‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 56 sur 64 · DE L'AMNISTIE · texte numérisé non relu

DE L'AMNISTIE

L'amnistie est un acte du Souverain qui II serait impossible d'établir une théorie couvre du Toile éternel de l'oubli certains exacte et générale sin* celte matière: les crimes , certains délits, certains attentats actes d'amnistie n'ayant, à proprement spécialement désignés , et qui ne permet parler, d'autres règles que la volonté du plus aux tribunaux d'exejcer aucune pour législateur, il peut, suivant les circonsuite contre ceux qui s'en sont rendus stances, les étendre ou les restreindre; coupables (1). ainsi chaque amnistie doit être exécutée

Outre les amnisties générales,, les Ro- suivant la teneur de ses dispositions, mains connurent d'autres pardons sous le L'amnistie pour crime est générale ou nom d^ abolitions ; ils s'accordaient par le particulière , absolue ou conditionnelle. Sénat ou le Prince , dans des momens Elle est générale, lorsqu'elle s'étend à d'allégresse publique, à l'occasion de vie- tous les individus qui ont pris part à l'estoires éclatantes, etc., etc. Divers cri- pèce de délit pour laquelle elle est accormes, tels que ceux de lèse-njajesté, de dée;

haute trahison, de péculat, de déser- Elle esl^o/-//cM//è/-e^ lorsqu'elle ne comtion, etc., ne pouvaient pas être amnistiés prend pas tous les coupables et qu'elle en à Rome. L'amnistie opérait, en faveur des excepte quelques-uns. coupables, la remise de la peine; mais Elle est aZ(«o/«e^ lorsque, pour en jouir, elle laissait substituer l'infamie. on n'est assujetti à aucune condition;

En France, on a publié fréquemment Elle est co?jc?///o«Me//e, lorsque, pour en des actes d'amnistie et d'abolition ^ sans profiter, il faut remplir de cetaines conque la distinction entre ces deux espèces ditions.

de pardon puisse être exactement aperçue Quelquefois l'amnistie abolit les juo-eet tracée; on peut remarquer seulement mens rendus; dans d'autres circonstances que les effets de l'amnistie ont toujours elle ne s'applique qu'aux individus qui été plus étendus qu'à Rome , et qu'elle ne sont pas encore jugés ou rais enjugesouslrait les coupables à l'infamie en même ment (2). temps qu'elle abolit les poursuites. Le trop grand nombre de coupables à

(i) r'amni.siiea quelquefois aussi eu pour objet 1826, i '"'^part., p. 1 64), établit les caraclèresdis- <le prononcer la décliarjje de tels on tels comp- linclifsdelaj^ràce etde l'amnistie: «L'amnistie tables, ou la remise d'amendes encourues pour y est-il dit, diffère de la f;ràce , en ce que l'effet contraventions aux lois. Voyez ,àcesnjet, Miiyart de la grâce est limité à la remise de tout ou parde Vouglans , Lois criminelles , p. 600 et suiv.j tie des peines, tandis que l'amnistie emporte Rousseaud de la Combe, Matières criminelles , abolition des délits , des poursuites et des conpag, 5o6 etsuiv.; et Jousse, Traité de la justice damnations, toliemcnl que ces délits sont (sauf criminelle , tome II, pages 4o5 et suiv. Voyez l'action civile des tiers), comme s'ils n'avaient aussi le titre XVI de l'ordonnance de 1670. jamais existé. » — Duvcrgier.

* Un arrêt de cassation du 11 juin 1825 (Sirey, (2) Voyez l'arl. 5 de la loi du lajanvier 1816.

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