‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 55 sur 64 · DES EFFETS DE LA ORACE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA ORACE

La grâce n'a point d'cfl'et rétroactif; elle doit avoir un eliet présent ; elle fait cesser la peine , et prend le condamné dans l'état où il est; elle ne lui donne point droit à oljlenir la restitution de ce (ju'il a perdu ou payé : mais, outre la peine corporelle, elle remet la totalité de l'amende, si elle n'a pas été acquittée, à moins que la décision du Roi ne contienne une restriction. Un avis du Conseil d'Etat du 3 janvier 1807, approuvé le2ô du même mois, quoique rendu sur une question relative à des déserteurs qui avaient obtenu grâce, contient, à cet égard , des principes généraux, dont il est très-important de se bien pénétrer (1).

3Iais si la grâce remet les peines corporelles et les amendes, elle ne préjudieie pas aux droits de la ])artie civile, et n'a aucune influence sur les condamnations pécuniaires prononcées ou à ])rononcer à son profit : cette règle est conforme à ce qui se pratiquait sous l'empire de l'ordonnance de 1G70 (2), et les lettres de grâce contiennent toujours, à cet égard, une disposition expresse (3).

Les lettres de grâce ne remettent pas même les frais de procédure, et cette restriction est d'une justice évidente; car, si le Roi consent à faire la remise des peines (jue le coupable a encourues en cominellant un crime , il serait absurde de penser que le condamné auquel il accorde grâce , peut se faire un titre de cette fa- \eur ])our faire supporter au Gouvernement les frais de poursuite ({ue sa culpabilité reconnue constante a rendus nécessaires (4).

On a demandé si un individu dont la

(i) « Le Conseil d'Etat, qui a cnlcndii le rapport de la seclion de iiv'jislalion sur celui cl» ministre de la justice, duquel il résulte qu'en exécution de l'art. 53 du décret du ig vondéiniaire an XII, trois cent qualre-viu,']t-six condamnes aux travaux publics ayant obtenu grâce , et leur incorporation dans divcis rétiniens ayant été ordonnée, la question se présente si ceux (jui ont ])ayé l'amende de quinze cents francs doivent la recouvrer , et si eux qui sont encore débiteurs doivent en être déchargés;

» Est d'avis , sur la première partie de la question, que la grâce ne saurait eniporlor un effet rvtroactif; elle fait cesser la peine , mais elle prend le condamné dans4'é(at où il est; elle ne lui rend point ce qu'il a ])erdu ou payé ; elle ne doit point être onéreuse au trésor public en le sounictlanlà des restitutions;

» Quant à la seconde jiartic de la question , il est à considérer (jui; si l,i grâce n'a pas d'effet rétroactif, elle doit avoir un effet présent, (jui fasse cesser toute poinc et toute |)0ursuitc de la part di;la partie publique; » Par ces motifs ,

» Le Conseil d'Etat est d'avis (|ue la grâce accordée, en exécution de l'art. 55 du décret du i(( vendémiaire an Xll, aux déserteurs contlanmés, leur remet l'amende de (|uinxc cents francs, si elle n'a pas été acquittée. » Voyez, aussi un nouvel avis dji Conseil d'Etat approuvé par le lloi le 8 janvier i825, qui décide plusieurs questions relatives aux militaires retraites qui, après avoir été condamnés à des peine»

afflictivcs ou infamantes , ont obtenu grâce. * Voyez enfin une décision du ministre des fmances en date du G mai i8i5, portant (pie le condanmé qui a obtenu sa grâce ne peut rcvendiciuer ce que le Gouvernement a reçu soit a titre d'amende, soit à litre de confiscation. — (Sirey, i8i5, 2'" partie, ]iage 274.)

Un avis du Conseil d'Etat, du 21 décembre 1821, ai)prouvé le 8 janvier 1822, fait ressortir avec beaucoup de netteté les caractères dislinclifs de la grâce et de la réhabilitation.

Il en résulte que la grâce diffère de la réhabilitation, en ce que la grâce a pour effet seulement de faire cesser la peine, tandis que la réhabilitation a pour effet de relever le condamné de toutes les incapacités, soit polititpies, soit civiles qu'il a encourues, et (juc la préro- "ativc royale ne s'étend ])as jusqu'à attribuer à la grâce les effets de la réhabilitation.

