DES LETTRIS DB GRACE, ET DE LA MANI^KE DONT ELLES SOMX ACCORDÉES
Les lettres d'abolition autorisées par l'ancienne législation offraient un incon-
vénient grave, en ce qu'elles éteignaient et abolissaient pour toujours le crime commis , et arrêtaient le cours de la justice avant que les tribunaux eussent prononcé sur la culpabilité de l'accusé sauf le droit de représentation que l'ordonnance accordait au juge, relativement à l'inexactitude de l'exposé sur la gravité du fait et le résultat des informations.
Cet abus, déjà remarqué sous la législation précédente (3), n'a pas échappé au nouveau législateur : le droit de grâce, tel qu'il est réglé par la Charte, ne comprend pas celui d'abolition des crimes et des délits, et la justice a toujours son cours. Il ne faut pas croire que le silence de la loi à cet égard soit le résultat d'une omission; il est au contraire certain que l'on n'a pas voulu faire revivre le droit d'abolition (4).
Mais si le droit de grâce ne comprend point celui d'abolition , il n'a aucune autre espèce de restriction et de limite : ce droit peut s'exercer indifféremment sur tous les crimes, lorsqu'il y a condamnation, et
(i) Voyez le clir.pitre de la Révision,
(2) Voyez, sur les diverses espèces de lettres du Prince qui s'accordaient sous l'empire de l'ancienne législation , le titre XVI de l'ordonnance de 1670, et les Commentaires ou Traités de Jousse , de Rousseaud de Lacombe et de Hliivart de Vouglans.
(3) L'arlicle i*"" ^ tijre XVI de l'ordonnance de 1670, était le quatrième dans le projet, ou du moins les quatre premiers articles furent refondus dans un seul. Voici ce qu'on lit dans le procès-verbal des conférences sur cette ordonnance :
« Lecture faite de l'article 4, 31. le premier président a dit que l'usage avait toujours mis beaucoup de difiérence entre les lettres d'abolition et les lettres de rémission , mais que l'ordonnance que l'on examinait était la première qui eût parlé nettement de celles d'abolition; qu'elles n'étaient point autorisées dans la juslice , parce que le mot (ïabolilion est un terme de puissance absolue qui fait trembler les lois et suspend les effets de la vengeance publique : Si judicas , cognoscc ; siregnas , pibe ; <[ue néanmoins on avait toujours fait deux sortes de remontrances sur ces lettres, l'une de l'atrocité du crime, lorsque les juges y trouvaient de l'indignité, et l'autre, lorsque l'énoncé des lettres n'était pas conforme aux charges, parce que l'on présumait que le Roi n'avait entendu
remettre à l'accusé que le crime énoncé dans les lettres : Si preces veritate nitaiitur ; en sorte qu'elles n'auraient peut-être pas été accordées , si le Roi avait été informé de la vérité du fait; que cependant l'article ne marque point ce que les compagnies souveraines auront à faire dans ces rencontres , que le ])arlement aurait à désirer que le Roi eut agréable de lui faire savoir ses intentions là-dessus. » Et l'on voit par la suite du procès-verbal, (jue ces observations si judicieuses, et la discussion à laquelle elles donnèrent lieu , déterminèrent à rédiger l'article i**^, tel qu'il se trouvait en tète du titre XVI.
