générale, en vertu de laquelle c'est au greffe de la Cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement en dernier ressort , que le recours en cassation doit être formé et inscrit sur un registre.

La partie condamnée peut faire cette déclaration soit par elle-même, soit par son avoué , soit enfin par un fondé de povoir spécial (1).

Si elle est faite par l'avoué , la loi n'exige pas un pouvoir ad hoc; sa signature suffit, comme celle de la partie ellemême, si elle peut ou si elle veut signer (2).

Mais si la déclaration est faite par tout autre , le pouvoir spécial doit être annexé à la déclaration (3).

Si la partie condamnée sait signer , sa signature est-elle absolument indispensable ? il résulte du texte de la loi qu'elle

ne l'est pas, puisque, si la partie ne veut signer , le greffier en doit faire mention (4). Celte mention est-elle nécessaire à peine de nullité? Je ne le crois pas. Le silence de la loi semble résoudre celte question par la négative.

Toutes les déclarations de recours en cassation doivent être inscrites au greffe sur un registre à ce destiné, et toute personne a le droit de s'en faire délivrer des extraits, soit qu'elle ait un intérêt quelconque à l'affaire , soit qu'elle paraisse n'en avoir aucun (5).

Les formes du recours en cassation prescrites par le Code sont de rigueur et doivent être scrupuleusement observées à peine de déchéance, tant au grand qu'au petit criminel; il ne peut pas même y être suppléé par des formes équivalentes : tout pourvoi qui ne serait pas fait conformément au Code, serait déclaré non-recevable , quoique la loi n'ait pas attaché la peine de nullité à leur omission ; et c'est en se fondant sur ce principe que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par des condamnés qui, le lendemain de la condamnation , avaient écrit au président de la Cour d'assises que leur intention était de se pourvoir en cassation, mais qui n'avaient fait la déclaration de leur recours dans les formes de l'article 417 du Code qu'après l'expiration du délai de trois jours. La décision de la Cour de cassation en cette circonstance e:-t même d'autant plus remarquable , que les condamnes faisaient valoir, sur l'application de la peine, un moyen qui était de nature à être accueilli; et je ne puis m'empêcher de regarder cette jurisprudence comme extrêmement rigoureuse (6).

(1) Voyez art. 417 du Code d'inst. crim.

(2) Voyez ibid.

(3) Voyez iùid.

(4) Voyez ibid.

.(5) Voyez ibid^

(6) Voyez un arrêt de cassation du 28 juin 181 1, — Tout récemment la Cour de cassation s'est de même fondée sur le défaut d'observation des formes légales , pour déclarer non-recevable le pourvoi de Caron contre le jugement du conseil de guerre qui l'avait condamné à mort pour embauchage. Dans l'espèce, il y avait

cela de remarquable que la Cour de cassation était appelée à statuer sur le pourvoi en cassation d'un condamné qui déjà avait subi la peinn capitale en vertu du jugement contre lequel il s'était pourvu. ( Voyez arrêt de rejet de cassation du 22 août 1822. — Sirey , 1 822, i*"* partie , page 32 1. )

* Lorsqu'un greffier de tribunal de police correctionnelle ou de Cour d'assises, ou mènK» d'un conseil de guerre, refuse de recevoir bpourvoi en cassation déclaré par le condamné ou par son fondé de pouvoir spécial dans les

Quand le recours en cassation est cxer- 3" Que le délai de l'opposition ne dc-

cé, soit par la partie civile, soit par le vait pas être réglé, dans ce cas, y)ar l'ar-

ministère ])ul)lio, la déclaration de re- ticle. '533 du Code , dont l'objet est spécial

cours, outre l'insertion au rejfistrc , doit pour les réf^lemens déjugées;

élre notifiée aux parties contre lesquelles Qu'il devait l'être par les dispositions

elle est diri{fée; et cette notification doit {jénerales du Code d'instruction crimi-

être faite dans le déhii de trois jours (I) , nellc sur les oppositions aux jugeraens

à compter, sans doute, de la déclaration, par défaut;

Au reste, la question s'est présentée de Qu'ainsi, en matière de police, ce délai

savoir si la déchéance du pourvoi est doit être de trois jours, à compter delà

acquise faute de notification dans les trois notification de l'arrêt de cassation ( ar-

jours. Divers arrêts de la Cour de cassa- ticlc 151) ;

tion se réunissent pour la négative (2) ; Qu'en matière de police correction-

ct il a été reconnu, nellc, il doit être de cinq jours (art. 187

1° Qu'il n'y a pas de déchéance du et 208);

pourvoi en cassation ])arce que la noti- Qu'en matière criminelle, enfin , il doit

fication prescrite par l'article 418 du Code être de huit jours d'après la règle établie,

d'instruction criminelle n'aurait pas été par les anciennes lois, pour toute oppo-

faite, ou qu'elle aurait été faite tardive- sition à des jugemens en dernier ressort