Voyez ci-après les chapitres de r Amnistie cl de la lU'habiUtation. — Duvcrtjicr,

(7.) Voyez Joussc sur l'art. 19, titre XVI de l'orcionnance de 1670.

(3) Voyez ci-dessus.

('i) Suivant une lettre deJM.le sous-secrétaire d'Etat au dé])artement de la justice, ayant alors le porle-fcuille, en date du 27 juillet 1821, adressée au ministre des finances, les frais de poursuites ne sont point remis de droit par les lettres de grâce ou d(' commutation : mais il» peuvent l'être en vertu do la prérogative royale, si les lettres l'expriment formellemcnl. ( Voyez . Sirev, an 1821 , 2'" partie, page 012. )

peine corporelle a été coniniuce en une réinlègre le condamné dans ses droits,

peine pécuniaire au profit des hospices ou mais seulement à dater du moment où elle

des pauvres, peut obtenir sa mise en li- est accordée.

berté en produisant un certificat d'indi- Il n'y a de réintégration pleine et en-

gence; mais la négative est évidente. En lière du jour de la condamnation que par

effet, le condamné ne peut réclamer le révision et absolution idtérieure : en con-

bénéfice de la décision du Roi, puisque séquence, la grâce n'empêche pas le con-

cette décision est conditionnelle et que la damné qui l'a obtenue de demander la

condition n'a point été remplie. révision de son jugement, dans le cas où

Si le condamné était dans l'étatde mort cette A'oie est ouverte (4). civile, et qu'avant l'obtention de la grâce Quels sont les cfFels de la grâce , ou du ou de l;l commutation il lui fut échu une moins de la commutation, relativement succession que les parens du défunt au- à l'application des peines accessoires? et raient recueillie, le condamné ne serait par exemple, si la peine d'un individu pas fondé à réclamer cette succession : la condamné à la peine capitale est comraison en est que les parens qui ont suc- muée en celle des travaux forcés à perpécédé à son exclusion , malgré les droits tuitércomraecettedernière peine entraine qu'il aurait eus s'il n'eût pas été en étal nécessairement avec elle celle de la fléde mort civile, ont été saisis des droits du trissure (.5), ce condamné devra-t-il être condamné, et que la gfâce du Souverain, flétri comme il l'eût été si cette peine des qui ne peut pas préjudicier à des tiers, travaux forcés avait été primitivement n'a pas dû les dépouiller de ce droit (1). prononcée contre lui par les tribunaux? On suit, en pareil cas, les mêmes princi- si la peine est commuée en celle des trapes qu^à l'égard des individus condamnés vaux forcés à temps ou en celle de la par contumace à des peines qui empor- réclusion , qui entrainent nécessairement tent la mort civile. On sait que la mort ci- l'exposition ainsi que celle des travaux vile encourue après l'expiration de cinq forcés à perpétuité (6), le condamné deannées conserve vis-à-vis du contumax vra-t-il être exposé?

tous les effets qu'elle a produits dans l'in- Le Souverain , lorsqu'il accorde une tervalleéeoulédepuisl'expiration des cinq commutation, ne fait, dira-t-on, que ans jusqu'au jour de la com])arution de substituer une peine à une autre; il faut l'accusé en justice, quand même il serait donc reconnaître que celte peine doit acquitté par lejugementconlradictoire (2). s'exécuter dans son intégrité, suivant les , Les actes de clémence qui émanent de règles fixées par le Code pénal ; ainsi celle la puissance royale ne peuvent être qui entraîne nécessairement la flétrissure opposés à des tiers dont les intérêts et les et l'exposition , ou seulement l'exposition, droits sont fixés par des contrats régu- soumet le condamné, suivant qu'il y a liers (3). lieu, à être flétri et exposé, ou à être ex- La grâce qui est accordée à un con- posé sans être flétri; d'ailleurs, dans la damné; diffère de l'absolution, en ce gradation des peines, la peine capit.Tic est qu'elle suppose délit et culpabilité. Elle toujours la plus grave, quelle que soit