(4) Les lettres d'abolition avant le jugement, qui, dans l'ancien ordre de choses , ont été si souvent signalées comme un abus dangereux, sont inconnues aujourd'hui. Le Roi, dans deux ou trois circonstances, a cru devoir, au moment de son retour en France , accorder des lettres d'abolition à des individus condamnés pour des faits politiques : mais ces lettres mêmes , contenant des exceptions qui ne sont plus d'ailleurs de nature à se renouveler, expriment formellement « que les lettres d'abolition avant le » jugement, contre lesquelles les magistrats les » plus distingués n'ont cessé de réclamer au- » trefois, sont contraires aux règles, entravent » le cours de la justice, et nuisent à l'action » des tribunaux; qu'il n'en est pas ainsi de l'a- 1) bolitiot» après la condamnation , surtout lors-
sur tous les individus qui ont été con- les mémoires du condamné, les léiiioidaninés; il n'y a, à cet égard, d'autre giiayes produits par lui en sa faveur, etc., exception que dans la volonté du Roi, deviennent l'objet de l'examen du minis- (l'autres règles que celles que sa haute tre, et sont les éléuiens naturels du rapsagesse établit dans la distribution des ])orl qu'il soumet au Rui. Pendant l'exis- ;;ràces : il était digne de Sa Majesté de ne teuce des Cours spéciales et prévolales , iiiellrc des bornes à son pouvoir que pour le ministre avait quelquefois à examiner éviter ce qui pourrait être nuisible, et de les recommandations de ces Cours, qui ne s'imposer aucun obstacle quand il s'a- avaient à cet elFet un caractère légal ; git d'exercer sa clémence. d'autres fois la grâce est sollicitée par les
Le Roi ne délègue ni aux princes, ni jurés, et même par les membres de la à ses ministres, l'exercice du droit de Cour d'assises, qui ne peuvent recom- ;;ràce ; mais le ministre secrétaire d'Etat mander (\\\ officieusement , et dont les de la justice est nécessairemeut investi du recommandations n'opèrent jamais sursis droit de faire surseoir à l'exécution des à 1 exécution conmie le faisaient celles .irrèls ou jugemcns de condamnation, des Cours spéciales ou prévotales : tout lorsque celte mesure lui parait nécessaire est pesé, tout est apprécié, et lorsque le ou utile pour éclairer la religion de Sa Roi n'a pas statué de son propre raouve- 3Iajeslé sur les circonstances d'une afi'airc ment. Sa Majesté a la certitude que sa qui donne lieu à un recours en grâce. religion ne sera pas surprise.
Lorsque le Roi a manifesté sa volonté à son ministre secrétaire d'Etat pour le K II. département de la justice, des lettres-
patentes de grâce ou de commulation de peine sont expédiées, suivant qu'il v a
rRLI'AIlATlon , Kl'.D.VCTiON ET EXPEDITION DBS LETTRES DB /• ii ' 1 I ' • • I c Al • "i ■
' lieu, d ai)res les décisions de Si iUaiesle.
GRACE OU UE COMMUTATION. T Tl • 1 •
Le Roi les signe; elles sont en outre revêtues de la signature du ministre seeié-
Lorsque le Roi manifeste spontanément taire d'élat de la juslic(! , «|ui les fait sa volonté d'user d'indulgence envers un sceller du ])clit sceau, et qui est chargé condamné, le ministre secrétaire d'Etat de les adresser aux Cours royales respecau déparlement de la justice n'a autre tives (2). chose à faire qu'à régulariser la décision
«lu Roi, en rédigeant les lettres qui con- c \\\
tiennent l'expression de sa volonté royale.
Itlais ce cas est le moins oraintiire. LiCS ua lVatiirinement oo enregistrement des lettres de recours en grâce, adressés le plus souvent cracb et db commjtation.
au ministre de la justice, soit directement, soit parle renvoi que lui en fait Les lettres de grâce ou de commulalion faire Sa Majesté, sont examinés dans son doivent être entérinées parles Coursroyadéparlemenl, ainsi que l'indique la divi- )es , quel que soit la Cour ou le tribunal sion des bureaux de ce minislère. Les qui ait jugé (3) , et l'entérinement doit se pièces de la procédure, les renseignemens faire dans des audiences solennelles; cela reccuillis auprès des magislrals qui ont résulle d'une disposition d'un décret en puconnaitre les circonstances de l'afFaire, dale du 0 juillet 1810, qui n'a fait que
» (ju'il s'a^il lie faits (|«ii n'ont été considérés ce qui est rcl.itif aux condamnes ^jar contumace
w comme criminels qu'à raison des ciiconstan- qui demandent fjràce.
w ces, etc. » ( Voyez les lettres d'abolition en (i) Voyez, les lettres de grâce enlérinées dan»
date du lo août i8i4, entérinées le jG à la Cour les diverses Cours du rovaume.
royale de Rouen ); et ces paroles royaU-s ont (2) Voyez toutefois, ci-après, an pararpaplic
pioserità jamais l'alius intolér.djle des lettres relatif aux ;;ràces accordées .tux militaires, de
d'jbolilion av.inl le jugement. Voyez , ci-après , quelle exception celle règle est siisccplihle.