ment : la voie de l'opposition satisfait au rendus par défaut,

but de cette notification ; Au lieu de la notification qui doit né-

2" Que, dans le cas où cette notification cessairement avoir lieu parle ministère aurait été faite régulièrement, la voie de d'un huissier, et être faite à personne ou l'opposition n'en serait pas moins ouverte au domicile élu (3), lorsque la partie conà la partie intéressée à faire maintenir tre laquelle il y a pourvoi est en liberté, l'arrêt contre lecjuel le pourvoi a été di- ce qui ne peut se rencontrer que lorsqu'il rigé, quoiqu'elle n'eût ])as comparu sur s'agit de condamnations correctionnella notification du pourvoi; qu'il devait les; si cette partie est actuellement déteen être dans ce cas comme dans celui où nue, ce »jui a nécessairement toujours une ])arlie assignée à compa-aitre devant lieu en matière criminelle, hors le cas de la Cour en matière civile, en vertu d'un contumace, il suffit que l'acte contenant arrêt d'admission et de permis d'assigner la déclaration de recours lui soit lu par de la section des requêtes, n'aixrait pas le greffier; cette lecture tient lieu de nocomparu ; tification ; mais, en ce cas, le greffier

trois jours Je la condaninnlion , le condamne On doit remarquer , sur celle décision , que,

doil f.iire conslalcr ce refus par un officier mi- dans l'espèce qui y a donne lieu , la notilication ,

nislériel , et dès-lors la décliéancc n'est pas en malière de délil forestier , avait élè faite par

applicable h la partie condamnée. mi garde qui n'énonça |)oint sa demeure ou ré-

Arrèt de cassalion du g janv. i824. ( Sirey , sidence. La Cour ju.'jc'a que , l'art. 4i8 du Code

1824, Impart., p. 128. ) — Buvcrgicr. d'instruction criminelle ne prononçant pas la

(1) Voyez art. 4i8 du Code d'insl. crim. F'"^ ^1? ""."''''^' '." ?''' d'irrèsularilc dans l'acte

de noUfication , il n y avait pas lieu (la|)pliquer

(2) Voyez trois arrêts, l'un du i8ocl. 1811, à cet acte celle prononcée par l'article Gi du en faveur de l'administration forestière, l'autre Code de procédure civile, qui ne peut servir de du i4 nov. même année , en favcurdu ministère rèf,le en matière criminelle.

public, le Iroisième du i5 octobre 1819, en fa- * Un arrêt du af) juin 1824 a confirmé celle veur de l'adminislration des impositions indi- juris|)ru(Icncc (jue le défaut de notification recles. ( Bullelin officiel , i8i(), [jartie crim. , n'emporte point nullité. Arrêt du 25 juin 1824. p. .558. — Sirey, 1820, 1" part., p. gi cl suiv. ) (Sirey, 1826', 1" part., p. 157. ) — Duvcicjic). \Ai premier de ces arrèlii a, de plus , décidé (5) Voyez art. i24 du Code trinslniction crique l'acte de notificalion du recours n'est pas minclle. Mais ceci ne s'applique qu'aux poursoumis aux formalités prescrites pour les ex- vois en cassation contre des arrêts ou jugemcns ploils d'ajournement. en malière corrcclionnelle.

doit faire signer l'acte par le détenu, ou faire mention qu'il n'a pu ou qu'il n'a pas voulu signer (1).

Au surplus , le délai de la notification, lorsqu'elle a lieu, est susceptible de l'augluentalion d'un jour par chaque distance de trois myriamètres (2).

La partie civile , lorsque c'est elle qui demande la cassation, est obligée de joindre aux ])ièces qui doivent accompagner le pourvoi, une expédition authentique de l'arrêt entrepris (3).

Avant le nouveau Code , elle n'était pas plus tenue que la partie condamnée de consigner l'amende. La disposition qui en ordonne la consignation préalable , est de droit nouveau (4) , aussi une décision du ministre de la justice, en date du 2 juin 1809 porte-t-elle que, même depuis la publication du Code d'instruction criminelle, mais avant sa mise en activité, les parties civiles qui s'étaient pourvues intermédiairemeut en cassation , étaient dispensées de la consignation d'amende.

Cette amende est de cent cinquante francs, ou de la moitié seulement de cette somme si l'arrêt est rendu par contumace ou par défaut (5).

La loi dispense de l'amende, et par conséquent de toute consignation, 1° les condamnés en matière criminelle ; 1° les

agens publics , pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines ou revenus de l'Etat.

Ainsi , en matière de douanes, de contributions indirectes ou toute autre partie de finances, les piépusés qui se pourvoient en cassation, ne sont assujettis à aucune consignation , et nencourent aucune condamnation d'amende.

Toutes autres personnesqui succombent dans leur pourvoi , doivent être condamnées ii l'amende fixée par le Code (6).

La loi ne dispense de la consignation préalable que celles qui joignent à leur demande en cassation un extrait du rôle des contributions , constatant qu'elles j)aient moins de six francs, ou un certificat du percepteur de lacounnune, portant qu'elles ne sont point imposées (7),

Cet extrait ou certificat ne suffit pas encore, s'il n'est accompagné d'un certificat d'indigence délivré par le maire de la commune du domicile de l'impétrant ou par son adjoint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet du département (8); et la Cour de cassation a même jugé que si la loi dispense les indigens de consigner l'amende en remplissant les formalités qui viennent d'être indiquées (9), ils n'en doivent pas moins être condamnésau paiement de cette amende, lorsqu'ils succombent dans leur pourvoi, attendu que c'est seulement dudépôtpréalableet non dupaiement

(i) Voyez art. 41*^ d" Code d'inst. criminelle.

(2) Voyez ihid.

(3) Voyez arlicie 419 ihid.; voyez aussi l'article 169 du décret du 18 juin i8n sur les frais de justice.