J'affirme loiitefois que d'après les décisions (2) Voyez, dans cet oiivra-je, le chapitre des

du ministre de la justice, émanées de la direc- Contximaccs.

tion des affaires criminelles et dos rpàces , ;«.9- ,„, ,. ^ .,. ,, ,

qu'au 1" janvier 1822 , les frais de justice n'ont .(3) Voyez un des cons.derans d un arrêt de

jamais été remis par voie de grâce. '"^J^^ '''^"^l" '^^i^^ novembre 1817, par la Cour

(i) Ce que l'on dit ici des effets de la ;;ràcn, ^« cassation. (So-ey,an i8i8, impart., p. igô.)

s'applique aussi aux effets de l'amnistie (voyez (4) Voyez un arrêt de cassation en date du

le chapitre de r Amnistie); mais il n'en est pas 3o novembre 1810. Voyez aussi, dans cet ou-

ainsi des effets de la révision, attendu que la vrage, le chapitre <ie la Révision.

grâce et i'anmislie sont des faveurs, cl (aie la ,r\ ir i /-. i . •

révision est justice. (Voyez le chapitre <?e la Rô- (^) ^«y" '"''• ^o du Code pénal.

vision. ) (6) Voyez art. 22 ihid.

320 TRAITÉ DE LA LÉGlSLATIOiN CRIMLNELLE.

l'opinion ou la qualité du condamné, que la nouvelle faute du coupable n'a-

Si l'acte de clémence du Souverain of- néanlit point l'efTet de la clémence souve-

frait quelque doute, il faudrait, il est raine; mais le condamné doit subir la

vrai, l'inlerpréter en faveur de celui au- peine qui lui a été infligée pour le nou-

quel il est relatif; ainsi, lorsque, par veau crime. Voilà le principe j;énéral

exenqilc, la peine prononcée contre un dans le cas dont il s'ajjit. Ccpend;mt, si

individu auia été commuée eu une autre le second crime avait donné lieu à une

peine qui peut élre accompagnée delà condamnation ca[)ilale, il ne faudrait })as

flétrissure, cette peine accessoire ne sera entériner les lettres de grâce; les motifs

pas infligée si les lettres ne l'cxprimenl de cette exception n'ont pas besoin d'être

pas, parce qu'elle n'est pas une suite né- indiqués.

cessaire de la peine principale; mais, 11 peut même être convenable, quelle quand l'accessoire, aux termes du Code, que soit la peine encourue ])ar le second est nécessairement lié à la condamnation crime, de suspendre l'entérinement jusprincipale, sans qu'il y ait besoin d'une qu'après l'expiration de cette peine, disposition expresse qui l'ordonne, il ne Une disposition du Code d'instruction reste aucune incertitude, il n'y a pas lieu criminelle porte (lu'en cas de conviction à interprétation , et les peines accessoires de plusieurs crimes ou délits, la peine la doivent cire subies. plus forte sera seule prononcée (2) ; et un Ces raisonncraens, sans doute, sont autre article du même Code n'autorise la liès-spéc'eux; mais, pour la négative, on miseen jugement d un individu déjà conpeut dire que le Souverain nejuge])as; damné, que lorsque les crimes nouvellequ'on ne |)eut subir une peine accessoire ment découverts méritent une peine plus qu'en vertu d'un jugement ])ortanl con- grave que les premiers , ou que l'accusé a damnation à une ])eiue principale, lors- des complices en état d'arrestation (3). queles lettres de grâce n'en font pas nien- De la combinaison de ces deux articles il lion expresse; que la flétrissure et résulte que si un individu a commis deux l'exposition peuvent être, pour certains ou plusieurs crimes avant d'avoir subi condamnés, une peine plus afl^reuse que une condamnation , on doit le faire juger la peine capitale même, et qu'aussitôt sur celui de ces crimes qui emj)()rte la qu'il y a, de la part du Souverain, un peine la plus grave, et que s'il est eonactc de clémence, il faut, dans le doute, damné, il n'y a pas lieu à lui faire subir entendre et exécuter cet acte de la ma- un autre jugement : mais si, après que nière la j)ius favorable à l'impétrant; et cette marche a été suivie, l'individu concette dernière opinion me parait la seule damné pour le crime le plus grave à la admissible (1). peine la plus forte qu'il eût encourue, Il peut arriver qu'un individu qui a obtient de la clémence du Souverain, soit obtenu grâce, se rende coupable d'un grâce entière, soit une commutation en nouveau crime, cl soit condamné de nou- une peine moins forte que celle qui pourveau avant l'enregistrement des lettres rail être prononcée contre lui à raison de du Prince; dans ce cas, les lettres de l'autre crime ou de l'un des autres crimes grâce accordées à raison du premier crime sur le([uel il n'a pas été jugé, peut-on et peuvent néanmoins être entérinées, parce doit-on le faire mettre en jugement à rai.

