‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 51 sur 64 · CHAP. XIII. DE L\ REVISION · texte numérisé non relu

CHAP. XIII. DE L\ REVISION

que les jugemens par contumace n'étant tredit l'opinion que j'ai exprimée. Cepenpoinl irrévocables, et étant susceptibles, dant l'arrêt de la Cour de cassation, ne pejidant vingt ans, d'être anéantis, aussi- détruisant jias la difficulté qui résulte du tôt que les condamnés se représentent ou débat con.^mc//67oî"re exigé paria loi comme sont arrêtés, ne peuvent jamais autoriser une condition nécessaire de la révision, cette mesure. et la nécessité de ce débat contradictoire C'est ainsi que je m'exprimais dans la semblant aw woms aussi bien établie dans première édition de cet ouvrage en exa- le cas de révision que dans le cas de reminant la question qui nous occupe; mais connaissance d'identité pour lequel, suiun arrêt de la Cour de cassation, eu date vant la jurisprudence de la Cour de cassadu 22 mai 1819, ayant décidé que deux tion (1), le jugement par contumace ne jugemens qui ne peuvent se concilier peut avoir lieu, j'ai cru devoir conserver donnent lieu à la révision, quoique l'un mes observations sur cette question en des deux soit rejidu jtjar contumace , cette même temps que je mets sous les yeux de décision que l'on doit considérer comme mes lecteurs l'arrêt de la Gourde cassation établissant la jurisprudence de la Cour dont elle a été l'objet (2). de cassation sur ce point important, con- On a vu précédemment que la mort de

(i) Voyez un arrêt de la Cour de cassation » Ce sont ces deux jugemens que la Cour a

du 6 murs 1817, déjà cité au commencement a examiner afin de s'assurer si les deux con-

du chapitre de la Procédure par contumace, damnations ne peuvent se concilier, et parficu-

(2) La Cour de cassation a rendu l'arrêt sui- lièrement elle doit apporter son attention sur

vant sur le réquisitoire dont la teneur suit : le point de savoir si un arrêt par contumace,

« A la Cour de cassation. Section criminelle; tel que celui que la Cour de Rouen a prononcé

a Le procureur-général expose qu'il est spé- contre Flore-Anastasie Cornu, peut donner lieu

cialement chargé par le ministre de la justice à la cassation des deux arrêts, ou en d'autres

de soumettre à l'examen de la Cour, deux termes, si un arrêt par contumace mis en re-

arrèts de la Cour d'assises de la Seine-Infé- gard avec un arrêt contradictoire, peut donner

rieure, l'un du 22 août 1818 , qui a condamné lieu à l'application de l'article 443 du Code

Rose-Pauline Cornu à la peine de mort, l'autre d'instruction criminelle.

du i5 mars dernier, qui a condamné par con- » Il résulte des deux instructions successive-

tumace, à la peine de mort, Flore-Anastasie ment faites, que parmi les coupables du vol

Cornu, pour faire j)rononcer , s'il y a lieu , commis chez le sieur Grenier, il ne se trouvait

l'annulation de ces deux arrêts, conformément qu'une seule femme déguisée en homme. Si

à l'art. 443 du Code d'instruction criminelle, celle femme était Anastasie Cornu, ce ne pou-

» Ces deux arrêts ont été rendus dans les vait être Pauline. Il a aussi été reconnu que

circonstances suivantes : . ces deux sœurs se ressemblaient singulièrc-

» Félix Cornu et Piose-Pauline Cornu sa sœur , ment, et que le sieur Grenier et sa servante

prévenus d'être les auteurs d'un vol commis auraient aisément pu prendre l'une pour l'autre,

chez le sieur Grenier, cultivateur , au Mesnil- Tout concourt, d.ms la seconde instruction,

Saint-Germain, avec les circonstances aggra- pour établir que c'était Anastasie Cornu et non

vantes mentionnées dans l'article 38i du Code sa sœur Pauline qui était complice du vol ; c'est

pénal, ayant été traduits devant la Cour d'as- ce qu'a pensé la Chambre d'accusation, c'est

sises du département de la Seine-Inférieure, aussi ce que décide l'arrêt de la Cour d'assises

ont été tous deux condamnés à la peine capitale, (\\\ i3 mars dernier;

par arrêt du 22 août 1818. m Quant à la seconde question, la raison de

» Après leur condamnation. Cornu et sa sœur douter e^t iju'un arrêt par contumace s'anéantit

Rose-Pauline on fait des révélations tendantes à de plein droit si le condamné est arrêté ou se

établir que ladite Piose Pauline Cornu n'avait représente, d'où il .semble qu'on pourrait in-

point coopéré au vol dont il s'agit, mais bien duire qu'une décision (|ui n'est pas définitive

une autre sœur appelée Flore-Anastasie Cornu, ne peut produire un effet définitif, mais le