(4) Voyez art. 4ig du Code d'inst. criminelle. * La partie qui se pourvoit en cassation n'est

pas seulement tenue de consigner une amende, elle doit produire devant la Cour la quittance de consignation, au civil, avec la requête en pourvoi, et au criminel avant le jugement. Si donc la Cour rend arrêt et déclare le pourvoi non-recevable, à défaut de consignation d'amende, il est inutile de justifier plus tard que la consignation avait été faite.

Arrêt de rejet du 24 décemhre 1824. ( Sirey, 1826, i''^ partie, pag. i84. ) — Duvergier.

(5) Voyez arl. 419 et 436 du Code d'instruction criminelle.

(6) Voyez arl. 420 ibid. i'arf. 436 ne déroge point à la règle tracée par cet article.

(7) Voyez ihid.

(8) Voyez ilid.

* Le certificat d'indigence doit être, à peine de déchéance , non-seulement visé par le souspréfet, mais encore approuvé par le préfet.

Arrêt du 11 octobre 1827. (Sirey, 1828, i'"'' partie, pag. 66.) — Duvergier.

il ne suffirait pasque le certificat iùiapprouvé par le sous-préfet et visé par le préfet. — Arrêt de rejet du 17 nivôse an XIIL (Sirey, (orne 5, 2^ partie, pag. g3.)

Au surplus, si le certificat produit est irrégulier, on peut le régulariser avant le rapport de la requête à l'audience. On le peut même après l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation. — Arrêt de rejet du i*"" fructidor an IX. (Sirey, tome 2, i'''^ part., pag. 46.)

(9) Voyez l'article 2 de la loi du i4 brumaire an V et l'art. 420 du Code déjà cité.

30 TRAITÉ DE LA LÉGISLATION CRDIIMiLLE.

(Icfinilif (le l'amende que la loi les dis- recours en eassation eonlre un arrêt ou

pense (1). un jugement, faite par un condamné qui

Tout condamné à une peine emportant "e se serait point constitué prisonnier,

privation de la liberté, même en matière "'», en son nom , par un avoué ou par un

correctionnelle et de police^ doit, s'il fondé de pouvoir spécial : il napparliciit

n'est ])as en état de détention , s'y eonsti- point à un {;reffier de s'établir juge de la

tuer , ou. justifier de sa mise en liberté validité du recours , pas ])]us que de celle

provisoire sous cautionnement, s'il veut du jugement ou de l'arrêt (pii est attaqué;

être admis à se pourvoir en cassation. Son son devoir est de recevoir la déclaration

pourvoi serait rejeté sans examen, s'il qui lui est faite, sauf aux magistrats à

u'allachail à l'acte de recours celui de qui la loi a délégué ce soin, à en appré-

Fon écron, ou de sa mise en liberté sous cier la valeur et la régularité; et si l'on

caution. La loi s'exprime à cet égard en pouvait avoir sur ce point le plus léger

termes formellement prohibitifs : Ne se- doute, il serait levé par la disposition

roui pas admis à se pomroir Inutile- même du Code, qui, en permettant au

ment le condamné viendrait-il donc après demandeur en eassation 7;oMr cause d'in-

roup apporter la preuve de sa détention, compcleiicc de ne se constituer prisonnier

ou de sa mise en liberté sous cautionne- que dans la maison de justice du lieu où

ment; si cette preuve n'était pas jointe siège la Cour de eassation, suppose évi-

à sa déclaration de recours en cassation, deniment que la déclaration a été reçue

sa demande serait rejetée (2). précédemment par le greflier que la loi

Cependant, lorsque le recours en cassa- ^^';;î&"^'"*^5^*^^^'^- , ....

tion est motivé sur l'incompétence, la loi ^" peut être étonne que nous insistions

elle-même fait une exception qui confirme ']\\ ^^"^ 'f.Sl^' ,^"» "« P.«^^\\^ P«^ ^'^'^^P"

la règle: il suffit, en ce cas, pour que le ^'^^^ "^^ difficultés; ma.s il est a notre

recours soit reçu , que le demandeur jus- connaissance que des grethers ont refuse

tifie qu'il est actuellement constitué dans leur ministère, en motivant leur refus

la maison de justice du lieu où siège la ^"«^ ^^' expressions de la loi que nous

Cour de cassation. Le gardien de cette ^^[""f rappelée; et comme il est de la

maison est autorisé à le ren-voir sur la P'"^ ^"^^ importance pour les condam-

représentation de sa demande adressée "^'^ ^« "« P'"^* ": «'.«"ver sous le coup

au procureur-général près de cette Cour i""'' Jugement irrévocable par 1 cfiFet

et visée par ce magistrat. ^ ,""'^ fi'\,'^« non-recevoir qu il n a pas

,. , dépendu d eux de prévenir et d empêcher

Ces formalités, sans lesquelles le gar- ^q^,, ^^^^^^ j^ rappeler les devoirs du

dien delà maison de justice ne peut ad- jj.-effier en celle circonstance, comme

mellre un uui.vidu (pu se présente pour ]^., j^^it^ du condamné ; et nous ajoutons

être constitue i)risonnier, étaient indis- ^^^^^ ,; ^^ ^,,,.^11 ^efus se renouvelait de la

pensables pour prévenir les arrestations p^^^t d'un greffier, lecondamné, ou celui

arbitraires qu on voudrait faire eonsidé- ^^i i^ représente pour la déclaration du

rer ensuite comme des détentions spon- pourvoi en cassation, n'aurait d'autre

tances .1 réclamées par celui qui en se- nioyen à employer que de recourir au mi-

rail oujel. nistère d'un huissier ]K)ur constater à la

Au rasle, quoique la loi se serve des fois, par une notification au grefiier, le

termes ^Hobibitifs, ne seront point admis recours formé dans l'inlérêl du condain-