(i) Des instructions niinisléricllcs données pendant , aux yciix do la loi , la peine capitale

par 31{;r. le chancelier sont, au reste , confor- étant toujours la plus ;;rave ,on ne pont soutenir

mes à cette opinion. qu'il n'y a jias connmilation ; p;ir conséipient,

fli. Le Gr.iverenJ, dans ses notes manuscri- la volonté du conilanuié ne ])eut mettre obsla-

Ics , examine la question de savoir si le Roi |)eut clc à l'exercice de la prcrojalive royale. — Du-

commucr la |)cinc capitale en la peine des tra- vcrgicr.

vaux forcés avec la flétrissure, contre la vo- , . ,, .• • r-rc

lonlé du condamné qui préfère la mort à l'in- (=*) ^^Y" "'"^''' •'^^•

faniie , il parait ])enclier pour la négative; ce- (3) Voyez article ôyy.

son de ce crime? Je ne le pense pas. Le n'accorde jamais grâce à des individus crime qui a donné lieu à sa condamna- condamnés /^ar con<»wace^ qui n'ont pas lion était le plus grave de ceux qu'il été jugés conlradictoirement. avait commis , celui qui pouvait mériter On a considéré que, le jugement de la peine la plus forte : c'était donc sur contumace se trouvant anéanti de plein, celui-là qu'il devait être jugé d'abord. Il dioit par la représentation de la personne a été reconnu coupable ; il a été con- condamnée , il n'y a pas lieuàfaire grâce, damné; le vœu de la loi a donc été rem- puisqu'il n'existe plus de condamnation, pli, tout est donc consommé à cet égard , et que la grâce accordée dansée cas serait et la grâce ou la commutation que le Sou- une véritable abolition du délit , tandis verain a accordée à raison de ce crime, qu'il a été dans l'intention du législateur ne peut pas , à mon a vis , motiver un nou- de proscrire les actes d'abolition . veau jugement sur un autre fait. La grâce ne pouvant être accordée qu'à

Il faudrait néanmoins résoudre la ques- l'individu condamné qui se trouve sous lion autrement, et faire juger de nouveau la main de justice, le Roi n'accueillerait le condamné qui aurait obtenu grâce , si, point et l'on ne doit pas même lui soûle premier crime ayant donné lieu à une mettre le recours d'un indi\iduqui, quoicondamnation capitale, l'autre crime ou que condamné contradictoiremeut, aurait l'un des autres crimes pouvait être puni pris la fuite depuis sa condamnation (2); de la même peine. mais si le condamné ne s'est évadé que

En effet, on ne pourrait pas prétendre, depuis le recours en grâce et avant Fexen ce cas , que le premier fait fût le plus pédition des lettres, le bénéfice de la grave, puisque l'autre entraînerait une grâce lui est acquis et ces lettres doivent peine égale, ni que le Roi, en remettant être entérinées, si l'impétrant se remet pour ce seul fait la peine capitale , qui, sous la main de la justice, de sa nature, est plus grave que toutes Pendant long-temj)s on n'a point admis les autres , l'eût remise ou eût v oulu la les recours en grâce formés par des indiremettre à raison des autres crimes qui en vidus condamnés à des peines correctionprovoquent également l'application (1). nelles (3); la raison en était sans doute

Comme le Roi ne donne point aujour- que le principal but de la grâce est eu d'hui de lettres d'abolition, et que la général de remettre l'infamie , ou de mitigrâce suppose une condamnation , on ne ger, dans quelques circonstances partipeut demander grâce , ou du moins Sa culières, la trop grande sévérité de la loi, Majesté ne peut l'accorder, que lorsqu'il et que les peines correctionnelles n'ont existe une condamnation définitive con- jamais de caractère infamant et ne peutre laquelle il n'y a plus aucun moyen de vent pas, en général, être considérées recours. comme trop sévères (4).

