‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 52 sur 64 · CHÂP. XIII. DE LA REVISION · texte numérisé non relu

CHÂP. XIII. DE LA REVISION

le bénéfice de la prescription étant acquis s'explique pas sur ce point, et qu'il nomme aux prévenus, ils ne })ourraicnt ])lus être à plusieurs reprises les Cours d'assises (2) mis en jugement ; et la loi n'autorise et ne comme celles devant qui doit avoir lieu le peut autoriser de révision que lorsque renvoi, celte désignation est-elle absolue deux arrêts de condamnation ne peuvent se et exclusive de la juridiction des Cours et concilier, ou lorsqu'un témoin à charge a tribunaux d'excef)tion? Telle est l'incerêté condamné. tilude que j)eut offrir le Code.

Quant à la révision pour cause de l'exis- Je pense que l'expression de Cour d'astence d'une personne prétendue homici- sises, qu'a employée le Code, n'est qu'indée, on a déjà vu qu'elle peut avoir lieu, dicative, comme se rapportant aux cas les à quelque époque que la preuve de cette plus ordinaires; mais que, loin de vouloir existence soit faite, et môme depuis la et de pouvoir y lire une exclusion contre mort du condamné, pour la réhabilitation les Cours et les tribunaux d'exception, de sa mémoire : ainsi les règles ordinaires légalement institués, il serait évidennnent de la prescription n'ont aucune espèce contraire à toutes les régies de prétendre d'influence sur ce cas, puisque celte es- que la révision, qui est déjà une ])rocépèce de révision n'exige pas qu'il soit di- dure extraordinaire instituée en faveur rigédepoursuites ni prononcé decondam- des condamnés et pour la réparation des nation contre qui que ce soit, mais seule- erreurs judiciaires, eût de plus l'effet ment qu'il soit prouvé que la personne d'intervertir l'ordre des juridictions, et prétendue homicidée a existé depuis de rendre aux tribunaux ordinaires la l'époque assignée de sa mort. connaissance de faits qui leur sont étran-

On a demandé si un condamné à une gers, soit à cause de la nature même de peine afïlictive ou infamante, à qui il a été ces faits , soit à raison de la qualité des fait (/mce, peut néanmoins se pourvoir en personnes auxquelles ils sont imputés. révision contre la condamnation dont il a Ne serait-il pas bizarre, par exemple^ de été l'objet, si d'ailleurs cette voie est ou- rendre, pour les cas de révision, les miliverte. L'affirmative ne me paraît pas sus- taires en activité justiciables des tribuceptible de doute, attendu que la révision naux ordinaires , quand l'armée de terre est un moyen d'obtenir justice, et que la et l'armée de mer ont leurs tribunaux grâce suppose la culpabilité de celui qui particuliers , et qu'ils ne peuvent être l'obtient (1). soustraits à leur juridiction que par l'ef-

II nous reste à examiner devant quel fet de leur complicité avec des individus tribunal doit être portée la procédure en non militaires , ou pour des cas spéciaux révision. soumis à des tribunaux d'excejition, lors-

Le Code dit bien que, dans les cas de qu'il en existe, qui ont une juridiction révision, l'affaire doit toujours être portée exclusive (3).

devant d'autres juges que ceux qui ont On ne peut pas argumenter en faveur rendu l'arrêt ou les arrêts qui doivent être du système que je combats, de ce qui se révisés, et la Cour de cassation est char- pratiquait sous l'ancienne législation, gée de désigner la Cour devant laquelle le puisque la révision se faisait autrefois, en renvoi doit être fait. vertu des lettres que le Prince accordait

Mais si les arrêts ont été rendus par des à cet effet, devant la Cour où le procès tribunaux d'exception, comme le Code ne avait été jugé, que l'on ne renvoyait de-

(i) Un arrêt de cassation , en dale du 3o no- cas énoncés par le Code d'instriiclion, et non verabre 1810, a confirmé celle doclrine , en de la révision à laquelle sonl soumis les jugecassant une décision contraire d'une Cour de mens des Conseils de guerre permanens; et il justice crimiDelle. (Denevers et Duprat, i8ii, n'est pas douteux que les jugemens mililaircs pare 87.) ne fussent susceptibles d'élre révisés comme

(2) Voyez art. 444 et 445 du Code d'instruc- ceux qui émanent des tribunaux ordinaires , tion criminelle. pour les mêmes causes, dans les mêmes cas, et

(3) Nous parions ici de la révision dans les avec les mêmes formalités.