à sr pnurroir en cassation, etc. , il ne faut né, et l'olislacle provenant du refus du

pas croire que le greffier dune Cour ou grefiier; et nous ne douions point C[ue

d'un tribunal ait le droit de refuser d'in- l'acte de celle notification ne fût admis et

scrire sur son registre la déclaration de apprécié par la Cour de cassation comme

(i) Voyez un .irrèl de cassalion du 28 déccm- (2) Voyez l'nrt. 42i du Code d'inst. crini. et brc i8i2. divcrî arrcls de cassalion qui l'ont jujjc ainsi.

Ja déclaration faite et reçue dans les for- cours, parce que la loi ne prononce pas

mes ordinaires. et ne pouvait pas prononcer le rejet de la

La déclaration de recours en cassation requête qui est déposée après les délais j

suflBt sans que le condamné soit obligé qu'il peut èlre statué sur le pourvoi indé-

d'en fournir les moyens; mais, s'il le veut, pendaniinent de la requête, et sans qu'il

la loi lui en donne la faculté ; il peut , soit en soit produit ; et que les moyens de cas-

en faisant sa déclaration , soit dans les dix sation peuvent toujours, d'ailleurs, être

jours suivans, déposer au greffe de la Cour soumis à la Cour de cassation et dévelop-

ou du tribunal qui a rendu l'arrêt ou le pés à son audience , soit qu'il y ait eu ou

jugement attaqué, une requête contenant non une requête produite pour les indi'-

ses moyens de cassation. quer.

La partie civile a la même faculté (1). ^ l'envoi que fait l'officier du ministère

Cette disposition du Code d instruction public, doit être joint un inventaire des

est, en tout point, conforme au Code de pièces, rédigé sans frais par le greffier de

brumaire an IV. \^ Cour ou du tribunal qui a rendu l'arrêt

Dans les deux Codes, il est enjoint au ^^ |g jugement attaqué (3).

greffier de donner, soit au condamné, . . ...

soit à la partie civile, une reconnaissance , Cet inventaire n était pas prescrit par

du dépôt de cette requête, laquelle doit ^« Code de brumaire an IV : mais le nou-

ètre remise sur-le-champ au magistrat veau Code ne s est pas borne a leprescri-

chargé du ministère public. ^^^ ' '^ "" prononce contre le greffier con-

SousUempireduCodedebrumaireanlV, Irevenant une amende de cent francs,

l'officier chargé du ministère public u'é- <*oût 1 application est déférée à la Cour

tait pas obligé d'attendre l'expiration de ™e"^e de cassation.

ce délai de dix jours pour envoyer au mi- Le ministre de la justice, dans les nistère de la justice l'expédition du juge- vingt-quatre heures de la réception des ment avec la déclaration du pourvoi et les pièces, les transmet à la Cour de cassapièces : mais, selon le Code nouveau, tion , et donne avis de cette transmission l'envoi ne doit èlre fait qu'après les dix au magistrat qui les lui a adressées, jours qui suivent la déclaration; change- H y a , sur de point , quelques différenment qui a eu pour objet d'éviter l'incon- ces entre l'ancien et le nouveau Code, vénient de deux envois séparés, dans le Dans le Code de brumaire an IV, un délai cas où la déclaration de recours est suivie de deux jours , à compter de la transmisd'une requête contenant les moyens de sion, était accordé au ministre de la juscassation (2). Cependant, s'il arrivait que tiee pour en donner avis. Le Code noules pièces du procès eussent été transmi- veau ne fixe aucun autre délai que celui ses avant l'expiration du délaide dix jours de vingt-quatre heures pour la transmisdepuis la déclaration du recours en cassa- sion (4).

tion , pour le dépôt de la requête qui con- S'ensuit-il que , dans ce seul délai, le

tient les moyens de cassation, et que de- ministre de la justice doive transmettre

puis cet envoi , mais dans le délai fixé, il les pièces et donner avis de la Iransmis-

eùt été déposé une requête, l'officier du sion à l'officier qui a fait l'envoi ? Il ne

ministère public serait tenu d'en faire peut y avoir, en cette matière, aucun

l'envoi au ministre de la justice; et cet délai fatal et péremptoire. Tout ce qu'on

envoi devrait même être fait, quoique le peut inférer de la nouvelle loi , c'esl

dépôt de la requête eut été postérieur de qu'elle a entendu qu'il ne fût apporté au-

plus de dix jours à la déclaration du re- cuu retard, soit à la transmission des

(i) Voyez art. 422 du Code d'insl. criui. que celle obligalion est imposée au greflicrpar

(2) Voyez ail 423 ibid ""* •"'^'<^'^ ^" décrcldu 18 juin i8n, toutes les

fois qu'il fait des envois de pièces.

(5) Voyez, art. 423 ibid. Nous avons déjà dit (4) Voyez art. 424 du Code d'insl. crim.

DB LA PKOCI^.OUnE DEVAHX LA COUR DB CASSATION SOU LES DEMANDES EN CASSATION.