Par suite de ce principe. Sa Majesté Biais le Roi, d'après le droit de grâce.

(i) Sur la question desavoir si la ^-îràce accor- est acluellcment prisonnier. ( Vovez le Commcndée à lin premier crime, empêche l'applicalion taire de Joiisse sur l'art. 17 , titre XVlderordondes peines de la récidive, voyez suprà , le cha- nance de 1670.) pitre de la Récidive. — Duvergier. (3) Cela paraissait conforme à l'ancien usage,

(2) Sous l'empire de l'ordonnance de 1670 , quoiqu'avant le Code de 1791 on ne connut pas

un individu, quoiqu'en état de contumace, la distinction entre les peines criminelles et les

pouvait obtenir grâce; mais l'obtention et la peines correctionnelles ; mais il semblait que la

signification des lettres de grâce ne pouvaient grâce n'était solliciLée que pour remettre les pei-

empccher l'exécution des décrets, ni l'instruc- ncs corporelles ou infamantes,

lion , lejugement et l'exécution de la contumace, (4) On a demandé, à celte occasion, si la

jusqu'à ce que l'accusé se fut mis en élat dans peine de l'emprisonnement, substituée à une

les prisons du juge auquel les lettres avaient été peine plus grave, conformément à l'art. 67 du

adressées, parce (ju'en fait de contumace, a dit Code pénal, lorscjuc l'accusé reconnu coupable

le commentateur , la contumace ne cesse et n'est est âgé de moins de seize ans , peut être considé-

ané.mtie que lor.iquc l'accusé s'est représenté et rée comme infamante: mais il est évident que

iloiit l'exercice est consacré parla Charte, l'ont élé pour fait de <l«'.serlion , des déaceorde remise ou commutation des ])ei- crcls ont établi à leur é<;ard des règles nés correctionnelles comme des peines particulières que nous allons ]»ar('ourir. l)lus {jraves; et il paraitrait étrang-eque, Suivant une disposition de l'arrêté du ])ouvant anéantir ou modifier une peine Gouvernement du 19 vendémiaire an XII;, <-apilale, il n'eût pas le même pouvoir à « il doit être passé, chaque année , une ré{jard d'une peine lé{]^ère : seulement les » revue des condamnés au boulet, par décisions de Sa 3Iajesté qui accordent » un inspecteur déléjjué à cet effet par le grâce en matière correctionnelle, ne sont » ministre de la guerre. Cet inspenteur pas nécessairement soumises à l'entérine- » après avoir recueilli tous les renseignementpourreeevoirleurexéculion, comme » mens relatifs à la subordination, à la cela se pratique en matière criminelle; il » conduite et l'activité dans les travaux n'est délivré de lettres-patentes que lors- » de chacun des condamnés au boulet, que le Roi l'ordonne; et dans les cas les » doit désigner, dans son rapjtort au mi- ])lus ordinaires, les décisions royales qui » nisirede la guerre, ceux (jui lui paraisremetlent ou qui commuent des peines » sent avoir des titres à lindulgence du correctionnelles, sont exécutées d'après » Gouvernement, et le ministre rend l'ordre qu'en donne le ministre de la jus- » compte de ce rapport (1). » tice aux procureurs de Sa Majesté, qui Une disposition analogue du même arfont tenir note de ces décisions en marge rêté prescrit des mesin-es semblables à des jugemens qu'elles anéantissent ou l'égard des déserteurs condamnés aux qu'elles modifient. travaux publics (2).

