OBSERVATIONS GENERALES
Le droit de grâce fut aboli par le Code ment soumises au Conseil , comme le sont ,
pénal de 1791 (1): TA^serablêe consli- en général, les actes qui émanent du Gou-
tuante crut sans doute avoir assez fait pour vernement (4).
la sauvegarde des accusés en établissant Une ordonnance du Roi , en date du 26 le jury, et cédant trop facilement à la février 1818, rendue sur le rapport de crainte d'affaiblir la force de la loi , elle S. Exe. le garde-des-sceaux ministre de ne vit dans l'usage du droit de grâce que la justice, porte que tous les ans avant les abus que la faveur et la brigue pou- le P'^mai, les préfets adresseront au mivaient en faire, et, au lieu d'en, régula- nistre de l'intérieur la liste de ceux des riser l'emploi, elle préféra l'anéantir. condamnés détenus dans les prisons de L'exercice de ce droit ne pouvait être leur département respectif qui se seront remis aux autorités qui, depuis 1792, fu- fait particulièrement remarquer par leur rent successivement dépositaires du pou- bonne conduite et leur assiduité au travoir exécutif : mais en l'an YIII , le droit vail , et qui seront jugés susceptibles de de grâce fut rétabli; et l'un des articles parliciperaux effets de la clémence royale; de l'acte du IG thermidor an X portait que le ministre de l'intérieur transmettra que le chef du Gouvernement exercerait ces listes au garde-des-sceaux avec les ce droit dans un conseil privé dont la observations et propositions qu'il aura composition fut déterminée (2). jugé convenable d'y joindre; quele garde- Suivant la Charte constitutionnelle, le des-sceaux, après avoir recueilli aiiprès Roi a le droit de faire grâce et celui de des procureurs- généraux et ordinaires commuer les peines (3); mais il exerce ce dans le ressort desquels auront été condroit de son propre viourevient, ou le plus damnés et se trouveront détenus les indiordinairement sur le rapport du ministre vidus portés sur les listes, ^irendra , à leur secrétaire d'Etat de la justice, sans que égard, les ordres du Roi de manière à ce les demandes de grâce soient nécessaire- que la décision de Sa Majesté puisse être
(i) L'arl. i3 , titre VII , I" partie de ce Code , (2) Voy. arl. 86 de l'acte du 10 thermidor an X.
est ainsi conçu : . , . , , (3) Voyez l'art. 67 Je la Charte.
« L usage de tous actes tendant a empeclier ^ ' ■> '
» ou suspendre l'exercice de la justice crimi- (4) Le droit d'accorderiine grâce à une per-
» nelle , l'usage des lettres de grâce, de remis- sonne condamnée est la marque la plus essentielle
» sion , d'abolition , de pardon et de commuta- et la plus considérable de la souveraineté. (Voy.
i) tion de peine, sont abolis pour tout crimo Le Bret, «fc /a «.S'owt'erat/ic/<f, livre IV , cbap. VU.
» poursuivi par voie de jurés. » — Bodin , livre I'^'', page lyS.)
rendue le 25 d'août de chaque année, session d'user du droit de grâce à des rpotjue fixée en mémoire du saint Roi , époques et dans des solennités déterdoiit son amour pour Injustice a le plus mines.