'62 TUAlTJi DK LA LÉGlSLATlOxN CRIMINELLE.

pièces à la Cuur, s;oil à l'avis qui doit eu aux Conseils du Roi et à la Cour de cassaèlic donné sur les lieux. iiou.

On peut remanpier encore que le Code La procédure à la Cour de cassation, de brumaire an IV faisait un devoir à qui se fait par le ministère des avocats, l'oHicier chargé du ministère public près a encore pour règle celle qui s'observait delà Cour ou du tribunal qui avait rendu au Conseil du Roi, et qu'un arrêt de ce l'arrêt attaqué, d'avertir par écrit et le Conseil, du 18 juin 1738, avait délermiprésidcnt du tribunal, et le condamné et née. Ce règlement est suivi dans tout ce son conseil, delà réponse faite par le qui n'est pas contraire à des lois ou régleminislre de la justice. Aujourd'hui cet mens postérieurs. L'exécution en a même avertissement n'est pas nécessaire, la loi été virtuellement ordonnée par la loi du ne l'ayant pas prescrit; mais il peut sou- 27 ventôse an Mil (2), et par l'ordonnance vent être utile; il est presque toujours du Roi en date du 15 février 1815, quia convenable: il est d'ailleurs, dans Tin- institué la Cour de cassation (3). lérèt de l'iiumanité; et si les magistrats 11 n'y a point d'autres formalités à ohdu ministère public n'y sontplus astreints server en matière criminelle que celles par une disjiosilion légale, ils ne doivent qui viennent d'être analysées: nous allons pas néanmoins, à ce qu'il nous semble, examiner maintenant ce qui se pratique s'en croire tout-à-fait affranchis. à la Cour de cassation par suite des pour-

La loi nouvelle donne aux condamnés vois dont clic est saisie, une faculté qui n'était pas exprimée dans le Code de brumaire an IV; c'est celle de transmettre directement au greffe de la Cour de cassation , soit leur requête , soit les expéditions ou copies signifiées, tant de l'arrêt ou du jugement que de leurs demandes en cassation. Us peuvent , sans

doute, faire cet envoi direct toutes les Lorsque les pièces justificatives du refois qu'ilslejugentconvenable; néanmoins cours eu cassation sont parvenues au greffe la transmission ]k\t l'intermédiaire de de la Cour, elles sont distribuées à un rapl'officier du ministère public cl du minis- porteur, membre de la section criminelle, tre de la justice leur offre, en général, qui est tenu défaire son rapport assez à plus d'avantages et plus de sûreté. temps pour que la Cour puisse statuer

Le même droit de transmettre directe- dans le mois, au plus tard, à compter ment son recours et ses pièces est accorde de l'envoi fait par le ministre de la jusàla partie civile: mais elle ne peut lexcrcer tice (4).

sans constituer préalablement un niocat Ce délai est-il tellement fatal, qu'un chargé de ses ])ouvoirs (1). arrêt intervenu après l'expiration du mois

On sait ([ue les avocats à la Cour de dût être considéré comme non-avenu? cassation qui prirent ce titre, en vertu L'expiration du délai sans arrêt aurait-elle du décret du 2.") juin 1803 , et qui conser- rcftèl de faire perdre à la partie le bénévèrent leur organisation suivant l'ordon- fiée du pourvoi.''

nancc du Roi du 15 février 1815, qui a Je ne trouve dans la loi aucun élément institué la Cour de cassation et qui l'a or- pour la solution de cette question; mais ganisée , ont été définitivement réunis il est évident que ce délai n'est que comaux avocats aux Conseils du Roi par l'or- minatoire, et qu'en le fixant ainsi, le donnance royale du 10 septembre 1817, législateur a eu surtout pour but d'indisous la dénominati«)n f/'o;r/rp des avocats quer à la Cour de cassation qu'elle ne doit

(i) Voyez, .ul. 424 du Codn d'iust. criin. [■*) Voyez, l'arl. 425 du Code d'inst. crini. ,

(2) Voyez l'arl. go de cetlc loi. qui renouvelle la disposition de l'arl. 452 du

(.ï) Voyez l'arl. 7 de celle ordonnince. Vovcz Code des délils el des peines. au;>si ordonnance du i5 janvier 1826.

mellre aucune lenteur inutile dans ses décisions.

Le délai pour statuer sur le pourvoi était le même sous l'empire du Code de brumaire an IV; mais la loi de 1791 présentait une disposition toute difFéreute, de laquelle il résultait que le tribunal de cassation non-seulement n'était pas tenu de statuer dans le mois, mais ne pouvait même juger avant que le mois fût révolu, à compter du jour de l'admission de la requête.

Aujourd'hui il n'y a plus lieu à cette admission en matière criminelle, et la Cour ne rend qu'un seul arrêt, qui rejette le pourvoi ou annulle l'arrêt ou le jugement attaqué (1).

La Cour de cassation peut annuler seulement une partie de l'arrêt, lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes de ses dispositions; les autres dispositions étant alors maintenues, doivent recevoir leur exécution (2).

L'annulation a des effets différons selon la qualité de l'arrêt ou du jugement annulé.