TflME IV. "iO

Tant une autre autorité que clans le cas vision dans le cas où deux condamnations

où il y avait suspicion contre le tribunal ne peuvent se concilier, le léj^islateur or-

par lequel leprocès avait été jugé^ ouque donne seulement que les accusés seront

ce tribunal avait commis quelque faute renvoyés devant wwe roj/raulre que celles

dans l'instruction ou dans le jugement, qui auront rendu les deux arrêts, sans

et qu'aujourd'hui la loi prescrit formelle- désigner une Cour d'assises , il faut né-

roent le contraire (]). cessaireraent en conclure que, dans ce

J'ai établi jusqu'ici, et avec des raison- cas particulier , la compétence exclusive

nemens qui me paraissent sans réplique, des Cours d'assises n'est pas établie; (juc

que la procédure en révision qui a lieu le renvoi ne doit, en conséquence, être

dans les cas indiqués par la loi , doit se alors réglé que par les dispositions géné-

faire devant une Cour ou un tribunal de raies et que la révision devra être faite

même nature que ceux ou celles qui ont par une Cour, autre, mais de la même

rendu les arrêts (ju'il s'agit de réviser; et nature que celles qui auront rendu les

j'ai tiré mes preuves de l'économie gêné- premiers arrêts.

raie delà loi, qui serait dérangée et dé- Ce n'est pas toutefois, ainsi que je truite, si l'on s'écartait de «ette marche l'ai déjà dit, dans celle différence entre naturelle. Une circonstance qui ne peut les expressions de la loi, que je trouve la être que Icffet du hasard, me fournit un véritable raison de décider ; je n'ai même nouvel argument , que je regarde comme rappelé cette circonstance que pour proubien inférieur à ceux que j'ai produits, ver de plus en plus qu'en isolant chaque mais qui , rentrant absolument dans le matière et chaque espèce dans un Code système de ceux qui ont une opinion cou- qui forme un seul tout, on s'expose intraire, est de nature à faire sur eux une failliblement à commettre des erreurs plus forle ini[)ression. graves : mais, d'après les motifs que j'ai En cHet, pour soutenir que les Cours précédemment exposés, j'eslime que l'exd'assises sont seules appelées par la loi à pression de Cour d'assises, employée par procéder à la révision dans les cas où le législateur dans deux cas de révision , le législateur les a désignées (2), et quelle n'est qn'énoneiative et non exclusive des que soit la Cour, quel que soit le tribu- juridictions d'exception légalement instinal qui a rendu les jugemens ou arrêts tuéesetdestribunaux militaires ou maritiqu'il s'agit de réviser, il faut oublier tout mes,dansles casqui sont soumisàleurjurile système de notre législation crimi- diction ;queles règlesgénéralesdecompéncUe, faire abstraction de toutes les dis- tence doivent être suivies pour les procépositions du Code d'instruction et de dures en révision comme pour toutes les toutes les règles ordinaires de compé- autres, et que, par une suite de ce printence, pour se renfermer exclusivement cipe , s'il y avait lieu de réviser deux dans un article isolé et dans une exprès- arrêts ou jugemens inconciliables^ dont sion à laquelle on attache un sens absolu, l'un aurait été rendu par une Cour d'asau lieudu sens indicatif qui lui est pro])re. sises , et l'autre par une Cour ou un tri- Mais, si celte expression ne se rapporte bunal d'exception , la procédure en révipoinl à l'un des cas de révision indiqués sion devrait être attribuée parla Cour de {)âr la loi, et notamment au premier, ce cassation à une Cour d'assises, attendu qui ne suppose pas d'omission et ne per- que les individus soumis à la juridiction met pas de suppléer à cet article de la loi ordinaire ne peuvent pas en être dispar les précédens; si, en parlant de la ré- traits.

(i) Voyez art. g, titre XVI de l'ordonnance scil est aujourd'hui remplace par la Cour de

de 1670, avec le Commentaire de Jousse. cassation; et si celte Cour coopère loujonrsà la

Il est vr.ii »]uc , suivant le procès-verbal de revision , dans le cercle des atlrihulions (jui lui

cette ordonnance, quand le procès avait été jufjé sont confiées, elle ne |)eul pas se réserver l'in-

prévôlalenient ou présidialemenl et en dernier struction de la procédure en révision. TCgsort, le» lettres de révision s'adressaient ordi-

nairenient au grand Conseil : mais le grand Cofi- (2) Voyez art. 444 et 445 du Code d'inst.crini.

CHi^PITRE XIV.

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