particulièrement rendu le nom à jamais Tous ces abus , détruits par la siinpresmémorablc (I) : et depuis l'année 1818, sion même du droit de jfràce, n'ont point celte ordonnance dont le but est si moral reparu avec; le rélablissenient de ce beau et dont I heureuse influence combinée privilège de la couronne; et ce droit du avec celle delà connuission royale des Souverain ne peut être exercé (jue par lui. prisons, se fait sentir dans les diverses La grâce est la remise que le Souverain maisons de foice, de réclusion et de cor- fait au coupable de la peine prononcée rection, est exécutée dans le royaume à par les tribunaux qui l'ont jugé, l'époque de la Saint-Louis, dont le retour Le droit de grâce comprend nécessairese trouve , à ce moyen, signalé par des ment celui de coniïnutations des peines ; actes nombreux de clémence, et porte la Charte, d'ailleurs, l'exprime formelledans l'anie de tous les détenus des conso- ment. Le droit de grâce peut s'exercer lations ou des espérances (2). aussi sur des condamnés à des peines cor-
En parcourant les nionuniens histori- rectionnelles, comme sur ceux qui sont ques de la France, on voit que les sei- atteints de peines afflielives ou infamangneurs et les grands-officiers du royaume les; et si le Souverain peut remettre ens'arrogeaicnt anciennement le droit de tièrenient la peine lorsqu'il juge les cirdonner des lettres de grâce, mais qu'une constances favorables ou que quelques ordonnance de Charles V, du 13 mai considérations provoquent un acte de sa 135!J, renouvelée par Louis XII , en 1449, clémence, s'il peut remettre une condamleur défendit de donner de pareilles let- nation capitale, à y)lus forte raison peut-il très à l'avenir; que les Rois ont quelque- remettre un simple em])risonnenient ou fois conféré et délégué ce pouvoir à des toute autre peine correctionnelle. )lais on ])rinces de leur famille; que, par un abus ne connaît ])lus aujourd'hui les lettres d'àdelà puissance ecclésiastique, quelques bolition, ni celles de pardon pour estera légats et quehiues évè(iues se sont crus droit; on ne distingue point entre les autorisés à faire grâce; mais que ces dé- lettres de grâce, celles qui peuvent être légations de l'autorité royale n'étaient accordées â un condamné avant qu'il ait point reconnues en général par les parle- conunencé â subir sa peine , et celles qui mens, qui participaient alors â la j)uis- seraient données à un condamné aux Ira- ^ance législative, et que les prétentions vaux forcés qui aurait déjà été conduit élevées à cet égard par Tautorité ecclé- au bagne : ces lettres, que l'on désignait siastiquG n'avaient l'assentiment ni des dans l'ordonnance de 1070 sous la dirnolluis ni de la nation , et ont donné lieu , mination de lettres de rappel de ban ou de en diilérens temps, à des édits et à des (jalèrcs, se confon<lent aujourd'hui dans arrêts qui les ont réprimées. Enfin on voit la désignation commune de lettres de grâce aussi que des villes même étaient en pos- ou de commutation. Ce n'est plus en vertu
(i) Voyez l'ordoiuKincf-chi 6 février i8i8. prendre conn>iissnnce de la conduite dos dclc-
(2) Pendant (pie la Ilollando était soumise au nus, que sur le rapport (pi'ils en faisaient, les
ré-imc français, les rensci^'neiucns (jui ét.iicnt conclannics recevaient, lorsciue le coinplc était
fournis au ministère de la justice par les magis- favorable, une remise de dix , quinze ou vingt
trats et qui passaient sous mes yeux, désignaient ans , plus ou moins , suivant les circonstances ,
des ))risonnicr8 connue étant condamnés à 5o et cpic l'effet ainsi que le résultat de ces visites
ans, à QQ ans de détention, et cette durée des était de contenir et d'encourager les |)ris()iiiuer8
peines nie parut excessive. 3Iais j'ajjpris bientôt dont , en général , on avait rarement à se plain-
que , suivant rusiige du pays, des commissaires dre. 1,'ordonnnnce royale de 1818 semble avoir
du Gouverneiiienl choisis jiarmi des Iiommcs beaucoup de ra|)|)ort avec cet usage de l'ancien
dislinguéi et considérables , étaient cliargcs (iouvcrncmenf hollandais, et a évidemment le
chaque an:vje d'aller visiter les prisons, et de même but.
CUAP. XIV. DU DROIT DE GIliCE.
de lettres du Prince que la révision a lieu dans les cas que la loi détermine (1) ; et quant à la réhabilitation , quoique le Code d'instruction criminelle ait fixé les conditions que le condamné doit remplir avant de la réclamer, et indiqué les actes qu'il doit produire, et que l'accomplissement de ces formalités semble lui donner un droit à l'obtention de cette faTCur, cependant, comme la réintégration dans les droits perdus par la comdamnalionest une véritable grcâce, la réhabilitation n'a lieu qu'en vertu des lettres du Prince, qui sont accordées à cet effet, comme les lettres de grâce proprement dites, dans la forme déterminée par la loi (2).