En matière correctionnelle ou de police simple, la Ccur de cassation qui annulle, renvoie le procès et les parties devant une Cour ou un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé (3); mais si un jugement qui prononce des peines de simple police a été rendu par un tribunal correctionnel, ou même par une Cour d'assises, parce que le fait, d'abord présumé grave, se sera trouvé dégagé des circonstances qui le faisaient considérer comme un délit ou un crime, il ne faudra pas, en cas d'aniiulatioi!, saisir une Cour d'assises ou un tribunal correctionnel , puisque le fait n'est ni criminel ni correctionnel , à moins que l'annulation ne soit prononcée par ce motif même, parce qu'en appliquant des peines correctionnelles ou de police, une Cour d'assises ne peut être considérée que comme un tribunal correctionnel ou de police, jugeant en dernier ressort.

En matière criminelle, la loi établit des

distinctions qu'il est nécessaire de remarquer.

Si l'arrêt est annulé , lorsqu'il s'agit d'un arrêt de mise en accusation et de renvoi devant une Cour d'assises , soit parce que le fait qui était la matière de l'accusation n'était pas qualifié crime par la loi, soit parce que le ministère public n'a pas été entendu, soit enfin parce que l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi, la Cour de cassation doit renvoyer le procès et les parties devant une autre Cour royale que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation.,

II en est de même toutes les fois que la Cour de cassation se trouve dans le cas d'annuler , pour quelque motif que ce soit, un arrêt de Cour royale qui, en prononçant le renvoi devant la Cour d'assises ou devant un tribunal correctionnel ou de police, ou même devant une juridiction d'exception qui serait légalement établie, a mal réglé la compétence ou a violé des règles ou omis des formalités prescrites à peine de nullité.

La Cour de cassation doit de même renvoyer , en cas d'annulation , devant une Cour royale, si l'accusé, n'ayant point été averti, lors de son interrogatoire par le président des assises^ de la faculté que lui accorde l'art 299 du Code d'instruction criminelle, n'a pu former son pourvoi contre l'arrêt de mise en accusation qu'après le jugement définitif dont il a été l'objet (4).

Et il est à remarquer que, dans ces divers cas, le vœu de la loi ne peut être rempli que par le renvoi devant une autre Cour royale, quand même il aurait été formé une chambre temporaire d'accusation dans la Cour dont l'arrêt est annulé, parce que la loi le prescrit formellement , et que, d'ailleurs, les chambres temporaires d'accusation ne sont destinées qu'à suppléer les chambres ordinaires et non à rectifier leurs décisions.

Lorsque, les formalités prescrites par l'art. 296 du Code ayant clé remplies,

(i) Voyez art. 426 dti Code d'inst. crim. (2) Voyez art. 434 ibid.

(3) Voyez art. 427 du Code d'inst. crim.

(4) Voyez art. 429 Md.

l'accusé ne s'est point pourvu conformé- lion des dommayes-intéréls auxquels elle ment à l'art. 200, ou que, son pourvoi est contlaninée excède la demande, et avant clé rejeté, il a été passé outre au que laccusé acquitté ou absous est luijiljîenientdctinitit\ cl que c'est seulement mèiuc dans le cas de se pourvoir coulrc .sur un pourvoi contre l'arrcl de la Cour l'arrcl qui lui aurait refusé des domniagesd'assises que prononce la Cour de cassa- intérêts , c'est devant un tribunal de lion , et que cet arrêt et l'inslruction sont i)rcinicre instance que le renvoi doit être annulés pour cause de nullités conunises fait en pareil cas : ce tribunal, lors même a la Cour d'assises, le renvoi doit être fait qu'il se diviserait en plusieurs seclions, devant une autre Cour d'assises (1); ce doit être ioiit antre que celui auquel a i[ui doit s'entendre de la Cour d'assises appartenu le juge d'instruction qui a did'un autre dcparlement , quoique ces riyé les poursuites , soit primitivement, Cours ne soient pas permanentes; et la soit par l'attribuliou qu'il aurait pu recenouvellc Cour d'assises ([ui se trouve in- voir; et pour éviter des lenteurs et des vestic, doit procéder à dater du plus an- délais, la loi veut que le tribunal civil cicn acte annulé et suivant les rè,",les que devant lequel la Cour de cassation reniions rappellerons bientôt. L'arrêt qui a voie ainsi, soit saisi sans citation préalaré{;lc la compétence et prononcé la mise ble en conciliation, et par la seule force en accusation, se trouvant alors niaiu- de l'arrêt de renvoi (3), sauf l'observation tenu, il n'y a pas lieu de saisir une autre ultérieure des formalités relatives à la (lour royale; cl la considération que les procédure civile.

Cours d'assises du ressort d'une Cour Si l'arrêt et la procédure sont annulés royale sont des émanations de la Cour pour cause d'incompétence, et l'on sait royale elle-même, ne pouvait déterminer que ce moyen de cassation peut être emle léjjislaleur à prescrire le renvoi devant ployé et motiver un pourvoi, avant même une Cour d'assises d'uneautre Cour royale le jugement définitif, si, dis-je, l'annu- (jue celle dont dépend la Cour d'assises lation est prononcée pour cause d'incomqui a rendu l'arrêt annulé, parce que les péteuce, la Cour de cassation doit ren- Cours dassises, aussitôt qu'elles se trou- voyer le procès devant les juges à qui il vent investies, sont entièreme.it indépen- appartient d'en connaître^ et la loi la dantes de la Cour royale dans le ressort cbarge de désigner ces juges, soit qu^il de laquelle elles siègent, et que leurs s'agisse d'investir une Cour, soit qu'il arrêts ne peuvent jamais être soumis à faille renvoyer devant un tribunal. Tonson approbation ou à sa censure; mais si, tefois elle lui interdit, comme dans le cas j)ar le résultat de ce renvoi, l'affaire se précédent, la faculté de reuvoyer devant trouvait ]>ortée devant une Cour d'assises le tribunal de première instance (»ù siège à laquelle siégeassent un ou plusieurs des le juge qui aurait fait la première instrucjuges qui auraient concouru à l'arrêt an- tion, lors mèine que ce tribunal serait nulé, il est évident qu'ils devraient s'abs- compétent, cl elle lui prescrit de faire tenir de prendre part aux nouveaux débats idors le renvoi à un autre tribunal de cl au nouvel arrêt (2). première instance (4).