» Le rapprochement de diverses circonstan- motif de décider est dans le texte de la loi ces ayant fortifié ces déclarations et montre même qui ne distingue pas, et dans la raison la possibilité d'une erreur jiuliciaire , les ma- qui ne veut pas qu'un premier condamné soit gistrats ont dirigé une information contre Flore- obligé de subir son jugement ou de rester cincj Anastasie Cornu, et le i3 mars dernier, elle a ans dans les fers, en attendant qu'il plaise au été condamnée, par contumace, par la même dernier condamné qui , par sa fuite, a préjuge- Cour d'assises, à la peine de mort ; lui-même sa culpabilité, de venir éclairer unc^

l'un ou de l'autre condamné, dans le pre- vidu prévenu d'être le véritable auteur niiercas indiqué par la loi eomme donnant d'un crime pour lequel un autre aurait été lieu à la révision, et la mort du condanuié condamné, soit à l'éjjard de témoins préou des témoins prévenus d'avoir fait de venus d'avoir fait de fausses dépositions à fausses dépositions à charge, dans le Iroi- charge contre un indi\idudont la condamsicme cas, ne permettent pas de s'occuper nation aurait été prononcée. L'impossibide la révision ; il faut eu dire autant du lité d'établir des débats réguliers rendrait cas où la prescription serait acquise avant également impossible toute condamnation la condamnation , soit à l'égard d'un indi- dans l'une ou 1 autre hypothèse, puisque

.icciisation sur laquelle la justice a fait connaître (ju'cllc élait sulfisaninicnt instruite.

» Ce considéré, il plaise à la Cour, vu l'article 445 du Code d'instruclion criminelle, la lettre du ministre de la justice, à la date du 22 avril dernier , et les pièces de la procédure, casser et annuler les deux arrêts rendus par la Cour d'assises du dcpaitement de la Seine- Inférieure , les 22 août i8i8 et i5 mars dernier, en ce qui concerne les deux sœurs Rose-Pauline et Fioie-Anastasie Cornu ; renvoyer les accusés |.our cire procédé sur les actes d'accusation suhsistans , devant telle ('oiir d'assises qu'il plaira à la Cour d'inditpicr, autre que celle du dcpartemenl de la Seine-Inférieure, pui a rendu les deux arrêts dénoncés.

i> Fait au parquet, le 17 mai i8rg,

Signé flIouRRE,

>) Ouï le rapport deHI. Busscliop, conseiller, et les conclusions de M. Fretcau , avocat-général.

» Vu le réquisitoire du procureur-fjénéral en la Cour, en date du ly mai 181g, présenté d'après l'ordre du garde-des-sceau\ minisire de la justice , contenu dans sa lettre du 22 avril précédent, jointe audit ré([uisiloire tendant à ce que, conformément à l'art. 445 du Code d'instruction criminelle, la Cour casse et annullc deux arrêts de la Cour d'assises du département de la Seine-Inférieure :

» Le premier arrêt rendu conlradicloiremenl, le 22 août 1818 , qui a condamné Rose-Fauline Cornu à la peine de mort, comme convaincue d'avoir pris part à un vol commis du 10 au 11 juin 1817, chez le sieur Grenier, de la commune de Mesnil-Sl. -Germain , près Dieppe, avec les cintj circonstances af;yravantes mentionnées en l'art. 58 1 du Code pénal;

u Le second arrêt rendu par contumace, le i5 mars 181 9, «jui a condamné Flore-Anastasie Cornu , sœur de ladite Rose-Pauline Cornu , également à la peine de mort , comme coupable d'avoir participé au même vol ;

u Vu ledit article 443 du Code d'instruction criminelle pcrt.mt •

M Lorsfpi'un accusé aura été condamné i)Our w un crime , et «pi'un autre accusé[aura aussi clé » condamne par un autre arrêt comme auteur V du mêîiie crime; si les deux arrêts ne pcu-

» vent se concilier et sont la preuve de l'inno- ^ cence de l'un ou de l'autre condamné, l'exé- » eu lion des deux arrêts sera suspendue, quand » même la demande en cassation de l'un ou de » l'autre arrêt aurait été rejeléc.

» Le ministre de la justice, soit d'office , soit » sur la réclamation des condamnés ou de l'un » d'eux, ou du j)rocureur-général , chargera le » procureur-général près la Cour de cassation , w de dénoncer les delix arrêts à cette Cour.

D Ladite Cour , section criminelle , après avoir » vérifié que les deux condamnations ne peu- » vent se concilier , cassera les deux arrêts et » renverra les accusés, jiour être procédé sur » les actes d'accusation subsistans devant une » autre Cour que celles qui auront rendu les » deux arrêts ;

» Et attendu que le premier arrêt du 22 août

1818, a été rendu sur la déclaration dujurv, ])orlant que Rose-Pauline Cornu est coupable du vol susmenlionnné; et que par le second arrêt du i5 mars 1819, il a élé déclaré tjue lorsque ledit vol à été commis, il n'y avait, parmi les individus qui y ont piis part, (ju'une seule femme, et que cette femme était Flore-Anastasie Cornu;

» Considérant que les fails, ainsi respectivement déclarés conslans dans les deux affaires, sont inconciliables, et (ju'en tenant pour vrais les fails déclarés par le dernier arrêt du i5 mars

181 9, ils fourniraient la preuve de l'innocence de Rose-Pauline Cornu, condaninée par le premier arrêt du 20 août 1818;

D Dans ces circonstances, la Cour, faisant droit au ré(|uisitoirc du ])rocureur-général et ap])ii([uant les dispositions de l'art. 445 précité du Code d'instruction criminelle , casse et annulle les deux arrêls qui font l'objet dudit réquisitoire.

» Picnvoie Piose-Pauline Cornu et Flore-Anastasie Cornu en état de prise de corps, ainsi que les pièces des deux procès devant la Cour d'assises du département de l'Eure, pour, sur les actes d'accusation sid)sistans , y cire, à l'égard de l'une et de l'autre des accusées, procédé à de nouveaux arrêts, conformément à la loi.

)) Fait et prononcé, etc. — Section criminelle. )'

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