rappeler les règles antérieures sur ce de prononcer , a recueilli tous les rensei-
poinl (1). gnemens qu'il a jugés propres à éclairer
Les cliaiubres d'accusation et celles des sa religion. Les mesures et les précautions
appels correctionnels, qui ne sont pas or- dont le Monarque s^entoure dans l'exer-
dinaireuient convoquées pour la tenue cice du droit de grâce, ne laissent aucun
des audiencessolciinelles, peuvent assister accès à la surprise de la part des récla-
et doivent être convoquées aux audiences mans ou de leurs ayant cause ; et aussitôt
indiquées pour renlérineraent des lettres que l'acte de clémence en due forme est
de grâce. Tous les membres delà Cour officiellement connu , il doit recevoir son
doivent, en conséquence, siéger à ces exécution, et les Cours ne peuvent pas ,
audiences , autant que cela est possible, comme cela se pratiquait autrefois , in-
S'il y a avait lieu de procéder pendant la fliger aucune espèce de peine à celui qui
vacance à l'entérinement de lettres de a obtenu grâce (4). La partie civile , dont
grâce , le vœu de la loi serait rempli en au reste les droits sont toujours mainte-
réunissant tous les membres présens de nus , ne peut pas non plus être admise à
la Cour sous la présidence du premier s'opposer à l'entérinement , à moins que
président , ou, en son absence, sous celle la classe qui oblige l'impétrant à lui faire
du plus ancien des présidens de cliam- satisfaction préalable , et qui est insérée
bre (2). dans toutes les lettres-patentes du Roi ,
L'enregistrement ou l'entérinement des portant grâce ou commutation , n'ait pas
lettres de grâce et de commutation est été remplie au moment où ces lettres se-
aujourd'hui une simple formalité, et une raient présentées (7).
formalité obligée de la part des Cours Les lettres de grâce et de commutation
royales qui sont chargées de la remplir, doivent ordinairement être adressées ,
Cet enregistrement ou entérinement n'est pour l'entérinement, à la Cour royale du
et ne peut plus être précédé d'aucune ressort dans lequel le condamné avait son
procédure, d'aucune observation , d'au- domicile au moment où il a été mis enju-
cune réclamation (3). LeSouverain, avant gement ; elles peuvent néanmoins être
(i) Voyez l'art. 20 du décret du 6 jiiil. 1810. tion semble être une coiidilion de la grâce ou de
(2) Décision du ministre de la justice, en date la conimulalion : cependant il parait conforme des i4 septembre et i*"" octobre 1812. aux principes de considérer celte formule non
(3) Voyez, sur le temps de la [irésentation des comme une condition absolue , mais comme une lettres de /;ràcc , et sur les procédures qui avaient réserve expresse des droits de la partie civile ; en lieu autrefois, les art. 16 et suiv. du titre XVI conséquence, on ne peut faire jouir l'impétrant de l'ordonnance de 1670. du bénéfice des lettres qu'après que la partie ci-
(4) Voyez, dans Rousseaud de la Combe, Ma- vile a été mise dans le cas de prendre ses surelières criminelles , pa{;c 5i 5 , chapitre XIV, di- tés : mais si , la peine étant remise , ou le terme vers arrêts <jui ont ordonné le bannissement de de la commutation étant arrivé , la partie civile , l'impétrant, et un autre arrêt ([ui a condamné dûment avertie de la décision souveraine, n'a au blâme un individu dont les lettres de grâce pas recommandé l'impétrant, il paraîtrait injuste? avaient été entérinées. Voyez aussi Lois crimi- et irrégulier de le retenir, parce qu'il doit en nelles de Muyart de Vouglans , livre I'^'', tit. IV, être de ce cas comme de celui où la peine primipage 608. tivement prononcée est expirée, et qu'après l'ex-
(5) Voyez les formules des lettres de grâce, piration de la peine le condamné ne peut être d'après lesquelles les droits delà partie civile sont retenu pour les condamnations pécuniaires qu'en expressément réservés et garantis. — La formule vertu d'une recommandation.
satisfaction préalablement faite à la partie civile , Aujourd'hui les lettres de grâce ou de com- «'î7 y û /î'eK, qui était précédemment em|)loyée , mutation contiennent en général, la formule faisant naître la question de savoir si le con- suivante : et sans fjue notre présente décision damné qui obtient des lettres de grâce ou de puisse nuire ni prèjudicier aux droits de la.parcommutation , ne peut jouir du bénéfice de ces iie civile , s'il en existe une , lesquels demeurent lettres du Roi qu'en justifiant cpie la partie ci- expressément réservés ; et cette formule, qiu révile, lorsqu'il y en a une, a été satisfaite; on serve à la partie civile tous ses droits, ne donne peut soutenir l'affirmative , puisque la sntisfac- pas lieu , dans l'exécution, à la même difficulté.
adressées à la Cour royale de la résidence peine moindre, mais infarannlc , la foractuelle du condamné. raalilé du jirocès-verbal dont il s'afyil, sc- Toutes les rij^ueurs de l'ancienne pro- rait alors sans objet, puisque la mémoire cédure criminelle étant aujourd'hui pros- »lu mort n'aurait point été relevée de l'incrites , et l'accusé comparaissant à l'au- famie.