L'annulation de l'arrêt de la Cour d'as- Les juges saisis ne peuvent se dessaisir sises pouvant être |»rononcée pour ce qui et reuvoyer cux-niênics dc\ant un autre concerne seulement les intérêts civils, tribunal, pour quebjuc prélexle que ce jiuisque la partie civile est autorisée à se soit. Cependant, si le fait ebangeait lelpourvoir contre cet arrêt, lorsque la fixa- lement de nature, que, considéré par la

(i) Voyez, ail. 429 du Codo d'insl. ci im. Arrèl du G mai 182*. (Sircy , iS^i, 1" jiarl.,

(2)* Ainsi un roiiseillcT (|ui aur.iit fait partie paye 3o5.) — Diivergici:

d.- la Cour <l'a.ssi,scs, donl l'.orèt aurait ctc (3) y ,i^ .^^ j„ ^^^j, j.i„,i, ,,;,„.

«askc, ne pourrait présider la Cour dassises a •" •'

la(|iiclic la Cour de cassation aurait renvoyé ('*) Voyci iùiJ.

l'affaire.

Cour de cassation comme un simple délit, tribunal de répression , il est incontestail présentât réellement le caractère d^un ble que la règle établie pour un autre cas crime, et que cependant la Cour de cas- est également applicable à celui-ci. sation en eût attribué la connaissance à Cette observation n'est pas la seule que un tribunal sans qualité pour le juger, il nous examinons ici.

est évident que le tribunal saisi devrait se Quel est le vrai sens de cette expresdéclarer incompétent; ce qui donnerait sion , un délit qualifié par la loi? lieu à un règlement ultérieur de juges, Un fait prévu par les lois pénales, pour ou à une interprétation conforme aux lequel le condamné a déjà subi jugement, dispositions de la loi du 16 septembre et qui se trouve par conséquent dans 1807 (1). l'exception de la chose jugée, est-il com-

Enfin , si l'annulation de l'arrêt est pris dans les termes qu'<in vient de rapprononcée parce que le fait qui a donné peler?

lieu à la condamnation se trouve n'être Un fait couvert par la prescription, par pas un délit qualifié par la loi, comme il l'amnistie, l'est-il également? et suffit-il, n'y a plus de motif pour exciter l'action ])our qu'il y ait nécessairement lieu à un de la vindicte publique, il ne doit être renvoi devant des juges corapélens, que prononcé aucun renvoi lorsqu'il n'y a le fait soit actuellement qualifié délit par pas de partie civile : mais, s'il se trouve la loi exislante?

une partie civile en cause, comme elle Chacune de ces questions me semble peut avoir des droits à exercer indépen- devoir être résolue par la négative; et je damment de la nature et du caractère du pense que, d'après les termes et l'esprit fait qui a donné lieu à des poursuites , et de la loi, toutes les fois que l'exception que ces droits ne doivent pas être sacri- tirée de la chose jugée , de \i\ prescription fiés et ne peuvent pas être anéantis par ou de V amnistie , est alléguée et prouvée, l'annulation d'un arrêt qui a mal à pro- ou qu'il est reconnu que le fait, au mopos considéré comme criminel le fait qui ment où il s'est passé, n'était pas caractéleur a donné naissance, le renvoi doit risé délit, ou qu'il ne l'est plus au moment être fait devant un tribunal de première où la Cour de cassation prononce, il n'y a instance; mais ce tribunal, comme dans pas lieu au renvoi devant un tribunal les cas précédens, doit être autre que quelconque, sauf toutefois, lorsqu'il se celui dont est membre le juge d'instruc- trouve une partie civile, le renvoi devant tion par le ministère duquel la procédure un tribunal de première instance pour la a été entamée (2). discussion de ses intérêts, mais seulement

La loi ne dit point en celte circon- dans le cas de l'exception résullantderamslance, comme elle l'exprime en cas d'an- nistie, et aussi dajis le cas où le fait a nulation de l'arrêt sous les rapports pu- cessé d'être caractérisé crime ou délit par rement civils, que le tribunal de première les lois pénales; car si la chose aété jugée instance sera saisi de la connaissance de ou si l'action est prescrite, il est incontesl'affaire sans citation préalable en con- table qu'il n'y a pas plus lieu au renvoi ciliation : mais cela résulte de la nature devant un tribunal civil que devant un même des choses : et puisque l'arrêt n'est tribunal de répression (3). Les arguraens annulé dans ses efiFets civils que parce que que l'on pourrait faire valoir pour établir les dispositions qu'il contient à cet égard la nécessité du renvoi devant un tribunal ont été mal à propos prononcées par un de répression, même dans le cas depres-

(i) Voyez arrêt de la Cour d'Amiens du 5o poiirstiilcs d'office, il ne pourrait donner lien octobre 1822 (Sirey, 1823, a* partie, page -63), au renvoi devant un trib'.inal do répression, et la loi du 3o juillet 1828. — Duvergier. d'après la règle non Ils in idem ; n\A\% il est