Enfin le même arrête détermine la ma- ^ nière dont les déserteurs sont libérés, et

-^ les formalités qui sont remplies à leur

égard lorsqu'ils ont subi leur [leinc , BB i.'jiiEr.cicE DD DROIT DE cnACE nELAxivKMENT AUX obtcnu grâcc OU commutaliou (.3).

""■'■'*'""• Lorsqu'il fut question d'exécuter ces

diverses dispositions, on pensa que, les Le droit de grâce étant une des préro- jugemens ne pouvant être anéantis que gatives du Roi , les militaires de l'armée J»ar un acte de clémence, il convenait que de terre et de l'armée de mer <{ui sont chacun des militaires reçût des lettres de condamnés, soit par les tribunaux mili- grâce, (jui raj)pelassent son délit, sa contaires et maritimes, soit par les tribunaux damnation, sa bonne conduite, et l'arordinaires, sont autorisés à recourir à sa rêté en vertu duquel la grâce lui était clémence comme tous les sujets de Sa accordée. Des lettres furent en consé- Majesté. Lorsque la condamnation a été quence expédiées pour les déserteurs prononcée par les tribunaux ordinaires de comme pour les autres condamnés auxrépression , leur recours doit être jiré- quels on accordait remise ou commutation sente et il y est statué dans la forme usi- de peine; ces lettres furent soumises, tée pour les autres recours; mais lorsqu'ils comme les autres, à l'entérinement. La ont élé condamnés par les tribunaux à la Cour de justice criminelle dans le ressort juridiction desquels ils sont habituelle- de la(iuelle était situé l'atelier auquel le nient soumis, et notamment lorsqu'ils militaire condamné était attaché, fut

celle question doit être résolue négalivement, blesse de son A/»e, pour ne pas hii enlever l'es-

|»«iis(|iic l'emprisonnement n'est point infamant poir de prendre ranjj dans la sociclc après avoir

<!e sa nalurc; fjii'ij est sidjsliliié, à lilre de cor- sidii une corn-clion.

reclion , àla peine afïliclive ou inCimanlcquise- (i) Voyez art. 4f) de l'arrêté du Gouvernerait prononcée si le coup ible élait plusâ(;é,et nientdu 19 vendémiaire an \ll. <|uc c'est i)récisémenl la lâche d'infamie <|ucle (2) Voyez art. 53 jV>irf.

Ié;;islalenr, par des considérations jnorales, a (3) Voyez les art. 81 ,82 et 83 du décret du

voulu éj)ar(;ncr au coupable, en faveur de la fai- 1 9 vendémiaire an XII.

chargée de remplir celte fonnalitc, qui , lion, ou pour lout autre délit militaire, depuis la création des Cours royales , a été par un Conseil de guerre de l'armée de exclusivement dévolue à ces Cours. Les terre ou de mer, a obtenu grâce ou comniilitaires étaient conduits à l'audience, mutation de peine, copie delà décision non point en coupables de délits infa- du Roi doit être transmise par le ministre mans, mais revêtus de leur uniforme, qui de la justice au ministre de la guerre ou leur était préalablement rendu pour en- de la marine, chacun en ce qui le contendre la lecture ries lettres de grâce ^ et cerne (3). Ces deux ministres donnent le président de la Cour, dans un discours respectivement les ordres nécessaires pour qu'il leur adressait, leur rappelait l'invio- que l'expédition de la décision du Roi soit lable fidélité qu'ils doivent à leurs dra- transcrite sur le registre contenant le jupeaux, et remarquait que s'ils avaient été gement de condamnation, ou jointe ù punis d'une juste correction, ils avaient la minute de ce jugement; que mention mérité, par leur bonne conduite et les en soit faite à la marge dudit jugement et bons sentimens dont elle était la preuve, signée par le greffier dépositaire, et que que le terme de cette correction fût copie en forme en soit délivrée à la partie accéléré. intéressée (4). Lorsque le jugement de

Les dispositions favorable de l'arrêté condamnation est rendu par un Conseil du 19 vendémiaire an Xllont été étendues ou un tribunal permani-îil (et aujourd'hui aux militaires condamnés aux fers pour les tribunaux extraordinaires sont supiusubordinalion; et ces condamnés ])eu- primés), outre les formalités ci-dessus vent, comme les déserteurs, obtenir par j)rescrites, lecture de la décision du Roi leur bonne conduite, des droits à la clé- doit être donnée en présence du Conseil mence du Roi (1). ou tribunal permanent à la réquisition du