dience libre et sans fers (1), on ne Quant aux lettres de fjrâce qui seraient pouvait pas conserver l'ancienne forme accordées a un individu dont la peine usitée pf)ur l'entérinement des lettres de serait expirée avant leur enregistrement, {jràce (2); on v a substitué un mode qui, elles doivent être déposées aux archives sans dégrader l'homme sur lequel le Sou- du ministère, jusqu'à ce tjue le condamné \erain a daigné jeter un regard de corn- qui a obtenu grâce vienne à les réclamer; misération, manifeste pourtant le respect cl s'il forme une réclamation à cet égard, dont il doit être j)énétré. L'im[)élrant doit, ce qui jîeul avoir beaucoup d'importance en conséquence, cire conduit à l'audience j)our lui , suivant la teneur de ces lettres, par la force armée ; il doit s'y tenir de- elles ])(îuvcnt être entérinées, malgré bout et la télé découverte. l'expiration du terme de la peine, par la
Lorsqu'un individu meurt avant l'enté- Cour royale à laquelle elles sont adressées, rinement des lettres de grâce qui lui ont à l'elfet d'être remises , après l'enregisélé accordées, ces lettres doivent êtreren- Iremcnt , à celui qui les a obtenues, voyées au juinistère pour y rester déposées dans les archives : cependant, comme ç jy^ la grâce pleine et entière, ou la commutation en une peine correctionnelle, re- !,„ effets dv nEcoons en grâce. met l'infamie résultant de la condamnation , la Cour royale quia été chargée de Le recours en grâce ne peut suspenl'entérinement, peut dresser un procès- dre rinslruetion delà procédure ni le verbal qui constate rimj)Ossibilité où elle jugement définitif, ni même l'exécution a été de remplir la formalité de l'enregis- de ce jugement si, avant le terme fixé par Irement , et une ex{)édition de ce procès- la loi pour cette exécution (5) , il n'a ])a3 Tcrbal qui relate les lettres de grâce ou été adressé ])ar le ministre de la justice à de commutation, j)eulèlre remise à la fa- la C(mr ou au tribunal militaire un ordre mille sur sa demande. Mais si les lettres de sursis (4); s'il eu était autrement , le fie commutation accordées à un individu Cours de la justice serait interrompu, et mort avant l'enregislrenient de ceslettres la nécessité de prévenir un abus aussi avaient seulement commué la {leine caj)i- grave a dtmné lieu à des instructions natale ou une autre peine afflictive en une nislérielles (5).
(i) Voyez art. 5 lo du Code d'insl. criminelle. clKtal de la justice a seul le droit <le faire sur-
(2) L'arlictc 21 du lilrc XVI de l'ordonnance seoiràl'exéculion dcsjnjcuunsinUilaires comme de 1670 , est ainsi conçu : à celle de tous aulres.
« Les demandeurs en leltres d'abolition, ré- (5) Ces inslruclions sont consijjnces dans deux » mission cl pardon ,scronL lenus de les présen- circulaires des 20 vendémiaire an XI cl i5 mes- » ter à l'audience, Icle nue et à genoux , et af- sidor an XIII, ainsi conçues ; V firmeronl, après qu'elles auront élé lues en Première Circulaire.
M leur présence , cju elles conliennent verile ,
» qu'ils onl donnccliar(;c de les oblenir,et (|u'ils « Plusieurslribunaux ayant accordédessursis » s'en veulciil servir ; après quoi ils seront ren- à l'exécution des jugcmens criminels sur la sim- » voyés en prison, m pic déclaration du condamné (|u'il entendait
(5) Vcyci les différentes dispositions du Code user du recours en grâce , j'en ai rendu compte d'instruclioncriminelle relalivesaux délais après au Gouvernement.
l'expiration desquels les arrêts sont susceptibles » Si la grâce ou le sursis ne vous sont point d'exécution. parvenus au moment ovï l'exécution doit avoir
(4) Uors les cas où les lois militaires autorisent lieu, il est de votre devoir d'y faire procéder formellement le sursis, le nnnislre secrélaire conformément aux lois.»