(2) Voyez art. 429 du Code d'inst. crim. '""^''^ de remarquer que ce premier jugcmeni

ne pourrait toutcrois prejudicier aux intériis (5) Si le fait avait été jugé sur la dénonciation civils d'un tiers qui se prétendrait lésé, et il ■\ ou la plainte d'une autre partie, on d'après de» aurait lieu à saisir un tribunal civil.

criplion (1), ne me paraissent pas fondés nos lois, toute contravention prévue par

en général, cl je les regarde surtout les lois répressives peut donner lieu à une

comme toul-à-fait inadmissibles dans le action répressive, il me ]>arailrait con-

cas où la ])rcscri[)lion n'avirait point été traire au système général de notre lé-

aliéguéc devant la Courou le tribunal qui gislation d'adopter, à cet égard, uneaulre

aurait jugé, et je pense que la Cour de doctrine.

cassation , qui reconnailrait qu'elle est Dans le cas où la Cour de cassation acquise, ne se trouverait point en contra- n'annullcqu'unepartie d'un arrêt on d'un diction avec la Cour ou le tribunal dont jugement, elle est tenue de renvoyer décile annulerait le jugement : je pense, vant une autre Cour ou devant un autre d'ailleurs, (jue cette exception, quand tribunal de niêrae qualité que celui qui a elle est bien établie, étant ])ércm[)toire, rendu ce jugement ou cet arrêt, pour que ne laissant plus de motif à l'action de la la partie annulée soit réparée, justice j et étant même de nature à être Nous venons de voir que toutes les fois suppléée d'office , quoique non alléguée , que la Cour de cassation prononce l'annuon ne j)eut contester à la Cour de cassa- lation d'un arrêt sur le recours en cassalion le droit delà reconnaître elle-même, tion formé par l'une des parties, elle est sauf à en renvoyer l'examen à une Cour autorisée à renvoyer devant une autre ou à un tribunal, si les faits sur lesquels Cour ou tribunal, et que c'est même une repose l'exception sont ou paraissent sus- obligation qu'elle est tenue de remplir, ceptiltles de doute; je pense enfin qu'il hors le cas où le fait qui avait déterminé n'y a pas plus de raison pour décliner sur le jugement ou l'arrêt n'a point de caraece point la comi»étence de la Cour de cas- têre criminel, et où il n'y a point de parsation que lorscju'on prétend que le fait tic civile en cause; mais le choix et la déest amnistié; et connue j'ai, sur l'exeep- signalion que la Cour de cassation est tion résultant de l'amnistie, Taulorité de chargée de faire, doit nécessairement la jurisprudence de la Cour de cassa- être le résultat d'une f/(7«7*('ro//o« s/jéc/a/e tion (2), je me crois fondé à établir, qui est prise e« c/iaH/i;c c/» co«se// immécomme une règle certaine, qu'il n'y a diatement après la prononciation de l'arpoint de délit , lorsque le fait même pri- rèt en cassation, cl dont il doit être fait nutivemcnt criminel est couvrit par l'ex- mention expresse dans cet arrêt (4). ceplion de la chose jugée , lorsque ce fait Cette formalité, que la loi prescrit pour est prescrit, lorsque ce fait est amnistié, assurer plus de maturité dans la désignalorsque ce fait n'était point ])révu par les tion du tribunal saisi, ne doit janiais être lois pénales au moment où il a eu lieu, et omise, quand même l'arrêt de cassation même lorsque ce fait, prévu par les lois aurait été rendu en sections réunies (5). pénales au moment où il fut commis, a Ce n'est pas de la part d'une Cour qui est cessé d'être un délit au moment où la juge suprême en malière de formes, que Cour de cassation j)rononce (3). l'on doit redouter le défaut d'observation \ a-t-il lieu à renvoi devant un tribu- d'une règle si sage; et c'est beaucoup ]»lus nal de répression, lorsque le fait n'est dans le sentiment de sa dignité et de Téqu'une contravention de police?.., La lévation de ses fonctions, dont la Cour de raison de douter vient de l'expression cassation se montre si riénétrée , que dans qualifié délit : mais le mot délit me jjaraît la fâcheuse impression que produirait une ici générique; et puisqu'aux termes de pareille irrégularité sur le tribunal saisi,

(i) Voyez M. Carnot sur l'arl. 42r) du Code * Voyez ci-apri-s le chapitre de V Amnistie. —

d'inslruction criminelle. Duverqier.

(2) Voyez, un arrèl de cassation du 27 oclo- (5) Argument tire de l'art. 6 du décret du 2.1

bre 181.S, (|ui applifpie à divers individus mis juillet 1810, et de la jurisprudence de la Cour

en accusation par la Cour royale de Rennes, de cassation sur cet article,

l'amnistie résultant de l'ordonnatuo du Roi (4) Voyez art. 45o du Code d'insl. crim.

du 23 mari 181 5. (fi) Vov. un arn^t de cassation du 27 juin 1811.

et dans la censure qu'encourait celle Cour difficile à concevoir à celte période de la

de la part du chef de la niag^islrature, son procédure, et ce qui du moins ne peut

président né et son surveillant direct, que être que fort rare, la délégation serait

se trouve la garantie de son exactitude à faite réfirulièrement à l'un des iuo^es d'in-

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