Jusqu'à l'époque du mois de juin 1813, commissaire du Roi (5); et si, d'après les on avait suivi, pour l'exécution des dis- ordres du ministre de la guerre ou de la positions de l'arrêté du 19 vendémiaire marine, le militaire ou marin à qui le Roi an XII, la marche que nous venons d'indi- a fait grâce, rentre dans son corps, il doit quer; c'est-à-dire que des lettres de grâce être fait lecture de la décision à la tête étaient expédiées et entérinées dans la de ce corpsj conformément à l'ancien forme ordinaire. usage (6).

Mais, depuis la nouvelle organisation Au moyen de ces formalités, il n'y a judiciaire, ce mode présentait des difficul- plus lieu d'expédier, en pareil cas, des tés et des inconvéniens graves , à raison lettres de grâce, ni de les faire entériner de la nécessité où l'on était de conduire par les Cours royales; et la siuiple transdevant les Cours royales, dont le ressort cription de la décision du Roi, ou la est fort étendu, les militaires qui obte- transcription de cette décision, réunie à naieut grâce, à l'eflFet d'y faire entériner la lecture devant le Conseil ou le tribunal leurs lettres. Il fallait ainsi faire voyager qui a condamné , et même aussi à la lecces militaires pendant long-temps , et ture à la tête du corps dans lequel sera toujours en état de détention, avant de les rentré le militaire qui aura obtenu f^râce, faire jouir des effets de la grâce et de équivaut à l'entérinement, pouvoir leur donner une destination; et Cependant une disposition expresse du (;e v(>yage, pénible pour les impétrans, décret réserve au Roi la faculté de faire était également pénible pour la force ar- expédier à ses Cours royales et entériner méequi les accompagnait : mais, suivant par elles, lorsque Sa Majesté le juge connu décret du 14 juin 1813 (2) , lorsqu'un venable, à raison soit de la qualité des individu condamné pour crime de déser- personnes , soit de la nature du délit ou

(i) Voyez le décret du iG iiuirs 1807. (4) Voyez l'art. 2 du décret du i4 juin i8i5.

(2) Voyez ce décret. (5) Voyez l'art. 3 ïiîrf.

(5; Voy. l'art, i ^•' du décret du 1 4 juin 1 8 1 5. [Ci] Voyez l'art. 4 iljid.

(le toute aulre circonstance, les lettres- tribunaux sur des crimes ou délits prévus

patentes ])orlaiit {jràce ou commutation par le Code pénal ordinaire, les foi-mes

de peine qu'elle accorde à la suite de ju- suivies jusqu'alors pour l'expédilion et

p-cmcns rendus par les divers Conseils et l'entérinement des lellres-palcnles por-

Iribunaux. militaires et maritimes (1). tant grâce ou commutation de peine, doi-

L'exceplion introduite par ce décret ne vent continuer d'être observées (2); à

concerne d'ailleurs que les «jrâces accor- plus ft)rte raison les mêmes formes doi-

dées par le Roi à des militaires condamnés vent-elles être suivies à l'éfjard des mili-

])ar des tribunaux militaires et pour délits taires condamnés par les tribunaux ordi-

militaires; et à l'éfjard des jugemens de naires et auxquels Sa Majesté accorde

condamnation prononcés par les mêmes grâce ou dont elle commue la peine.

(i) Voyez l'art. 5 du décret du i4 juin i8i3. * L'art. 25, parafjraphelll de In loi du loniars — Celle disposition confirme de plus en plus le i8i8 , est ainsi conçu : « Pour les délits militaidroit exclusif des Cours royales , relativement à 3) tes les juges ])ourront user de la (acuité énonrentérinement des lettres de grâce dans les cas » cce en l'arl. 5f)5 du Code d'instruction crinviordinaires. » nellc. » — IJuvcrgier.

(2) Voyo7, l'art. 5 du décret du i-i juin i8i5.

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