Cependant une disposition du Code de cassation et annulés par elle ( 3 ).
d'instruction criminelle autorisait les Quoique les Cours d'assises ne puissent
Cours spéciales à recommander à la com- pas user du droit de recommandation, s'il
misération de Sa Majesté l'accusé qu'elles arrivait que quelques circonstances par-
venaientde condamner (1); et celterecom- ticulières portassent ces Cours, ou le ma-
mandalion opérait de droit le sursis, jus- glslrat qui les préside, ou l'officier chargé
qu'à ce que les intentions du Roi eussent près d'elles du ministère public, à récla-
été notifiées à la Cour par l'intermédiaire mer la clémence du Souverain en faveur
du ministre de la justice , qui prenait , à d'individus condamnés, ces demandes
cet égard , les ordres de Sa Majesté (2). n'auraient rien de répréhensible, pourvu
Cette faculté accordée aux Cours spé- qu'elles fussent faites secrètement par
ciales et aux Cours prévotales pendant simple demande , et non par procès-ver-
leur existence ne pouvait être exercée Lai ou par acte authentique, ni en vertu
que ])ar elles. d'une délibération , et qu'elles fussent
Il était inutile de confier l'exercice de appuyées sur des motifs graves: mais elles
ce droit aux juges des Cours d'assises, n'auraient pas, comme la recommanda-
parce que, leur jugement étant toujours tion légale que les Cours spéciales et les
soumis à la cassation , les délais qu'exige Cours prévùlables étaient autorisées à
l'instruction devant celte Cour suprême, faire pendant leur existence, l'cfl-et de
mettent entre le jugement et l'exécution suspendre l'exécution des condamnations^
un intervalle pendant lequel l'accusé, ses et s'il n'était intervenu aucun ordre de
parens, ses amis, peuvent recourir à la sursis, l'arrêt devait être exécuté dans les
commisération du Roi. délais de la loi.
Mais l'accusé traduit devant la Cour Les Cours spéciales ou prévotales ne
spéciale ou prévôtale était privé de tous pouvaient user de la faculté de recom-
ces avantages. mander les condamnés que pour deswo-
Avant la mise en activité du nouveau tifs graves , et des motifs graves, dans le
Code, quelques Cours criminelles s'étaient sens de la loi, ne pouvaient être pris, ni
permis de faire des recommandations par de la misère du prévenu ou de sa famille,
arrêts; mais les arrêts contenant ces re- source malheureuseir.ent trop féconde de
commandations furent dénoncés àla Cour crimes, ni du peu de succès qu'avaient
Deuxième Circulaire. » Expédition diidit procès-verbal , ensemble
. . , » de l'arrêt de condamnalion , sera adressée de
« Ma circulaire du 20 vendémiaire nn \I a „ sujte^ p^^ le procurcur-génénd, au ministre
pour objet de prévenir les retards que les de- „ de la justice. » — L'article 46 de la loi du
mandes de grâce pourraient occasioncr dans 20 décembre 18 j 5 conférait le même droit aux
les affaires criminelles et dans l exécution des (j^^ps prévotales qui remplaçaient les Cours
jujjemcns. Je crois devoir vous rappeler ses spéciales,
dispositions, afin que les recours en grâce ne r^\ Voyez l'art. 5q8.
puissent sous aucun prétexte, suspendre l'exé- (3^ Voyez, au 'Bulletin des matières crimi-
culion des jugemens définitifs, a moins qu un relies de la Cour de cassation pour l'an XIII
ordre exprès, portantsursis, ne vous ait ele par y^^^^^ j^ celte Cour en date du 16 pluviôse
moi adressé avant l'expiralion des délais mar- ^^ xill, et le réquisitoire qui précède l'arrêt,
quees par la loi pour l'exécution. ^.^ ^^^^^ marche fut suivie lorsque d'autres
(1) L'art. 5g5 est ainsi conçu : Cours commirent ultérieurement les mêmes
« La Cour, après la prononciation de l'arrêt , écarts; et le ministre de la justice a rappelé
» pourra, pour des motifs graves, rccomman- plusieurs fois aux Cours d'assises que le droit de
•o der l'accusé à la commisération du Roi. recommandation par procès-verbal leur est in-
w Cette recommandation ne sera ])oint insérée terdit, sauf à elles à faire connaître, par voie
» dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal se- de correspondance, les considérations qui pa-
» paré, secret, motivé, dressé en la chambre r.'.osent f.ivorables aux condamnés.
» du ('onseil, le minislère public entendu, et * Voyez notamment arrêt de cassation du 7
3) sigr.é comme la minute de l'arrêt de condam- octobre 1826. (Sirey, 1827, i""*^ part., png. 2if).)
» nation. — Duvenjiur.
TOÎîE IV. 4 I
TRAITÉ Di: LA LÉGISLATION CRDIL^ELLE.
cil les entreprises criminelles du couda m né.